Court convicts defendant of sexual offenses and orders civil compensation for victim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of multiple sexual offenses and imposed a life ban on civil rights. The court accepted the prosecution's charges and the civil party's claim for damages based on expert testimony and witness statements. Consequently, the defendant was sentenced to fifteen years in prison and ordered to pay thirty-six thousand euros to the victim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 372, 373, 375, 377 du Code pénal; Articles 2, 3, 5 du Code d'instruction criminelle: The court may convict a defendant of sexual offenses and award civil damages when evidence establishes the commission of the acts and the victim's suffering.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no LCRI 9/2012
not. 16501/09/CD
étr. ex.p. article 11 C.P.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 FEVRIER 2012
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
X.) né le (…) à (…) (Egypte), demeurant à L-(…), (…),
p r é v e n u
en présence de :
A.) , demeurant à L-(…), (…),
comparant par Maître Sonja VINANDY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu X.) , préqualifié. _____________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 21 juin 2011, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu X.) de comparaître aux audiences publiques des 8,
9 et 10 novembre 2011 ainsi que des 14, 15 et 16 novembre 2011 devant la chambre criminelle de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infractions aux articles 372 alinéa 1 et 377, 372 alinéa 2 et 377, 373 alinéa 1 et
377 et 373 alinéa 2 et 377 du Code pénal ; infractions aux articles 375 alinéa 1 et
377 ainsi que 375 alinéa 2 et 377 du Code pénal.
A l’audience du 8 novembre 2011, la vice-présidente constata l’identité du prévenu X.) , assisté de l’interprète assermenté Maurits VAN RIJCKEVORSEL, et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi la chambre criminelle.
Maître Claudia MONTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, déposa à l’audience une requête en prescription partielle de l’action publique que la chambre criminelle décida de joindre au fond de l’affaire.
L’expert Dr Paul RAUCHS fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.
La chambre criminelle prononça ensuite le huis-clos pour le témoignage de A.) .
Le témoin A.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.
Les débats furent suspendus et la continuation des débats fixée au 9 novembre 2011.
A cette audience, le témoin A.) , toujours sous la foi du serment, fut entendu en ses déclarations orales.
La chambre criminelle déclara ensuite le huis clos levé.
Maître Sonja VINANDY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de A.) , demanderesse au civil, préqualifiée, contre le prévenu X.) , préqualifié, défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau de la chambre criminelle et qui furent signées par la vice-présidente et par le greffier.
L’expert Dr Rainer H.C. LUTHE fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.
Les témoins T1.) , Patrick SCHOLER et Claude WEIS furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article
155 du Code d’instruction criminelle.
Le prévenu X.) , assisté de l’interprète assermenté Maurits VAN RIJCKEVORSEL, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Les débats furent suspendus et la continuation des débats fixée au 10 novembre 2011.
A cette audience, X.) , assisté de l’interprète assermenté Maurits VAN RIJCKEVORSEL, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Sur ce les débats furent suspendus et la continuation des débats fixée au 14 novembre 2011.
A l’audience du 14 novembre 2011, Maître Claudia MONTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, déclara déposer son mandat et ne plus assurer la défense du prévenu X.) . Sur ce l’audience fut suspendue et la continuation des débats fut fixée au lundi, 12 décembre 2011.
A l’audience du 12 décembre 2011, Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, nouveau mandataire du prévenu, demanda à voir remettre l’affaire à une date ultérieure pour pouvoir utilement préparer la défense de son mandant. Sur ce, l’affaire fut contradictoirement remise au 9 janvier 2012.
A cette audience, Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenu X.) .
Maître Sonja VINANDY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, fut entendue en ses conclusions quant à la demande civile formulée par A.) .
Les débats furent suspendus et la continuation des débats fixée au 10 janvier 2012.
A cette audience, le représentant du Ministère Public, Bob PIRON, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
La chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
LE JUGEMENT qui suit :
Vu le procès-verbal n° SPJ/JEUN/2009-6922-3 du 23 juillet 2009 établi par la police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesse.
Vu le procès-verbal n° SPJ/JEUN/6922-7 du 28 juillet 2009 établi par la police grandducale, Service de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesse.
Vu le rapport n° 2009/32832/947 du 14 août 2009 établi par la police grand-ducale, Service C.P. Pétange.
Vu le rapport n° SPJ/JEUN/6922-11 du 19 août 2009 établi par la police grandducale, Service de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesse.
Vu le rapport n° SPJ/JEUN/6922-13 du 11 septembre 2009 établi par la police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesse.
Vu le rapport n° SPJ/JEUN/6922-15 du 14 octobre 2009 établi par la police grandducale, Service de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesse.
Vu le rapport n° SPJ/JEUN/6922-22 du 27 avril 2010 établi par la police grandducale, Service de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesse.
Vu le rapport n° SPJ/JEUN/6922-26 du 9 juillet 2010 établi par la police grandducale, Service de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesse.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 2319/10 de la chambre du conseil du 10 novembre 2010.
Vu l’arrêt numéro 114/11 de la chambre du conseil de la Cour d’Appel du 18 février 2011.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’Instruction.
Le Ministère Public reproche au prévenu X.) de s’être rendu coupable de différents attentats à la pudeur et de viols à l’égard de A’.) , ayant changé son nom en A.) . Toutes les infractions sont reprochées au prévenu avec la circonstance qu’il est le père légitime de A.) .
Les faits se seraient déroulés, selon l’accusation, entre 1993 et mars/avril 2009.
A titre d’attentats à la pudeur, le Parquet reproche au prévenu notamment d’avoir touché les parties intimes de A.) , d’avoir touché ses seins et son vagin avec les mains, d’avoir frotté son pénis contre son vagin, de s’être fait masturber par elle et de lui avoir léché les parties génitales.
Sous la qualification de viol, le Ministère Public reproche à X.) d’avoir commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de A.) en introduisant dans son vagin un ou plusieurs doigts voire toute sa main ainsi que des objets et d’avoir introduit son pénis en érection dans l’anus de la victime.
I . Q U E S T I O N S P R É A L A B L E S
1. QUANT À LA PRESCRIPTION
1.1. Arguments de la défense
In limine litis, Maître Claudia MONTI a invoqué la prescription partielle de l’action publique et versé à l’appui de son moyen une note intitulée « Requête en prescription ».
Dans cette note, elle se réfère à une décision rendue en date du 8 juin 2010 par la chambre criminelle. Les infractions de viol et d’attentat se consommeraient instantanément par le seul fait de leur commission. Il s’agirait d’infractions instantanées qui se prescriraient à partir du moment où le fait est accompli. La notion de « même fait » au sens de l’article 65 du Code pénal ne viserait pas le cas de l’exécution ou de la succession d’une même volonté ou résolution criminelle.
Plainte n’ayant été déposée qu’en juillet 2009, les crimes datant d’avant juillet 1999, ainsi que les délits datant d’avant juillet 2006 seraient prescrits.
Maître Claudia MONTI donne à considérer que les faits reprochés à son mandant son graves. Admettre la théorie de l’infraction unique poserait un problème de constitutionnalité. Le législateur aurait nuancé en instaurant des seuils de 11 et de
14 ans à titre de circonstances aggravantes, qui doivent rester d’interprétation stricte. On ne saurait écarter la volonté du législateur de nuancer ainsi les infractions en considérant que le tout forme une infraction unique procédant d’une intention unique.
Elle se réfère encore à un jugement du 15 novembre 1975 selon lequel l’existence d’un but unique ne suffirait pas et qu’il faudrait établir une « structure verticale de la démarche criminelle ».
La défense a réclamé un jugement séparé quant à la prescription.
Lors des plaidoiries finales, Maître Michel KARP s’est rallié à ces arguments.
1.2. Position du Ministère Public
Le représentant du Ministère Public, en réponse à l’argument de la prescription invoqué par la défense, fait valoir que la jurisprudence à laquelle la défense se référait aurait été réformée. Il invoque une décision de la Cour du 6 octobre 2010 pour soutenir qu’il y aurait en l’espèce délit collectif. Le prévenu aurait mis en place un système de manipulation de la victime qui aurait continué jusqu’à la fin. Il serait impossible de considérer chaque fait isolément puisque chaque incident se baserait sur les incidents antérieurs.
Que le prévenu ait dès le début eu l’intention de poursuivre ses actes dans le futur serait sans incidence ; il suffirait que cette intention se soit révélée avec le temps.
L’article 65 du Code pénal permettrait de retenir qu’il y avait intention délictuelle unique, même si les éléments constitutifs des différentes infractions pouvaient varier.
La prescription n’aurait donc commencé à courir qu’à compter du dernier acte, de sorte que l’action publique ne serait pas prescrite. Les règles sur la prescription constitueraient des règles de procédure qui seraient d’interprétation large.
Il conviendrait en tout état de cause de joindre l’incident au fond, étant donné que l’appréciation de la prescription dépendrait de l’appréciation des faits formant l’objet du fond de l’affaire.
Lors de son réquisitoire final, le représentant du Ministère Public a réexposé cette argumentation.
1.3. Appréciation
La chambre criminelle a joint l’incident au fond.
1.3.1. En droit
Du moment que les infractions reprochées au prévenu, commises à des moments différents, procèdent d’une résolution criminelle unique de l’auteur, ces infractions ne constituent qu’un seul fait délictueux. Le rattachement de ce qu’il convient d’appeler «délit collectif» à l’article 65 du Code pénal a pour effet de fondre un ensemble d’infractions en un fait pénal unique (CSJ, 6 mai 2008, n° 227/08 V).
Le principe qu’en matière de délit collectif la prescription ne commence à courir qu’à compter du dernier des faits est fortement affirmé par la jurisprudence luxembourgeoise (voir p.ex. CSJ, 24 octobre 2000, n° 296/00 V ; CSJ, 14 juin 2005, n° 285/05 V ; CSJ, 10 juin 2008, n° 293/08 V ; CSJ, 4 novembre 2008, n° 449/08 V).
Dans ce contexte, la décision de première instance rendue en date du 8 juin 2010 (n°18/2010) et à laquelle se réfère la défense est à considérer comme étant une jurisprudence isolée. La solution dégagée a par ailleurs fait l’objet d’une réformation en instance d’appel par arrêt du 26 octobre 2010 (n° 25/10).
La Cour rappelle que l’infraction collective se caractérise par plusieurs faits, constituant chacun une infraction, mais qui peuvent former une activité criminelle unique, parce que liés entre eux par une unité de conception et de but. La notion d’infraction collective a été dégagée par la doctrine et la jurisprudence belges afin de fonder, partiellement tout au moins, la règle du concours idéal d’infractions prévue à l’article 65 du Code pénal, qui dispose que « lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
La Cour retient qu’il est de doctrine et de jurisprudence absolument constantes que plusieurs faits constituant, chacun pris individuellement, une infraction peuvent apparaître comme ne formant qu’un seul délit, délit collectif ou continué, puni d’une seule peine.
La circonstance qu’un fait punissable constitue une infraction instantanée n’exclut pas que plusieurs de ces faits peuvent être considérés, dans la mesure où ils sont établis, comme un ensemble de comportements qui constituent une seule infraction en raison de l’unité d’intention de l’auteur.
Une telle interprétation de l’article 65 du Code pénal ne va à l’encontre ni du principe de la légalité des incriminations – l’application de la notion d’infraction collective reste sans incidence aucune sur les éléments constitutifs des infractions –, ni d’aucun autre principe relevant des lois pénales de fond. Il convient d’ailleurs de relever que l’application de cette notion a pour conséquence que le prévenu n’encourra le cas échéant que la peine la plus forte, tandis que dans le cadre du concours réel d’infractions, la peine la plus forte encourue pourra même être élevée au-dessus du maximum légal, dans les limites fixées par les règles légales sur le concours réel d’infractions.
La Cour souligne encore que s’il est exact que l’application de la notion d’infraction collective a pour effet de ne faire courir le point de départ de la prescription de l’action publique, pour l’ensemble des faits, qu’à partir du dernier de ceux-ci, il y a toutefois lieu de relever que les règles sur la prescription font partie des lois de procédure pénale qui sont d’interprétation large. Rien n’empêche donc de suppléer par une interprétation constructive conforme à la volonté manifeste du législateur aux éventuelles lacunes de l’œuvre de ce dernier.
La chambre criminelle se rallie au raisonnement en droit de la Cour.
1.3.2. En fait
Il convient dès lors d’analyser si les faits, tels que reprochés au prévenu X.) , et à les supposer établis, procèdent d’une résolution criminelle unique et sont liés entre eux par une unité de conception et de but.
Dans son arrêt précité du 26 octobre 2010, la Cour a précisé qu’il n’est pas requis que l’intention de commettre toutes les infractions constitutives du délit collectif ait existé dès la première infraction, une intention continue ou successive pouvant aussi regrouper ces infractions en un seul fait pénal unique.
Il convient de relever que toutes les accusations se rapportent à une seule et même victime, à savoir la fille du prévenu, A.) .
De même, si les différentes infractions reprochées à X.) diffèrent dans leurs éléments constitutifs, elles ne visent pas moins un même type de comportement, à savoir des actes de nature sexuelle commis par le prévenu sur sa fille. Il y a donc une unité de conception dans les agissements reprochés au prévenu.
A les supposer établies, ces infractions se caractérisent également par une unité de but, puisqu’elles avaient toutes pour finalité de satisfaire les pulsions sexuelles du prévenu.
Enfin, d’après les faits tels que portés par l’accusation, les différentes infractions sont également liées entre elles dans le temps dans la mesure où elles auraient été commises de manière très régulière et quasi-quotidienne, sans souffrir d’interruption. Même lorsque A.) a quitté le domicile familial pour entamer ses études en Angleterre, le prévenu lui aurait régulièrement rendu visite. Le Ministère Public vise donc un faisceau continu de faits similaires, qui n’est entrecoupé par aucune césure temporelle ni aucune pause qui permettrait de subdiviser les agissements en deux ou plusieurs phases, ni de dégager des ruptures dans l’intention criminelle du prévenu. Toujours à supposer que le prévenu soit coupable, il a été animé dès le départ par une résolution criminelle unique consistant à abuser sexuellement de sa fille.
L’accusation porte donc sur un ensemble de faits intimement liés et procédant d’une détermination criminelle unique.
La prescription n’a par conséquent commencé à courir qu’à partir du dernier des
faits.
Le dernier des faits reprochés au prévenu remonte aux mois de mars ou avril 2009. A cette date, la prescription a dès lors commencé à courir.
A titre d’acte interruptif de la prescription, un procès-verbal de police actant les déclarations de A.) a été dressé dès le 23 juillet 2009.
La prescription n’est donc acquise ni pour les accusations constituant des crimes, ni pour celles qualifiées de délits.
2. LIBELLÉ OBSCUR
A l’audience du 9 janvier 2012, Maître Michel KARP a soulevé le libellé obscur. Il fait valoir qu’on reproche au prévenu des faits allant de 1993 à 2009. On ne préciserait ni quand ni où ces faits se seraient produits. Il soulèverait cet argument bien qu’il y ait eu une ordonnance de renvoi.
Il convient de relever que le prévenu a été, par citation à prévenu du 21 juin 2011, requis par le Procureur d’Etat de Luxembourg de comparaître devant la chambre criminelle pour être jugé sur les préventions du chef desquelles la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait en date du 10 novembre 2010, décision confirmée par la chambre du conseil de la Cour d’appel par arrêt du
18 février 2011, ordonné le renvoi devant la chambre criminelle.
Aux termes de l’article 217 du Code d’instruction criminelle la chambre criminelle est saisie par le renvoi qui lui est fait d’après l’article 130 du même Code.
Il résulte de cette disposition que la juridiction de jugement se trouve saisie des infractions reprochées au prévenu par la seule décision de la chambre du conseil.
L’ordonnance de renvoi opère par elle-même cette dévolution et noue le contrat judiciaire. Elle indique le fait, objet de la prévention, et le défère au juge de répression. Le Ministère public intervient comme organisme d’exécution pour faire notifier la citation à l’audience du juge saisi; il ne saisit pas ce dernier.
La chambre criminelle se trouve en l’espèce saisie par l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du 10 novembre 2010, confirmée par l’arrêt du 18 février 2011.
La citation à prévenu du 21 juin 2011 avait uniquement pour but d’aviser le prévenu du jour de l’audience à laquelle la chambre criminelle serait appelée à statuer sur les préventions pour lesquelles il avait été renvoyé devant la chambre criminelle par ordonnance de la chambre du conseil. Il s’ensuit que ce n’est pas cette citation qui est susceptible d’induire, par un éventuel libellé obscur, le prévenu en erreur et, partant, de lui causer un préjudice dû au fait qu’il n’aurait pas pu utilement préparer sa défense. En effet, c’est la décision de renvoi qui a saisi la chambre criminelle des infractions reprochées au prévenu et c’est cette décision qui aurait dû être attaquée par lui (CSJ, 11 mars 2008, n° 152/08 V ; CSJ, 16 avril 2008, n° 194/08 X ; CSJ, 13 janvier 2009, n° 19/09 V ; CSJ, 18 mars 2009, n° 132/09 X).
Or, au vœu de l’article 126, alinéa 3, du Code d’instruction criminelle, applicable en l’espèce, la demande en nullité dirigée contre cette décision doit être produite, à peine de forclusion, au cours même de l’instruction, dans un délai de 5 jours à partir de la connaissance de l’acte. Il s’ensuit que le prévenu est actuellement forclos à soulever ce moyen devant la juridiction du fond (ibidem).
3. COMPÉTENCE TERRITORIALE
La défense a encore contesté la compétence territoriale de la chambre criminelle pour les faits qui se seraient déroulés à l’étranger.
La chambre criminelle observe que pour certains des faits reprochés au prévenu, le réquisitoire du Parquet ne les situe pas seulement au Luxembourg, mais également aux Etats-Unis, à Hong Kong, au Japon, en Egypte et en Allemagne. La Chambre du Conseil y a jouté le Canada et la Grande-Bretagne.
La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée par les articles 3 et 4 du Code pénal, ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Code d'instruction criminelle.
Principe. L'article 4 du Code pénal instaure le principe que « l'infraction commise hors du territoire du Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n'est punie, dans le Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi ».
Dérogations. Ce principe souffre exception, d'après le Code d’instruction criminelle, dans les cas repris à l’article 5 du Code d’instruction criminelle ou pour les infractions visées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code d’instruction criminelle (TA Lux., 27 avril 2000, n° 997/00).
Ces règles de compétence connaissent cependant un certain nombre d’autres exceptions. Parmi ces exceptions se trouvent les différents cas de prorogation de compétence.
« Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissant à des juridictions différentes un lien si étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces infractions soient jugées par le même juge » (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence, n° 254).
Une telle prorogation a notamment lieu pour des infractions qui se trouvent soit dans un cas de connexité, soit lorsqu’elles sont indivisibles entre elles selon les définitions de ce concept élaborées par la jurisprudence et la doctrine.
3.1. Période de 2002 à 2009
La compétence territoriale pour des infractions commises par des nationaux luxembourgeois est réglée notamment aux articles 5 et 5-1 du Code d’Instruction Criminelle.
Au niveau du conflit mobile qui se présente en l’espèce du fait que le prévenu n’a pas eu la nationalité luxembourgeoise pendant l’intégralité de la période infractionnelle visée par l’accusation, il convient de relever que ces articles ne rendent les tribunaux luxembourgeois compétents qu’à partir du moment où le prévenu a acquis la nationalité luxembourgeoise.
Il a en effet été jugé qu’« en matière pénale, c'est le temps de l'action qu'il faut considérer; les changements survenus depuis dans l'état civil des délinquants, n'ont aucune influence ni sur la criminalité des faits antérieurs, ni sur la peine dont ces
faits sont passibles; les principes de non-rétroactivité des lois pénales sont formellement consacrés par les articles 2 du Code civil et 2 du Code pénal. Spécialement, n'est pas justiciable des tribunaux répressifs luxembourgeois la personne qui au moment de la perpétration des délits, commis sur le territoire allemand, était de nationalité allemande, mais qui, depuis, a acquis la nationalité luxembourgeoise, par suite de son mariage avec un sujet luxembourgeois » (CSJ,
24 juin 1905, Pas. 7, 137, LJUS n° 90505416).
Le prévenu est luxembourgeois depuis 2002 (premier interrogatoire du 29 juillet 2009).
En ce qui concerne les faits de viol, ainsi que l’attentat à la pudeur avec violences commis sur un enfant, la compétence territoriale des juridictions luxembourgeoises résulte de l’article 5 du Code d’Instruction criminelle qui précise que « tout Luxembourgeois qui hors du territoire du Grand-Duché s'est rendu coupable d'un crime puni par la loi luxembourgeoise peut être poursuivi et jugé dans le Grand- Duché ».
Pour les autres attentats à la pudeur, l’article 5-1 du même Code précise : « Tout Luxembourgeois … qui aura commis à l’étranger une des infractions prévues aux articles …368 à 384 [incluant l’attentat à la pudeur] du Code pénal, pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché, bien que le fait ne soit pas puni par la législation du pays où il a été commis et que l’autorité luxembourgeoise n’ait pas reçu soit une plainte de la partie offensée, soit une dénonciation de l’autorité du pays où l’infraction a été commise ».
Sur base des dispositions précitées, la chambre criminelle est compétente pour connaître des faits reprochés au prévenu depuis qu’il a acquis la nationalité luxembourgeoise.
3.2. Période antérieure à 2002
L’article 26-1 du Code d’instruction criminelle définit quelques cas de connexité.
Le prédit article prévoit que des « infractions sont connexes soit lorsqu’elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu’elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en différents lieux, mais par suite d’un concert formé à l’avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l’exécution, ou pour en assurer l’impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit ont été, en tout ou en partie, recelées ».
La jurisprudence tant luxembourgeoise (THIRY, n° 377, page 219) que belge (R.P.D.B, Complément IX, 2004, V° procédure pénale, n° 1173, page 624) que française (JCL Procédure pénale, art 191 à 230, fasc. 50, n° 10) considèrent que cette énumération n’est pas limitative et admettent, partant, d’autres cas de connexité.
Il en est ainsi non seulement lorsque les infractions procèdent d’une cause unique (THIRY, n° 377, page 219), mais plus largement toutes les fois que le juge estime que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, elles doivent être jugées ensemble par le même juge (R.P.D.B, Complément, V° Procédure pénale, n° 1173, page 621), respectivement lorsque les infractions successivement commises se rattachent par un lien tel que la manifestation de la vérité et la bonne administration de la justice exigent ou rendent souhaitables leur jugement simultané (G. DEMANET, R.D.P.C 1991, pages 77 et suivantes).
La bonne administration de la justice commande de permettre à une juridiction unique d’apprécier l’ensemble de ces infractions et de leur appliquer une sanction unique tenant compte du contexte commun particulier dans lesquelles elles ont été toutes commises.
En l’espèce, il convient de rappeler – tel que détaillé ci-avant – que le prévenu a agi dans un but unique et qu’on est en présence d’une infraction collective. La victime a toujours été la même. Les faits portés par l’accusation se sont déroulés en continu et sans réelle césure. Ils ont été de même nature, qu’ils aient été commis au Luxembourg ou à l’étranger.
Les faits sont dès lors intimement liés, de sorte qu’il existe une forte connexité entre eux.
Il convient de signaler en outre que la plupart des faits se seraient déroulés, selon le Ministère Public, au Luxembourg. Le Luxembourg représente également le centre des intérêts tant du prévenu que de la plaignante.
Ainsi, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que les accusations portées contre le prévenu X.) soient vidées par un tribunal luxembourgeois plutôt que d’entamer autant de procédures pénales individuelles devant les tribunaux américains, hongkongais, japonais, égyptiens, britanniques, allemands et canadiens.
La chambre criminelle est par conséquent territorialement compétente pour connaître de l’intégralité des infractions reprochées au prévenu.
I I . L E S F A I T S
1. FAITS CONSTANTS
Le prévenu est né le (…) à (…) en Egypte. D’après ses propres explications, il y a fait des études de pharmacie.
En 1980, il épouse Y.) qui est sa cousine. Il explique qu’il s’agit d’une pratique courante en Egypte (« la meilleure femme que tu peux avoir, c’est ta cousine »).
Y.) souffre de problèmes d’ordre psychologique qui, d’après le prévenu, se sont déclarés après le décès de son père. Elle a fait l’objet de plusieurs séjours en hôpital psychiatrique.
De ce mariage sont issus 6 enfants :
- E1.) , né en (…) - A’.) , née en (…), actuellement « A.) » - E2.) , née en (…) - E3.) , né en (…) - E4.) , née en (…) - E5.) , née en (…)
Sur le plan professionnel, le prévenu dit avoir travaillé plusieurs années (1976-1987) en tant que pharmacien à Dubaï. Au Luxembourg, il dit avoir ouvert dans un premier temps une épicerie. Il a également travaillé dans l’export-import de fruits et dit avoir été le fournisseur de tous les restaurants égyptiens du Luxembourg. Pendant 2 ans, de 1993 à 1994, il aurait fait des transactions financières, notamment au Japon et à Singapour. Finalement, il aurait entamé le négoce de timbres de collection. Il a déclaré qu’il s’estimait à l’époque être un homme fortuné.
Au Luxembourg, la famille X.) s’installe d’abord à R. avant de déménager à R’.
La fratrie (…) poursuit sa scolarité au Luxembourg. A.) fréquente l’école primaire, puis le lycée.
Pendant trois à quatre ans, de 2003 à 2007, A.) entretient une relation amoureuse avec B.) . Elle qualifie cette relation d’exclusivement « platonique ».
En septembre 2008, A.) fait la connaissance de T1.) , avec lequel elle noue une relation amoureuse. Entretemps, elle a contracté mariage avec lui.
En février 2009, A.) a subi une intervention de chirurgie esthétique au niveau de son nez.
Au courant du mois de février 2009, A.) , selon les déclarations de T1.) , lui aurait parlé d’abus sexuels dont elle a été aurait été victime de la part de son père.
