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TALux18-674a Généré par l'IA

Court convicted defendant of theft and attempted theft, imposing nine months imprisonment and a fine.

Numéro de cause TALux18-674a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of theft and attempted theft after reviewing police reports and surveillance footage. The prosecution argued for a severe penalty due to the multiplicity of offenses and financial harm caused, while the defense presented mitigating circumstances. The court rejected the defense's request for a suspended sentence, ruling that the evidence was too strong to allow for leniency.

Regeste Legislator

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Articles 467, 52, 60, 74, 77 du Code pénal; When multiple crimes are committed, the court convicts on the most serious offense and imposes a prison sentence without suspension if the evidence is overwhelming and the defendant caused significant financial prejudice.

Mots-clés

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theft conviction attempted theft prison sentence financial prejudice suspended sentence rejection multiple offenses Code pénal application renseignements bancaires

Dispositions légales citées

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Article 467 of the Penal Code
Le vol avec fausses clés, tel que prévu à l’article 467 du Code pénal, constitue un crime, de sorte que la tentative en est punissable (art.
Article 52 of the Penal Code
Le vol avec fausses clés, tel que prévu à l’article 467 du Code pénal, constitue un crime, de sorte que la tentative en est punissable (art. 52 du Code pénal).
Article 60 of the Penal Code
En application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée ; cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Article 74 of the Penal Code
En vertu de la décriminalisation opérée par la Chambre du Conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commutée en peine d’emprisonnement de trois mois au moins.
Article 77 of the Penal Code
En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.
Article 461 of the Penal Code
Article 487 of the Penal Code
L’article 487 du Code pénal inclut en effet dans le concept de fausse clef des clefs électroniques ; sont en particulier à considérer comme fausses clefs les « clefs perdues, égarées ou soustraites qui auront servi à commettre le vol ».
Article 155 of the Criminal Procedure Code
Les témoins T1.) et T2.) , assistée de l’interprète assermentée Marina MARQUES PINA, furent entendus, chacune séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.
Article 179 of the Criminal Procedure Code
Article 182 of the Criminal Procedure Code
Article 184 of the Criminal Procedure Code
Article 190 of the Criminal Procedure Code
Article 190-1 of the Criminal Procedure Code
Article 191 of the Criminal Procedure Code
Article 194 of the Criminal Procedure Code
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Texte complet

Jugt no 674/2012

not. 20932/10/CD

étr. ex.p.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 FEVRIER 2012

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

X.)

né le (…) à (…) (Portugal),

demeurant à L-(…), (…),

p r é v e n u

________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 4 janvier 2012 le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 23 janvier 2012 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

violation du secret des lettres, vol, vols qualifiés, tentatives de vol qualifié.

A cette audience, la vice-présidente constata l’identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Les témoins T1.) et T2.) , assistée de l’interprète assermentée Marina MARQUES PINA, furent entendus, chacune séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.

Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Claudia MONTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le représentant du Ministère Public, Patrick KONSBRUCK, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et prononça, séance tenante, la rupture du délibéré et l’affaire fut contradictoirement remise au 24 janvier 2012.

A l’audience du 24 janvier 2012, le Tribunal procéda, en audience publique, à la visualisation de l’enregistrement de la caméra de surveillance du distributeur automatique de billets des P&T à Junglinster.

Le prévenu X.) , assisté de l’interprète assermentée Marina MARQUES PINA, fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Claudie MONTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le représentant du Ministère Public, Patrick KONSBRUCK, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu le procès-verbal n° 139 du 17 août 2010 établi par la police grand-ducale, circonscription régionale de Grevenmacher, C.P. Junglinster.

Vu le rapport n° 35/2011 du 26 janvier 2011 établi par la police grand-ducale, circonscription régionale de Grevenmacher, C.P. Junglinster.

Vu le rapport n° 42/2011 du 24 février 2011 établi par la police grand-ducale, circonscription régionale de Grevenmacher, C.P. Junglinster.

Vu le rapport n° 158/2011 du 17 mai 2011 établi par la police grand-ducale, circonscription régionale de Grevenmacher, C.P. Junglinster.

Vu le rapport n° 226/2011 du 20 juillet 2011 établi par la police grand-ducale, circonscription régionale de Grevenmacher, C.P. Junglinster.

Vu la citation à prévenu du 4 janvier 2012 régulièrement notifiée à X.) (ci-après « X.) »).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 2434/11 de la Chambre du Conseil du 16 novembre 2011.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’Instruction.

Le Ministère Public reproche au prévenu X.) dans un premier temps d’avoir supprimé une lettre confiée à la poste, ou de l’avoir ouverte pour en violer le secret, plus précisément, d’avoir subtilisé et ouvert deux lettres confiées à la poste et adressées à A.) , contenant sa carte bancomat ainsi que le code secret pour cette carte, pour en violer le secret.

