Court allows civil claim for assault damages, reducing moral damages to 1,500 euros and awarding material damages of 35 euros.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the civil appeal admissible and allowed the plaintiff's claim for damages resulting from voluntary assault. While the defendant admitted carrying the first aid kit, the court found him liable for intentional violence causing physical injury, ruling that the specific target of the blow was irrelevant to the criminal qualification. Consequently, the court awarded 1,500 euros for moral damages and 35 euros for material damages, ordering the defendant to pay the total sum plus legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 392 du Code pénal; Article 183 du Code d'instruction criminelle: The court establishes that intentional violence causing injury constitutes voluntary assault regardless of whether the author aimed at the specific victim, and that the civil action for damages is admissible even if the election of domicile in the tribunal's jurisdiction was not strictly formalized.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 222/12 V. du 24 avril 2012 (Not. 565/11/XD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille douze l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
V.), demeurant à L-(…)
citant direct, demandeur au civil et appelant e t :
E.), demeurant à L-(…)
cité direct et défendeur au civil
en présence du Ministère Public, partie jointe.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, le 26 mai 2011, sous le numéro 358/11, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Par exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 3 janvier 2011, V.) a donné citation directe à E.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle aux fins de voir dire au pénal que E.) s’est rendu coupable du délit de coups et blessures volontaires, et au civil voir condamner E.) à lui payer à titre de dommage moral le montant de 2.500 euros et, à titre de dommage matériel, le montant de 35 euro, sinon tout autre montant même supérieur à dires d’expert, le tout avec les intérêts légaux à partir du 2 mai 2010, jour des faits, jusqu’à solde.
Le cité direct E.) admet avoir porté le coffret de secours mais conteste avoir frappé l’arbitre V.) à l’aide de ce coffret.
Le mandataire du cité direct invoque l’irrecevabilité de la citation directe au motif que le citant n’a pas élu domicile dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch pour sa constitution de partie civile.
Aux termes de l’article 183 du Code d'instruction criminelle, « la partie civile fera, par l’acte de citation, élection de domicile dans la ville où siège la tribunal ; la citation énoncera les
faits, et tiendra lieu de plainte ».
Cette formalité d’élection de domicile n’est toutefois pas prévue à peine de nullité. (Cour 24 février 1917, P.10,278)
La citation directe du 3 janvier 2011 est partant à déclarer recevable en la forme.
Au pénal :
V.) fait exposer dans son exploit introductif d’instance qu’en date du 2 mai 2010, le cité direct E.) lui aurait porté des coups et blessures volontaires sur le terrain de football de Clervaux en le frappant avec le coffret de secours et qu’il aurait subi une contusion du crâne ainsi que deux plaies au niveau de l’occiput.
V.) demande à voir condamner E.) du chef de coups et blessures volontaires aux peines à requérir par le Ministère Public et demande la somme de 2.500 euros à titre de dommage moral et la somme de 35 euros à titre de préjudice matériel, avec les intérêts à partir du 2 mai 2010 sinon du jour de la citation.
A l’appui de sa demande, V.) verse deux attestations testimoniales, l’une émanant de TEM.1.), l’autre de TEM.2.).
TEM.1.) déclare dans son attestation testimoniale avoir vu que l’arbitre V.) recevait un coup avec le coffret de secours orange par derrière. Il déclare encore avoir immédiatement poussé l’auteur du coup de côté et que, plus tard, il aurait reconnu celui-ci à l’aide de la licence FLF comme étant E.).
Lors de son audition par les services de la police, le jour des faits même, TEM.1.) a déclaré avoir vu la personne tenant le coffret de secours donner un coup avec celui-ci dans la foule mais ne pas avoir pu voir qui a été touché par le coup. Il aurait alors retiré l’auteur du coup. Il a déclaré encore que ce n’était qu’à ce moment qu’il aurait remarqué que l’arbitre avait été blessé.