Le 15 juillet 2009, A’.) s’adresse au commissariat de proximité de PETANGE à propos d’un problème relatif à la propriété d’un véhicule. Elle est reçue par l’inspecteur adjoint Patrick SCHOLER. Ce dernier acte dans un rapport datant du 13 août 2009 avoir contacté, en vue de clarifier le problème, la sœur de la plaignante au nom de laquelle le véhicule était immatriculé, à savoir E4.) , qui est immédiatement arrivée en compagnie de sa sœur E2.) . L’entretien a duré deux heures et demie. A un moment donné, A’.) a parlé des abus dont elle aurait été victime. Ses sœurs auraient eu une attitude très distante et auraient ricané (« eine sehr abweisende Haltung … sowie ein suffisantes Grinsen »). A’.) par contre aurait visiblement parlé sous une forte pression corporelle et psychique (« unter einer grossen körperlichen sowie seelischen Belastung »). Le père, X.) , aurait à plusieurs reprises appelé sa fille E4.) et lui aurait littéralement dicté (« diktierte regelrecht »), ce qu’elle devait dire. A’.) aurait déclaré notamment : « Ich werde euch auf der Universität das Leben zur Hölle machen » et « Ich habe keine Schwestern mehr ».
Le 16 juillet 2009, A.) est entendue par l’enquêteur Claude WEIS.
Ce même jour, ainsi que le lendemain, X.) adresse plusieurs emails à sa fille A.) . Ces emails sont visiblement écrits sous le coup d’une vive émotion, les phrases n’étant pas complètes et l’orthographe peu soignée.
Dans ces courriers électroniques, il l’accuse d’être sadique parce qu’elle séduirait des garçons, tels que B.) , afin de les voir souffrir par la suite. Elle serait un « sexual abuser ». Elle serait également un « chronic drug abuser » parce qu’elle consommerait une quantité excessive de médicaments. Le prévenu lui reproche d’avoir dormi avec T1.) dans un même lit sans avoir été mariés. Il lui reproche de ne pas s’être douchée malgré des promesses contraires et d’avoir développé une forte odeur. Ses slips auraient été pleins de sang et de vers morts.
Il précise quant à sa personne « I am more than good father full of sexual power even in my age but i am not egyptian animal ».
Dans un autre email, il lui propose d’acheter une nouvelle voiture. En même temps, il signale qu’il rédigera un texte qu’il distribuera en 500 exemplaires devant le lieu de travail de T1.) . Si elle ne se ravisait pas, il devra la considérer comme mentalement dérangée et en informer le collège médical.
Dans un troisième email, il informe sa fille qu’il chargerait un des meilleurs avocats de son affaire (« will use lawyer of course of top quality »). Il rappelle à sa fille que si son employeur devait lui faire quitter son emploi à cause de cet incident, son futur en tant que pharmacienne au Luxembourg serait compromis.
Le 20 juillet 2009, E2.) écrit encore à sa sœur et précise qu’elle n’exigerait pas d’elle qu’elle rétracte sa plainte contre leur père, puisqu’à son avis il s’agirait d’une affaire personnelle entre elle et le père et qu’elle ne devrait pas s’en mêler.
Par mandat de dépôt du 29 juillet 2009, le prévenu X.) est mis en détention préventive.
Le 28 juillet 2009, une perquisition est effectuée au domicile de la famille X.) à R’, (…). La perquisition restera sans résultats. L’enquêteur de police Claude WEIS décrit toutefois l’état de la maison unifamiliale en ces termes : « Das Haus war in einem mehr oder weniger desolaten Zustand. Im Haus waren noch eine Reihe von Arbeiten auszuführen. Im ganzen Haus lagen wahllos Gegenstände umher, überall lagen Haufen von Schmutzwäsche. Kein Zimmer war aufgeräumt oder sauber gemacht worden ». Il note également que l’épouse du prévenu, Y.) , était présente, mais continuait à regarder la télévision sans réagir à la présence policière.
L’ordinateur du prévenu a été saisi. Son exploitation ne fournira cependant aucun élément utile à l’enquête, de sorte que le Juge d’Instruction a accordé mainlevée de la saisie le 30 décembre 2009.
En août 2009, X.) écrit un courrier au Collège médical luxembourgeois. Dans ce courrier, il accuse sa fille A.) d’avoir volé une voiture à sa sœur et d’avoir menacé de mettre son père en prison. Il l’accuse également de se surmener en cumulant des gardes de nuit et des heures de travail le jour ; elle ne serait pas suffisamment en forme pour travailler en tant que pharmacienne et constituerait un risque pour les patients. En outre, elle aurait admis que pendant ses gardes de nuit, elle ne facturerait pas de taxes pour les petites fournitures, telles des seringues ou des préservatifs. Le prêt qu’elle aurait contracté pour faire refaire son nez la pousserait à travailler au-dessus de ses moyens. Le prévenu dénonce encore au Collège Médical le fait qu’elle serait une menteuse parce qu’elle aurait demandé en Angleterre des congés au motif qu’elle devrait faire des gardes au Luxembourg, alors qu’en réalité elle aurait profité de ce congé pour se soumettre à une opération de chirurgie esthétique.
A la même époque, il adresse un courrier similaire à la « Royal Pharmaceutical Society of Great Britain ». Il y dénonce des crimes qui auraient été commis par sa fille et demande à ce qu’elle soit invitée à se présenter devant cette autorité.
Par la suite, le prévenu retirera ses plaintes.
Le 11 février 2010, le prévenu entame une grève de la faim, qu’il fixe à 10 jours et qu’il arrête effectivement au bout de ce délai. Il convient de relever qu’au cours de l’instruction, le prévenu a formulé un grand nombre de requêtes à l’adresse du juge d’instruction et exercé des recours, y compris de multiples pourvois en cassation contre les décisions qui ont été prises au cours de l’instruction. Dans plusieurs courriers il s’estime lésé dans ses droits de l’homme et affirme avoir déposé un recours auprès de la Cour de Strasbourg.
Le 30 avril 2010, A.) est licenciée par le pharmacien luxembourgeois auprès duquel elle travaillait. Lors de l’audition du pharmacien C.) , ce dernier a contesté tout lien entre le licenciement et la plainte de A.) contre son père. Il a déclaré que A.) avait confié à l’un des collaborateurs de la pharmacie qu’elle avait de quoi mettre son père en prison et lorsque C.) lui a demandé si elle parlait d’abus sexuels, elle aurait confirmé. C.) indique encore que tant le prévenu que les frères et sœurs de A.) se seraient présentés à la pharmacie pour parler à A.) , respectivement pour lui remettre un courrier. Il aurait cependant refusé d’accéder à leurs demandes.
Le 6 juillet 2010, une deuxième perquisition domiciliaire est effectuée dans la maison de la famille X.). La perquisition, qui avait pour but de trouver le passeport du prévenu, n’a pas fourni de résultat. Aucun des membres de la famille présents ne se serait intéressé à l’action des policiers.
Le 31 juillet 2010, le prévenu est transféré dans le service de psychiatrie du Centre pénitentiaire pour idées suicidaires.
Par arrêté grand-ducal du 2 mai 2011 (Mémorial B n° 58 du 28.06.2011), A’.) est autorisée à changer son nom patronymique en celui de « A.) ».
Le prévenu a présenté de nombreuses requêtes de liberté provisoire auprès de la Chambre du Conseil qui ont toutes été rejetées, décisions qui ont été confirmées en appel.
Par arrêt de la Cour d’Appel du 21 juillet 2011, le prévenu est libéré et placé sous contrôle judiciaire.
2. DÉCLARATIONS DE A.)
2.1. Premières déclarations
Les premières déclarations de A.) ont été faites, d’après les témoignages recueillis, à T1.) et seront repris ci-après.
A.) s’est ensuite exprimée dans un premier temps au commissariat de proximité de PETANGE. Selon le rapport de police du 13 août 2009, elle a demandé à ses sœurs si elles trouvaient normal que son père dormait depuis qu’elle avait 10 ans quotidiennement dans son lit. Selon l’inspecteur adjoint Patrick SCHOLER, A.) a détaillé les abus dont elle se dit victime (« Es kam zu genauen Schilderungen des Missbrauchs »).
2.2. Audition par la police
A.) est entendue en détail quant aux accusations qu’elle porte par l’enquêteur Claude WEIS de la Protection de la Jeunesse auprès du Service de Police Judiciaire en date du 16 juillet 2009.
Elle commence l’interrogatoire en déclarant qu’elle pensait qu’il serait trop tard pour entreprendre des démarches étant donné qu’elle était déjà âgée de 26 ans. Après avoir expliqué son parcours familial et professionnel, elle réitère les accusations qu’elle porte contre son père.
Elle dit ne pas en avoir parlé plus tôt parce qu’elle ne voulait plus s’en souvenir et qu’elle avait caché ces images dans sa tête.
Tout aurait commencé lorsqu’elle résidait avec sa famille à R’, (…). Elle estime que le premier acte remonte à 1992 ou 1993. Elle dit avoir eu moins de 12 ans et avoir encore fréquenté l’école primaire. Elle aurait été allongée dans son lit lorsque son père est entré dans la pièce. Il l’aurait touché « en bas » et « en haut ».
Son père, lorsqu’il était au lit avec elle, aurait sorti son pénis et l’aurait touchée avec son pénis, devant et derrière.
Son père l’aurait manipulée de manière à ce qu’elle croie vouloir ces actes (« hien huet mech sou manipuléiert, fir ze denken, dat ech … dat wëlle »). Il lui aurait dit que c’était pour son bien, afin qu’elle sache par après comment s’y prendre avec les hommes et qu’il fallait qu’elle s’extrovertisse parce qu’elle serait trop timide.
Le prévenu aurait saisi chaque opportunité pour la toucher. Il serait venu chaque nuit dans son lit (« all, all, all Nuecht war hien an mengem Bett »).
Son père ne l’aurait jamais pénétrée, par peur qu’elle tombe enceinte. Il aurait toujours porté un préservatif. Elle explique que par pénétration, elle entend la conjonction des deux sexes (« wei een dat normal mecht »). Son père aurait cependant frotté son pénis contre son sexe, peau contre peau (« skin by skin »). Il se serait allongé sur elle et aurait fait des ‘mouvements’.
Le prévenu aurait également mis ses doigts dans son vagin et aurait fait des mouvements comme si c’était un pénis. Son père lui aurait mis du gel lubrifiant sur les parties intimes. Il aurait également touché son sexe avec la bouche (« hien huet mir oral sex gemeet »). Elle dit également qu’il l’aurait pénétrée analement du doigt.
Elle aurait dû masturber son père et même lorsqu’elle avait des crampes à la main, il aurait crié sur elle afin qu’elle continue.
Dans les hôtels, il l’aurait obligée à regarder des films pornographiques avec lui .
Tout se serait passé comme dans un couple normal (« et war alles, alles wéi normal Koppel »). Son père l’aimerait comme une épouse et ne la considérerait pas en tant que fille (« hien huet mech gär wéi eng Fra … Hien geseit mech net als Duechter »).
Le dernier fait se serait déroulé à l’âge de 25 ans à BRIGHTON, l’année en cours
(2009) Elle lui aurait dit qu’il ne ferait plus rien pour lui. Il serait devenu furieux comme elle ne l’avait jamais vu. Son père aurait dit que si elle ne le faisait pas, il ne lui parlerait plus jamais, qu’il avait construit son existence et qu’il allait la détruire. Il aurait notamment menacé de déclarer qu’elle faisait des tests en laboratoire sur des animaux et qu’elle perdrait son emploi.
Au début, en tant qu’enfant, elle aurait été incapable de comprendre ce qui lui arrivait. En tant qu’enfant on admettrait que les parents sont protecteurs, donc que leurs actes sont justifiés. A l’âge de 14, 15, 16 ans à peu près, elle n’aurait plus accepté de manière aussi passive ces actes. A partir de l’âge de 15 ans, elle aurait commencé à lire des documents sur le sujet et aurait compris que ce qui lui arrivait sortait de la normalité.
Lorsqu’elle s’opposait aux avances de son père, ce dernier se serait alors énervé contre elle. Les autres membres de la famille constataient que X.) était énervé contre elle, mais n’auraient pas su pourquoi.
Son père lui aurait expliqué qu’elle avait une dette envers lui, qu’elle devait lui restituer (« pay back ») tout ce qu’il avait fait pour elle et ses frère et sœurs. Le prévenu réclamait son dû et lui aurait rappelé tout ce qu’il avait fait pour elle (« ech hun sou vill fir iech gemaach … du bass elo Apdiktesch »). Il lui aurait dit que tout ceci ne constituerait que du plaisir sans gravité (« harmless fun »).
A d’autres occasions son père aurait menacé de la faire interner en psychiatrie.
A.) explique que pour les autres membres de la famille, il aurait été tout à fait normal que son père se trouve dans son lit (« an der Famille as et ganz normal, dass, dass de Papp mam A.) am Bett leit »). Sa mère aurait été à la maison au moment des faits. Pour pouvoir parler de leurs actes en présence des autres membres de la famille, ils auraient mis en place un code. Par exemple, le terme « Lola » aurait désigné son pénis.
Par contre, elle aurait été la seule fille à subir ce traitement. Elle aurait été isolée des autres puisque c’était elle qui recevait tous les cadeaux et qui pouvait accompagner son père en voyage. Pour cette raison, ses frères et sœurs auraient commencé à la haïr.
A.) déclare à plusieurs reprises à l’enquêteur qu’elle n’arrive pas à s’expliquer comment elle a pu accepter pendant tout ce temps ces actes sans rien dire et comme si c’était normal. Elle dit notamment : « ech wees, ech sin dann al genuch fir dat ze verstoen. Mee wann een vu Klengem uns sou manipuléiert gëtt, dat een dat geseit als harmloser Spass, dann ... et as komesch fir aner Leit dat ze verstoen ... All déi Joeren hun ech mech sou knaschteg an schëlleg gefillt ».
Son père aurait eu d’autres copines, notamment des copines qu’il rencontrait en ligne, avec lesquelles il avait également des échanges sexuels (« Hien hat Frëndinnen an hien huet .. déi och befriddegt »).
L’enquêteur Claude WEIS qui a mené l’audition note dans son procès-verbal du 23 juillet 2009 que A.) lui semblait avoir besoin de parler avec quelqu’un de ce qui lui était arrivé et qu’en le racontant, elle aurait vécu à nouveau ces incidents (« nochmals durchlebte »).
Lors d’une audition du 30 juillet 2009, A.) conteste avoir souscrit un quelconque prêt et dit avoir financé son opération du nez avec son épargne. Elle admet en avoir parlé à son père et lui avoir demandé de garder le secret. En aucun cas cependant elle ne l’aurait menacé de le mettre en prison. Elle dit ne pas comprendre le lien entre les abus dont elle a été victime et l’opération de chirurgie esthétique à laquelle elle s’est soumise. Elle affirme également avoir contracté un prêt pour rembourser à son père le prix d’achat du véhicule qu’elle utilisait.
Quant à l’incident relatif à la voiture, elle précise qu’elle avait été à ce moment en mauvais termes avec son père, de sorte que ce dernier refusait de lui rendre la voiture. Le prévenu lui aurait envoyé des textos haineux (« Hass-SMS »). Elle pense que le comportement bizarre de son père s’explique par le fait qu’elle lui avait fermement expliqué en mars ou avril 2009 qu’elle n’était plus son « jouet sexuel ». Par la suite, son père serait venu en mars/avril 2009 à Brighton et aurait demandé à nouveau des faveurs sexuelles. Dans un premier temps, elle aurait résisté, mais aurait finalement cédé et l’aurait masturbé. A la fin, elle aurait dit « That’s it » et lui aurait déclaré qu’elle n’allait plus jamais faire une chose pareille.
Elle conteste avoir eu des poux au lycée ou à l’université.
Quant à la crème d’épilation, elle dit que son père l’avait épilée à plusieurs reprises, tant à Luxembourg qu’à Brighton. Son père l’aurait épilée parce qu’il ne voulait pas qu’il y ait de poils lors des rapports oraux.
Elle admet ne pas avoir pris de douches quotidiennes pendant sa jeunesse, mais estime ne pas avoir été sale ou avoir sentie mauvais pour autant. Elle admet que c’est son père qui achetait les tampons et serviettes hygiéniques. C’est son père qui aurait demandé s’il pouvait l’aider pour insérer le tampon. Elle aurait répliqué qu’elle allait dans un premier temps l’essayer elle-même. Son père aurait depuis toujours mis de la crème CLARINS sur ses seins.
Quant au langage codé qu’elle avait adopté avec son père, A.) dresse la liste suivante :
Weisser Honig Vaginalausfluss Habiaby Brüste Süssigkeiten Brustnippeln Ohren des Elefanten Schamlippen ägyptisches Wort für die Zunge eines Vogels Klitoris Lola Penis Hut des Lola Kondom Wald Schambehaarung
2.3. Déclarations au Juge d’Instruction
Lors de son interrogatoire devant le Juge d’Instruction en date du 16 octobre 2009, A.) a déclaré maintenir ses déclarations antérieures. Elle affirme que lorsque son père lui donnait un bisou, il s’agissait d’un baiser avec la langue. Son père l’aurait traitée comme une femme et non comme sa fille. Elle se sentirait dévalorisée, coupable et salie (« wertlos, schuldig und schmutzig »).
Le 23 décembre 2009, elle déclare que son père l’appelait le matin vers 6 heures pour la réveiller et lui demandait de dire des mots doux à son pénis, parce que ce dernier serait également réveillé et la chercherait. Le prévenu aurait également exigé qu’elle l’observe en train de faire l’amour à sa mère.
Le 11 février 2010, elle conteste tout lien entre cette affaire et le problème lié à la voiture.
Le 19 avril 2010, A.) revient plus en détail sur les faits. Elle situe le début des attouchements au cours des années 1993 et 1994. Le prévenu aurait enlevé son short et se serait mis nu dans son lit. Il aurait poussé son pénis contre son dos et introduit ses doigts dans son vagin. De l’autre main, il aurait touché ses seins. Il aurait ensuite léché ses doigts et se serait masturbé. Il aurait également sucé ses seins. Parfois, il aurait introduit sa main dans son vagin.
A l’âge de 13 ans, elle aurait commencé à résister et aurait donné des coups à son père et l’aurait griffé au visage.
En 2008 et 2009, elle aurait continué à satisfaire les besoins de son père. Elle dit avoir dû stimuler son pénis au sèche-cheveux ou l’enrober de crème. Elle aurait pleuré lors de ces actes. Il aurait menacé qu’il cesserait d’être son père si elle ne le faisait pas, elle lui en serait redevable. Il travaillerait pour le bien de la famille. Sa main serait la seule à connaître son pénis et à le rendre heureux.
2.4. Déclarations à l’audience
A l’audience, A.) a été entendue à huis clos. Quant à la situation familiale, elle explique que lorsque le père de sa mère est décédé, cela devait être en 1992, sa mère aurait commencé à adopter un comportement bizarre, notamment en envoyant des courriers au contenu de nature sexuel à des tiers. Son père l’aurait découvert. La relation entre ses parents n’aurait pas été très bonne. Ils se seraient disputés, et son père aurait même été violent envers sa mère. La police serait souvent passée, notamment pour conduire sa mère « à Ettelbrück », et ce environ une trentaine de fois. Sa mère n’aurait plus participé aux tâches du foyer et ne lui aurait plus adressé la parole. A.) dit avoir eu l’impression que sa mère la détestait, alors qu’elle se serait montrée plus affectueuse envers ses frères et sœurs. Elle pense qu’elle a réagi ainsi par jalousie, parce qu’elle aurait été au courant et aurait vu en elle une seconde épouse de son mari.
Les faits dont elle accuse son père X.) auraient commencé à R’, (…), lorsqu’elle fréquentait la 5e ou 6e année d’école primaire. Elle aurait dormi à cette époque dans un lit superposé. Le prévenu serait entré dans sa chambre, se serait allongé à ses côtés et aurait mis ses mains dans son slip. Son père l’aurait touchée « en bas » et aurait même inséré ses doigts. Il l’aurait également touchée au niveau des seins. Elle aurait fait semblant de dormir ; elle n’aurait simplement pas réagi. Ensuite, son père se serait levé et aurait quitté la chambre.
A partir de ce moment, son père serait passé la voir chaque nuit lorsqu’il était à la maison. Il aurait vu qu’elle se laissait faire (« Hien huet gesin, dass et gaang as »).
Ainsi, systématiquement, son père serait venu dans son lit. Il aurait enlevé son propre short. Il aurait ensuite descendu son pyjama et remonté son top. Elle aurait reçu instruction de dormir sans soutien-gorge.
Le prévenu se serait masturbé et aurait mis ses doigts dans son vagin, en faisant des va-et-vient (« richteg eran an eraus »). Il aurait mordu et sucé (« beissen an suckelen ») son sexe et léché les sécrétions qui en sortaient. Il aurait également mis sa langue dans son vagin.
Elle dit ne pas avoir été pénétrée ni par voie vaginale, ni par voie anale du sexe de son père. C’est cela qu’elle entendrait par « pénétration ». Par contre, son père lui aurait mis les doigts tant dans le vagin que dans l’anus. Ce faisant, il serait arrivé qu’il enfonce davantage un tampon qu’elle portait dans son vagin.
Le prévenu aurait agi ainsi jusqu’à éjaculation. Il aurait cependant toujours porté un préservatif.
Dans un premier temps, A.) dit ne pas avoir opposé de résistance. Par la suite, son père se serait énervé lorsqu’il n’obtenait pas ce qu’il voulait. Il aurait dit à ses frères et ses sœurs de ne pas parler à leur sœur A.) et aurait tout fait pour que ces derniers se mettent en colère contre leur sœur. Ainsi, elle explique : « Wann ech nuet fortgelaaf sin oder hien net kritt huet, waat en wollt, dann war ech den Daag drop daat Beisst ».
Les autres membres de la famille savaient que son père la rejoignait au lit. S’ils déclarent le contraire à la police, ils mentent. Des attouchements se seraient non seulement produits la nuit, mais également le jour, sur le canapé. A.) s’étonne à l’audience que son père ne semblait jamais avoir eu peur d’être découvert (« Et schengt iergendwei, dass hien ken Angscht haat, erwescht ze gin »). Même au supermarché Cactus, il aurait mis ses mains sous son top.
Plus tard, A.) dit également s’être défendue en donnant des gifles à son père, ce qui n’aurait cependant pas dissuadé ce dernier. Lorsqu’elle aurait opposé de la résistance, son père l’aurait saisie de force, sans cependant devenir particulièrement agressif.
A.) explique avoir accompagné son père lors de nombreux voyages. Son père aurait toujours demandé dans les hôtels à avoir une chambre avec un lit double. Lors de ces déplacements, X.) aurait profité de la situation, notamment durant la journée.
A.) dit encore à l’audience que les faits s’étirent sur une période tellement longue qu’il lui est impossible de se remémorer et de détailler des incidents isolés.
Elle dit que X.) avait acheté du gel pour lubrifier son vagin. Elle indique également avoir, à sa demande, stimulé son pénis au sèche-cheveux. Elle aurait reçu instruction de l’approvisionner en préservatifs.
Souvent, son père aurait avancé des raisons médicales. Il aurait expliqué devoir agir ainsi pour qu’elle sache comment bien faire (« wei een daat richteg mecht »). Il lui aurait dit que tout père agissait ainsi (« daat mecht all Papp »). Il s’en serait pris à elle en particulier au motif qu’elle était trop timide, contrairement à ses sœurs.
En 2002, A.) dit être partie à Brighton pour poursuivre ses études. X.) serait souvent venu lui rendre visite. C’est lui qui aurait acheté de la crème à épiler et qui l’aurait appliquée sur son sexe. Ceci serait arrivé régulièrement. Il aurait expliqué que ce serait plus propre et plus pratique lorsqu’elle avait ses règles.
A l’audience, A.) dit ne pas s’expliquer comment les faits ont pu perdurer malgré son éloignement. Elle dit :«Hien hat einfach d’Kontroll iwwer mech».
Le dernier incident, qui se serait produit en mars 2009, est décrit comme suit : son père lui aurait enjoint d’aller acheter des préservatifs. Elle l’aurait fait, mais les aurait laissés dans la voiture, pour éviter qu’il ne s’en serve avec elle. Lorsqu’elle lui a dit qu’elle n’avait pas amené les préservatifs, il se serait énervé. Il lui aurait notamment dit : «Du wees jo, ech hun keng Fra zenter Joren ; deng Hand as dei, dei d’Lola am leifsten huet». A.) dit avoir finalement cédé à la demande paternelle et l’aurait masturbé. Elle lui aurait cependant clairement dit qu’il s’agissait de la dernière fois et qu’elle ne le ferait plus jamais. Son père se serait énervé et lui aurait dit qu’il ne lui parlerait plus jamais et qu’elle pourrait oublier sa famille. Par la suite, il serait parti.
A.) prend encore position quant à l’incident de 2009 relatif à la voiture. Elle dit que c’était sa voiture. Son père aurait pris la voiture à Brighton pour la conduire au contrôle technique au Luxembourg. Elle se serait par la suite disputée avec son père, de sorte que ce dernier aurait refusé de lui restituer la voiture. Comme elle avait besoin de la voiture, elle se serait rendue au Luxembourg pour la récupérer. Son père aurait été d’accord pour lui rendre la voiture à condition qu’elle signe des feuilles en blanc sur base desquelles il voulait dresser un contrat de vente aux termes duquel elle lui vendait le véhicule. Elle aurait signé. Elle serait retournée avec le véhicule à Brighton. Peu de temps après, son père serait venu à Brighton et aurait ramené le véhicule au Luxembourg. Ayant une seconde clef en sa possession, elle serait retournée au Luxembourg pour le récupérer. C’est ainsi qu’elle se serait finalement adressée à la police pour clarifier la situation. Elle dit qu’elle n’aurait jamais dénoncé les abus sexuels subis si son père ne l’avait pas ainsi poussée à bout.
