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TALux7-1565a Généré par l'IA

Court rejects annulation request and convicts accountant for money laundering violations with a 12,000 euro fine.

Numéro de cause TALux7-1565a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the defendant's request to annul the proceedings and convicted him of money laundering offenses. The defendant, an accountant, admitted to deliberate ignorance of legal obligations regarding client vigilance duties between 2009 and 2010. Consequently, the tribunal imposed a 12,000 euro fine and set a 240-day period for bodily constraint if the fine remains unpaid.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 3, 4 et 9 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme; The court holds that a professional accountant's deliberate ignorance of statutory vigilance obligations constitutes punishable offenses under anti-money laundering law, warranting criminal conviction and fines.

Mots-clés

Généré par l'IA
money laundering anti-money laundering law accountant obligations deliberate ignorance criminal conviction vigilance duties financial terrorism pièces justificatives manquantes

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 3, 4 et 9 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme
infractions aux articles 3, 4 et 9 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.
Article 60 du Code pénal
Il y a dès lors lieu de faire application des dispositions de l’article 60 du Code pénal.
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle
Le témoin T.1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.
article 65 du Code pénal
Il y a partant lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal.
article 60 du Code pénal
Il y a dès lors lieu de faire application des dispositions de l’article 60 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt no 1565/2012 not. 27755/10/CD cr/16

étr.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 AVRIL 2012

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

P.),

né le (…) à (…),

demeurant à F-(…) ;

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 20 février 2012, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 28 mars 2012 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

infractions aux articles 3, 4 et 9 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.

A cette audience, la vice-présidente constata l'identité du prévenu P.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Le mandataire du prévenu, Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, donna lecture d’une requête en annulation des poursuites.

L’incident fut joint au fond.

Le témoin T.1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.

Le prévenu P.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le représentant du Ministère Public, Jean François BOULOT, substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t qui suit:

Vu la citation à prévenu du 20 février 2012 régulièrement notifiée à P.).

Vu rapport numéro SPJ/AB/2010/9988-2/sccl du 14 juillet 2010, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Anti- Blanchiment.

Vu le réquisitoire du Ministère Public du 10 novembre 2010 en application des dispositions de l’article 24-1 du Code d’Instruction Criminelle.

Vu l’ordonnance de perquisition et de saisie du Juge d’Instruction du 11 novembre 2010.

Vu le rapport numéro SPJ/AB/2010/9988-6/sccl du 3 octobre 2011, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Anti- Blanchiment, ainsi que les procès-verbaux de notification, de perquisition et de saisie y joints.

Le Ministère Public reproche à P.), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à Luxembourg, 133, avenue du X septembre, depuis un temps non prescrit et en particulier au courant des années 2009 et 2010, sauf les indications plus précises en ce qui concerne les infractions libellées sous A), et jusqu’au jour du 20 février 2012, jour de la citation, sinon jusqu’au jour de son audition par le Service de Police Judiciaire, en sa qualité d’expert comptable, profession visée à l’article 2 (9) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, en infraction aux articles 3 et 9 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, de sciemment ne pas avoir rempli son obligation de vigilance à l’égard de la clientèle prévue à l’article 3(2) b) de la loi susvisée et plus précisément en ce qu’il n’a pas eu connaissance de l’identité du bénéficiaire effectif au sens de l’article

1 (7) de la loi susvisée, qu’il n’a pas pris des mesures adéquates et adaptées au risque, sinon des mesures raisonnables pour vérifier l’identité du bénéficiaire effectif, de manière à avoir l’assurance de connaître ledit bénéficiaire effectif, et pour les personnes morales de n’avoir pas pris des mesures adéquates et adaptées au risque, sinon des mesures raisonnables pour comprendre la structure de propriété et de contrôle du client, et ce en ce qui concerne les sociétés SOC.1.) S.àr.l., SOC.2.) S.àr.l., SOC.3.) S.àr.l., SOC.4.) S.p.r.l., SOC.5.) S.A., SOC.6.) S.A., SOC.7.) S.àr.l., SOC.8.) S.àr.l. et SOC.9.) S.A. pour lesquelles il a exercé l’activité d’expert-comptable.

Le Ministère Public reproche encore à P.), dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, en infraction aux articles 3(6) et 9 de la loi modifiée du

12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, de sciemment ne pas avoir conservé une copie ou les références des documents exigés en ce qui concerne l’identité du bénéficiaire effectif des sociétés susvisées, aux fins de leur utilisation dans une enquête sur le blanchiment ou le financement du terrorisme ou dans une analyse d’un éventuel blanchiment ou d’un éventuel financement du terrorisme menée par les autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.

Le Parquet reproche ensuite à P.), dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, en infraction aux articles 3(4) et 9 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, de sciemment ne pas avoir été en mesure de prouver que l’étendue des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle appliquées aux clients est appropriée aux risque de blanchiment et de financement du terrorisme.

Le Ministère Public reproche encore à P.), dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, en infraction aux articles 4 (1) et 9 de la loi modifiée du

12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, de sciemment ne pas avoir mis en place des mesures et des procédures adéquates et appropriées en matière de vigilance à l’égard du client, de conservation des documents et des pièces, de gestion du respect des obligations, afin de prévenir et d’empêcher les opérations de blanchiment ou de financement du terrorisme, et ce en particulier en ce qui concerne les infractions reprises ci-dessus.

