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TALux18-1435a Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses one defendant's appeal but convicts the other for threats and insults with suspended sentence.

Numéro de cause TALux18-1435a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the public prosecution against defendant X inadmissible due to an unclear legal ground, dismissing those proceedings entirely. Defendant Y was convicted of threats and insults against a Spanish ambassador, receiving a suspended prison sentence and a fine. The court applied Article 71-1 of the Penal Code, noting Y's mental state at the time but emphasizing the limited damage caused.

Regeste Legislator

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Articles 71-1 du Code pénal; Article 155 du Code d'instruction criminelle: A person with mental disturbances impairing discernment remains punishable but warrants leniency; unclear legal grounds justify dismissing public prosecution.

Mots-clés

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mental disorder defense suspended sentence application threats against diplomat insults as crime inadmissible prosecution requalification of offense contravention fine invraisemblance des persécutions

Dispositions légales citées

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Article 71-1 du Code pénal
L’article 71 du Code pénal n’a par conséquent pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
Article 155 du Code d'instruction criminelle
L’expert Dr Edmond REYNAUD fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.
Article 56 al. 2 du Code pénal
L’article 561-3 du Code pénal sanctionne d’une amende contraventionnelle « ceux qui auront dirigé, contre des corps constitués ou des particuliers, des injures autres que celles prévues au Titre VIII Chapitre V du Livre II du présent code ».
Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 59, 66, 71-1, 327, 450, 528 et 561 du Code pénal
En application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 59, 66, 71-1, 327, 450, 528 et 561 du Code pénal et des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 193, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code d’Instruction Criminelle, dont mention a été faite.
Articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 193, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle
L’expert Dr Edmond REYNAUD fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.
article 71 du Code pénal
L’article 71 du Code pénal n’a par conséquent pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
article 450 du Code pénal
article 65 du Code pénal
A titre superfétatoire, le Tribunal relève qu’aucun principe de droit ne prohibe de poursuivre un même fait sous deux qualifications juridiques différentes, cette situation étant spécifiquement régie par les règles sur le concours idéal, telles qu’énoncées à l’article 65 du Code pénal.
article 448 du Code pénal
Le Tribunal constate que le Ministère Public a libellé une infraction à l’article 448 du Code pénal, qui incrimine « quiconque aura injurié une personne ou un corps constitué, soit par des faits, soit par des écrits, images ou emblèmes, dans l'une des circonstances indiquées à l'article 444 ».
article 444 du code pénal
Il a en effet été jugé que le fait de se trouver devant la personne offensée tout en s'énervant ne constitue pas en soi un fait injurieux tel que prévu par l'article 444 du code pénal.
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Texte complet

Jugt no 1435/2012

not. 20511/09/CD

Etr (2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 MARS 2012

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1) X.)

né le (...) à (...) (SP),

demeurant à L-(...), (...),

2) Y.)

née le (...) à (...) (SP),

demeurant à L-(...), (...),

p r é v e n u s _________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 3 février 2012 le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du

29 février 2012 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

Y.) : menaces d’attentat, destruction volontaire de biens mobiliers d’autrui, injures.

X.) : injures.

A l’audience du 29 février 2012, la vice-présidente constata l’identité des prévenus et leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

L’expert Dr Edmond REYNAUD fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.

Le témoin T1.), assistée de l’interprète assermentée, Maria Pia MONTOBBIÓ SEBASTIÁ, fut entendue en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.

Les prévenus X.) et Y.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Miloud AHMED BOUDOUDA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le représentant du Ministère Public, Georges OSWALD, Procureur d’Etat adjoint, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu le procès-verbal n° 41426 du 15 septembre 2009 établi par la police grandducale, Service C.I. Luxembourg.

Vu le rapport n° R45220 du 14 octobre 2009 établi par la police grand-ducale, Service C.I. Luxembourg.

Vu le rapport n° JDA-3836/9-2009-GIMA du 16 septembre 2009 établi par la police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Police des Etrangers et des Jeux.

Vu la citation à prévenus du 3 février 2012 régulièrement notifiée à X.) et à Y.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 112/11 de la Chambre du Conseil du 19 janvier 2011, confirmée par arrêt de la Cour d’appel n° 113/11 du 18 février 2011.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’Instruction.

Le Ministère Public reproche au prévenu Y.) d’avoir en date du 15 septembre 2009 menacé l’Ambassadeur d’Espagne, Monsieur A.), par les termes « Je vais en finir avec toi. Fils de pute, Terroriste », « Je vais de tuer », et de l’avoir injurié, en qualité de corps constitué, des termes « Je vais en finir avec toi. Fils de pute. Terroriste », « Je vais te tuer », sinon d’avoir traité Monsieur A.) de terroriste d’Etat. Il lui est également reproché d’avoir volontairement endommagé par des coups de poing le capot et le toit de la voiture Mercedes immatriculée (...) (L) appartenant à l’Ambassade d’Espagne.

Il est reproché aux prévenus X.) et Y.) d’avoir, en date du 4 septembre 2009, injurié une personne ou un corps constitué, en l’espèce, d’avoir injurié Messieurs les ministres B.), C.) et D.), partant un corps constitué. Cette infraction aurait été perpétrée par un écrit adressé et communiqué par voie de courrier électronique à une multitude de personnes et organismes, par le fait de les traiter de terroristes d’Etat et en insinuant qu’ils protègeraient Maître Rosario GRASSO dans le cadre d’une prétendue rétention par ce dernier de courriels et lettres. Ils sont de même accusés d’avoir injurié, par le même écrit, Messieurs les Ministres B.), C.) et D.) en écrivant qu’ils sont la raison pour laquelle l’exécutif luxembourgeois peut être traité de terroriste, en qualifiant Monsieur le ministre D.) de tortionnaire et en qualifiant Monsieur le Premier Ministre B.) de tyran.

L’accusation dirigée contre les deux prévenus porte enfin sur le fait d’avoir, en date du 8 mars 2010, injurié une personne ou un corps constitué, en l’espèce, d’avoir injurié les personnes suivantes, partant un corps constitué, par un écrit adressé et communiqué à une multitude de personnes et organismes : - Monsieur le Premier Ministre B.), qui pratiquerait un terrorisme d’Etat et qui est traité de terroriste combattant par tous les moyens les époux Y.)-X.) « dans le dessein de receler tant bien que mal une histoire de haute corruption nationale consistant grosse modo à empêcher les Espagnols de s’établir ici moyennant des informations échangées entre le Luxembourg et Madrid … », - Monsieur le Premier Ministre B.) et Monsieur le Ministre C.), qui sont traités de tandem hispanophobe, - l’Ambassadeur A.), qui est qualifié de terroriste franquiste, son Ambassade au Luxembourg étant qualifiée d’épouvantable nid de corruptions et de pourrie, sale et cloaque.

I . R E C E V A B I L I T É

1. DISCERNEMENT MENTAL

Le Tribunal relève que les prévenus se déclarent sains d’esprit.

