Legislator Jurisprudence & Législation
TALux18-1757a Généré par l'IA

Court convicts defendant of fraud and orders restitution to civil party for proven damages.

Numéro de cause TALux18-1757a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of fraud, false documents, and breach of trust, sentencing him to thirty months imprisonment and a fine. While the criminal charges were upheld, the civil claim by HOTEL HÔTEL S.A. was partially allowed, with the court finding the defendant liable for 2,608 euros based on the proven offense of grivèlerie. The judgment ordered the defendant to pay the civil party the claimed amount plus legal interest and to return seized funds and confiscate illicit items.

Regeste Legislator

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Code pénal; Code d'instruction criminelle: The court may declare a civil claim admissible and partially founded when the criminal facts established support the civil damages claimed, ordering restitution and confiscation of illicit gains.

Mots-clés

Généré par l'IA
fraud conviction civil damages grivèlerie offense restitution order confiscation of assets part civil party legal interest transmission pour cause d'incompétence

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 60, 65, 66, 74, 77, 196, 197, 214 and 491 of the Penal Code
Articles 2, 3, 7-2, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Instruction
Le juge du fond apprécie souverainement l’intention frauduleuse des faits par lui constatés (CSJ, cassation, 13 mars 1986, Pas. 26, 340).
article 496 du Code pénal
L’usage d’un faux peut ainsi constituer une manœuvre d’escroquerie au sens de l’article 496 du Code pénal (Cass.
article 193 du Code pénal
En vertu de l’article 193 du Code pénal, le faux ne saurait être puni que si l’auteur a agi avec un dol spécial, à savoir « avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire ».
article 196 du Code pénal
Les actes authentiques sont explicitement visés par l’article 196 du Code pénal et constituent ainsi des écritures protégées par la loi pénale.
article 65 du code pénal
Dès lors, si les infractions de faux et d’usage de faux sont retenues à l’encontre d’un même auteur, il n’y a pas lieu à application, à ces infractions des dispositions de l’article 65 du code pénal concernant le concours idéal (CSJ, 28 novembre 1983, n° 240/83, LJUS n° 98305650).
article 60 du Code pénal
En application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée ; cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
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Texte complet

Jugt no 1757/2012

not. 18239/11/CD

étr. ex.p. confisc. restit.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 MAI 2012

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

X.) né le (…) à (…) (Belgique), demeurant à L-(…), (…),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg p r é v e n u

en présence de :

la société HOTEL HÔTEL.) S.A. établie et ayant son siège social à L-(…), (…), inscrite au Registre de commerce et des sociétés sous le numéro B (…), comparant par T2.), dûment mandaté,

partie civile constituée contre le prévenu X.), préqualifié. _______________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 15 février 2012 le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 29 mars 2012 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

escroquerie, faux et usage de faux, abus de confiance.

A cette audience, la vice-présidente constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Les témoins T1.) et T2.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.

T2.) se constitua oralement partie civile au nom et pour compte de la société HÔTEL.) S.A. contre le prévenu X.), préqualifié, défendeur au civil.

Le prévenu X.), assisté de l’interprète assermenté Luc PETRY, fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Lise REIBEL, en remplacement de Maître Claude WASSENICH, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu le procès-verbal n° 35291 du 5 mai 2011 établi par la police grand-ducale, circonscription régionale de Luxembour, C.I. Luxembourg.

Vu le procès-verbal n° SPJ/AB/2011/16305-05/BUTG du 12 août 2011 établi par la police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Section Antiblanchiment.

Vu le procès-verbal n° SPJ/AB/2011/16305-13/sccl du 23 août 2011 établi par la police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Section Anti-blanchiment. (2e rapport).

Vu le procès-verbal n° SPJ/AB/2011/16305-18/KRPA du 27 septembre 2011 établi par la police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Section Antiblanchiment. (3e rapport).

Vu le procès-verbal n° SPJ/AB/2011/16305-20/hegr du 11 octobre 2011 établi par la police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Section Antiblanchiment. (4e rapport)

Vu le procès-verbal n° SPJ/AB/2011/16305-22/KRPA du 30 novembre 2011 établi par la police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Section Antiblanchiment. (5e rapport).

Vu la citation à prévenu du 15 février 2012 régulièrement notifiée à X.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 214/12 de la Chambre du Conseil du 25 janvier 2012.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’Instruction.

Le Ministère Public reproche au prévenu X.) (ci-après « X.) ») d’avoir commis une escroquerie au préjudice de A.) dans le but de s’approprier une somme de 275.000 euros appartenant à ce dernier en s’étant fait remettre cette somme en employant des manœuvres frauduleuses, notamment un stratagème incluant la signature d’un ‘ESCROW & CONSULTING AGREEMENT’.

Il est également reproché au prévenu d’avoir commis un faux en écritures de banque ou de commerce et d’avoir fait usage de ce faux, en fabriquant, puis en envoyant par email un extrait de compte émanant prétendument de la banque BQUE1.) BANK.

L’accusation porte encore sur deux infractions d’usage de faux écrits authentiques, à savoir d’un acte notarié émanant prétendument de Maître ME1.), notaire à (…) (B), utilisé une fois le 10 mars 2011 en l’étude de Maître ME2.) (ci-après « ME2.) ») et une autre fois les 3 mai et 12 juillet 2012 à la banque BQUE1.) BANK.

Le Ministère Public accuse de même X.) d’avoir commis un faux en écritures de banque ou de commerce, à savoir un print-out d’un prétendu virement au bénéfice de l’Hôtel HÔTEL.) S.A. renseignant une balance de 115.116,24 euros et d’avoir fait usage de ce faux en le remettant à T2.), salarié ce cet hôtel.

Le dernier chef d’accusation consiste dans une grivèlerie pour s’être fait servir des boissons et aliments et de s’être fait donner un logement dans l’Hôtel HÔTEL.), sans en avoir payé le prix de 2.608,75 euros.

I. Compétence territoriale Quant aux infractions libellées sub 2) et 3), c’est-à-dire quant au fait d’avoir établi et d’avoir fait usage d’un faux extrait de compte de la banque BQUE1.) Bank, le mandataire du prévenu soulève l’incompétence territoriale du Tribunal.

Il fait valoir qu’à partir du 5 mai 2011, le prévenu se trouvait en Allemagne. Le document aurait donc été dressé à l’étranger (Allemagne) pour être envoyé à un destinataire à l’étranger (Suisse).

Dans la mesure où, en matière pénale, toutes les règles de compétence y compris celles de la compétence territoriale ont un caractère d’ordre public (CSJ, 16 juin 2009, n° 315/09 V), le moyen est recevable bien qu’il n’ait pas été soulevé in limine litis.

Le représentant du Ministère Public conclut à la compétence du Tribunal en faisant valoir que le préjudice potentiel causé par ces actes, et qui serait un élément constitutif des infractions libellées, se situerait au Luxembourg.

Aux termes de l’article 7-2 du Code d’instruction criminelle « est réputée commise sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli au Grand- Duché de Luxembourg».

L’élément à prendre en considération comme critère de localisation est l’élément matériel. Cet élément est pris en considération tant au regard de la conduite délictueuse que du résultat produit par l’acte (CSJ, 2 juin 2010, n° 247/10 X).

Il a été jugé en matière d’abus de biens sociaux que des voitures détournées à l’étranger, mais au préjudice d’une société établie au Luxembourg, que le préjudice est localisé au Luxembourg, de sorte que les juridictions nationales sont compétentes pour en connaître (ibidem).

Parmi les éléments matériels constitutifs du crime de faux figurent, outre l’écrit protégé, l’altération de la vérité, le « préjudice » ou la « possibilité de préjudice » (CSJ, 2 juin 2010, n° 250/10 V).

En l’espèce, à supposer que l’accusation portée par le Ministère Public soit donnée, un faux aurait été établi au nom de la banque BQUE1.) BANK, société établie au Luxembourg. Le préjudice ou les risques de préjudice de cet extrait de compte, dont le contenu aurait pu engager la banque envers la société mentionnée sur l’extrait, voire envers des tiers, sinon du moins nuire à sa réputation commerciale, sont dès lors localisés au Luxembourg.

