Legislator Jurisprudence & Législation
TALux7-1566a Généré par l'IA

Court suspends sentence for money laundering charges due to minor public order breach and defendant's agreement.

Numéro de cause TALux7-1566a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court acquitted the defendant of unproven charges but established the facts regarding money laundering and corporate domiciliation violations. The prosecution argued for conviction, while the defense sought a suspended sentence. The court granted a five-year suspension because the offenses were minor and the defendant had agreed to this measure.

Regeste Legislator

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Articles 621 et 622 du Code d'instruction criminelle; When offenses involve relatively minor breaches of public order and the defendant consents, the court may suspend the pronouncement of the sentence.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension du prononcé blanchiment d'argent financement du terrorisme domiciliation des sociétés peine correctionnelle accord du prévenu ordre public domicile élu

Dispositions légales citées

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Articles 65 et 66 du Code pénal
Les infractions retenues à charge du prévenu sont en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal.
Articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 621, 622, 624 et 624-1 du Code d'instruction criminelle
Articles 3 et 9 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme
infractions à l’article 3 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; infractions aux articles 1er et 2 de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés.
Articles 1er, 2 et 4 de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés
Le Ministère Public soutient au contraire du prévenu que X.) a cédé ses actifs à la société SOC2.) S.àr.l., qui aurait dès lors dû faire souscrire un nouveau contrat de domiciliation conformément à l’article 1er de la loi précitée du 31 mai 1999.
article 65 du Code pénal
Les infractions retenues à charge du prévenu sont en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt no 1566/2012 not. 18806/10/CD cr/16

acq. susp°pron.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 AVRIL 2012

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

X.),

né le (…) à Luxembourg,

demeurant à L-(…), (…);

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 28 décembre 2011, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 18 janvier 2012 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

infractions à l’article 3 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; infractions aux articles 1er et 2 de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés.

A cette date, l'affaire fut remise contradictoirement, à la demande du mandataire d’X.), à l'audience publique du 28 mars 2012.

A cette audience, la vice-présidente constata l'identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.

Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Ensuite l’affaire fut remise à l’audience publique du 28 mars 2012, à 14.15 heures, en la salle d’audience 3.06.

Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens d’X.).

Le représentant du Ministère Public, Marc SCHILTZ, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t qui suit:

Vu la citation à prévenu du 28 décembre 2011 (not.18806/10/CD) régulièrement notifiée.

Vu le procès-verbal numéro JDA/BABF/9416/01-TAFA du 29 juillet 2010 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Banques, Assurances, Bourses et Fiscalité.

Le Ministère Public reproche au prévenu, comme auteur d’avoir, depuis le

17 octobre 2007, en tant que gérant de la société FIDUCIAIRE SOC1.) SARL, respectivement de directeur, de la société à responsabilité limitée SOC2.) SARL, d’avoir sciemment contrevenu à son obligation de vigilance à l’égard de la clientèle prévue à l’article 3 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, en l’espèce de ne pas avoir procédé à l’identification moyennant un document probant du/des bénéficiaire(s) économique de la société SOC3.) SARL et de ne pas avoir fait un suivi continu du client au cours de la relation d’affaires ainsi que, en infraction à l’article 2 b) de la loi (modifiée) du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, de ne pas avoir procédé à l’identification du/des bénéficiaire(s) économique de la société SOC3.) SARL et de ne pas avoir conservé et maintenu à jour la documentation afférente.

Le Ministère Public reproche encore au prévenu, en tant que directeur responsable des domiciliations de la société à responsabilité limitée SOC2.) SARL, d’avoir en infraction à l’article 1er de la loi (modifiée) du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, servi de domiciliataire sans avoir conclu de convention de domiciliation écrite.