Sur question de la défense, elle précise encore avoir été assise au commissariat pendant deux heures et avoir pleuré. Ses sœurs auraient simplement ricané (« sie hun gegrinst »). Au bureau de police, son père lui aurait dit au téléphone: « waat ziels de doot ; ech hun dein succès gmeaach, ech kann dech och futti maachen … du wärs gesin, du kënns nët weit domadder ». Elle admet s’être énervée parce qu’elle aurait vécu la situation comme étant injuste. Ainsi, elle se serait exclamée face à ses sœurs : « Dir sid keng Schwesteren mei » et « dir wärt gesin ». Elle conteste cependant avoir dit que si elle n’obtenait pas la voiture, elle allait mettre son père en prison. Elle aurait uniquement montré du doigt la cellule dans le bureau de police et aurait dit que c’était ce que son père méritait.
A.) explique encore à l’audience qu’en raison des actes que son père lui a fait subir, elle aurait toujours eu un sentiment de dégoût pour sa poitrine et aurait pour cette raison toujours porté des vêtements amples.
Elle explique également que personne n’a pu constater de blessures intimes chez elle, puisqu’elle n’aurait jamais vu de gynécologue, ni même de médecin généraliste. Son père l’aurait prise en charge intégralement d’un point de vue médical.
Elle dit ne jamais avoir parlé à quiconque des abus qu’elle subis, jusqu’au jour où elle en a parlé à T1.) .
Ses frères et sœurs déifieraient leur père. Pour elle par contre, depuis le premier incident, X.) aurait cessé d’être un père pour elle. Elle dit : « als Kand wosst ech zwar, dass et net normal oder richteg as. Mais hien war de Papp ». Elle aurait en permanence été sous le contrôle de son père. Ce dernier aurait vu ses petitsamis comme des concurrents. Il aurait lu ses textos et aurait même eu recours à un détective privé pour la surveiller.
Il aurait toujours su comment agir. Dans un premier temps, lorsqu’elle était encore petite, il lui aurait fourni diverses explications à ses actes, et par la suite, lorsqu’elle était plus grande et manifestait de l’opposition, il aurait eu recours aux menaces. Il lui aurait également déclaré qu’elle était schizophrène. Il l’aurait parfois accablée à tel point qu’elle pensait au suicide.
Sur question de l’avocat de la défense, A.) admet avoir volontairement accompagné son père en voyage.
3. DÉCLARATIONS DE TIERS
3.1. Déclarations de T1.)
T1.) a été entendu par la police en date du 27 juillet 2009 et a déposé en tant que témoin à l’audience.
A l’enquêteur de police, il dit avoir constaté que le prévenu exerçait de manière répétitive de la pression sur A.) . Il aurait lu certains des emails menaçants qu’il avait envoyés à A.) .
En février 2009, A.) lui aurait dit qu’elle et son père avaient un secret. Par la suite, elle lui aurait dit de manière hésitante que son père avait fait avec elle des choses qu’un père n’était pas censé faire avec sa fille. Son père l’aurait rejointe presque toutes les nuits dans son lit et elle devait le toucher. Il n’y aurait cependant pas eu de viol. Les abus auraient commencé lorsqu’elle avait 11 ou 12 ans. Elle aurait refusé de donner des détails pour éviter que des ‘images’ ne se créent dans sa tête qui compromettraient leur relation.
Dans le cadre de leurs relations sexuelles, A.) aurait été dans un premier temps très tendue (« verkrampft »). T1.) précise également avoir reçu divers textos de la part du prévenu. Leur contenu lui aurait donné l’impression qu’il avait à faire à un rival et non au père de son amie. Il dit avoir eu l’impression que le père de A.) était jaloux.
T1.) fait encore état d’un appel téléphonique entre A.) et son père, conversation qu’il aurait suivie sur haut-parleur. Le prévenu aurait menacé sa fille d’informer toutes les autorités si elle n’obtempérait pas, de sorte qu’elle perdrair son travail. A.) lui aurait répondu qu’il existerait également des personnes qui seraient intéressées par ce qu’elle avait à dire, notamment le « C1 » et le « M1 ». A ce moment, il y aurait eu un blanc du côté de son père.
A l’audience, T1.) dit avoir fait la connaissance de A.) durant l’été 2008. Il se serait rendu en novembre pour la première fois en Angleterre. Ce serait lors de sa seconde visite que A.) se serait confiée pour la première fois. Il aurait appris qu’il y avait un conflit entre A.) et son père portant sur une voiture. Son père l’aurait mise sous pression et A.) était désespérée (« seng Verzweiflung war grouss »). Elle aurait déclaré : « Wann daat net ophällt … mein papp an ech hun en Geheimnis … Hien huer Saachen mat mir gemaach, dei en Papp net soll mat sengem Meedchen maachen ».
T1.) indique avoir lu plusieurs textos que le prévenu avait envoyés à A.) et qui contenaient des messages haineux qui ont fortement affecté A.) .
Il dit avoir suivi une conversation téléphonique lors de laquelle A.) avait menacé son père de parler des « C1, C2 ». Par la suite, son père aurait envoyé un message dans lequel il aurait écrit qu’il préférerait être aux côtés de Jésus plutôt que sa fille fasse de telles déclarations. Suite à cela, le prévenu ne se serait plus manifesté pendant 2 jours, avant que les messages ne reprennent.
Peu à peu, A.) lui aurait raconté ce qui était arrivé. Ainsi, elle aurait dit que son père l’avait touchée et qu’elle devait assouvir ses besoins sexuels. A.) aurait eu des difficultés à en parler (« d’fällt him schweier iwer alles ze schwätzen. D’war net einfach »). Elle aurait été dépressive et n’aurait plus eu de joie de vivre.
3.2. Déclarations des frères et sœurs
L’enquête de police a également donné lieu à des auditions des frères et sœurs de A.) , à savoir d’E1.) , E4.) , E5.) , E2.) et E3.) .
Pour les frères et sœurs de A.) , il est impensable que leur père ait commis les faits qui lui sont reprochés. Ils disent ne jamais avoir vu leur père dans le lit de A.) . Les filles déclarent également ne pas avoir été personnellement victimes d’un quelconque abus de la part de leur père.
Certains des frères et sœurs estiment que A.) avait été traitée différemment des autres. E1.) déclare qu’elle aurait été gâtée par son père. Selon E5.) et E2.) , A.) n’aurait pas été favorisée, mais son père l’aurait protégée parce qu’elle était chicanée et exclue par ses frères et sœurs
E4.) et E3.) estiment que A.) n’a pas bénéficié d’un traitement plus favorable.
Quant à l’hygiène personnelle de A.) , E1.) estime qu’elle avait une odeur corporelle désagréable. Elle n’aurait pris que très rarement un bain. E2.) estime qu’en tant qu’enfant, A.) était sale et avait une mauvaise odeur. E3.) dit ne pas avoir observé que A.) était sale ou dégageait une mauvaise odeur.
Quant aux motifs qui ont pu amener leur sœur A.) à porter de telles accusations contre son père, E1.) estime qu’elle aurait tout inventé pour punir son père qui ne l’avait pas aidée financièrement. E4.) estime que A.) a tout inventé parce qu’elle croyait que son père leur avait parlé de son opération du nez. E5.) estime que A.) ment parce que son père lui a enlevé la voiture. E3.) précise : « Ich glaube, da unser Vater A.) nicht ihr Traumauto schenkte, gab sie dann aus Rache an, dass er sie vergewaltigt habe ».
Plusieurs des frères et sœurs confirment que leur père achetait des serviettes hygiéniques pour A.) , parce que celle-ci aurait été gênée de le faire elle-même (E1.) , E4.) , E2.) ).
Concernant le langage codé entre A.) et son père, E4.) et E5.) disent ne jamais l’avoir remarqué. E2.) dit ne rien avoir remarqué jusqu’à il y a un an. Des mots comme « C1 » ou « C2 » auraient ainsi été utilisés.
E1.) précise encore que sa sœur A.) serait une bonne actrice, qui pourrait rire ou pleurer sur commande. Il déclare également : « Bei uns ist die Familie und Religion heilig und im Falle wo jemand seine Familie beschmutzt, wie jetzt A.) , hat sie keine Familie mehr ».
E4.) et E2.) soulignent que leur sœur A.) a toujours demandé à accompagner leur père en voyage.
Quant à l’incident relatif à la voiture, E4.) précise que son père avait enjoint à A.) de s’occuper davantage de sa mère lorsqu’elle était Luxembourg, à défaut de quoi il allait lui retirer la voiture. Comme A.) n’avait pas respecté son engagement, il aurait repris la voiture. E4.) ne s’explique pas pourquoi la voiture a finalement été immatriculée à son nom. Elle aurait même dit à plusieurs reprises à son père qu’elle ne voulait pas avoir cette voiture. Elle estime que la réaction de son père était assez ‘extrême’. A l’époque, elle n’aurait pas compris pourquoi son père était énervé contre A.) . Entretemps, elle aurait appris qu’il y avait un différend entre eux à propos de l’opération du nez de A.) . Au commissariat, A.) aurait menacé de mettre leur père en prison si elle ne récupérait pas la voiture. Elle les aurait également menacées qu’elles allaient subir des conséquences au niveau de leurs études universitaires. Finalement, elle aurait commencé à porter ces accusations contre leur père. E4.) décrit A.) comme suit : « A.) war sichtlich aufgewühlt, sie sprach und weinte gleichzeitig … Ich hatte A.) noch nie in einem solchen Zustand gesehen, als sie diese Angaben tätigte ».
E2.) précise qu’elle pouvait garder la voiture à la double condition que A.) rende visite à sa mère et qu’elle dorme à la maison. Le contrat avait été signé afin que X.) dispose d’un moyen de pression et que A.) prenne au sérieux les conditions qui lui étaient imposées. E2.) confirme que sa sœur les aurait menacées au commissariat de mettre leur père en prison si elle n’obtenait pas la voiture et qu’elle aurait dit que ses sœurs subiraient des conséquences au niveau de leurs études. Quant à l’attitude de A.) , E2.) estime qu’elle aurait joué la comédie au commissariat ; elle n’aurait nullement été émue (« sie war keinesfalls aufgewühlt oder dergleichen »).
E5.) déclare que leur père leur aurait raconté, après que A.) ait porté les accusations d’abus sexuel contre lui, avoir épilé les parties intimes de A.) , et ce à cause des poux qu’elle avait.
E2.) précise avoir entendu une conversation lors de laquelle A.) aurait demandé à son père de lui insérer un tampon. Ce dernier aurait cependant refusé de le faire au motif qu’il ne voulait pas risquer de perforer son hymen. Elle déclare également savoir que son père a rasé les parties intimes de A.) . A.) n’aurait en effet pas voulu le faire elle-même et aurait exigé de son père qu’il le fasse.
E2.) affirme encore savoir que son père avait des copines (« Ich weiss, dass mein Vater Freundinnen hat »).
E3.) a déclaré ne pas pouvoir s’imaginer que son père ait mis de la crème sur les seins de A.) ou l’ait épilée. Si son père a fait des déclarations en ce sens, il a menti. Il estime également que les déclarations confirmatives de sa sœur E2.) à ce propos seraient des mensonges.
Le 5 octobre 2009, E1.) est réentendu à sa demande par les services de police. Il décrit son père comme étant une personne spéciale (« ein sehr spezieller Mensch »), qui ne tolère aucune objection et veut que tout le monde suive ses ordres (« Er duldet keine Widerrede und möchte, dass alle nach seiner Pfeife tanzen »). De mémoire, son père l’aurait toujours menacé de le mettre à la porte. Son père aurait présenté ses visions comme étant la seule vérité et sa parole faisait la loi. Concernant la jeune femme D.) qui s’était à un certain moment occupée de la fratrie, il explique que son père lui avait interdit de lui parler et même de la regarder, sous peine de la mettre à la porte. Il lui aurait néanmoins adressé la parole, et X.) aurait mis à exécution sa menace.
E1.) confirme que son père parlait souvent de sexe, mais toujours d’un point de vue médical. Il aurait fréquenté la même classe que A.) , mais son père lui aurait interdit d’entrer en contact avec sa propre sœur. A.) n’aurait pas eu de problèmes d’hygiène. Après la plainte, il aurait parlé à A.) . En réaction, les autres membres de sa famille éviteraient tout contact avec lui et le détesteraient même. Il dit avoir reçu sur Facebook des menaces de la part de ses sœurs. Ses sœurs ne se donneraient pas la peine d’écouter A.) , mais feraient aveuglément tout ce que leur père exigerait d’elles.
3.3. Déclarations de la mère
Y.) , épouse et cousine de X.) et mère de A.) , a été entendue par les services de police en date du 3 août 2009. Elle estime que son époux n’a rien fait. La seule chose qu’il aurait faite, c’est d’aller réveiller A.) chaque nuit pour qu’elle aille aux toilettes, et ce parce qu’elle était incontinente.
Elle déclare que jamais le prévenu n’aurait dormi dans le lit de A.) avant de préciser que cela serait arrivé, mais que durant la journée. Elle estime que A.) était la fille préférée de son père.
En aucun cas, A.) n’aurait eu des poux au moment où elle est allée étudier en Angleterre. Après la naissance de leur sixième enfant (1991), elle aurait décidé de ne plus avoir de relations sexuelles avec son époux.
Lors de son interrogatoire devant le Juge d'Instruction en date du 18 janvier 2010, elle a déclaré que son mari n’a jamais touché les parties génitales de sa fille. Elle aurait cessé d’avoir des relations sexuelles avec son mari depuis 3 ans. Ce dernier lui aurait raconté qu’il assouvissait ses besoins sexuels en se masturbant. Etant donné qu’elle refusait d’avoir des relations sexuelles avec lui, il pouvait faire ce qu’il voulait avec d’autres femmes (mais non avec A.) ). L’acte sexuel serait pour son mari un « travail vite fait ».
Concernant les baisers avec la langue qu’il aurait donnés à A.) , elle déclare : « A.) était moins jolie que les autres, de sorte que je crois qu’il lui a donné des baisers plus longs ».
3.4. Déclarations d’autres personnes
E.) (ci-après « E.) ») a été entendue par les services de police en date du 21 août 2009. Elle a expliqué travaillé en tant que fille au-pair pour la famille X.) de mars à août 2006. Elle a constaté que les filles dépendaient beaucoup de leur père, au point de l’appeler pour avoir la permission d’aller faire des achats au supermarché. Le prévenu aurait toujours eu un comportement correct envers elle. Elle n’aurait jamais vu A.) et son père dormir dans le même lit. A.) aurait présenté des problèmes avec l’hygiène, et il serait arrivé qu’elle ne sente pas très bon. A Brighton, son appartement aurait été dans un ‘état pitoyable’ et des sous-vêtements sales depuis au moins 4 mois se seraient trouvés dans la salle de bains. Le prévenu aurait embrassé tous ses enfants sur la bouche, à l’exception de A.) .
F.) (ci-après « F.) ») explique avoir fait la connaissance de X.) en Egypte. Le prévenu l’aurait aidée pour qu’elle puisse se rendre au Luxembourg pour se faire traiter d’une maladie des reins et il aurait même payé certains frais médicaux. Il lui aurait toujours dit qu’il la considérait comme une de ses filles, mais à un certain moment, il aurait commencé à lui parler comme à une amante (« doch plötzlich fing er [an] mit mir wie mit einer Geliebten zu reden »). Il l’aurait embrassée sur la bouche et lui aurait jeté des regards amoureux. Il serait venu dans la chambre d’hôtel qu’elle occupait, se serait installé sur son lit et l’aurait prise dans ses bras. Elle aurait eu l’impression d’être sans cesse surveillée. Le sujet de conversation préféré du prévenu aurait été le sexe. Ses filles l’auraient écouté sans rien dire. A.) aurait été la fille préférée du prévenu. Elle n’aurait jamais constaté un manque d’hygiène en ce qui la concerne.
F.) dit encore avoir observé que le prévenu adressait régulièrement la parole à des jeunes filles tout en leur faisant des promesses. Le prévenu lui aurait montré des images de femmes nues sur un ordinateur. Il lui aurait un jour demandé si elle voulait avoir des relations sexuelles avec lui, ce qu’elle a refusé. Sur ce, le prévenu l’aurait menacée de devoir retourner en Egypte ou de raconter à son frère qu’elle avait de nombreuses relations avec des hommes.
D.) explique avoir passé deux semaines dans la famille X.) dans le but de s’occuper des enfants. Le prévenu aurait finalement exigé qu’elle parte parce qu’elle avait parlé à un de ses fils.
Le prévenu l’aurait un jour prise par la main en expliquant qu’il faisait toujours cela avec sa fille A.) . Il aurait été évident que A.) était la préférée de son père.
X.) l’aurait également un jour emmenée à une exposition d’images érotiques. Se sentant mal à l’aise, elle aurait quitté la salle avec lui.
D.) explique encore avoir échangé des habits avec A.) et si cette dernière avait eu des poux, elle aurait dû les avoir aussi, ce qui n’a pas été le cas. A.) aurait été toujours très propre et bien organisée.
B.) , un ancien petit ami de A.) , a déclaré auprès de la police qu’il avait rencontré X.) . Celui-ci aurait exigé de lui qu’il promette de ne pas avoir de relations sexuelles avec A.) . Il lui aurait expliqué que par contre, il pouvait sortir avec d’autres femmes, afin de ne pas se fixer sur une seule. Il lui aurait interdit d’appeler A.) sur son portable et demandé à ce qu’il appelle sur le téléphone fixe de la maison. B.) explique avoir été à Brighton dans l’appartement occupé par A.) et E2.) . L’appartement aurait donné l’impression de n’avoir été ni rangé, ni nettoyé depuis un certain temps. Il n’aurait cependant rien remarqué d’anormal concernant l’hygiène personnelle de A.) .
G.) explique avoir été une amie de A.) à l’école. Elle se rappelle que A.) était anorexique. Elle avait eu l’impression que le prévenu ne laissait aucune liberté à sa fille A.) et cherchait constamment sa présence. G.) croit se souvenir que le prévenu avait parlé de sexe et lui aurait dit qu’il s’agissait de la chose la plus normale au monde. Le prévenu se serait toujours comporté de manière correcte avec elle.
L’inspecteur de police Patrick SCHOLER explique à l’audience qu’au cours des discussions sur la voiture au bureau de police, A.) aurait soudainement demandé à ses sœurs si elles ne s’étaient jamais posé de questions sur le fait que leur père se trouvait toujours dans son lit. Elle a également rappelé à ses sœurs qu’elle a toujours été traitée comme la fille préférée.
Lorsque A.) a parlé des abus dont elle aurait été victime, ses sœurs auraient simplement souri (« einfach belächelt »). A.) par contre aurait été à bout de nerfs (« moralesch um Enn »). E4.) aurait déclaré que même si cela devait être cas, il ne faudrait pas en faire un drame et l’accepter au vu de tout ce que leur père avait fait pour eux.
Patrick SCHOLER déclare ne pas avoir l’impression que A.) ait joué la comédie. Il dit ne pas avoir non plus l’impression qu’elle voulait obtenir la voiture à tout prix. Selon lui, elle se serait simplement sentie traitée de manière inéquitable.
A partir d’un certain moment, le prévenu aurait sans cesse appelé et dit à ses deux filles E4.) et E2.) ce qu’il convenait de dire au commissariat.
Le témoin confirme également que A.) a tenu des propos menaçants envers ses sœurs en les menaçant notamment de conséquences au niveau de leurs études universitaires.
4. ARGUMENTS DE DÉFENSE
4.1. Explications du prévenu
4.1.1. Auditions par la police
Lors de sa première audition par la police en date du 28 juillet 2009, le prévenu retrace sa vie familiale et professionnelle. Il dit qu’il aime son épouse et conteste avec abusé sexuellement de A.) . Il dit ne pas avoir commis un quelconque abus sur ses filles. Il conteste avoir dormi dans un lit avec A.) au Luxembourg.
Il explique que depuis qu’elle était jeune, A.) aurait été taquinée à cause de son grand nez. Pour cette raison, elle se serait informée quant aux possibilités offertes par la chirurgie esthétique. En 2008, elle aurait été avec lui en Grèce et lui aurait réclamé la somme de 14.000 euros pour une telle opération. Elle lui aurait enjoint de n’en parler à personne sous la menace de le mettre en prison. A ce moment, ils auraient été couchés dans le même lit, mais dos à dos (« Als wir im Bett lagen, erklärte A.) mir, dass ich mit niemanden über diese Operation sprechen dürfte, ansonsten würde sie dafür sorgen, sass ich ins Gefängnis käme »). Elle aurait fait une analyse sanguine, mais il aurait jugé les résultats à ce point mauvais que toute intervention chirurgicale était pour lui exclue. En réaction, A.) lui aurait interdit de parler à quiconque de son mauvais état de santé, également sous la menace de le mettre en prison (« Meine Tochter drohte mir erneut mit Gefängnis sollte ich mit jemand über deren schlechten Gesundheitszustand reden »).
Elle aurait finalement contracté un prêt pour payer son opération du nez. Elle aurait ensuite envisagé de vendre le véhicule pour rembourser ce prêt, raison pour laquelle il lui aurait enlevé la voiture.
Revenant sur le passé, le prévenu explique que sa fille A.) aurait eu des problèmes d’hygiène. Elle n’aurait pas utilisé d’articles hygiéniques lorsqu’elle avait ses règles. En raison de sa forte odeur, personne n’aurait voulu être assis à côté d’elle à table.
Le prévenu ne conteste pas avoir utilisé un code avec sa fille. Ainsi « C1 » désignerait le fait qu’il n’était pas circoncis dans sa jeunesse (« dass ich als Jugendlicher nicht beschnitten war »). Le Code « C2 » aurait désigné le problème de nez de A.) et « M1 » un massage du dos.
X.) ne conteste pas avoir touché les seins de A.) . Il explique l’avoir fait sur sa demande et parce qu’elle estimait que ses seins étaient trop gros. Comme il lui était impossible de ne pas accéder aux demandes de sa fille, il lui aurait sur sa demande appliqué de la crème CLARINS sur les seins.
Il admet également avoir à une reprise, en Angleterre, appliqué à la demande de sa fille de la crème d’épilation sur ses parties intimes. Par la suite, en sortant de la douche, A.) lui aurait dit avoir découvert un nouvel organe sur elle.
A Brighton, ils auraient dormi dos contre dos dans un même lit. Il serait arrivé que A.) relève la couette et le voie nu et également lorsqu’il avait une érection.
Sa fille A.) lui aurait également demandé de lui insérer un tampon. Il aurait cependant refusé de le faire, par peur de déchirer son hymen.
Enfin, le prévenu ne conteste pas avoir eu, à une certaine époque, des préservatifs à son domicile, Ceux-ci auraient cependant été destinés à la revente dans son épicerie.
4.1.2. Déclarations lors de l’instruction
Lors de son premier interrogatoire devant le Juge d'Instruction en date du 29 juillet 2009, le prévenu déclare : « Je plaide non coupable. Les accusations ne sont pas correctes ».
Il estime que sa fille A.) agirait « en fonction ‘short cut’, c-à-d de manière irréfléchie ». Elle connaîtrait bien les lois luxembourgeoise et en tirerait profit. Il n’aurait eu de relations sexuelles qu’avec sa femme. Il n’aurait fait que réveiller A.) la nuit pour l’amener aux toilettes.
A.) lui aurait demandé d’insérer un tampon, mais il aurait refusé. En Angleterre, A.) lui aurait fait part que « ça brûlait lorsqu’elle faisait pipi ». Elle aurait uriné dans un gobelet à sa demande, et l’urine n’aurait pas été transparente ce qu’il aurait jugé – en tant que pharmacien – anormal. Il aurait donc envoyé l’urine pour analyse dans trois laboratoires différents.
Il admet avoir à une ou deux reprises appliqué de la crème sur les seins de A.) parce qu’elle le lui demandait.
Il admet également avoir rasé ses parties intimes. Il aurait agi ainsi parce qu’elle avait une infection urinaire et ne se lavait pas bien. Après l’épilation, sa fille aurait déclaré par la suite qu’elle aurait découvert un nouvel organe sur elle.
X.) explique, quant à la déclaration qu’il avait faite à propos de l’érection que sa fille a pu voir, qu’il serait normal pour un homme d’avoir automatiquement une érection dans la matinée.
Il estime que A.) serait une personne prête à tout pour arriver à ses fins et qu’elle lui ferait le procès pour avoir une « grosse somme d’argent ».
Lors d’un second interrogatoire en date du 2 octobre 2009, le prévenu est invité à prendre position quant aux courriers qu’il a rédigés à l’attention du Collège Médical et de la « Royal Pharmaceutical Society of Great Britain ». Il affirme ne jamais avoir eu l’intention de menacer A.) ou T1.) . Il aurait agi ainsi parce qu’en tant que père et pharmacien, il aurait le devoir d’attirer l’attention de sa fille sur son style de vie qui mettrait en péril les clients de la pharmacie. Elle serait sortie jusqu’à 5 heures du matin pour reprendre son travail à 8 heures.
Il explique le fait que A.) ait parlé à T1.) dès février 2009 de prétendus attouchements sexuels comme suit : « A.) utilisait toujours des prétextes pour que les hommes ne la touchent pas ». Il estime que sa fille a hérité de la maladie psychiatrique de sa mère et que c’est la raison pour laquelle il se retrouve incarcéré. Les accusations que porte sa fille seraient « le chemin le plus court pour mettre quelqu’un en prison ».
Il précise ne pas avoir de relation spéciale avec A.) . Il serait pharmacien et la traiterait depuis sa naissance comme une patiente.
Lors de son interrogatoire en date du 3 décembre 2009, il nie avoir eu un quelconque contact inapproprié avec F.) .
Il précise « J’ai une sexualité différente de toutes les autres personnes ». Il n’aurait jamais demandé à sa fille de faire quelque chose, mais c’est elle qui aurait demandé à faire les différents actes qu’il a admis. A Brighton, c’est elle qui l’aurait invité à dormir dans son lit, au lieu de rester sur le canapé.