Le Ministère Public reproche finalement à P.), dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, en infraction aux articles 4 (1) et 9 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, de sciemment ne pas avoir pris des mesures adéquates et appropriées pour sensibiliser et former ses employés concernés aux dispositions de ladite loi.

A l’audience du 28 mars 2012, le mandataire judiciaire de P.) conclut in limine litis à l’annulation de « la totalité de la procédure à l’origine du renvoi de M. P.) devant le Tribunal Correctionnel ».

Il fait valoir, d’une part, que les saisies opérées, qui sont venues nourrir les poursuites, l’ont été de façon illégale puisque ces saisies ne concernaient pas l’affaire engagée à l’encontre de P.). Il soutient que les documents qui servent de fondement aux poursuites actuellement engagées ont été saisis dans une procédure engagée à l’encontre d’un dénommé C.). Il en serait de même des auditions des différents dirigeants sociaux recueillies et figurant actuellement au dossier répressif. Il estime pour le surplus que les saisies ainsi opérées ne sauraient être légalisées ultérieurement par l’ordonnance de perquisition et de saisie du juge d’instruction du 11 novembre 2010.

Le mandataire de P.) fait encore grief, d’autre part, du fait que son client n’a pas été présent lors de la saisie et ce contrairement aux dispositions de l’article 65(4) du Code d’instruction criminelle.

Il échet de constater que l’ordonnance de perquisition et de saisie du juge d’instruction en date du 11 novembre 2010 a été rendue dans le cadre de l’instruction simplifiée prévue par l’article 24-1 du Code d’instruction criminelle.

Cet article prévoit à l’alinéa 3, combiné à l’alinéa 5, que, si aucune instruction préparatoire n’a été ouverte sur base de l’acte d’instruction, le prévenu peut demander la nullité de l’acte d’instruction devant la juridiction de jugement, à peine de forclusion, avant toute demande, défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence.

En l’espèce, aucune instruction préparatoire n’a été ouverte suite à l’acte d’instruction. Le moyen a été présenté in limine litis par le mandataire de P.). La demande en annulation est partant recevable.

Il ressort du rapport numéro SPJ/AB/2010/9988-2/sccl du 14 juillet 2010, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Anti-Blanchiment, que dans le cadre d’une instruction diligentée sous la notice 29534/09/CD, les enquêteurs ont procédé à une perquisition et à une saisie dans les locaux de la fiduciaire SOC.10.). Aux termes du procèsverbal précité, P.) a déclaré aux enquêteurs qu’il occupait une activité en tant qu’expert-comptable indépendant au sein des locaux de ladite fiduciaire. Suivant constatations des enquêteurs, certains documents retrouvés lors de la perquisition à en-tête de la fiduciaire SOC.10.) renseignaient en bas de page « P.) - expert comptable ». P.) aurait encore admis que neuf des sociétés clients ainsi qu’une personne physique identifiées dans les locaux de la fiduciaire étaient des clients à lui. Aucun document d’identification des bénéficiaires économiques n’aurait été trouvé.

En raison des ces constatations, les enquêteurs ont dressé un premier rapport à charge de P.) du chef d’infractions à la loi modifiée du 19 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.

Sur base de ce rapport, le Procureur d’Etat a ouvert une enquête sous la notice 27755/10/CD et a requis en date du 10 novembre 2010 le Juge d’Instruction, sur base des dispositions de l’article 24-1 du Code d’Instruction Criminelle, à procéder à une saisie d’une copie des pièces du dossier d’instruction introduit sous la notice 29534/09/CD en relation avec les 9 sociétés mentionnées au rapport précité, y compris les auditions des dirigeants de ces sociétés.

Conformément au réquisitoire du Ministère Public, le juge d’instruction a délivré une ordonnance de perquisition en date du 11 novembre 2010 qui a été exécutée en date du 29 septembre 2011 dans les locaux du Service de Police Judiciaire.

Conformément à l’article 12 du Code d’Instruction Criminelle, les officiers de Police Judiciaire sont tenus d’informer sans délai le Procureur d’Etat des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance.

Ceci implique que si, à l’occasion d’une perquisition concernant une affaire, les officiers de police judiciaire découvrent des indices d’une autre infraction, ils peuvent régulièrement en faire la constatation et adresser le rapport respectivement le procès-verbal dressé en cause au Procureur d’Etat (voir en ce sens Cass. b. 7 février 1995, Pas. 1995, p.143).

La constatation d’infractions étrangères à l’infraction ayant justifié la perquisition n’est pas valable si l’officier de police judiciaire a procédé à des recherches ou des devoirs qui sortent manifestement de la limite de son mandat ou de sa mission (Corr. Liège, 9 octobre 2006, J.L.M.B., 2006, p.1777, cité dans FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, 3ème édition, p.458). Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, au vu des développements ci-dessus.