Les faits tels qu’ils ressortent du procès-verbal numéro JDA/BABF/9416/01- TAFA précité ainsi que des déclarations du témoin T1.), réitérant sous la foi du serment les constatations consignées dans ledit procès-verbal, peuvent se résumer comme suit :

En date du 4 mars 2010, les enquêteurs de la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Banques, Assurances, Bourses et Fiscalité, ont voulu procéder à une perquisition au siège et dépendances de la société SOC3.) S.A.. Ladite société avait été dans un premier temps domiciliée auprès de la société SOC1.) S.àr.l. à Luxembourg, (…), et ensuite auprès de la société SOC2.) S.àr.l., à Luxembourg, (…).

Lors de la perquisition, qui s’est dès lors déroulée dans les locaux de la société SOC2.) S.àr.l., sis à Luxembourg, (…), il s’est avéré que les salariés de cette société n’ont pas pu fournir de plus amples renseignements quant à la société SOC3.) S.A. et ont renvoyé les enquêteurs vers X.) qui s’occupait personnellement de ladite société. Le secrétariat a finalement remis aux enquêteurs un classeur contenant divers documents, dont un contrat de domiciliation conclu entre la société SOC1.) S.àr.l. et la société SOC3.) S.A., établi en date du 17 octobre 2007. Ledit classeur contenait encore, outre un grand nombre d’échanges par courriel, une facture établie par la société SOC1.) S.àr.l. relative aux frais de domiciliation pour la période allant du 17 octobre 2007 au 31 décembre 2008 ainsi qu’une facture établie par la société SOC2.) S.àr.l. concernant les frais de domiciliation pour l’année 2009, adressés chaque fois à la société SOC3.) S.A.. Il ressortait encore du dossier que la société SOC2.) S.àr.l. avait dénoncé le siège de SOC3.) S.A. en date du 30 décembre 2009 avec effet immédiat.

Le témoin T1.) précise encore que le dossier recelait un certain nombre de courriels émanant de A.) dans lesquels celui-ci faisait état de revenus et d’entrées de fonds manifestement excessifs par rapport à l’objet social de SOC3.) S.A., ayant trait à l’exploitation de la propriété intellectuelle.

Sur demande des enquêteurs, les employés de la société SOC2.) S.àr.l. ne leur ont pas pu fournir de document probant identifiant les personnes avec lesquelles la relation d’affaires avait été nouée, respectivement identifiant les bénéficiaires effectifs de la société SOC3.) S.A..

Le témoin confirme que le dossier saisi ne contient pas de déclaration quant aux différents bénéficiaires effectifs et économiques de SOC3.) S.A. ; en ce qui concerne le dernier bénéficiaire économique, un dénommé B.), aucune copie d’une pièce d’identité n’a pu être retrouvée.

Lors de son audition par les enquêteurs en date du 22 avril 2010, X.), après avoir pu prendre inspection des documents saisis, a déclaré qu’il a dû recevoir A.) et C.) en date du 17 octobre 2007. Ceux-ci demandaient à faire domicilier la société SOC3.) S.A. auprès de la société SOC1.) S.àr.l..

X.) a expliqué qu’il a fait signer lors de cette entrevue au promoteur un contrat de domiciliation. Il a soutenu qu’il aurait encore demandé au client d’apporter tous les documents manquants afin de compléter le dossier du client, ce d’autant plus qu’il avait dû constater que les comptes sociaux n’avaient pas été publiés depuis 1998. Il aurait été d’usage et de pratique que le client n’était définitivement accepté qu’une fois le dossier client ainsi complété et une première avance payée ; ce n’aurait été qu’à ce moment que le client devait se voir remettre une copie du contrat de domiciliation.

X.) a concédé qu’en l’espèce, A.) a pu recevoir ou emporter par erreur un exemplaire du contrat de domiciliation.

Il estimait que le contrat de domiciliation qui avait été signé n’était qu’un contrat provisoire en attendant de recevoir toutes les pièces et d’accepter définitivement le client.

Sur question expresse des enquêteurs, X.) n’a plus pu se souvenir de l’activité exacte de SOC3.) S.A. ; sur base de ses propres notes prises lors du premier rendez-vous, il a déclaré que l’activité devait se situer dans le domaine de la « propriété intellectuelle ».

