Legislator Jurisprudence & Législation
TALux12-1748a Généré par l'IA

Court orders restitution of seized mobile phones and vehicle to victims after criminal conviction.

Numéro de cause TALux12-1748a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted two defendants of offenses related to prostitution and ordered the restitution of seized property. The court found that numerous mobile phones, SIM cards, and a vehicle were lawfully confiscated as evidence during the investigation. Consequently, the judgment mandates the return of all non-confiscated items and the specific vehicle to their legitimate owners.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66, 74, 77, 379bis, 382-1 et 382-2 du Code pénal; Articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle: Upon conviction for criminal offenses, the court must order the restitution of seized property to its legitimate owners unless it has been legally confiscated.

Mots-clés

Généré par l'IA
restitution of seized property confiscation of mobile phones criminal conviction restitution return of vehicle to owner prostitution related offenses evidence seizure procedure legitimate ownership rights enquête pour abus de confiance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66, 74, 77, 379bis, 382-1 et 382-2 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66, 74, 77, 379bis, 382-1 et 382-2 du Code pénal; articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d’instruction criminelle.
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle
article 379bis du Code pénal
Le Ministère Public reproche encore aux prévenus d’avoir été les proxénètes de D.) et C.) et d’avoir ainsi contrevenu à l’article 379bis du Code pénal.
article 65 du Code pénal
Il y a dès lors lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal et de prononcer seule la peine la plus forte.
article 60 du Code pénal
Il y a, partant, également lieu à application de l’article 60 du Code pénal, qui prévoit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée.
article 382-1 du Code pénal
L’article 382-1 du Code pénal punit la traite des êtres humains d’une peine d’emprisonnement de 3 ans à 5 ans et d’une amende de 10.000 à 50.000 euros.
article 382-2 du Code pénal
D’après l’article 382-2 du Code pénal, cette infraction est punie de la réclusion de 5 à 10 ans et d’une amende de 50.000 à 100.000 euros lorsqu’elle a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne.
article 74 du Code pénal
La Chambre du conseil a décriminalisé l’infraction, de sorte que la peine à prononcer, conformément à l’article 74 du Code pénal, est celle d’un emprisonnement de trois mois au moins et une d’amende facultative de 251 à 10.000 euros en vertu de l’article 77 alinéa 1er du même Code.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt no 1748/2012 Not. : 12514/10/CD

Ex. p. 1x Confisc. 1x Restit. 1x

Audience publique du 9 mai 2012

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

1) A.), né le (…) à (…), demeurant à (…), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg ;

2) B.), né le (…) à (…), demeurant à (…), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg ;

- p r é v e n u s -

F A I T S :

Par citation du 27 janvier 2012, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience publique du 21 mars 2012 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

Infractions aux articles 379bis al.5, 382-1 et 382-2 du Code pénal.

A l'appel de la cause à cette audience, Madame la vice-présidente constata l'identité des prévenus A.) et B.) et leur donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.

Le témoin T.1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le prévenu A.), assisté par l’interprète assermenté Mihai TASCA qui fut assisté par l’interprète assermentée Rita SCHMIT, fut entendu en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Sébastien LANOUE, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, tous les deux demeurant à Luxembourg.

L’affaire fut fixée au 22 mars 2012 pour continuation des débats.

A cette audience, le prévenu B.), assisté par l’interprète assermenté Mihai TASCA, fut entendu en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Pierre GOERENS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

La représentante du Ministère Public, Martine WODELET, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

LE JUGEMENT QUI SUIT :

Vu l’information menée par le juge d’instruction ainsi que les rapports et procès-verbaux dressés en cause.

Vu l’ordonnance numéro 2698/2011 rendue le 14 décembre 2011 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant A.) et B.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal, des chefs d’infractions aux articles 379bis al.5, 382-1 et 382-2 du Code pénal.

Vu la citation du 27 janvier 2012, régulièrement notifiée à A.) et B.).

I. LES FAITS :

Le 13 avril 2010, des agents de police du Service de Recherche et d’Enquête Criminelle Luxembourg, Section Mœurs, étaient en patrouille dans le quartier de la Gare de Luxembourg, afin de contrôler les prostituées. Deux prostituées bien connues par les agents de police ont attiré l’attention des policiers sur le fait que deux nouvelles roumaines travaillaient sur le trottoir depuis un certain temps et qu’elles se comportaient de façon douteuse.

Les deux nouvelles prostituées roumaines se sont avérées être :

1. C.), née le (…) à (…), demeurant de fait à l’« Hôtel X.) », L-(…) ; et

2. D.), née le (…) à (…), demeurant de fait à l’« Hôtel X.) », L-(…).

D’après le rapport n° 263/2010 du 27 avril 2010 de la Police Grand-Ducale, Section Mœurs, C.) et D.) se trouvaient à l’« Hôtel X.) » depuis septembre 2009 et se prostituaient dans le quartier de la Gare depuis cette date.

Vers le mois d’août 2012, la police a constaté l’arrivée de nouvelles filles roumaines sur le trottoir de la Gare, qui résidaient également à l’« Hôtel X.) ». Il s’agissait de E.), née le (…) en (…), F.), née le (…), G.), née le (…) et H.), née le (…).

A l’audience publique du 21 mars 2012, le témoin T.1.) a expliqué que lors du contrôle d’identité de C.) et D.), ces dernières étaient très timides et se méfiaient beaucoup de la police, contrairement aux autres prostituées. Les deux roumaines étaient toujours ensemble et se tenaient à l’écart des autres filles du trottoir. Elles se prostituaient dans la partie inférieure de la rue de Strasbourg. Elles ne parlaient ni le français, ni l’allemand, ni l’anglais. La police a également pu observer que lorsqu’en août 2010 les 4 nouvelles prostituées roumaines sont arrivées sur le trottoir, elles se prostituaient dans la rue de Strasbourg avec C.) et D.).

Repérage téléphonique des numéros de téléphone utilisés par C.) et D.)

Lors d’une perquisition domiciliaire auprès des P&T, relative au repérage téléphonique des numéros de téléphone utilisés par C.) et D.), les agents de police ont pu faire les constatations suivantes :

Le numéro (…) était utilisé par D.). Du 9 décembre 2009 au 10 juin 2010, 7.932 appels ont été comptabilisés.

Le numéro (…) était utilisé par C.). Du 9 décembre 2009 au 10 juin 2010, 13.830 appels ont été enregistrés. De ces 13.830 appels, 4.572 appels ont été effectués vers le numéro (…) utilisé par D.). De nombreux appels ont également été passés vers des numéros roumains.

Au cours de l’enquête, les agents de police ont pu constater que C.) et D.) disposaient de plusieurs téléphones et de plusieurs cartes SIM avec des numéros de téléphone différents.