Il affirme ne plus avoir d’érection depuis 2004 suite à un accident de voiture.
Le 19 janvier 2009, il confirmera au juge d’instruction avoir dormi à Brighton, de 2005 à 2009, 3 ou 4 fois par an, dans le même lit que sa fille, mais dos à dos. Concernant la voiture, il explique qu’il a fait signer à A.) un contrat de vente parce qu’elle devait lui rembourser différents frais, notamment 4.000 euros pour l’opération du nez et 2.000 euros pour un ordinateur portable.
Le 16 février 2010, il s’insurge auprès du juge d’Instruction contre le fait que les témoins qu’il souhaite voir entendus ne l’ont pas été et estime que ses droits de l’homme sont lésés. Il dit que les déclarations de A.) seraient de pures allégations. Elle serait très intéressée par de telles histoires et saurait parfaitement les imiter, comme par exemple l’affaire de Bill CLINTON. A.) aimerait tirer profit en tant que femme de sa ‘domination sexuelle’ vis-à-vis des hommes. Elle aurait même fait dormir un professeur d’université dans une chambre d’hôtel à côté de la sienne pour le mettre par la suite sous pression afin de garantir la réussite de son doctorat. Il rappelle que A.) aurait menacé au commissariat de PETANGE qu’il irait en prison s’il ne lui donnait pas la voiture.
Lors du dernier interrogatoire en date du 9 juin 2010, le prévenu conteste tous les
faits. Il conteste avoir mis ses doigts, voire sa main (ce qu’il estime physiologiquement impossible sans causer de blessures et saignements) dans le vagin de sa fille et s’être mis nu dans le lit de sa fille. Rien ne se serait passé à Brighton. Il n’aurait jamais rien exigé en retour des efforts qu’il a faits pour sa famille.
Il admet avoir surveillé A.) , mais rattache cette surveillance au fait qu’en 2000 il y aurait eu le meurtre d’une jeune fille portugaise. Depuis, son épouse n’aurait pas voulu que A.) soit seule en Grande-Bretagne.
A l’expert Rainer LUTHE, le prévenu a expliqué que le motif de sa fille pourrait consister dans le fait qu’elle voulait de l’argent pour son opération du nez (« Es sei um das Geld für die Nasenoperation gegangen. Oder der Papa gehe ins Gefängnis »).
4.1.3. Déclarations à l’audience
A l’audience, le prévenu a déclaré qu’il conteste « à 100 % » les accusations portées contre lui et qu’il n’a commis aucun abus sexuel.
Il dit qu’il aurait vécu en harmonie avec ses filles. Il n’aurait pas traité A.) mieux que les autres, mais chacune aurait eu des besoins spécifiques. Dans chaque communauté, il y aurait des caractères différents. A.) n’aurait jamais été traitée en princesse. Si l’une a pu avoir une voiture plus chère que l’autre, cela ne s’expliquerait pas par une différence d’amour porté envers ses filles, mais par sa situation financière à un moment donné.
X.) rappelle que son épouse avait des troubles psychiatriques. Sa responsabilité en tant que père dans un pays étranger aurait été d’éduquer correctement ses enfants et de les intégrer dans la société. Il ne serait pas venu au Luxembourg pour l’argent, ni pour avoir une meilleure vie. Il serait venu pour que ses enfants soient intégrés dans le système luxembourgeois. S’il avait voulu les éduquer à l’égyptienne, il serait resté là bas. Une fois qu’ils étaient installés au Luxembourg, son épouse aurait refusé de repartir.
Son épouse serait certes malade, mais lorsqu’elle prend ses médicaments, elle se comporterait correctement. Ainsi, elle s’occuperait de la maison et des enfants. Les internements psychiatriques n’auraient toujours duré que quelques jours.
Quant à la personnalité de A.) , le prévenu rappelle qu’il s’agit de son deuxième bébé. Durant la grossesse, elle aurait été dans une mauvaise position dans le ventre. Cela expliquerait qu’elle aurait des problèpmes claviculaires. Un nerf ou un autre aurait été bloqué. Cela pourrait éventuellement expliquer son problème de poitrine. A.) serait une fille très intelligente. Elle aurait bien observé la société luxembourgeoise. A l’âge de 13 ou 14 ans, elle aurait développé une passion pour les garçons. Il lui aurait demandé si elle avait des copains, et elle aurait répondu que non. Elle aurait toujours eu besoin d’aide.
Il admet avoir dormi à BRIGHTON dans le même lit que sa fille. Il aurait proposé d’aller dormir dans le living parce qu’il fait du bruit quand il dort, mais A.) aurait demandé à ce qu’il reste. Il serait néanmoins parti, mais A.) serait venue avec son coussin pour s’allonger par terre à ses côtés. Il lui aurait dit d’aller dans son lit. Elle lui aurait demandé de venir dormir avec elle parce qu’il n’y avait pas de chauffage. Avant 2009, il n’aurait jamais partagé le lit de sa fille.
Il admet avoir parfois amené des huiles ou des crèmes. Sa fille A.) l’aurait réveillé et aurait demandé à ce qu’il applique la crème (« Clarens, Pappa »). Ainsi, il aurait appliqué de la crème sur ses épaules, mais ne serait pas descendu jusqu’aux parties intimes et sensibles (poitrine). Il aurait massé seulement les clavicules, parce que c’est là que se trouveraient les muscles. A.) aurait toujours estimé avoir des seins trop petits pour trouver un garçon, raison pour laquelle elle aurait appliqué de la crème. Ses seins seraient devenus plus grands en Grande-Bretagne. Par la suite, elle n’aurait pas trouvé de soutien-gorge. Le prévenu dit ainsi être allé dans des magasins pour acheter un soutien-gorge sur mesure. Le prévenu rappelle que ce sont les clavicules qui supportent la poitrine. La crème n’aurait ainsi pas été destinée à être appliquée directement sur la poitrine ; il n’aurait jamais massé la poitrine. Il n’y aurait jamais non plus eu de « full body massage ».
L’incident relatif à la crème d’épilation remonterait à 2003. Le prévenu rappelle que même s’il a vécu au Luxembourg, sa culture resterait égyptienne. Par le passé, son épouse aurait détecté des poux dans les sous-vêtements de A.) . Il lui aurait acheté
10 culottes en soie, qu’elle seule devait porter. Il serait important d’enlever les poils pour combattre les poux. C’est A.) qui se serait adressé à lui pour savoir ce qu’elle pouvait faire. Il lui aurait dit qu’il fallait enlever les poils. Elle aurait dit qu’elle n’aurait jamais fait cela et qu’elle aurait peur de toucher cette partie de son corps. Il lui aurait répondu qu’elle allait avoir des infections si elle ne le faisait pas. C’est ainsi que A.) lui aurait demandé de l’épiler, et il l’aurait fait. A.) n’aurait eu aucune connaissance en médecine, biologie ou pharmacologie. Les poils de A.) auraient été pleins de sang, elle ne les aurait jamais lavés. Après s’être lavée dans la salle de bains, A.) lui aurait dit « j’ai découvert un nouvel organe de mon corps ». Il lui aurait encore laissé un mouchoir avec lequel il fallait tout nettoyer.
X.) retrace également un incident lors duquel sa fille A.) lui aurait dit qu’elle avait une urine très chaude. Il lui aurait demandé un échantillon. Ce dernier aurait été trouble et il lui aurait dit qu’elle avait un problème. A.) lui aurait demandé d’uriner également dans un verre pour comparer, ce qu’il aurait fait. Sa propre urine par contre aurait été claire, d’une couleur orangée.
X.) dit qu’il ne peut s’expliquer pourquoi A.) porte ces accusations contre lui. Invité à expliquer pourquoi A.) porte des accusations contre lui, alors qu’il se dit innocent, X.) réplique qu’il n’est pas dans la tête de sa fille et qu’il ne pourrait donc le dire avec certitude, mais uniquement faire des suppositions.
Il émet l’hypothèse que les accusations soient en relation avec la voiture. A.) aurait bien déclaré : « I make your life like a hell » et qu’elle allait mettre son père en prison. A.) aurait voulu nuire à sa famille. Elle porterait les accusations pour arriver à son but et se servirait de lui pour attaquer autrui. A.) aurait su que si elle mettait son père en prison, l’argent manquerait pour que ses sœurs puissent terminer leurs études.
La finalité ultime de la démarche de A.) aurait été de nuire à ses sœur en le mettant en prison, et ce parce qu’elle était jalouse d’elles. Il accepterait la plainte qui a été faite contre lui ; on vivrait dans un pays libre et correct. Mais une fois la plainte déposée, A.) aurait tout fait pour faire du mal à ses sœurs. Il aurait raconté l’histoire à son copain avant de s’adresser à la justice. Elle aurait tout fait pour le mettre en prison et pour rendre publiques ses accusations, y compris sur Facebook.
A.) serait très matérialiste. En attaquant les autres, elle serait la seule à être pharmacienne. Elle agirait ainsi pour se venger d’un différend antérieur.
X.) soutient que c’est lui qui aurait contacté en premier le commissariat de PETANGE pour faire part du problème relatif à la voiture. Il aurait ensuite dit à ses autres filles d’aller à la police pour en discuter. A.) aurait tout préparé pour récupérer la voiture. Le prévenu rappelle toutefois que la voiture appartient à tout le monde ; si quelqu’un quitte la maison, il perdrait le droit de l’utiliser. Or A.) , en revenant au Luxembourg, n’aurait pas logé au domicile familial, mais serait allé à l’hôtel. En fait, après son opération du nez, A.) serait revenue manger à la maison. Sa sœur E4.) lui aurait fait une remarque à propos de son visage qui lui semblait changé. A ce moment, A.) aurait cru que son secret était dévoilé et ne serait plus revenue à la maison. X.) rappelle que c’était sa voiture, financée avec son argent. Ce ne serait que tant qu’on a un lien émotionnel (« connected emotionaly ») que l’on aurait droit aux biens familiaux. Il aurait eu peur que A.) ne puisse donner la voiture en reprise lors de l’achat d’une nouvelle voiture. Ainsi, il aurait profité du fait que A.) lui avait donné la clef en vue de l’amener au contrôle technique. X.) souligne que sa situation financière à l’époque aurait été très difficile. A.) aurait accepté de signer le contrat en blanc. Elle l’aurait signé en échange de l’engagement d’aller voir sa mère et de dormir à la maison. Le prévenu dit qu’il ne comprend pas pourquoi elle voulait rester à l’hôtel.
Interpellé par la chambre criminelle quand à l’affirmation qu’il avait faite lors de l’instruction selon laquelle il aurait une « sexualité différente », X.) explique qu’il est égyptien et que les Egyptiens n’utilisent pas le mot « sexe ». Ce mot leur serait inconnu et ils parleraient de « relation entre homme et femme ».
La sexualité ne serait pas un but en soi, mais une relation entre deux personnes précises. La femme en serait la clef. Une femme, quand elle ne veut pas, elle ne veut pas. Dans son subconscient, toute femme aurait conscience que l’homme face à elle aurait 600.000 spermatozoïdes, tandis qu’elle ne pouvait offrir qu’un seul ovule. Elle penserait que l’homme ne veut que s’amuser, tandis qu’elle resterait avec l’enfant. Pour cette raison, les femmes repousseraient les hommes.
Dans la société actuelle, la femme pourrait décider si elle accepte ou non la relation sexuelle. Une prostituée par contre n’aurait qu’une liste de prix à proposer. Tout homme qui recourt a une prostituée se rendrait coupable, même s’il paye.
Quant à lui, il aimerait son épouse. Au début, celle-ci n’aurait pas voulu se laisser embrasser. Ils seraient partis à Dubaï. Il n’aurait pas exigé d’elle qu’elle accepte ses baisers. Il lui aurait demandé d’être avec lui, de manger avec lui et de faire des promenades pour afficher son amour. Ce n’est que 3 mois après leur mariage qu’ils auraient été ‘ensemble’ pour la première fois. Le prévenu explique que pour lui, la conséquence de l’acte sexuel, c’est la grossesse. Il n’aurait jamais demandé à son épouse de faire l’amour. Il ne l’aurait fait que quand elle le demandait. Avec son épouse, il n’aurait jamais utilisé de préservatif.
Quant à sa déclaration antérieure selon laquelle il aurait expliqué la sexualité à ses enfants, X.) précise qu’il leur a appliqué ce que c’est du sperme et un ovule. Il aurait toujours dit à ses deux garçons de faire attention. Il n’aurait pas eu besoin d’expliquer grand chose à ses filles, qui auraient eu toutes sortes de sources d’information.
L’amour ne devrait pas être oral, ni anal. Il faudrait que ce soit un échange de fluides (« fluid exchange ») entre deux personnes qui sont liés de manière honnête et durable. Ce ne serait pas bien si cela se passait dans une « soirée disco ».
Une relation sexuelle devrait se savourer comme un bon repas. Le principal travail consisterait dans la préparation.
Interrogé quant à ses origines égyptiennes, X.) précise qu’il est chrétien orthodoxe, et souligne le caractère stricte de cette religion. Un homme ne pourrait avoir qu’une seule femme. Il irait à l’église toutes les semaines et devrait se confesser. Dans sa religion, on parlerait de tout, mais pas de la sexualité. Sa religion lui dicterait le respect envers les femmes.
Le fait d’épouser sa propre cousine constituerait en Egypte « le meilleur mariage, le meilleur choix ». Il aurait vécu en harmonie complète avec son épouse. Il n’aurait personnellement jamais été abusé dans sa jeunesse. A l’âge de 10 ans, il serait parti avec les scouts et aurait vu un chef scout abuser d’un jeune garçon. Sur ce, il aurait quitté les scouts.
Le prévenu dit avoir voulu apprendre à ses enfants que la vie est belle. Il aurait cherché à compenser la maladie de leur mère. Il les aurait emmenés dans des parcs d’attraction. Il ne conteste pas avoir donné des baisers à ses enfants, à l’exclusion toutefois des garçons. Il aurait embrassé E4.) sur la joue, (…) sur la bouche. Il aurait embrassé A.) sur la joue. Jamais il ne lui aurait donné de « French kiss ». Les déclarations de son épouse auraient été mal traduites.
X.) affirme être impuissant depuis 2005 suite à un accident. Il admet ne pas avoir été gravement blessé lors de l’accident, mais néanmoins être impuissant depuis.
Il conteste avoir amené quiconque à une exposition d’art érotique. Il conteste tous les témoignages selon lesquels il aurait eu des aventures avec d’autres femmes. L’enquêteur WEIS écrirait ce qu’il veut.
Sur question de la partie civile, X.) conteste avoir affirmé que A.) était schizophrène. Elle ne souffrirait d’aucune maladie psychique, elle serait tout simplement jalouse. Or, la jalousie pourrait conduire à tout. Parfois, des personnes ne seraient pas assez fortes pour supporter un incident.
Interrogé quant aux lettres de dénonciation qu’il a adressées à diverses autorités, le prévenu se défend en disant que face au Juge d’instruction, il aurait pleuré en reconnaissant son erreur et aurait immédiatement écrit des courriers pour retirer ses plaintes. Il aurait simplement voulu qu’une autorité extérieure intervienne pour que A.) prenne conscience de son comportement. Il aurait voulu la forcer à revenir à la réalité. Il aurait également écrit à A.) pour s’excuser, mais n’aurait jamais eu de réponse.
Quant aux recours qu’il a introduits pour s’opposer à l’expertise psychiatrique de sa fille, telle qu’ordonnée par le Juge d’Instruction, X.) explique qu’il se trouvait en prison et ne pouvait donc intervenir matériellement pour aider sa fille. Cette expertise aurait été dangereuse pour elle parce qu’elle aurait pu détruire sa vie professionnelle si on avait diagnostiqué un quelconque problème. Sa fille serait « la plus grande construction » de sa vie.
4.2. Moyens de défense
Après avoir exposé les arguments de la prescription et du libellé obscur, tels que détaillés ci-avant, Maître Michel KARP a souligné quant au fond que toutes les infractions reprochées au prévenu sont contestées tant en droit qu’en fait.
La Cour aurait opéré un revirement de jurisprudence. Actuellement, il ne suffirait plus que la victime dépose comme témoin pour que des faits de viol soient établis ; cela ne suffirait plus comme preuve. Il se réfère à une décision de la Cour du 17 janvier 2006 pour préciser qu’au-delà du témoignage de la prétendue victime, il faudrait des éléments objectivables. Il passe ensuite en revue divers éléments du dossier et de l’instruction:
- quant au témoignage de A.) , Maître Michel KARP souligne qu’aucune expertise de crédibilité n’a été faite. L’enregistrement vidéo de l’audition montrerait que beaucoup de réponses auraient été suggérées par l’enquêteur Claude WEIS.
Les diverses déclarations seraient contradictoires entre elles. A chaque nouvelle audition, A.) aurait ajouté de nouveaux faits.
Il résulterait en outre d’un extrait des vidéos familiales versées en cause que A.) avait des talents d’acteur et savait faire du théâtre.
- Quant à l’expertise et au témoignage de Paul RAUCHS, la défense estime « qu’on ne peut rien faire avec ce rapport », puisque l’expert n’aurait pas respecté sa mission. Le rapport ne serait pas contradictoire. En outre, Maître Albert RODESCH, en tant qu’avocat de la victime, aurait été consulté par l’expert, mais non l’avocat de la défense. Il ne découlerait pas non plus du rapport de quoi il avait été discuté lors de cette entrevue. L’expert partirait de l’hypothèse que le prévenu serait coupable et ne se pose pas de questions. Il faudrait ainsi douter de l’impartialité de cet expert. Il y aurait un préjugé dès le départ. Il conviendrait par conséquent d’écarter ce rapport
- Quant à la perquisition domiciliaire, Maître Michel KARP rappelle que rien n’a été trouvé à l’appui des accusations. Il aurait été question de préservatifs à l’audience, mais il ne résulterait d’aucun élément du dossier que des préservatifs aient été trouvés, voire saisis.
- De l’expertise LUTHE, la défense retient que le prévenu ne souffre d’aucune maladie mentale et qu’il s’est bien occupé de sa famille.
- Les autres témoins, notamment les frères, les sœurs et la mère s’accorderaient pour dire que les faits tels que présentés par A.) seraient impossibles. Il demande, à titre subsidiaire, que ces témoins soient entendus par le Tribunal. Maître Michel KARP s’interroge pour quelle raison il conviendrait d’accorder plus de crédit aux déclarations de A.) qu’à celles de ses frères et sœurs. A.) serait une bonne comédienne. Elle tirerait profit du fait de dénoncer des faits fictifs, dont la vérification matérielle serait impossible. Rien n’expliquerait pourquoi elle a attendu 15 ans avant de dénoncer les abus. A.) aurait été active dans divers forums internet pour discuter de problèmes personnels, mais n’aurait jamais fait état d’abus sexuels. A.) se serait avérée capable de mentir aux tiers sur un point important, à savoir celui de la chirurgie esthétique de son nez. Elle aurait ellemême écrit dans un forum « I am a big liar ». Ses propos seraient encore contredits en ce qu’elle a déclaré avoir été victime quotidiennement d’abus sexuels, alors que le prévenu aurait été fréquemment en déplacement professionnel.
- Quant aux autres témoins, il ne s’agirait pas de témoins directs, de sorte que leurs dires ne seraient pas pertinents et qu’il conviendrait d’écarter leurs témoignages.
Il s’agirait là des seuls éléments du dossier répressif, qui ne contiendrait rien d’autre.
Quant aux faits avoués par le prévenu (épilation, crème, etc.), Maître Michel KARP estime que l’aveu ne serait pas divisible.
La défense souligne qu’elle n’est pas en mesure de savoir pourquoi A.) porte des accusations mensongères.
En effet, dans plusieurs emails et documents, A.) écrirait à son père qu’elle l’aimait. Or, une fille qui se fait abuser par son père n’écrirait pas de tels messages. Si elle avait été victime d’attouchements, elle n’aurait pas non plus demandé à accompagner son père en voyage.
A.) n’aurait commencé de psychothérapie qu’en 2010. Rien n’expliquerait pourquoi elle ne s’était pas confiée plus tôt, par exemple aux assistants sociaux ou aux professeurs pendant sa scolarité. Même plus tard, en suivant des études de pharmacienne, elle aurait dû savoir comment réagir.
Maître Michel KARP conclut ainsi à l’acquittement de son mandant.
A titre subsidiaire, il formule les demandes suivantes : - ordonner une expertise médicale pour vérifier si A.) était vierge ou non, tel que le prévenu le soutient. Il faudrait demander à un spécialiste si cela est vérifiable. - instituer une expertise de crédibilité de A.) - instituer une expertise pour confirmer que le prévenu est impuissant, tel qu’il le soutient.
4.3. Fardes de pièces, documents et enregistrements vidéo
Maître Michel KARP a versé à l’appui de ses plaidoiries diverses fardes de pièces.
Dans sa farde numérotée « I », la défense verse en cause une série de messages manuscrits qu’elle attribue à la plume de A.) . La plupart de ces messages ne sont pas datés. Il s’agit de messages essentiellement positifs, comportant plusieurs dessins de cœurs. Sur une feuille en particulier on peut lire en grandes lettres : « X.) is the best father in the world ».
Dans un courrier électronique que A.) a adressé à son père en date du 24 septembre 2003, elle qualifie ce dernier comme étant le meilleur père du monde. Elle le remercie de ne pas être resté en Egypte, de la soutenir financièrement, moralement et professionnellement, de l’avoir poussée à faire des études et de l’avoir forcée à faire certaines choses – comme par exemple sortir au café ou en discothèque – bien qu’elle n’en ait pas eu envie, parce que finalement tout s’était avéré être pour son bien. Elle le remercie en particulier de lui avoir tout appris sur les fleurs, le corps humain et les médicaments, de sorte qu’elle a choisi de faire des études de pharmacie.
Dans une farde numérotée « II », il verse divers documents médicaux, des documents relatifs à une activité professionnelle du prévenu entre 1993 et 1994 avec des partenaires établis à divers endroits, dont au Japon ((…)GROUP), aux Emirats Arabes Unis et en Nouvelle Guinée. Il verse encore un jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le relevant de l’omission d’avoir inscrit la naissance d’un de ses enfants dans les 5 jours prescrits par le Code civil, un email de A.) à une adresse « le_(…)@hotmail.com », divers autres emails, un courrier non signé adressé au prévenu comportant les marques d’une bouche faisant un bisou, le bulletin des résultats scolaires (sans nom) pour l’année scolaire 1993-1994.
Maître Michel KARP n’a pas autrement expliqué quelle était l’incidence de ces documents sur le fond de l’affaire, et après analyse des documents, la chambre criminelle n’arrive à en tirer aucune conclusion.
Cette même farde contient un courrier électronique adressé par E2.) à l’enquêteur Claude WEIS en date du 28 juillet 2009. Dans ce courrier électronique, elle qualifie les accusations de sa sœur comme étant mensongères. Elle affirme avoir toujours partagé la même chambre à coucher que A.) , dans les différents logements qu’ils occupaient, et ce jusqu’aux 18 ans de A.) . Elle dit que rien ne s’était passé entre son père et sa sœur.
Dans une farde numérotée « III », la défense verse les attestations de témoignage suivantes, rédigées dans les formes prévues par le Nouveau Code de Procédure Civile :
- Selon E4.) , A.) l’aurait menacée elle et sa sœur E2.) au bureau de police de ruiner leurs études universitaires. A.) se serait fâchée et aurait commencé à pleurer au moment où l’agent de police lui aurait dit que légalement la voiture ne lui appartenait pas. Ce serait à ce moment qu’elle aurait proféré les accusations contre son père.
- E2.) estime dans son attestation que ses propos n’ont pas été correctement actés lors de son audition par la police et que l’enquêteur aurait refusé d’y apporter toutes les corrections qu’elle voulait. Elle s’exprime en faveur de l’innocence de son père.
- E3.) estime également que son audition devant la police n’aurait pas été neutre, mais suggestive, et que ses propos n’auraient pas été actés correctement.
- E.) décrit comment en 2006, le prévenu X.) l’a aidée en 2006 à obtenir un visa de séjour en tant que fille au-pair. Elle dit avoir passé deux nuits dans un appartement seule avec lui sans qu’il ne se soit comporté de manière inappropriée envers elle. Elle dit également l’avoir accompagné dans l’appartement de A.) en à Brighton. L’appartement aurait été très sale, de la nourriture avariée se serait trouvée dans le frigo et de nombreuses culottes avec des tâches jaunes se seraient trouvées par terre dans la salle de bain. Elle dit avoir nettoyé tout l’appartement, mais que A.) se serait montrée mécontente par la suite.
Dans un courrier signé par E4.) , celle-ci réfute également les accusations de A.) . Elle décrit une vie familiale sans incidents.
Dans une farde numérotée « 4 », Maître Michel KARP verse divers documents médicaux concernant son mandant.
Maître Michel KARP n’a pas autrement expliqué quelle était l’incidence de ces documents sur le fond de l’affaire, et après analyse des documents, la chambre criminelle n’arrive à en tirer aucune conclusion.
Il faut observer en particulier que l’ordonnance du Docteur B. T. paraît se limiter à ordonner l’analyse d’un dysfonctionnement érectile depuis un accident (non autrement décrit) et non à le constater.
Cette farde « 4 » contient encore un courrier électronique que A.) a adressé à son père le 5 novembre 2003. Dans ce courrier, elle conteste l’affirmation d’une amie selon laquelle son père la contrôlerait et dit qu’elle pouvait faire tout ce qu’elle avait envie de faire. Elle affirme qu’elle préférerait perdre l’amitié de son amie, plutôt que d’accepter que quelqu’un affirme qu’elle se trouve sous le contrôle de son père.
Dans un courrier électronique du 12 octobre 2003, elle écrit à son père qu’elle ne le déteste pas et qu’il s’agit du meilleur père qu’une fille peut souhaiter.