Il est encore reproché au prévenu d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de A.) deux courriers émanant de la Banque Raiffeisen et contenant sa carte bancomat ainsi que le code secret pour cette carte.

L’accusation porte encore sur le fait d’avoir, le 13 août 2010 à 14.38 heures, le

13 août 2010 à 23.06 h, le 15 août 2010 à 21.52 heures et le 15 août 2010 à

22.09 heures, soustrait frauduleusement au préjudice de A.) la somme de 604,50 euros en se servant de fausses clefs, à savoir en utilisant la carte bancomat préalablement volée.

Il est également reproché d’avoir commis le 13 août 2010 à 23.05 heures, le 15 août 2010 à 21.51 heures et le 16 août 2010 à 11.21 heures, des tentatives de vols avec fausses clefs, en ayant tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de A.) la somme de 600 euros en se servant de la carte bancomat préalablement volée.

I. Les faits

1. Eléments du dossier

Les éléments du dossier répressif, l’instruction à l’audience, les déclarations des témoins T1.) et T2.) , ainsi que les déclarations du prévenu ont permis d’établir les faits suivants :

En date du 17 août 2010, A.) s’est rendu au commissariat de proximité de Junglinster pour porter plainte. Il explique avoir commandé il y a 2 semaines une carte bancomat auprès de la banque RAIFFEISEN. Ayant loué une chambre à l’ « PIZZERIA.) » et n’ayant pas confiance dans ses colocataires, il avait demandé à ce que la carte ne lui soit pas envoyée. Il viendrait la récupérer à l’agence. Lorsqu’il s’est rendu le 16 août 2010 à l’agence de la Banque RAIFFEISEN, la carte ne s’y trouvait pas et il s’est avéré qu’en raison d’une erreur, la carte avait été envoyée à son adresse. Il s’est également avéré qu’un montant de 600 euros avait été prélevé de son compte. Il estime que quelqu’un a soustrait le courrier contenant la carte et celui contenant le code PIN.

A.) a immédiatement fait bloquer sa carte.

L’enquêté de police a permis de constater que les opérations suivantes ont été menées moyennant la carte bancaire de A.) au guichet automatique de la Poste se trouvant à JUNGLINSTER, Z.A.C. Langwiss :

- le 13 août 2010, à 14.38 heures, la somme de 100 euros a été prélevée

- le 13 août 2010, à 23.05 heures, la somme de 250 euros n’a pas pu être prélevée en raison d’un dépassement du maximum autorisé, - le 13 août 2010, à 23.06 heures, la somme de 200 euros a été prélevée - le 15 août 2010, à 21.51 heures, la somme de 100 euros n’a pas pu être prélevée - le 15 août 2010, à 21.52 heures, la somme de 100 euros a été prélevée - le 15 août 2010, à 22.09 heures, la somme de 200 euros a été prélevée - le 16 août 2010, à 11.21 heures, la somme de 250 euros n’a pas pu être prélevée en raison d’un dépassement du maximum autorisé.

L’enquête a également permis de confirmer que A.) habite dans une chambre au-dessus de la pizzeria dite « PIZZERIA.) », sise à (…).

Il s’est encore avéré que plusieurs boîtes à lettres sont fixées sur le mur de l’ « PIZZERIA.) », certaines d’entre elles indiquant la nom de locataires et une boîte centrale recevant, d’après un usage que le facteur a confirmé, le courrier adressé à l’ « PIZZERIA.) » ainsi qu’à toute autre personne habitant à cette adresse et n’ayant pas de propre boîte. Le bailleur confirme qu’il arrive que du courrier adressé aux locataires s’y trouve et que dans ce cas, il le laisse sur le comptoir. La clef de la boîte à lettres serait accrochée dans le couloir ; normalement, ce serait lui ou le pizzaiolo qui récupérerait le courrier, mais il serait arrivé que le prévenu le fasse également. En tout état de cause, même sans clef, il serait facile d’accéder au courrier.

Sur base d’une ordonnance du Juge d’Instruction, les enregistrements vidéo réalisés lors des prélèvements ont été saisis. Des extraits ont été intégrés au dossier répressif, et les enregistrements ont été visionnés à l’audience du 24 janvier 2012. Il est acté au procès-verbal de police que d’après l’entreprise des P&T, l’heure indiquée sur les enregistrements vidéo avance de 4 à 5 minutes.

L’exploitation de ces enregistrements vidéo a permis de constater la présence à 5 reprises d’une même personne masculine. La personne a pu être identifiée, notamment par A.) , comme étant le cuisinier de l’ « PIZZERIA.) », soit le prévenu X.) . Pour le dernier prélèvement, l’enregistrement montre une dame qui n’a pas pu être identifiée à ce jour.