X.) a précisé que des rendez-vous subséquents, lors desquels il entendait demander des renseignements supplémentaires quant à la société ou à son activité, avaient été fixés avec A.), que ce dernier n’a toutefois jamais respectés.

Le prévenu a admis qu’il ne disposait pas de document permettant d’identifier les ayants-droit économiques de la société SOC3.) S.A.. Il a soutenu que malgré plusieurs demandes, il n’avait jamais reçu lesdits documents.

X.) a ainsi déclaré qu’en 2007, A.) s’était présenté comme étant le bénéficiaire économique de SOC3.) S.A.. Au mois de février 2008, il aurait reçu en entretien D.) qui aurait affirmé avoir acquis l’ensemble des actions de SOC3.) S.A. ; malgré itératives demandes de sa part, D.) ne lui aurait jamais envoyé les pièces documentant la cession des actions. En mars 2009, lors d’un entretien téléphonique, D.) l’aurait informé que B.) serait devenu le nouvel bénéficiaire effectif de la société. Il n’aurait par la suite cependant jamais réussi à entrer en contact avec ledit B.) ; celui-ci n’aurait pas non plus réagi à un « compliment slip » contenant l’avertissant que le siège de SOC3.) S.A. serait dénoncé s’il n’entrait pas en contact avec la société SOC2.) S.àr.l..

X.) a encore admis avoir su que la société SOC1.) S.àr.l. et la société SOC2.) S.àr.l. avaient été nommées successivement commissaire aux comptes de SOC3.) S.A., sans pourtant exercer un quelconque contrôle des comptes de la société qui ne leur avaient par ailleurs jamais été remis.

Interrogé quant à la facturation émise, X.) a expliqué que cette pratique était le corollaire de la domiciliation provisoire telle que décrite ci-dessus.

Finalement, X.) a expliqué qu’au vu des changements successifs dans l’actionnariat de SOC3.) S.A., il gardait l’espoir que le client pouvait devenir « acceptable », raison pour laquelle le siège n’avait été dénoncé qu’au bout de trois ans.

A l’audience du 28 mars 2012, X.) maintient ses déclarations antérieures. Il insiste sur le fait que ni la société SOC1.) S.àr.l., ni la société SOC2.) S.àr.l. n’ont effectué des prestations dans le cadre du contrat de domiciliation, qui, selon son avis, n’a jamais produit ses effets. Il fait ainsi valoir que malgré les demandes pressantes de A.) d’effectuer diverses publications respectivement d’ouvrir différents comptes bancaires, il aurait toujours refusé d’exécuter ces instructions, alors que le dossier client restait incomplet et que des premières demandes d’acompte restaient impayées.

Il fait plaider que lors de l’entrée en contact avec SOC3.) S.A. par l’intermédiaire de A.), celui-ci lui avait remis un document intitulé « Due diligence » duquel il ressortait que A.) était l’actionnaire unique de SOC3.) S.A..

X.) fait encore valoir qu’il avait accompli un certain nombre de devoirs afin de pouvoir procéder à l’identification de ses clients, notamment en réclamant copie de la carte d’identité de C.), en réclamant des documents à D.) et en tentant, dès fin 2008, d’entrer en contact avec B.).

Il soutient que les diverses publications faites (tels les bilans de SOC3.) S.A. et les assemblées générales) l’ont été à son insu par les dirigeants de SOC3.) S.A..

X.) fait en conséquence plaider son acquittement des diverses infractions libellées à sa charge. Il estime encore que l’élément moral nécessaire pour caractériser les infractions laisserait d’être établi.

En ce qui concerne l’infraction libellée sub B) à son encontre, le prévenu explique qu’à la fin de l’année 2007, la société SOC1.) S.àr.l. avait fusionné avec la fiduciaire (…), la nouvelle entité ainsi créée s’appelant FIDUCIAIRE SOC4.) s.c., dont la société SOC2.) S.àr.l. serait une filiale. Suite à la fusion, la société SOC1.) S.àr.l. aurait été dissoute au début de l’année 2008. Il soutient que la société SOC2.) S.àr.l. a repris les activités de la société SOC1.) S.àr.l., de sorte que la rédaction d’un nouveau contrat de cession n’était pas nécessaire.