Le rapport d’expertise psychiatrique dressé en date du 30 novembre 2009 par le médecin psychiatre Edmond REYNAUD sur la personne de Y.), s’il conclut à une altération du discernement au moment des faits, n’en retient pas moins qu’il est accessible à une sanction pénale.

L’article 71 du Code pénal n’a par conséquent pas vocation à s’appliquer en l’espèce.

2. PLAINTE PRÉALABLE

L’article 450 du Code pénal précise que les délits prévus par le Chapitre V du Titre VIII du Code pénal, traitant « des atteintes portées à l'honneur ou à la considération des personnes », commis envers des particuliers, à l'exception de la dénonciation calomnieuse et des infractions prévues à l'article 444 (2), ne pourront être poursuivis que sur la plainte de la personne qui se prétendra offensée.

Il découle du procès-verbal de police n° 41426 du 15 septembre 2009 établi par la police grand-ducale, Service C.I. Luxembourg que l’Ambassadeur A.) a porté plainte auprès de la police, et a expressément qualifié les propos qui auraient été tenus à son égard le 15 septembre 2009 d’ « insultes ». Il a dès lors déposé plainte en nom personnel,

A.) fait de même état dans sa plainte d’appels téléphoniques insultants, faits dont le Tribunal n’est actuellement pas saisi. Il se réfère également à des « e-mails menaçants et insultants » et déclare qu’il entend porter plainte pour l’ensemble de ces faits.

Cette plainte vise donc en particulier les injures du 15 septembre 2009 visées par le Ministère Public sous le point I. c) de son réquisitoire, de sorte que l’action publique est recevable concernant cette infraction.

Même si cette plainte se réfère aussi à des insultes écrites, elle date cependant du

15 septembre 2009 ; elle ne saurait par conséquent englober l’écrit du 8 mars 2010 visé par le Ministère Public dans son réquisitoire sous le point II.2).

Il est par ailleurs constant en cause que les Ministres B.), C.) et D.) n’ont pas déposé plainte.

L’article 448 du même Code précise que les délits d’injure contre les corps constitués seront poursuivis d'office.

Il importe dès lors de déterminer si les Ministres, l’Ambassadeur et l’Ambassade sont à considérer comme « corps constitués » au sens de la prédite disposition.

Le Code pénal ne contient pas de définition de la notion de « corps constitué ».

EMMANUEL DREYER propose comme définitions notamment celle tirée d’un arrêt de la Cur de cassation française du 26 avril 1952 (« les seuls corps ayant une existence légale permanente et auxquels la Constitution ou les lois ont dévolu une portion de l’autorité ou de l’administration publique »), ainsi qu’une définition doctrinale ( « tous les corps judiciaires ou administratifs auxquels est déléguée une portion de l’autorité publique et dont les membres peuvent se réunir et délibérer. Tels sont le Conseil d’Etat, les conseils municipaux, les conseils généraux et d’arrondissement, le conseil royal de l’instruction publique, les chambres consultatives du commerce, les conseils de préfecture, etc. ») (DREYER Emmanuel, Responsabilités civile et pénale des médias, 2e édition, Litec 2008, p. 305).

JOS GOEDSEELS, en se référant de son côté aux ouvrages de NYPELS-SERVAIS précise qu’ « on entend par corps constitués certaines réunions de fonctionnaires ou de personnes accomplissant un mandat ou un service public, lorsque ces réunions sont, comme telles, reconnues par la loi : les Chambres législatives, les cours, les tribunaux, les régiments de l’armée » (GOESDEELS Jos, Commentaire du Code pénal Belge, 2e édition, tome II, Bruylant 1948, n° 2607). Cette définition a été reprise par la jurisprudence luxembourgeoise qui a dénié cette qualité à la « communauté juive » en tant que telle (TA Lux., 17 juin 2010, n° 2218/2010).

Les tribunaux luxembourgeois ont également considéré que les juridictions de l’ordre judiciaire forment un corps constitué (en ce sens TA Lux., 18 février 1999, n° 18/02/99, LJUS n° 99819570). Il en est de même pour la Chambre des députés (CSJ, 18 janvier 1879, Pas. 1, 537) ou un collègue échevinal (CSJ, 30 juillet 1910, Pas. 8, 358). Pour la Centrale Paysanne luxembourgeoise, la qualité de corps constitué a été écartée (TA Lux., 29 janvier 1985, n° 216/85 V, LJUS n° 98507379).

CHARLES LAURENT estime qu’on entend par corps constitués ceux auxquels une portion quelconque de l’autorité ou de l’administration publique est dévolue par la Constitution ou les lois organiques. Cette expression embrasse selon lui dans sa généralité tous les corps que la commission de révision [du Code pénal belge] entendait mettre à l’abri des attaques diffamatoires (LAURENT Charles, Etudes sur les délits de Presse, Bruylant-Christophe & Cie, 1871, p. 246).

J.S.G. NYPELS précise que l’exposé des motifs [du Code pénal belge] cite les tribunaux, les conseils provinciaux et communaux, les universités, les académies, les chambres de commerce, les administrations des hospices, les fabriques d’église, etc. (J.S.G. NYPELS, Code pénal belge interprété, Tome II, Bruylant-Christophe 1878, ad art. 446).

GEORGES BARBIER enseigne que la définition classique du corps constitué ne peut s’appliquer qu’à des corps d’une existence permanente dont la réunion est toujours possible en assemblée générale. Il énumère notamment le Sénat et la Chambre des députés, les cours et tribunaux, les conseils généraux d’arrondissement et municipaux, etc. (BARBIER Georges, Code expliqué de la presse, 2e édition, tome I, Paris 1911).

 Quant aux Ministres. Le Ministère Public reproche en particulier aux prévenus d’avoir prononcé des insultes envers divers ministres luxembourgeois.

Il découle de l’ensemble de ces définitions qu’un « corps constitué » doit être formé par un ensemble de personnes physiques, appelés à assumer ensemble certaines fonctions spécifiques.

Une fonction, même si elle est prévue par la Constitution et/ou que des pouvoirs et prérogatives de puissance publique lui sont dévolus, ne saurait dès lors constituer un « corps constitué » si elle est exercée par une seule personne physique, agissant individuellement.

Ainsi, si le Gouvernement forme un corps constitué, qui exerce certaines prérogatives de puissance publique et qui se réunit d’après des règles fixes (Gouvernement en conseil), un Ministre seul ne saurait cependant être considéré comme étant un « corps constitué ».

 Quant à l’Ambassadeur. Il est également reproché aux prévenus d’avoir insulté, le 8 mars 2010, l’Ambassadeur A.).

Pour les motifs détaillés ci-avant, une personne seule, même si elle revêt des fonctions publiques, ne saurait former un « corps constitué ».

 Quant à l’Ambassade. Enfin, l’accusation porte sur le fait d’avoir qualifié l’Ambassade d’Espagne d’ « épouvantable nid de corruptions et de pourrie, sale et cloaque ».

Une mission diplomatique est une représentation diplomatique (plus communément appelée Ambassade) de l'Etat d'envoi (Etat accréditant) auprès de l'Etat de résidence (Etat accréditaire). Une mission diplomatique peut être dirigée par un Ambassadeur, un chargé d'affaires ad intérim ou encore un chargé d'affaires en pied. La création d'une telle mission diplomatique présuppose l'établissement de relations diplomatiques entre les deux Etats (www.mae.lu).

