Legislator Jurisprudence & Législation
TALux7-1205a Généré par l'IA

Court convicts defendant for environmental violations and orders site restoration within one year.

Numéro de cause TALux7-1205a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of violating nature protection laws by installing electrical infrastructure without authorization. The prosecution argued for a fine and site restoration, while the defendant presented no specific mitigating circumstances. The court imposed a 300 euro fine and ordered the removal of the structures within 12 months, noting that site restoration is a mandatory reparative measure regardless of property ownership changes.

Regeste Legislator

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Articles 5, 6 of the Law of 19 January 2004 on the protection of nature and natural resources; The court must order the restoration of the site to its original state upon finding an infraction, even if the property has changed hands, as this constitutes a specific mode of reparation rather than a penalty.

Mots-clés

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environmental protection site restoration order unauthorized construction nature resources law criminal penalty property ownership change reparative measure utilisation abusive d'une installation de télécommunication

Dispositions légales citées

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Articles 5, 6 of the Law of 19 January 2004 concerning the protection of nature and natural resources
Infractions aux articles 5 et 6 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; infraction à l’article 5 du règlement grand-ducal du 23 mars 1998 déclarant zone protégée la zone humide « (…) ».
Article 65 of the Law of 19 January 2004 concerning the protection of nature and natural resources
Les infractions retenues à charge du prévenu X.) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
Articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 and 66 of the Penal Code
Articles 2, 5 and 7 of the Grand-Ducal Regulation of 23 March 1998 declaring the wetland zone protected
Il résulte de l’article 2 du règlement grand-ducal du 23 mars 1998 déclarant zone humide « (…) » englobant des fonds sis sur le territoire des communes de (…) et de (…) que la parcelle (…) fait partie de la zone tampon B de la commune de (…), section C de (…).
article 65 du code pénal
Les infractions retenues à charge du prévenu X.) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
article 30 du code pénal
Il n'y a pas lieu de prononcer une contrainte par corps à l'encontre de X.) alors qu'aux termes de l'article 30 du code pénal la contrainte par corps n'est ni prononcée, ni mise à exécution, ni maintenue contre les condamnés qui ont atteint leur soixante-dixième année.

Jurisprudence citée

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Cassation Court, 9 January 1992, P.28, page 182
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Texte complet

Jugt no 1 2 0 5 / 2012

Notice no 29347/10/CD

AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 MARS 2012

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

X.) , rétablissement né le (…) à (…), des lieux demeurant (…), L-(…),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 4 janvier 2012, Monsieur le Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 21 février 2012 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

Infractions aux articles 5 et 6 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; infraction à l’article 5 du règlement grand-ducal du 23 mars 1998 déclarant zone protégée la zone humide « (…) ».

A l’audience publique du 21 février 2012, Madame le vice-président constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal.

Le témoin Sonja WELFRING fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code d'instruction criminelle.

Le témoin T1.) fut entendu à titre de simple renseignement.

Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Frank NEU, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu X.) .

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit:

Vu la citation à prévenu du 4 janvier 2012 (not. no 29347/10/CD) régulièrement notifiée au prévenu X.) .

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public et notamment le procès-verbal numéro 103/10/SW du 26 mai 2009 dressé par l’Administration de la Nature et des Forêts, Entité Mobile, ainsi que les pièces y annexées.

Le Ministère Public reproche au prévenu X.) d’avoir, dans la période du 3 septembre 2009 au 12 juillet 2010, à (…), lieu-dit « (…) », sur un terrain inscrit au cadastre de la commune de (…), section C de (…), sous le numéro (…), en violation de l’article 6 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, posé en zone verte et sans disposer de l’autorisation du Ministre ayant la protection de l’environnement dans ses attributions, un câble électrique sous-terrain ainsi qu’une boîte de raccordement/distribution électrique aérienne.

Le Ministère Public reproche encore au prévenu X.) , d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, en violation de l’article 5 de la prédite loi du 19 janvier 2004, érigé en zone verte et sans ladite autorisation ministérielle, une boîte de raccordement/distribution électrique aérienne.

