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TALux16-699a Généré par l'IA

Court convicts company and manager of workplace safety violations, imposing fines for criminal and labor law breaches.

Numéro de cause TALux16-699a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant company and its sole manager of multiple workplace safety violations. The court found the manager liable for excessive fines due to favorable prior records, while the company faced a higher penalty given the severity of injuries sustained. Consequently, both parties were sentenced to specific monetary fines under the Penal Code and Labor Code.

Regeste Legislator

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Articles 420 du Code pénal; L.312-1, L.312-2, L.312-5 du Code du travail; Article 35 du Code pénal: The court may impose criminal or correctional fines on both natural persons and legal entities for workplace safety infractions, adjusting amounts based on individual culpability and injury severity.

Mots-clés

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workplace safety violations legal entity criminal liability manager personal responsibility labor code penalties criminal fine imposition workplace accident liability correctional chamber judgment atteinte corporelle due à l'accident

Dispositions légales citées

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Article 420 du Code pénal
infraction à l’article 420 du Code pénal, 2) infraction à l’article L.312-1 alinéa 1er du Code du Travail, 3) infraction à l’article L.312-2 (4) 1.
L.312-1 alinéa 1er du Code du Travail
infraction à l’article 420 du Code pénal, 2) infraction à l’article L.312-1 alinéa 1er du Code du Travail, 3) infraction à l’article L.312-2 (4) 1.
L.312-2 (4) 1. du Code du Travail
infraction à l’article 420 du Code pénal, 2) infraction à l’article L.312-1 alinéa 1er du Code du Travail, 3) infraction à l’article L.312-2 (4) 1. du Code du Travail, 4) infraction à l’article 312-5 (1) 2.
Article 312-5 (1) 2. du Code du Travail
du Code du Travail, 4) infraction à l’article 312-5 (1) 2. du Code du Travail, 5) infraction à l’article 15 et aux points 5.1.
Article 15 et points 5.1 et 5.2 de l'annexe IV du règlement grand-ducal du 27 mars 2008
du Code du Travail, 5) infraction à l’article 15 et aux points 5.1.
Article 453 du Code de la sécurité sociale
Vu l’information donnée par courrier du 30 décembre 2011 à la Caisse Nationale de Santé et l’Association d’Assurance contre les Accidents en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Article 35 du Code pénal
Selon l’article 35, alinéa 1er, du Code pénal, l’amende en matière criminelle et correctionnelle applicable aux personnes morales est de 500 euros au moins.
Article L.314-4 du Code du Travail
Les peines les plus lourdes sont dès lors portées par les dispositions de l’article L.314-4 du Code du Travail.
Article 155 du Code d'instruction criminelle
Les témoins T1.), T2.) et T3.) furent entendus en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 34, 36, 65, 66, 418 du Code pénal
Articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle
Les témoins T1.), T2.) et T3.) furent entendus en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.
Articles L.312-1 à L.312-5, L.312-8, L.314-2 et L.314-4 du Code du travail
codedutravail
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Texte complet

Jugt no 699/2012 not. 18131/10/CD

Etr.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 FEVRIER 2012

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

SOC1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-(...), représentée par son gérant unique X.) ,

comme personne morale responsable,

X.),

né le (...) à (...) (Belgique),

demeurant à B-(...), (...), pris en sa qualité de gérant unique responsable en droit de la société SOC1.) S.àr.l.;

- p r é v e n u s -

F A I T S :

Par citation du 30 décembre 2011, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience publique du 23 janvier 2012 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

1) infraction à l’article 420 du Code pénal, 2) infraction à l’article L.312-1 alinéa 1er du Code du Travail, 3) infraction à l’article L.312-2 (4) 1. du Code du Travail, 4) infraction à l’article 312-5 (1) 2. du Code du Travail, 5) infraction à l’article 15 et aux points 5.1. et 5.2. de l’annexe IV, section II, du règlement grand-ducal du 27 mars 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles.

A cette audience, la vice-présidente constata l'identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Les témoins T1.), T2.) et T3.) furent entendus en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.

Les prévenus X.) et la s.àr.l. SOC1.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense lesquels furent plus amplement développés par Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette.

La représentante du Ministère Public, Pascale KAELL, substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t qui suit:

Vu la citation à prévenus du 30 décembre 2011 (not. 18131/19/CD), régulièrement notifiée à la s.àr.l. SOC1.) et à X.).