Le Ministère Public reproche sub A2) au prévenu, en tant que domiciliataire, de ne pas avoir procédé à l’identification du ou des bénéficiaires économiques de la société SOC3.) S.àr.l. et de ne pas avoir conservé et maintenu à jour la documentation afférente.

Le prévenu conteste la réalité de la domiciliation, le contrat de domiciliation n’ayant jamais produit ses effets. Il conteste encore l’élément moral de l’infraction lui reprochée.

Il échet dès à présent de rectifier l’erreur matérielle qui s’est glissée dans la citation à prévenu en ce que la société SOC3.) est constituée sous forme d’une société anonyme et non pas d’une société à responsabilité limitée comme indiqué erronément dans la citation à prévenu.

Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 mai 1999, « Lorsqu’une société établit auprès d’un tiers un siège pour y exercer une activité dans le cadre de son objet social et que ce tiers preste des services quelconques liés à cette activité, la société et ce tiers, appelé domiciliataire, sont tenus de conclure par écrit une convention dite de domiciliation. »

Il résulte du commentaire des articles de l’exposé des motifs du projet de loi numéro 4328 ayant donné lieu à la loi du 31 mai 1999 précitée, « que l’existence d’une domiciliation est une question de fait. Elle se reconnaît par exemple à ce que, si le domiciliataire change d’adresse, le domicile de sa société suit ce changement. Inversement, il n’y a pas domiciliation lorsqu’il n’y a pas de lien rattachant le domicile d’une société à un tiers, mais que la société est domiciliée dans ses locaux propres et qu’elle fonctionne en principe avec son personnel propre.

Le tiers devient domiciliataire dès que son rôle va au-delà de celui d’un bailleur d’immeuble, le cas échéant meublé. Pour que la loi atteigne son objectif, il est essentiel que soient visés même et surtout les domiciliataires, dont les services pour la société domiciliée se réduisent jusqu’ici à la plus simple expression, sous forme par exemple d’une mise à disposition d’une boîte à lettres ou d’un service de transmission du courrier à une autre adresse. »

Dans son rapport, la Commission Juridique de la Chambre des Députés retient que « Il est important à cet égard de souligner que la domiciliation, telle que réglementée par le présent projet, ne vise pas la seule hypothèse de l'établissement auprès d'un tiers du domicile au sens strict, donc du principal établissement qui est en principe le siège statutaire d'une société, mais que la domiciliation rentrant dans le champ d'application du présent projet couvre toutes les hypothèses de l'établissement auprès d'un tiers au Luxembourg d'un siège quelconque d'une société luxembourgeoise ou étrangère » (document parlementaire n° 4328-8).

En l’espèce, il ressort du dossier répressif que la société SOC1.) S.àr.l. a non seulement conclu une convention de domiciliation avec SOC3.) S.A., mais qu’elle a encore facturé des prestations. Même si ces prestations, conformément aux explications fournies par le prévenu, se sont réduites à leur plus simple expression, à savoir la mise à disposition d’une boîte à lettres et la réception et le classement des courriers adressés à SOC3.) S.A., toujours est-il qu’il s’en dégage que le contrat de domiciliation a reçu exécution de la part de la société SOC1.) S.àr.l. et ensuite de la part de la société SOC2.) S.àr.l..

Les explications d’X.) quant à la prise d’effet différée du contrat de domiciliation signé ne sont par ailleurs guères convaincantes, faute d’avoir été stipulées dans le contrat. X.) ne s’est par ailleurs pas insurgé contre le fait que SOC3.) S.A. déclarait être domicilié auprès de la société SOC1.) S.àr.l., puis auprès de la société SOC2.) S.àr.l.. Il a au contraire pris les devants et informé les dirigeants d’une société, qu’il estimait ne pas être son client, de la procédure de liquidation judiciaire qui venait d’être lancée à l’encontre de celle-ci lorsqu’il a pris connaissance de la publication officielle.