Dans une farde numérotée « 5 », Maître Michel KARP verse un courrier électronique que son client lui a adressé le 7 janvier 2012 et qui cite un extrait d’un forum Internet (http://www. (…).com/) ayant pour objet la discussion sur la chirurgie plastique (The Plastic Surgery Forum). Dans ce forum, A.) aurait notamment écrit : « will just send him a txt now and let him know he got a small p [lisez : penis] for a man ».
Maître Michel KARP s’empare de cet extrait dans ses plaidoiries pour conclure au caractère non-platonique de la relation entre A.) et B.) . Son affirmation selon laquelle elle ignorerait ce qu’est une « pénétration » s’en verrait également contredite.
Cette même farde contient également des notes manuscrites, vraisemblablement de la main de X.) , qui cite en anglais divers extraits du dossier répressif, et établit des relations au moyen de mots écrits en rouge et de flèches entre les différents éléments.
La chambre criminelle ne parvient pas à décrypter le sens profond de ces notes qui semblent destinées à relever des incohérences dans les déclarations de A.) . Il aurait appartenu à Maître Michel KARP de développer les arguments de son mandant à l’audience ou dans une note écrite.
Cette farde contient enfin le courrier électronique adressé par E2.) à l’enquêteur Claude WEIS, pièce qui figurait déjà dans la farde « II ».
Dans une farde numérotée « 6 », la défense verse un extrait complet d’un forum internet qu’elle a également communiqué en cause sous forme électronique. Il s’agit en fait du texte complet dans lequel s’intégrait l’extrait versé en tant que première pièce de la farde précédente.
La chambre criminelle constate d’abord que les intervenants parlent sous pseudonymes (« zaks girl », « k1tty », « Seriously », « lilyrose », etc.). L’analyse complète de cette discussion s’avère dès lors inutile non seulement parce que l’identité des auteurs est inconnue, mais encore parce que la relation avec les faits dont la chambre criminelle est saisie n’apparaît pas.
Maître Michel KARP s’est référé à trois extraits de cette discussion sur Internet, qu’il attribue à A.) alias « Nr. 5 » :
- dans un premier extrait, elle estime qu’elle est « such a liar ». Cette affirmation se rapporte toutefois au fait qu’elle a réussi à ne pas mettre au courant les membres de sa famille qu’elle a subi une opération de chirurgie esthétique, leur disant qu’elle était en vacances en Grèce. - dans un second extrait, A.) décrit qu’elle avait quitté un garçon qui, après avoir échangé des bisous, lui avait dit qu’elle avait un grand nez. - le troisième extrait est le même que celui déjà décrit ci-avant et qui se rapporte à la taille du sexe d’un de ses anciens petits amis.
Dans une dernière farde de pièces numérotée « 7 », le prévenu verse dans un premier temps un courrier électronique adressé en date du 10 juin 2003 par A.) à Patrick THILL. Dans ce courrier électronique, A.) explique avoir eu deux sorties festives de suite en Angleterre et à Luxembourg, ce qui lui aurait valu une fatigue telle qu’elle avait des difficultés à réviser ses examens et devait s’astreindre à rester chez elle pour réviser durant une semaine.
Cette farde contient encore un courrier électronique adressé par B.) à A.) dans lequel ce dernier exprime longuement le chagrin qu’il éprouve du fait que cette dernière ait rompu leur relation, respectivement n’ait pas voulu s’engager dans une relation avec lui.
Par la suite sont copiés deux extraits d’interrogatoires du dossier répressif.
La farde « 7 » contient encore des factures d’hôtel et de téléphonie mobile
En l’absence d’éclaircissement par les plaidoiries de la défense, la chambre criminelle ne voit pas la pertinence de ces pièces pour l’affaire dont elle est saisie.
La farde « 7 » reprend encore l’email de A.) à son père du 24 septembre 2003 qui figurait déjà dans la farde « I ».
On y trouve également un courrier électronique adressé par A’.) à B.) dans lequel elle écrit que son père ne la contrôlerait pas (« hes not controllin me as u think of an oriental father or sthg, he not like this at all »).
La prochaine pièce reprend l’extrait du forum à propos de la taille d’un membre masculin . Dans un autre courrier électronique, que A.) a adressé en date du 11 septembre 2009 à ses frères et sœurs, elle leur explique qu’elle ne les déteste pas, mais qu’elle est déçue de leur attitude au cours de l’enquête et exprime son incompréhension face à leur ignorance et naïveté.
La dernière pièce est un email adressé par A.) à une personne qu’elle qualifie d’ « oncle » dans lequel elle écrit qu’elle préfère ne pas avoir de contact avec les membres de sa famille. Elle dit qu’elle ne souhaite pas faire de mal à son père, ni qu’il aille en prison, mais qu’elle veut seulement qu’il paye pour ses fautes (« to pay his OWN debts ») et qu’il la laisse tranquille.
Le prévenu verse encore en cause une série de DVD contenant des enregistrements vidéo qui montreraient que A.) était une fille heureuse, parfaitement intégrée dans la famille. Dans une scène en particulier, elle jouerait au théâtre de manière convaincante, ce qui démontrerait ses talents d’acteur.
La chambre criminelle constate que les divers DVD contiennent des enregistrements vidéo de qualité variable et à différentes époques montrant tantôt des personnes inconnues, tantôt les enfants de la famille X.). Il s’agit de scènes ordinaires de vidéo amateur. On y voit par exemple des enfants jouant dans un jardin, des vacances à la plage, des repas en famille, etc. La chambre criminelle estime cependant que ces pièces ne sont pas probantes alors qu’elles ne viennent ni établir, ni contredire les
faits reprochés au prévenu. Il s’agit de séquences isolées de la vie de la famille X.) et la chambre criminelle ignore par ailleurs sur base de quels critères le prévenu a fait le choix des scènes qu’il a soumis à la chambre.
La même conclusion s’impose pour certaines photos de famille versées en cause.
Dans une séquence en particulier, un des enfants – probablement A.) – joue effectivement un rôle, à savoir celui d’un vendeur dans une salle des enchères qui fait monter les prix. Cela ne dépasse cependant pas le simple jeu de rôle dans le cadre d’un amusement familial, et n’établit aucun don particulier pour le métier d’acteur.
5. POSITION DE LA PARTIE CIVILE
La partie civile a exposé sa vision des faits en donnant dans un premier temps lecture d’une note de plaidoiries.
Dans sa note, elle constate que le prévenu nie les faits. Il ne résulterait cependant nullement du dossier que la partie civile aurait inventé les faits ou soit animé par un désir de vengeance. Les dires de la victime seraient cohérents, contrairement à ceux du père.
Il résulterait du dossier que le prévenu, en sa qualité de père, dirigeait la vie familiale à 100 % et aurait été tout puissant. Il aurait manipulé A.) depuis le jeune âge de 10 ans et ce jusqu’à l’âge de 26 ans. Pour chaque âge, il aurait adapté sa stratégie et sa ruse, afin d’obtenir ce qu’il voulait.
Le prévenu aurait exploité sa position d’autorité pour obtenir des plaisirs sexuels. Souvent, les enfants victimes resteraient incapables, de par leur immaturité et dépendance, de se positionner clairement face à une agression sexuelle. Ce serait toujours l’adulte, en tant que personne « finie et mature », qui serait responsable, et qu’il ne faudrait en aucun cas retenir un quelconque comportement « actif » de l’enfant dans le déroulement de faits d’abus sexuel.
Après les plaidoiries de la défense, le mandataire de A.) a repris la parole pour estimer que les preuves à charge seraient suffisantes. Le fait que les déclarations de A.) aient évolué avec le temps ne signifierait pas qu’elles sont mensongères. Il s’agirait de la manière naturelle dont évolueraient les victimes de tels faits. Tout serait ressorti peu à peu. Encore à l’heure actuelle, sa mandante aurait des difficultés à en parler. Il n’y aurait aucune contradiction dans ses déclarations.
En outre, A.) n’aurait aucune raison pour mentir. Elle aurait aimé son père. Elle aurait été manipulée depuis son plus jeune âge et n’aurait jamais rien connu d’autre. Le prévenu aurait, pour chaque âge, trouvé les mots, les gestes et les menaces aux fins d’obtenir le silence de sa fille.
La partie civile s’insurge encore du fait qu’il résulterait de certains courriers électroniques versés en cause par le prévenu que ce dernier aurait eu accès aux emails privés de sa fille et qu’il aurait imprimé les emails peu après leur envoi. Cela démonterait en tout état de cause à quel point A.) se faisait contrôler par son père au jour le jour.
Maître Sonja WINANDY sollicite encore le rejet de la farde numérotée « 3 » au motif notamment que les témoignages y figurant seraient rédigés par des personnes qui ont assisté aux débats.
Cette dernière demande est à écarter comme étant non fondée. En effet, même s’il est d’usage que les témoins quittent la salle pendant que d’autres témoins déposent à la barre, aucune disposition du Code d’Instruction Criminelle ne rend cette manière de procéder obligatoire.
6. QUANT À LA PERSONNALITÉ DES PERSONNES IMPLIQUÉES
6.1. Personnalité de A.)
A.) explique à l’audience être la deuxième fille d’une fratrie de 6 enfants. Elle est née à Dubaï en (…), puis est venue au Luxembourg, pour s’établir d’abord à R., puis à deux adresses successives à R’. Elle explique avoir fait son école primaire à R. et à R’. Elle a fréquenté un lycée à P., puis à Luxembourg-Ville. Ensuite, elle a suivi des études pour devenir pharmacienne et dit être en train de faire son doctorat.
Dans son rapport d’expertise psychiatrique du 13 septembre 2010, le médecin psychiatre Paul RAUCHS décrit A.) comme étant une personne dont l’intelligence se situe au-dessus de la moyenne. Il dit ne pas avoir constaté de signes psychotiques, ni de signe dépressif ou maniaque.
Il fait état d’une anorexie mentale dont A.) aurait souffert pendant qu’elle fréquentait la classe de 12ième et souligne qu’une anorexie peut s’interpréter comme étant un refus de la féminité.
Quant aux faits (à supposer que les accusations soient vraies), l’expert prend position en donnant en considérer que suite à la cessation des relations sexuelles entre le prévenu et son épouse, A.) aurait pris la relève de la mère en tant que partenaire sexuel du père. Les courriers que X.) adressait à sa fille seraient ceux d’un amant qui quémande son dû, et non des courriers d’un père à sa fille.
Il estime que les faits ne devraient pas s’analyser sous l’angle d’un acte pédophile, mais d’inceste. Le prévenu aurait toujours vu dans sa fille non pas un enfant, mais une femme. Il décèle une configuration œdipienne qui aurait été accentuée par l’absence de la mère. Du fait que le père aurait dormi régulièrement dans le lit de sa fille aînée à la vue des autres membres de la famille, il faudrait conclure au caractère « quasi familio-institutionnel » de cette relation.
Quant au contexte dans lequel A.) a été amenée à parler des agressions sexuelles, l’expert RAUCHS estime que dans la situation familiale qui s’était installée, il manquait un tiers qui pouvait incarner « la Loi et la règle ». Lorsqu’elle s’est adressée en raison d’un conflit familial à la police pour trouver cette autorité extérieure, elle a nécessairement dû « craquer » au moment où elle a réalisé que la police n’allait pas l’aider, notamment en lui faisant comprendre qu’il n’y aurait pas de vol entre membres d’une famille.
L’expert tire ainsi la parallèle suivante : « De vol à viol, il n’y a qu’une voyelle et du coup nous comprenons que la voiture subtilisée par le père équivaut à la virginité volée par le même père ».
L’expert Paul RAUCHS fait également des développements sur la personnalité du prévenu qui dépassent cependant le cadre de la mission qui lui a été impartie et qui ne sauraient dès lors être pris en considération.
A.) a confié au docteur Paul RAUCHS qu’elle vivrait actuellement une vie sexuelle normale, voire épanouie.
Quant à la crédibilité de A.) , l’expert conclut qu’il a l’intime conviction qu’elle dit une vérité à la fois consciente et inconsciente. Ses dires et son comportement rejoigneraient ce que la littérature reconnaît comme symptômes d’enfants abusés par leurs parents.
A l’audience, Paul RAUCHS résume le contenu de son rapport. Il précise que le père avait une forte emprise sur ses enfants, qu’il était tout-puissant et qu’il organisait tout.
Il confirme n’avoir détecté dans le chef de A.) aucun signe de délire, aucun état dépressif, ni aucune pathologie. Il exclut un délit psychotique, en ce sens que A.) aurait inventé des faits auxquels elle aurait cru par la suite.
6.2. Personnalité du prévenu
La mission de dresser un rapport d’expertise psychiatrique du prévenu X.) a été confiée au professeur-docteur Rainer LUTHE qui a dressé un rapport en date du 29 septembre 2009, ainsi qu’un rapport complémentaire en date du 20 décembre 2009.
L’expert a jugé utile de développer dans son rapport une théorie sur les rapports sexuels que le prévenu a développée en paroles et en dressant un schéma écrit, qu’il paraît important de résumer étant donné que le prévenu y a également fait allusion en audience publique et dans certains écrits, et semble donc y attacher une certaine importance dans la présence affaire. Il distingue quatre catégories, à savoir les humains égyptiens, les animaux égyptiens, les humains européens et les animaux européens. Tandis que les animaux égyptiens s’accoupleraient librement et sans contraintes, les humains égyptiens seraient soumis à une moralité sexuelle rigoureuse. En Europe, la situation serait inverse. Les animaux européens ne connaîtraient pas la sexualité, puisque – notamment les vaches – seraient artificiellement inséminés. Par contre, les humains européens vivraient une sexualité libre – ce qu’il juge déplacé (« Das halte er nicht für richtig »). Il déclare à l’expert qu’il n’est pas un animal égyptien et qu’il n’aurait jamais eu de relations sexuelles extraconjugales. La maladie mentale de son épouse n’aurait rien changé à leurs relations sexuelles.
Dans son second rapport, l’expert explique que le prévenu lui a détaillé les fondements religieux de sa moralité. Il dit avoir eu des relations sexuelles avec son épouse encore en 2009. Il réitère n’avoir eu aucune aventure avec d’autres femmes.
Il dit que sa fille A.) aurait eu des problèmes d’incontinence lorsqu’elle était petite. Pour le surplus, elle se serait comportée comme un garçon, notamment en jouant au football. L’expert note : « Für ihn sei A.) keine Frau ». Sa fille aurait eu un complexe en raison de sa poitrine qu’elle jugeait trop grande ; elle aurait eu sans cesse l’impression que tout le monde la regardait. Elle aurait également été gênée pour acheter ses propres articles d’hygiène.
L’expert fait état dans son rapport que le prévenu lui a fait part de nombreux membres de la famille de son épouse (et donc également de sa famille, vu qu’il est le cousin de son épouse), qui ont souffert de troubles mentaux divers.
L’expert conclut que le prévenu éprouve un grand besoin de s’exprimer (« Rededruck »), et qu’il décide généralement lui-même du sujet dont il parle et ne se laisse que difficilement guider dans la discussion.
Le comportement affiché par le prévenu resterait dans la fourchette de la « normalité » (« im Rahmen der normalen Spielbreite [des] menschlichen Wesens ») et qu’il n’y a aucun diagnostic psychiatrique à faire. X.) ne souffrirait d’aucun trouble mental.
Rainer LUTHE retient qu’il est capable de tenir un raisonnement logique (« im Denken nicht zerfahren und hatte immer einen ‘roten Faden’, den er verfolgte »). Il ne décèle aucun indice pour un problème de développement de sa personnalité (« Keine Hinweise auf das Vorliegen einer Entwicklungsstörung der Persönlichkeit »). Il n’a détecté aucun indice d’une déviation sexuelle, et notamment pas d’une pédophilie.
L’expert note que le prévenu est pleinement accessible à une sanction pénale.
Il conclut : « Die inzestuöse Beziehung ist als eine isolierte erotische Fehlentwicklung zu bezeichnen, die aus einer Konstellation des Nachgebens in einer als verführerisch erlebten Situation entstanden und zu einer Gewöhnung geführt hatte ».
Dans son second rapport, l’expert maintient l’ensemble de ses conclusions, mais donne à considérer qu’au regard des multiples déménagements et de la maladie de la mère, il est remarquable qu’une telle famille ne se soit pas décomposée, mais se soit rapprochée pour affronter les problèmes. Dans une telle dynamique familiale, des dépendances très intensives se créeraient, qui pourraient être propices à une influence manipulatrice.
A l’audience, Rainer LUTHE a confirmé le contenu de ses expertises. Selon lui, le prévenu est pleinement accessible à une sanction pénale. Il n’a détecté aucun problème au niveau de son intelligence, ni aucune psychopathie.
7. APPRÉCIATION
7.1. Questions préalables
7.1.1. Témoignages
Maître Michel KARP a demandé à l’audience à ce que les frères et sœurs, ainsi que la mère de A.) soient entendus en tant que témoins. Il a formulé cette demande « à titre subsidiaire », sans préciser à quoi cette subsidiarité se rapporte. La chambre criminelle considère dès lors que cette demande est formulée en tout état de cause.
Or, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande. En effet, les personnes en question ont été entendues – et certaines réentendues à leur demande – par les services de police judiciaire. Le Ministère Public a cité à l’audience les témoins qu’il jugeait nécessaires pour soutenir l’accusation. La défense avait la possibilité de convoquer à l’audience tous témoins qu’elle juge utiles. Or, bien qu’assisté d’un avocat, le prévenu n’a pas fait usage de cette possibilité.
Le fait que le prévenu ait changé itérativement de mandataire ne change rien à cet égard, ce dernier ne faisant jamais qu’assister le prévenu dans sa défense. Pendant la phase du procès réservée à l’instruction de l’affaire et à l’audition de témoins, ni le prévenu, ni Maître Claudia MONTI n’ont jugé utile de convoquer lesdits témoins.
Il s’ajoute que l’existence et l’identité de ces témoins étaient connus du prévenu depuis le début de l’instruction de l’affaire dirigée contre lui et que les débats à l’audience n’ont révélé aucun élément nouveau qui aurait, de manière imprévue, rendu utile ou nécessaire l’audition de ces témoins.
Il n’y a dès lors pas lieu d’entendre ces témoins.
7.1.2. Expertises
Maître Michel KARP critique l’expertise du docteur RAUCHS pour ne pas être contradictoire et parce que l’expert ne serait pas impartial.
Or, les vices de la procédure d’instruction ne peuvent plus être invoqués devant la juridiction de fond qui est définitivement saisie par l’ordonnance de renvoi coulée en force de chose jugée.
La procédure de l’instruction préparatoire, qui est une procédure spécifique, prévoit des voies de recours particulières que l’inculpé peut exercer contre les actes de l’instruction qu’il estime être intervenus en violation de ses droits.
L’article 126 (1) du Code d’instruction criminelle confère notamment à l’inculpé le droit de demander à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement la nullité de la procédure de l’instruction préparatoire ou d’un acte quelconque de cette procédure tel qu’un rapport d’expertise.
L’article 126 (3) du même Code dispose que cette demande doit être produite, à peine de forclusion, au cours même de l’instruction, dans un délai de trois jours à partir de la connaissance de l’acte. Le délai de forclusion de l’article 126 s’applique non seulement aux nullités formelles prévues par un texte de loi, mais également à celles découlant d’une violation des droits de l’homme.
Le prévenu est dès lors actuellement forclos à critiquer le caractère noncontradictoire ou la partialité de cette expertise.
Maître Michel KARP a sollicité l’institution d’une expertise pour vérifier si A.) était vierge au moment des faits.
La chambre criminelle relève qu’il n’est pas contesté que A.) entretient actuellement des relations sexuelles normales avec son époux et qu’elle attend son premier enfant.
La chambre criminelle doute d’ailleurs si une expertise médicale peut permettre de retracer la période de défloration.
La défense sollicite encore l’institution d’une expertise de crédibilité de A.) .
Il convient de relever à ce titre que la mission confiée à l’expert Paul RAUCHS était « d’effectuer une expertise psychiatrique … afin de se prononcer sur l’existence/l’absence d’éventuelles maladies mentales susceptibles d’abolir ou d’entraver son discernement, respectivement son libre arbitre » et « de cerner, dans la mesure du possible, la personnalité de A’.) , en particulier au niveau comportemental et psychologique ».
L’expert a dans son rapport pris position quant à la crédibilité de la version des faits présentée par la victime en notant que tant ses dires que son comportement « rejoignent ce que la littérature reconnaît comme symptômes d’enfants abusés par leurs parents ». Il dit également avoir l’intime conviction qu’elle dit « une vérité à la fois consciente et inconsciente ».
L’expert a de même exclu certaines hypothèses qui pourraient expliquer de fausses accusations. Il a notamment acté : « A.) est adaptée à la réalité et ne présente aucun signe, ni de délire, ni de discordance psychomotrice »
A l’audience, l’expert a d’ailleurs explicitement fait référence à la notion de crédibilité (« e Gutachten iwer dem A.) seng Glaubhaftegkeet »). Il a également souligné qu’un psychiatre n’est pas un détecteur de mensonges.
L’expertise fournit donc un certain nombre d’éléments permettant d’apprécier la crédibilité des dires de A.) .
La défense n’a pas précisé quels autres aspects scientifiques mériteraient d’être analysés aux fins d’apprécier la crédibilité des déclarations de A.) , de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la défense en institution d’une expertise.
La mission d’apprécier de manière générale (et non à la lumière d’une certaine science spécifique, telle la psychiatrie) la crédibilité d’un témoignage est une mission qui relève de l’officine du juge du fond, qui est appel à apprécier souverainement les éléments de preuve qui lui sont présentés, et qu’il ne saurait déléguer à un expert.
Maître Michel KARP a sollicité en dernier lieu une expertise pour déterminer si le prévenu peut avoir une érection ou non.
Il convient de signaler que les déclarations du prévenu à propos de son impuissance sont contradictoires. Lors de deux interrogatoires devant le Juge d'Instruction, ainsi qu’à l’audience, le prévenu déclare ne plus avoir d’érection depuis un accident en 2004. D’un autre côté, le prévenu a soutenu que sa fille a pu le voir à Brighton sous la couette lorsqu’il avait une érection. Par ailleurs, dans un courrier électronique de juillet 2009, il s’estime « full of sexual power » et il a déclaré à l’expert LUTHE avoir encore eu des relations sexuelles avec son épouse en 2009.
La chambre criminelle relève en outre que même à admettre qu’une expertise arrive à la conclusion que le prévenu est actuellement impuissant, cela ne démontre pas qu’il l’a été au moment des faits qui lui sont reprochés.
L’institution d’une telle expertise n’est dès lors pas pertinente.
7.2. Quant aux faits
Le Code d'instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764). Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. 1986, I, 549; Cass. belge, 28 mai 1986, Pas. 1986, I, 1186).
Les déclarations quant aux faits de X.) et de A.) sont inconciliables.
La chambre criminelle observe que d’après les expertises psychiatriques qui ont été réalisées tant sur la personne du prévenu X.) que sur la personne de la plaignante A.) , aucun des deux ne présente de troubles mentaux ou une quelconque maladie psychiatrique. La chambre criminelle se trouve dès lors en présence de deux déclarations faites par des personnes saines d’esprit et capables de tenir un raisonnement logique.
Pour former sa conviction, la chambre criminelle prend appui sur les considérations suivantes :
7.2.1. Contrôle du père
Comme un fil rouge traversant l’ensemble du dossier répressif et son instruction, le prévenu X.) apparaît comme une personne exerçant une forte autorité sur ses enfants et même sur des tiers, ainsi qu’un contrôle continu afin de garantir le respect de ses instructions. Ainsi, on peut relever notamment les éléments suivants :
- Patrick SCHOLER confirme que lors de l’incident au commissariat de Pétange, X.) dictait littéralement à ses filles E2.) et E4.) ce qu’elles devaient dire à l’agent de police.
- A.) dit que son père lisait ses SMS et qu’il avait même eu recours à un détective privé.
- T1.) confirme que X.) contrôlait étroitement sa fille et qu’il lui envoyait des messages menaçants.
- Le fils E1.) a déclaré auprès de la police que son père ne tolère pas qu’on le contredise et que tout le monde doit suivre ses ordres. Il confirme que son père a également prononcé des menaces à son encontre et que sa parole faisait la loi.
- E.) indique que les filles devaient même demander l’autorisation paternelle pour aller faire quelques courses.
- F.) , personne extérieure à la famille, déclare également s’être sentie constamment surveillée.
- D.) explique que le prévenu l’a renvoyée de son domicile du simple fait qu’elle n’avait pas respecté l’interdiction donnée par le prévenu de ne pas parler à ses fils. Elle est confirmée dans ses dires par E1.) .
- B.) indique qu’il avait reçu interdiction d’appeler A.) directement sur son portable, mais qu’il devait passer par la ligne fixe.
- G.) estime que le père de son amie A.) ne lui laissait aucune liberté.
- Le prévenu lui-même ne conteste pas avoir surveillé de près A.) , tout en mettant cette surveillance en relation avec un meurtre non résolu qui se serait produit en 2000. Il admet également l’avoir mise sous pression en ne lui restituant la voiture qu’à condition qu’elle rende visite à sa mère et dorme à la maison.
La chambre criminelle en déduit que le prévenu a exercé sur ses enfants, y compris sur A.) , une forte autorité et un contrôle permanent. Cette autorité dépasse celle que tout parent exerce sur ses enfants pour veiller à leur éducation et n’a, contrairement à la normale, pas baissé avec l’âge des enfants, mais au contraire s’est renforcée au fur et à mesure.
Ce constat est de nature à accréditer les déclarations de A.) à plusieurs égards, notamment : - qu’elle aurait été sous l’emprise permanente de son père, de sorte qu’elle aurait accepté les divers actes d’abus sexuel, - que ses frères et sœurs déifient leur père et prendraient dès lors en tout état de cause partie pour lui.
7.2.2. Moralité sexuelle du prévenu
A titre de défense, pour exclure qu’il ait pu commettre un quelconque attouchement sexuel sur sa fille, le prévenu X.) a itérativement invoqué sa moralité sexuelle stricte. Ainsi, il rappelle son éduction égyptienne et surtout sa religion copte, qui lui interdiraient toute relation sexuelle autre qu’avec son épouse légitime.