Vu l’information donnée par courrier du 30 décembre 2011 à la Caisse Nationale de Santé et l’Association d’Assurance contre les Accidents en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

Vu le rapport numéro 2010/25301/389/DG, établi en date du 15 avril 2010 par la Police Grand-Ducale, Centre d'Intervention de Capellen.

Vu le rapport d’accident du travail établi en date du 20 août 2010 par T1.), contrôleur auprès de l’Inspection du Travail et des Mines, agence d’Esch/Alzette.

Le Ministère Public reproche à la s.àr.l. SOC1.), comme personne morale responsable et à X.), pris en sa qualité de gérant responsable en fait et en droit de la s.àr.l. SOC1.), d’avoir, en date du 15 avril 2010, vers 15.15, à (...),(...), involontairement porté des coups et fait des blessures à T2.) par l’effet d’avoir contrevenu aux articles L. 312-1 al.1er, L. 312-2 (4) 1. et L. 312-5 (1) 2. du Code du Travail ainsi qu’à l’article 15 et aux points 5.1. et 5.2. de l’annexe IV, section II du règlement grand-ducal du 27 mars 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles.

En date du 15 avril 2010, T2.), employé auprès de la s.àr.l. SOC1.), subit un accident du travail en tombant du toit d’un immeuble sis à (...),(...). Il ressort du dossier répressif et plus particulièrement des déclarations de T2.) qu’il était occupé avec T3.) à construire la charpente en bois d’une lucarne à installer sur la toiture d’une maison unifamiliale. A cet effet, alors qu’il devait clouer des planches en bois sur la joue de la lucarne à construire, il se tenait près du bord de la rive. A un moment donné, il perdit l’équilibre et fit une chute d’environ trois mètres. X.) fut grièvement blessé alors qu’il se cassa deux vertèbres.

Il ressort des constatations du contrôleur de l’Inspection des Travail et des Mines, réitérées sous la foi du serment à l’audience du 24 octobre 2012 et corroborées par les photographies jointes en annexe au rapport numéro 2010/25301/389/DG, qu’aucun échafaudage n’avait été érigé du côté de la rive de la toiture. En effet, l’échafaudage avait été érigé uniquement le long de la façade côté jardin de la maison. Il ressort encore des déclarations de T2.) qu’au moment de l’accident, il ne portait pas d’harnais de sécurité.

T2.) a déclaré à l’audience du 23 janvier 2012 que le jour de sa chute, il était stressé alors qu’il voulait encore terminer le chantier le même jour. Il est cependant revenu en partie sur ses déclarations faites lors de son audition par les agents de Police, niant qu’il se serait vu imposer des délais restrictifs de la part de son employeur, affirmant au contraire qu’il a voulu terminer rapidement pour faire plaisir à son patron.

T2.) a indiqué que son employeur laissait les mesures de sécurité à prendre à l’appréciation de ses salariés. Il a ainsi indiqué qu’il incombait aux ouvriers d’installer eux-mêmes les échafaudages.

Le témoin T2.) a encore précisé qu’aucun point d’ancrage n’avait été crée.

Le témoin T3.) a déclaré n’avoir pas vu la chute alors qu’à ce moment il se trouvait à l’intérieur de l’immeuble. Il a précisé que leur employeur rappelait régulièrement à ses salariés l’obligation de revêtir des harnais de sécurité afin de prévenir des chutes. En ce qui concerne le chantier sis à (...),(...), le témoin à précisé que X.) leur avait seulement indiqué de mettre un échafaudage contre la façade arrière de la maison ; en ce qui concernait les travaux sur les côtés latéraux de la maison, les salariés devaient revêtir leurs harnais de sécurité. T3.) ne savait pas indiquer si un point d’ancrage avait été créé sur la toiture.

Contrairement aux premières déclarations de T2.), T3.) a indiqué qu’il n’y avait pas de pressions de l’employeur pour terminer le chantier rapidement.

X.) et la s.àr.l. SOC1.) concluent à leur acquittement du chef des infractions libellées à leur charge. Ils font exposer à cet égard que l’installation d’un échafaudage n’était pas nécessaire alors que la sécurité des travailleurs pouvait être assurée à suffisance par les harnais et par les lignes de vie. Ils font valoir que ledit matériel avait été fourni par l’employeur à ses salariés. Ils estiment que les mesures de sécurité individuelles ont été amplement suffisantes pour prévenir l’accident.

Ils font encore valoir que la mise en place d’un échafaudage du côté de la rive aurait entraîné un surcoût des travaux.