Vidéosurveillance

Du 1er octobre au 4 octobre 2010, dans le cadre de l’enquête que la police menait afin de déceler un éventuel réseau de proxénétisme, une caméra a été placée à l’entrée de l’« Hôtel X.) ».

Les agents de police ont pu observer que C.) et D.) montaient alternativement dans la chambre avec des clients. Pendant la période d’observation, C.) est montée avec douze clients et D.) avec sept clients.

Transferts d’argent

1. Les perquisitions domiciliaires auprès de SOC.1.) au cours du mois de novembre 2010 ont révélé les faits suivants :

Du 1er octobre 2009 au 8 octobre 2010, C.) a envoyé au total 4.278 euros à un dénommé A.). Au cours de la même période, D.) a viré un total de 3.027 euros à A.), 800 euros à une personne du nom de B.) et 300 euros à I.).

D’après les informations obtenues auprès des P&T par les agents de police au mois d’octobre 2010, la direction des P&T a décidé de bloquer les transferts d’argent via SOC.1.) de C.) et D.), car il existait un doute de blanchiment d’argent.

2. Des perquisitions ordonnées par le juge d’instruction auprès des P&T et de SOC.2.), ont révélé les faits suivants :

- de août 2010 à novembre 2010

Du 12 août 2010 au 15 novembre 2010, D.) a au total effectué 20 virements via SOC.2.) vers la Roumanie, pour une somme totale de 10.515 euros. Cinq de ces virements ont été

faits au bénéfice de B.), pour un montant total de 3.098 euros. Un seul virement a été fait en faveur de A.) le 8 novembre 2010 pour le montant de 526 euros.

Du 2 août au 15 novembre 2010, C.) a effectué 16 virements via SOC.2.) vers la Roumanie, pour la somme totale de 10.442 euros. Le 2 août 2010, elle a viré 810 euros à A.). Le 20 septembre et 12 novembre 2010, un total de 1.430 euros ont été transférés à B.).

B.) a ainsi reçu de la part de ces deux femmes le montant total de 4.528 euros, et A.) a encaissé 1.336 euros.

C.) et D.) ont viré la somme totale de 11.242 euros à I.), concubine de A.).

- du 7 juillet 2010 au 11 mars 2011

A.) a reçu au total 7.790 euros de la part de D.) et C.). B.) a encaissé 10.650 euros et I.) 20.030 euros.

A partir du mois de mars 2011, C.) a commencé à envoyer de l’argent via SOC.3.), car elle rencontrait des difficultés auprès de SOC.2.).

Ecoutes téléphoniques

A partir du mois de décembre 2010, sur ordre du juge d’instruction, divers numéros de téléphone appartenant à C.) et à D.) ont été mis sous écoute policière.

Les policiers ont pu de cette façon constater que C.) et D.) étaient sous les ordres d’un proxénète, qu’elles surnommaient « père ».

Quotidiennement et plusieurs fois dans la journée/soirée, les filles appelaient ledit « père », laissaient sonner une fois son téléphone, puis raccrochaient. Il s’est avéré au cours de l’enquête que par ce procédé les prostituées avertissaient le « père » du fait qu’elles avaient un client. Elles rappelaient le « père » une fois que le client était parti, en laissant sonner une fois le téléphone. Puis, elles envoyaient un message codé au « père », afin de l’informer du prix payé par le client. Il leur arrivait de mentir au sujet du prix afin d’empocher la différence.

Les écoutes ont également permis de constater que C.) avait de l’autorité sur D.) et que cette dernière était sous les ordres de C.).

D.) rendait constamment compte à C.) de ce qu’elle faisait, notamment du nombre de clients qu’elle avait et du prix qu’ils payaient. C.) lui indiquait l’argent qu’elle devait donner au « père », ainsi que la quote-part de l’argent que D.) devait donner à C.), qui tirait donc profit de la prostitution de D.). Elle rappelait régulièrement D.) à l’ordre, en lui enjoignant de sortir sur le trottoir et de faire d’avantage d’argent. D.) devait également tenir C.) informée des virements qu’elle effectuait vers la Roumanie.

C.) était quotidiennement en contact téléphonique avec le « père », qui surveillait les deux femmes de très près. C.) faisait l’intermédiaire entre D.) et le « père ».

Dans son rapport du 7 février 2011, SREC-Lux/2011/JDA-11795-34-THEL, service de recherche et d’enquête criminelle, section moeurs, la police met en avant le lien de subordination et hiérarchique qui régnait d’une part entre D.) et C.), et d’autre part entre C.) et le « père ».

C.) éprouvait une certaine crainte à l’égard du « père », tout en nourrissant une relation passionnelle avec lui. Ce dernier s’en prenait à elle lorsque les affaires ne marchaient pas comme il le souhaitait. Il n’hésitait pas à injurier et à mettre C. sous pression.

Le « père » donnait des instructions quant aux montants d’argent que les deux femmes devaient lui faire parvenir, ainsi que les comptes bancaires sur lesquels elles devaient virer l’argent. Le 12 janvier 2011, le « père » envoie notamment un sms à C.) dans lequel il écrit le nom de « B.) ». Grâce à l’enquête policière, il s’est avéré que B.) était un roumain qui réceptionnait de l’argent sur son compte bancaire pour le « père ».

Le « père » donnait également des instructions aux femmes quant à la façon dont elles devaient se prostituer. Il leur ordonnait par exemple d’utiliser des préservatifs.

Lors d’une conversation téléphonique en date du 14 janvier 2011, le « père » précisa son rôle en écrivant à C.) que son métier c’est « de compter ».

Les écoutes révèlent également qu’à partir de début 2011, C.) entretenait une relation amoureuse avec un dénommé J.). Ce dernier utilise le nom de « A.) » lorsqu’il parle du « père » avec C.).

A partir du mois de février 2011, il ressort de diverses conversations téléphoniques que le « père » projettait de venir à Luxembourg. Il était notamment question de réservation d’une chambre d’hôtel pour lui.

Dans un sms envoyé au « père » le 13 mars 2011, n°1443, C.) confirma qu’elle travailla pour lui : « Jamais je n’ai profité de toi, au contraire, j’ai travaillé pour toi ».

Grâce aux écoutes téléphoniques, les agents de police savaient ainsi que le 14 mars 2011 le « père » serait à Luxembourg et qu’il logerait dans la chambre d’hôtel de C.) et D.).

Le 14 mars 2011, vers 00.45 heures, la police a contrôlé dans la rue Adolphe Fischer une voiture de la marque (…) avec les plaques d’immatriculation roumaines (…). Dans le véhicule se trouvaient A.) et B.). Les agents de police se sont limités à un simple contrôle de routine.

A 7.55 heures, le même véhicule était stationné en face de l’« Hôtel X.) ».

Au cours de la matinée, C.) et D.), ainsi que A.) et B.), sont partis séparément à Arlon. Le soir, uniquement les prostituées sont revenues à Luxembourg.