D’après la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, approuvée par le Luxembourg par une loi du 17 juin 1955, les fonctions d’une mission diplomatique consistent notamment à: - représenter l’Etat accréditant auprès de l’Etat accréditaire; - protéger dans l’Etat accréditaire les intérêts de l’Etat accréditant et de ses ressortissants, dans les limites admises par le droit international; - négocier avec le gouvernement de l’Etat accréditaire; - s’informer par tous les moyens licites des conditions et de l’évolution des événements dans l’Etat accréditaire et faire rapport à ce sujet au gouvernement de l’Etat accréditant; - promouvoir des relations amicales et développer les relations économiques, culturelles et scientifiques entre l’Etat accréditant et l’Etat accréditaire.

Il découle de ces éléments qu’une « mission diplomatique » ou « Ambassade » n’est pas formé par une pluralité de personnes appelées à se réunir d’après des règles prédéfinies. Il ne s’agit par conséquent pas non plus d’un « corps constitué ».

Le « corps », diplomatique ou consulaire, est tout au plus formé par l’ensemble des représentants ou représentations diplomatiques ou consulaires d’un pays, et non par un seul d’entre eux (voir en ce sens notamment l’article 2 de la loi du 20 avril 1923 concernant la promulgation de règlements consulaires et l’introduction de certaines taxes à percevoir par les agents du corps consulaire).

L’action publique est dès lors à déclarer irrecevable en ce qui concerne les infractions libellées sub II), faute de plaintes afférentes.

3. LIBELLÉ OBSCUR

Le mandataire des prévenus fait valoir dans la note de plaidoiries dont il a donné lexture à l’audience que ce serait à tort que le réquisitoire du Ministère Public entendrait qualifier les paroles prétendument prononcées par Y.) (« Je vais en finir avec toi. Fils de pute, Terroriste », « Je vais de tuer ») à la fois comme menaces d’attentat que comme injure. Il ne serait pas possible de poursuivre sous deux qualifications différentes les mêmes faits, sauf à prévoir un ordre de subsidiarité.

Ainsi, le prévenu ne serait pas en mesure de savoir sous quelle qualification pénale il est poursuivi et ne saurait pas organiser une défense adéquate.

A propos de la prévention d’injure-délit, le mandataire du prévenu soutient que la prévention manquerait de précision.

Le Tribunal relève que ces arguments s’analysent en un moyen tiré du libellé obscur, la défense estimant ne pas être en mesure d’assurer sa défense.

Il découle des articles 127 et suivants du Code d’Instruction Criminelle que lorsqu’une information judiciaire a été menée par le Juge d’Instruction, la Chambre du Conseil est saisie pour décider du renvoi de l’affaire devant une juridiction du fond. En vertu de l’article 182 du même Code, la chambre correctionnelle est saisie dans ce cas par le renvoi qui lui est fait et non par voie de citation directe. Le Tribunal est dès lors actuellement saisi par le renvoi, la citation à prévenus n’ayant fait que fixer l’heure et la date de l’audience lors de laquelle la chambre correctionnelle du Tribunal d’Arrondissement instruira l’action publique dont elle a précédemment déjà été saisie par l’ordonnance de la Chambre du Conseil.

Si l'ordonnance de renvoi de la Chambre du conseil est irrégulière ou illégale elle ne pourra être réformée que par la Chambre du conseil de la Cour d'appel. Lorsque elle n'a fait l'objet d'aucun recours par les voies légales, le tribunal saisi doit procéder aux débats et au jugement de l'affaire (Trib. corr. Liège, 16 mars 1948, J.T. 1948 p. 362).

Ainsi la juridiction de jugement commettrait un excès de pouvoir en appréciant, au point de vue de sa validité, l'oeuvre d'une juridiction d'instruction (GARRAUD, Instruction criminelle, T. III, 1912, p. 442).

En effet, la chambre du conseil, juridiction d'instruction intervenant au cours de la phase de l'instruction préparatoire, est au même titre indépendante et souveraine dans ses décisions que la chambre correctionnelle l'est dans les siennes, rendues au cours de la phase de jugement. Chaque juridiction est souveraine dans le domaine nettement délimité lui assigné par la loi.

Il en découle que le Tribunal correctionnel n'a pas à apprécier ce qu'a fait la juridiction d'instruction. Sa mission se borne à un seul point: le prévenu doit-il être condamné en raison du fait pour lequel il est traduit devant elle ? La juridiction de jugement statue sur le renvoi qui lui a été fait et apprécie définitivement le fond de la prévention: elle acquitte le prévenu ou lui applique une peine.

Le moyen invoqué doit dès lors être déclaré irrecevable.

A titre superfétatoire, le Tribunal relève qu’aucun principe de droit ne prohibe de poursuivre un même fait sous deux qualifications juridiques différentes, cette situation étant spécifiquement régie par les règles sur le concours idéal, telles qu’énoncées à l’article 65 du Code pénal.

I I . Q U A N T A U C O N T E X T E

X.) et Y.) sont de nationalité espagnole.

X.) est titulaire d’une maîtrise de droit et avait pour projet d’intégrer le corps diplomatique espagnol. Elle s’est installée au Luxembourg en 1988. Elle y a travaillé quelques années auprès de la Commission européenne, sont contrat étant cependant venu à expiration. Ainsi, depuis 2003, elle dit ne pas avoir retrouvé d’emploi.

Y.) a suivi en parallèle des études de lettres et de droit, son rêve étant d’accéder à la fonction diplomatique. Il s’installe au Luxembourg en 2000. Mis à part quelques travaux étudiants et son service militaire, il dit ne jamais avoir eu de travail ni en Espagne, ni au Luxembourg.

Y.) s’est qualifié, notamment dans le cadre de l’expertise psychiatrique, de brillant, tout comme il a estimé que ses parents étaient des personnes brillantes.

Les deux prévenus se sont rencontrés au Luxembourg et forment un couple depuis. Ils n’ont actuellement pas d’activité professionnelle et touchent le RMG.

L’expert psychiatre, en se basant sur les déclarations de Y.), estime que les deux prévenus vivent en vase clos et n’ont presque pas de relations avec d’autres personnes. Les prévenus ne contestent pas cette analye, mais se disent heureux en couple et attribuent la faute de leur isolement aux autorités qui les empêcheraient délibérément de mener une vie normale de citoyens.

Y.) a itérativement exprimé son incompréhension du fait qu’il n’a pas été en mesure d’intégrer la fonction diplomatique espagnole. Il accuse le système d’être « franquiste », qu’on n’arriverait à y accéder que par « piston » et qu’il serait probablement surqualifié.

