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TALux18-1498a Généré par l'IA

Court dismisses criminal charges for blackmail and false testimony but declares civil action inadmissible due to acquittal.

Numéro de cause TALux18-1498a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant of criminal charges for blackmail and false testimony after hearing evidence and arguments from both sides. The defendant's counsel argued for acquittal based on lack of proof, while the private prosecutor sought civil damages for the alleged harm. The court ruled that since the criminal charges were not established, the civil court lacked jurisdiction to hear the related civil claim.

Regeste Legislator

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Code pénal; Code d'instruction criminelle: When criminal charges are dismissed due to lack of evidence, the civil court is incompetent to hear related civil actions arising from the same facts.

Mots-clés

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criminal acquittal civil jurisdiction incompetence of court blackmail charges false testimony procedural dismissal private prosecution témoin à charge

Dispositions légales citées

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article 470 alinéa 2 du Code pénal
chantage (article 470 alinéa 2 du Code pénal), fausse attestation testimoniale (article 209-1 du Code pénal).
article 209-1 du Code pénal
chantage (article 470 alinéa 2 du Code pénal), fausse attestation testimoniale (article 209-1 du Code pénal).
article 155 du Code d'instruction criminelle
Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.
articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle
Par application des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle qui furent désignés à l’audience par la vice-présidente.
article 483 du Code pénal
Ad a) L’article 483 du Code pénal entend par menaces « tous les moyens de contrainte morale par la crainte d’un mal imminent ».

Jurisprudence citée

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arrêt n°889/11 du 7 décembre 2011 de la chambre du conseil de la Cour d'appel
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Texte complet

Jugt no 1498/2012

not. 30268/09/CD

AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 AVRIL 2012

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

X.) né le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…), (…),

prévenu

en présence de :

A.) demeurant à L-(…), (…),

comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre le prévenu X.) , préqualifié. _________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 16 février 2012 le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 21 mars 2012 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

chantage (article 470 alinéa 2 du Code pénal), fausse attestation testimoniale (article 209-1 du Code pénal).

A cette audience, la vice-présidente constata l’identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.

Maître Laurent LIMPACH, en remplacement de Maître Alain GROSS, avocats à la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte d’A.) , demanderesse au civil, contre le prévenu X.) , préqualifié, défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par la vice-présidente et par le greffier.

Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Paulo FELIX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le représentant du Ministère Public, Michel TURK, substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu le rapport n°889/2009 du 14 décembre 2009 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale de Luxembourg, C.P. Ville-Haute.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 2044/11 rendue le 5 octobre 2009 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, confirmée par l’arrêt n°889/11 du 7 décembre 2011 de la chambre du conseil de la Cour d’appel, renvoyant X.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef de délit de chantage ainsi que de faux et usage de faux au sens de l’article 209-1 du Code pénal.

Vu la citation à prévenu du 16 février 2012 (not.30268/09/CD) régulièrement notifiée à X.) .

Au Pénal

Le Parquet reproche à X.) d’avoir, le 16 septembre 2009, à Luxembourg, contrevenu à l’article 470 alinéa 2 du Code pénal en menaçant verbalement T1.) d’imputations calomnieuses pour lui extorquer la rédaction et la signature d’une attestation testimoniale ne correspondant pas à la vérité et déchargeant X.) dans le cadre d’un procès de droit du travail.

Le Parquet reproche encore à X.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, en sa qualité d’auteur sinon de complice, fait établir une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et destinée à être utilisé devant une juridiction civile pour établir des faits dont la preuve par témoins est admise.

En Fait

Le 9 octobre 2009, la société à responsabilité limitée SOC1.) et son gérant X.) dépose plainte avec constitution de partie civile contre A.) du chef de fausse attestation utilisée devant une juridiction civile.

X.) reproche à A.) d’avoir versé dans le cadre d’un procès de droit du travail qui l’opposait à sa société SOC1.) s.àr.l. une fausse attestation, datée du 5 septembre 2009, rédigée apparemment par T1.) .