La police réussit ainsi à identifier le nommé « père » en la personne de A.).

En date du 17 mars 2011, les agents du SREC Luxembourg, Section Mœurs, interpellèrent A.) et B.) à la station de service de l’aire de Capellen de l’autoroute A6, lors de leur retour d’Arlon vers le Luxembourg.

Le même jour, les agents de police procédèrent à l’audition de A.), B.), C.) et D.).

D.) disparut après son audition par les agents de la police le 17 mars 2011 sans laisser d’adresse et ne put depuis lors plus être localisée par les autorités.

Le 18 mars 2011 et 27 septembre 2011, A.) et B.) furent interrogés par le juge d’instruction

Les dépositions de A.)

A.) a déclaré être venu à Luxembourg, car il souhaitait acquérir un véhicule en Belgique, et au passage, il avait décidé de venir rendre visite à son amie C.) à Luxembourg.

Il a expliqué qu’il connaissait C.) depuis un certain nombre d’années.

Concernant les nombreux virements faits à son profit, C.) lui avait demandé si elle pouvait lui envoyer de l’argent en Roumanie pour s’acheter une maison. Il était d’accord et il lui rendait son argent lorsqu’elle venait en Roumanie.

Il pensait qu’elle travaillait dans la restauration à Luxembourg. Il déposa n’avoir pas su que C.) se prostituait.

Le 18 mars 2011, lors de sa première comparution devant le juge d’instruction, A.) a expliqué qu’il exploitait une société de construction en Roumanie.

Il a répété qu’il ne savait pas que les filles se prostituaient, mais il a reconnu avoir reçu de l’argent, sans connaître l’origine de cet argent. Lors des venues de C.) en Roumanie, il lui remboursait la totalité de l’argent qu’elle lui avait envoyé. Il a soutenu ne pas savoir comment C.) et D.) sont arrivées au Luxembourg. Il n’aurait pas obligé les filles à se prostituer.

Lors de son deuxième interrogatoire, il a avoué avoir payé les tickets d’autocar pour le Luxembourg aux deux filles car elles n’avaient pas d’argent. A.) a même reconnu qu’il savait que D.) et C.) se prostituaient. A.) a expliqué les nombreux sms et les appels téléphoniques par le fait que C.) et le prévenu entretenaient une relation amoureuse cachée.

En audience publique du Tribunal correctionnel, il a avoué qu’il savait que l’argent qu’il recevait de la part des filles provenait de la prostitution. Il a affirmé qu’il ne savait pas qu’il était interdit de percevoir de l’argent provenant de la prostitution.

Il a reconnu pour la première fois que les filles lui envoyaient des messages après le passage de chaque client, afin de l’informer du prix payé.

Les dépositions de B.)

B.) a déclaré auprès des enquêteurs qu’il était au chômage. Il serait venu à Luxembourg avec A.), son voisin en Roumanie, car A.) lui aurait promis de lui trouver un travail au Luxembourg.

Il a confirmé avoir reçu de l’argent sur son compte bancaire en Roumanie pour le compte de A.). Le premier virement datait du mois d’août 2010. Depuis lors, il réceptionnait 3 à 4 fois par mois de l’argent pour A.). En tout, il aurait reçu une quinzaine de virements, à chaque fois 500, 800 ou 1.000 euros. A.) n’aurait pas souhaité aller lui-même à la banque afin de ne pas devoir montrer sa carte d’identité. En contrepartie, A.) aurait promis de lui trouver un travail et lui aurait régulièrement donné de l’alcool, des cigarettes et de quoi manger.

Lorsqu’il allait chercher l’argent à la banque, il aurait donné la totalité de la somme provenant du Luxembourg à A.), qui l’attendait à l’extérieur dans la voiture.

Il dit avoir rencontré C.) et D.) pour la première fois à Luxembourg. Il n’aurait pas su que les filles se prostituaient, ni que l’argent que les filles envoyaient à A.) provenait de la prostitution.

B.) a déclaré au juge d’instruction qu’il avait peur de A.) et notamment du fait qu’il l’abandonne au Luxembourg, sans lui trouver un travail.

A l’audience publique, B.) a expliqué une nouvelle fois qu’il n’était pas au courant des affaires de A.), ni de l’origine des fonds qu’il réceptionnait pour lui. Il a, à quelques reprises, travaillé pour A.). Il se contentait d’obéir et de rendre service à ce dernier. En contrepartie, A.) l’aurait aidé financièrement ou lui aurait donné des cigarettes ou de l’alcool.

B.) a insisté sur le fait que le niveau de vie en Roumanie est très bas. Il a affirmé avoir à peine de quoi nourrir sa famille et il dit vivre à 15 dans un petit appartement avec sa famille. Il n’aurait de ce fait pas hésité à rendre service à A.) en échange d’une petite récompense. Au vu de l’influent personnage que A.) serait dans le village, il n’aurait jamais osé lui demander d’où provenaient les fonds. A.) était à la tête d’une entreprise de construction et il était connu pour avoir beaucoup d’argent.

Les dépositions de C.)

Lors de son audition du 7 mai 2010 par la police, C.) a expliqué aux agents de police qu’elle était au Luxembourg depuis septembre 2009. Elle serait venue avec son amie D.) afin de se prostituer.

C.) disait s’être déjà adonnée à la prostitution en Italie et en Grèce en 2008 et 2009. Elle a affirmé avoir partagé une chambre à l’« Hôtel X.) » avec D.). Elles auraient elles-mêmes trouvé cette adresse.

Elle a également prétendu ne pas avoir été introduite dans le milieu de la prostitution à Luxembourg. Les deux collègues se seraient débrouillées toutes seules dès le début.

D’après C.), elle se prostituerait de son plein gré et elle ne se trouverait pas sous la protection d’un proxénète, avec qui elle devrait partager ses revenus provenant de la prostitution. Elle enverrait régulièrement une partie de son argent en Roumanie chez ses parents, qui s’occupent de ses deux enfants.

C.) a expliqué que lorsqu’elle aurait quitté la Grèce en 2009, elle aurait rendu visite à A.) en Roumanie. Il lui aurait dit que la prostitution marchait bien en France. Elle serait allée avec A.) à l’agence de voyage afin de prendre deux tickets d’autocar pour la France, un pour elle, l’autre pour D.). A l’agence de voyage, elle serait tombée sur un dépliant sur le

Luxembourg et aurait décidé de venir se prostituer dans ce pays. Comme C.) n’avait pas d’argent, A.) aurait payé les deux tickets d’autocar.

Quelques jours après leur arrivée au Luxembourg en septembre 2009, A.) serait venu les voir. Il serait resté 4 jours. Lorsqu’elles auraient commencé à se prostituer dans le quartier de la Gare de Luxembourg, A.) se serait encore trouvé au Luxembourg. Selon C.), A.) est venu les voir quelques fois au Luxembourg. Il ne serait jamais resté plus d’une semaine.