Ils estiment que les autorités luxembourgeoises, sinon du moins certaines d’entre elles, seraient hispanophobes et que par collusion, le Luxembourg et l’Espagne, s’acharneraient contre certains ressortissants espagnols, dont il ferait partie. Ils reprochent en particulier à l’Ambassade d’Espagne de ne pas être à leur écoute, notamment en vue de renouveler leurs papiers d’identité, et de ne pas prendre leur défense, le tout en violation du droit international, notamment de la Convention de Vienne sur les relations consulaires. Ils reprochent au Gouvernement luxembourgeois, et notamment au Premier Ministre, de ne pas intervenir bien qu’ils aient dénoncé leurs problèmes. Ils accusent les autorités luxembourgeoises, notamment le Ministre du Travail, de ne pas les aider, mais au contraire de leur faire obstacle dans la recherche d’un emploi adapté, droit que la loi leur reconnaîtrait. Ils estiment ainsi être empêchés de travailler.

Les prévenus se voient comme étant l’ « ennemi public numéro 1 ». Ils se disent en particulier horrifiés par les circonstances de leur arrestation suite à l’incident du 15 septembre 2009 devant l’Ambassade d’Espagne : - d’après le procès-verbal de police, la police avait pour renseignement que les prévenus auraient des démêlés avec l’Ambassade d’Espagne depuis des années, s’estimant victimes d’une vaste conspiration. Au regard des déclarations de l’Ambassadeur, Y.) a été considéré comme étant potentiellement dangereux. Ainsi, les agents du C.I. Luxembourg se sont rendus à l’appartement de Y.). Ce dernier leur a ouvert la porte. A un certain moment, il a perdu tout contrôle et s’est mis à crier (« rastete völlig aus, schrie hysterisch umher »), pour finalement refermer la porte devant le nez des agents de police. Sur instruction du substitut, il a été décidé de faire appelé à l’Unité Spéciale de la Police qui s’est procuré un accès à l’appartement. Les deux prévenus ont été menottés et amenés au commissariat.

- d’après les prévenus, les services de police, qui n’auraient été que des exécutants de leurs supérieurs (procureurs ou ministres) auraient violé leur domicile, auraient usé d’une violence extrême à leur égard et auraient failli les tuer lors de cette intervention.

Les prévenus ont également déposé plusieurs plaintes, notamment auprès du cabinet d’instruction, contre des ministres, juges et autres personnes publiques. Ils reprochent aux instances judiciaires de ne pas donner les suites requises à leurs plaintes.

Ils s’estiment ainsi abandonnés par les autorités tant luxembourgeoises qu’espagnoles, et entendent faire valoir leurs droits. Ils disent que, contrairement à leurs opposants, ils se tiendraient toujours à la stricte légalité dans leur combat.

Dans le cadre de leur combat, les prévenus se sont adressés à une multitude d’autorités. Ils ont également adressé une série de courriers dans lesquels ils exposent les faits dont ils s’estiment victimes. Ces courriers sont rédigés d’une manière minutieuse avec un grand soin du détail.

Dans ces écrits, les prévenus identifient nommément un certain nombre de personnes investies d’une fonction publique et formulent des critiques à leur égard. Ministres, Ambassadeurs, avocats et juges sont qualifiés de « terroristes », le concept de « terrorisme d’Etat » étant récurrent. On y trouve également des accusations d’incompétence, de corruption et de fainéantise.

De tels propos sont tenus notamment dans les deux écrits visés par le Ministère Public. Le Tribunal note qu’avant l’audience, un courrier reprenant un contenu similaire et le terme « terroriste », a été adressé également à un grand nombre de destinataires pour attirer leur attention sur les présentes poursuites pénales.

Ces courriers mentionnent en annexe les destinataires auxquels ils auraient été adressés en copie, qui sont en très grand nombre et parmi lesquelles figurent des autorités, hommes politiques et institutions luxembourgeois (partis politiques, ministres, députés, presse etc.), étrangères, européennes et internationales

Lors de leurs interrogatoires, les prévenus confirment avoir rédigé ces courriers d’un commun accord et avoir mûrement réfléchi à leur contenu et pesé les mots qu’ils employaient. Ils déclarent maintenir leurs propos, tout en s’expliquant quant à leur signification.

Ils se disent sains d’esprit, convaincus des accusations qu’ils portent et des droits qui devraient leur être reconnus.

L’expert Edmond REYNAUD note dans son rapport d’expertise à propos de Y.) : « il apparaissait que ses propos étaient constamment infiltrés de revendications multiples à l’encontre des gouvernements tant luxembourgeois qu’espagnol. Illustrant un vécu de préjudice constant … L’émotion perçait de ses propos très infiltrés d’un sentiment de préjudice à thématique persécutive … Il est apparu très centré sur certains thèmes, terrorisme, E.T.A., collusion entre l’Espagne et le Luxembourg dans le seul but de l’écarter du pays ». Les propos tenus ont une dimension persécutive évidente, sur fond de personnalité à teinte mégalomaniaque avec une estime de soi constamment illustrée par les propos emphatiques et élogieux à son égard. La fixation sur les thèmes de préjudice et de persécution est inébranlable, et sur ce sujet, il n’est accessible à aucune autocritique ou remise en cause ». A l’audience, Edmond REYNAUD a réitéré ses conclusions.

I I I . L E S F A I T S

Il est constant en cause qu’en date du 15 septembre 2009, le prévenu Y.) et sa compagne X.) se trouvaient dans la rue devant l’Ambassade d’Espagne, sise à Luxembourg, 4, boulevard Emmanuel Servais, la résidence de l’Ambassadeur A.) se trouvant au n° 6 de la même rue. Vers 20.15 heures, l’Ambassadeur s’était installé au volant de son véhicule MERCEDES et son épouse avait pris place sur le siège passager. La voiture est sortie dans la rue et à ce moment, un incident s’est produit avec le prévenu Y.), qui a amené l’Ambassadeur à faire appel aux services de police du C.I. Luxembourg.

1. DECLARATIONS ET TEMOIGNAGES

 A titre préliminaire, il faut observer que tous les déclarants et témoins entendus, autres que les prévenus, disent connaître depuis quelque temps ces derniers. Ils auraient régulièrement laissé des messages téléphoniques insultants sur le répondeur de l’Ambassade et envoyé des courriers injurieux. Ils se seraient également déjà rendus devant l’Ambassade pour prononcer des insultes et des menaces.

 Sur les lieux, l’Ambassadeur A.) explique aux agents avoir été verbalement agressé par le prévenu. Celui-ci aurait été accompagné par son amie, mais celle-ci n’aurait pas pris part à l’agression.

Lors du dépôt de la plainte, A.) précise être sorti en marche arrière au volant de sa voiture MERCEDES dans le boulevard Emmanuel Servais. Lorsqu’il a voulu partir avec sa voiture, il aurait vu une femme et un homme qui s’approchaient de sa voiture, personnes que son épouse aurait immédiatement identifiés comme étant les prévenus. Y.) serait venu au devant de sa voiture et aurait commencé à crier et à frapper sur le capot. Il croit qu’il lui a dit « Je vais de tuer » ; de plus, le prévenu aurait dit « Je vais en finir avec toi. Fils de pute. Terroriste ». Il lui aurait fait signe qu’il voulait partir, mais le prévenu serait resté devant la voiture tout en répliquant « N’ose pas me renverser pour partir ».