Il ressort finalement du dossier répressif que la société SOC2.) S.àr.l. a déclaré le 30 décembre 2009 dénoncer la domiciliation.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal retient que le contrat de domiciliation a eu une existence réelle.

L’article 2 (1) point b) de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés oblige tout domiciliataire de connaître l’identité réelle des membres des organes de la société domiciliée auprès de lui, de conserver la documentation afférente et de la maintenir à jour. En exigeant de connaître « l’identité réelle » de ces personnes et en requérant la tenue d’une

« documentation », la loi requiert donc des investigations approfondies ainsi que des pièces justificatives. Contrairement à ce qui est reproché aux termes de la citation à prévenu sub A2), le domiciliataire n’a pas besoin de procéder à l’identification du bénéficiaire économique de la société, mais à la seule identification des membres des organes de la société.

En l’espèce, il ressort du dossier répressif et plus particulièrement du résultat des perquisitions que la documentation détenue par la société SOC1.) S.àr.l. et par la société SOC2.) S.àr.l. était manifestement incomplète alors que seule une copie de la carte d’identité de A.) y figurait, les autres membres des organes de la société n’étant pas autrement identifiés. Il s’y ajoute que X.) ne pouvait se fier aux documents lui remis à titre de « Due diligence » alors que les procès-verbaux d’assemblées générales y joints n’étaient pas signés. En constatant, dés l’entrée en relation, un certain nombre d’irrégularités au niveau de la société SOC3.) S.A., et plus particulièrement au niveau des publications dont la dernière remontait à plus de 10 ans, X.) aurait dû procéder à des investigations plus poussées quant aux organes de la société domiciliée.

Il ressort encore du dossier répressif que les données relatives aux organes de la société n’ont pas été tenues à jour, X.) se fiant aux seules déclarations des ses interlocuteurs successifs, sans que ces allégations ne soient autrement étayées.

En tant que professionnel, l’actuel prévenu ne pouvait être dans l’ignorance des obligations que l’article 2 de la loi de 1999 précitée impose, de manière non-équivoque et précise, aux domiciliataires. En ne faisant pas les vérifications lui imposées, le prévenu a donc sciemment violé lesdites dispositions légales.

X.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub A2) à son encontre.

Le Ministère Public reproche encore au prévenu d’avoir sciemment contrevenu à son obligation de vigilance à l’égard de la clientèle prévue à l’article 3 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, et plus particulièrement de ne pas avoir procédé à l’identification moyennant un document probant du ou des bénéficiaires économiques de la société SOC3.) S.àr.l. et de ne pas avoir fait un suivi continu du client au cours de la relation de l’affaire.

Il échet de nouveau de rectifier l’erreur matérielle qui s’est glissée dans la citation à prévenu en ce que la société SOC3.) est constituée sous forme d’une société anonyme et non pas d’une société à responsabilité limitée comme indiquée erronément dans la citation à prévenu.

Il y a lieu de préciser que par la loi du 17 juillet 2008, portant modification des dispositions de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, l’obligation de connaître son client a été remplacée par une obligation plus générale et plus étendue de vigilance à l’égard des clients des professionnels soumis à ladite loi.

L’obligation prévue par l’article 3, (3) de la loi précitée du 12 novembre 2004 (dans sa version initiale) de prendre « en cas de doute (…) des mesures raisonnables en vue d’obtenir des informations sur l’identité réelle des personnes pour le compte desquelles ces clients agissent », a été considérablement renforcée suite à la loi du 17 juillet 2008 qui a modifié l’article 3, (2), b) de la loi précitée du 12 novembre 2004, pour obliger actuellement le professionnel du secteur financier de procéder « le cas échéant, [à] l'identification du bénéficiaire effectif et [à] la prise de mesures adéquates et adaptées au risque pour vérifier son identité, de telle manière que le professionnel ait l'assurance de connaître ledit bénéficiaire effectif, ainsi que, pour les personnes morales, les fiducies et les constructions juridiques similaires, la prise de mesures adéquates et adaptées au risque pour comprendre la structure de propriété et de contrôle du client ».