Lors de sa deuxième audition, C.) a confirmé que personne, ni même A.), ne l’aurait obligée à venir à Luxembourg afin de se prostituer. Elle aurait elle-même pris la décision pour améliorer sa situation financière.

Elle a déposé qu’elle envoyait régulièrement de l’argent à A.), B.) et I.) via SOC.1.). Elle a prétendu que quand elle retournait en Roumanie, A.) lui rendait la totalité de son argent.

C.) a affirmé que A.) savait qu’elle se prostituait au Luxembourg. Elle a également confirmé qu’elle lui faisait un appel unique, un beep, lorsqu’elle recevait un client. Lorsque le client partait, elle lui envoyait un message afin de le prévenir que tout s’était bien déroulé et pour l’informer du prix payé par le client. Elle lui envoyait une lettre, chaque lettre correspondant à un prix déterminé : A : 50 euros, B : 60 euros, C : 70 euros, D : 80 euros, A+A : 100 euros.

Les dépositions de D.)

Auditionnée par les agents verbalisateurs du SREC Luxembourg, Section Mœurs, le 14 mai 2010, D.) dit avoir rencontré C.) en 2009 dans un train alors qu’elle quittait la Grèce pour revenir en Roumanie. C.) lui aurait dit qu’elle avait travaillé comme prostituée en Grèce et qu’elle voulait se prostituer à Luxembourg. D.) n’aurait jamais travaillé comme prostituée auparavant. Elle aurait toutefois décidé de venir avec C.) au Luxembourg, afin de gagner plus d’argent grâce à la prostitution. D.) et C.) seraient venues à Luxembourg en bus. Elles auraient intégré le milieu de la prostitution toutes seules et auraient séjourné de leur propre initiative à l’« Hôtel X.) », qui leur aurait été indiqué par le propriétaire d’un restaurant kebab se trouvant à Luxembourg-Ville.

D.) a affirmé qu’elle n’était pas sous les ordres d’un proxénète et qu’elle gardait l’entièreté de l’argent qu’elle tirait de la prostitution. Elle mettrait cet argent sur un compte en Roumanie et parfois elle enverrait un peu d’argent à sa famille, restée en Roumanie.

Lors de sa deuxième audition, faite en date du 17 mars 2011, D.) a déclaré ne rien pouvoir raconter car elle avait peur ; que si elle disait la vérité, il y aurait des représailles.

- l’appréciation du Tribunal

Il ressort de ce qui précède, que A.) avait la mainmise sur C.) et D.) et qu’il exerçait une pression morale sur elles.

Les écoutes téléphoniques révèlent ainsi que les filles envoyaient un signal sonore à A.) pour les clients qu’elles recevaient et lorsqu’ils partaient, elles lui envoyaient un sms en l’informant du prix payé par chacun des clients.

L’enquête révéla également que des sommes importantes ont été virées à A.) par D.) et C.). En partie l’argent lui est parvenu directement, mais également par l’intermédiaire de sa concubine I.) et par B.), qui allaient prélever l’argent pour lui.

Tout au long de l’instruction du dossier, ainsi qu’à l’audience publique, A.) a contesté avoir été le proxénète des deux filles.

Il ressort toutefois sans équivoque du contenu des messages et des entretiens téléphoniques, que A.) exerçait de l’autorité sur C.) et D.). Il n’hésitait pas à les envoyer sur le trottoir, même lorsqu’elles étaient fatiguées ou malades.

Malgré le fait que C.) nie que A.) ait été son proxénète, elle affirme qu’il était au courant de ses activités et qu’il réceptionnait des fonds provenant de la prostitution. Il y a également lieu de relever que D.) a même clairement exprimé la crainte de l’autorité qui était exercée sur elle et la peur de représailles, de sorte que la crédibilité des dépositions de A.), également eu égard au contenu révélateur des écoutes, est mise en doute.

Les éléments repris ci-avant, à savoir plus particulièrement les écoutes et les dépositions des prostituées, ne permettent cependant pas de tirer les mêmes conclusions pour le compagnon de voyage et voisin de A.).

En effet, D.) et C.) ont toutes les deux déclaré ne pas vraiment connaître B.). Elles l’auraient rencontré une fois en Roumanie en décembre 2010, puis à Luxembourg, lorsqu’il est venu avec A.), sans pour autant affirmer que B.) était au courant de leurs activités et partant de la provenance des fonds en transit.

Par contre, les deux filles sont constantes pour dire qu’elles ont viré des sommes d’argent sur le compte de B.) pour A.).

II. EN DROIT

Le Ministère Public reproche aux deux prévenus d’avoir enfreint les articles 382-1, 382-2 et 379bis alinéa 5 du Code pénal.

1. Infraction aux articles 382-1 et 382-2 du Code pénal

Le Ministère Public reproche à A.) et à B.) d’avoir recruté et transporté C.) et D.), en les recrutant en Roumanie, en organisant leur voyage de la Roumanie vers le Luxembourg, en les déposant et en leur fournissant un logement à l’« Hôtel X.) » à Luxembourg-Gare, en vue de la commission contre ces personnes des infractions de proxénétisme et en les contrôlant par le fait que les victimes devaient les informer lorsqu’elles avaient un client et après l’acte sexuel du prix payé par le client et ce au moyen d’appels téléphoniques, respectivement de messages écrits codés, avec les circonstances suivantes :

- que les auteurs ont abusé de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvaient C.) et D.), notamment en raison de leur situation administrative et sociale précaire, plus précisément pour leur avoir retiré la plus grande partie, voire l’exclusivité des sommes obtenues par elles au moyen de la prostitution, alors qu’elles n’avaient aucune autre source de revenus, qu’elles étaient éloignées de leur pays d’origine ; et - qu’elles ne parlaient pas les langues usuelles au Grand-Duché de Luxembourg, avec la circonstance que les auteurs ont eu recours à des menaces, à la force ou d’autre formes de contrainte.

Aux termes de l’article 382-1 tel qu’introduit dans le Code pénal par la loi du 13 mars 2009 relative à la traite des êtres humains :

« (1) Constitue l’infraction de traite des êtres humains le fait de recruter, de transporter, de transférer, d’héberger, d’accueillir une personne, de passer ou de transférer le contrôle sur elle, en vue:

1) de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles ;

(…)

(2) L’infraction prévue au paragraphe 1er est punie d’une peine d’emprisonnement de trois ans à cinq ans et d’une amende de 10.000 à 50.000 euros.

(…).»

L’article 382-2 prévoit des aggravations de peines dans les cas suivants :

« (1) L’infraction prévue à l’article 382-1, paragraphe 1er, est punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d’une amende de 50.000 à 100.000 euros dans les cas suivants:

1) l’infraction a délibérément ou par négligence grave mis la vie de la victime en danger ; ou

2) l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne, notamment en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale ; ou

3) l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie ; ou

4) l’infraction a été commise par offre ou acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur la victime ; ou

5) l’infraction a été commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ; ou

6) l’infraction a été commise par un officier ou un fonctionnaire public, un dépositaire ou un agent de la force publique agissant à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

(…). »

- quant à A.)