Par la fenêtre côté conducteur qui était ouverte, A.) aurait annoncé à Y.) qu’il allait appeler la police. Ce dernier aurait répliqué « Ne me menacez pas avec la police ». Par la suite, il aurait répété les mêmes menaces et les mêmes insultes. Il aurait de même donné un coup assez fort sur le toit de la voiture. L’Ambassadeur dit avoir constaté par la suite une bosse sur le toit.

 T1.), maître d’hôtel à l’Ambassade, a expliqué qu’après que l’Ambassadeur avait pris place dans sa voiture, elle était partie dans la cave lorsqu’elle aurait entendu « un bruit comme si une voiture était rentrée dans un mur ». Elle aurait entendu crier un homme et reconnu le prévenu au timbre de sa voix. Elle serait montée et aurait vu que Y.) tapait sur le capot de la voiture MERCEDES tout en prononçant des menaces et des injures à l’encontre de l’Ambassadeur en disant « je vais de tuer, tu es un terroriste, fils de pute », propos qu’il n’aurait cessé de répéter. Il l’aurait également personnellement insultée dans les termes « fille de pute » et de « grosse vache ». Elle indique également que Y.) aurait violemment frappé sur le toit de la voiture.

A l’audience, T1.) réitère ces propos en tant que témoin sous la foi du serment. Elle précise avoir entendu des coups, être sortie et avoir vu Y.) à côté de la voiture de l’Ambassadeur, en train de donner des coups sur le toit. Elle confirme avoir entendu les paroles « fils de pute » et « je vais vous tuer » que le prévenu aurait répétées en langue espagnole. Elle-même aurait été insultée de « grosse vache ». Quand le mot « police » serait tombé, le prévenu et sa compagne seraient partis en courant.

Elle précise avoir immédiatement reconnu le prévenu Y.) parce que ce dernier, ensemble avec sa compagne, ne cesserait d’importuner l’Ambassade, notamment en venant sonner tout le temps à la résidence privée de l’Ambassadeur et en laissant des messages sur le répondeur. Elle indique que la précédente ambassadrice aurait également été insultée. Le personnel de l’Ambassade aurait considéré Y.) comme étant dérangé.

 E.), femme de charge au sein de l’Ambassade, précise que vers 20.15 heures, elle aurait entendu hurler une personne à l’extérieur. Cette personne aurait dit des choses comme « fils de pute, je vais te tuer ». Elle serait descendue pour voir ce qui se passait et aurait aperçu Y.) qui se trouvait à côté de la voiture de l’Ambassadeur et tapait avec les mains sur le toit du véhicule. Il aurait de même insulté sa collègue T1.) de « fille de pute » et de « grosse ».

2. POSITION DU PREVENU

Le prévenu Y.) conteste les infractions mises à sa charge, tant lors de son audition par la police, que lors de ses interrogatoires devant le Juge d'Instruction et à l’audience.

 Lors de son audition par la police en date du 16 septembre 2009, il explique qu’ensemble avec X.), il serait allé voir si l’Ambassade d’Espagne était fermée parce qu’ils n’arrivaient plus à joindre l’Ambassade étant donné que l’Ambassade avait fait bloquer leur téléphone. Une voiture serait sortie du jardin et il s’en serait rapproché pour voir qui la conduisait. Il aurait constaté que l’Ambassadeur était au volant et ce dernier se serait « rapproché dangereusement .. jusqu’au point de lui toucher la jambe gauche ». Il aurait crié d’arrêter, mais l’Ambassadeur aurait continué à toucher sa jambe, tout en riant. Y.) dit avoir été effrayé et fâché en même temps et avoir frappé une seule fois sur la partie avant de la voiture. Se souvenant d’une menace de mort que l’Ambassade aurait prononcée à son égard le 8 février 2009, il aurait dit à l’Ambassadeur « qu’il était un terroriste d’Etat et que l’Ambassade d’Espagne, le cloaque, allait être fermée d’une manière légale ». L’Ambassadeur serait sorti de la voiture en disant qu’il allait appeler la police, sa femme serait également sortie pour insulter le prévenu de « fils de pute » et une femme de l’Ambassade serait venue insulter les deux prévenus.

 X.) explique lors de son audition auprès de la police qu’ils seraient allés voir si l’Ambassadeur était à la maison, puisqu’ils voulaient lui parler, mais que le téléphone aurait été bloqué. L’Ambassadeur serait sorti avec sa voiture et Y.) serait allé voir si c’était bien l’Ambassadeur qui était au volant. A ce moment, l’Ambassadeur aurait essayé de renverser Y.) en le touchant aux deux jambes avec le pare-choc avant. En réaction, Y.) aurait frappé avec les deux mains sur le capot, puis se serait rendu près de la fenêtre du côté chauffeur. Elle dit avoir entendu que Y.) disait à l’Ambassadeur « qu’il allait lui fermer le cloaque » et qu’il a également utilisé les mots de « canaille, terroriste », tandis que l’Ambassadeur n’aurait fait que rigoler. La femme de ménage serait également sortie et les aurait insultés.

 Lors de son premier interrogatoire devant le Juge d'Instruction en date du 16 septembre 2009, Y.) explique que l’Ambassade les harcèlerait depuis des années et que depuis avril 2008, elle ne répondrait plus à leurs appels téléphoniques. De ce fait, ils se seraient rendus de temps en temps à l’Ambassade « pour voir ce qui s’y passe et pour voir s’il y a quelqu’un ». Un employé de l’Ambassade l’aurait menacé de mort, et sa compagne aurait été empêchée de voter.

Le soir du 15 septembre 2009, ils auraient vu la voiture sortir en marche arrière et ils se seraient approchés pour voir qui s’y trouvait. Ils auraient constaté que l’Ambassadeur conduisait. Ce dernier les aurait reconnus et se serait rapproché d’eux avec la voiture jusqu’à toucher sa jambe avec le pare-choc, essayant de les effrayer en faisant semblant de les écraser. Il aurait avancé et reculé à nouveau en touchant à nouveau sa jambe. A cette occasion, il aurait frappé deux fois sur la carrosserie de la voiture, mais sans l’endommager.

Il se serait mis à hurler et aurait dit qu’il allait fermer l’Ambassade d’Espagne. Il pense avoir dit à l’Ambassadeur qu’il est un « terroriste d’Etat » et que l’Ambassade d’Espagne un cloaque, tout en précisant « ce qui, je pense, décrit très bien la situation ». Une femme serait sortie de l’Ambassade et l’aurait insulté de « fils de pute ». Il conteste avoir dit « Je vais te tuer » et « Je vais en finir avec toi ». Il dit ne plus se souvenir s’il a ou non traité l’Ambassadeur de fils de pute. Il l’aurait insulté parce qu’il aurait été lui-même insulté.

Lors de son interrogatoire du 20 novembre 2009, le prévenu explique à propos de la notion de « terroriste d’Etat » : « Quand on entend l’expression terrorisme d’Etat, on a la tendance de penser au terrorisme d’Etat sanglant. Mais il y a également des exceptions à cette expression qui sont les cas où on cherche à écraser et à empêcher les citoyens à avoir une vie normale. C’est la raison pour laquelle ma femme et moi, on essaye de se défendre depuis des années ».