Pour étayer sa plainte, X.) verse une deuxième attestation testimoniale rédigée par T1.) en date du 16 septembre 2009 dans laquelle elle déclare que l’attestation testimoniale du 5 septembre 2009 a été rédigée par A.) et qu’elle-même y a apposé sa signature sous l’influence d’alcool.

T1.) est entendue en date du 3 décembre 2009 par la police et admet que l’attestation du 5 septembre 2009 a été rédigée par A.). Elle déclare qu’elle n’était pas en mesure de rédiger l’attestation elle-même et qu’elle a dicté à A.) les phrases. A.) a encore rajouté quelques passages et lui aurait relu le tout.

T1.) déclare qu’elle a par la suite signé le document.

Concernant l’attestation du 16 septembre 2009, T1.) déclare qu’elle l’a rédigée après que X.) ait fait pression sur elle.

Elle précise à la police que X.) lui aurait signalé qu’elle avait fait une fausse attestation en signant le 5 septembre 2009 l’attestation rédigée par A.) et qu’il porterait plainte contre elle si elle ne changeait pas sa déposition.

T1.) déclare que suite à cela elle a rédigé l’attestation du 16 septembre 2009.

Le 1er février 2010, T1.) est auditionnée par le Juge d’instruction Eric SCHAMMO et elle confirme que l’attestation du 16 septembre 2009 a été rédigée suite aux pressions exercées par X.) .

Elle précise que l’attestation du 5 septembre 2009 rédigée de la main d’A.) reprenait des faits qu’elle avait personnellement pu observer et qu’elle a signé ce document en connaissance de cause.

En revanche, le contenu de l’attestation du 16 septembre 2009 émanerait de X.) . Elle aurait recopié un brouillon que celui-ci lui aurait préparé.

T1.) explique qu’elle a agi de la sorte parce qu’elle ne voyait pas d’autres issues, X.) l’a menaçant de porter plainte contre elle pour fausse attestation et de lui faire supporter l’entièreté des frais de justice s’il perdait son procès de droit du travail contre A.) .

Par la suite une instruction judiciaire est ouverte contre X.) du chef de délit de chantage et d’établissement d’une fausse attestation au motif qu’il a fait pression sur T1.) pour obtenir d’elle l’attestation du 16 septembre 2009 qui constituerait une fausse attestation.

Le 3 mars 2011, T1.) est entendue dans le cadre de ce dossier par le Juge d’instruction Christian SCHEER et confirme ses déclarations faites au Juge d’instruction Eric SCHAMMO.

Elle déclare encore une fois que le contenu de l’attestation du 16 septembre 2009 émane de X.) qui lui avait mis la pression en lui disant qu’il porterait plainte contre elle et qu’elle devrait payer les frais à la place d’A.) .

Elle souligne, contrairement à ce qui avait pu ressortir de ses déclarations devant le Juge d’instruction Eric SCHAMMO, que l’avocat de X.) , Maître Paulo FELIX, ne l’a pas spécialement mise sous pression et lui a seulement expliqué qu’elle devait relater dans l’attestation des faits qu’elle avait personnellement vécu.

Interrogé le 5 avril 2011 par le Juge d’instruction, X.) conteste les infractions qui lui sont reprochées.

Il déclare qu’il n’a pas rédigé de brouillon à l’attention de T1.) pour qu’elle le recopie et qu’il n’a pas non plus fait pression sur elle pour qu’elle rédige l’attestation testimoniale du 16 septembre 2009.

A l’audience, X.) maintient ses contestations tout en admettant avoir dit à T1.) qu’il porterait plainte contre elle si elle ne changeait pas l’attestation.

T1.) explique à l’audience qu’elle s’était lié d’amitié aussi bien avec A.) qu’avec X.) alors qu’elle fréquentait régulièrement le café exploité par le prévenu et où travaillait A.) .