A l’audience publique, le témoin T.1.) a expliqué qu’en 2008 A.) et C.) ont fait l’objet de poursuites pénales en Italie pour des faits liés à la prostitution.

Il est constant qu’en 2009, C.) et D.) sont venues au Grand-Duché de Luxembourg afin de se prostituer.

C.) a expliqué qu’à son retour de Grèce en 2009, elle est allée voir A.), qui lui a proposé d’aller travailler à Nice où il avait des connaissances, car la prostitution y était lucrative. Elle aurait toutefois préféré venir au Luxembourg. Il aurait tout de même été d’accord à lui payer le voyage en autocar, ainsi qu’à D.).

C.) a encore révélé, qu’après leur arrivée à Luxembourg en septembre 2009, les deux jeunes femmes se sont retrouvées à court d’argent. A.) leur a envoyé 100 euros afin de payer les premières nuits d’hôtel. Quelques jours après leur arrivée, A.) est venu les voir et est resté 4 jours. Lorsqu’elles ont commencé à se prostituer dans le quartier de la Gare de Luxembourg, A.) se trouvait encore au Luxembourg. Par après, A.) est venu les voir à quelques reprises.

Lors de son deuxième interrogatoire auprès du juge d’instruction, A.) a lui-même avoué avoir payé les tickets d’autocar. De plus, il a reconnu qu’il savait que D.) et C.) se prostituaient.

Le propriétaire de l’« Hôtel X.) », K.), a indiqué aux agents de police que lors de leur arrivée, les filles sont descendues d’un véhicule avec des plaques d’immatriculation étrangères et que le conducteur était un homme corpulent.

Malgré les contestations du prévenu A.), de D.) et de C.), le Tribunal estime qu’il résulte de l’ensemble des faits du dossier répressif et de l’instruction faite à l’audience, que A.) a recruté et transporté C.) et D.) en vue de commettre contre elle des infractions de proxénétisme au Grand-Duché de Luxembourg. Il a organisé leur voyage de la Roumanie vers le Luxembourg en payant leurs billets d’autocar, et les a hébergé en leur envoyant de l’argent afin de leur payer les premières nuits d’hôtel à Luxembourg.

Selon l’article 382-2 alinéas 3 et 4 du Code pénal, le fait que C.) et D.) ont été d’accords à se livrer à des actes de prostitution est sans incidence.

Le prévenu a abusé de la position particulièrement vulnérable des femmes, notamment au vu de leur situation administrative et sociale précaire, plus précisément pour leur avoir retiré la plus grande partie voire l’intégralité des sommes obtenues par elles au moyen de la prostitution (v. supra), alors qu’elles n’avaient aucune autre source de revenus, qu’elles étaient éloignées de leur pays d’origine et qu’elles ne parlaient pas les langues usuelles au Grand-Duché de Luxembourg.

Concernant la circonstance aggravante libellée par le Ministère Public selon laquelle l’auteur aurait eu recours à des menaces, à la force ou d’autres formes de contrainte, le Tribunal estime que cette circonstance n’est pas établie à l’exclusion de tout doute, dans la mesure où, d’après les déclarations des prostituées, elles ont librement choisi de venir au Grand-Duché de Luxembourg et n’ont pas été contraintes à se soumettre à la prostitution. Aucun élément du dossier répressif ne vient énerver les déclarations des deux femmes. En effet, il est établi que A.) exerçait de autorité sur les prostituées, la nature de celle-ci n’a pas pu être établie, de sorte qu’il ne ressort pas à l’exclusion de tout doute des faits que la pression exercée soit qualifiable de contrainte. Il n’y a partant pas lieu de retenir cette circonstance aggravante.

- quant à B.)

Il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif, ni de l’instruction faite à l’audience, que B.) se serait rendu coupable de l’infraction de traite des êtres humains contre C.) ou D.). En effet, B.) n’apparaît ni dans l’organisation, ni dans le financement du voyage des filles vers le Luxembourg.

Il y a partant lieu d’acquitter B.) de l’infraction libellée à sa charge sub a) de la citation à prévenu.

2. Infraction à l’article 379bis alinéa 5 du Code pénal

Le Ministère Public reproche encore aux prévenus d’avoir été les proxénètes de D.) et C.) et d’avoir ainsi contrevenu à l’article 379bis du Code pénal.

Concernant l’infraction prévue par l’article 379bis du Code pénal, les éléments constitutifs suivants doivent être donnés :

a) un acte matériel : un acte matériel d’entraînement, d’embauche ou de détournement vers la prostitution ou la débauche, respectivement d’après le nouveau texte un acte matériel de recrutement.

Le terme prostitution n’a pas été défini par le législateur. Il doit s’entendre dans son sens usuel. Il n’implique pas nécessairement l’existence de relations sexuelles et s’applique à la débauche d’une personne qui moyennant rémunération, se livre à des attouchements impudiques avec quiconque (Cass. 3.1.62 Pas.1962, I,514). La prostitution consiste à faire métier de livrer son corps aux plaisirs sexuels d’autrui, quel que soit d’ailleurs le sexe de l’individu et la nature des actes auxquels il se livre (Cass. Fr. 19.11.1912 Dalloz Pér.1913, I, 353).

Le délit ne requiert aucun dol autre que celui de favoriser la prostitution d’autrui et d’en tirer profit direct ou indirect. Il suffit que l’auteur ait eu la volonté d’accomplir le fait et d’en réaliser les conséquences (Cass.belge 1.3.1953, Pas., I, 543).

b) un élément moral : l’intention de satisfaire la passion d’autrui. Si l’intention de favoriser la débauche est établie dans le chef d’un prévenu, le mobile auquel il obéi est indifférent pour l’existence de cette infraction (G.SCHUIND : Traité pratique de Droit Criminel, T I, articles 379-382 : n°2 p.356 ).

- quant à A.)

Tel que développé ci-dessus sous le point 1., il est indéniable que A.) a sciemment aidé la prostitution ou le racolage en vue de la prostitution de C.) et D.), notamment en organisant leur voyage de la Roumanie vers le Luxembourg et en finançant leur logement à l’ « Hôtel X.) ».

Il ressort également de l’enquête policière, notamment des écoutes téléphoniques et des observations policières, que A.) a embauché, entraîné et entretenu D.) et C.) en vue de la prostitution. D’après les déclarations de C.), il venait régulièrement rendre visite aux filles au Luxembourg.