Le Ministère Public reproche finalement au prévenu X.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, en violation de l’article 5 du règlement grand-ducal du 23 mars 1998 déclarant zone protégée la zone humide « (…) », englobant des fonds sis sur le territoire des communes de (…) et de (…), érigé en zone tampon B une boîte de

raccordement/distribution électrique aérienne et avoir procédé à des travaux de pose d’un câble électrique sous-terrain.

I. Les faits :

Suivant procès-verbal numéro 103/10/SW établi en date du 26 mai 2009 par l’Administration de la nature et des forêts, entité mobile, conservation de la nature, l’agent Sonja WELFRING a constaté lors d’une visite des lieux qu’une roulette a été stationnée sur la parcelle sise dans la commune de (…), section C de (…) et inscrite au cadastre sous le numéro (…), parcelle figurant aux termes de l’article 2 du règlement grand-ducal du 23 mars 1998 déclarant zone protégée la zone humide « (…) », dans la « zone tampon B » de la réserve naturelle « (…) ». Plusieurs courriers ont été adressés tant à X.) , propriétaire de la prédite parcelle, qu’à A.) , tenancier, pour les informer que le stationnement d’une roulotte sur la parcelle est illicite.

Lors d’une visite des lieux effectuée en date du 3 septembre 2009, l’agent Sonja WELFRING a pu constater que la roulette a été enlevée.

Néanmoins, lors d’une visite des lieux effectuée en date du 12 juillet 2010, la roulotte était à nouveau stationnée sur la parcelle. En outre, une boîte de raccordement/distribution électrique aérienne y avait été installée et un câble électrique sous-terrain posé.

Un avertissement a été adressé en date du 7 janvier 2011 par le Ministère Public à X.) le sommant d’enlever pour la fin du mois d’avril 2011 au plus tard la boîte de raccordement électrique ainsi que les câbles.

En date du 6 février 2011, le prévenu X.) a introduit une demande d’autorisation auprès du Département de l’Environnement du Ministère du Développement durable et des Infrastructures concernant l’installation de conduites d’électricité et d’eau sur son terrain.

En date du 24 août 2011, le Département de l’Environnement du Ministère du Développement durable et des Infrastructures a délivré un refus à X.) en application de l’article 5 du règlement grand-ducal du 23 mars 1998 déclarant zone protégée la zone humide « (…) » englobant des fonds sis sur le territoire des communes de (…) et (…). X.) a en outre été invité à respecter la sommation du Ministère Public dans les plus brefs délais et à enlever tant la boîte de raccordement électrique que les câbles.

Lors d’une visite des lieux en date du 1er septembre 2011, de même que lors d’une visite des lieux du 2 février 2012, l’agent Sonja WELFRING a dû constater que la boîte de raccordement électrique se trouvait toujours en place.

II. En droit :

1. Quant à la légalité du règlement grand-ducal du 23 mars 1998 :

Le tribunal constate qu’un règlement légalement pris survit à la loi dont il procède en cas d’abrogation de celle-ci, dès qu’il trouve un support suffisant dans la législation postérieure qui témoigne de la volonté persistante du législateur à régir selon des options similaires la matière dans le cadre de laquelle est intervenu le règlement en question et que le règlement n’est pas inconciliable avec les dispositions de la nouvelle loi (Cour Administrative, n° 23737C du rôle, 10 avril 2008).

En l’espèce, le règlement grand-ducal du 23 mars 1998 se base sur notamment les articles 27 à 32 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la nature et des ressources naturelles, articles qui furent abrogés, ensemble avec la loi du 11 août 1982, par la loi du 19 janvier 2004.

Si la loi de base du règlement grand-ducal du 23 mars 1998 a été abrogée par la loi du 19 janvier 2004, il se dégage cependant du texte de la loi du 19 janvier 2004 et de ses travaux préparatoires, que la nouvelle loi tend à renforcer la protection de la nature et des ressources naturelles par rapport à la loi abrogée du 11 août 1982.