 A l’audience, Y.) continue à contester les faits. Il rappelle qu’il s’estime victime d’une « affaire ramifiée d’attaques systématiques envers deux personnes ». Il conteste avoir été hystérique au moment des faits. Il dit savoir se contrôler et ses attaques seraient toujours fondées. Il précisera par la suite ne jamais attaquer quiconque, mais juste se défendre contre des attaques.

Il nie avoir prononcé des menaces et aurait simplement dit « on va fermer l’Ambassade qui ne respecte pas la Convention de Vienne ».

Il n’aurait jamais dit « je vais te tuer ». Le terme « cloaque » serait une construction métaphorique. Certes, l’Ambassade serait établie dans un joli bâtiment, mais la conduite administrative serait intolérable et violerait les lois nationales et internationales.

Il aurait également utilisé les termes « terrorisme d’Etat » de manière symbolique. Quelques personnes dans le gouvernement chercheraient à l’empêcher de construire une vie normale. Lui et sa compagne seraient à considérer comme victimes.

Il estime de même que l’intervention de la police devant l’Ambassade en date du 15 septembre 2009 aurait été un coup monté, préparé d’avance entre l’Ambassade et les forces de l’ordre luxembourgeoises. Au moment d’appeler la police, l’Ambassadeur aurait simplement dit dans son téléphone portable « maintenant oui ! maintenant oui ! ». De tels propos ne pourraient s’expliquer autrement que par une planification entre l’Ambassade et les forces de l’ordre luxembourgeoises.

Tout ce qu’il exigerait de la part de l’Ambassade d’Espagne, c’est qu’elle respecte de la loi à son égard. Or, il aurait été impossible de contacter l’Ambassade au téléphone. Ainsi, ils se seraient rendus à l’Ambassade pour voir s’il y avait quelqu’un ou non. Ils auraient ignoré les heures d’ouverture administratives.

A ce moment, la voiture de l’Ambassadeur serait sortie. L’Ambassadeur se serait approché de sa jambe en rigolant. Il admet avoir tapé avec la paume de sa main sur la voiture à 2 ou 3 reprises pour qu’elle s’arrête. Pourtant, l’Ambassadeur aurait à reculé et à nouveau avancé pour lui faire peur.

Il admet l’avoir traité de « terroriste d’Etat » et déclare maintenir cette qualification.

Le prévenu conteste les déclarations du témoin T1.), tant parce qu’elle serait aux services de l’Ambassade depuis 17 ans et sous l’influence de l’Ambassadeur que parce qu’elle n’aurait pas été présente au moment des faits.

3. ARGUMENTS DE DEFENSE

Le mandataire du prévenu a donné lecture à l’audience d’une note dans laquelle il conteste les différentes infractions reprochées aux prévenus et conclut à leur acquittement.

Concernant l’infraction de menaces d’attentat, il conteste que Y.) ait tenu les propos qui lui sont reprochés. Y.) reconnaîtrait uniquement avoir dit que l’Ambassadeur était « un terroriste d’Etat et que l’Ambassade espagnole était un cloaque qu’il fallait fermer ». Ces propos auraient été prononcés dans un contexte particulier puisque l’Ambassade d’Espagne aurait « dénié l’existence de Monsieur Y.) et Madame X.) en les méprisant et les humiliant au point que ces derniers se sont vu refuser l’accès à tous services publics ». La défense souligne en outre que l’Ambassadeur aurait seulement dit « je crois qu’il a dit ‘je vais te tuer’ », de sorte qu’il subsisterait un doute. Il est également contesté que les propos « je vais en finir avoir toi » auraient été prononcés et même si tel était le cas, de tels propos seraient vagues au point de ne pas constituer une menace objective. Les termes ‘fils de pute’ et ‘terroriste’, à supposer qu’ils aient été prononcés, ne constitueraient pas des menaces.

A propos de la prévention d’injure-délit, le mandataire du prévenu fait valoir que les articles visés par le Ministère Public ne viseraient pas l’injure verbale. Il conviendrait dès lors de requalifier les faits. Pour le surplus, il conviendrait d’en acquitter le prévenu.

A propos de la notion de « terroriste d’Etat », il est encore développé que cette notion n’aurait pas de définition précise. Dans l’esprit de Y.), ce concept viserait « les cas où l’on cherche à écraser et à empêcher les citoyens à avoir une vie normale ». Il ne considérerait pas ce terme comme une injure, puisqu’il ne viserait que les agissements des administrations de l’Etat qui écraserait les citoyens.

Concernant la destruction volontaire, le mandataire des prévenus rappelle que c’est l’Ambassadeur qui aurait feint d’écraser Y.) et que ce dernier aurait, par réflexe de défense, frappé à deux reprises sur le capot du véhicule, sans l’endommager. Y.) ne se souviendrait pas’avoir frappé au niveau du toit.

La défense relève que dans l’obscurité, la police n’aurait pu relever aucune trace de coup le soir des faits, et que les dégâts n’auraient été constatés qu’un mois après. La bosse pourrait ainsi avoir une autre origine. Il subsisterait par conséquent un doute, de sorte qu’il conviendrait de prononcer un acquittement. A titre subsidiaire, il conviendrait de considérer que le prévenu a agi en état de légitime défense en ayant réagi à une attaque violente et imminente de l’Ambassadeur par une riposte nécessaire et proportionnée.

4. APPRECIATION

4.1. Quant aux faits

Le Tribunal relève que le Code d'instruction adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764). Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. 1986, I, 549; Cass. belge,

28 mai 1986, Pas. 1986, I, 1186).

Par le jeu des articles 154 et 189 du Code d’Instruction criminelle, les contraventions et délits peuvent être prouvés par voie de témoignage, à défaut de rapport et de procès-verbaux constatant les faits.

Le Tribunal observe qu’en l’espèce, T1.) a déposé sous la foi du serment.

Il n’existe aucun élément objectif pour remettre en cause ses déclarations. Elle admet ne pas avoir vu le début de l’altercation, mais confirme avoir entendu des insultes et des menaces. Il s’est en outre avéré à l’audience que l’Ambassadeur A.) était entretemps retourné en Espagne, de sorte que la thèse d’un faux témoignage avancée par le prévenu, fondée sur le lien de subordination entre l’Ambassadeur et le témoin, ne trouve pas d’appui dans les faits.

En outre, les déclarations de T1.) sont corroborées par plusieurs autres éléments, à savoir :

- les déclarations faites par l’Ambassadeur plaignant et confirmés sur les lieux par son épouse, qui correspondent aux déclarations de T1.), - les déclarations faites par E.), qui sont également cohérentes par rapport aux autres déclarations. - les dégâts observés par la police au niveau du toit de la voiture (voir ci-après), - l’existence avérée d’un différend entre le prévenu et l’ambassade d’Espagne, durant depuis plusieurs années, - le constat fait par la police à propos de l’état d’excitation du prévenu peu de temps après, lorsqu’il a été interpellé à son domicile,

Sur base de ces considérations, le Tribunal retient pour établi que le prévenu Y.) s’est approché du véhicule MERCEDES conduit par l’Ambassadeur A.), a prononcé les mots « fils de pute » et « je vais vous tuer », et qu’il a donné des coups sur le toit du véhicule MERCEDES. Au vu des propres déclarations du prévenu, il faut également retenir qu’il a prononcé le terme de « terroriste » et qu’il a tapé sur la carrosserie.