Elle déclare sous la foi du serment que X.) avait remarqué qu’elle n’avait pas rédigé elle-même l’attestation du 5 septembre 2009 et qu’il lui avait dit que si elle ne la changeait pas, il porterait plainte contre elle.

Elle déclare qu’elle a par la suite rédigé l’attestation du 16 septembre 2009, à partir d’un brouillon que X.) lui avait préparé parce qu’elle craignait qu’il ne porte plainte contre elle et lui gâche ainsi la vie.

Elle admet à l’audience sous la foi du serment que l’attestation du 5 septembre 2009 ne correspond pas à la réalité. Elle déclare « le contenu n’est pas correcte. Il y a du vrai et du faux dedans. »

T1.) explique qu’A.) l’a également manipulée et a profité de sa naïveté.

Elle déclare qu’A.) a ajouté des choses et qu’elle a quand même signé l’attestation, ce qui selon T1.) aurait été son erreur.

Sur question de Maître Paulo FELIX, mandataire du prévenu, T1.) reconnait que l’attestation testimoniale du 5 septembre 2009 contient des choses qu’elle n’a pas personnellement observées et qui sont fausses.

En Droit

Quant à l’infraction de chantage

Le Parquet reproche à X.) d’avoir le 16 septembre 2009, à Luxembourg, extorqué de T1.) la rédaction et la signature d’une attestation testimoniale ne correspondant pas à la vérité, mais déchargeant X.) dans le cadre d’un procès de droit du travail en menaçant verbalement T1.) d’aller porter plainte contre elle du chef de faux témoignage et que c’était elle qui devrait payer tous les frais, partant à l’aide de la menace verbale d’imputations calomnieuses.

Aux termes de l’article 470 alinéa 2 du Code pénal quiconque à l’aide de menace écrite ou verbale de révélations ou d’imputations calomnieuses ou diffamatoires, aura extorqué, soit la remise de fonds, valeurs ou objets mobiliers, soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros.

Comme dans l’extorsion, la remise est contrainte et a lieu de façon consciente en sorte que le chantage permet d’atteindre des comportements non couverts par le vol ou l’escroquerie. Cependant, il y a une différence entre extorsion et chantage malgré identité du but poursuivi et cette différence tient au moyen utilisé : alors que dans l’extorsion, la pression exercée par l’agent consiste en une violence ou menace de violence, dans le chantage, elle consiste dans une menace de révéler certains faits. (Droit Pénal Spécial, Jean Pradel et Michel Danti-Juan, 2e édition 2001, éd. CUJAS, p.616)

Pour l’infraction de chantage, la menace écrite ou verbale de révélations ou d’imputations calomnieuses ou diffamatoires ne constitue par conséquent pas une circonstance aggravante comme c’est le cas pour le vol, mais un élément constitutif sans lequel l’infraction n’est pas caractérisée.

Le chantage requiert les éléments constitutifs suivants :

a) l’emploi d’une menace écrite ou verbale de révélations ou d’imputations calomnieuses ou diffamatoires,

b) la remise de fonds, valeurs ou objets mobiliers, soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge

c) une relation de cause à effet entre la menace et le but poursuivi

d) l’intention frauduleuse.

Ad a) L’article 483 du Code pénal entend par menaces « tous les moyens de contrainte morale par la crainte d’un mal imminent ». Les actes de contrainte morale peuvent s’extérioriser par la parole, le geste ou l’écriture. La menace doit être de nature à dominer la résistance de la victime et il faut que la victime ait l’impression qu’elle n’aura pas le moyen de recourir à l’autorité pour éviter l’accomplissement de la menace. Dans l’appréciation des menaces, il sera tenu compte des circonstances de la situation et de la condition des personnes menacées. (G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T.I, Des vols et des extorsions, p. 319; Cour de Cassation,

25.03.1 982, Pas. XV,p252)

Quant aux révélations ou imputations calomnieuses ou diffamatoires, il s’agit en réalité de faits de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne menacée (Cour 2 juin 1978, P.24, 143).

