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TALux18-684a Généré par l'IA

Civil claim dismissed as no actual damage proven; settlement agreement negates civil action for compensation.

Numéro de cause TALux18-684a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the civil claim inadmissible because the plaintiff company failed to prove any actual personal damage. Although the company sought to join the criminal proceedings, it admitted to a prior settlement agreement with the defendant for a specific sum. The court ruled that since the plaintiff did not demonstrate a distinct loss beyond the agreed settlement, the civil action for compensation could not proceed.

Regeste Legislator

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Art. 2 C.I.C.; Art. 461, 464, 506-1 CP: The civil action for compensation requires proof of individual damage; a prior settlement agreement precludes a separate claim for damages if no new loss is demonstrated.

Mots-clés

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civil action inadmissibility proof of individual damage settlement agreement effect criminal proceedings civil link no actual loss proven prejudice requirement parties settlement validity blanchiment d'argent aggravé

Dispositions légales citées

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Art. 2 C.I.C.
L’article 2 du Code d’instruction criminelle dispose que « l'action civile, pour la réparation du dommage, peut être exercée contre le prévenu et contre ses représentants ».
Art. 461 CP
Art. 464 CP
L’hypothèse 1) de l’article 464 du Code pénal se trouve ainsi réalisée.
Art. 506-1 CP
Vu l’ordonnance numéro 1416/11 rendue le 6 juillet 2011 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant X.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef de vol domestique et d’infraction à l’article 506-1 3) et 4) du Code pénal.
Art. 506-4 CP
Vu l’ordonnance numéro 1416/11 rendue le 6 juillet 2011 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant X.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef de vol domestique et d’infraction à l’article 506-1 3) et 4) du Code pénal.
Art. 14 C.I.C.
Art. 15 C.I.C.
Le témoin A.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.
Art. 16 C.I.C.
Art. 28 C.I.C.
Art. 29 C.I.C.
Art. 30 C.I.C.
Art. 65 C.I.C.
L’infraction de vol domestique et l’infraction à l’article 506-1 du Code pénal retenues à charge de X.) ont été commises dans une intention et un but délictuel uniques et se trouvent donc en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal.
Art. 66 C.I.C.
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Texte complet

Jugt no 684/2012

not. 12213/10/CD

étr. ex.p.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 FEVRIER 2012

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

X.) né le (…) à (…) (P), demeurant à L-(…), (…),

p r é v e n u

en présence de :

la société anonyme BQUE.) , établie et ayant son siège social à L-(…), (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…)

comparant par Maître Léon GLODEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre le prévenu X.) , préqualifié. _____________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 8 décembre 2011, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu X.) de comparaître à l’audience publique 11 janvier 2012 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infractions aux articles 461, 464 et 506-1 3) du Code pénal.

A cette audience, la vice-présidente constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Le témoin A.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.

Maître Charles MULLER, avocat, en remplacement de Maître Léon GLODEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la société anonyme BQUE.) contre le prévenu X.) , préqualifié, défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par la vice-présidente et par le greffier.

Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Brice OLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu le dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 12213/10/CD.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance numéro 1416/11 rendue le 6 juillet 2011 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant X.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef de vol domestique et d’infraction à l’article 506-1 3) et 4) du Code pénal.

Vu la citation à prévenu du 8 décembre 2011 (Not. 12213/10/CD) régulièrement notifiée à X.) .

Au Pénal

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, depuis un temps non prescrit et notamment entre le 29 octobre 2009 et le 16 avril 2010, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment dans les locaux de la BQUE.) sis à Luxembourg, (…), commis plusieurs vols domestiques au préjudice de son employeur la BQUE.) en soustrayant frauduleusement un montant total de 140.000 euros.

Le Ministère Public reproche encore à X.) d’avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, violé l’article 506-1 3) en détenant les 140.000 euros, produit des infractions de vol domestique, sachant au moment où il les recevait qu’ils venaient de ces infractions.

Le 14 mai 2010, la Cellule de Renseignement Financier du Parquet près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg reçoit une déclaration de soupçon de blanchiment de la part de la BQUE.) qui visait un de ses employés, X.) .

X.) occupait depuis septembre 2006 un poste de caissier dans la BQUE.) .