Il ressort en effet à suffisance du rapport numéro SPJ/AB/2010/9988-2/sccl du 14 juillet 2010 précité que dans le cadre de l’exploitation des documents saisis et des auditions opérées, sont apparus des indices d’infraction à la législation sur la lutte contre le blanchiment à l’encontre de P.).

En signalant ces indices au Procureur d’Etat, qui a ouvert une enquête séparée et a demandé une perquisition et une saisie de la documentation saisie et des procès-verbaux d’auditions réalisés dans le cadre de l’instruction diligentée sous la notice 29534/09/CD, les autorités n’ont pas validé « ex post » une perquisition opérée dans le cadre d’une instruction diligentée contre une tierce personne comme le soutient P.). La perquisition avait manifestement pour but, dans le cadre d’une enquête diligentée à l’encontre de P.) par le Ministère Public, de rassembler les preuves relatives aux infractions dont P.) était suspecté sur base des constatations antérieures des enquêteurs, officiers de police judicaire.

En matière de procédure pénale il n’y a pas de nullité sans texte, le seul amendement à ce principe « pas de nullité sans texte » résulte du respect dû aux droits de la défense. (SCHUIND, Traité Pratique de Droit Criminel, T.II, Nullité des actes, p.352)

Il échet de préciser à cet égard qu’aucune disposition légale n’interdit en effet de saisir, dans le cadre d’une instruction diligentée, des documents, auditions ou autres pièces recueillies dans le cadre d’une autre enquête ou instruction, la perquisition pouvant se faire entre les mains du Juge d’Instruction ou entre les mains des enquêteurs.

Le premier moyen de nullité n’est dès lors pas fondé.

P.) conclut encore à la nullité de la procédure alors qu’il n’aurait pas été présent lors de la saisie, et ce contrairement aux prescriptions de l’article 65(4) du Code d’instruction criminelle.

Il échet de rappeler à cet égard que la disposition invoquée se borne à stipuler que « les dispositions des articles 33 à 38 sont applicables aux perquisitions effectuées par le Juge d’Instruction ».

Aucune des dispositions auxquelles renvoit l’article 65(4) ne prévoit, à peine de nullité, la présence effective du saisi lors des opérations de saisie.

Le moyen, non autrement étayé par ailleurs, laisse partant d’être établi.

Il n’y a partant pas lieu de faire droit à la demande en annulation de la procédure telle que présentée par P.) à l’audience du 28 mars 2011.

Quant au fond :

Il ressort des dépositions du témoin T.1.), réitérant sous la foi du serment les constations consignées dans les rapports numéros SPJ/AB/2010/9988- 2/sccl du 14 juillet et 2010SPJ/AB/2010/9988-6/sccl du 3 octobre 2011 que lors d’une perquisition dans les locaux de la fiduciaire SOC.10.), les enquêteurs ont appris que les locaux de la fiduciaire étaient également utilisés par P.) qui y exerçait son activité d’expert comptable.

Les enquêteurs ont ensuite procédé à une audition de P.), qui a reconnu que neuf des sociétés dont les documents ont été retrouvés dans les locaux de SOC.10.), étaient ses clients personnels. Il s’agissait des sociétés SOC.1.) S.àr.l., SOC.2.) S.àr.l., SOC.3.) S.àr.l., SOC.4.) S.p.r.l., SOC.5.) S.A., SOC.6.) S.A., SOC.7.) S.àr.l., SOC.8.) S.àr.l. et SOC.9.) S.A., pour lesquelles il exerçait en tant qu’expert-comptable.

Le témoin a précisé que lors de l’audition, P.) n’a pas pu identifier les bénéficiaires effectifs des sociétés clientes chez lui, affirmant que cela ne le concernait pas en sa qualité d’expert-comptable.

Suivant dépositions du témoin, P.) lui avait déclaré qu’il n’occupait que temporairement des locaux au sein des bureaux de la fiduciaire SOC.10.). L’une des secrétaires engagées par celle-ci aurait travaillé essentiellement pour P.) ; il aurait d’ailleurs été prévu que P.) devait ultérieurement la reprendre à son compte, c’est-à-dire l’engager.

Le témoin a précisé que la secrétaire en question recevait d’ailleurs ses ordres et ses instructions directement de P.).

Sur question, le témoin a précisé que la documentation saisie relative aux neuf sociétés précitées ne contenait aucune documentation quant à l’identification des bénéficiaires effectifs de ces sociétés, ni aucune procédure à suivre aux fins d’identification des bénéficiaires économiques. Il a encore indiqué que l’exploitation de la documentation saisie a permis de relever que certaines de ces sociétés semblaient avoir une activité réelle, tandis d’autres sociétés ne semblaient avoir aucune activité.

Lors de son audition par les enquêteurs en date du 7 juillet 2010, P.) a expliqué utiliser les locaux de la fiduciaire SOC.10.), sis à (…). Il a encore précisé qu’il utilisait les services d’une secrétaire, dénommée T.), qu’il avait formée, qui avait été engagée par SOC.10.), mais dont il payait le salaire. Il a indiqué qu’il était prévu de longue date qu’il devait reprendre le contrat de travail de celle-ci.