Dans un premier temps, il faut relever que d’après de multiples éléments du dossier, X.) aimait parler de la sexualité :
- E1.) explique que son père parlait souvent de sexe, en en soulignant les aspects médicaux.
- Selon F.) , le sujet de conversation préféré du prévenu était le sexe.
- Lors de l’instruction, au cours des expertises, de même qu’à l’audience, le prévenu a longuement exposé ses visions de la sexualité et développé à ce propos des théories plutôt personnelles et surprenantes.
- A.) déclare que son père l’a obligée à regarder avec lui des films pornographiques. F.) dit qu’il lui a montré des photos de femmes nues. D.) indique qu’il l’a emmenée à une exposition d’art érotique.
- Le prévenu lui-même admet avoir établi un code « C1 » avec sa fille pour parler du fait qu’il n’était pas circoncis dans sa jeunesse, ce qui laisse supposer que ce sujet a été abordé régulièrement.
La chambre criminelle note que normalement une grande rigueur morale ou religieuse quant à la sexualité va de pair avec une certaine discrétion ou gêne pour aborder ce sujet. Au vu des éléments qui précèdent, tel n’était manifestement pas le cas pour X.) .
Au-delà du fait que le prévenu parlait de la sexualité, plusieurs éléments du dossier remettent également en cause les déclarations du prévenu selon lequel il aurait vécu au quotidien la rigueur sexuelle que sa religion lui dicterait.
- A.) a témoigné que son père lui a parlé de ses aventures extraconjugales.
- E2.) indique que son père avait des copines.
- F.) déclare que le prévenu lui a parlé comme un amant, l’a embrassée sur la bouche et rejointe dans la chambre d’hôtel. Elle indique également que le prévenu s’adressait régulièrement à des jeunes filles.
- B.) explique que X.) ne voyait pas d’inconvénients à ce qu’il couche avec d’autres femmes, bien qu’il sorte avec sa fille.
- Selon G.) , le prévenu ne voyait pas de lien entre amour et sexe.
- La propre épouse du prévenu, qui pourtant a grandi dans le même contexte socioreligieux, ne partage guère les visions rigoristes de son époux en concédant à ce dernier le droit d’aller voir d’autres femmes pour combler les besoins sexuels qu’elle ne voulait plus combler – ce qui dénote une approche plutôt libérale de la fidélité conjugale. En déclarant que pour X.) l’acte sexuel était un « travail vite fait », elle contredit également les déclarations de ce dernier selon lequel il s’agirait d’un acte d’amour précédé de longs préliminaires.
Il découle de ces éléments de preuve pertinents et concluants que le prévenu ne prenait pas au pied de la lettre le précepte de la fidélité conjugale.
S’il est vrai que cela n’implique pas qu’il ait commis des abus sexuels sur sa fille, X.) ne saurait cependant invoquer de manière crédible qu’il avait une moralité sexuelle particulièrement stricte.
7.2.3. Potentielle motivation du prévenu pour commettre des abus sexuels
Comme potentielle motivation du prévenu à abuser sexuellement de sa fille A.) , le dossier répressif fait apparaître à certains égards l’idée que la mère était absente en raison de ses troubles psychologiques et ne pouvait donc servir de partenaire sexuel à X.) et que A.) aurait ainsi servir de remplaçante de la mère.
Cette possibilité n’est pas restée à l’état de simple hypothèse, mais se trouve appuyée par de multiples indices :
- Il est acquis en cause que l’épouse de X.) souffrait de troubles psychiatriques et qu’elle était fréquemment internée. Les agents de police qui ont participé aux perquisitions l’ont décrite comme passive face aux évènements qui l’entouraient. Le prévenu et son épouse se contredisent lors de leurs différentes déclarations en ce qui concerne la date de leurs derniers rapports sexuels.
Il est toutefois acquis qu’il y avait un accord entre le prévenu et son épouse à ne pas utiliser de contraceptifs de part et d’autre. Les relations sexuelles que X.) avait avec son épouse avaient dès lors essentiellement un but procréatif. Pour la « sexualité-plaisir », Y.) paraît avoir été que peu disponible.
- A.) elle même déclare à plusieurs reprises que son père ne la traitait pas comme une fille, mais comme une femme ou une épouse
- T1.) a déclaré avoir vécu les réactions de X.) à son égard comme étant celles d’un rival jaloux (« Nebenbuhler ») plutôt que d’un père.
- A.) est la fille la plus âgée de la fratrie, donc la plus à même à assumer un tel rôle.
- L’expert Paul RAUCHS note que les courriers adressés par le prévenu à sa fille sont ceux d’un amant et non ceux d’un père.
La chambre criminelle déduit des éléments qui précèdent qu’il existe des indices forts créant un motif pour que le prévenu recoure à sa fille A.) dans une finalité sexuelle.
7.2.4. Potentiel mobile de A.) pour porter de fausses accusations
Plusieurs motifs potentiels ont été avancés par la défense pour expliquer pourquoi A.) porterait de fausses accusations contre son père.
L’hypothèse la plus fréquemment avancée par le prévenu X.) consiste à dire que A.) aurait porté les fausses accusations contre lui pour se venger du fait qu’il avait repris la voiture dont elle avait besoin.
Cette hypothèse est appuyée par les déclarations de certains frères et sœurs de A.) , qui, en soulignant le caractère matérialiste et déterminé de A.) , ont également estimé que celle-ci voulait simplement se venger à cause de la voiture.
Il est également établi, non seulement par les divers témoignages qui ont été recueillis, mais également par les aveux de A.) , qu’elle a prononcé au commissariat des menaces envers ses sœurs allant dans le sens qu’elle allait entraver leurs études. Toutefois, il n’est pas clairement établi qu’elle ait dit qu’elle allait mettre son père en prison si elle ne récupérait pas la voiture. L’agent de police présent ne se souvient pas d’une telle déclaration. Par ailleurs, l’affirmation de A.) selon laquelle elle aurait dit que son père méritait la prison (en raison des abus sexuels) a pu être mal interprétée et avoir été mise en relation avec le problème de la voiture, les deux sujets ayant été traités en parallèle au commissariat de Pétange.
Un élément majeur qui plaide contre cette explication réside dans le fait que A.) avait déjà parlé d’abus sexuels à T1.) en février 2009, donc à un moment où elle ne pouvait pas savoir que son père allait lui retirer la voiture.
Il s’ajoute que A.) avait à cette époque une certaine autonomie financière, puisqu’elle travaillait dans des pharmacies à Luxembourg et percevait des subsides de la part du fonds national de la recherche.
Elle a été en mesure de se financer une opération du nez coûteuse et aurait très probablement été en mesure de financer tant bien que mal un moyen de locomotion.
Pour retenir ce motif à charge de A.) , il faudrait donc admettre qu’elle ait été résolue à salir gravement l’image de son père et à le mettre en prison dans le seul but de se venger du fait qu’il lui avait repris une voiture et qu’elle devait dès lors pourvoir par ses propres moyens à sa mobilité.
Etant une personne sensée et éduquée, A.) savait nécessairement qu’en s’engageant sur la voie d’une telle plainte, elle allait mettre en œuvre tout un mécanisme judiciaire et qu’elle risquait de lourdes sanctions au cas où sa fausse dénonciation serait découverte.
La chambre criminelle déduit de ce qui précède qu’il est des plus improbable que A.) ait pris sur elle ces risques et désagréments majeurs en raison d’une voiture qui valait tout au plus quelques milliers d’euros.
X.) a également déclaré que sa fille A.) lui aurait parlé de l’intervention chirurgicale de son nez qu’elle envisageait et qu’elle lui aurait enjoint d’en garder le secret sous peine qu’elle allait le mettre en prison.
La chambre criminelle n’est pas en mesure de comprendre comment une personne sensée pourrait espérer cacher à ses frères et sœurs avec lesquels on a passé toute son enfance le fait que l’on se soit fait corriger le nez, qui, semble-t-il, était trop grand. Un tel changement est visible et doit nécessairement sauter aux yeux de toute personne qui connaissait A.) .
Que A.) ait fait des cachotteries et ait recouru à certains mensonges pour se soumettre à l’opération malgré l’avis négatif de son père et éventuellement de ses sœurs, peut se comprendre. De telles démarches avaient pour but de se faire opérer malgré l’opposition qu’elle rencontrait. Mais A.) ne pouvait cependant espérer cacher à terme aux membres de sa famille le fait qu’elle s’était fait opérer du nez, un tel changement se remarquant nécessairement à la première rencontre.
Sur base de ces considérations, la chambre criminelle retient que l’hypothèse selon laquelle A.) aurait menacé son père de le mettre en prison s’il révélait son intervention chirurgicale, et qu’elle aurait finalement mis en exécution cette menace, est à ce point si peu plausible qu’elle doit être écartée, tout simplement parce qu’il était impossible de garder à terme un tel ‘secret’.
Lors de son interrogatoire du 29 juillet 2009, le prévenu a soutenu que A.) a pu le dénoncer dans le but d’obtenir une « grosse somme d’argent ». Cette affirmation trouve appui dans les déclarations de certains frères et sœurs qui estiment que A.) serait matérialiste.
La chambre criminelle relève à ce propos que A.) a itérativement déclaré ne pas agir pour l’argent.
Les explications de Maître Sonia VINANDY selon lesquelles A.) n’aurait au final accepté de demander un montant conséquent en tant que partie civile (voir ci-après) qu’après en avoir discuté avec elle sont convaincantes.
Il est également fort peu probable que A.) espérait obtenir de la part de son père une somme d’argent importante. Il résulte en effet de divers éléments du dossier que si X.) exploitait initialement des commerces florissants ayant permis de subvenir aux besoins de sa famille, la situation financière de la famille s’est toutefois dégradée vers la fin. A.) devait connaître ces difficultés financières, de sorte qu’il serait surprenant que malgré tout, elle ait voulu agir contre son père pour qu’il soit condamné.
En outre, A.) , en tant que personne sensée, devait nécessairement s’attendre qu’en faisant de fausses déclarations, son père risquait d’être condamné à une lourde peine de prison. Elle savait donc qu’en agissant ainsi, elle aggraverait les difficultés financières existantes et compromettrait ainsi sa part dans l’héritage. Accuser son père à tort d’abus sexuels devait lui apparaître dès le départ comme étant un moyen fort peu approprié pour s’enrichir.
Il s’ajoute que A.) affiche une certaine réussite universitaire et professionnelle, qu’elle exerce une profession de haut niveau, qu’elle peut subvenir à ses propres besoins, qu’elle peut espérer toucher à l’avenir un revenu confortable et qu’elle n’est pas dans le besoin.
Ainsi, la chambre criminelle juge peu plausible que A.) ait engagé autant d’efforts et de temps et pris autant de risques dans le seul but d’obtenir une certaine somme hypothétique à titre de dommages et intérêts.
A l’audience, le prévenu X.) émet encore l’hypothèse que A.) l’ait accusé à tort pour le mettre en prison et pour nuire ainsi indirectement à ses sœurs – notamment en rendant impossible le financement de leurs études – par jalousie. Elle aurait voulu être la seule pharmacienne dans la famille.
Les suppositions du prévenu trouvent un certain appui dans les déclarations des frères et sœurs de A.) qui l’ont décrite comme étant quelqu’un qui ne s’intéressait qu’à sa personne et qui voulait dominer les autres.
Il faut également relever qu’au commissariat de Pétange, A.) a déclaré qu’elle allait détruire l’avenir de ses deux sœurs E4.) et E2.) .
Il résulte également de certaines déclarations des frères et sœurs que A.) était isolée et chicanée par les autres.
Les extraits vidéo produits par le prévenu montrent par contre des sœurs qui jouent, sortent et s’amusent ensemble, que ce soit dans le jardin familial ou en vacances. Certains des frères et sœurs ont de même relevé que A.) n’était pas traitée différemment des autres.
Il s’ajoute qu’au moment où A.) a porté les accusations contre son père, elle avait acquis une certaine autonomie financière, professionnelle et affective.
Il n’est dès lors pas établi qu’il ait existé entre A.) et ses frères et sœurs un conflit ou une haine telle qu’elle ait voulu leur nuire au point de ruiner leur carrière professionnelle en mettant leur père en prison. Au contraire, il apparaît qu’à cette époque, A.) avait déjà pris ses distances avec sa famille ; ainsi, elle n’avait que peu de contacts et dormait à l’hôtel lorsqu’elle revenait au Luxembourg.
Des développements qui précèdent, il découle que l’instruction de l’affaire n’a révélé aucune mobile crédible de nature à expliquer pourquoi A.) aurait porté de fausses accusations contre son père.
Enfin, la chambre criminelle observe que A.) a été élevé par son père X.) et a grandi dans la famille X.). Les valeurs culturelles d’une forte cohésion familiale lui ont dès lors été transmises. Il est ainsi d’autant plus difficile à expliquer qu’elle ait fait de fausses dénonciations qui allaient l’exclure définitivement de son environnement familial.
7.2.5. Hypothèse d’une mise en scène
A supposer que A.) ait été animée par un des motifs énoncés ci-avant pour dénoncer à tort son père ou qu’elle ait agi sous l’emprise d’un mobile qui est resté inconnu, admettre qu’elle mente supposerait qu’elle ait préparé une véritable mise en scène. A.) devrait l’avoir planifiée et organisée longtemps à l’avance.
Il faudrait admettre qu’elle ait feint dès février 2009 auprès de son ami et futur mari qu’elle aurait été victime d’abus sexuels dans le but de convoquer ce dernier par la suite comme témoin. Il faudrait également admettre que A.) ait fait les lourdes démarches pour changer de nom dans le seul but de donner du crédit à sa plainte. Elle devrait également s’être longuement informée sur le traitement d’affaires d’abus sexuels afin d’être en mesure de convaincre par la suite enquêteurs, magistrats du Parquet et juges d’instruction de la plausibilité de ses accusations.
De même, elle aurait fréquenté des dizaines de séances thérapeutiques auprès de la Croix-Rouge (sans que ceux-ci ne se doutent de rien) dans le seul but de se constituer une preuve. Elle aurait dû jouer des mois durant la dépressive pour que son ami puis époux T1.) puisse témoigner en ce sens devant le Tribunal.
Même à admettre que A.) , comme l’affirme son père et certaines de ses sœurs, s’est réellement intéressée à de telles ‘histoires’ et les a suivies à la télé, cela ne signifie pas qu’elle ait acquis la capacité de jouer la parfaite victime.
A.) aurait également dû faire preuve d’une imagination perverse pour imaginer certains faits, tel par exemple que son père veuille être stimulé avec un sèchecheveux. De même, elle aurait dû dresser tout un vocabulaire fictif de langage codé.
A.) aurait dû jouer sans failles ce rôle sur une période de plusieurs années, puisque ni la chambre criminelle ni personne d’autre n’a relevé dans son comportement ou dans ses déclarations des contradictions de nature à la démasquer et à la confondre.
La chambre criminelle retient qu’aucun élément du dossier ne permet d’admettre que A.) a mis en scène et monté de toutes pièces l’ensemble du dossier contre son père, une telle hypothèse étant d’ailleurs fort peu probable.
7.2.6. Contenu des déclarations de A.)
La défense fait valoir dans un premier temps que le témoignage de A.) ne pourrait servir à lui seul de preuve des faits reprochés à X.) .
La chambre criminelle relève à ce titre que A.) a déposé à l’audience sous la foi du serment.
Par le jeu des articles 154,189 et 222 du Code d’Instruction criminelle, les crimes peuvent être prouvés par voie de témoignage, à défaut de rapport et de procèsverbaux constatant les faits.
Le témoignage de la victime sous la foi du serment est ainsi une preuve parfaitement licite, admissible et pertinente et aucun principe de droit n’interdit de retenir une infraction établie sur base d’un seul témoignage.
La défense remet encore en question la crédibilité des déclarations de A.) en critiquant leur caractère incohérent voire leur caractère contradictoire. A chaque nouvelle audition, de nouvelles accusations auraient été portées contre X.) .
La chambre criminelle, après lecture des différentes déclarations de A.) et après l’avoir entendue à l’audience, n’a relevé aucune incohérence ou contradiction sur des faits essentiels. Il est vrai que les déclarations ont été progressives, en ce sens qu’à chaque audition de nouveaux incidents ont été relatés par elle. Or, cette progressivité ne rend pas ses déclarations contradictoires.
Les déclarations de A.) sont cohérentes en elles-mêmes quant à cette progressivité, en ce qu’elle a déclaré dès le début qu’elle avait caché de nombreux incidents dans sa tête et qu’elle ne voulait plus s’en souvenir. Dans ce contexte, il n’est que logique qu’elle ne se souvienne que progressivement des faits.
La chambre criminelle est d’avis qu’en raison de la nature des faits dont A.) fait état, il est plausible qu’elle ait tenté de les oublier et qu’ils ne resurgissent qu’au fur et à mesure qu’elle en parle et qu’elle se confronte à son propre vécu plutôt que de le fuir comme elle l’avait fait par le passé.
L’enquêteur Claude WEIS a confirmé cette impression, à savoir que A.) ne s’est rendue compte de ce qui lui était arrivé qu’au fur et à mesure qu’elle en parlait.
Il s’ajoute que les faits remontent à plus de 15 ans, de sorte que leur souvenir est nécessairement estompé. En outre, certains faits remontent à un âge où elle était très jeune, et où les capacités de se souvenir de manière structurée et chronologique des faits ne sont pas encore celles d’un adulte.
La chambre criminelle conclut des considérations qui précèdent que le fait que A.) n’ait fait que des déclarations progressives et qu’elle ait à chaque fois, lors des diverses auditions, ajouté des déclarations aux précédentes, ne nuit pas à la crédibilité de son témoignage, mais paraît cohérent avec les abus dont elle dit avoir été victime.
Maître Michel KARP a encore souligné les contradictions concernant la notion de « pénétration » que A.) aurait selon lui dû parfaitement maîtriser en tant que pharmacienne.
Ce raisonnement doit être écarté, alors qu’il est tout à fait plausible qu’une personne non-juriste soit d’avis que la notion de « pénétration » ne vise que la conjonction des sexes. C’est d’ailleurs en ce sens qu’était défini le viol avant la réforme de 1992 ayant considérablement élargi cette incrimination. La notion de « pénétration » au sens de l’actuel article 375 du Code pénal est une notion très spécifique qui n’est utilisé que dans le domaine juridique et qui ne relève pas du langage courant.
La chambre criminelle conclut donc que le fait que la victime ait cru ne pas avoir été « pénétrée » bien qu’elle ait déclaré que son père avait inséré des doigts dans son vagin ne rend pas sa déposition contradictoire.
Il faut observer enfin que le déroulement des faits tel que relaté par A.) correspond à de nombreux égards à la personnalité du prévenu, telle qu’elle apparaît à la suite de l’instruction de l’affaire :
- A.) décrit un père qui, lorsqu’il n’obtenait pas son dû, pouvait rapidement se mettre en colère et prononcer les pires menaces. Ce trait de caractère est objectivement confirmé par les différents courriers électroniques et lettres de dénonciation que X.) a rédigés immédiatement après son incarcération.
- A.) décrit un père qui recourt à des menaces et qui les met à exécution lorsque les conditions qu’il dicte ne sont pas respectées. Ce trait de caractère est confirmé par certains témoins qui disent avoir observé ce comportement, voire avoir subi le même sort. L’incident relatif à la voiture en est également une preuve.
- A.) dresse le tableau d’un père qui estimait que ses enfants lui étaient redevables en raison des efforts qu’il a faits pour la famille. Il résulte en effet du dossier qu’en raison de la défaillance maternelle, X.) devait assumer le double rôle de père et de mère. Il était donc en charge d’une famille nombreuse tant en ce qui concerne les besoins matériels que l’organisation du foyer. Il est incontestable que cela a demandé un certain effort et investissement de sa part. Cette considération est de nature à accréditer les déclarations de A.) selon laquelle il aurait considéré les faveurs sexuelles comme étant son « dû », en échange de tous les efforts et sacrifices faits pour sa famille.
- L’exigence du père que A.) dorme à la maison et non à l’hôtel lorsqu’elle revenait au Luxembourg est également documentée par les affirmations du prévenu. Il est des plus étonnant que X.) n’ait pas laissé à sa fille, âgée d’une vingtaine d’années à l’époque, ayant ses propres ressources et ayant un petit ami, la liberté de dormir dans un hôtel, et qu’il recoure même à des menaces (retrait de la voiture) pour l’y contraindre. Cette attitude est de nature à confirmer les déclarations de A.) selon laquelle son père voulait l’avoir toujours près d’elle parce que c’est elle qui lui procurait le plus de plaisir sexuel.
L’expert Paul RAUCHS conclut dans son rapport que les dires de A.) rejoignent ce que la littérature reconnaît comme symptômes d’enfants abusés par leurs parents. Il atteste donc la crédibilité des déclarations de A.) quant aux faits qu’elle relate.
Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que les déclarations de A.) ne sont pas contradictoires, mais au contraire cohérentes et plausibles et par ailleurs corroborées par certains éléments externes.
7.2.7. Attitude de A.) lors de ses déclarations
Pour apprécier la crédibilité des dires de A.) , il convient également de tenir compte de son attitude lors de ses différentes auditions.
- En ce qui concerne les premières révélations qu’elle a faites à T1.) , ce dernier a témoigné qu’elle était hésitante et avait du mal à parler du sujet.
- En ce qui concerne les révélations au commissariat de Pétange, il faut souligner que sa sœur E2.) estime que A.) n’était nullement émue et jouait du théâtre. Par contre, l’appréciation de sa sœur E4.) va en sens contraire en ce qu’elle a déclaré que A.) était visiblement retournée (« sichtlich aufgewühlt ») et qu’elle ne l’avait jamais vue dans un tel état. A lire ces témoignages, on a l’impression que E4.) et E2.) n’assistaient pas à la même scène. En tant que témoin neutre, l’inspecteur de police Patrick SCHOLER a acté dans son rapport que A.) parlait sous une forte pression corporelle et psychique. A l’audience, il indique qu’elle était à bout de nerfs et qu’il n’a pas eu l’impression qu’elle était en train d’inventer les faits qu’elle relatait.
- Les enregistrements vidéo des auditions de A.) auprès des services de Police Judiciaire montrent également une personne bouleversée par les déclarations qu’elle fait. L’enquêteur Claude WEIS note que A.) donnait l’impression de revivre les évènements en les relatant.
- A l’audience, A.) a été relativement retenue et calme, mais n’en avait pas moins les larmes aux yeux lors de certaines déclarations.
- L’expert Paul RAUCHS conclut dans son rapport que le comportement de A.) rejoint ce que la littérature reconnaît comme symptômes d’enfants abusés par leurs parents. Il atteste donc la crédibilité des déclarations de A.) au vu de l’attitude qu’elle a adoptée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le langage corporel de A.) laissait apparaître des sentiments sous-jacents correspondant aux faits qu’elle relatait. Bien que cela ait été affirmé par la défense et par certaines de ses sœurs, aucun élément du dossier ne permet de conclure que A.) ait des talents d’acteur hors norme. En outre, tant auprès de la police qu’à l’instruction et que lors de l’expertise, A.) se trouvait face à des personnes expérimentées dans ce type de dossiers. Il paraît difficilement imaginable que sur une période aussi longue, A.) ait réussi à jouer la victime bouleversée sans que personne ne le soupçonne, qu’elle ait été capable de pleurer sur commande et de manifester du dégoût ou de la surprise sur simple décision.
La chambre criminelle est dès lors d’avis que les émotions affichées par la plaignante au cours de l’instruction et à l’audience étaient sincères et réelles. Si elles n’établissent pas en soi la réalité des déclarations qui allaient de pair, elles ne fournissent pas moins un indice sérieux en faveur de la crédibilité de ces déclarations.
7.2.8. Attitude de A.) lors des faits
Certains éléments du comportement de A.) peuvent être de nature à remettre en cause ses déclarations.
Tout d’abord, il faut relever qu’elle a, de ses propres aveux, volontairement accompagné son père en voyage, alors qu’elle devait savoir qu’il allait profiter de ces moments pour satisfaire de manière plus intense sa libido.
A priori, il faudrait s’attendre à ce qu’une victime d’abus sexuels saisisse toute opportunité pour échapper à son agresseur et qu’elle ne l’accompagne dès lors pas volontairement.
Par ailleurs, il faut constater – tel que le souligne la défense - que A.) a pendant tout ce temps, et malgré son âge finalement adulte et ses études avancées, gardé le silence et ne s’est adressée à aucune autorité pour dénoncer les faits.
La défense fait encore valoir que A.) aurait dans plusieurs messages déclaré à son père qu’elle l’aimait ou pris sa défense.
La chambre criminelle relève que pour certaines des pièces versées par la défense, il n’est pas établi qu’elles ont été rédigées par A.) .
D’autres documents par contre ont été rédigés par elle, notamment un courrier électronique de 2003 dans lequel elle remercie son père pour tout ce qu’il avait fait et le qualifie de « meilleur père du monde ». Dans un autre courrier électronique de la même année, elle prend la défense de son père face à une amie. Enfin, toujours en 2003, elle écrit à son père qu’elle ne le déteste pas et qu’il est le meilleur père qu’une fille peut espérer avoir. Dans un autre courrier électronique, A.) écrit à B.) que son père ne la contrôle pas excessivement.
La chambre criminelle entend relever, en ce qui concerne les courriers adressés à des tiers, qu’aucune déduction ne peut en être tirée. En effet, rien ne permet de conclure que A.) s’en tienne à la vérité, et il est tout aussi probable que face à ses copines et à son petit ami, elle soit gênée par un contrôle paternel permanent, qu’elle cherche à cacher et à nier.
Par contre, il est difficile de trouver une explication aux courriers électroniques que A.) a adressés à son père et qui paraissent en contradiction avec les accusations qu’elle porte contre lui et le fait qu’elle affirme que dès un certain âge, elle aurait commencé à se débattre, aurait ressenti du dégoût et n’aurait plus vu en X.) un père.