Le délit de chantage est constitué que le fait susceptible d'être révélé soit vrai ou faux. La solution résulte des travaux préparatoires de la loi du 13 mai 1863, qui a eu notamment pour but d'atteindre le chantage lorsque les faits étaient vrais. Elle s'impose aussi par un argument de texte, "l'imputation" diffamatoire pouvant porter sur des faits imaginaires, tandis que la "révélation" implique la véracité du fait. Parmi les nombreux exemples que fournit la jurisprudence, la menace la plus caractéristique consiste à dénoncer une infraction à la justice. (JurisClasseur Code pénal, Art. 312-1 à 312-15, Fasc. 20 n° 70).

En l’occurrence, T1.) déclare sous la foi du serment que X.) l’a menacée d’aller porter plainte contre elle du chef de faux témoignage si elle ne changeait pas l’attestation testimoniale du 5 septembre 2009.

Le Tribunal constate que T1.) a admis à l’audience, contrairement à ses déclarations faites antérieurement auprès de la police et du Juge d’instruction SCHAMMO, que l’attestation testimoniale du 5 septembre 2009 ne correspondait effectivement pas à la réalité et qu’elle a signé cette attestation tout en sachant qu’elle contenait des éléments qu’elle n’avait pas personnellement observé et qui étaient faux.

T1.) déclare qu’elle était consciente du fait qu’elle avait commis une faute en signant telle quelle l’attestation du 5 septembre 2009.

Tel que relevé antérieurement, il importe peu que le fait susceptible d’être révélé soit vrai ou faux.

X.) a avoué à l’audience qu’il avait effectivement dit à T1.) qu’il allait porter plainte contre elle si elle ne changeait pas son attestation. Il conteste cependant avoir menacé T1.) qu’elle devrait payer tous les frais.

Le Tribunal constate que T1.) ne mentionne plus à l’audience cette dernière menace, qui n’est par ailleurs pas à qualifier de fait pouvant porter atteinte à son honneur ou à sa considération, de sorte que le Tribunal ne retient pas cet élément à l’encontre de X.) .

Il y a cependant lieu d’analyser si T1.) s’est sentie menacée par les propos tenus par X.) à tel point qu’elle a rédigé l’attestation du 16 septembre 2009.

A l’audience, T1.) relativise ses déclarations faites antérieurement et déclare qu’elle avait un peu peur.

Elle déclare également qu’elle était un peu perdue au moment de rédiger l’attestation du 16 septembre 2009 car elle ne voulait pas faire de mal ni à A.) ni à X.) . Elle voulait simplement que cela cesse.

Sur question de Maître Paulo FELIX, elle admet qu’elle a encore fréquenté le café de X.) après qu’il l’ait « menacée » et qu’elle y a même encore fêté son anniversaire.

Au vu de ces considérations, le Tribunal retient que T1.) a plutôt agi dans un souci d’éviter des problèmes avec un ami et d’essayer d’arranger les choses, sachant que l’attestation du 5 septembre 2009 ne correspondait pas à la vérité.

Il n’est partant, en l’espèce, pas établi à l’exclusion de tout doute que T1.) s’est sentie menacée par les propos de X.) et que ceux-ci l’auraient poussée à rédiger l’attestation du 16 septembre 2009.

A cela s’ajoute que l’infraction de chantage n’existe qu’autant que l’écrit signé ou remis opère ou contient obligation, disposition ou décharge : c’est là une condition essentielle du délit. Tous les actes, toutes les pièces qui tendent à compromettre la fortune du signataire ou du détenteur, à créer contre lui ou contre un tiers un droit ou à enlever la preuve d’un droit rentrent dans ces termes généraux. Le mot disposition, notamment, comprend tous les actes qui, sans contenir précisément obligation ou décharge, intéressent cependant la fortune du signataire. Mais il résulte des termes « obligation, disposition ou décharge » que la loi a mis comme condition de l’incrimination la possibilité d’un préjudice matériel se rapportant aux biens de la victime. (Encyclopédie Dalloz, Rép. Pén., ancienne édition, Jean VASSOGNE et Camille BERNARD, « Chantage », p.3)

Dans le cas d’espèce, le fait de X.) de dire à T1.) qu’il allait porter plainte contre elle avait pour but de lui faire rédiger et signer l’attestation testimoniale du 16 septembre 2009. Or, force est de constater que cette attestation testimoniale ne fait que stipuler que l’attestation du 5 septembre 2009 ne correspond pas à la vérité, ce qui lors de l’instruction a l’audience s’est avéré exact, T1.) avouant sous la foi du serment que l’attestation du 5 septembre 2009 contenait des éléments faux.