P.) a indiqué qu’il ne venait dans ses bureaux à (…) que tous les quinze jours, sinon une fois par mois, en fonction des besoins de son activité et de la demande de ses clients. Il a confirmé que l’activité quotidienne serait assurée par « T.) » avec laquelle il aurait été en contact permanent via téléphone et courriels.

Interrogé quant aux prestations effectuées pour ses clients, P.) a renvoyé aux lettres de mission qui avaient été saisies dans les dossiers des clients. Il a indiqué que son activité consistait surtout dans la tenue de la comptabilité, l’établissement des fiches de salaire et l’établissement des comptes sociaux.

Interrogé quant aux bénéficiaires économiques, et après que cette notion ait été explicitée à P.), celui-ci a indiqué ignorer les noms des bénéficiaires effectifs de SOC.1.) S.àr.l. et de SOC.2.) S.àr.l.. Concernant les sociétés SOC.3.) S.àr.l. et SOC.4.) S.p.r.l., P.) a indiqué que lesdites sociétés appartenaient à la même personne, qui était passée une fois dans ses bureaux, mais avec laquelle il n’avait pas traité directement, de sorte qu’il ignorait l’identité de ladite personne. P.) a renvoyé à T.) qui aurait traité directement avec ces clients.

En ce qui concerne les sociétés SOC.5.) S.A. et SOC.9.) S.A., P.) a indiqué qu’il croyait que ces sociétés étaient la propriété d’un dénommé Monsieur B.). Le bénéficiaire économique des sociétés SOC.6.) S.A., SOC.7.) S.àr.l. et SOC.8.) S.àr.l. aurait toujours été une autre société domiciliée auprès du même avocat.

Lors de son audition par les enquêteurs, P.) a indiqué que tous les documents en relation avec ses clients étaient au cabinet sis à (…). Il a indiqué disposer de copies des cartes d’identité des dirigeants. Il a précisé qu’il lui était très difficile de répondre quant aux bénéficiaires économiques. Il a expliqué que, concernant toutes les sociétés clientes auprès de lui, il connaissait le nom du représentant légal, affirmant qu’il n’avait pas de moyen de connaître l’identité du bénéficiaire économique. Il a indiqué que dans le cadre de ses activités exercées en France, il avait uniquement pour obligation de connaître le gérant respectivement le représentant légal de la société, mais non pas tous les associés. Il a répété qu’en tant qu’expertcomptable, il suffisait de connaître les personnes ayant un pouvoir d’engager la société, à l’exclusion de tous les associés.

A l’audience du 28 mars 2012, P.) revient en partie sur ses déclarations antérieures. Il explique qu’au vu de la faible envergure de ses activités, il a voulu exercer une activité qu’il qualifie de « dématérialisée » ; il affirme ainsi que toutes les données requises se trouvaient chez lui. Il soutient pareillement connaître les noms des bénéficiaires économiques des neuf sociétés clientes chez lui ; ainsi, selon ses dires, dans la plupart des sociétés, les mandataires sociaux étaient également les bénéficiaires économiques des sociétés.

P.) soutient que les informations permettant d’identifier les bénéficiaires effectifs des différentes sociétés se trouvent désormais dans les locaux qu’il a loués pour exercer son activité d’expert comptable.

P.) conclut à son acquittement du chef des différentes infractions mises à sa charge, qui laisseraient d’être établies en fait et en droit.

A titre d’obligation de vigilance à l’égard de la clientèle, l’article 3 (2) de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme exige l’identification du client et la vérification de son identité, sur la base de documents, de données ou d'informations de source fiable et indépendante. Le même article oblige de procéder à l'identification du bénéficiaire effectif et à la prise de mesures adéquates et adaptées au risque pour vérifier son identité, de telle manière que le professionnel ait l'assurance de connaître ledit bénéficiaire effectif, ainsi que, pour les personnes morales, les fiducies et les constructions juridiques similaires, la prise de mesures adéquates et adaptées au risque pour comprendre la structure de propriété et de contrôle du client.

A titre d’obligation renforcée de vigilance, l’article 3-2 (2) de la loi du 12 novembre 2004 oblige, lorsque le client n'était pas physiquement présent aux fins de l'identification, à prendre des mesures spécifiques appropriées pour compenser ce risque élevé.

En vertu de l’article 2 (I) point 9 de la prédite loi, ces obligations sont applicables aux experts-comptables.

A l’audience du 28 mars 2011, le prévenu revient sur ses déclarations faites auprès des enquêteurs selon lesquelles il ignorait l’identité des personnes physiques bénéficiaires effectifs des sociétés dont il était l’expert comptable. Il fait valoir à cet égard qu’il y aurait eu un malentendu, dû au stress de l’audition. Il reproche encore aux enquêteurs de ne pas lui avoir expliqué la notion de bénéficiaire économique et de ne pas l’avoir sommé de produire les documents relatifs à l’identification des bénéficiaires effectifs.

Il affirme désormais qu’il a toujours disposé de tous les documents permettant cette identification chez lui ; ces documents seraient désormais déposés dans les locaux nouvellement loués de son cabinet d’expertise comptable.