La chambre criminelle déduit des éléments qui précèdent que le comportement de A.) au cours de la période infractionnelle visée par le Ministère Public n’est pas exempt de contradictions.
Certains éléments vont en effet dans le sens qu’elle a aimé son père et qu’elle n’a pas fui sa présence.
Ces éléments pourraient être interprétés en faveur du prévenu pour conclure qu’aucun acte d’agression sexuelle n’aurait eu lieu.
Néanmoins, cette interprétation ne s’impose pas nécessairement.
Lors de son audition par la police, A.) a pris position à ce propos en soulignant qu’elle avait subi ces actes depuis son plus jeune âge de sorte qu’ils finissaient par lui paraître normaux. Des personnes extérieures ne seraient pas en mesure de comprendre. Elle admet avoir en partie cru qu’il ne s’agissait que de « harmless fun ».
A.) a également signalé à plusieurs reprises qu’elle avait fini par s’accommoder avec la situation et qu’elle voyait les actes que son père lui demandait de faire comme un « travail » à évacuer au quotidien.
Il est acquis en cause que X.) s’est toujours préoccupé du bien-être matériel de ses enfants et que la plupart d’entre eux ont réussi dans leurs études.
A.) a également souligné à plusieurs reprises que son père jouait avec ses sentiments en alternant des menaces, des appels à sa culpabilité, des cadeaux et des déclarations d’amour.
Il convient également de rappeler que les faits se sont déroulés sur une période très longue et que A.) a pendant cette période également mené une vie familiale avec ses frères et sœurs et qu’elle a fréquenté l’école. Autrement dit, sa vie n’était pas faite que d’abus sexuels.
Au vu de ces éléments, la chambre criminelle est d’avis qu’il est tout à fait possible que A.) – à supposer que ses accusations soient vraies - se soit retrouvée dans une profonde confusion émotionnelle, et qu’elle ne savait pas si elle devait haïr ou aimer son père. Tiraillée entre ces sentiments et cette incompréhension – due à son jeune âge et à la ‘normalité’ qu’avaient pris les actes d’abus – il n’est donc pas exclu que tantôt elle ressentait de la haine et du dégoût et qu’à d’autres moments, elle ait respecté son père, se soit sentie redevable envers lui, voire l’ait aimé dans son rôle de père.
La présence de quelques courriers dans lesquels A.) déclare aimer son père n’implique dès lors pas nécessairement que ses déclarations à propos d’abus sexuels de ce même père soient fausses.
7.2.9. Déclarations des frères et sœurs
La chambre criminelle relève que les frères et sœurs de la plaignante n’ont été entendus que par les services de police et n’ont pas déposé à l’audience sous la foi du serment, la stratégie de défense du prévenu ayant consisté – du moins dans un premier temps – à ne pas les mêler à son affaire pénale.
Quant à la valeur probante des déclarations recueillies, les remarques préliminaires suivantes s’imposent :
- Non seulement d’un point de vue culturel, mais également en raison du contexte spécifique de la famille X.), il existait une forte cohérence, voire contrainte familiale. E1.) a déclaré à la police que la famille est sacrée et que si quelqu’un salissait la famille, tel que A.) , il perdrait sa famille.
- Les déclarations des frères et sœurs, qui ont pourtant tous vécu sous le même toit que A.) pendant de longues années, sont contradictoires sur divers points, comme par exemple l’hygiène corporelle de leur sœur ou la question de savoir si elle subissait un traitement différent des autres.
- Il est acquis en cause que dès le début du dossier, le prévenu X.) était impliqué dans son instruction et a été en contact avec ses enfants. Il importe de rappeler que selon Patrick SCHOLER, le prévenu a littéralement dicté à ses filles E2.) et E4.) ce qu’elles devaient dire. Il ressort d’une seconde audition de E1.) en date du 5 octobre 2009 que dans cette affaire, ses frères et sœurs suivraient aveuglément leur père et qu’il avait reçu des menaces de la part des membres de sa famille parce qu’il avait parlé à A.) . Tel qu’il a été détaillé ci-avant, le prévenu a également exercé une forte emprise et un contrôle permanent sur l’ensemble des membres de la famille.
Face à ces éléments, les déclarations des frères et sœurs doivent être prises avec circonspection.
Les frères et sœurs s’accordent pour dire qu’ils ne peuvent pas s’imaginer que leur père ait commis les actes qui lui sont reprochés.
La chambre criminelle est d’avis que dans la mesure où il n’est pas contesté que leur père se soit toujours comporté de manière certes autoritaire, mais néanmoins correcte envers eux, il n’est pas étonnant qu’ils aient du mal à croire qu’il ait pu adopter un comportement différent envers l’un d’entre eux.
Cette déclaration de la part des frères et soeurs (…) n’est ainsi de l’avis de la chambre criminelle pas pertinente quand au fond des accusations portées contre le prévenu, d’autant plus que les frères et sœurs de A.) ont déclaré ne pas pouvoir s’imaginer que leur père ait fait sur leur soeur certains des actes qu’il reconnaît luimême avoir faits (massage des seins, épilation intime), E3.) estimant même que son père aurait, concernant ces mêmes actes, nécessairement menti.
Les sœurs disent toutes ne pas avoir été victimes d’attouchements de la part de leur père.
En cela, leur témoignage ne contredit pas les déclarations de A.) qui a depuis le début affirmé être la seule à avoir subi des abus sexuels de la part de X.) .
Les frères et sœurs s’accordent également pour dire qu’ils n’ont jamais observé de comportement suspect de la part de leur père qui serait de nature à accréditer les accusations de A.) .
Il faut relever dans un premier temps que le fait que les frères et sœurs n’ont rien vu ne prouve pas qu’il ne s’est rien passé.
Il s’ajoute que A.) a souligné que son père prenait, du moins au début, de multiples précautions pour ne pas se faire découvrir : - il aurait mis un préservatif pour se masturber, pour éviter de laisser des traces. - lorsqu’elle criait ou parlait, il lui aurait enjoint de se taire pour que les autres ne se réveillent pas. - au début, il aurait quitté le lit pour que personne ne l’y découvre au réveil. - A.) indique que ses frères et sœurs avaient interdiction de lui parler, bien qu’ils fréquentaient la même école. Ses dires sont d’ailleurs confirmés par les déclarations d’E1.)
Les déclarations des enfants du prévenu ne sont par conséquent non seulement sujettes à caution, mais ne sont pas non plus de nature à contredire péremptoirement les accusations de A.) .
7.2.10. Faits admis par le prévenu
Le prévenu admet avoir posé certains actes, tout en soulignant cependant la finalité médicale de ceux-ci et le fait qu’il les a posés sur demande expresse de sa fille.
Concernant l’épilation intime que X.) admet avoir faite à une ou deux reprises à A.) lors de ses séjours en Angleterre, il faut relever que le prévenu a jugé son intervention nécessaire et utile en raison de la mauvaise hygiène corporelle de A.) .
X.) admet donc avoir épilé sa fille A.) . Les divergences concernent la question de savoir combien de fois cela s’est produit, qui en a fait la demande et quelle en était la finalité.
A.) soutient que c’est son père qui le demandait, et ce à titre régulier, dans le but de faciliter les relations sexuelles orales.
La position du prévenu est confirmée par les dires de E2.) qui a déclaré auprès de la police avoir entendu que sa sœur A’.) avait demandé à son père qu’il procède à une épilation intime. Elle est cependant remise en question par les déclarations de E3.) qui ne peut s’imaginer un tel acte de la part de son père et estime que tant son père que sa sœur E2.) ont menti.
Il convient de relever que ni le prévenu lui-même, ni les autres membres de la famille ne semblaient vivre dans une propreté exemplaire. En effet, par deux reprises, les enquêteurs de police qui ont effectué les perquisitions domiciliaires ont jugé nécessaire d’acter que la maison de la famille X.) était en désordre et que du linge sale traînait partout.
En ce qui concerne l’appartement de Brighton, qui est également décrit comme étant sale et en désordre par la défense, il importe de rappeler qu’il n’était habité non seulement par A.) , mais également par E2.) .
La chambre criminelle observe également que les déclarations recueillies à propos de l’hygiène de A.) sont contradictoires :
- Un certain nombre de personnes déclarent que A.) aurait eu des problèmes d’hygiène corporelle (E.) , E1.) , E2.) )
- D’autres personnes – qui pourtant étaient également en contact rapproché avec A.) – déclarent ne rien avoir remarqué (F.) , D.) , E3.) , B.) ). La mère de A.) conteste également que sa fille ait eu des poux en tant qu’adolescente
La nécessité même d’une épilation intime dans le chef de A.) n’est ainsi pas établie.
Même à admettre que A.) ait effectivement eu des problèmes d’hygiène et des poux, il est difficile d’imaginer qu’une femme adulte, ayant fait des études médicales, ait peur de se faire une épilation intime et recoure à ces fins à son père.
Concernant le massage des seins, la chambre criminelle observe que les déclarations du prévenu sont variables. Dans un premier temps, il admet avoir touché les seins, puis y avoir apposé de la crème. Dans un second temps, il dit n’avoir mis de la crème qu’au niveau des clavicules sans avoir touché les seins.
7.2.11. Réaction du prévenu face aux accusations
Il est établi par des documents écrits que le prévenu a réagi aux accusations que A.) portait contre lui par différentes mesures qui peuvent difficilement s’interpréter autrement que comme des intimidations et des menaces de représailles.
- Dans un premier temps, X.) a adressé de longs courriers électroniques à sa fille. Dans ces courriers, il ne prend quasiment pas position quant aux accusations que sa fille a portées contre sa personne. Il n’exprime ni étonnement, ni déception. Au contraire, sa réaction consiste à jeter le discrédit sur elle en l’accusant d’une sexualité malsaine et d’une hygiène corporelle négligée. Il menace également de détruire la vie professionnelle de l’ami de sa fille en distribuant des documents sur la place publique.
- Dans un second temps, X.) s’adresse à différentes autorités pour dénoncer les « crimes » que sa fille aurait commis.
Les explications du prévenu selon lesquelles il n’aurait agi que pour le bien de sa fille, afin qu’elle soit ramenée à la raison, n’emportent pas la conviction de la chambre criminelle.
Etant donné qu’il semble évident que ces autorités ne sont pas en charge de régler des problèmes d’ordre privé, cette démarche n’a pu avoir d’autre but que de nuire à sa fille.
Il paraît tout aussi peu plausible que le prévenu ait réellement voulu avertir les instances médicales du surmenage et de la fatigue de sa fille qui pourraient avoir des répercussions dangereuses dans l’exercice de sa profession. Si l’avenir professionnel de sa fille lui tenait réellement à cœur, il aurait procédé différemment.
Les interventions du père étaient parfaitement aptes à entraver sérieusement l’avenir professionnel de A.) .
La chambre criminelle déduit de cette réaction paternelle que l’amour que X.) dit avoir pour sa fille ne semble pas aussi profond qu’il le prétend et qu’il est prêt à tout, même à détruire la vie privée, amoureuse et professionnelle de sa fille, pour parvenir à ses fins.
Ces démarches ne peuvent s’expliquer autrement que comme menaces et intimidations destinées à amener A.) à retirer sa plainte ou à revenir sur ses déclarations.
Cette volonté est corroborée par d’autres démarches, notamment les courriers électroniques que les sœurs ont adressés à A.) , ou encore le fait que tant le prévenu que ses enfants sont passés au lieu de travail de A.) dans le but de lui parler.
Le prévenu n’a ainsi pas adopté le comportement d’une personne désemparée ou indignée d’avoir été accusée à tort de faits très graves, mais il a cherché par tous les moyens à faire taire A.) .
7.2.12. Conclusion
La chambre criminelle constate que le prévenu se prévaut d’une moralité sexuelle qui est contredite par le dossier. En outre, le dossier répressif a laissé apparaître un mobile dans le chef du prévenu, qui avait des besoins sexuels certains mais pas d’épouse capable de les assouvir. Du côté de la victime par contre, aucun mobile crédible n’a été découvert pour faire conclure à de fausses déclarations de sa part et remettre en question les déclarations, certes évolutives, mais néanmoins cohérentes, qu’elle a faites, y compris en tant que témoin à l’audience sous la foi du serment. Ces déclarations sont compatibles avec la personnalité du prévenu, telle que l’instruction l’a révélée. En outre, le fond des déclarations est appuyé par les émotions que A.) a affichées en racontant son histoire, émotions qui ont été jugées sincères par plusieurs personnes averties, dont l’enquêteur Claude WEIS et l’expert Paul RAUCHS.
De même, la mise en scène qui aurait dû être préparée et mise en œuvre de manière très professionnelle, avec talent et des années durant pour duper les autorités, rend des moins probables que le tout ne constitue qu’une affabulation.
Les déclarations des frères et sœurs entendus par la police ne permettent pas de contredire le témoignage de A.) . Il en est de même de l’attitude de A.) durant les
faits d’abus sexuels, qui peut en partie paraître surprenante, mais qui n’est néanmoins pas incompatible avec les accusations qu’elle porte.
A cela s’ajoute le comportement inexplicable de X.) envers sa fille immédiatement après les dénonciations, dont le but n’a pu être autre que de continuer à exercer son autorité sur elle et à la forcer à revenir sur ses déclarations.
Sur base de l’ensemble de ces considérations, la chambre criminelle entend accorder crédit au témoignage de A.) et retient pour établis à suffisance de droit les
faits qu’elle a relatés.
I I I . E N D R O I T
Le Ministère Public reproche au prévenu X.) divers faits d’attentat à la pudeur et de viol sur la personne de A.) , dont la qualification pénale varie notamment en fonction de l’âge de cette dernière.
Le Ministère Public a libellé pour toutes les infractions à titre de circonstance aggravante le fait que X.) est le père légitime de A.) . Cette relation de père-fille entre X.) et A.) est établie au vu du dossier et n’est pas contestée par le prévenu.
1. ATTENTATS A LA PUDEUR
Le Ministère Public reproche au prévenu X.) d’avoir à de multiples reprises commis des attentats à la pudeur sur la personne de A.) .
A titre de faits matériels, il reproche au prévenu :
a) d’avoir touché les parties intimes de la victime, notamment en touchant les seins et le vagin avec les mains,
b) d’avoir frotté son pénis contre le vagin et les seins,
c) de s’être fait masturber par elle
d) d’avoir léché ses parties génitales
En tant qu’attentats à la pudeur commis sans violence ni menaces, le Ministère Public distingue les deux périodes suivantes :
1) de 1993 jusqu’au 7 juin 1994, il est reproché au prévenu d’avoir commis des attentats à la pudeur sur un enfant âgé de moins de 16 ans accomplis, avec la circonstance que l’enfant était âgé de moins de 11 ans accomplis 2) du 8 juin 1994 au 7 juin 1999, il est reproché au prévenu d’avoir commis des attentats à la pudeur sur un enfant âgé de moins de 16 ans accomplis.
A titre d’attentats à la pudeur commis avec violence, l’accusation vise les périodes suivantes :
3) de 1993 au 7 juin 1997, il est reproché au prévenu d’avoir commis des attentats à la pudeur sur un enfant de moins de 14 ans accomplis ; 4) du 8 juin 1997 jusqu’à mars/avril 2009, il est reproché au prévenu d’avoir commis des attentats à la pudeur.
La violence aurait consisté dans le fait d’avoir maintenu de force A.) , malgré le refus et l’opposition et les tentatives de le repousser.
1.1. En droit
Depuis une loi du 16 juillet 2011, l’article 372 du Code pénal se lit comme suit :
« 1) Tout attentat à la pudeur, commis sans violence ni menaces sur des personnes de l’un ou de l’autre sexe sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 10.000 euros.
2) L’attentat à la pudeur, commis avec violence ou menaces sur des personnes de l’un ou de l’autre sexe sera puni d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 à 20.000 euros.
3) L’attentat à la pudeur, commis sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.
La peine sera la réclusion de cinq à dix ans, si l’attentat a été commis avec violence ou menaces. »
Par rapport à l’ancienne rédaction du Code pénal, les différences suivantes sont à observer quant aux peines, tout en signalant que les nouvelles dispositions ne prévoient plus de seuil à l’âge de 11 ans de l’enfant-victime :
Violences et menaces Age de la victime Ancienne peine Peine actuelle Peine la plus douce NON < 11 ans
5 ans à 10 ans
1 an à 5 ans Actuelle NON < 16 ans
1 an à 5 ans (équivalent) NON ≥ 16 ans non incriminé
8 jours à 1 an Ancienne OUI < 14 ans
5 ans à 10 ans
5 à 10 ans (équivalent) OUI < 16 ans
6 mois à 5 ans Ancienne OUI ≥ 16 ans
1 mois à 3 ans Actuelle
Il convient dès lors d’appliquer les incriminations, et également les peines les moins sévères conformément au tableau qui précède.
1.2. Appréciation
1.2.1. Période infractionnelle
Il convient de rappeler que A.) est née le (…).
Concernant le début des attouchements commis par X.) sur la personne de A.) , la chambre criminelle dispose des éléments suivants :
- Selon T1.) , A.) aurait situé les premiers actes à l’âge de 11 [i.e. 1994/1995] ou
12 ans [i.e. 1995/1996] lors des premières révélations qu’elle lui a faites.
- Lors de son audition par la police, elle situe le premier acte en 1992 ou 1993 et estime avoir eu moins de 12 ans.
- Lors de son interrogatoire devant le Juge d'Instruction en date du 19 avril 2010, elle estime que les faits ont commencé en 1993 ou 1994.
- A l’audience, elle estime que les faits ont débuté lorsqu’elle fréquentait la 5e ou 6e année d’école primaire.
La chambre criminelle constate qu’il y a ainsi une certaine imprécision dans les souvenirs de A.) . Il convient dès lors de retenir que les faits n’ont débuté qu’en 1994.
Concernant la fin des actes commis sur la personne de A.) , elle est à situer au mois de mars 2009.
1.2.2. Faits matériels
Il résulte des déclarations et du témoignage de A.) que son père a touché ses parties intimes avec ses mains, qu’il a touché ses seins et qu’il a pressé son pénis contre son corps.
De même, il est établi au vu de ce témoignage que X.) se faisait masturber par sa fille et qu’il a léché ses parties génitales.
Les faits tels que libellés par le Ministère Public sont dès lors établis.
En ce qui concerne les circonstance de temps, il résulte tant des déclarations de A.) que des documents de voyage saisis au domicile du prévenu que ce dernier s’est trouvé avec sa fille aux destinations libellées et que des abus sexuels y ont été commis.
1.2.3. Qualification juridique
Il y a attentat à la pudeur en présence d’un « acte contraire aux mœurs qui est de nature à offenser la notion générale de la pudeur telle qu'elle existe dans la collectivité » (TA Lux, 3 novembre 1998, n° 1745/98 ; dans le même sens : TA Lux.,
6 décembre 1995, n° 2484/95). L’infraction vise « toute action physique contraire au sentiment commun de la pudeur entreprise sur une autre personne » (TA Lux., 3 avril 1990, n° 590/90 IX).
En outre, l'acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être réellement immoral.
En l’espèce, il ne fait aucun doute que les actes commis par le prévenu X.) ont tous une connotation sexuelle et blessent le sentiment commun de la pudeur. Ces faits sont dès lors à qualifier d’attentats à la pudeur.
La violence peut résulter soit d'un acte de contrainte physique ou morale, soit de l'effet de la surprise (TA Lux., 19 mars 1990, n° 484/90 IX ; LJUS n° 99013941).
Le terme violence vise ainsi notamment tous moyens de contrainte physique employés par l'auteur pour parvenir à ses fins (TA Lux., crim., 7 octobre 1992, n° 1161/92).
La violence morale consiste dans le fait, par l'auteur de l'infraction, d'amener sa victime à consentir à ce qu'il exige d'elle par crainte d'exposer sa personne ou celle de ses proches à un mal considérable et présent, voire imminent (CSJ, 15 mai 2000, n° 6/00).
En l’espèce, le fait pour le prévenu d’avoir retenu A.) qui se débattait, même s’il n’a pas fait usage d’une grande force ou agressivité, constitue un acte de contrainte physique et partant un acte de violence.
De même, le fait pour le prévenu d’avoir fait appel, en sa qualité de père, aux sentiments de culpabilité de sa fille, de l’avoir trompée dans son ignorance infantile en lui disant que tout père agirait ainsi, de la gronder, de l’avoir menacée de couper tout lien avec elle, constituent des actes de violence morale.
Les éléments constitutifs des infractions reprochées au prévenu sont dès lors donnés.
Par combinaison des faits renvoyés dont la chambre criminelle est saisie et du principe de la rétroactivité de la loi pénale la plus douce, il convient dès lors de retenir à charge du prévenu X.) les infractions suivantes :
concernant l’attentat à la pudeur commis sans violence, ce dernier est actuellement punissable quelque soit l’âge de la victime, mais ne l’a été au moment des faits que jusqu’à l’âge de 16 ans, le Parquet n’ayant d’ailleurs visé dans son réquisitoire que la période allant jusqu’en 1999.
Il convient dès lors de retenir à charge de X.) le fait d’avoir commis de 1994 au 7 juin 1999 des attentats à la pudeur sans violence.
Concernant l’attentat à la pudeur avec violence, il convient de retenir à charge du prévenu cette infraction dans les conditions suivantes :
- pour la période où A.) était âgée de moins 14 ans (de 1994 au 7 juin 1997), sans qu’il n’y ait lieu de distinguer entre l’ancienne et la nouvelle peine, puisque celles-ci sont équivalentes - pour la période où A.) était âgée entre 14 et 16 ans (du 7 juin 1997 au 7 juin 1999) l’infraction et la peine résultant de la législation applicable au moment des faits, puisque celle-ci prévoyait une peine moins sévère que la loi actuelle, - pour la période postérieure (du 7 juin 1997 à mars 2009) l’infraction et la peine résultant de la législation actuellement applicable, puisque celle-ci prévoit une peine moins sévère.
2. VIOLS
Le Ministère Public reproche au prévenu X.) d’avoir commis de multiples viols sur la personne de A.) .
A titre de faits matériels, il reproche au prévenu :
a) d’avoir introduit un ou plusieurs doigts voire toute sa main ainsi que des objets dans le vagin de A.)
b) d’avoir introduit son pénis en érection dans l’anus de l’enfant.
L’accusation distingue les périodes infractionnelles suivantes :
a) entre 1993 et le 7 juin 1997, il lui reproche d’avoir commis un viol sur un enfant de moins de 14 ans accomplis
b) du 8 juin 1997 à mars/avril 2009, il lui reproche d’avoir commis des viols sur la personne de A.) en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance en raison de la pression morale subie par elle ainsi qu’en raison du conditionnement de la victime à subir des agressions sexuelles multiples depuis de nombreuses années.
2.1. En droit
L’article 375 du Code pénal a également fait l’objet d’une révision par la loi précitée du 16 juillet 2011.
Tant sous l’ancienne que sous la nouvelle législation, « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit » est incriminé en tant que viol.
Sous l’égide de l’ancienne formulation de l’article 375, il convenait de distinguer comme suit :
a) le viol commis sur une personne à l’aide de violences ou de menaces graves, soit par ruse ou artifice, soit en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance
b) était réputé viol celui commis sur un enfant de moins de 14 ans accomplis
La nouvelle législation distingue entre les deux hypothèses suivantes :
a) le viol commis sur une personne qui n’y consent pas
b) est réputé viol celui commis sur un enfant âgé de moins de 16 ans
Les peines pour les hypothèses a) et b) sont restées les mêmes, à savoir une réclusion de 5 à 10 ans pour le premier cas et une réclusion de 10 à 15 ans pour le second.
La nouvelle formulation définit le viol de manière plus large, étant donné qu’il est indifférent (« notamment ») par quel moyen le viol a été commis sur une victime nonconsentante, et que par ailleurs l’âge jusqu’auquel le non-consentement est présumé a été relevé de 14 à 16 ans.
Une incrimination définie de manière plus large constitue une loi pénale plus sévère, qui ne saurait par conséquent avoir d’effet rétroactif. Il convient par conséquent d’analyser les faits reprochés à X.) à la lumière de l’ancienne rédaction de l’article
375 du Code pénal.
2.2. Appréciation
Tel que détaillé ci-avant, il convient de retenir à titre de période infractionnelle celle allant de 1994 à mars 2009.
Il découle du témoignage de A.) que son père a introduit un, voire plusieurs doigts dans son vagin.
Il n’est cependant pas établi avec certitude que X.) ait également introduit toute sa main ou des objets dans le vagin de sa fille, de sorte qu’il convient d’adapter le libellé en ce sens.
Il n’est pas non plus établi que le prévenu ait mis son pénis en érection dans l’anus de sa fille. Par contre, A.) confirme que son père a introduit ses doigts dans son anus. Il convient d’adapter le libellé en ce sens.
En effet, constitue l’élément matériel du crime de viol un acte de pénétration anale, pratiqué avec le doigt (CSJ, crim., 21 octobre 2002, n° 20/02).
Pour la période durant laquelle A.) était âgée de moins de 14 ans, en application de l’article 375 al. 2 du Code pénal, le simple acte de pénétration sexuelle est réputé viol. L’absence de consentement est en effet présumée de manière irréfragable. Pareil acte constitue alors toujours un viol, sans qu’il faille vérifier et établir spécialement l’absence de consentement de la victime.
Pour la période postérieure, le viol doit en outre, dans sa formulation applicable au moment des faits, avoir été commis « soit à l’aide de violences ou de menaces graves, soit par ruse ou artifice, soit en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance ».
L’article 483 du Code pénal définit les violences comme étant les actes de contrainte physique exercées sur les personnes et les menaces les moyens de contrainte morale par la crainte d’un mal imminent.
Il y a lieu de constater que la violence morale, au même titre que la violence physique, supprime le consentement libre de la victime.
La violence morale peut résulter de menaces reçues par la victime pouvant inspirer à celle-ci la crainte sérieuse et imminente d’exposer sa personne ou celle de ses proches à un péril considérable et imminent (JCL Pénal, attentats aux mœurs, 11, 1990, art. 330 à 330-1).