Le Tribunal estime qu’il subsiste un doute si le prévenu a également dit « je vais en finir avec toi », puisque ces propos figurent seulement dans la plainte initiale de l’Ambassadeur sans être repris par les autres témoignages et qu’ils peuvent également se référer à la déclaration que Y.) a faite à propos de ses intentions de faire fermer l’Ambassade d’Espagne au Luxembourg.

Par contre, il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif, si ce n’est des déclarations de la co-prévenue, que l’Ambassadeur aurait adopté un comportement menaçant envers les prévenus et qu’il aurait voulu ou fait semblant de vouloir les renverser avec sa voiture. La police n’a pu relever aucune blessure correspondant aux heurts décrits par les prévenus. De même, à supposer que l’Ambassadeur ait agi ainsi, ce qui n’est pas établi, un état de légitime défense ne saurait être retenu. Y.) admet en effet s’être rendu lui-même en direction de l’Ambassadeur. Ensuite, il aurait eu la possibilité d’échapper à l’emprise de la voiture en se mettant sur le côté. Enfin, le fait de prononcer des insultes et menaces, tout comme le fait de donner des coups dans la voiture n’est pas une riposte nécessaire vu qu’elle ne permet pas d’éviter le danger auquel Y.) dit avoir été exposé.

Aucun élément du dossier ne permet par ailleurs de corroborer la thèse d’un « coup monté » de connivence entre l’ambassade et la police luxembourgeoise. Il est acté au procès-verbal de police que les agents Jérôme TYDEK et Alain ENGELMANN du C.I. Luxembourg n’ont été informés du dossier par leur supérieur hiérarchique qu’à

20.27 heures. Par ailleurs, s’il s’était agi d’un plan préparé d’avance, les prévenus n’auraient pas échappé aux forces de police en rentrant à pied à leur domicile.

4.2. Quant aux infractions

4.2.1. Menaces

Le Ministère Public reproche à Y.) d’avoir menacé l’Ambassadeur d’Espagne par les termes « Je vais en finir avec toi. Fils de pute, Terroriste », « Je vais te tuer ».

Au vu de ce qui précède, il est établi que ces mots ont été prononcés, à l’exception du terme « Je vais en finir avec toi ».

Le Tribunal note que les termes « Fils de pute » et « Terroriste » ne constituent pas des menaces.

Les menaces peuvent être définies, par référence à l’article 483 alinéa 2 du Code pénal, comme étant tous les moyens de contrainte morale par la crainte d'un mal imminent.

Le fait de dire « je vais te tuer » constitue une menace de mort et satisfait dès lors à cette définition.

L’infraction libellée sub I. a) est par conséquent à retenir à charge de Y.).

4.2.2. Endommagement volontaire

Le Ministère Public reproche à Y.) d’avoir volontairement endommagé le capot et le toit de la voiture MERCEDES immatriculée (...) (L) appartenant à l’ambassade d’Espagne.

4.2.2.1. Quant au capot

Le prévenu admet avoir donné des coups au niveau de la carrosserie du véhicule, mais nie avoir causé des dégâts.

Dans le rapport de police n° R45220, il est simplement fait référence à une « kleine Delle im Fahrzeugdach ». Le devis versé par l’ambassade d’Espagne fait uniquement état de réparations au niveau du toit.

Il n’est dès lors pas établi que le capot du véhicule MERCEDES ait été endommagé, de sorte que ce fait ne saurait être retenu à charge du prévenu.

4.2.2.2. Quant au toit

Y.) conteste avoir donné des coups au niveau du toit de la voiture.

Au vu des développements qui précèdent, il est cependant établi qu’il a donné de tels coups.

Le Tribunal constate qu’il est acté au procès-verbal de police n° 41426 préqualifié : « Der Wagen wies allerdings auf dem Dach auf der Fahrersseite eine leichte Delle auf. Aufgrund der schlechten Sichterverhältnisse kontnen am Tatort keine Lichtbilder erstellet werden ».

L’affirmation de la défense selon laquelle la police n’aurait pas pu constater de dégâts la nuit même des faits est dès lors fausse, seule la prise de photo ayant été impossible.

Il y a dès lors eu des coups qui ont été portés – certes dans l’énervement, mais néanmoins volontairement – au niveau du toit du véhicule MERCEDES de l’ambassade d’Espagne, et qui ont causé un dégât.

L’infraction libellée sub I. b) est par conséquent à retenir à charge du prévenu.

Tel que développé ci-avant, les éléments constitutifs d’une légitime défense ne sont pas établis en l’espèce.

4.3. Injure

Le Tribunal constate que le Ministère Public a libellé une infraction à l’article 448 du Code pénal, qui incrimine « quiconque aura injurié une personne ou un corps constitué, soit par des faits, soit par des écrits, images ou emblèmes, dans l'une des circonstances indiquées à l'article 444 ».

A titre de faits, il reproche au prévenu d’avoir dit à l’Ambassadeur d’Espagne au Luxembourg les termes « Je vais en finir avec toi. Fils de pute. Terroriste », sinon de l’avoir traité de terroriste d’Etat.

Le Tribunal constate que ce qui est reproché au prévenu, c’est d’avoir prononcé certaines paroles, ce qui ne tombe pas sous la qualification de « faits, écrits, images ou emblèmes ». Il a en effet été jugé que le fait de se trouver devant la personne offensée tout en s'énervant ne constitue pas en soi un fait injurieux tel que prévu par l'article 444 du code pénal. Le délit d'injure par faits n'est caractérisé que par des voies de fait et des violences légères envers la personne offensée, l'outrage aux bonnes moeurs, l'attentat à la pudeur, même sans violence, ou par le charivari (TA Lux., 12 octobre 2006, n° 2916/2006, LJUS n° 99862930).

Il convient dès lors de procéder à la requalification des faits libellés par le Ministère Public et de les analyser en tant qu’injure-contravention.

Le juge pénal n’est pas lié par la qualification donnée au fait poursuivi dans la citation du parquet, mais est au contraire tenu de lui restituer sa véritable qualification, à la condition de ne pas en faire un fait nouveau, non compris dans la prévention (CSJ, 8 novembre 2005, n° 493/05 V).

L’article 193 du Code d’Instruction Criminelle précise que « si le fait n'est qu'une contravention de police, et si la partie publique ou la partie civile n'a pas demandé le renvoi, le tribunal appliquera la peine, et statuera, s'il y a lieu, sur les dommages intérêts. Dans ce cas, son jugement sera en dernier ressort ».

En l’espèce, le renvoi devant le Tribunal de police n’a pas été demandé.