Les prévenus expliquent ensuite que les risques inhérents au chantier à (...),(...), ont été évalués par l’employeur, même s’il laissait un certain pouvoir d’appréciation dans la mise en place des mesures de sécurité à ses salariés.

Le fondement de la responsabilité pénale réside dans l’exercice des pouvoirs dans l’entreprise.

Le Ministère Public recherche la responsabilité pénale tant de l’employeur de T2.), à savoir la s.àr.l. SOC1.), que de l’organe de cette dernière, à savoir X.).

En ce qui concerne la responsabilité pénale de la s.àr.l. SOC1.), il échet de rappeler que le droit pénal luxembourgeois connaît la responsabilité pénale des personnes morales depuis une loi du 3 mars 2010. L’article 34 du Code pénal précise ainsi que « Lorsqu’un crime ou un délit est commis au nom et dans l’intérêt d’une personne morale par un de ses organes légaux ou par un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait, la personne morale peut être déclarée pénalement responsable et encourir les peines prévues par les articles 35 à

38 ».

En l’espèce, il est constant en cause que la s.àr.l. SOC1.) était l’entreprise en charge des travaux de toiture sur la maison sise à (...),(...).

Il résulte des travaux parlementaires relatifs à la loi du 3 mars 2010, que la personne morale ne peut pas, matériellement, être elle-même l’auteur de l’infraction, dans la mesure où elle ne dispose que d’une existence juridique et ne peut agir matériellement qu’à travers des personnes physiques, (…) de sorte qu’il doit toujours y avoir un auteur immédiat de l’infraction qui ne peut être qu’une personne physique. (…) Le crime ou le délit commis par l’organe légal ou un ou plusieurs de ses membres suffit à engager la responsabilité pénale de la personne morale s’il a été commis au nom et dans l’intérêt de cette dernière, sans qu’il soit nécessaire d’établir une faute distincte à charge de la personne morale (Avis du Conseil d’Etat du 19 janvier 2010 relatif au projet de loi n°5718, document n°5718/04, identifiant J- 2009-O-1477, p.5).

Pour que la responsabilité pénale d’une personne morale puisse être engagée, deux conditions cumulatives doivent être remplies.

Le fait délictueux doit d’abord avoir été commis par un organe, un représentant de la personne morale ou un dirigeant de fait de la personne morale. Il en résulte qu’un crime ou délit peut uniquement être imputé à la personne morale, s’il peut être caractérisé et prouvé en la personne de l’auteur immédiat de l’infraction, p.ex. de l’organe légal de la personne morale, d’un organe opérationnel ou d’un dirigeant de fait (cf. doc. parl. no 5718/00, commentaire des articles, p.14 ; no 5718/00, amendements gouvernementaux p. 3).

L’infraction doit ensuite avoir été commise « au nom de la personne morale et dans son intérêt », autrement dit, l’infraction doit lui profiter. Peuvent ainsi être considérées comme réalisées « dans l’intérêt » de la personne morale « toutes les infractions qui ont été sciemment commises par le(s) dirigeant(s) d’une personne morale en vue d’obtenir un gain ou un profit financier pour la personne morale ou encore en vue de réaliser des économies en sa faveur ou de lui éviter des pertes » (cf. doc. parl. no 5718/00 id p.14).

Cette seconde condition de l’article 34 vient renforcer l’exigence d’un lien entre la personne physique, auteur immédiat, et la personne morale dont elle relève. L’utilisation de l’expression « au nom » permet de rattacher la responsabilité pénale à la personne morale et, d’un point de vue juridique, de lui imputer cette responsabilité (cf. J-L.SCHILTZ : Les personnes morales désormais pénalement responsables, J.T.Lux. no 11, p.169). « L’intérêt » de la personne morale peut ainsi se définir par opposition à l’intérêt personnel du dirigeant ou celui d’un tiers.

Il est de jurisprudence qu’il incombe au chef d’entreprise d’assurer, dans l’exploitation de son entreprise, l’observation de la réglementation imposée dans un intérêt public et il est pénalement responsable de l’acte délictueux commis par un préposé. Le principe de la responsabilité du chef d’entreprise exige de sa part de veiller personnellement et à tout moment à la constante application des dispositions de la loi et des règlements pris pour son application et sans lui permettre de faire valoir ni son éloignement, ni la faute d’un préposé, ni la faute d’un tiers (C.A., 8 février 2002, no 46/02).

En l’espèce, la surveillance de l’organisation et de l’exécution des travaux sur ledit chantier incombait au représentant légal de la s.àr.l. SOC1.), à savoir en l’espèce son gérant unique X.).