A l’appui de son argumentation, il verse une farde de pièces relatives aux sociétés SOC.3.) S.àr.l., SOC.2.) S.àr.l., SOC.9.) S.A., SOC.1.) S.àr.l. et SOC.5.) S.A..

Il ressort du dossier répressif et plus particulièrement du résultat de la perquisition que P.) ne détenait dans les locaux de la fiduciaire SOC.10.) aucun document relatif à l’identité des dirigeants sociaux, ni même à l’identification des bénéficiaires effectifs des sociétés clientes de lui.

L’argument du prévenu selon lequel il aurait disposé de tous les documents permettant d’identifier les bénéficiaires effectifs laisse de convaincre alors que cette affirmation est restée à l’état de pure allégation et est contredite non seulement par le résultat de la perquisition, mais encore par ses propres déclarations auprès des enquêteurs. Il échet de relever à cet égard que c’est à tort que le prévenu fait état d’un malentendu en soutenant ignorer la notion de bénéficiaire effectif d’une société, alors que cette notion est détaillée à l’article 1, point 7 de la loi du 12 novembre 2004 précité. Il ressort encore du procès-verbal d’audition du prévenu auprès des enquêteurs que les enquêteurs ont précisé au prévenu la question « qui est le bénéficiaire économique … ?» en lui demandant « A qui revient (personne physique) in fine le bénéfice de cette société ? ». Il ressort encore du procès-verbal d’audition que P.) s’est indigné lorsque les enquêteurs l’ont interrogé quant aux bénéficiaires effectifs des différentes sociétés clientes chez lui, affirmant qu’en tant qu’expert-comptable, il lui était impossible de connaître tous les associés et que la connaissance des dirigeants sociaux était amplement suffisante.

Aux termes de l’article 1er (7) de la même loi, le bénéficiaire effectif est toute personne physique qui, en dernier lieu, possède ou contrôle le client et/ou toute personne physique pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité réalisée.

Il s’ajoute par ailleurs que les obligations de vigilance à l’égard de la clientèle s’adressent à des professions déterminées, soumises à autorisation et dont les acteurs doivent présenter certaines compétences et garanties minimales.

Il ressort des aveux de P.) lui-même auprès des enquêteurs qu’il ne connaissait pas certains des dirigeants sociaux des sociétés clientes de son cabinet, alors que T.), employée auprès de SOC.10.) au moment des faits, traitait exclusivement avec ces clients. Le gérant de la société SOC.2.) S.àr.l. a par ailleurs confirmé ne jamais avoir eu à traiter avec P.).

Il est à noter par ailleurs que les pièces versées lors des débats consistent en des copies de statuts, de lettres de mission et des copies de cartes d’identité rangées sans ordre apparent. Ces pièces ne fournissent en tout état de cause pas d’indication quant à l’identité des véritables bénéficiaires effectifs tels que définis par la loi.

Il ressort encore des développements qui précèdent que P.) n’a pas pris de mesure adaptée et adéquate pour avoir l’assurance de connaître le bénéficiaire effectif sinon pour connaître la structure de contrôle de propriété du client.

Il échet de préciser à cet égard que le professionnel ne s’est pas acquitté de toutes ses obligations en compilant des copies de cartes d’identité et de statuts. La loi fait référence à une « obligation de vigilance » et de « connaître » le bénéficiaire économique, ce qui ne se limite pas à une copie des statuts accompagnée d’une copie d’une pièce d’identité. Or, les documents versés par le prévenu ne laissant apparaître aucune diligence supplémentaire.

Toute infraction comporte, outre un élément matériel, un élément moral qui consiste dans l’intention d’enfreindre sciemment et librement la loi pénale. Une infraction n’est en effet punissable que si elle a été commise avec connaissance et volonté. L’agent doit avoir pu connaître la loi pénale et son acte doit être le résultat d’une volonté libre, en d’autres termes il ne doit pas y avoir été contraint par une force extérieure. L’agent doit savoir que l’action qu’il va commettre est illégale et cependant la vouloir dans la plénitude du libre arbitre.

La loi peut mentionner expressément l’élément moral de l’infraction en employant des termes comme « sciemment, à dessein, intentionnellement ». Ces expressions sont cependant surabondantes, car elles n’ajoutent rien à la notion de dol général. Si le législateur exige en outre un mobile spécial consistant dans une intention de nuire ou frauduleuse, il emploie les termes « méchamment, frauduleusement ou à dessein de nuire » (CONSTANT, Manuel de droit pénal, T1, p. 127).

La loi du 12 novembre 2004 a inséré le terme « sciemment » audit article 9, estimant que le non-respect des obligations professionnelles destinées à lutter contre le blanchiment ne doit être puni pénalement que lorsqu’il est commis intentionnellement. L’emploi du terme « sciemment » ne conduit cependant pas à subordonner ces infractions à la preuve d’un dol spécial (Cour, 8 décembre 2010, arrêt no.492/10).