La BQUE.) avait détecté des opérations inhabituelles sur les comptes personnels de X.) , à savoir que des dépôts importants d’espèces, supérieurs à 10.000 euros, étaient faits sur ses comptes, lesquels étaient immédiatement suivis d’opérations de débit en faveur de sites internet de paris sportifs et de poker.

Après une enquête interne menée par la BQUE.) , il s’est avéré que X.) avait volé de la caisse sur plusieurs mois un montant total de 140.000 euros.

X.) est licencié en date du 11 mai 2010 par la BQUE.) .

Interrogé le 31 mars 2011 par la police, X.) avoue son addiction au jeu et reconnaît avoir soustrait à la BQUE.) au total la somme de 140.000 euros pour faire face aux importantes pertes subies au jeu.

Il explique qu’en octobre 2009 il s’est servi la première fois dans la caisse de la BQUE.) . Il précise qu’il a pris la première fois 8.000 euros en espèces de la caisse et qu’il s’est rendu auprès d’un collègue-caissier pour que celui-ci vire l’argent sur son compte personnel.

Le prévenu explique encore qu’il utilisait à tour de rôle les deux comptes qu’il détenait auprès de la BQUE.) et que l’argent ainsi volé servait exclusivement à financer ses paris sportifs.

Il avoue qu’en utilisant le même procédé, il a volé à 16 reprises de l’argent à la BQUE.) et ce sur une période d’environ 6 mois.

Il explique qu’il a caché ses agissements en comptabilisant des opérations fictives sur un compte interne de la banque.

Interrogé le 24 mai 2011 par le Juge d’instruction, X.) maintient ses aveux faits auprès de la police.

Il explique qu’il voulait rembourser l’argent pris dans la caisse par le produit de ses paris sportifs. Or, comme il continuait à perdre, il continuait à se servir dans la caisse de la banque.

A l’audience, X.) est en aveu des faits qui lui sont reprochés.

Maître Brice OLINGER, mandataire de X.) , plaide que son mandant est en aveu concernant l’infraction de vol domestique mais qu’il conteste s’être rendu coupable de l’infraction de blanchiment libellée par le Parquet sub 2).

Vol domestique

Le vol domestique exige, pour être donné, la réunion cumulative des éléments constitutifs suivants :

a) la soustraction frauduleuse d’une chose

b) une chose mobilière

c) une chose soustraite qui n’appartienne pas à celui qui la soustrait et

d) l’auteur du fait doit se trouver dans un cas de figure prévu par l’article

464 du Code pénal.

ad a) Il ressort du dossier répressif et des aveux de X.) qu’il a depuis le 29 octobre 2009 jusqu’au 16 avril 2010, à seize reprises, pris de l’argent dans la caisse de la BQUE.) et ceci pour un montant total de 140.000 euros tel que libellé par le Parquet dans la citation du 8 décembre 2010.

ad b) Il s’agissait en l’espèce de sommes d’argent, donc de choses mobilières.

ad c) Il est constant en cause que X.) n’était pas propriétaire de cet argent mais la BQUE.) .

ad d) Le vol domestique constitue un cas aggravé de vol, le législateur ayant jugé que dans le contexte d’une relation de service, la soustraction frauduleuse cause un plus grand trouble à l’ordre public.

Cette disposition se comprend par la confiance que les maîtres sont obligés à accorder à leurs domestiques (CSJ, Ve, 9 janvier 2007, n° 16/07).

En effet, les motifs pour réprimer le vol domestique de façon plus sévère que le vol simple sont de deux ordres: d’une part, le maître, au sens large du terme, est obligé d’accorder à son domestique, homme de service à gages ou ouvrier une certaine confiance, d’autre part, le maître se trouve dans l’impossibilité, par suite de cette confiance forcée, de prévenir ou d’empêcher les vols commis par son préposé (TA Lux., 7 septembre 1992, n° 53/92, LJUS n° 99216053).

L’article 464 du Code pénal comprend trois catégories de faits : 1) le vol commis par un domestique ou un homme de service à gages, soit au préjudice de son maître, soit au préjudice de personnes étrangères, qui se trouvaient dans la maison de son maître ou dans celle où il l’accompagnait ; 2) le vol commis par un ouvrier, compagnon ou apprenti dans la maison, l’atelier ou le magasin de son maître et 3) le vol commis par un individu travaillant habituellement dans l’habitation où il a volé.