Cet élément matériel de l’infraction, localisé au Luxembourg, suffit pour conclure à la compétence territoriale du Tribunal.

II. Contexte

Le prévenu X.) explique avoir fait des études d’opticien et avoir dans un premier temps exercé ce métier. Par la suite, il dit s’être réorienté vers une activité dans le domaine financier et se qualifie de ‘broker’ faisant l’intermédiaire entre acheteurs et vendeurs de divers produits, tels l’or ou le pétrole.

Quelques mois avant son arrestation, il aurait mis en place une affaire avec SOC1.), société acquéreuse de pétrole. Il aurait été chargé de trouver pour cette société un vendeur de pétrole, ce qu’il aurait réussi à faire grâce à ses contacts. Un contrat aurait été conclu et pour ses services d’intermédiaire, il devait gagner une somme de 500.000 USD, à partager avec certains de ses contacts. Le montant devait arriver sur un compte de la banque BQUE1.) BANK.

Il résulte également du dossier que le prévenu et son épouse sont propriétaires d’une villa en Espagne achetée en 2008 au prix d’environ 2,8 millions d’euro, mais dont la valeur a nettement baissé par la suite, un crédit d’environ 1,5 millions d’euros restant par ailleurs ouvert.

Les diverses démarches du prévenu, qui seront détaillées par la suite, se sont succédé comme suit :

 Dans un premier temps, le prévenu est entré en contact avec B.) en se présentant comme potentiel investisseur pour la chaîne de magasins d’optique exploitée par ce dernier. A son arrivée au Luxembourg, il sera logé à l’hôtel HÔTEL.), dont les factures ne seront payées qu’avec d’importants retards tant par le prévenu lui-même que par B.), un solde restant ouvert. Pour convaincre les responsables de l’hôtel à lui accorder du crédit, le prévenu avait remis un formulaire attestant d’un virement de 12.000 euros au profit de l’hôtel, fonds qui ne sont cependant jamais arrivés à destination.

 De même, le prévenu s’est adressé à Maître ME2.) en vue de mettre en place les structures sociétaires nécessaires pour l’achat d’un immeuble au prix de quelque 13 millions d’euros. Afin de justifier de la provenance des fonds, X.) a remis à son avocat divers documents, dont un contrat notarié qui s’avérera être un faux.

 En vue d’assurer le financement de ses opérations, le prévenu s’est adressé à diverses banques, notamment à la Banque (…), qui ont refusé l’ouverture d’un compte bancaire. Il a réussi à ouvrir un compte auprès de la BQUE1.) BANK. Parallèlement, la BQUE1.) BANK est contactée par une personne à laquelle le prévenu s’était adressé comme potentiel investisseur et à laquelle il avait remis un extrait de banque renseignant des avoirs d’environ 40 millions d’euros. Ce prospect s’était adressé à la BQUE1.) BANK pour faire authentifier ce document, qui s’est avéré être un faux.

 Il s’avère que sur le compte bancaire du prévenu ouvert auprès de la BQUE1.) BANK, un montant de 375.000 euros avait été crédité en date du

11 août 2011 par A.). Si le prévenu soutient que cette somme devrait lui revenir à titre de commissions et de remboursement de frais, A.) fait état d’un contrat intitulé « Escrow & Consulting Agreement » conclu avec la société SOC2.) S.A., dirigée par le prévenu, pour conclure qu’il s’agissait en réalité d’une somme destinée à être investie.

Le 12 août 2011, la BQUE1.) BANK informe le Parquet que le prévenu a pris rendez-vous à la Banque à 11 heures. Il y sera arrêté par les forces de police et mis en détention préventive.

Lors de son interrogatoire devant la police, le prévenu affirme avoir voulu se rendre à la banque pour retirer la somme de 25.000 euros afin de payer l’hôtel. Il indique qu’actuellement, sa situation financière serait difficile. Il serait actif dans le commerce de l’or, activité qui lui permettrait de toucher un revenu mensuel d’environ 3.000 euros. Son intention aurait été de se servir des commissions qui devaient lui revenir en sa qualité d’intermédiaire, pour investir dans les magasins d’optique B.), afin de réintégrer son ancienne activité professionnelle.

III. Quant aux Infractions

1. Escroquerie (A.))

Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir commis une escroquerie à hauteur de 375.000 euros au préjudice de A.).

1.1. Eléments du dossier

Il est constant en cause qu’en date du 11 août 2011, A.) a viré la somme de 375.000 euros sur le compte bancaire n° IBAN LU(…) ouvert au nom personnel du prévenu X.) auprès de la BQUE1.) BANK. L’extrait de compte mentionne « A.) investice »

Il est également constant que, par voie d’échange d’emails, un contrat intitulé « Escrow & Consulting Agreement » (contrat de fiducie et de conseil) a été signé entre A.) et la société espagnole SOC2.) SL, représentée par son dirigeant, le prévenu X.). Ce contrat prévoit que la société SOC2.) SL fournit divers conseils en matière d’investissements. Elle donne une garantie, sur une durée de 40 semaines, de générer un rendement de 20 % par semaine (« 20 % on weekly basis starting the next day of arriving of the funds »).

Aucun montant précis n’est fixé, l’article 1.1. des conditions se référant à des fonds situés entre 1 et 10 millions d’euros. Il faut observer que cette mention figure également dans les contrats vierges figurant au dossier et n’est dès lors pas spécifique au contrat conclu avec A.).

Il y est également mentionné que l’argent est à verser sur le compte bancaire du « Escrow Agent », donc du prévenu X.), auprès de la banque BQUE1.) Bank Luxembourg, IBAN LU(…).

Lors de son audition par la police du 14 août 2011, B.) a déclaré qu’au cours de leurs pourparlers à propos des magasins d’optique (voir ci-après), le prévenu lui avait parlé d’une société « A.) Investice » en affirmant qu’il s’agirait d’un partenaire dans ses affaires qui devait lui virer une commission sur son compte auprès de la BQUE1.) BANK.

Lors de son audition par la police en date du 12 septembre 2011, A.) explique ne jamais avoir rencontré personnellement X.), mais que le contact s’est fait à travers son consultant financier, C.), qu’il pense être la même personne que « C’.) » et « C’’.) » dont le dossier répressif fait état à divers endroits. Il explique avoir reçu le contrat par email, l’avoir signé et l’avoir retourné par voie électronique. Le montant de 375.000 euros qu’il a viré sur le compte renseigné serait à mettre en relation avec ce contrat puisqu’il « s’agissait d’un investissement de fonds. D’après le contrat susmentionné, j’avais droit à un pourcentage de 20 % ».

1.2. Explications du prévenu

 Auprès de la police, X.) a expliqué qu’il ne connaîtrait pas personnellement A.), mais qu’il aurait seulement travaillé avec un dénommé « C’’.) » qui aurait noué le contact et ce afin de réaliser une affaire portant sur le commerce de fil en nickel (Nickeldraht). Sur base de ce contrat, divers frais étaient à payer, de même qu’une somme de 200.000 euros devait lui revenir à titre de commission. Les 375.000 euros crédités sur son compte seraient à mettre en relation avec ce contrat.

Le prévenu ne contest pas être le bénéficiaire économique de la société SOC2.) SL (« Ich bin wirtschaftlich berechtigter Eigentümer dieser Firma, welche CO2-Trading machen sollte »).

 Lors de son premier interrogatoire devant le Juge d’Instruction en date du

12 août 2011, le prévenu explique que la somme de 375.000 euros créditée sur son compte auprès de la banque BQUE1.) BVANK aurait été composée de 200.000 euros à titre de provision pour ses services et 175.000 euros pour couvrir divers frais d’avocat et frais bancaires.