Le règlement grand-ducal du 23 mars 1998, qui n’est pas inconciliable avec la loi du 19 janvier 2004, trouve dès lors une base légale suffisante dans la loi du 19 janvier 2004 et la poursuite d’infractions à ce règlement n’est pas contraire à l’article 12 de la constitution.

2. Quant à la sanction des infractions prévues au règlement grand-ducal du 23 mars 1998 et partant de l’existence des infractions y énumérées :

Le tribunal constate que si le droit pénal est d’interprétation stricte, l’interprétation restrictive de la loi pénale permet cependant de corriger une erreur matérielle.

De fait, il appartient aux juridictions de ne pas prendre les mots d’un texte légal à la lettre, mais d’interpréter, si nécessité en est, la loi selon la volonté du législateur.

En l’espèce, le législateur en adoptant la loi du 19 janvier 2004 et en abrogeant la loi du 11 août 1982 avait l’intention de renforcer la protection de la nature et des ressources naturelles, notamment en sanctionnant de façon plus conséquente, les infractions commises et n’avait partant nullement l’intention de priver une zone de la protection dont elle bénéficiait auparavant.

Si la loi du 19 janvier 2004 ne précise nullement que les références à la loi du

11 août 1982 sont remplacées par des références à la loi du 19 janvier 2004 et que les sanctions prévues à l’article 64 de la loi du 19 janvier 2004 sont encourues au cas où des infractions à un règlement d’exécution adopté sur base de la loi de 1982 sont sanctionnées conformément à l’article 44 de la loi du 11 août 1982, ce fait ne résulte cependant, au vu du contexte général dans lequel la loi du 19 janvier 2004 fut adoptée, nullement d’une volonté de laisser ces règlements d’exécution sans sanction, mais dénote d’une erreur purement matérielle du législateur.

En outre, au vu de la volonté manifeste du législateur de sanctionner dorénavant les infractions à l’environnement d’après les dispositions plus sévères de l’article 64 de la loi du 19 janvier 2004 et du fait que l’article 64 vise spécialement les règlements d’exécutions de la loi, par interprétation complétive de la volonté du législateur, le renvoi prévu à l’article 7 du règlement du 23 mars 1998 à l’article 44 de la loi du 11 août 1982, doit être considéré comme un renvoi à l’article 64 de la loi du 19 janvier 2004.

Comme, au vu du raisonnement qui précède, les infractions au règlement du

23 mars 1998 continuent à disposer d’une sanction légale en dépit de l’abrogation de la loi du 11 août 1982, c’est à juste titre que le Ministère Public a poursuivi des infractions à ce règlement grand-ducal.

3. Quant à la nature des objets qualifiés constructions dans la citation à prévenu :

Le Ministère Public soutient que la boîte de raccordement/distribution électrique aérienne constitue une construction.

Le tribunal constate qu’en matière de construction illicite, on entend par construction des objets destinés à rester pour une durée indéterminée sur place, qu’ils soient incorporés au sol ou non ( C.A., 1er octobre 1975, P.23, 239, Cour, 10 mars 1976, P.23, 367 ).

En outre, pour déterminer si un objet constitue une construction, le tribunal doit se référer non à la volonté de son propriétaire au moment de l’installation, mais à la destination objective de l’objet.

En l’occurrence, le tribunal retient que la boîte de raccordement/distribution électrique aérienne est destinée à rester pour une durée indéterminée sur place et constitue partant une construction.

4. Quant aux infractions mises à charge du prévenu X.) :

- Quant à l’infraction à l’article 6 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles :

Le Ministère Public reproche au prévenu X.) d’avoir enfreint l’article 6 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, en posant, en zone verte et sans autorisation du Ministre ayant la protection de l’environnement dans ses attributions, un câble électrique sousterrain ainsi qu’une boîte de raccordement/distribution électrique aérienne.