TEM.2.) déclare dans son attestation testimoniale avoir vu frapper un joueur avec le coffret de secours dans la foule et avoir dû constater que l’arbitre V.) avait été blessé. Il déclare encore que l’auteur présumé de cette action a été identifié sur base des licences munies de photos d’identité par Tem.1.).
Il résulte des déclarations de ces deux personnes qu’elles se trouvaient très proches de la rixe.
A l’audience du 28 avril 2011, la défense a fait entendre cinq témoins : TEM.3.), TEM.4.), TEM.5.), TEM.6.) et TEM.7.). Ces témoins déclarent tous, sous la foi du serment, ne pas avoir vu le cité Tom EIFFES frapper avec le coffret de secours. Les témoins TEM.3.), TEM.4.) et TEM.5.) déclarent encore avoir vu l’arbitre de touche frapper avec un bâtonnet dans la foule.
V.) a déclaré lui-même ne pas pouvoir indiquer qui lui a asséné le coup, celui-ci lui ayant été infligé par derrière. Il indique encore ne pas pouvoir dire par quel objet il aurait été touché.
Le tribunal constate qu’aucun des deux témoins oculaires TEM.1.) et TEM.2.) n’a vu que le coup effectué par E.) a spécialement touché V.). Certains des témoins appelés par la défense affirment même que E.) n’aurait pas effectué de coup du tout.
Dans ces circonstances, le tribunal conclut qu’il existe un léger doute quant à la question de savoir si E.) a été à l’origine des blessures infligées à V.). En matière pénale, le doute le plus léger doit profiter à l’accusé, de sorte qu’il y a lieu d’acquitter E.) de l’infraction mise à sa charge aux termes de la citation directe.
Au civil :
V.) se constitue encore partie civile contre E.) et demande à titre de dommage moral la somme de 2.500 euros et à titre de préjudice matériel la somme de 35 euros, avec les intérêts légaux à partir du 2 mai 2010, jour des faits, sinon du jour de la citation directe, jusqu’à solde.
Il y a lieu de donner acte à V.) de sa constitution de partie civile.
Eu égard à la décision d’acquittement au pénal à intervenir à l’égard de E.), le tribunal est incompétent pour connaître de cette demande.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard de E.), cité direct et défendeur au civil, entendu en ses explications et moyens de défense et en ses conclusions au civil, et de V.), citant direct et demandeur au civil, entendu en ses conclusions au civil, le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions,
au pénal :
r e ç o i t la citation directe en la forme, la déclare recevable;
au pénal :
a c q u i t t e E.) de l’infraction non établie à sa charge, l a i s s e les frais de la poursuite pénale de E.) à charge du citant direct, au civil :
d o n n e acte à V.) de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e incompétent pour connaître de cette demande, l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de V.).
Par application des articles 2, 3, 179, 182, 183, 189, 190, 190-1, 191, 194 et 195 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par Jean-Claude KUREK, premier vice-président, Jean-Claude WIRTH, juge, et Julie MICHAELIS, attachée de justice déléguée, et prononcé en audience publique le jeudi,
26 mai 2011 au Palais de justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, juge, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Paulette STEIL, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent jugement ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le 28 juin 2011 par le mandataire du citant direct et demandeur au civil.
En vertu de cet appel et par citation du 28 septembre 2011, les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 18 novembre 2011 devant la
Cour d'appel de Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
L’affaire fut décommandée.
L’affaire parut régulièrement à l’audience publique du 9 mars 2012, lors de laquelle Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens d’appel du citant direct et demandeur au civil, présent à l’audience.
Maître Pascale HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, conclut au nom du cité direct et défendeur au civil, présent à l’audience.
Monsieur l’avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 24 avril 2012, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 28 juin 2011 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, V.) a fait relever appel d’un jugement rendu le 26 mai 2011 par une chambre correctionnelle du même tribunal et dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Le ministère public n’a pas attaqué cette décision.