Lors de l’interrogatoire du 17 novembre 2011, X.) explique qu’il devait recevoir 500.000 euros de la part de Monsieur C’.), composés de 375.000 euros de A.) et de 125.000 payées par Monsieur C’.). Cet argent aurait été destiné en partie à titre de commission personnelle et en partie pour le paiement de divers frais et factures. Il ne pourrait s’agir de l’investissement de A.), puisque le contrat avec ce dernier porterait sur 1.000.0000 d’euros et non sur 375.000 euros.

 A l’audience, le prévenu conteste s’être rendu coupable d’une quelconque escroquerie. Il explique qu’il n’était jamais directement en contact avec A.). Ce dernier aurait été censé investir ensemble avec un dénommé D.), puisqu’il aurait fallu atteindre un certain seuil critique pour pouvoir utilement investir.

Il n’aurait jamais mis en relation la somme de 375.000 euros avec le contrat « Escrow & Consulting Agreement » puisque ce dernier aurait porté sur un montant d’1 million d’euros. Cette somme d’1 millions d’euros n’aurait jamais été versée.

Pour lui, le montant de 375.000 euros provenait d’un autre contrat sur base duquel des commissions auraient dû lui être versées ; il s’imaginait que son contact C’.) aurait trouvé un accord avec A.) pour arranger ce paiement. Ainsi, il aurait interprété la somme de 375.000 euros comme étant versée sur base de ce contrat, et comme constituant un mélange de commissions et de remboursement de frais divers.

 Le mandataire du prévenu conclut à l’acquittement de ce dernier. Il rappelle que X.) n’aurait jamais été en contact avec A.), mais uniquement avec

Monsieur C’.). Il se serait agi de contrats de fiducie pour lesquels il fallait bloquer un minimum de 10 millions d’euros et que le prévenu était en charge de s’assurer du blocage de ces fonds. Il serait ainsi entré en contact avec D.) ainsi que, par l’intermédiaire de (…), avec A.), pour réunir des fonds suffisants. Ces personnes auraient dû ensemble procéder à l’investissement.

A côté de cette opération, il y aurait encore un contrat portant sur du nickel et sur base duquel il avait encore droit à une certaine somme de la part du dénommé C’.). Dans son esprit, la somme de 375.000 euros correspondait à cet investissement.

L’autre contrat n’aurait finalement jamais pu être mené à bien, faute pour les cocontractants du prévenu d’avoir réuni les fonds de 10 millions d’euros.

1.3. Appréciation

L’article 496 du Code pénal incrimine « quiconque, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, se sera fait remettre ou délivrer ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité ».

Le délit d’escroquerie requiert trois éléments constitutifs:

1) un élément matériel, à savoir la remise ou la délivrance d’objets, fonds etc.; 2) un élément moral, à savoir l’intention de s’approprier le bien d’autrui; 3) l’emploi de moyens frauduleux.

Le Tribunal relève que le Code d’instruction adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764). Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. 1986, I, 549; Cass. belge, 28 mai 1986, Pas. 1986, I, 1186).

Le Tribunal fonde en l’espèce sa conviction sur les éléments suivants :

 Il est constant en cause que A.) a viré directement au prévenu X.) la somme de 375.000 euros.

 La seule relation entre A.) et X.) documentée par le dossier répressif est le contrat d’investissement « Escrow & Consulting Agreement » qui prévoyait le virement d’une somme à investir sur le compte sur lequel la somme de 375.000 euros a effectivement été virée.

 Contrairement aux affirmations du prévenu, il n’est dit nulle part que la somme convenue avec A.) était d’1 millions d’euros (ou de 10 millions d’euros). Le dossier répressif ne renseigne rien à ce sujet, la clause faisant état d’une fourchette entre 1 et 10 millions constituant une clause de style figurant dans les conditions générales.

 L’existence d’un quelconque contrat avec C’.) ou avec A.), portant sur le commerce de nickel et ouvrant droit à des commissions, n’est documenté par aucun élément du dossier, alors qu’il aurait été facile pour le prévenu d’apporter des preuves de l’existence même du contrat ou des opérations commerciales qui ont été exécutées sur sa base.

 Il résulte des éléments du dossier que le prévenu n’avait pas d’avoirs substantiels en compte. Il admet lui-même s’être trouvé dans une situation financière difficile. L’hypothèse selon laquelle le prévenu serait engagé dans un nombre si élevé d’opérations et qu’il aurait eu à gérer tant de virements au quotidien qu’il aurait pu perdre la vue d’ensemble est dès lors à exclure. Au contraire, le prévenu n’avait aucune, sinon très peu de rentrées d’argent, de sorte qu’il les suivait nécessairement en détail, surtout lorsqu’elles portent sur un montant aussi substantiel que 375.000 euros. L’hypothèse d’une simple négligence est dès lors à exclure.

 Le Tribunal constate encore que le prévenu ne dispose d’aucune structure sérieuse pour réaliser une telle opération. L’enquête de police a permis de constater que la société SOC2.) SL avait pour objet social « grossiste en charbons et minerais et commerce de gros combustibles ». A Me ME2.), X.) explique que cette société serait active dans le « trading pétrolier ». Lors de son audition par la police, X.) affirme que son objet consistait dans le négoce de droits d’émission (« CO2-Trading »). Le contrat qu’elle signera avec A.) portera finalement sur des produits financiers.

 Le prévenu n’a fourni aucune précision à l’audience quant à la structure qu’il avait mise en place ou quant aux dispositions qu’il a prises pour investir et faire fructifier l’investissement sur une base hebdomadaire. Il n’a versé aucune pièce à ce sujet et n’a fourni aucune précision quant à la manière dont il envisageait d’aboutir à des rendements élevés et rapides.

 Un taux de rendement garanti de 20 % par semaine est par ailleurs aberrant d’un point de vue économique et manifestement irréalisable : il allie d’un côté un rendement mirobolant (correspondant à environ 13.104,00 % par

an) et son antipode économique, à savoir l’absence de risques.

 Il est constant en cause, tel qu’il sera détaillé ci-après, que pour convaincre les clients à s’engager néanmoins dans de tels investissements, le prévenu a confectionné de faux extraits bancaires distribués aux investisseurs potentiels afin de leur faire miroiter le déroulement fructueux d’investissements similaires.

Ces éléments concluants et pertinents permettent au Tribunal d’arriver, quant aux différents éléments constitutifs de l’infraction, à la conclusion suivante :

ad 1). Remise de fonds. Il est constant en cause qu’il y a eu un transfert bancaire de 375.000 euros au profit du prévenu. La remise de fonds est dès lors établie.

ad 2). Intention d’appropriation. Le prévenu n’avait dès l’ingrès pas l’intention d’investir l’argent qu’il allait recevoir sur base du contrat « Escrow & Consulting Agreement ». En effet, il n’avait aucune structure en place lui permettant de faire fructifier cet argent et d’obtenir un rendement correspondant à celui qu’il a promis. Le caractère entièrement fantaisiste de ses promesses démontre que ses agissements étaient dès le départ destinés à s’approprier des fonds et qu’il n’avait pas l’intention d’honorer un quelconque engagement contractuel.

L’intention d’appropriation est ainsi établie.

ad 3). Manœuvres frauduleuses. Le but des manœuvres étant de créer une croyance fausse dans l’esprit de la victime, il est admis qu’il y a lieu d’examiner si, dans l’esprit de l’escroc, elles étaient de nature à surprendre la victime, à qui l’escroc s’adressait, voire si elles ont été employées dans l’espoir qu’elles provoqueraient une erreur déterminante (MERLE et VITU, Traité de Droit criminel, Droit pénal spécial, T II n°2336).

Il importe de souligner que l’emploi de moyens frauduleux suppose l’accomplissement d’actes positifs qui doivent être déterminants de la remise effectuée par la victime (MERLE et VITU, op. cité, n° 2317).

Pour que les manœuvres frauduleuses soient punissables et constitutives d’escroquerie, il faut qu’elles revêtent une forme extérieure qui les rende en quelque sorte visibles et tangibles, il faut qu’elles soient le résultat d’une combinaison, d’une machination ourdie pour tromper et surprendre la confiance. D’une manière générale, les manœuvres frauduleuses sont des faits extérieurs, des actes matériels, une mise en scène destinés à confirmer le mensonge ; elles doivent consister dans les actes, les faits, et non seulement les dires. Les simples allégations mensongères sont insuffisantes (R.P.D.B. vo. escroquerie nos 101-104; R.P.B.D. Complément IV vo. escroquerie nos 101- 103).