En l’espèce, le dol général requis à l’article 9 de la loi résulte dans le chef du prévenu à suffisance de droit de ses déclarations faites auprès de la Police grand-ducale. Le prévenu en sa qualité de professionnel et en raison des obligations légales précises pesant sur lui en cette qualité en matière de lutte contre le blanchiment, n’est en effet pas admis à faire valoir sa négligence dans la vérification de l’accomplissement des formalités légales qui lui incombent en vertu de la loi.

En n’exerçant pas l’obligation de vigilance à l’égard de ses clients, le prévenu a donc sciemment commis une faute réprimée par l’article 9 de la loi du 12 novembre 2004 précitée.

P.) est dès lors à retenir dans les liens des infractions libellées sub A) à son encontre.

L’article 3(6) de la loi du 12 novembre 2004 précité dispose que « Les professionnels sont tenus de conserver les documents et informations ciaprès aux fins de leur utilisation dans une enquête sur le blanchiment ou le financement du terrorisme ou dans une analyse d’un éventuel blanchiment ou d’un éventuel financement du terrorisme menée par les autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme:

a) en ce qui concerne les mesures de vigilance à l’égard du client, une copie ou les références des documents exigés, pendant au moins cinq ans après la fin de la relation d’affaires avec le client, sans préjudice des délais de conservation plus longs prescrits par d’autres lois;

b) en ce qui concerne les relations d’affaires et les transactions, les pièces justificatives et enregistrements consistant en des documents originaux ou des copies ayant force probante similaire au regard du droit luxembourgeois, pendant au moins cinq ans à partir de l’exécution des transactions ou de la fin de la relation d’affaires, sans préjudice des délais de conservation plus longs prescrits par d’autres lois ».

La loi n’exige dès lors pas seulement qu’une documentation suffisante soit établie ; pour que celle-ci soit d’une quelconque utilité, elle doit être classée et conservée de manière à la retrouver et à pouvoir y accéder rapidement afin de permettre leur utilisation dans une enquête sur le blanchiment ou le financement du terrorisme ou dans une analyse d’un éventuel blanchiment ou d’un éventuel financement du terrorisme menée par les autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.

Il ressort du dossier répressif que P.) n’a manifestement pas obtempéré à cette obligation. Même si P.), comme il l’allègue, avait gardé certains documents chez lui, ce qui laisse par ailleurs d’être établi, il n’aurait pas suffi à l’obligation de conserver les documents à disposition des autorités.

C’est donc sciemment que P.) n’a pas respecté ses obligations légales.

Il y a dès lors lieu de retenir P.) également dans les liens de l’infraction libellée sub B) à son encontre.

La loi du 17 juillet 2008 a introduit dans la législation relative à la lutte contre le blanchiment le concept de «vigilance à l’égard de la clientèle ». Il s’agit d’une approche basée sur l’évaluation des risques. En effet, « L’idée sousjacente est que les professionnels devraient concentrer leurs efforts surtout sur des clients, activités et produits présentant un risque en matière de blanchiment ou de financement du terrorisme (obligations simplifiées et obligations renforcées de vigilance). Cette approche a le mérite d’apporter plus de flexibilité aux professionnels.

Ainsi, le projet de loi précise clairement les cas de figure qui doivent déclencher les mesures de vigilance, dont notamment la vérification de l’identité des clients. Ce sera le cas lorsque:

a) les professionnels nouent une relation d’affaires;

b) les professionnels concluent, à titre occasionnel, une transaction d’un montant de 15.000 euros au moins, que la transaction soit effectuée en une seule ou plusieurs opérations entre lesquelles un lien semble exister;

c) lorsqu’il y a suspicion de blanchiment ou de financement du terrorisme, indépendamment de tous seuils, exemptions ou dérogations applicables;

d) lorsqu’il existe des doutes concernant la véracité ou la pertinence des données précédemment obtenues aux fins de l’identification d’un client.

Les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle comprendront:

a) l’identification du client et la vérification de son identité, sur la base de documents, de données ou d’informations de source fiable et indépendante;

b) le cas échéant, l’identification du bénéficiaire effectif et la prise de mesures adéquates et adaptées au risque pour vérifier son identité de telle manière que le professionnel ait l’assurance de connaître ledit bénéficiaire effectif ainsi que, pour les personnes morales, les fiducies et les constructions juridiques similaires, la prise de mesures adéquates et adaptées au risque pour comprendre la structure de propriété et de contrôle du client;

c) l’obtention d’informations sur l’objet et la nature envisagée de la relation d’affaires;

d) l’exercice d’une vigilance constante de la relation d’affaires, notamment en examinant les transactions conclues pendant toute la durée de cette relation d’affaires et, si nécessaire, sur l’origine des fonds, de manière à vérifier que ces transactions sont cohérentes par rapport à la connaissance qu’a le professionnel de son client, de ses activités commerciales et de son profil de risque et en tenant à jour les documents, données ou informations détenus ». (cf. doc. parl. no. 5811/07 : rapport de la Commission des Finances et du Budget).

Or, en l’espèce, il ressort du dossier répressif qu’aucune mesure de vigilance n’a été documentée ou n’a été prise à l’égard des clients. Ainsi, outre le fait que P.) ne s’est guère préoccupé de l’identité des bénéficiaires effectifs des sociétés qui étaient ses clients, il ne s’est pas non plus préoccupé des activités de ses clients, ne vérifiant notamment pas si elles avaient pignon sur rue, l’origine des fonds ou si en raison de leurs objets sociaux, elles étaient plus ou moins exposées à être détournées aux fins de blanchiment ou de financement du terrorisme.