L’article 3(1) de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, dans sa version initiale, d’application jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juillet 2008, disposait ainsi que : « Les professionnels sont obligés d’exiger l’identification de leurs clients et, le cas échéant, des personnes pour lesquelles ces clients agissent, moyennant un document probant lorsqu’ils nouent des relations d’affaires, et, en particulier, dans le cas de certains professionnels, lorsqu’ils ouvrent un compte ou des livrets ou offrent des services de garde des avoirs ».

L’article 3(3) poursuivait qu’ « En cas de doute sur le point de savoir si les clients visés aux paragraphes précédents agissent pour leur propre compte ou en cas de certitude qu’ils n’agissent pas pour leur propre compte, les professionnels prennent des mesures raisonnables en vue d’obtenir des informations sur l’identité réelle des personnes pour le compte desquelles ces clients agissent ».

A titre d’obligation de vigilance à l’égard de la clientèle, l’article 3 (2) de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, tel que modifié par la loi du 17 juillet 2008, exige l’identification du client et la vérification de son identité, sur la base de documents, de données ou d'informations de source fiable et indépendante. Le même article oblige de procéder à l'identification du bénéficiaire effectif et à la prise de mesures adéquates et adaptées au risque pour vérifier son identité, de telle manière que le professionnel ait l'assurance de connaître ledit bénéficiaire effectif, ainsi que, pour les personnes morales, les fiducies et les constructions juridiques similaires, la prise de mesures adéquates et adaptées au risque pour comprendre la structure de propriété et de contrôle du client.

A titre d’obligation renforcée de vigilance, l’article 3-2 (2) de la loi du 12 novembre 2004 oblige, lorsque le client n'était pas physiquement présent aux fins de l'identification, à prendre des mesures spécifiques appropriées pour compenser ce risque élevé.

En vertu de l’article 2 (I) point 9 de la prédite loi, ces obligations sont applicables aux experts-comptables.

Il ressort du dossier répressif que l’entrée en relation entre X.) et SOC3.) S.A. s’est faite le 27 octobre 2007 ; le siège n’a été dénoncé qu’en date du

30 décembre 2009.

Il est admis qu'une loi nouvelle d'incrimination ou de pénalité ne doit pas s'appliquer aux infractions commises avant sa promulgation si elle est plus sévère que la législation antérieure (cf. T.A. Lux. 7 juillet 1994, no.1325/94)

En considérations des développements qui précèdent, il y a partant lieu à application aux dispositions de l’article 3(1) de la loi de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme dans sa version initiale alors que la mise en relation a eu lieu en date du 17 octobre 2007 et que la mise en contact avec D.) a eu lieu au mois de février 2008, partant avant la publication et l’entrée en vigueur de la loi du 17 juillet 2008

Or, il ressort du dossier répressif que X.) n’a pas pris de mesures pour connaître ses cocontractants, ni lors de l’entrée en relations, ni ultérieurement.

C’est à tort que X.) s’est fié aux seuls documents fournis à titre de « Due diligence » alors que lesdits documents, non signés par ailleurs, ne sauraient être considérés ni comme source fiable, ni comme source indépendante.

Le dossier ne renseigne pas qu’X.) aurait pris d’autres mesures pour connaître ses clients et les bénéficiaires économiques de SOC3.) S.A.

Aucun suivi continu n’étant exigé par la législation sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme telle qu’applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juillet 2008, qui se borne à exiger un contrôle lors de l’entrée en relation, il ne saurait pas être retenu à charge d’X.) de ne pas avoir assuré un suivi continu du client jusqu’au 26 juillet 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juillet 2008, publiée en date du 23 juillet 2008.

A partir de ladite date, il appartenait au prévenu d’assurer des mesures de vigilance constante, impliquant une tenue à jour des documents et des informations détenues à l’égard de ses clients, et ce en vertu de l’article 3) 2) d) tel que modifié.

Or, il ressort du dossier répressif qu’X.) a pris connaissance du fait que B.) serait devenu le nouvel actionnaire ; il n’a cependant pas, outre quelques appels téléphoniques, essayé d’obtenir de plus amples renseignements.