L’article 561-3 du Code pénal sanctionne d’une amende contraventionnelle « ceux qui auront dirigé, contre des corps constitués ou des particuliers, des injures autres que celles prévues au Titre VIII Chapitre V du Livre II du présent code ».

L’injure consiste dans le fait d’offenser une personne par des expressions plus ou moins vagues qui, dans l’opinion commune, portent atteinte à l’honneur et à la considération d’une personne.

Le Tribunal relève que les paroles « Je vais te tuer » ne constituent pas des insultes, mais des menaces, tel que développé ci-avant.

Il est communément admis que le terme « fils de pute » est injurieux, puisqu’il remet en question l’honorabilité de la famille de la personne injuriée.

Quant au terme « terroriste », il faut relever qu’il est de nature à qualifier le destinateur comme étant auteur d’actes de terrorisme. Le terrorisme est considéré comme étant un crime puni de peines lourdes (Art. 135-1 et suivants du Code pénal), sévèrement réprimandé sur le plan national et international.

Il faut rappeler en outre que les infractions d’injure, de calomnie et de diffamation cherchent à protéger les personnes contre les atteintes portées à leur honneur ou à leur considération.

Si dans l’esprit de Y.), la notion de terroriste a pu être associée à des considérations plus théoriques et complexes, il savait cependant nécessairement que la personne à laquelle il adressait ces paroles et que les tiers qui entendaient ses propos n’étaient pas au courant de son interprétation fort spécifique de ce terme et allaient interpréter la notion de « terroriste » dans son sens premier.

En outre, le prévenu a lancé ces mots directement à l’Ambassadeur sans expliciter, d’une quelconque autre façon, les critiques qu’il formulait à son égard, respectivement à l’égard de sa fonction. Sa volonté n’était dès lors pas de formuler à l’encontre de l’Ambassadeur des critiques objectives quant à la manière dont il faisait usage des pouvoirs attachés à sa fonction.

Ainsi, le prévenu a nécessairement agi avec l’animus injuriandi (intention d'offenser), à savoir d’exposer l’Ambassadeur au mépris du public en l’accusant d’être auteur d’actes de terrorisme, donc d’actes criminels et répréhensibles.

Il n’est pas établi que le prévenu ait à son tour été victime d’insultes. Même si tel devait être le cas, il faut rappeler que la provocation ne constitue pas une excuse légale et les propos diffamatoires ne perdent pas leur caractère du fait qu'ils sont une réponse à d'autres propos, ceux-ci fussent-ils eux-mêmes diffamatoires (TA Lux., 11 janvier 2001, n° 140/2001, LJUS n° 99820428).

L’infraction libellée sub I. c) est par conséquent, par requalification, à retenir à charge de Y.).

5. RECAPITULATIF

Sur base du dossier répressif et au regard des développements qui précèdent, le prévenu Y.) est convaincu :

« comme auteur, ayant exécuté lui-même les infractions, en date du 15 septembre 2009 vers 20.27 heures, à Luxembourg, 6 boulevard Emmanuel Servais,

a) d’avoir verbalement menacé d’un attentat contre des personnes punissable d’une peine criminelle, menace non accompagnée d’ordre, ni de condition, en l’espèce, d’avoir menacé l’Ambassadeur d’Espagne, Monsieur A.), par les termes ‘Je vais te tuer’,

b) d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui, en l’espèce, d’avoir endommagé par des coups de poing le toit de la voiture MERCEDES immatriculée (...) (L) appartenant à l’ambassade d’Espagne,

c) d’avoir dirigé contre un particulier une injure, en l’espèce, d’avoir injurié l’Ambassadeur d’Espagne au Luxembourg, Monsieur A.), des termes ‘Fils de pute’ et ‘Terroriste’ ».

I V . Q U A N T A L A P E I N E

Les infractions retenues à charge du prévenu sont certes rapprochées dans le temps, mais elles n’en sont pas moins individualisées, ont porté atteinte à des intérêts protégés différents et ont nécessité chacune une nouvelle résolution criminelle. Elles sont dès lors en concours réel entre elles.

En application de l’article 59 du Code pénal, il convient dès lors de prononcer cumulativement l’amende de police et la peine correctionnelle la plus forte.

- L’infraction d’injure-contravention est sanctionnée, en application de l’article

561 du Code pénal d'une amende de 25 euros à 250 euros.

- L’infraction de menaces d’attentat est puni, en application de l’article 327 alinéa 2 du Code pénal d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 500 euros à 3.000 euros.

- L’article 528 alinéa 1er du Code pénal incrimine l’endommagement, la destruction et la détérioration volontaire des biens mobiliers d’autrui d’une peine d’emprisonnement de un mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte, donc celle à encourir par le prévenu, est celle comminée pour l’infraction de détérioration volontaire des biens mobiliers d’autrui.

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération le caractère gratuit des attaques verbales et attaques contre des propriétés commises par le prévenu.

Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu à une peine d’emprisonnement appropriée, ainsi qu’à une amende.

Le prévenu et son mandataire estiment que le premier a ses pleines facultés mentales.

Le rapport d’expertise psychiatrique dressé en date du 30 novembre 2009 par le médecin psychiatre Edmond REYNAUD conclut toutefois que Y.) était atteint au moment des faits de troubles mentaux ayant altéré son discernement et entravé le contrôle de ses actes.

Le Tribunal entend suivre ce rapport, qui a été dressé par un homme de l’art qui s’est basé sur trois entrevues avec le prévenu et qui a détaillé ses constats dans un rapport exhaustif et motivé.

Il convient dès lors de faire application de l’article 71-1 du Code pénal qui précise que la personne qui était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable, mais invite la juridiction à tenir compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine.

Il convient également de tenir compte des dégâts relativement limités causés par le prévenu.

Eu égard à ces éléments, il y a partant lieu d’assortir l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer du sursis.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et leur mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions,

se déclare i n c o m p é t e n t pour connaître du moyen tiré du libellé obscur,

X.)

d é c l a r e l’action publique irrecevable, r e n v o i e X.) des poursuites pénales dirigées à son encontre, l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat,

Y.)

d é c l a r e l’action publique irrecevable pour autant qu’elle porte sur les infractions sub II),

statuant en premier et dernier ressort

c o n d a m n e Y.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub I. c), par requalification, à une peine d’amende contraventionnelle de DEUX CENTS (200) euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à QUATRE (4) jours,

statuant en premier ressort et à charge d’appel c o n d a m n e Y.) du chef des infractions retenues à sa charge sub I.a) et I.b) à une peine d’emprisonnement de SIX (6) mois et à une amende de SIX CENTS

(600) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 2.300,04 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à DOUZE (12) jours

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement, a v e r t i t Y.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

En application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 59, 66, 71-1, 327, 450, 528 et 561 du Code pénal et des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 193, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code d’Instruction Criminelle, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, Elisabeth EWERT, juge, et Jean-Luc PÜTZ, juge, et prononcé en audience publique le jeudi, 29 mars 2012, au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Elisabeth CAPESIUS, viceprésidente, assistée de Mike SCHMIT, greffier, en présence de Laurent SECK, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.