Or, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 3 mars 2010 permettant de rechercher la responsabilité pénale des personnes morales, notamment en présence de défauts ou de déficiences dans le processus organisationnel ou d’autres processus imputables à l’entreprise, il n’est plus indispensable de poursuivre ipso facto le chef d’entreprise, même si la responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes infractions (Rapport de la Commission Juridique du 3 février 2010 relatif au projet de loi n°5718, document n°5718/08, identifiant J-2009-O-1488, p.2).

Dès lors, la responsabilité pénale de la s.àr.l. SOC1.) peut être recherchée pour des infractions commises par son représentant légal en son nom et dans son intérêt.

En ce qui concerne la responsabilité pénale de X.), il échet de préciser qu’en vertu de l’article 34 du Code pénal, tel qu’introduit par la loi du 3 mars 2010 : « … La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes infractions. … ».

Le principe du cumul des responsabilités se trouve ainsi légalement consacré.

En ce qui concerne les infractions mises à charge des prévenus, il échet de rappeler que l’employeur assurant la direction de l’entreprise et disposant à ce titre, quelles que soient les structures de l’entreprise, de tous les pouvoirs, y compris celui de déléguer lesdits pouvoirs, est juge de l’organisation du travail dans l’entreprise, du choix de ses préposés et de l’appréciation de leur qualification professionnelle.

En contrepartie de ce pouvoir, c’est sur l’employeur que pèse, en premier lieu, la responsabilité en matière d’infraction à la législation en vigueur.

Le principe de responsabilité du chef d’entreprise en cas d’accident exige de sa part de veiller personnellement à la constante application des dispositions du Code du Travail et des règlements pris en son exécution sans lui permettre de faire valoir ni son éloignement, ni la faute d’un préposé. Il ne suffit pas de mettre le matériel de protection à la disposition du personnel, mais il faut encore veiller à ce qu’il soit effectivement utilisé sans possibilité d’invoquer une cause de justification (cf.Trib. arr. Luxbg. 29 mars 1995, 684/95).

Ainsi, commet une faute personnelle l’employeur détenteur de l’autorité, en ce qu’il omet de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher la réalisation de l’infraction.

Ce principe de responsabilité de plein droit du chef d'entreprise souffre une seule exception qui entraîne l'exonération de cette responsabilité, et ceci au cas où le chef d'entreprise rapporte la preuve qu'il a délégué la direction d'une partie de l'entreprise à un préposé investi par lui et pourvu de la compétence et de l'autorité nécessaires pour veiller efficacement à l'observation des dispositions de la loi, auquel cas sa responsabilité est transférée à son délégué (cf. Cour 8 février 2002, no 46/02, M.P. c/ M.)

En raison de l’effet exonératoire de la délégation, la preuve de cette délégation appartient au chef d’entreprise.

En l’espèce, aucun des prévenus n’a invoqué une telle délégation.

L’annexe IV section II du règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles prévoit, en ce qui concerne les postes de travail à l’extérieur des locaux de l’entreprise, et afin de prévenir le risque de chute, que : « 5.1. Les chutes de hauteur doivent être prévenues matériellement au moyen notamment de garde-corps solides, suffisamment hauts et comportant au moins une plinthe de butée, une main courante et une lisse intermédiaire ou un moyen alternatif équivalent.

5.2. Les travaux en hauteur ne peuvent être effectués en principe qu’à l’aide d’équipements appropriés ou au moyen de dispositifs de protection collective tels que garde-corps, platesformes ou filets de captage. Au cas où l’utilisation de ces équipements est exclue en raison de la nature des travaux, il faut prévoir des moyens d’accès appropriés et utiliser des harnais ou autres moyens de sécurité à ancrage. ».

Il ressort sans équivoque des ces dispositions légales que la prévention des chutes impose en premier lieu le recours à des mesures de protection collectives. Ce n’est que dans la mesure où l’utilisation de ces moyens est exclue en raison de la nature des travaux que l’utilisation des harnais est prescrite.

Le contrôleur de l’Inspection du Travail et des Mines constate dans son rapport daté au 20 aout 2010 qu’à l’endroit de l’accident, un échafaudage était inexistant et la victime ne portait pas de protection individuelle.

Il a réitéré ses constatations sous la foi du serment à l’audience du 23 janvier 2012. Il a néanmoins précisé que le recours aux mesures de sécurité individuelles, telles un harnais de sécurité, ne doit se faire que dans le cas où le recours à des mesures de sécurité collectives s’avère impossible.