L’article 6 de la loi du 19 janvier 2004 stipule que « dans la zone verte, les installations de transport, de communication et de télécommunication, les installations de production d’énergie renouvelable, les conduites d'énergie, de liquide ou de gaz sont soumises à autorisation du Ministre ».

Il résulte du dossier répressif que X.) a introduit en date du 6 février 2011 une demande d’autorisation auprès du Département de l’Environnement du Ministère du Développement durable et des Infrastructures concernant l’installation de conduites d’électricité et d’eau sur son terrain.

Néanmoins, par courrier du août 2011, le Département de l’Environnement du Ministère du développement durable et des Infrastructures a délivré un refus à X.) .

Le tribunal constate que X.) ne possédait dès lors pas d’autorisation du Ministère de l’Environnement ni pour la pose d’un câble électrique sousterrain, ni pour l’installation d’une boîte de raccordement/ distribution électrique aérienne, de sorte que l’infraction libellée sub 1) dans la citation à prévenu à sa charge est donnée.

- Quant à l’infraction à l’article 5 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles :

Le Ministère Public reproche au prévenu X.) d’avoir contrevenu aux dispositions de l’article 5 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, en érigeant, en zone verte et sans autorisation du Ministre ayant la protection de l’environnement dans ses attributions, une boîte de raccordement/distribution électrique aérienne.

L’article 5 de la loi du 19 janvier 2004 stipule qu’en zone verte « seules peuvent être érigées des constructions servant à l’exploitation agricole, jardinière, maraîchère, sylvicole, viticole, piscicole, apicole ou cynégétique ou à un but d’utilité publique. Les constructions restent cependant soumises à l’autorisation du ministre ».

Il résulte des développements qui précèdent, que X.) ne disposait pas d’autorisation ministérielle pour installer la prédite boîte de raccordement/distribution électrique aérienne sur son terrain.

Il résulte également des développements qui précèdent que cette boîte de raccordement/distribution électrique aérienne constitue une construction.

L’infraction libellée sub 2) dans la citation à prévenu à charge de X.) est partant à retenir à son encontre.

- Quant à l’infraction à l’article 5 du règlement grand-ducal du 23 mars 1998 déclarant zone protégée la zone humide « (…) » englobant des fonds sis sur le territoire des communes de (…) et de (…) :

Le Ministère Public reproche finalement au prévenu X.) d’avoir enfreint l’article 5 du prédit règlement grand-ducal, en érigeant en zone tampon B une boîte de raccordement/distribution électrique aérienne et en procédant à des travaux de pose d’un câble électrique sous-terrain.

Il résulte de l’article 2 du règlement grand-ducal du 23 mars 1998 déclarant zone humide « (…) » englobant des fonds sis sur le territoire des communes de (…) et de (…) que la parcelle (…) fait partie de la zone tampon B de la commune de (…), section C de (…).

En outre, il résulte du prédit règlement grand-ducal, et notamment des dispositions de l’article 5, que « dans la zone tampon B sont interdits la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de canalisations ou d’équipements assimilés, les interventions nécessaires à l’entretien des installations existantes restant soumises à l’autorisation du ministre ».

En érigeant une boîte de raccordement/distribution électrique aérienne et en procédant à des travaux de pose d’un câble électrique sous-terrain, X.) a mis en place des conduites d’énergie.

Le prévenu X.) a ainsi contrevenu aux dispositions de l’article 5 du règlement grand-ducal du 23 mars 1998 déclarant zone humide « (…) » englobant des fonds sis sur le territoire des communes de (…) et de (…).

Si antérieurement aux dispositions légales actuellement en cours, une convention avait donné autorisation au prévenu à procéder à un raccordement de son terrain à l’électricité, pareille autorisation est cependant devenue caduque par l’adoption du règlement grand-ducal du 23 mars 1998.

Il y a partant lieu de retenir le prévenu X.) dans les liens de l’infractions libellée sub 3) dans la citation à prévenu.