Par le jugement attaqué, E.) a été acquitté de la prévention d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à V.). Au civil, les premiers juges se sont déclarés incompétents pour connaître de la demande civile introduite par l’appelant.
V.) demande à la Cour d’appel, par réformation de la décision entreprise, de faire droit à sa citation directe et de condamner le cité direct et défendeur au civil E.) du chef de coups et blessures volontaires aux peines à requérir par le ministère public et au paiement de 2.500 euros à titre de dommage moral et de la somme de 35 euros du chef de préjudice matériel subi en raison de l’infraction commise.
Le cité direct et défendeur au civil E.) conclut à la confirmation du jugement attaqué pour autant qu’il a été acquitté de la prévention lui reprochée dans la citation directe dès lors qu’il conteste avoir frappé le demandeur au civil.
Le représentant du ministère public s’est rapporté à la sagesse de la Cour d’appel.
La faculté d’appeler des jugements correctionnels appartient à la partie civile, en vertu de l’article 202 du code d’instruction criminelle, quant à ses intérêts civils seulement. Il s’en suit que le citant direct, demandeur au civil, n’a pas qualité pour exercer la voie de recours au pénal, de sorte que son appel peut porter uniquement sur l’action civile.
Sur l’appel, en l’espèce, recevable au civil, pour avoir été relevé dans les formes et délai de la loi, la juridiction d’appel ne peut connaître que des intérêts civils. A défaut d’appel de la part du ministère public, l’action publique est définitivement éteinte.
Cela n’empêche cependant pas que la partie civile puisse faire appel, même d’une décision de relaxe, tel que c’est le cas en l’espèce. En pareil cas, le jugement de relaxe reste acquis au cité direct E.), mais le juge d’appel a le devoir de rechercher, en ce qui concerne l’action civile, si l’infraction qui sert de base à l’action, est établie en fait et en droit et si elle a causé un dommage à la partie civile.
La décision entreprise du 26 mai 2011 a déclaré non fondée la citation directe lancée par V.) contre E.) et a, en retenant l’existence d’un léger doute en faveur de ce dernier, acquitté le cité direct de la prévention de coups et blessures volontaires et au regard de la décision d’acquittement, les juges de première instance se sont déclarés incompétents pour connaître de la demande civile.
Le citant direct maintient ses accusations à l’encontre du cité direct en s’appuyant notamment sur les dépositions, respectivement attestations écrites des témoins TEM.1.) et TEM.2.) qui ont déclaré avoir observé qu’un joueur de l’équipe de football de B.), qu’ils ont identifié par après en la personne de E.), avait rejoint, un coffret de premier secours à la main, la mêlée de joueurs qui s’était formée après la fin du match, avait frappé avec le coffret dans la foule, touchant une personne et qu’immédiatement après l’arbitre qui avait essayé de séparer les joueurs, sortait de la foule, saignant à l’arrière de sa tête.
Il résulte des éléments du dossier répressif, discuté à l’audience, qu’après le match de football opposant l’équipe de C.) à celle de B.), deux joueurs en étaient venus aux mains ce qui avait provoqué un attroupement de joueurs des deux équipes soudainement pris dans une bagarre générale. Au cours de cette bagarre, l’arbitre, le citant direct V.), intervenant pour séparer les antagonistes, fut blessé à l’arrière de la tête, blessure nécessitant plusieurs points de suture. Interrogé par les agents verbalisants appelés sur les lieux, le citant direct a déclaré avoir reçu, par derrière, un coup violent sur sa tête avec un objet dur. Il n’a pu donner aucune indication quant à l’auteur du coup et l’objet employé.