Il ressort du dossier répressif que X.) était, au moment des faits, employé auprès de la BQUE.) en tant de caissier.

X.) est à considérer comme homme de service à gages qui a commis un vol au préjudice de son employeur.

L’hypothèse 1) de l’article 464 du Code pénal se trouve ainsi réalisée.

La circonstance aggravante de la domesticité est partant à retenir dans le chef de X.) .

Au vu de tous ces éléments, le Tribunal retient que l’infraction de vol domestique est établie dans le chef X.) .

Infraction à l’article 506-1 du Code pénal

Le Parquet reproche sub II. à X.) de s’être rendu coupable de l’infraction de blanchiment parce avoir détenu le produit d’un vol domestique tout en sachant que ce produit provenait d’une infraction de vol domestique.

Aux termes de l’article 506-1 3) du Code pénal sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.

L’article 506-1 1) du Code pénal prévoit expressément l’infraction de vol domestique comme infraction rentrant dans le champ d’application de cet article.

A l’audience, Maître Brice OLINGER plaide que X.) serait à acquitter de cette infraction alors que le concept de blanchiment s’opposerait à la circonstance que celui qui a détenu le produit litigieux puisse également être l’auteur primaire de l’infraction.

Selon Maître OLINGER il ne pourrait y avoir cumul de ces deux qualités.

Maître Brice OLINGER soulève encore que X.) n’aurait fait que verser l’argent volé sur son compte privé pour financer sa dépendance au jeu et que de simples actes de la vie quotidienne ne sauraient être considérés comme acte de blanchiment.

Il y a lieu de relever que l’article 506-4 du Code pénal prévoit expressément que « les infractions visées à l'article 506-1 sont également punissables, lorsque l'auteur est aussi l'auteur ou le complice de l'infraction primaire ».

X.) peut partant, en tant qu’auteur du vol domestique, également être poursuivi comme auteur du blanchiment au sens de l’article 506-1 du Code pénal.

Le Tribunal constate par ailleurs que l’article 506-1 du Code pénal stipule qu’il suffit que l’auteur ait acquis, détenu ou utilisé le produit de l’infraction primaire tout en sachant que le produit provenait d’une infraction prévue à l’article 506-1 1), telle que le vol domestique.

Le but de cette acquisition, détention ou utilisation est partant sans incidence du moment que l’auteur connaissait l’origine du produit.

Il ressort en l’espèce des éléments du dossier répressif que X.) a détenu et utilisé le montant de 140.000 euros, produit des infractions de vol domestique commis par lui-même, et ce en le versant sur ses compte bancaires auprès de la BQUE.) ainsi qu’en l’utilisant pour financer ses paris sportifs.

X.) savait pertinemment que cet argent provenait de vols domestiques et pourtant il a intentionnellement utilisé l’argent volé à des fins privées.

L’infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal est partant à retenir à charge du prévenu.

Il y a lieu de rectifier le libellé sub II. du Parquet en ce sens que le Parquet a erronément cité les articles 322, 323, 489 à 496 du Code pénal au lieu des articles

463 et 464 du Code pénal qui s’appliquent en l’espèce.

X.) est convaincu par les débats menés à l’audience ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux partiels:

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

I. entre le 29 octobre 2009 et le 16 avril 2010, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment dans les locaux de la BQUE.) sis à Luxembourg, (…),

en infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le voleur est un homme de service à gages qui a volé au préjudice de son maître, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la BQUE.) un montant total de 140.000 euros aux dates indiquées ci-dessous, en les prélevant en liquide dans sa caisse pour les verser ensuite sur ses comptes personnels auprès de la BQUE.) :

Date Montant

29 octobre 2009 8.000 €

9 novembre 2009 7.000 €

16 novembre 2009 7.000 €

19 novembre 2009 7.000 €

25 novembre 2009 10.000 €

30 novembre 2009 1.000 €

7 décembre 2009 10.000 €

22 décembre 2009 10.000 €

4 janvier 2010 10.000 €

14 janvier 2010 10.000 €

25 janvier 2010 10.000 €

10 février 2010 10.000 €

4 mars 2010 10.000 €

16 mars 2010 10.000 €

9 avril 2010 10.000 €

16 avril 2010 10.000 €

partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis par X.) en sa qualité d’homme de service à gages, dans les locaux de son employeur, la BQUE.) .