Le Tribunal constate que le document litigieux n’entraîne pas ipso facto un préjudice matériel se rapportant aux biens de T1.) ou d’un tiers, en l’espèce A.) , dès lors que cette attestation n’enlève en rien à d’A.) la preuve de ses droits revendiqués contre la société SOC1.) s.àr.l. devant le Tribunal du travail et ceci notamment par d’autres moyens.

Le Tribunal retient partant que l’attestation testimoniale du 16 septembre 2009 n’est pas un acte rentrant dans ceux visés par l’article 470 alinéa 2 du Code pénal.

L’infraction de chantage telle que libellée par le Ministère Public n’étant pas prouvée en l’espèce, il y a lieu d’acquitter X.) de cette prévention.

Fausse attestation

Le Parquet reproche à X.) d’avoir, en tant qu’auteur sinon complice, le 16 septembre 2009, à Luxembourg, directement provoqué, sinon donner les instructions pour commettre l’infraction consistant dans l’établissement d’une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et destinée à être utilisée devant une juridiction civile pour établir des faits dont la preuve par témoins est admise et d’avoir fait usage de cette attestation inexacte.

L’article 209-1 du Code pénal incrimine quiconque aura établi une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et destinée à être utilisée, soit devant une juridiction civile ou administrative pour établir des faits dont la preuve par témoins est admise, soit devant une juridiction répressive.

Le délit tel que prévu par l’article 209-1 du Code pénal exige la réunion des éléments constitutifs suivants (TA Lux., 15 avril 2008, n° 1178/2008):

a) une attestation destinée à être utilisée soit devant une juridiction civile ou administrative pour établir des faits dont la preuve par témoins est admise, soit devant une juridiction répressive

b) une attestation qui fait état de faits matériellement inexacts, donc des mensonges et des contre-vérités

c) que l’auteur de l’attestation ait agi sciemment, en pleine connaissance de cause

Ad a) Attestation destinée à être utilisée en justice

L’attestation testimoniale établie par T1.) remplit les conditions de forme exigées par l’article 402 du Nouveau Code de procédure civile. Elle mentionne explicitement : « la présente est établie en vue de sa production en justice».

Il ressort encore du dossier répressif que l’attestation a été versée au Tribunal du travail par le mandataire du prévenu dans le cadre d’un litige opposant la société SOC1.) s.àr.l. à A.) .

Il s’agit dès lors d’une attestation destinée à être utilisée devant une juridiction civile et son objectif était d’établir des faits dont la preuve par témoins est admise.

Ad b) Faits matériellement inexacts

Dans l’attestation testimoniale du 16 septembre 2009, T1.) écrit notamment

• que l’attestation testimoniale du 5 septembre 2009 a été écrite de la main d’A.) ,

• qu’elle a été signée par elle-même sur le lieu de travail d’A.) et qu’elle était sous influence d’alcool,

• que cette attestation ne correspond pas à la réalité,

• que l’unique chose de vraie dans cette attestation est sa signature et

• qu’elle n’était pas au courant du contenu de l’attestation du 5 septembre 2009.

A l’audience, T1.) déclare sous la foi du serment que l’attestation du 5 septembre 2009 a été rédigée par A.) et que cette attestation ne correspond pas à la vérité, sans pouvoir préciser les points qui ne sont pas véridiques.