Les officiels de sécurité du match de football, TEM.1.) et TE M.2.), ont déclaré avoir vu un joueur de l’équipe de B.), tenant une trousse de premier secours à la main, se lancer dans la foule et porter un coup avec ladite trousse. Par l’effet du coup, la trousse se serait ouverte et son contenu se serait répandu par terre. Les témoins n’ont cependant pas vu qui avait été touché par le coup, mais ils ont pu préciser que l’arbitre V.) est sorti de la foule, saignant à l’arrière de la tête. Ils ont pu identifier l’auteur du coup en la personne de E.). Celui-ci, entendu par la police, a reconnu s’être lancé dans la mêlée, le coffret à la main, mais a contesté avoir frappé dans la foule. Il affirme avoir voulu aider un des joueurs de son équipe à se dégager, mais qu’il aurait été poussé par terre et roué de coups de pieds. Au cours de cette agression, il aurait perdu le coffret.
A l’audience de première instance, les témoins TEM.3.), TEM.4.), TEM.5.), TEM.6.) et TEM.7.), cités par E.), ont déposé, sous la foi du serment, qu’ils n’ont pas vu que le cité direct aurait frappé avec la trousse de secours dans la foule de joueurs. TEM.4.) a néanmoins précisé qu’il a vu que la trousse fut lancée en direction des tribunes, sans pouvoir dire qui était l’auteur de ce geste.
Pour acquitter E.) de l’infraction lui reprochée par le citant direct et se déclarer incompétents pour connaître de la demande civile présentée par celui-ci, les premiers juges ont retenu qu’il existait un léger doute que le cité direct était à l’origine des blessures infligées à V.), les témoins oculaires Tem.1.) et TEM.2.) n’ayant pas vu que le coup effectué par E.) aurait spécialement atteint le citant direct et certains témoins ayant même affirmé que le cité direct n’aurait pas effectué de coup du tout.
Or, sur base de l’ensemble des constatations et dépositions recueillies en l’espèce, la Cour a acquis l’intime conviction que E.) a porté un coup avec le coffret de secours qu’il tenait à la main et que ce coup a atteint et blessé le citant direct.
Les dépositions des témoins TEM.1.) et Tem.2.) sur le coup porté par E.) sont, en effet, confirmées par le témoin TEM.8.) qui, entendu par la police, déclare :« Dann erkannte ich den Schiedsrichter wie er sich über das Menschenknäuel beugte. Plötzlich kam ein Mann im Trainingsanzug der gegnerischen Mannschaft hinzugestürmt, welcher einen Erstehilfekoffer von orangener Farbe in seiner Hand (meiner Meinung nach in der rechten) hielt. Ohne ein Wort zu sagen, schlug er mit dem erwähnten Koffer auf den Kopf des Schiedsrichters ein. Dadurch öffnete sich der Koffer und es fiel ein Stück Verbandsmaterial heraus. Der Schiedsrichter schrie auf, ging davon und legte sich etwas weiter weg auf den Rasen nieder » (procès-verbal n° 077/2010 du 2 mai 2010 CP Clervaux, annexe 8).
Elles sont encore, du moins en partie, corroborées par les déclarations du témoin TEM.9.) dans sa déposition policière du 24 juin 2010: « Was die Szene mit dem Verbandskoffer angeht, so sah ich wie unser Ersatzspieler E.) den Koffer in die Menge warf. Ob jemand bei dieser Aktion verletzt wurde habe ich nicht gesehen » (procès-verbal n° 077/2010 du 2 mai 2010 CP Clervaux, annexe 12).
Le fait que plusieurs témoins ont déposé ne pas avoir vu que E.), qui pourtant s’était mêlé aux joueurs pris dans la bagarre, aurait frappé dans la foule avec le coffret de secours ne saurait être de nature à mettre en doute les déclarations formelles en sens contraire, alors que le coup, geste unique et rapide, a bien pu échapper à ces témoins.
Les affirmations du cité direct qu’il n’aurait pas frappé dans la foule avec le coffret de secours qu’il tenait en mains se trouvent dès lors contredites par les témoignages recueillis.