Le mensonge seul, écrit ou verbal même déterminant d’une remise, ne constitue pas une manœuvre que s’il est étayé et conforté par des actes extérieurs, c’est-à-dire par la production de pièces ou d’écrits, par l’intervention de tiers ou par son insertion dans une véritable mise en scène (Crim. fr.11.2.1976, Dalloz 1976, p. 295).

L’usage d’un faux peut ainsi constituer une manœuvre d’escroquerie au sens de l’article 496 du Code pénal (Cass. B. 20 décembre 1965, Pas. B. 1966, I, 542).

La manœuvre frauduleuse, élément constitutif de l’infraction d’escroquerie, peut exister dans une déclaration mensongère faite dans un écrit qui était de nature à porter confiance (CSJ, 21 novembre 1995, n° 501/95, LJUS n° 99517504).

En l’espèce, le prévenu s’est adressé à A.) par l’intermédiaire du conseiller financier de ce dernier. Il lui a soumis un document préparé à l’avance, intitulé « Escrow & Consulting Agreement ». Ce document est mensonger du fait qu’il mentionne un rendement garanti fantaisiste de 20 % par semaine, dont le prévenu savait dès la rédaction du contrat qu’il n’était pas réalisable.

Toutefois, au moment où il a envoyé ce document, il ne s’agissait guère d’un faux, vu qu’il s’agissait d’un contrat en blanc, non signé. Il ne s’agissait dès lors que d’un mensonge fixé par écrit, le prévenu X.) soumettant à son interlocuteur une promesse qu’il n’avait pas l’intention d’honorer.

Le dossier répressif ne fournit pas de renseignements quant aux circonstances dans lesquelles ce contrat a été conclu et quant aux informations qui ont le cas échéant été données à A.).

Il faut donc admettre que ce dernier, sur la simple promesse fantaisiste qui lui a été faite, a accepté de signer le contrat et de virer la somme de 375.000 euros. Il ne résulte d’aucun élément de preuve que de faux documents auraient été soumis à A.) ou que d’une quelconque autre manière, extériorisée et frauduleuse, X.) aurait agi pour surprendre sa confiance ou appuyer son mensonge.

Dès lors, aucune machination extériorisée susceptible de constituer des « manœuvres frauduleuses » n’est établie en l’espèce. Un simple mensonge écrit semble avoir suffi à X.) pour trahir la confiance de son interlocuteur.

Il ne résulte pas non plus d’un quelconque élément du dossier que X.) ait agi sous une « fausse qualité ».

Dès lors, l’infraction d’escroquerie ne saurait être retenue à sa charge, et il convient d’acquitter X.) :

« comme auteur,

depuis un temps non prescrit et notamment dans la période de mars 2011 et le 11 août 2011, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu exactes, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l’espèce, dans le but de s’approprier une somme de 375.000.- EUR appartenant à A.), né le (…) à (…), demeurant à CZ-(…)– (…), s’être fait remettre cette somme en employant des manœuvres frauduleuses, notamment tout un stratagème incluant la signature d’un ‘ESCROW & CONSULTING AGREEMENT’ pour faire naître l’espérance d’un succès ».

2. Faux et usage de faux (extrait de banque)

2.1. Eléments du dossier répressif

En date du 20 juillet 2011, la Banque BQUE1.) Bank a porté plainte auprès du Parquet de Luxembourg contre le prévenu X.) pour faux. Elle explique que ce dernier s’est adressé à la banque les 3 et 4 mai 2011 pour ouvrir un compte en expliquant être client de la BQUE1.) Bank en Suisse et y avoir une fortune d’environ 24,5 millions d’euros. Il envisagerait d’investir dans l’entreprise « OPTIQUE B.) » un montant de 2 millions d’euros et a remis des documents à ces fins ; de même il a fait état du projet d’acquérir un bien immobilier au prix de 12,5 millions d’euros, ainsi que d’autres activités variées à travers le monde.

En date du 19 juillet 2011, elle aurait été contactée par une banque allemande de la part d’un de leurs clients dénommé D.) qui était en contact avec le prévenu X.) et avait reçu de sa part par email un extrait de banque censé émaner de BQUE1.) BANK. Il s’est avéré que cet extrait de banque constituait un faux pour contenir des erreurs et la mise en page divergeant des modèles utilisés par la banque.

Il s’avérera de même que le prévenu avait menti en affirmant être en relation d’affaires avec la BQUE1.) BANK en Suisse.

Ce document porte le logo graphique de la BQUE1.) BANK, est intitulé « Extrait de compte », daté du 27 mai 2011 et mentionne comme titulaire la société SOC2.) SL établie en Espagne. Il y est fait état d’un solde de 40.000.000 euros au 21 avril 2011, suivi de 10 opérations de crédit et de débit de montants variant entre 1.018.500 et 12.900.000 euros, pour conclure au 27 mai 2011 avec un solde de 40.485.000 euros.

2.2. Explications du prévenu

Auprès de la police, X.) admet avoir, ensemble avec un dénommé « MIKAEL », participé à la confection de ce faux (« Ich bin an dieser Fälschung beteiligt ») et que ce modèle aurait été destiné à convaincre D.) à investir dans le produit qui lui était présenté (« sollten dazu dienen, um D.) von diesem Geschäft zu überzeugen »).

Lors de son premier interrogatoire devant le Juge d’Instruction, le prévenu explique qu’il s’agirait d’un simple modèle (« Template ») destiné à convaincre des personnes aisées de souscrire un « private personal placement » et que le rendement se situerait entre 15 et 20% par semaine. Il estime que « MICHAEL » aurait falsifié les logos et l’adresse. Il lui aurait ensuite envoyé le modèle et il aurait lui-même rajouté les coordonnées bancaires fictives. Le but aurait été de simplement montrer de quelle manière le produit d’investissement évolue. Un extrait avec le logo de la banque ferait meilleure impression sur les clients qu’un simple calcul sur papier blanc. Il n’aurait remis ce document qu’à « MICHAEL » et non pas directement à D.).

Lors de son second interrogatoire, X.) admet que ce faux extrait était destiné à être remis aux clients pour les convaincre à investir. Il estime qu’un rendement de 15 à 20 % par semaine serait réalisable, que de grandes banques d’investissement proposeraient de tels rendements et que lui-même aurait eu des contacts qui promettaient de tels rendements.

A l’audience, le prévenu admet que les sommes et les noms mentionnés dans l’extrait sont fictifs. Il avoue qu’ils se sont servis du logo de la banque BQUE1.) Bank. Le document aurait cependant uniquement servi à titre d’illustration, afin de convaincre les clients à investir.

Le mandataire du prévenu conclut à l’acquittement de ce dernier. L’extrait de compte aurait simplement servi à expliquer aux clients comment un investissement pouvait se dérouler et comment la relation contractuelle devait fonctionner. Il n’y aurait donc pas eu d’intention frauduleuse. De même, il n’y aurait eu aucune possibilité de préjudice, le prévenu ne pouvant se servir de ce document pour se faire remettre de l’argent.

2.3. Appréciation

Les éléments constitutifs de l’infraction de faux en écritures, sont (CSJ, 2 juin 2010, n° 250/10 V) : 1) un écrit protégé au sens de la loi pénale 2) une altération de la vérité 3) une intention frauduleuse ou un dessein de nuire 4) un préjudice ou une possibilité de préjudice.

ad 1). Un écrit est protégé dès qu’il a, en raison de son contenu ou de sa forme, une valeur de crédibilité. Il doit être susceptible de convaincre ceux qui en prennent connaissance de l’exactitude du fait renseigné. Etant destinés à renseigner l’adhérent sur ses avoirs à une date donnée, des relevés de compte sont à considérer comme écrits protégés (CSJ, 31 mars 2009, n° 182/09).

ad 2). Il est constant en cause que la société SOC2.) SL n’avait pas de compte auprès de la banque BQUE1.) BANK, et que par conséquent les informations relatives aux soldes et aux transactions sont également purement fictives.