La matérialité des faits est dès lors établie.

Toute infraction comporte, outre un élément matériel, un élément moral qui consiste dans l’intention d’enfreindre sciemment et librement la loi pénale. Une infraction n’est en effet punissable que si elle a été commise avec connaissance et volonté. L’agent doit avoir pu connaître la loi pénale et son acte doit être le résultat d’une volonté libre, en d’autres termes il ne doit pas y avoir été contraint par une force extérieure. L’agent doit savoir que l’action qu’il va commettre est illégale et cependant la vouloir dans la plénitude du libre arbitre.

La loi peut mentionner expressément l’élément moral de l’infraction en employant des termes comme « sciemment, à dessein, intentionnellement ». Ces expressions sont cependant surabondantes, car elles n’ajoutent rien à la notion de dol général. Si le législateur exige en outre un mobile spécial consistant dans une intention de nuire ou frauduleuse, il emploie les termes « méchamment, frauduleusement ou à dessein de nuire » (CONSTANT, Manuel de droit pénal, T1, p. 127).

La loi du 12 novembre 2004 a inséré le terme « sciemment » audit article 9, estimant que le non-respect des obligations professionnelles destinées à lutter contre le blanchiment ne doit être puni pénalement que lorsqu’il est commis intentionnellement. L’emploi du terme « sciemment » ne conduit cependant pas à subordonner ces infractions à la preuve d’un dol spécial (Cour, 8 décembre 2010, arrêt no.492/10).

En l’espèce le dol général requis à l’article 9 de la loi résulte dans le chef du prévenu de ses déclarations faites auprès de la Police grand-ducale, lors desquelles il admettait ne pas ignorer les obligations légales lui incombant. Il soutenait ainsi avoir réclamé à d’itératives reprises de plus amples renseignements. Or, le prévenu, en sa qualité de professionnel et en raison des obligations légales précises pesant sur lui en cette qualité en matière de lutte contre le blanchiment, n’est pas admis à faire valoir sa négligence dans la vérification de l’accomplissement des formalités légales qui lui incombent en vertu de la loi.

En n’exerçant pas l’obligation de connaissance de ses clients, puis son obligation de vigilance à l’égard de ses clients, le prévenu a donc sciemment commis une faute réprimée par l’article 9 de la loi du 12 novembre 2004 précitée.

X.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub A1) à son encontre.

Le Ministère Public reproche finalement à X.), en sa qualité de directeur responsable des domiciliations de la société SOC2.) S.àr.l., de ne pas avoir conclu de convention de domiciliation écrite.

X.) conteste cette infraction en faisant valoir en premier lieu que les activités de la société SOC1.) S.àr.l. auraient été reprises par la société SOC2.) S.àr.l. dans le cadre d’une fusion ; il n’y aurait partant pas eu besoin de faire signer une nouvelle convention de domiciliation.

Il conteste encore avoir pu engager SOC3.) S.A.

Il conteste finalement toute intention dolosive dans son chef.

Le Ministère Public soutient au contraire du prévenu que X.) a cédé ses actifs à la société SOC2.) S.àr.l., qui aurait dès lors dû faire souscrire un nouveau contrat de domiciliation conformément à l’article 1er de la loi précitée du 31 mai 1999.

En cas de contestations de la part du prévenu, il appartient au Ministère Public de rapporter la preuve des infractions qu’il met à charge du prévenu.

En l’espèce et à défaut de toute pièce étayant l’une des deux versions des

faits présentées, le tribunal se trouve dans l’impossibilité d’apprécier les circonstances dans lesquelles les activités et les actifs de la société SOC1.) S.àr.l. ont été transférés vers la société SOC2.) S.àr.l. et si ce transfert a donné lieu à la naissance d’un nouveau rapport contractuel entre le nouveau domiciliataire et SOC3.) S.A., ou si la société SOC2.) S.àr.l. a été substituée à la société SOC1.) S.àr.l. dont elle a repris les engagements contractuels.