Concernant le partage des produits de la prostitution d’autrui, l’enquête policière et les différentes perquisitions domiciliaires auprès de différents organismes financiers, tels que SOC.1.), SOC.3.) et SOC.2.), ont révélé que C.) et D.) envoyaient régulièrement l’argent provenant de la prostitution à A.).

L’enquête a révélé que, au cours de la période analysée, A.) a directement encaissé au total 16.431 euros et 47.550 euros indirectement via son épouse I.) et B.), soit un total de 63.981 euros au moins.

Malgré l’allégation de A.) selon laquelle il rendait la totalité de l’argent reçu à C.) et D.), le Tribunal a acquis l’intime conviction, notamment eu égard aux écoutes téléphoniques et au rapport d’autorité qu’il entretenait avec les deux femmes, que A.) était leur proxénète et qu’il gardait les sommes qui lui étaient virées. Aucun élément du dossier répressif ne prouve la restitution de l’argent aux prostituées. En cours d’audience, le mandataire de A.) versa une déclaration de C.) faite par devant le notaire Martine SCHAEFFER le 7 novembre 2011, selon laquelle A.) lui aurait restitué les sommes d’argent envoyées par elle et D.). Le notaire se limitant à acter ce que le comparant lui déclare, cette déclaration ne permet pas d’établir la réalité d’un fait. Au vu de l’autorité que A.) avait sur C.), le Tribunal estime qu’elle n’a pas nécessairement fait cette déclaration librement et sans pression morale. Le Tribunal décide donc de ne pas prendre en considération cette déclaration.

- quant à A.)

B.) a dès son premier interrogatoire par le juge d’instruction expliqué qu’il ne savait pas que l’argent que C.) et D.) lui envoyaient sur son compte pour A.) provenait de la prostitution. Il n’a pas cessé de soulever le fait que A.) était un personnage riche et influent dans son village en Roumanie, alors que lui-même était très pauvre, et qu’il se contentait de lui rendre service en échange de quelques avantages en nature, tels que des cigarettes ou alcool.

Le Tribunal estime qu’il subsiste un doute quant au fait de savoir si B.) avait connaissance de ce que l’argent qu’il réceptionnait pour A.) provenait de la prostitution. De même, il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que B.) serait venu au Luxembourg avec A.) afin de contrôler C.) et D.) et non pas pour trouver un travail. Il n’est pas à exclure que A.) ait profité de la situation financière précaire et de la naïveté de B.) pour mener à bien son activité de proxénétisme.

Le doute le plus léger devant profiter au prévenu, il y a également lieu d’acquitter B.) de l’infraction libellée à sa charge sub b) de la citation à prévenu.

Au vu des développements qui précèdent, A.) est convaincu par les éléments du dossier, ensemble les débats à l’audience et notamment les dépositions du témoin T.1.) :

« comme auteur,

depuis le 2 novembre 2009 jusqu’au 17 mars 2011, à Luxembourg, quartier de la Gare, (…) et (…), Hôtel X.),

a) en infraction aux articles 382-1 et 382-2 du Code pénal, d’avoir recruté, transporté et hébergé des personnes en transférant le contrôle sur elles, en vue de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, avec la circonstances que l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne, notamment en raison de sa situation administrative précaire et de sa situation sociale précaire, en l’espèce, d’avoir recruté, transporté et hébergé C.) et D.), en les recrutant en Roumanie, en organisant leur voyage de la Roumanie vers le Luxembourg et en leur fournissant un logement à l’Hôtel X.) à Luxembourg, en vue de la commission contre ces personnes des infractions de proxénétisme, et en les contrôlant par le fait que les victimes devaient les informer lorsqu’elles avaient un client et après l’acte sexuel du prix payé par le client et ce au moyen d’appels téléphoniques, respectivement de messages écrits codés,

avec la circonstance que A.) a abusé de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvaient C.) et D.), notamment en raison de leur situation administrative et sociale précaire, plus précisément pour leur avoir retiré la plus grande partie, voire l’exclusivité des sommes obtenues par elles au moyen de la prostitution, alors qu’elles n’avaient aucune autre source de revenus, qu’elles étaient éloignées de leur pays d’origine, qu’elles ne parlaient pas les langues usuelles au Grand-Duché de Luxembourg ;

b) en infraction à l’article 379bis alinéa 5 du Code pénal, d’être proxénète pour avoir :

1) d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui et le racolage en vue de la prostitution, en l’espèce, d’avoir sciemment aidé la prostitution et le racolage en vue de la prostitution de C.) et D.), en organisant et en finançant leur voyage de la Roumanie vers le Luxembourg, en finançant leur logement, l’Hôtel X.) à Luxembourg, en vue de la prostitution,

2) partagé les produits de la prostitution, en l’espèce, d’avoir partagé les revenus de C.) et D.) se livrant à la prostitution, une grande partie des sommes obtenues par elles au moyen de la prostitution leur ayant été transmises, mais au moins la somme de 63.981 euros transférée notamment au moyen de virements internationaux effectués auprès des instituts de transfert d’argent tels que SOC.1.), SOC.2.) et SOC.3.),

3) embauché, entraîné et entretenu, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution et l’avoir livrée à la prostitution et à la débauche, en l’espèce, d’avoir embauché, entraîné et entretenu C.) et D.), en vue de la prostitution et de les avoir livrées à la prostitution et à la débauche. »

III. PEINE

Les infractions retenues sub 1), 2) et 3) du point b) se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours idéal avec l’infraction retenue sub a). Il y a dès lors lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal et de prononcer seule la peine la plus forte.

Le prévenu est cependant convaincu d’une pluralité de faits séparés dans le temps en ce qui concerne chaque acte isolé de prostitution commis par C.) et D.), réunissant chacun les éléments constitutifs légalement requis pour tomber sous l’application de la loi pénale. En effet, la prévention prévue par l’alinéa 5 de l’article 379bis du Code pénal retenue contre le prévenu est constituée par une pluralité de faits, dont chacun, pris en luimême, est pénalement punissable, comme réunissant tous les éléments constitutifs légalement requis. Le fait de réunir ces différents faits en une seule prévention n'en fait pas une infraction unique.

Il y a en conséquence lieu de dire qu'il y a concours réel entre les faits faisant l'objet de la prévention à l’article 379bis al. 5 du Code pénal. Il y a, partant, également lieu à application de l’article 60 du Code pénal, qui prévoit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’article 379bis du Code pénal prévoit que les infractions mentionnées dans l’article 379bis alinéa 5, seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 251 euros à 50.000 euros.

L’article 382-1 du Code pénal punit la traite des êtres humains d’une peine d’emprisonnement de 3 ans à 5 ans et d’une amende de 10.000 à 50.000 euros. D’après l’article 382-2 du Code pénal, cette infraction est punie de la réclusion de 5 à 10 ans et d’une amende de 50.000 à 100.000 euros lorsqu’elle a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne.