Il y a dès lors eu altération de la vérité.

ad 3). En vertu de l’article 193 du Code pénal, le faux ne saurait être puni que si l’auteur a agi avec un dol spécial, à savoir « avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire ».

L’élément moral est dès lors caractérisé si le prévenu « était au courant »" et « ne pouvait en ignorer le caractère frauduleux » (Crim. fr. 27 novembre 1978). Suivant la jurisprudence et la doctrine, l’intention frauduleuse peut consister dans la recherche de n’importe quel avantage, même une commodité (CSJ, 22 décembre 1980, Ministère Public c/ K.).

Il résulte de la jurisprudence que le dol spécial existe lorsque le faussaire a agi soit avec une intention frauduleuse, soit avec le dessein de nuire; un seul de ces éléments étant suffisant (Cass. b. 7.4.1924 Pas. b. I, 290; Cass. b. 28.1.1942 Pas. b. I, 21). En pratique, l’intention frauduleuse se restreint à la seule volonté d’introduire dans les relations juridiques un document que l’on sait inauthentique ou mensonger, pour obtenir un avantage (même légitime en soi) que l’on n’aurait pas pu obtenir ou que l’on aurait obtenu plus malaisément en respectant la vérité ou l’intégralité de l’écrit. Le fait qu’on a altéré volontairement la vérité ou l’intégrité de l’écrit pour obtenir l’avantage escompté, constitue l’intention frauduleuse.

Le juge du fond apprécie souverainement l’intention frauduleuse des faits par lui constatés (CSJ, cassation, 13 mars 1986, Pas. 26, 340).

En l’espèce, le prévenu avait connaissance du caractère fictif du document ; il savait donc qu’il remettait à des tiers un document mensonger.

Le Tribunal n’entend pas suivre le raisonnement de la défense selon lequel le document aurait simplement servi d’exemple. Pour illustrer le déroulement d’un investissement, il aurait suffi de dresser un tableau sans devoir indiquer le nom d’une banque. Le prévenu lui-même a admis que le logo de la banque était destiné à augmenter l’impact psychologique du document pour convaincre des investisseurs potentiels. Il en découle qu’il n’a pas informé les clients du caractère purement imaginaire de ce document. Il agissait dès lors dans le but de faire croire à ces derniers qu’une banque était associée à la réalisation de l’investissement et que des investissements passés auraient déjà porté leurs fruits.

Il a par conséquent agi dans l’intention de soumettre à un tiers un document qu’il savait falsifié, dans le but de convaincre de la réalité de son contenu. L’infraction frauduleuse est ainsi établie.

ad 4). En l’espèce, le document confectionné par le prévenu véhiculait un double risque de préjudice : - tout d’abord, un relevé de compte pouvant servir de preuve, il aurait pu être opposé à la BQUE1.) BANK, qui aurait dû se justifier et établir le contraire et supporter ainsi un risque processuel. - de même, le document a induit les tiers en erreur en leur présentant comme réel et effectif un investissement qui en réalité n’a jamais eu lieu, et faussé ainsi leur appréciation des propositions d’investissement qui leur étaient faites par X.).

Les éléments constitutifs de l’infraction de faux étant réunis, X.) est convaincu de l’infraction libellée à sa charge sub 2).

Il est constant en cause que le prévenu a continué ce document par voie de courrier électronique, de sorte que l’usage de faux libellé sub 3) est également donné.

3. Faux et usage de faux, grivèlerie (Hôtel HÔTEL.))

3.1. Contexte

B.) exploite au Luxembourg plusieurs magasins d’optique sous la dénomination « Optique B.) », et avait même étendu son activité jusqu’en Allemagne. En raison de la crise financière, la situation financière de ces magasins devenait tendue et les banques n’accordaient des crédits qu’avec réticences ; pour ces mêmes raisons, les projets d’extension de B.) pour créer une nouvelle enseigne « (…) EYES » en Europe ne pouvaient avancer. Pour trouver un investisseur, B.) a fait publier une annonce sur le site Internet www.optique.be.

Sur base de cette annonce, le prévenu X.) a contacté B.) depuis l’Espagne et s’est dit intéressé par le projet, tout en déclarant vouloir y investir une somme importante. Par la suite, plusieurs rendez-vous fixés au Luxembourg ont été reportés sous divers prétextes, jusqu’à ce qu’B.) se rende lui-même auprès du prévenu en Espagne où le projet d’investissement est discuté dans un hôtel à MALAGA. Le taux de participation, la structure sociétaire, ainsi que les sommes à investir ont été convenues entre X.) et B.). Il avait de même été envisagé que X.) se porte acquéreur d’un immeuble sis à Luxembourg, rue du Curé, pour un prix de 13 millions d’euros (voir ci-après).

Le prévenu et son épouse arrivent au Luxembourg et logent à partir du 17 mars 2011 dans une chambre à l’hôtel HÔTEL.) qu’B.) avait réservée pour eux. A la demande du couple, et au motif que l’épouse qui était en chaise roulante souhaitait avoir plus de place, ils ont même logé quelque temps dans une suite au prix moyen de 750 euros par nuit.

Les frais de séjour de l’hôtel sont réglés en partie par le prévenu lui-même (5 paiements en espèces) et par B.) (montant de 29.900 euros), laissant un solde de 2.608,75 euros.

Après le départ de l’hôtel HÔTEL.), le couple logera dans divers hôtels au Luxembourg ainsi qu’en région frontalière allemande, de même que dans une résidence locative appartenant à un membre de la famille d’B.). Pendant cette période, une partie des frais d’hôtel et de séjour sera encore prise en charge par B.) et son père.

Tout au long de son séjour, le prévenu X.) a rassuré B.) qu’il disposait d’importantes sommes d’argent, qu’il allait investir une somme de 5 millions d’euros sans délai, qu’il attendait d’importantes commissions de la part de divers contrats dans lesquels il avait assumé le rôle d’intermédiaire. Il a également montré à B.) divers documents pour attester ces avoirs. Toutefois, l’argent n’arriverait pas en raison de divers problèmes bancaires, les transferts étant bloqués. Jusqu’au jour de son arrestation, B.) n’a rien investi dans les magasins d’optique B.). Ces faits ne sont actuellement pas reprochés au prévenu.

Au cours du séjour à l’hôtel, le prévenu avait également expliqué aux salariés de l’hôtel, et notamment au responsable (Rooms Division Manager) T2.) qu’il attendait d’importantes sommes d’argent qui seraient temporairement bloquées et a également montré divers documents à l’appui de ses affirmations.

B.) a confirmé lors de ses auditions par la police qu’il était en contact presque quotidien avec X.) pour discuter de leur projet. Le père d’B.) indique lors de son audition par la police que le prévenu travaillait sans cesse sur son ordinateur, préparait des documents, envoyait des messages et recevait des appels téléphoniques. T2.) a également indiqué auprès de la police que le prévenu rencontrait de nombreuses personnes au bar de l’hôtel.

3.2. Eléments du dossier répressif

Il résulte des éléments du dossier que les faits se sont déroulés comme suit :

 le 5 mai 2011, T2.), salarié de l’Hôtel HÔTEL.), a contacté les agents du C.I. Luxembourg pour signaler le client X.) parce que ce dernier ne paierait pas ses factures. Si le montant initial s’élevait à 21.000 euros, un solde de 8.109 euros resterait actuellement ouvert. Les agents ont interrogé le prévenu à ce sujet et ce dernier a indiqué qu’il se trouve au Luxembourg en vue d’un investissement dans le magasin d’optique B.), et qu’il aurait des problèmes avec sa banque, mais qu’il paierait la facture dès le lendemain.