A cela s’ajoute que E.), qui avait été joueur réserviste et n’était pas rentré en jeu au cours de la partie, se trouvait à l’écart de la bagarre quand celle-ci a éclaté et n’avait aucune raison de se précipiter dans la mêlée, en emportant un coffret de secours, objet dur d’un poids d’environ 7,5 kilos (cf. procès-verbal n° 077/2010 du 2 mai 2010 CP Clervaux, feuille 4), apte à distribuer des coups.
En outre, les blessures subies par V.), à savoir notamment une plaie ouverte au crâne ayant dû être suturée, sont tout à fait compatibles avec un coup porté, dans les circonstances relatées, à l’aide du coffret tenu en mains par le cité direct. A l’exception du juge de ligne J.), qui était intervenu pour séparer les querellants et avait fait usage de son drapeau pour les écarter, aucune des autres personnes impliquées dans la bagarre n’était muni d’un objet susceptible d’occasionner des blessures telles que subies par le citant direct. Or, d’une part, le juge de ligne n’avait aucune raison de s’en prendre à l’arbitre qui intervenait également pour mettre fin à la bagarre et, d’autre part, V.) a déclaré qu’au moment où il a reçu le coup par derrière, le juge de touche se trouvait allongé par terre, de sorte que celui-ci n’a pas pu être l’auteur du coup.
La Cour retient dès lors pour établi que E.) a volontairement porté un coup et fait des blessures à V.) et qu’il est, dès lors, responsable du préjudice subi par ce dernier. La première décision est partant à réformer en ce sens.
Il n’est d’ailleurs pas relevant, dans ce contexte, de déterminer si E.) a effectivement visé l’arbitre du match ou s’il a voulu atteindre un ou plusieurs joueurs de l’équipe adverse, alors que le coup, d’une violence certaine, a manifestement été porté de manière intentionnelle dans le but d’attenter à l’intégrité physique d’une tierce personne et qu’au regard des termes de l’article
392 du code pénal, sont à qualifier de volontaires les lésions causées « lors même que l’auteur se serait trompé dans la personne de celui qui a été victime de l’attentat ».
Le citant direct qui a réitéré sa demande civile, réclame le montant de 2.500 euros à titre de réparation de son préjudice moral et la somme de 35 euros du chef de dommage matériel subis des suites du coup reçu de la part du cité direct.
Au regard des blessures subies par le citant direct qui ont dû être suturées sous anesthésie locale, tel qu’il résulte du certificat médical établi le 4 mai 2010 par le Dr S.), la Cour estime que la demande de V.) du chef de réparation de son dommage moral est justifiée pour un montant fixé ex aequo et bono à 1.500 euros.
Il y a lieu, en outre, d’allouer au citant direct le montant de 35 euros réclamé à titre de préjudice matériel et constitué par le coût du certificat médical versé en cause.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le citant direct et demandeur au civil ainsi que le cité direct et défendeur au civil entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire, déclare l’appel du citant direct V.) recevable pour autant qu’il concerne l’action civile;
le dit fondé;
réformant:
déclare la demande civile de V.) du chef de réparation du préjudice moral fondée pour le montant de mille cinq cents (1.500) euros et celle du chef de réparation du dommage matériel fondée pour la somme de trente-cinq (35) euros;
partant condamne E.) à payer à V.) la somme de mille cinq cent trente-cinq (1.535) euros avec les intérêts légaux à partir du 13 janvier 2011, date de la demande en justice, jusqu’à solde;
condamne le défendeur au civil E.) aux frais des demandes civiles dirigées contre lui dans les deux instances;
le condamne aux frais de l’intervention du ministère public dans la présente instance, ces frais liquidés à 19,30 €.
Par application des articles 3, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico EDON, président de chambre, Madame Lotty PRUSSEN et Monsieur Jérôme WALLENDORF, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, en présence de Madame Jeanne GUILLAUME, premier avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.