P.) est partant à retenir également dans les liens de l’infraction libellée sub C) à son encontre.

L’article 4 (1) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 prévoit que « Les professionnels sont tenus de mettre en place des mesures et des procédures adéquates et appropriées en matière de vigilance à l’égard du client, de déclaration, de conservation des documents et pièces, de contrôle interne, d’évaluation et de gestion des risques, de gestion du respect des obligations et de communication, afin de prévenir et d’empêcher les opérations de blanchiment ou de financement du terrorisme ».

Bien sûr, le degré de développement et de complexité des mesures à mettre en place devra être apprécié en fonction des professionnels concernés et de leurs activités.

En l’espèce, il ressort du dossier répressif et plus particulièrement du résultat des perquisitions, ensemble les déclarations du prévenu, qu’aucune organisation interne n’a été mise en place. Or, le prévenu est en aveu de ne se déplacer qu’en fonction des besoins de son activité, soit une ou deux fois par mois au Luxembourg, soit irrégulièrement ; les clients étaient le plus souvent en contact avec une secrétaire, employée officiellement auprès de SOC.10.).

Le prévenu, qui se borne à affirmer qu’il a opéré selon les règles françaises, n’indique pas si des mesures ou des procédures ont été mises en place ou quelle était leur nature. Les dossiers relatifs aux différentes sociétés ne contiennent en tout état de cause pas d’indication quant à la mise en place de procédures ou de mesures afin d’exercer l’obligation de vigilance à l’égard du client.

En agissant ainsi, et en évitant de mettre en place des mesures et procédures adéquates, P.) a sciemment commis une faute réprimée par l’article 9 de la loi du 12 novembre 2004.

L’infraction libellée sub D) à l’égard du prévenu est dès lors également établie.

L’article 4 (2) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 dispose encore que « Les professionnels sont tenus de prendre les mesures adéquates et appropriées pour sensibiliser et former leurs employés concernés aux dispositions contenues dans la présente loi, afin de les aider à reconnaître les opérations qui peuvent être liées au blanchiment ou au financement du terrorisme et de les instruire sur la manière de procéder en pareil cas. Ces mesures comprennent la participation des employés concernés à des programmes spéciaux de formation continue ».

L’obligation de disposer d’une organisation interne adéquate à charge des professionnels a été précisée par les dispositions de la loi du 17 juillet 2008 qui disposent que les mesures à prendre par les professionnels pour sensibiliser et former leurs employés doivent comprendre la participation des employés à des programmes spéciaux de formation continue.

A ce sujet, le prévenu a déclaré auprès des enquêteurs que « A sa sortie de l’école, nous avons formé Madame T.) et elle sait s’occuper du quotidien d’un bureau comptable ». Il a encore affirmé que « Dans le quotidien, nous sensibilisons nos collaborateurs sur des problèmes de blanchiment ».

Il se dégage encore du dossier répressif que T.), bien que engagée officiellement par SOC.10.), travaillait exclusivement sous les ordres de P.), qui lui payait également son salaire. P.), disposant du pouvoir de direction de T.) et payant le salaire de celle-ci, doit dès lors être considéré comme le véritable employeur de celle-ci.

Or, en vertu des dispositions légales précitées, les professionnels ne doivent non seulement se borner à former leurs salariés aux seules tâches quotidiennes, mais ils ont également l’obligation de sensibiliser et de former leurs employés à la législation sur la lutte contre le blanchiment.

Cette obligation était en l’espèce d’autant plus importante que P.) n’assurait qu’irrégulièrement la gestion de son cabinet, laissant de larges pouvoirs à sa secrétaire. Celle-ci a ainsi pu rencontrer divers clients.

L’enquête diligentée n’a pas permis de mettre en évidence de formation ou de sensibilisation des salariés.

Or, en l’espèce, l’allégation de P.) quant à une éventuelle formation ou sensibilisation, non autrement étayée ou détaillée, reste à l’état de pure allégation.

En ne dispensant pas de formation adéquate afin de sensibiliser aux problèmes de blanchiment, P.) a sciemment commis une faute réprimée par l’article 9 de la loi du 12 novembre 2004.

P.) est partant à retenir également dans les liens de l’infraction libellée sub E) à son encontre.