 Le 6 mai 2011, T2.) a signalé aux agents que le prévenu avait quitté l’hôtel. Les agents ont pu trouver le prévenu dans le magasin « optique B.) » à (…). Après quelques tergiversations, B.) a accepté de retirer 5.000 euros et de les remettre à l’Hôtel HÔTEL.), le solde se réduisant ainsi à 3.109 euros.

 Le 27 mai 2011, T2.) a repris contact avec les services de police pour porter plainte en expliquant que seul un nouveau paiement de 500 euros de la part d’B.) était intervenu, de sorte qu’un solde de 2.609 euros resterait à ce jour impayé, et qu’il n’arriverait plus à contacter ni B.), ni leur client X.).

Lors de son audition par la police en date du 31 août 2011, de même qu’en tant que témoin à l’audience, T2.) confirme les faits repris ci-avant et retrace les différents acomptes qui ont été payés. Il précise qu’B.) lui avait expliqué que le prévenu attendait l’arrivée de fonds importants de l’ordre de 20 millions d’euros en provenance de la Suisse.

Il indique que le 1er mai 2011, le prévenu lui a remis un document imprimé de 2 pages renseignant l’arrivée de 12.000 euros sur le compte de l’hôtel. Le document en question a été remis par ses soins à la police.

Ce document représente un formulaire de transfert dans lequel il est fait état d’une somme de 12.000 euros provenant d’un compte de BRUXELLES vers le compte bancaire de l’hôtel HÔTEL.) S.A. avec la mention « CLIENT X.) ».

La seconde page du document est constituée d’un extrait de ce même compte renseignant au 25 avril 2011 un solde créditeur de plus de 100.000 euros et qui fait également état au 29 avril 2011 d’un « Transferia Hotel HÔTEL.) Luxembourg » de 12.000 euros.

L’analyse de l’ordinateur du prévenu a permis de retrouver ce document, enregistré en tant que fichier texte sous le nom de « HOTEL TRANSFER.odt ».

3.3. Explications du prévenu

Lors de son premier interrogatoire devant le Juge d’Instruction, le prévenu explique qu’il aurait eu l’intention d’investir dans les magasins d’optique de Monsieur B.). Il aurait du recevoir 50 % des parts en échange du paiement de 100.000 euros à Monsieur B.) et d’un investissement dans la société de 50.000 euros pour en augmenter le capital.

Lors de son interrogatoire devant le Juge d’Instruction en date du 9 décembre 2011, le prévenu a explique qu’il aurait su qu’une facture restait ouverte, notamment pour des boissons et des petits-déjeuners, mais que le montant exact ne lui aurait jamais été communiqué. Il aurait été convenu que Monsieur B.) devait recevoir la facture. Le prévenu a promis que la facture allait être payée dans les meilleurs délais.

Lors de son deuxième interrogatoire devant le Juge d’Instruction en date du 17 novembre 2011, il explique que le virement documenté par le formulaire remis à T2.) n’aurait pas été réalisé, faute de provision sur le compte.

A l’audience, le prévenu confirme s’être logé à l’hôtel HÔTEL.) à son arrivée au Luxembourg ; B.) aurait choisi cet hôtel. Pour une raison qu’il dit ignorer, sa carte de crédit n’aurait pas fonctionné, de sorte qu’il aurait payé les frais d’hôtel avec de l’argent liquide. Par la suite, ce serait B.) qui l’aurait prié de rester et qui aurait promis d’assumer les frais de séjour. Il aurait eu l’intention d’investir dans les magasins de B.), mais il aurait eu des problèmes pour transférer l’argent au Luxembourg et certaines de ces affaires n’auraient pas fonctionné comme prévu. Le montant restant dû à l’hôtel HÔTEL.) ne serait pas contesté.

Le mandataire du prévenu donne à considérer que le document remis par le prévenu ne dirait pas que le virement en question a effectivement été exécuté ; il ne s’agirait donc pas d’un faux. De même, ce ne serait pas ce document, mais le contexte global qui aurait amené l’hôtel HÔTEL.) à accorder crédit au prévenu. Quant à la grivèlerie, il faudrait tenir compte du fait que la majeure partie des frais d’hébergement a été payée.

3.4. Appréciation

3.4.1. Faux et usage de faux

Les éléments constitutifs de l’infraction de faux en écritures, sont (CSJ, 2 juin 2010, n° 250/10 V) : 1) un écrit protégé au sens de la loi pénale 2) une altération de la vérité 3) une intention frauduleuse ou un dessein de nuire 4) un préjudice ou une possibilité de préjudice.

ad 1). Le document argué de faux se compose tout d’abord d’un formulaire censé attester d’un virement. Dans le regard des tiers, ce document atteste de l’existence d’une opération bancaire concrète et bénéficie d’une certaine foi. Il ne s’agit en effet pas d’un simple document dressé unilatéralement, mais d’un document censé documenter une instruction réelle donnée à un tiers, chargé de l’exécuter. Il s’agit dès lors d’un document protégé par la loi.

La seconde page du document est un relevé de compte ; tel que détaillé antérieurement, ces relevés sont des écritures protégées par la loi pénale.

ad 2). Il ne découle d’aucun élément du dossier que le prévenu ait réellement eu le compte bancaire et les avoirs y renseignés. Le Tribunal retient dès lors pour établi que X.) n’a jamais donné l’ordre de virement renseigné par le document. La première partie du document altère dès lors la vérité.

De même, il est constant en cause que le virement en question n’a jamais été exécuté au bénéfice de l’hôtel HÔTEL.) ; la seconde partie du document contient dès lors également une fausse information.

ad 3). En l’espèce, le prévenu savait qu’il n’avait pas donné d’ordre de virement, qu’il n’avait pas les fonds renseignés et qu’aucun virement n’a été exécuté. Il savait donc qu’il remettait à un tiers un document falsifié.

En agissant ainsi, il a agi dans un but précis, à savoir d’amener l’hôtel HÔTEL.) à lui accorder davantage de crédit et à le laisser loger quelques jours de plus dans la chambre d’hôtel. Il a ainsi cherché à tromper un tiers afin d’obtenir un avantage indû.

Il est acquis que le prévenu a remis le document en question pour servir à titre de preuve du virement.

Sa mauvaise foi est ainsi établie.

ad 4). Le document remis par le prévenu engendrait un risque financier dans le chef de la société HÔTEL.) S.A. Celle-ci risquait en effet de comptabiliser un virement inexistant et à ne pas réclamer son dû au prévenu. Dans l’immédiat, elle risquait également d’être induite en erreur quant à la solvabilité du prévenu et quant à son intention de payer les frais de logement et d’augmenter ainsi son préjudice en accordant un crédit à une personne dont la solvabilité était en réalité sujette à caution.

Les éléments constitutifs de l’infraction de faux sont réunis, de sorte que le prévenu est à retenir dans les liens de la prévention libellée sub 6).

Il est constant en cause que le prévenu a remis ce document à T2.) ; l’usage de faux visé sub 7) est ainsi également donné.

3.4.2. Grivèlerie

Il est constant en cause et le prévenu ne conteste pas avoir logé à l’hôtel HÔTEL.), s’y être fait servir des repas et des boissons, et qu’un montant de 2.608 euros reste en souffrance.

Il est également constant en cause que le prévenu savait qu’il n’avait pas l’argent nécessaire pour faire face aux dépenses qu’il occasionnait. Ainsi, il admet lui-même que sa carte bancaire était bloquée pendant une période prolongée. Il est également constant en cause que le prévenu n’avait pas d’avoirs pour faire face aux dépenses, et qu’il savait qu’B.) devait intervenir pour le dépanner. Tel que développé ci-avant, il a même fait croire à des fonds inexistants pour continuer à bénéficier de sa chambre d’hôtel.

En matière d’infractions intentionnelles, le dol éventuel (dolus eventualis) est suffisant ; l’infraction est dès lors commise dès lors que l’auteur avait toutes les raisons pour admettre qu’il risquait de ne pas être en mesure de payer le logement qu’il occupe et les repas qu’il consomme. Le simple espoir, non autrement fondé, du prévenu, que de l’argent pourrait lui parvenir dans un avenir plus ou moins proche n’est dès lors pas élisif de l’infraction.