La Chambre du conseil a décriminalisé l’infraction, de sorte que la peine à prononcer, conformément à l’article 74 du Code pénal, est celle d’un emprisonnement de trois mois au moins et une d’amende facultative de 251 à 10.000 euros en vertu de l’article 77 alinéa 1er du même Code. Le maximum de la peine d’emprisonnement est de 5 ans.

Il y a lieu de constater que les infractions retenues à l’égard de A.) sont indéniablement graves, puisqu’il n’a pas hésité à commettre des faits de proxénétisme et de traite, dans le but de générer un chiffre d’affaire considérable. Au vu de ces éléments, ainsi que de l’attitude de A.) consistant à nier les faits durant toute la procédure, le Tribunal condamne A.) à une peine d’emprisonnement de 54 mois et à une amende de 10.000 euros.

Compte tenu de ce que A.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

IV. CONFISCATIONS ET RESTITUTIONS

Au vu des éléments du dossier répressif, il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets saisis dans la mesure où ils ont soit constitué les objets des infractions commises par le prévenu, soit qu’ils ont servi à les commettre:

-

1 Mobilfunkgerät der Marke NOKIA, Modell X2-00 von grauer Farbe, IMEI: (…), inklusive SIM-Karte des rumänischen Providers „Vodafone“, SIM-Karten- Nummer: (…), Rufnummer: (…); - ein loses Geldbündel, enthaltend 405 Euro, welche folgendermaßen aufgeteilt waren:

- 7x50 Euro-Scheine;

- 2x20 Euro-Scheine;

- 1x10 Euro-Schein;

- 1x5 Euro-Schein; - eine braune Lederbrieftasche mit nachstehendem Inhalt: - ein Geldbündel zu 1.060 Euro, zusammengesetzt aus nachstehenden Scheinen:

- 1x100 Euro-Schein;

- 16x50 Euro-Scheine;

- 8x20 Euro-Scheine;

- ein Geldbündel zu 1.770 Euro, zusammengesetzt aus nachstehenden Scheinen:

- 8x100 Euro-Schein;

- 18x50 Euro-Scheine;

- 3x20 Euro-Scheine;

- 1x10 Euro-Scheine;

- Kleingeld, welches sich aus folgendem zusammensetzt:

- 1x5 Euro-Schein;

- 1x1 Euro-Münze;

- 1x0,05 Euro-Münze;

- 1x0,01 Euro-Münze;

- ein Geldbündel mit rumänischem Geld zu 586,20 LEU, zusammengesetzt aus nachstehenden Scheinen:

- 1x200 LEU-Schein;

- 1x100 LEU-Schein;

- 3x50 LEU-Scheine;

- 11x10 LEU-Scheine;

- 4x5 LEU-Scheine;

- 6x1 LEU-Scheine;

- 2x0,10 BANI-Münze; - estländisches Geld, welches sich wie folgt zusammensetzt:

- 1x5 Kronen-Schein;

- 3x2 Kronen-Scheine; - 1x10 YEN-Schein; - ein Klappmesser der Marke JUNMA mit einer 10 cm langen, feststehenden Klinge. Hierbei handelt es sich um eine verbotene Waffe; - ein Mobilfunktelefon der Marke Nokia, Modell X3-00, von schwarzer Farbe, IMEI-Nummer (…), inklusive SIM-Karte des rumänischen Providers COSMOTE, tragend die Nummer (…), Rufnummer: unbekannt; - eine Telefonkarte ohne SIM-Karte des rumänischen Providers VODAFONE, tragend die laufende Nummer (…), PIN (…), PUK (…), BPUK (…);

- ein Ladegerät der Marke OXO, womit man ein Handy der Marke Nokia am Zigarettenanzünder des Autos aufladen kann; - ein Mobiltelefon der Marke Nokia, Modell 7230, von schwarzer Farbe, IMEI- Nummer: (…), inklusive luxemburgischer SIM-Karte („tiptop“) des Providers LUXGSM, tragend die Nummer (…), mit der Rufnummer (…); - ein Mobiltelefon der Marke SAMSUNG, Modell GT-S5230W, von weißer Farbe, IMEI-Nummer (…), inklusive luxemburgischer SIM-Karte („tiptop“) des Providers LUXGSM, tragend die Nummer (…), mit der Rufnummer (…); - eine Telefonkarte „tiptop“ ohne SIM-Karte des luxemburgischen Providers LUXGSM, tragend die laufende Nummer (…), PIN (…), PUK (…), n°Tel: (…); - eine Telefonkarte des rumänischen Providers COSMOTE, tragend die laufende Nummer (…), PIN1: (…), PUK1: (…), PIN2: (…), PUK2: (…), inklusive SIM- Karte. Die SIM-Karte wurde ausgewertet, erbrachte jedoch kein Resultat. - eine Telefonkarte „tiptop“ ohne SIM-Karte des luxemburgischen Providers LUXGSM, tragend die laufende Nummer (…), PIN (…), PUK (…), n°Tel: (…); - eine Telefonkarte „tiptop“ ohne SIM-Karte des luxemburgischen Providers LUXGSM, tragend die laufende Nummer (…), PIN (…), PUK (…), n°Tel: (…); - eine SIM-Karte des rumänischen Providers COSMOTE, tragend die Nummer (…); - eine SIM-Karte des belgischen Providers LYCA mobile, tragend die Nummer (…); - eine tiptop SIM-Karte des Providers LUXGSM, tragend die Nummer (…); - eine tiptop SIM-Karte des Providers LUXGSM, tragend die Nummer (…); - ein Mobilfunkgerät der Marke LG, von schwarzer Farbe, Modell 0168, IMEI: (…), gehörend D.), ohne SIM-Karte; - ein Mobilfunkgerät der Marke SAMUNG, von schwarzer Farbe, Modell E1100, IMEI (…), inklusive tiptop SIM-Karte des Providers LUXGSM, tragend die Nummer (…), Rufnummer: (…), gehörend D.), - ein Mobilfunkgerät der Marke SAMUNG, von schwarzer und grauer Farbe, Modell SGH-X660, IMEI (…), inklusive SIM-Karte des belgischen Providers LYCA mobile, Rufnummer: (…), gehörend C.); - eine „tiptop“-Karte, ohne SIM, tragend die laufende Nummer (…), Telefonnummer: (…), PIN (…), PUK: (…); - ein Mobiltelefon der Marke SONY Ericsson, von roter und schwarzer Farbe, IMEI-Nummer (…), inklusive SIM-Karte, saisis suivant rapport numéro SREC-Lux/2011/JDA-11795-114-THEL du 11 avril 2011 de la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, SREC- Mœurs ;

Il y a lieu de prononcer la restitution du véhicule de la marque (…), immatriculé (…), numéro de châssis : (…), saisi suivant procès-verbal numéro 2011/JDA-11795-94-THEL du 17 mars 2011 de la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, SREC-Mœurs, à son légitime propriétaire.