Au vu des développements qui précèdent, P.) est partant convaincu :

Dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à (…), depuis un temps non prescrit et en particulier dans le courant des années 2009 et 2010, sauf les indications plus précises en ce qui concerne les infractions libellées sous A jusqu’au jour de son audition par le Service de Police Judiciaire le 14 juillet 2010, comme auteur, en sa qualité d’expert-comptable, profession visée à l’article 2 (9) de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et partant soumis aux obligations professionnelles en la matière prévues par cette loi,

A. En infraction aux article 3 et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, de sciemment ne pas avoir rempli son obligation de vigilance à l’égard de la clientèle prévue à l’article 3(2) b) de la loi susvisée,

en ce qu’il n’a pas

a) eu connaissance de l’identité du bénéficiaire effectif au sens de l’article 1(7) de la loi susvisée,

b) pris des mesures adéquates et adaptées au risque pour vérifier l’identité du bénéficiaire effectif, de manière à avoir l’assurance de connaître ledit bénéficiaire effectif, et pour les personnes morales de n’avoir pas pris des mesures adéquates et adaptées au risque, pour comprendre la structure de propriété et de contrôle du client ce pour les sociétés suivantes pour lesquelles il a exercé son activité d’expert-comptable :

1) SOC.1.) S.à r.l. (RCS B…), depuis le …, 2) SOC.2.) S.à.r.l. (RCS B…), depuis le …, 3) SOC.3.) S.à r.l. (RCS B…), depuis le …, 4) SOC.4.) S.p.r.l., depuis un temps non prescrit et notamment en …, 5) SOC.5.) S.A. (RCS B…), depuis le …, 6) SOC.6.) S.A. (RCS B…), depuis …, 7) SOC.7.) S.à r.l. (RCS B…), depuis le …, 8) SOC.8.) S.à r.l. (RCS B…), depuis le …, 9) SOC.9 S.A. (RCS B…), depuis le …

B. En infraction aux articles 3(6) et 9 de la de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, de sciemment ne pas avoir conservé une copie ou les références des documents exigés en ce qui concerne l’identité du bénéficiaire effectif des sociétés susvisées, aux fins de leur utilisation dans une enquête sur le blanchiment ou le financement du terrorisme et dans une analyse d'un éventuel blanchiment ou d'un éventuel financement du terrorisme menée par les autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.

C. En infraction aux articles 3(3) et 9 de la de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, pour l’obligation de vigilance à l’égard des clients mentionnés sub A., de sciemment ne pas avoir été en mesure de prouver que l’étendue des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle appliquées auxdits clients est appropriée au risque de blanchiment et de financement du terrorisme.

D. En infraction aux articles 4 (1) et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, de sciemment ne pas avoir mis en place des mesures et des procédures adéquates et appropriées en matière de vigilance à l’égard du client, de conservation des documents et des pièces, de gestion du respect des obligations afin de prévenir et d’empêcher les opérations de blanchiment et de financement du terrorisme, et ce en particulier pour ce qui concerne les sociétés susvisées.

E. En infraction aux articles 4(2) et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, de sciemment ne pas avoir pris des mesures adéquates et appropriées pour sensibiliser et former ses employés concernés aux dispositions contenues dans ladite loi.

Les infractions retenues sub A) et B) se trouvent en concours idéal entre elles. Il en est de même des infractions retenues sub D) et E). Il y a partant lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal.

Il échet de constater que le prévenu est convaincu, en ce qui concerne les infractions retenues sub A) et B) à son encontre, d’une pluralité de faits séparés dans le temps, réunissant chacun les éléments constitutifs légalement requis pour tomber sous l’application de la loi pénale. Chacun de ces faits, pris en lui-même, est donc punissable. Le fait que cette multiplicité de faits ait été réunie en une prévention n’a pas pour effet d’en faire un fait unique constitutif de plusieurs infractions.

Ces deux groupes d’infractions ainsi que l’infraction retenue sub C) se trouvent en concours réel.

Il y a dès lors lieu de faire application des dispositions de l’article 60 du Code pénal.

Les infractions relatives aux obligations de vigilance envers la clientèle sont punies, en vertu de l’article 9 de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros.

L’appréciation de la peine à prononcer doit tenir compte du grand nombre d’infractions constatées ; non seulement différentes catégories d’infractions ont été commises, mais chaque infraction a encore été consommée à l’égard d’un grand nombre de sociétés. L’ordre public économique s’en voit affecté d’autant plus.

Il y a également lieu de prendre en considération la gravité des infractions, les règles n’ayant pas été respectées ayant pour objet de garantir la probité des activités économiques et de permettre un contrôle des flux financiers.

Le Tribunal se doit de constater à cet égard que le prévenu, inscrit comme expert-comptable à Luxembourg, témoigne dans ses déclarations successives, d’une ignorance délibérée et manifeste des obligations légales lui incombant, rendant les fautes lui imputables d’autant plus graves.

Il y a également lieu de tenir compte de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu.

En considération de ces éléments, il échet de condamner le prévenu P.) à une amende de 12.000 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, P.) et son mandataire entendus en leurs moyens et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

d i t qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en annulation de la procédure;

c o n d a m n e P.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de douze mille (12.000) euros ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 8,72 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de l’amende à deux cent quarante (240) jours.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65 et 66 du Code pénal; 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle; ainsi que des articles 3, 4 et 9 de la loi modifiée du

12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme qui furent désignés à l'audience par la viceprésidente.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Claudine DE LA HAMETTE, vice-présidente, Daniel LINDEN, premier juge, Christian ENGEL, juge-délégué, et prononcé par la vice-présidente en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence de Jean-Jacques DOLAR, substitut principal du Procureur d’Etat, et de Chantal REULAND, greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.