A.) déclare le 7 décembre 2009 à la police que l’attestation du 5 septembre 2009 a été rédigée au Café (…) à Luxembourg et que T1.) n’était plus en mesure de rédiger la lettre testimoniale car elle avait bu trois bières et n’avait pas ses lunettes sur elle.

A.) déclare encore que c’est elle qui a rédigé l’attestation et qu’après l’avoir lue à T1.) , celle-ci l’a signée.

A l’audience, le représentant du Ministère Public estime qu’il s’agit d’une fausse attestation au motif qu’il est établi que T1.) avait connaissance du contenu de l’attestation du 5 septembre 2009 et que dans cette attestation tout n’était pas faux tel que le relate T1.) dans l’attestation du 16 septembre 2011.

Le Tribunal constate cependant qu’il ne ressort pas clairement du dossier répressif si T1.) était véritablement au courant et consciente de toute la teneur de l’attestation du 5 septembre 2009, sachant qu’elle se trouvait sous l’influence d’alcool et que c’est A.) qui lui a donné lecture de l’attestation.

De même, il n’est pas établi, à l’exclusion de tout doute, qu’il y a effectivement des éléments véridiques dans cette attestation si ce n’est la signature de T1.) .

Au vu de ces considérations, le Tribunal retient qu’il n’est pas établi, à l’exclusion de tout doute, que les faits relatés dans l’attestation testimoniale du 16 septembre 2009 sont matériellement inexacts.

L’infraction libellée sub 2) n’est par conséquent pas prouvée en l’espèce, de sorte qu’il y a lieu d’acquitter X.) de cette prévention.

X.) est partant à acquitter des préventions :

« 1) comme auteur,

le 16 septembre 2009, à Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

d’avoir à l’aide de menace écrite ou verbale de révélations ou d’imputations calomnieuses ou diffamatoires, extorqué, soit la remise de fonds, valeurs ou objets mobiliers, soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, en l’espèce, à l’aide de menace verbale d’aller porter plainte contre T1.) du chef de faux témoignage et que c’était elle qui devrait payer tous les frais, partant à l’aide de la menace verbale d’imputations calomnieuses, avoir extorqué de T1.) la rédaction et la signature d’une attestation testimoniale ne correspondant pas à la vérité, mais déchargeant X.) dans le cadre d’un procès de droit du travail ;

2) comme auteur sinon comme complice,

dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, avoir établi une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et destinée à être utilisée, soit devant une juridiction civile ou administrative pour établir des faits dont la preuve par témoins est admise, soit devant une juridiction répressive, avoir falsifié ou modifié d’une façon quelconque une telle attestation originairement sincère, avoir fait usage d’une telle attestation inexacte ou falsifiée, en l’espèce, d’avoir, par les menaces libellées sub 1), directement provoqué, sinon donné les instructions pour le commettre, l’établissement d’une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et destinée à être utilisé devant une juridiction civile pour établir des faits dont la preuve par témoins est admise et d’avoir fait usage de cette attestation inexactes. »

Au Civil

A l’audience du 21 mars 2012, Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte d’A.) , demanderesse au civil, contre le prévenu X.) , préqualifié, défendeur au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’égard de X.) , le Tribunal est incompétent pour en connaître.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.) , prévenu et défendeur au civil, et son mandataire entendus en leurs explications, moyens de défense et conclusions au civil, le mandataire de la demanderesse au civil entendu en ses conclusions au civil et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

Au Pénal

a c q u i t t e X.) du chef des infractions non établies à sa charge, l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.

Au Civil

d o n n e a c t e à A.) de sa constitution de partie civile contre X.) , s e d é c l a r e incompétent pour en connaître, l a i s s e les frais de cette demande au civil à charge de la demanderesse au civil.

Par application des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle qui furent désignés à l’audience par la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, Elisabeth EWERT et Jean-Luc PÜTZ, juges, et prononcé en audience publique du jeudi, 19 avril 2012 au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Elisabeth CAPESIUS, viceprésidente, assistée de Mike SCHMIT, greffier, en présence de Marc HARPES, premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.