X.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience publique du 21 février 2012, ensemble les éléments du dossier répressif, les déclarations du témoin et de ses aveux :

« comme auteur, ayant exécuté les infractions lui-même, dans la période du 3 septembre 2009 au 12 juillet 2010, à (…), lieu-dit « (…) », sur un terrain inscrit au cadastre de la commune de (…), section C de (…), sous le n° (…),

1) en violation à l’article 6 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles :

d’avoir posé en zone verte une conduite d’énergie sans disposer de l’autorisation du Ministre ayant la protection de l’environnement dans ses attributions,

en l’espèce, avoir posé en zone verte et sans ladite autorisation un câble électrique sous-terrain ainsi qu’une boîte de raccordement/distribution électrique aérienne,

2) en infraction à l’article 5 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, d’avoir érigé une construction en zone verte sans disposer de l’autorisation du Ministre ayant la protection de l’environnement dans ses attributions,

en l’espèce, avoir érigé en zone verte et sans ladite autorisation une boîte de raccordement/distribution électrique aérienne,

3) en infraction à l’article 5 du règlement grand-ducal du 23 mars 1998 déclarant zone protégée la zone humide « (…) » englobant des fonds sis sur le territoire des communes de (…) et de (…), d’avoir procédé en zone tampon B à la mise en place d’une conduite d’énergie,

en l’espèce, avoir érigé en zone tampon B une boîte de raccordement/distribution électrique aérienne et avoir procédé aux travaux de pose d’un câble électrique sous-terrain.

III. Quant à la peine :

Les infractions retenues à charge du prévenu X.) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.

L’article 64 de la loi du 19 janvier 2004 sanctionne les infractions aux prescriptions de ladite loi et à celles de ses règlements d’exécutions d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 750.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

En l’espèce, le tribunal estime qu’en raison de l’absence d’antécédents spécifiques du prévenu et des circonstances de la cause, les infractions sont adéquatement sanctionnées par une amende de 300 euros.

Il n'y a pas lieu de prononcer une contrainte par corps à l'encontre de X.) alors qu'aux termes de l'article 30 du code pénal la contrainte par corps n'est ni prononcée, ni mise à exécution, ni maintenue contre les condamnés qui ont atteint leur soixante-dixième année.

En application de l'article 65 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, le jugement qui constate une infraction aux dispositions des lois respectives doit ordonner le rétablissement des lieux en leur pristin état et ce même si entretemps la parcelle a changé de propriétaire.

La condamnation au rétablissement des lieux dans leur pristin état ne constitue pas une peine, mais un mode particulier de réparation ou de restitution destiné à mettre fin à une situation contraire à la loi résultant de l’infraction ( Cass. 9 janvier 1992, P.28, page 182 ).

D’après les articles 65(6) et 65(7), le délai maximal que le tribunal peut allouer pour l’enlèvement d’une construction est de un an.

Aussi, le tribunal ordonne, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur aux frais du prévenu dans le délai de 12 mois à partir du jour où le présent jugement sera coulé en force de chose jugée.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, c o n d a m n e le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 300 (trois cents) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 22,27 euros;

d i t qu'il n'y a pas lieu de prononcer une contrainte par corps à l'encontre de X.) ;

o r d o n n e le rétablissement des lieux en leur pristin état, aux frais du prévenu, partant l’enlèvement de la boîte de raccordement/distribution électrique aérienne, dans le délai de 12 (douze) MOIS à partir du jour où le présent jugement sera coulé en force de chose jugée.

Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal, articles 5, 6, 64 et 65 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; articles 2, 5 et 7 du règlement grandducal du 23 mars 1998 déclarant zone protégée la zone humide « (…) » englobant des fonds sis sur le territoire des communes de (…) et de (…) ; articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par Alexandra HUBERTY, vice-président, Patrice HOFFMANN, juge, et Joëlle DIEDERICH, juge, et prononcé, en présence de Sandra ALVES, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assistée du greffier Marion FUSENIG, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.