Court declares itself incompetent because the charged acts became offenses, not crimes, after the indictment date.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe criminal chamber declared itself incompetent to try the defendant for acts that were originally indicted as crimes. The defense argued that the 2011 law reclassified these specific sexual offenses as délits (offenses) after the indictment date. The court agreed, ruling that since the acts qualified as offenses rather than crimes at the time of judgment, the chamber lacked jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 372 du Code pénal; Article 217 du Code d'instruction criminelle: Chambers criminal are only competent for crimes; if the facts constitute an offense due to a subsequent law change, the chamber must declare incompetence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° LCRI 10/2012
Notice du Parquet: 21903/09/CD
AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 FÉVRIER 2012
La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
X.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), actuellement sous contrôle judiciaire,
- p r é v e n u -
FAITS:
Par citation du 20 janvier 2012, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences publiques des 14, 15 et 16 février 2012 devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
Infractions aux articles 372 et 377 du Code pénal.
A l'audience du 14 février 2012, Monsieur le premier vice-président constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi la Chambre criminelle.
Maître Steve COLLART, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, défendeur du prévenu X.) fut entendu en ses conclusions quant à la compétence, ratione materiae, de la Chambre criminelle.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Bob PIRON, substitut du Procureur d'Etat, fut entendu en son réquisitoire.
La Chambre criminelle prit l'incident en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ordonnance de renvoi n° 1569/10 rendue en date du 29 juillet 2010 par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenu X.) devant la Chambre criminelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux articles 372 et 377 du Code pénal. Vu la citation du20 janvier 2012, régulièrement notifiée au prévenu X.) . A l’audience publique du 14 février 2012, la question de la compétence, ratione materiae, de la Chambre criminelle a été soulevée par le représentant du Ministère public, le mandataire du prévenu ayant également conclu à l’incompétence de la Chambre criminelle au motif que les crimes pour lesquels leur mandant à été renvoyé devant cette juridiction de jugement, sont à qualifier de délits depuis l’entrée en vigueur le la loi du 16 juillet 2011 sur la protection des enfants contre l’exploitation et des abus sexuels.
Cette loi a été publiée au Mémorial A-152 du 25 juillet 2011 et n’a pas prévu un délai de publication plus court, entrant dès lors en vigueur en date du 29 juillet 2011, soit trois jours francs après cette publication, conformément aux dispositions de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois et règlements. Avant l’entrée en vigueur de cette loi, l’article 372 du Code pénal disposait : « Tout attentat à la pudeur commis sans violence ni menaces, sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans accomplis, sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans.
La peine sera de la réclusion de cinq à dix ans, si l’enfant était âgé de moins de onze ans accomplis ». Cette disposition du Code pénal érigeait ainsi en crime l’attentat à la pudeur, commis sans violences ni menaces, sur un enfant de moins de onze ans accomplis. La loi du 16 juillet 2011 a modifié cet article 372 du Code pénal comme suit : « 1° Tout attentat à la pudeur, commis sans violence ni menaces sur des personnes de l’un ou de l’autre sexe sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 10.000 euros. 2° L’attentat à la pudeur, commis avec violence ou menaces sur des personnes de l’un ou de l’autre sexe sera puni d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 à 20.000 euros. 3° L’attentat à la pudeur, commis sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.
La peine sera la réclusion de cinq à dix ans, si l’attentat a été commis avec violence ou menaces. »
Il résulte de ces dispositions que l’attentat à la pudeur, commis sans violences ni menaces sur la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de onze ans, est désormais un délit punissable d’une peine d’emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 10.000 euros et non plus un crime. Cette loi du 16 juillet 2011 a donc introduit un nouvel article 372 dans le Code pénal qui est plus favorable aux personnes poursuivies du chef d’une telle infraction, de sorte que cette disposition légale est immédiatement applicable ; donc également à l’affaire en cours.
La Chambre criminelle constate à la lecture de l’ordonnance de renvoi du 29 juillet 2010 et sur base d’un examen sommaire du dossier répressif, sans préjuger du fond de l’affaire, que le Ministère Public reproche au prévenu : Comme auteur ayant lui-même commis l’infraction de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ; d’avoir par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis ; d’avoir par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit ; d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à la commettre ;
Au courant de l’année 2009, vers septembre 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à (…),(…), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes, d’avoir commis tout attentat à la pudeur sans violence ni menaces, sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe âgé de moins de onze ans accomplis en l’espèce d’avoir à de nombreuses reprises commis des attentats à la pudeur sur la personne de la mineure A.) , née le (…) à (…), partant sur la personne d’un enfant de sexe féminin âgé de moins de 11 ans accomplis au moment des faits, en lui léchant le pubis et en léchant son propre doigt pour le frotter ensuite contre le pubis de l’enfant, le tout avec la circonstance que le prévenu était l’époux de la nourrice de l’enfant et avait autorité sur elle.
Ces faits, qui à la date de l’ordonnance de renvoi étaient valablement qualifiés de crimes, sont devenus des délits suite à la modification de l’article 372 du Code pénal telle que détaillée ci-avant. L’article 217 du Code d’instruction criminelle dispose que : « Les chambres criminelles des tribunaux d’arrondissement connaissent des crimes dont elles sont saisies par le renvoi qui leur est fait d’après l’article 130 ». En l’espèce, la Chambre criminelle retient que les faits reprochés au prévenu X.) par le Ministère Public et dont elle est saisie par l’ordonnance de renvoi du 29 juillet 2010, doivent être qualifiés de délits depuis l’entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 2011 sur la protection des enfants contre l’exploitation et des abus sexuels.
En conséquence, la Chambre criminelle doit se déclarer incompétente, ratione materiae, pour connaître de l’ensemble des infractions libellées à l'ordonnance de renvoi.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la défense entendue en ses moyens, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole le dernier, se déclare i n c o m p é t e n t e, ratione materiae, pour connaître de l’ensemble des préventions libellées à l'ordonnance de renvoi du 29 juillet 2010; l a i s s e les frais à charge de l'Etat. Par application des articles 372 du Code pénal, 130, 190, 190-1, 217, 218, 220 et 222 du Code d'instruction criminelle, qui furent désignés à l'audience par Monsieur le premier viceprésident.
Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, premier vice-président, Paul VOUEL, premier juge, et Claude METZLER, juge, prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Monsieur le premier viceprésident, en présence de Robert WELTER, substitut principal du Procureur d'Etat, et de Viviane PROBST, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.