En l’espèce, contrairement à l’argumentation développée par les parties défenderesses, la nature des travaux n’interdisait pas la mise en place d’un échafaudage et de gardes-corps fixes. Il ressort au contraire des explications de X.) que l’installation d’un tel échafaudage contre le mur latéral aurait entraîné un surcoût économique alors que la façade aurait dû être endommagée pour fixer l’échafaudage à installer.

Il ne ressort d’autre part pas du dossier répressif que des points d’ancrage ont été réalisés, de sorte que l’usage d’un harnais ou d’une ligne de vie se serait avéré en tout état de cause inefficace.

Il ressort encore des déclarations du prévenu X.) qu’il avait pris inspection des lieux dès avant le début du chantier, puis qu’il y est retourné le deuxième jour du chantier. Il a fait valoir qu’en ce qui concernait les chantiers en général, il laissait une certaine marge d’appréciation à ses salariés, tout le matériel nécessaire pour installer des échafaudages sur les chantiers de petite et de moyenne envergure étant disponible au siège de la société. Ces déclarations sont corroborées par les déclarations tant de T2.) que de T3.).

Or, l’employeur doit procéder à une évaluation des risques pour la sécurité et la santé de ses salariés pour chaque chantier, de quel ordre de grandeur qu’il soit et surtout s’il s’agit d’un chantier concernant des groupes de travailleurs à risques particuliers, comme en l’espèce les travailleurs devant exécuter des travaux de toiture. Il ne suffit en aucun cas, comme s’est exprimé X.) à l’audience, de rappeler régulièrement les règles de sécurité aux ouvriers et que les ouvriers n’ont pas été empêchés d’installer un échafaudage, partant de délaisser la question de la sécurité aux salariés de la société.

Il ressort par ailleurs des déclarations concordantes de T2.) et de T3.) qu’ils n’ont jamais reçu de formation spécifique en matière de sécurité sur le lieu du travail, leur employeur se bornant à leur rappeler régulièrement l’obligation de porter un harnais de sécurité.

Il ressort des développements qui précèdent que tant la s.àr.l. SOC1.) que X.) n’ont pas pris les mesures qui s’imposaient afin de garantir la sécurité et afin d’éviter plus particulièrement la chute dont s’agit. Il ressort au contraire du dossier répressif et des débats à l’audience que la s.àr.l. SOC1.) et son gérant unique X.) s’en sont remis en ce qui concerne la sécurité sur les chantiers à la seule appréciation des ouvriers, se bornant à leur fournir certains moyens de sécurité. Il s’en déduit que les prévenus n’ont pas assuré la sécurité et la santé de leurs salariés et sont à retenir dans les liens des infractions libellées à leur encontre.

La s.àr.l. SOC1.) et X.) sont partant convaincus :

comme auteurs, ayant commis les infractions ensemble, en date du 15 avril 2010 vers 15.50 heures à L-(...), (...),

1) en infraction à l’article 420 du Code pénal, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups et fait des blessures à T2.), notamment par l’effet des infractions ci-dessous libellées,

2) en infraction à l’article L.312-1 alinéa 1er du Code du Travail, en leur qualité d’employeur, de ne pas avoir assuré la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail, en l’espèce, de ne pas avoir assuré la sécurité et la santé de leurs travailleurs et plus particulièrement celle de T2.), préqualifié, contre les chutes de hauteur et plus précisément celles à l’occasion des travaux de construction de lucarnes, notamment par l’effet des infractions ci-dessous libellées,

3) en infraction à l’article L.312-2 (4) 1. du Code du Travail,

- en leur qualité d’employeur, de ne pas avoir évalué les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail et dans l’aménagement des lieux de travail,

- de ne pas avoir, à la suite de cette évaluation, mis en œuvre une méthode de travail garantissant un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs,

en l’espèce, de ne pas avoir évalué les risques de chute auxquels étaient exposés leurs travailleurs et notamment T2.), préqualifié, à l’occasion des travaux de toiture et plus particulièrement lors des travaux de construction afin de clouer des planchers sur la joue d’une lucarne et de ne pas avoir imposé l’installation immédiate et l’usage d’un échafaudage sur toute la longueur de la toiture ou l’usage d’un garde-corps ou d’un filet de protection, ou en cas d’indisponibilité, l’usage obligatoire de mesures de protection individuelles compensatoires tel que par exemple lignes de vie et harnais de sécurité ;