II. entre le 29 octobre 2009 et le 16 avril 2010, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment dans les locaux de la BQUE.) sis à Luxembourg, (…),

en infraction aux articles 506-1 3) du Code pénal, en étant auteur de l’infraction primaire, d’avoir détenu et utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction aux articles 463 et 464 du Code pénal, sachant, au moment où il les recevaient, qu'ils provenaient des infractions visées ci-avant,

en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé le montant de 140.000 euros en provenance des infractions libellées sub. I., et d’en avoir versé la majeure partie sur ses comptes personnels n° (…) et (…) ouverts auprès de la BQUE.) dans le but de combler tout ou partie du passif de ces comptes, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils venaient de ces infractions.»

Peine

L’infraction de vol domestique et l’infraction à l’article 506-1 du Code pénal retenues à charge de X.) ont été commises dans une intention et un but délictuel uniques et se trouvent donc en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal.

Au vu de la multiplicité des infractions commises, il y a également lieu à application des règles du concours réel, de sorte qu'il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

L’infraction de vol domestique est punie, en application des articles 463 et 464 du Code pénal, d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de

251 euros à 5.000 euros.

L’article 506-1 du Code pénal sanctionne l’infraction retenue sub II. à charge du prévenu d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est donc celle prévue pour le vol domestique.

La gravité et la multiplicité des faits justifient la condamnation de X.) à une peine d’emprisonnement de 24 mois et à une amende de 300 euros eu égard à sa situation financière.

A l’audience, X.) explique qu’il était dépendant du jeu et qu’il se berçait toujours de l’illusion qu’il pouvait gagner en pariant.

Il déclare qu’il ne savait plus, à un certain moment, comment s’en sortir. Il avait honte et il avait peur que son épouse ne le quitte si elle découvrait la vérité.

X.) a fait preuve à l’audience d’un repentir sincère et a versé des pièces prouvant qu’il est en train rembourser à la banque les sommes soustraites.

Le prévenu n'a par ailleurs pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l'indulgence du Tribunal. Il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Au Civil

A l'audience publique du 11 janvier 2012, Maître Charles MULLER, avocat, en remplacement de Maître Léon GLODEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la BQUE.) S.A., demanderesse au civil, contre le prévenu X.) , préqualifié, défendeur au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue comme suit:

Le Tribunal constate que la demande de la BQUE.) ne constitue pas une action en réparation de son préjudice.

La BQUE.) demande à voir acter qu’elle a signé avec X.) un arrangement en date du 25 octobre 2010 visant le remboursement à la BQUE.) de la somme de 141.846,25 euros augmentée des intérêts débiteurs au taux légal et qu’elle se réserve tous droits en relation avec cet arrangement.

L’article 2 du Code d’instruction criminelle dispose que « l'action civile, pour la réparation du dommage, peut être exercée contre le prévenu et contre ses représentants ».

L’action civile poursuivie en justice répressive a pour objet la réparation (indemnisation) du préjudice individuel et personnel subi par la victime et causé par une infraction (R. THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, p.98).

Force est de constater que la BQUE.) ne demande pas réparation d’un quelconque préjudice.

La demande civile est partant à déclarer irrecevable.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire de la demanderesse au civil entendu en ses conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

Au P é n a l

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) mois et à une amende de TROIS CENTS (300) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 43,17 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à SIX (6) jours,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement, a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

Au Civil

d o n n e a c t e à la BQUE.) de sa constitution de partie civile contre X.) , d é c l a r e la demande irrecevable,

l a i s s e les frais de cette demande à charge de la BQUE.) .

En application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 65, 66, 461, 463, 464, 506-1 et 506-4 du Code pénal, des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code d’Instruction Criminelle qui furent désignés à l’audience par la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, Elisabeth EWERT et Jean-Luc PÜTZ, juges, et prononcé en audience publique du jeudi, 9 février 2012 au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Elisabeth CAPESIUS, viceprésidente, assistée de Mike SCHMIT, greffier, en présence de Tessie LINSTER, attachée de justice qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.