Le fait que B.) se soit engagé à payer les frais de séjour du prévenu n’est établi par aucun élément du dossier. T2.) a au contraire précisé à l’audience qu’il a dû intervenir avec insistance auprès de ce dernier pour qu’il paye des acomptes. De même, c’est le prévenu qui occupait la chambre et consommait les repas, de sorte qu’il est le débiteur immédiat de l’hôtel, même si un tiers devait s’être engagé envers lui de rembourser ses dépenses. Une substitution de débiteur supposerait en effet l’accord exprès et explicite du créancier, en l’espèce l’hôtel HÔTEL.), laquelle n’a pas eu lieu, puisque l’hôtel a également continué à s’adresser au prévenu pour obtenir paiement de son dû.

L’infraction de grivèlerie est dès lors à retenir à charge de X.).

4. Faux et usage de faux (actes notariés)

4.1. Eléments du dossier

Par courrier du 16 mai 2011, Maître ME2.) s’est adressé à l’Ordre des Avocats, qui à son tour s’est adressé au Parquet, afin de dénoncer des faits à charge du prévenu X.).

Dans ce courrier, Maître ME2.) explique que le prévenu a eu recours à ses services pour s’installer au Luxembourg et acquérir un immeuble pour y vivre et y installer un magasin d’opticien ou une bijouterie. Questionné quant à l’origine de sa fortune, le prévenu aurait fait état de contrats pétroliers, de transactions financières et d’une vente de brevets à SOC3.) et remis une multitude de documents à ce sujet.

Maître ME2.) expose : « dans le cadre de l’une de nos entrevues, Monsieur X.) avait parlé d’un brevet en matière de téléphonie mobile dont il avait arrangé la vente au profit de SOC3.), ladite vente lui assurant des profits considérables sur cette année ».

Pour vérifier ces déclarations, Maître ME2.) a envoyé une copie de l’acte notarié au notaire instrumentant, qui n’avait pas souvenir d’avoir dressé un tel acte. Par courrier du 4 mai 2011, le notaire confirmera que cet acte n’a pas été dressé par ses soins.

Le document en question a été intégré, en copie, au dossier répressif. Il s’agit d’un acte notarié censé émaner du notaire ME1.) de (…) qui acte, en langue néerlandaise, un accord entre SOC3.) GROUP FINLAND, des dénommés E.) et F.), ainsi que le prévenu X.).

Lors de son audition par la police du 28 novembre 2011, Maître ME2.) a confirmé que le prévenu s’était adressé à lui en vue du rachat des parts d’une société détenant un immeuble et ce au prix de 12,7 millions d’euros. Il précise que le prévenu a affirmé avoir « entre autres vendu un brevet à SOC3.) qui lui permettrait de toucher 14,2 millions par an pendant 7 ans ».

4.2. Explications du prévenu

Auprès de la police, le prévenu a expliqué que cet acte notarié était censé documenter un contrat avec la société SOC3.) portant sur un brevet permettant de réduire les émissions d’ondes des téléphones portables, contrat dans le cadre duquel une commission devait lui revenir. Il admet que cette relation d’affaires ne s’est jamais nouée et qu’il avait appris 3 mois auparavant que le contrat notarié était un faux.

Il admet s’être servi de ce document tant auprès de Maître ME2.) qui devait mettre en place une structure, que pour ouvrir un compte auprès de la Banque BQUE1.) BANK.

Lors de son premier interrogatoire devant le Juge d’Instruction, X.) explique qu’il s’était adressé à Maître ME2.) afin que ce dernier mette en place les structures nécessaires pour qu’il puisse gérer ses affaires depuis le Luxembourg. Il aurait également eu l’intention d’acheter un bien immobilier au Luxembourg. Il admet que le contrat notarié de la société SOC3.) constitue un faux, mais il affirme qu’il n’en aurait été informé que par Maître ME2.). Il n’aurait fait que signer la dernière page de ce contrat pour le renvoyer par email au notaire. Il aurait reçu ce contrat de la part de D.).

Lors de son second interrogatoire, le prévenu explique qu’il aurait donné toutes les informations nécessaires pour confectionner ce document à un dénommé G.), sans qu’il n’ait cependant su que ce dernier s’en servirait pour confectionner un faux contrat notarié. Il admet être conscient de ne jamais avoir signé ce document devant notaire et d’avoir ainsi immédiatement su qu’il s’agissait d’un document falsifié. Confronté à ses déclarations faites auprès de la police, il admet avoir déjà su au préalable qu’il s’agissait d’un faux. Il dit avoir remis à Maître ME2.) un ensemble de documents pour que ce dernier sélectionne ceux dont il avait besoin ; il n’aurait pas été conscient que ce contrat notarié figurait parmi ces documents. Le BQUE1.) BANK aurait reçu les mêmes documents que Maître ME2.), aux fins de sélection.

A l’audience, le prévenu admet que le document constitue un faux. Ce document serait entré en sa possession, suite à un « deal » remontant à 2004/2005 qui n’aurait pas abouti. Le document se serait retrouvé dans son portfolio, qu’il aurait remis dans son intégralité à son avocat et à son banquier.

Le mandataire du prévenu conclut à l’acquittement de ce dernier. X.) aurait remis à Maître ME2.) tout un ensemble de documents. L’acte en question n’aurait permis d’obtenir quoi que ce soit et n’aurait donc servi à rien dans le cadre de l’opération immobilière envisagée. De même, la banque ne pouvait en tirer aucune conséquence et donc n’aurait subi aucun préjudice.

4.3. Appréciation

Il est constant en cause que le prévenu a fait usage de l’acte notarié « SOC3.) » en le remettant à Maître ME2.), ainsi qu’à la BQUE1.) BANK.

Les actes authentiques sont explicitement visés par l’article 196 du Code pénal et constituent ainsi des écritures protégées par la loi pénale.

Il est constant en cause que le contrat avec la société SOC3.) n’a jamais été signé ni exécuté. Par conséquent, cet acte documente un accord inexistant ; il y a altération de la vérité.

Le Tribunal relève tout d’abord que le prévenu a admis au fil de ses auditions qu’il savait, avant d’en faire usage, que ce document ne correspondait pas à la réalité.

De même, le Tribunal ne suit par le raisonnement du prévenu selon lequel ce dernier aurait remis à son avocat et à sa banque une pile de documents épars et aurait ignoré que le contrat « SOC3.) » se trouvait parmi eux. En effet, Maître ME2.) a confirmé dans sa dénonciation tout comme lors de son audition que le prévenu s’est explicitement référé à ce contrat « SOC3.) » comme constituant une de ses principales sources de revenus et a même indiqué des chiffres concrets. Il savait dès lors pertinemment que ce document dont il a fait état se trouvait parmi les documents remis à ses interlocuteurs.

Enfin, ce faux a véhiculé plusieurs risques de préjudice : - tout d’abord s’agissant d’un acte authentique falsifié, il porte une atteinte à l’intérêt général, à savoir à la foi et à la crédibilité que les citoyens attachent aux actes notariés - il véhicule également un risque de préjudice à l’égard de la société « SOC3.) » puisqu’il documente des engagements financiers de cette société, qui sont en réalité inexistants, - enfin, il a engendré le risque que la banque BQUE1.) BANK et Maître ME2.), qui par profession sont obligés de vérifier l’honorabilité de leurs clients et la provenance des fonds qui transitent par leurs comptes, croient à la réalité de ce contrat et acceptent d’entrer en relations d’affaires avec X.).

Les éléments constitutifs de l’infraction d’usage de faux sont ainsi réunis, de sorte que les infractions libellées sub 4) et 5) sont à retenir.