4) en infraction à l’article L.312-5 (1) 2. du Code du Travail, en leur qualité d’employeur, de ne pas avoir déterminé les mesures de protection à prendre et si nécessaire, le matériel de protection à utiliser, en l’espèce, de ne pas avoir imposé l’installation et l’usage d’un échafaudage sur toute la longueur de la toiture ou l’usage d’un garde-corps ou d’un filet de protection, ou en cas d’indisponibilité, l’usage obligatoire de mesures de protection individuelles compensatoires tel que par exemple lignes de vie et harnais de sécurité ;

5) en infraction à l’article 15 et aux points 5.1. et 5.2. de l’annexe IV, section II, du règlement grand-ducal du 27 mars 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles, de ne pas avoir prévenu matériellement des chutes de hauteur au moyen notamment de garde-corps solides, suffisamment hauts et comportant au moins une plinthe de butée, une main courante et une lisse intermédiaire ou un moyen alternatif équivalent, de ne pas avoir effectué des travaux en hauteur à l’aide d’équipements appropriés ou au moyen de dispositifs de protection collective tels que garde-corps, plates-formes ou filets de captage et au cas où l’utilisation de ces équipements est exclue en raison de la nature des travaux, de ne pas avoir prévu des moyens d’accès appropriés et utilisé des harnais ou autres moyens de sécurité à ancrage, en l’espèce, de ne pas avoir prévenu matériellement des chutes de hauteur notamment en imposant l’installation d’un échafaudage sur toute la longueur de la toiture ou l’usage d’un garde-corps approprié ou d’un filet de protection, ou en cas d’indisponibilité, l’usage obligatoire de mesures de protection individuelles compensatoires tel que par exemple lignes de vie et harnais de sécurité.

Les infractions retenues à charge de X.) et de la s.àr.l. SOC1.) se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal aux termes duquel, lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

quant à X.)

Aux termes de l’article L.314-4 du Code du travail toute infraction aux dispositions des articles L.312-1 à L.312-5, L.312-8 et L.314-2, des règlements et arrêtés pris en leur exécution, est punie d’un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d’une amende de 251 euros à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

Aux termes de l'article 420 du Code pénal, le coupable sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de 500 à 5.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, s'il n'est résulté du défaut de prévoyance ou de précaution que des coups ou des blessures.

Les peines les plus lourdes sont dès lors portées par les dispositions de l’article L.314-4 du Code du Travail.

En l’espèce, au vu des antécédents judiciaires favorables du prévenu X.), le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait une peine excessive et décide de se limiter à ne prononcer qu’une amende à l’égard du prévenu X.).

Le tribunal estime que les infractions retenues à charge d’X.) sont adéquatement sanctionnés par une amende de 1.500 euros. quant à la s.àr.l. SOC1.)

L’article 35 du Code pénal prévoit que les peines criminelles ou correctionnelles encourues par les personnes morales sont: 1) l’amende, dans les conditions et suivant les modalités prévues par l’article 36; 2) la confiscation spéciale; 3) l’exclusion de la participation à des marchés publics; 4) la dissolution, dans les conditions et suivant les modalités prévues par l’article 38.

Selon l’article 35, alinéa 1er, du Code pénal, l’amende en matière criminelle et correctionnelle applicable aux personnes morales est de 500 euros au moins. L’alinéa 3 du même article dispose qu’en matière correctionnelle, le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au double de celui prévu à l’égard des personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction.

La peine encourue par la prévenue est dès lors une amende de 500 euros à 50.000 euros.

Au vu de la gravité des blessures subies par T2.) et en prenant en compte l’absence d’antécédents judiciaires de la prévenue, le Tribunal décide de condamner la s.àr.l. SOC1.) à une amende de 2.500 euros.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.), la s.àr.l. SOC1.), ainsi que leur mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 24,44 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à trente

(30) jours;

c o n d a m n e la s.àr.l. SOC1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de deux mille cinq cents (2.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 24,44 euros.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 65, 66, 418, 420 du Code pénal, des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle, des articles L.312-1 à L.312-5, L.312-8, L.314-2 et L.314-4 du Code du travail, ainsi que de l’article 15 et des points 5.1 et 5.2 de l’annexe IV, section II du règlement grand-ducal du 27 mars 2008, qui furent désignés à l'audience par la viceprésidente.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Claudine DE LA HAMETTE, vice-présidente, Henri BECKER et Daniel LINDEN, premiers juges, et prononcé par la vice-présidente en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence de Nadine SCHEUREN, substitut du Procureur d’Etat, et de Céline SCHWEBACH, greffière assumée, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.