L’infraction libellée sub B) à charge du prévenu laisse partant d’être établie.

X.) doit partant être acquitté :

Comme auteur ayant commis lui-même les infractions,

Depuis le 17 octobre 2007, date de signature du contrat de domiciliation entre la société FIDUCIAIRE SOC1.) SARL et la société SOC3.) SARL, respectivement depuis le 22 novembre 2007, date du changement de siège de la société SOC3.) SA (vers (…) à L-(…) Luxembourg), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Luxembourg, (…) et à Luxembourg, (…),

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

B) en tant que directeur responsable des domiciliations de la société à responsabilité limitée SOC2.) SARL,

D’avoir en infraction à l’article 1er de la loi (modifiée) du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, obligation sanctionnée à l’article 4

(3) a), servi de domiciliataire sans avoir conclu de convention de domiciliation écrite.

X.) est cependant convaincu :

Comme auteur ayant commis lui-même les infractions,

Depuis le 17 octobre 2007, date de signature du contrat de domiciliation entre la société FIDUCIAIRE SOC1.) S.à r.l. et la société SOC3.) S.A., dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Luxembourg, (…) et à Luxembourg(…),

A) en tant que gérant de la société FIDUCIAIRE SOC1.) S.à r.l., respectivement de directeur, de la société à responsabilité limitée SOC2.) S.à r.l.,

1) d’avoir sciemment contrevenu à son obligation de vigilance à l’égard de la clientèle prévue à l’article 3 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, obligation sanctionnée à l’article 9 de la prédite loi

en l’espèce de ne pas avoir procédé à l’identification moyennant un document probant du / des bénéficiaire(s) économique de la société SOC3.) S.A. et à partir du 26 juillet 2008 de ne pas avoir fait un suivi continu du client au cours de la relation d’affaires,

2) en infraction à l’article 2 b) de la loi (modifiée) du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, obligation sanctionnée à l’article 4 (3) b) de la prédite loi, de ne pas avoir procédé à l’identification des membres des organes de la société SOC3.) S.A. et de ne pas avoir conservé et maintenu à jour la documentation afférente.

Les infractions retenues à charge du prévenu sont en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal.

Le tribunal constate qu’en l’espèce, les conditions d’application de l’article

621 du Code d'instruction criminelle sont remplies. En effet, les faits retenus à charge d’X.) ne paraissent pas de nature à entraîner un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans et le prévenu n'a pas encore encouru de condamnation irrévocable sans sursis à une peine d'emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave. De plus, en demandant de pouvoir bénéficier de la mesure de la suspension du prononcé, X.) a marqué son accord avec une éventuelle suspension du prononcé à l’audience du 28 mars 2012.

Comme les infractions commises par X.) ont constitué une atteinte relativement minime à l’ordre public et que le siège de la société SOC3.) S.A. avait été dénoncé dès avant la perquisition, l’intervention du prévenu s’étant limité à un minimum, il y a lieu de lui accorder la faveur de la suspension du prononcé.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.) et son mandataire entendus en leurs moyens et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

a c q u i t t e X.) du chef de l'infraction non établie à sa charge;

c o n s t a t e que les infractions libellées à charge d’X.) sont établies en droit, les faits ne paraissant pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans;

o r d o n n e la suspension du prononcé de la condamnation pour la durée de cinq (5) ans ;

a v e r t i t X.) qu’en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al 2 du code pénal;

a v e r t i t X.) que la révocation de la suspension est facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois ;

c o n d a m n e X.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 9,87 euros.

Le tout en application des articles 65 et 66 du Code pénal ; 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 621, 622, 624 et 624-1 du Code d’instruction criminelle ; 3 et 9 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ainsi que des articles 1er, 2, et 4 de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Claudine DE LA HAMETTE, vice-présidente, Daniel LINDEN, premier juge, Christian ENGEL, juge-délégué, et prononcé par la vice-présidente en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence de Jean-Jacques DOLAR, substitut principal du Procureur d’Etat, et de Chantal REULAND, greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.