5. Récapitulatif

Sur base du dossier répressif et au regard des développements qui précèdent, le prévenu X.) est convaincu :

« comme auteur,

2) entre le 27 mai 2011 et le 18 juillet 2011, entre autres dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures de banque, par fabrication de conventions,

en l’espèce, dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures de banque, par fabrication de conventions, en fabriquant un extrait de compte, émanant prétendument de la BQUE1.) BANK au nom de SOC2.) SL et daté au 27 mai 2011,

3) le 13 juillet 2011, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans une intention frauduleuse, d’avoir fait usage d’un faux en écritures de banque par fabrication de conventions, en l’espèce, dans une intention frauduleuse, d’avoir fait usage d’un faux en écritures de banque, par fabrication de conventions, à savoir d’un extrait de compte émanant prétendument de la BQUE1.) BANK au nom de SOC2.) SL et daté au 27 mai 2011, usage consistant dans son envoi à l’adresse e-mail (…)@gmail.com,

4) le 10 mars 2011 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en l’étude de Me ME2.), à L- (…),(…), dans une intention frauduleuse, d’avoir fait usage d’un faux commis en écritures authentiques par fabrication de conventions, en l’espèce d’avoir fait usage d’un faux commis en écritures authentiques par fabrication de conventions, à savoir d’un acte notarié falsifié émanant prétendument de Mter ME1.), notaire à (…) et daté au

18 septembre 2008,

5) entre le 3 mai 2011 et le 12 juillet 2011 à la BQUE1.) BANK (Luxembourg S.A. , établie à L-(…), (…), dans une intention frauduleuse, d’avoir fait usage d’un faux commis en écritures authentiques par fabrication de conventions, en l’espèce d’avoir fait usage d’un faux commis en écritures authentiques par fabrication de conventions, à savoir d’un acte notarié falsifié émanant prétendument de Mter ME1.), notaire à (…) et daté au

18 septembre 2008,

6) entre le 22 avril 2011 et le 1er mai 2011, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg,

dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures de banque par fabrication de conventions,

en l’espèce, dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures de banque par fabrication de conventions, et notamment d’un print out d’un prétendu virement au bénéfice de l’Hôtel HÔTEL.) S.A. et d’un prétendu extrait de compte renseignant une balance de 115.116,24.- EUR,

7) le 1er mai 2011,

dans une intention frauduleuse, d’avoir fait usage d’un faux en écritures de banque par fabrication de conventions, en l’espèce, dans une intention frauduleuse, d’avoir fait usage d’un faux en écritures de banque par fabrication de conventions, et notamment d’un print out d’un prétendu virement au bénéfice de l’Hôtel HÔTEL.) S.A. et d’un prétendu extrait de compte renseignant une balance de 115.116,24.- EUR, usage consistant dans leur remise à T2.), Rooms Division Manager à l’Hôtel HÔTEL.),

8) entre le 17 mars 2011 et le 6 mai 2011, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L’Hôtel HÔTEL.) sis à L-(…), (…),

dans une intention frauduleuse, de s’être fait servir des boissons et des aliments qu’il aura consommés sur place et de s’être fait donner un logement dans les établissements à ce destinés sans les avoir payés, en l’espèce, dans une intention frauduleuse, de s’être fait servir des boissons et des aliments qu’il a consommés sur place ainsi que s’être fait donner un logement dans l’Hôtel HÔTEL.), partant dans un établissement à ce destiné, sans en avoir payé le prix de 2.608,75.- EUR ».

IV. Quant à la peine

En ce qui concerne les infractions de faux et d’usage de faux (infractions n° 2 et 3), lorsque ces infractions sont retenues à l’encontre du même auteur, l’usage de faux commis par le faussaire se confond avec l’infraction de faux dont il n’est que la consommation et n’est dès lors pas à retenir comme infraction distincte (TA Lux., 2 juillet 1996, n° 1512/9, LJUS n° 99618275). Dès lors, si les infractions de faux et d’usage de faux sont retenues à l’encontre d’un même auteur, il n’y a pas lieu à application, à ces infractions des dispositions de l’article 65 du code pénal concernant le concours idéal (CSJ, 28 novembre 1983, n° 240/83, LJUS n° 98305650).

Les autres infractions retenues à charge du prévenu X.) sont en concours réel entre elles. En application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée ; cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

 En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la Chambre du Conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans et une amende facultative de 251 euros à 10.000 euros (articles 74 et 77 du Code pénal).

 En vertu de l’article 491 alinéa 2 du Code pénal, l’infraction de grivèlerie est sera punie d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

La peine la plus forte, donc celle à encourir par le prévenu, est celle comminée pour l’infraction de faux.

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération la manière organisée et ciblée par laquelle le prévenu a agi pour parvenir à ses fins. Il convient également de tenir compte de la multiplicité de faits.

Le caractère systématique de la démarche du prévenu découle notamment de l’exploitation de son ordinateur portable, qui a permis de retrouver une série de modèles en blanc contenant les en-têtes ou logos de diverses sociétés (p.ex. Global Energy Trading, Gazprom, etc.)

Il convient également de tenir compte de l’attitude du prévenu, qui a contesté l’ensemble des infractions mises à charge, sans fournir d’explications crédibles.

Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu à une peine d’emprisonnement appropriée ainsi qu’à une amende.

Eu égard à l’absence d’aveu, à la multiplicité des faits et aux antécédents spécifiques en Belgique, il n’y a pas lieu de procéder à un quelconque aménagement de la peine.

Il convient d’ordonner la confiscation de l’ordinateur portable du prévenu, qui a permis de confectionner et de distribuer les faux documents. Il y a de même lieu de confisquer les deux téléphones portables et la documentation saisie par les autorités de police allemandes, ces objets ayant servi de support au prévenu pour la confection des faux.

Concernant les faux, il convient de relever qu’aucun original n’a été remis ni saisi, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer de confiscation.

Le somme de 375.000 euros est à restituer au prévenu, étant donné qu’aucune infraction afférente n’a été retenue à sa charge.

V. Au civil

A l’audience du 29 mars 2012, T2.), dûment mandaté, s’est oralement constitué partie civile pour et au nom de la société anonyme « HOTEL HÔTEL.) S.A. » (RCS B20228) contre le prévenu X.).

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu X.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La partie civile réclame le montant de 2.608 euros.

Au vu du délit de grivèlerie retenu à charge du prévenu à hauteur de 2.608,75 euros, la demande est à déclarer fondée à hauteur de la somme réclamée.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère entendu en ses réquisitions, statuant au pénal

se d é c l a r e territorialement compétent, a c q u i t t e X.) de l’infraction non retenue à sa charge, c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de TRENTE (30) mois et à une amende de TROIS MILLE (3.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 80,37 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à SOIXANTE (60) jours,

o r d o n n e la restitution à X.) du montant de 375.000 euros saisi sur le compte 99980, plus amplement spécifié dans le procès-verbal n° SPJ/AB/2011/16305-4/EIMA dressé en date du 12 août 2011 par la police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Anti- Blanchiment, o r d o n n e la confiscation de l’ordinateur portable, des 2 téléphones portables, ainsi que des documents saisis par les autorités de police allemandes et remis aux autorités de police luxembourgeoises, objets plus amplement spécifiés à l’annexe 1 du rapport n° SPJ/AB/2011/16305-20/hegr du

11 octobre 2011 de la police grand-ducale – Service de Police Judiciaire, Section Anti-Blanchiment.

statuant au civil

d o n n e acte à la société anonyme HOTEL HÔTEL.) SA de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande recevable en la forme, d i t la demande civile fondée et justifiée à concurrence de 2.608 euros, c o n d a m n e X.) à payer à la société anonyme HOTEL HÔTEL.) SA le montant de DEUX MILLE SIX CENT HUIT EUROS (2.608 €) avec les intérêts légaux à partir du 29 mars 2012 jusqu’à solde, c o n d a m n e X.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.

En application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 60, 65, 66, 74, 77, 196, 197, 214 et 491 du Code pénal et des articles 2, 3, 7-2, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 du Code d’Instruction Criminelle, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, Elisabeth EWERT et Jean-Luc PÜTZ, juges, et prononcé en audience publique le jeudi, 10 mai 2012, au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, assistée de Mireille REMESCH, greffière, en présence de Gilles HERRMANN, substitut principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.