Pour le surplus des objets saisis, le Tribunal en ordonne la restitution.

PAR CES MOTIFS:

Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus ainsi que leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère Public en ses réquisitions,

B.)

a c q u i t t e B.) des infractions non retenues à sa charge ;

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat ;

A.)

c o n d a m n e A.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de cinquante-quatre (54) mois et à une amende de dix mille (10.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 357,01 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à deux cents (200) jours ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution d’un (1) an de cette peine d'emprisonnement ;

a v e r t i t A.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal ;

o r d o n n e la confiscation de:

-

1 Mobilfunkgerät der Marke NOKIA, Modell X2-00 von grauer Farbe, IMEI: (…), inklusive SIM-Karte des rumänischen Providers „Vodafone“, SIM-Karten- Nummer: (…), Rufnummer: (…); - ein loses Geldbündel, enthaltend 405 Euro, welche folgendermaßen aufgeteilt waren:

- 7x50 Euro-Scheine;

- 2x20 Euro-Scheine;

- 1x10 Euro-Schein;

- 1x5 Euro-Schein; - eine braune Lederbrieftasche mit nachstehendem Inhalt: - ein Geldbündel zu 1.060 Euro, zusammengesetzt aus nachstehenden Scheinen:

- 1x100 Euro-Schein;

- 16x50 Euro-Scheine;

- 8x20 Euro-Scheine;

- ein Geldbündel zu 1.770 Euro, zusammengesetzt aus nachstehenden Scheinen:

- 8x100 Euro-Schein;

- 18x50 Euro-Scheine;

- 3x20 Euro-Scheine;

- 1x10 Euro-Scheine;

- Kleingeld, welches sich aus folgendem zusammensetzt:

- 1x5 Euro-Schein;

- 1x1 Euro-Münze;

- 1x0,05 Euro-Münze;

- 1x0,01 Euro-Münze;

- ein Geldbündel mit rumänischem Geld zu 586,20 LEU, zusammengesetzt aus nachstehenden Scheinen:

- 1x200 LEU-Schein;

- 1x100 LEU-Schein;

- 3x50 LEU-Scheine;

- 11x10 LEU-Scheine;

- 4x5 LEU-Scheine;

- 6x1 LEU-Scheine;

- 2x0,10 BANI-Münze; - estländisches Geld, welches sich wie folgt zusammensetzt:

- 1x5 Kronen-Schein;

- 3x2 Kronen-Scheine; - 1x10 YEN-Schein; - ein Klappmesser der Marke JUNMA mit einer 10 cm langen, feststehenden Klinge. Hierbei handelt es sich um eine verbotene Waffe; - ein Mobilfunktelefon der Marke Nokia, Modell X3-00, von schwarzer Farbe, IMEI-Nummer (…), inklusive SIM-Karte des rumänischen Providers COSMOTE, tragend die Nummer (…), Rufnummer: unbekannt; - eine Telefonkarte ohne SIM-Karte des rumänischen Providers VODAFONE, tragend die laufende Nummer (…), PIN (…), PUK (…), BPUK (…); - ein Ladegerät der Marke OXO, womit man ein Handy der Marke Nokia am Zigarettenanzünder des Autos aufladen kann; - ein Mobiltelefon der Marke Nokia, Modell 7230, von schwarzer Farbe, IMEI- Nummer: (…), inklusive luxemburgischer SIM-Karte („tiptop“) des Providers LUXGSM, tragend die Nummer (…), mit der Rufnummer (…); - ein Mobiltelefon der Marke SAMSUNG, Modell GT-S5230W, von weißer Farbe, IMEI-Nummer (…), inklusive luxemburgischer SIM-Karte („tiptop“) des Providers LUXGSM, tragend die Nummer (…), mit der Rufnummer (…);

- eine Telefonkarte „tiptop“ ohne SIM-Karte des luxemburgischen Providers LUXGSM, tragend die laufende Nummer (…), PIN (…), PUK (…), n°Tel: (…); - eine Telefonkarte des rumänischen Providers COSMOTE, tragend die laufende Nummer (…), PIN1: (…), PUK1: (…), PIN2: (…), PUK2: (…), inklusive SIM- Karte. Die SIM-Karte wurde ausgewertet, erbrachte jedoch kein Resultat. - eine Telefonkarte „tiptop“ ohne SIM-Karte des luxemburgischen Providers LUXGSM, tragend die laufende Nummer (…), PIN (…), PUK (…), n°Tel: (…); - eine Telefonkarte „tiptop“ ohne SIM-Karte des luxemburgischen Providers LUXGSM, tragend die laufende Nummer (…), PIN (…), PUK (…), n°Tel: (…); - eine SIM-Karte des rumänischen Providers COSMOTE, tragend die Nummer (…); - eine SIM-Karte des belgischen Providers LYCA mobile, tragend die Nummer (…); - eine tiptop SIM-Karte des Providers LUXGSM, tragend die Nummer (…); - eine tiptop SIM-Karte des Providers LUXGSM, tragend die Nummer (…); - ein Mobilfunkgerät der Marke LG, von schwarzer Farbe, Modell 0168, IMEI: (…), gehörend D.), ohne SIM-Karte; - ein Mobilfunkgerät der Marke SAMUNG, von schwarzer Farbe, Modell E1100, IMEI (…), inklusive tiptop SIM-Karte des Providers LUXGSM, tragend die Nummer (…), Rufnummer: (…), gehörend D.), - ein Mobilfunkgerät der Marke SAMUNG, von schwarzer und grauer Farbe, Modell SGH-X660, IMEI (…), inklusive SIM-Karte des belgischen Providers LYCA mobile, Rufnummer: (…), gehörend C.); - eine „tiptop“-Karte, ohne SIM, tragend die laufende Nummer (…), Telefonnummer: (…), PIN (…), PUK: (…); - ein Mobiltelefon der Marke SONY Ericsson, von roter und schwarzer Farbe, IMEI-Nummer (…), inklusive SIM-Karte, saisis suivant rapport numéro SREC-Lux/2011/JDA-11795-114-THEL du 11 avril 2011 de la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, SREC- Mœurs ;

o r d o n n e la restitution du véhicule de la marque (…), immatriculé (…), numéro de châssis : (…), saisi suivant procès-verbal numéro 2011/JDA-11795-94-THEL du 17 mars 2011 de la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, SREC- Mœurs, à son légitime propriétaire ;

o r d o n n e la restitution de tous les autres objets non confisqués à leurs légitimes propriétaires.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66, 74, 77, 379bis, 382-1 et 382-2 du Code pénal; articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par Nathalie JUNG, vice-présidente, Dilia GUEDES COIMBRA, jugedéléguée, et Yves SEIDENTHAL, juge-délégué, et prononcé par Madame la viceprésidente en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Martine LEYTEM, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Pierre SCHMIT, greffier assumé, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.