La violence morale de nature à vicier le consentement de la victime peut consister dans tout élément susceptible d’impressionner la victime et de l’inciter à consentir à des relations sexuelles, tel l’abus d’autorité ou une menace.
En l’espèce, tel que détaillé ci-avant en ce qui concerne les attentats à la pudeur, le prévenu a fait usage de ruse (en affirmant qu’il s’agirait d’une démarche normale) et de menaces diverses. Il a également abusé de son autorité de père.
De même, pour briser la résistance que A.) lui opposait, il l’a retenue et empêchée de se débattre. Il a par conséquent fait usage de violence physique.
De plus, les rapports sexuels répétés réguliers entretenus par un père avec son enfant de moins de 14 ans conditionnent cet enfant au point de le rendre hors d’état d’acquiescer librement à de tels rapports une fois l’âge de 14 ans atteint.
En effet, au vu des multiples rapports sexuels déjà intervenus à un âge non pubère, la relation entre le père, auteur des pénétrations, et l’enfant a à tel point été dérivé des relations usuelles, que l’enfant âgé de 14 ans ou plus considère immanquablement son vécu comme « normal » et n’oppose pas plus de résistance à ces rapports qu’à l’âge non pubère. Pareille dérive peut, du fait du conditionnement de l’enfant, même aller jusqu’à la recherche active d’actes sexuels. Cette recherche n’est cependant alors que l’effet du conditionnement de l’enfant et non une manifestation d’une volonté (voir en ce sens également TA Lux., crim., 10 novembre 2011, n° 48/2011).
Au vu des violences régulièrement subies de la part de son père, il est incontestable que la crainte de la répétition de ces violences constituait une menace pour A.) , menace annihilant, en sus de son conditionnement, la faculté pour celle-ci de s’opposer à la volonté de son père.
L’absence de consentement de la victime est partant établie pour tous les faits mis à charge de l’accusé.
Quant à l’élément moral, il découle du témoignage de A.) ainsi que de la nature même de l’acte que X.) a agi de manière volontaire et dans une finalité sexuelle.
3. RÉCAPITULATIF
Sur base du dossier répressif et au regard des développements qui précèdent, le prévenu X.) est convaincu :
« comme auteur ayant exécuté un crime et un délit,
I) Attentats à la pudeur
1) entre 1994 et le 7 juin 1999, dans l’arrondissement judiciaire de et à Luxembourg et notamment à R’, route (…) et rue (…), ainsi qu’aux Etats-Unis, Hong-Kong, Japon, Egypte, Allemagne, Canada et Grande-Bretagne, en infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal, d’avoir commis tout attentat à la pudeur, sans violence ni menaces, sur la personne d’un enfant de moins de seize ans, avec la circonstance que le coupable est le père légitime de la victime, en l’espèce, d’avoir à de multiples reprises commis des attentats à la pudeur sur la personne de A.)., née le (…), partant sur la personne d’une enfant âgée de moins de seize ans accomplis, en touchant les parties intimes de l’enfant et notamment en touchant les seins et le sexe de l’enfant avec les mains, en frottant son pénis contre le sexe et les seins de l’enfant, en se faisant masturber par l’enfant ainsi qu’en léchant les parties génitales de l’enfant, avec la circonstance que X.) est le père légitime de A.) , née le (…),
2) de 1994 au 7 juin 1997, dans l’arrondissement judiciaire de et à Luxembourg et notamment à R’, route (…) et rue (…), en infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal, d’avoir commis attentat à la pudeur avec violence et menaces sur une personne hors d’état de donner un consentement libre et d’opposer de la résistance,
avec la circonstance que l’attentat a été commis sur la personne d’un enfant au-dessous de l’âge de 14 ans accomplis, avec la circonstance que le coupable est le père légitime de la victime, en l’espèce, d’avoir à de multiples reprises commis des attentats à la pudeur sur la personne de A.) , née le (…), partant sur la personne d’une enfant âgée de moins de quatorze ans accomplis, en la maintenant de force et malgré le refus et l’opposition ainsi que les tentatives de la victime de le repousser, en touchant les parties intimes de l’enfant et notamment en touchant les seins et le sexe de l’enfant avec les mains, en frottant son pénis contre le sexe et les seins de l’enfant, en se faisant masturber par l’enfant ainsi qu’en léchant les parties génitales de l’enfant,
avec la circonstance que X.) est le père légitime de A.) , née le (…),
3) du 7 juin 1997 au 7 juin 1999, dans l’arrondissement judiciaire de et à Luxembourg et notamment à R’, route (…) et rue (…), ainsi qu’aux Etats-Unis, Hong-Kong, Japon, Egypte, Allemagne, Canada et Grande-Bretagne, en infraction aux articles 373 et 377 du Code pénal, tels qu’applicables au moment des faits,
d’avoir commis un attentat à la pudeur avec violence et menaces sur une personne hors d’état de donner un consentement libre et d’opposer de la résistance,
avec la circonstance que le coupable est le père légitime de la victime, en l’espèce, d’avoir à de multiples reprises commis des attentats à la pudeur sur la personne de A.) , née le (…), en la maintenant de force et malgré le refus et l’opposition ainsi que les tentatives de la victime de le repousser, en touchant les parties intimes de l’enfant et notamment en touchant les seins et le sexe de l’enfant avec les mains, en frottant son pénis contre le sexe et les seins de l’enfant, en se faisant masturber par l’enfant ainsi qu’en léchant les parties génitales de l’enfant,
avec la circonstance que X.) est le père légitime de A.) , née le (…),
4) du 7 juin 1999 à mars 2009, dans l’arrondissement judiciaire de et à Luxembourg et notamment à R’, route (…) et rue (…), ainsi qu’aux Etats-Unis, Hong-Kong, Japon, Egypte, Allemagne, Canada et Grande-Bretagne, en infraction aux articles 373 et 377 du Code pénal, dans leur version modifiée par la loi du 16 juillet 2011, d’avoir commis un attentat à la pudeur avec violence et menaces, avec la circonstance que le coupable est le père légitime de la victime, en l’espèce, d’avoir à de multiples reprises commis des attentats à la pudeur sur la personne de A.) , née le (…), en la maintenant de force et malgré le refus et l’opposition ainsi que les tentatives de la victime de le repousser, en touchant les parties intimes de l’enfant et notamment en touchant les seins et le sexe de la victime avec les mains, en frottant son pénis contre le sexe et les seins de l’enfant, en se faisant masturber par l’enfant ainsi qu’en léchant les parties génitales de la victime,
avec la circonstance que X.) est le père légitime de A.) , née le (…),
II. Viols
1) entre 1994 et le 7 juin 1997, dans l’arrondissement judicaire de et à Luxembourg et notamment à R’, route (…) et rue (…), en infraction aux articles 375 alinéa 2 et 377 du Code pénal, d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de quatorze ans accomplis, partant en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre, avec la circonstance que le coupable est le père légitime de la victime, en l’espèce, d’avoir à de multiples reprises commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de A.) , née le (…), partant sur la personne d’un enfant de moins de quatorze ans accomplis, en introduisant plusieurs doigts dans le vagin et dans l’anus de l’enfant, avec la circonstance que X.) est le père légitime de A.) , née le (…),
2) depuis le 8 juin 1997 jusqu’à mars 2009, dans l’arrondissement judiciaire de et à Luxembourg et notamment à R’, route (…) et rue (…), ainsi qu’aux Etats-Unis, Hong-Kong, Japon, Egypte, Allemagne, Canada et Grande- Bretagne,
en infraction aux articles 375 alinéa 1 et 377 du Code pénal, d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle sur la personne d’autrui à l’aide de violences et de menaces, par ruse et en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre et d’opposer de la résistance, avec la circonstance que le coupable est le père légitime de la victime, en l’espèce, d’avoir à de multiples reprises commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de A.) , née le (…) en introduisant plusieurs doigts dans le vagin et dans l’anus de la victime, en abusant ainsi d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ni d’opposer de la résistance en raison de la pression morale subie par la victime ainsi qu’en raison du conditionnement de la victime à subir des agressions sexuelles multiples depuis de nombreuses années,
avec la circonstance que X.) est le père légitime de A.) , née le (…) ».
4. QUANT A LA PEINE
Tel que détaillé ci-avant, les différents faits reprochés et retenus à charge du prévenu X.) procèdent d’une intention délictuelle unique et constituent une seule et même infraction au sens d’un concours idéal. En application de l’article 65 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée.
En raison des faits d’attentat à la pudeur, et en tenant compte de l’augmentation des minima tels qu’elle résulte des articles 377 et 266 du Code pénal, le prévenu s’expose aux sanctions suivantes : - pour l’infraction retenue sub I.1), d’après la nouvelle (art. 372 pt. 3 al. 1) et l’ancienne (art. 372 al. 1) législation, un emprisonnement de 2 ans à 5 ans,
- pour l’infraction retenue sub I. 2), d’après la nouvelle (art. 372 pt. 3 al. 2) et l’ancienne (art. 373 al. 2) législation, la réclusion de 7 à 10 ans, - pour l’infraction retenue sub I. 3), d’après l’ancienne législation (art. 373 al. 1), un emprisonnement de 12 mois à 5 ans, - pour l’infraction retenue sub I. 4), d’après la nouvelle législation (art. 372 pt. 2), un emprisonnement de 2 mois à 3 ans et une amende de 251 à 20.000 euros.
Pour les crimes de viol commis par le prévenu, les peines suivantes sont comminées, en tenant compte de l’augmentation du minimum en raison de la qualité de père de l’auteur : - pour l’infraction retenue sub II.1), la réclusion de 12 à 15 ans, - pour l’infraction retenue sub II. 2), la réclusion de 7 à 10 ans,
La peine la plus forte, donc celle à encourir par le prévenu, est la réclusion criminelle de 12 à 15 ans.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération la longue période de 15 ans sur laquelle les faits ont été commis. Il convient également de tenir compte du fait qu’il s’agit d’innombrables incidents isolés, les attouchements et pénétrations ayant été quasiment quotidiens.
Il convient également de prendre en considération le statut du prévenu, qui était le père de A.) et devait donc jouer un rôle protecteur à son égard. Il a pourtant exploité l’autorité qu’il avait en tant que père pour manipuler sa fille, pour la menacer et pour lui donner de fausses informations, afin qu’elle accepte de se soumettre à ses actes.
Il convient également de tenir compte du fait que le prévenu agissait dans le but de satisfaire ses pulsions sexuelles les plus basses et du caractère pervers de certains actes qu’il a fait faire à sa fille ou qu’il lui a faits.
Il y a également lieu de tenir compte de l’attitude du prévenu lors de l’instruction et à l’audience. Ainsi, le prévenu a dans un premier temps tenté de maintenir son emprise sur A.) non seulement en profanant des menaces, mais en les mettant également à exécution, avec le risque de détruire professionnellement sa fille.
Dans la façon dont le prévenu s’est comporté depuis le plus jeune âge de A.) jusqu’après la dénonciation des faits, la chambre criminelle ne décèle aucun amour paternel, mais une simple volonté de la dominer, notamment sexuellement, et ce dans chacun de ses actes.
Enfin, il convient de tenir compte du fait que le prévenu nie les faits ou tente de trouver une explication médicale à certains d’entre eux.
Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu à une peine de réclusion appropriée.
Le prévenu n’a fait preuve d’aucun regret ni repentir et continue à contester la réalité des faits très graves qu’il a commis à l’égard de sa fille.
Dans ces conditions, il n’existe aucune circonstance atténuante qui justifierait un quelconque aménagement de la peine.
I V . A U C I V I L
A l'audience du 9 novembre 2011, Maître Sonja VINANDY, avocat à la Cour, se constitua partie civile pour et au nom de A.) contre le prévenu X.) .
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue comme suit:
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
1. RECEVABILITE DE LA DEMANDE CIVILE
Maître Michel KARP conteste la recevabilité de la demande civile. Rien ne serait précisé quant aux montants demandés, tout serait mélangé. Les divers postes de préjudice ne seraient pas individualisés.
Il donne en outre à considérer que A.) aurait toujours déclaré ne pas vouloir d’argent.
Maître Sonja VINANDY estime que la demande civile est recevable. S’il était vrai que le but de A.) n’aurait pas été de s’enrichir, la condamnation civile du prévenu serait à considérer comme faisant partie de la peine que le prévenu doit subir. Il s’agirait de la reconnaissance de la souffrance morale de la victime. Elle en aurait longuement discuté avec sa mandante pour arriver à la conclusion qu’il conviendrait de réclamer une indemnisation du préjudice moral.
1.1. Manque de précision
Il a été jugé qu’une demande civile n’est pas irrecevable lorsque le demandeur au civil a omis de ventiler sa demande, alors que la demande précise les différents préjudices pour lesquels réparation est demandée et qu’elle porte une évaluation globale de ces préjudices (CSJ, 4 mai 2010, n° 185/10 V).
En l’espèce, le montant est réclamé « à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, peines et souffrances subies ».
Par ailleurs, la partie civile a versé une note écrite dans laquelle elle explique en détail pour quelle raison elle estime que la victime d’abus sexuels subit divers types de préjudice.
Ainsi, la partie civile a précisé à suffisance l’objet de sa demande.
Les faits sur lesquels elle se base pour réclamer indemnisation de son préjudice résultent par ailleurs à suffisance du dossier répressif et de l’instruction à l’audience et sont dès lors connus du demandeur au civil.
La demande civile est par conséquent suffisamment précise et n’encourt pas la sanction de l’irrecevabilité.
1.2. Renonciation
Lors de son audition par la police en date du 30 juillet 2009, A.) a déclaré : « Ich möchte weder Geld noch sonst was von meinem Vater oder meiner Familie. Ich möchte mein Leben in Ruhe führen ».
Lors de son interrogatoire devant le Juge d'Instruction en date du 11 février 2010, elle déclare : « Ich möchte in Frieden leben. Mir geht es nicht um eine Gefängnisstrafe oder um Geld. Mein Vater soll nur verstehen, dass man so etwas nicht macht ».
La chambre criminelle est d’avis qu’en s’exprimant ainsi, A.) a expliqué sa motivation principale pour déposer plainte contre son père.
Il est de jurisprudence constante qu’en matière de créances civiles, les renonciations ne se présument pas.
Il ne découle pas de manière péremptoire de ces déclarations que A.) a voulu définitivement renoncer à toute demande en dommages et intérêts, ce d’autant plus que ces déclarations ont été faites à l’adresse de tiers dans le cadre de l’action pénale et non à l’adresse du prévenu dans le cadre du règlement des intérêts civils.
2. BIEN-FONDE DE LA DEMANDE CIVILE
La chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu X.) .
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La partie civile réclame le montant de 50.000 euros. Ce montant est réclamé « à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, peines et souffrances subies ».
Le quantum de la demande est contesté par la défense.
2.1. Explications de la partie civile
A l’appui de sa demande civile, la partie civile a versé une note dont elle a donné lecture.
Il y aurait tout d’abord un préjudice qui naît au moment même des faits, donc à chaque infraction qui a été commise. Ces actes provoqueraient dans le chef de la victime des sentiments de honte, de dégoût, de peur, d’angoisse et de culpabilité.
Il y aurait également un préjudice après les faits à proprement parler, la victime souffrant dans le quotidien des faits qu’elle a subis. Elle serait confrontée chaque jour à l’objet du crime, à savoir son propre corps.
Les infractions seraient source de troubles de comportement dans le quotidien, influeraient sur la personnalité et la vie affective et entraveraient son épanouissement sexuel.
La situation serait d’autant plus grave si, comme en l’espèce, l’agresseur est le père de la victime puisqu’en tant que parent, il était censé jouer un rôle protecteur et que la famille serait censée être un nid dans lequel l’enfant trouve sécurité et bien-être.
La partie civile verse encore une attestation des services thérapeutiques de la Croixrouge luxembourgeoise duquel il résulte qu’entre janvier et octobre 2010, A.) s’est présentée à 26 consultations psychothérapeutiques. Dans un autre certificat, la thérapeute B. W. fait le diagnostic suivant : « Schwierigkeiten einund durchzuschlafen, Reizbarkeit, übermässige Wachsamkeit (Hypervigilanz), übertriebene Schreckhaftigkeit, selbstverletzendes Verhalten »). Elle conclut : « Das Erlebte ist für Frau A.) bis heute nicht verarbeitet und sehr schambesetzt ».
2.2. Appréciation
Dans l’appréciation du quantum du préjudice moral subi par A.) , il convient de tenir compte tout d’abord de la gravité des faits dont elle a été victime. Le prévenu a en effet porté atteinte dès son jeune âge, à son intégrité sexuelle. Les actes que A.) a été contrainte de faire ou de subir constituent une atteinte grave à sa dignité et à son intégrité corporelle.
Il convient également de tenir compte de la perversité des actes auxquels A.) a été obligée de participer à partir d’un certain âge (rapports oraux, utilisation du sèchecheveux, rasage intime, pénétration anale) et qui avaient pour seul but de satisfaire les pulsions déviantes de X.) .
L’indemnisation doit également tenir compte de la longue période durant laquelle ces
faits ont été commis, à savoir de 1994 à 2009, soit pendant 15 ans. A.) a donc été victime d’abus sexuels pendant la majeure partie de sa vie.
Il convient de tenir compte aussi du fait que les faits ont été très nombreux, puisque les attouchements ont été quasi-quotidiens.
Le fait que l’auteur de l’agression soit le père de la victime et que la relation ait ainsi été incestueuse est également de nature à en augmenter le caractère pervers et le préjudice moral en découlant.
Il y a également lieu de prendre en considération le préjudice complémentaire que A.) a subi pendant la période des abus sexuels. Ainsi, elle n’était pas considérée comme un enfant comme les autres au sein de la famille. Elle a subi des ruses, menaces et violences physiques et morales de son père. Elle a souffert d’anorexie.
On ne peut ignorer les séquelles à long terme, peut-être à vie, que A.) devra supporter. S’il est vrai qu’elle a déclaré avoir su retrouver une vie sexuelle plus ou moins normale et s’être engagée dans une relation amoureuse stable, il n’en demeure pas moins que le souvenir du passé n’est pas effacé, comme en témoignent notamment les séances thérapeutiques auxquelles elle assiste. Il convient en particulier de tenir compte des séquelles diagnostiquées par B. W. dans son certificat.
A.) a ainsi été privée d’une enfance, puis d’une adolescence, et devra vivre toute sa vie avec le souvenir de faits qui provoquent en elle des sentiments de dégoût et de honte. Il faut également tenir compte du trouble psychologique causé par le fait qu’en raison des manipulations du prévenu exercées sur sa fille depuis son plus jeune âge, celle-ci restera confrontée à l’incompréhension de son propre comportement, qui va de pair avec les sentiments de culpabilité qu’elle a décrits.
Sur base de ces considérations et de l’ensemble des éléments du dossier, la chambre criminelle évalue ex aequo et bono le préjudice moral subi par A.) du fait des infractions retenues à charge de son père X.) au montant de 35.000 euros.
3. Intérêts
Les intérêts sont réclamés par la partie civile à compter de la « date moyenne des
faits ».
La Cour a eu l’occasion de préciser qu’en présence de faits s’étalant sur une certaine durée, il n’y a pas lieu d’allouer d’intérêts à partir d’une date moyenne (CSJ,
17 décembre 2003, n° 24535 ; CSJ, 21 février 2006, n° 85/06 V).
Les intérêts ne sont dès lors à allouer qu’à compter du dernier des faits, soit à partir de mars 2009.
4. Frais exposés
La partie civile réclame encore la somme de 1.000 euros « à titre d’indemnité de procédure, sinon à titre de préjudice matériel » en raison des frais exposés, notamment des frais d’avocat.
A l’audience, le mandataire de la partie civile explique, à juste titre, qu’il entend renoncer à la demande sous forme d’indemnité de procédure étant donné que l’article 194 al. 3 du Code d’Instruction Criminelle ne s’appliquerait qu’aux faits postérieurs à son entrée en vigueur, mais qu’il entend maintenir la demande à titre de préjudice matériel.
Maître Michel KARP s’oppose à la demande en faisant valoir que les indemnités de procédure ne seraient pas « possibles » en matière pénale.
Un principe de droit incoercible est que le préjudice résultant d’une faute, quelle qu’elle soit, doit être réparé par l’auteur de la faute et cette réparation doit être totale. Or, les frais de défense constituent à l’évidence un dommage réparable et l’indemnisation de la victime ne sera totale si elle est amputée de ces frais de défense ou s’il en a coûté au justiciable de faire connaître son droit. Le droit à la réparation intégrale du dommage justifie la répétibilité des frais de défense, dont les honoraires d’avocat (Devoirs et Prérogatives de l’Avocat, Cléo Leclerq, éd. 1999, n°76) (CSJ, 10 décembre 2008, n° 515/08 X ; CSJ, 11 février 2009, n° 78/09).
Au Luxembourg, la Cour d’Appel a admis, notamment dans un arrêt du 11 juillet 2001 (n° 24442 du rôle), que les frais et honoraires exposés par une personne pour sa défense au pénal constituaient un préjudice matériel réparable. «C’est non seulement le principe du caractère réparable du préjudice consistant dans les frais et honoraires d’avocat qui constitue une nouveauté, mais également son étendue. La Cour a affirmé le principe dans une matière où le recours à un avocat n’est pas légalement obligatoire. On peut partant en inférer que le lien de causalité entre une faute et le préjudice, à savoir le paiement des frais et honoraires d’avocat, est non seulement donné lorsque le recours à un avocat était légalement nécessaire pour assumer sa défense, mais également lorsque ce recours n’était qu’utile» (La Responsabilité Civile, 2e édition, par Georges Ravarani, n° 1040). Il est vrai qu’il s’agit d’une décision d’une juridiction civile qui a retenu la faute de l’Etat sur base de l’article 1, alinéa 2 de la loi du 1er septembre 1988. Rien ne s’oppose cependant à ce que le même principe soit retenu par les juridictions pénales. Ainsi la Cour d’appel, siégeant en matière correctionnelle, s’est déjà prononcée en ce sens en admettant que les frais et honoraires, dans la mesure où ils ont été exposés par la demanderesse au civil pour récupérer les aliments redus, sont une suite nécessaire de l’infraction commise par le prévenu et peuvent dès lors être réclamés (Cour 19 mars 2002, n° 88/02 et Cour 13 novembre 2001, n° 395/01).
Même si en l’occurrence la demanderesse au civil n’était pas légalement obligée de se faire assister par un avocat pour présenter sa partie civile, il est indéniable que dans une affaire d’intérêts civils, la victime qui veut se voir indemniser utilement est bien avisée de se faire assister par un avocat. Il est incontestable que sans les abus sexuels commis par X.) , elle n’aurait pas été obligée de se faire assister par un avocat pour obtenir la réparation du préjudice par elle subi. Admettre que ces frais ne sont pas en relation causale avec les infractions retenues à charge du prévenu reviendrait en réalité à ne pas indemniser la part du préjudice correspondant aux frais d’avocat nécessaires pour en obtenir réparation.
Au vu de la nature et du volume du dossier répressif, la somme de 1.000 euros n’est pas surfaite, de sorte qu’il convient de l’allouer à titre de dommages et intérêts.
Les intérêts sur cette somme ne sont à allouer qu’à compter de la demande en justice, soit à partir du 9 novembre 2011.
PAR CES MOTIFS :
La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil ainsi que son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la partie demanderesse au civil et son mandataire en leurs conclusions et le représentant du Ministère Public en ses réquisitions,
statuant au pénal
constate que les infractions mises à charge de X.) constituent une infraction collective,
constate partant que ces infractions ne sont pas couvertes par la prescription, se d é c l a r e territorialement compétente pour connaître de l’ensemble des faits reprochés à X.) ,
d i t que le prévenu est forclos à faire valoir la nullité du réquisitoire pour libellé obscur,
d i t que le prévenu est forclos à faire valoir la nullité de l’expertise dressée par le docteur Paul RAUCHS,
d i t qu’il n’y a pas lieu d’instituer une expertise relative à la virginité de A.) , d i t qu’il n’y a pas lieu d’instituer une expertise de crédibilité de A.) , d i t qu’il n’y a pas lieu d’instituer une expertise relative à une éventuelle impuissance de X.) ,
d i t qu’il n’y a pas lieu d’entendre les enfants du prévenu ni son épouse en tant que témoins,
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à la peine de réclusion de QUINZE (15) ans,
p r o n o n c e contre X.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu,
p r o n o n c e contre X.) à vie l’interdiction des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal, à savoir :
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;
2. de vote, d’élection et d’éligibilité;
3. de porter aucune décoration;
4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements;
5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe;
6. de port et de détention d’armes;
7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement,
c o n d a m n e X.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 7.039,17 euros,
statuant au civil
d o n n e acte à A.) de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande recevable en la forme, d i t la demande civile fondée et justifiée à concurrence de 36.000 euros, c o n d a m n e X.) à payer à A.) le montant de TRENTE SIX MILLE EUROS (36.000 €) avec les intérêts légaux à partir du 1er mars 2009 jusqu'à solde à concurrence de 35.000 euros, et à partir du 9 novembre 2011 jusqu’à solde à concurrence de 1.000 euros,
c o n d a m n e X.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.
Par application des articles 7, 8, 10, 11, 65, 66, 372, 373 (ancien), 375, 377 et 378 du Code pénal, des articles 2, 3, 5, 5-1, 26-1, 155, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 217, 218, 219 et 222 du Code d’instruction criminelle qui furent désignés à l’audience par Madame la vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, Elisabeth EWERT, juge, et Jean-Luc PÜTZ, juge, délégués à la chambre criminelle par ordonnances des 7 novembre 2011, 4 janvier 2012 et 9 janvier 2012, annexées au présent jugement, et prononcé en audience publique du jeudi, 16 février 2012 au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, assistée de Mike SCHMIT, greffier, en présence de Sonja STREICHER, substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.