Confronté aux photos tirées de la vidéo, ce dernier n’a contesté ni auprès de la police, ni à l’audience qu’il s’agissait de lui.

A l’audience, le témoin T1.) a confirmé ce déroulement de l’enquête en tant que témoin.

Le Tribunal constate que les enregistrements vidéo montrent :

- la présence du prévenu le 13 août 2010 de 14.43:07 h à 14:44:12 h (65 secondes) - le prévenu lorsqu’il est déjà présent le 13 août 2010 à 23:09:30 h jusqu’à 23:12:06 h (156 secondes) - le prévenu lorsqu’il est déjà présent le 15 août 2010 à 21:55:15 h jusqu’à 21:58:20 h (185 secondes)

- le prévenu lorsqu’il est déjà présent le 15 août 2010 à 22:13:21 h jusqu’à 22:14:32 h (71 secondes).

Lors de ces séquences, le prévenu n’est pas en arrière fond de l’image, mais est la seule personne présente et se tient juste devant le distributeur, tout en regardant vers le distributeur. De ses mains, le prévenu fait divers gestes. Dans la plupart des séquences, il est en train de fumer une cigarette,

Plus particulièrement, le 15 août 2010, à 21.58.14 heures, on voit le prévenu en train de mettre une carte dans la poche de sa chemise.

A.) a expliqué aux agents de police que suite à ces retraits, il s’est trouvé dans une situation financière difficile. Il a versé des pièces au dossier selon lesquelles non seulement la somme de 600 euros a été prélevée de son compte, mais également des frais pour retrait auprès d’une autre banque de 3 x 1,50 euros, des frais pour le remplacement de la carte bancaire de 8 euros, ainsi que divers intérêts débiteurs.

Lors de son audition par la police en date du 11 juillet 2001, T2.) , l’épouse du prévenu, a expliqué que ce dernier n’a pas de carte bancaire. Elle disposerait d’une carte de la banque BCEE, qui ne pourrait cependant être utilisée que dans les guichets automatiques de cette banque. En outre, elle disposerait d’une carte VISA. Ce serait généralement elle qui l’utiliserait. Il arriverait rarement que son époux retire de l’argent, et ce plus rarement encore le soir ou la nuit. Ils seraient partis en vacances le 17 août 2010.

T2.) confirme en tant que témoin ses déclarations faites auprès de la police. Elle indique en particulier que leurs vacances s’étaient déroulées du 17 au 24 août 2010. Elle signale qu’ils étaient par ailleurs en train de déménager au moment des faits. Elle estime que son mari n’aurait pas prélevé les sommes en question.

2. Moyens de défense

Lors de son audition par la police en date du 12 mai 2011, le prévenu X.) a reconnu que c’est bien sa personne qui figure sur les photos. Il conteste toutefois avoir volé un quelconque courrier ou avoir effectué un quelconque prélèvement. Il aurait été en congé du 16 août 2010 jusqu’au 6 septembre 2010.

Lors de son interrogatoire devant le Juge d’Instruction en date du 8 juin 2011, le prévenu a affirmé à nouveau être parti en vacances du 16 août 2010 au 8 septembre 2010. Il dit qu’il aurait toujours travaillé au moment des retraits, de sorte qu’il n’aurait pas pu se retrouver devant le bancomat aux heures indiquées. Il indique ne pas avoir de carte de bancomat et qu’il irait très rarement au distributeur moyennant la carte de son épouse. Normalement, il irait directement au guichet de la banque. Il conteste avoir accès à la clef de la boîte aux lettres de l’ « PIZZERIA.) ».

A l’audience, le prévenu a maintenu ses contestations. Il estime qu’il travaille tous les jours en commençant son travail dans un premier temps à 10 heures, jusqu’à 2h30 environ, puis de 18 heures jusqu’à 22h30 ou 23h00 heures et il resterait parfois au restaurant pour boire un verre. Il ne s’explique pas comment il a pu se retrouver sur toutes ces photos. Il fumerait beaucoup et il descendrait régulièrement dans la rue pour fumer. A cette occasion, il lui arriverait de regarder les publicités qui défilent sur l’écran du distributeur automatique. Il conteste avoir soustrait un quelconque courrier ou avoir retiré de l’argent avec une carte qui n’était pas la sienne.

Le mandataire du prévenu conclut à l’acquittement de ce dernier. Les éléments de preuve à charge ne seraient pas suffisants. Concernant le courrier, tout un chacun aurait eu accès à la boîte aux lettres, notamment le propriétaire, les locataires et les autres salariés. Concernant les photos, le prévenu ne contesterait certes pas qu’il s’agit de lui, mais elles ne démontreraient rien. Le prévenu aurait simplement été filmé devant le distributeur et on ne verrait pas ses mains. En outre, il serait établi que l’horaire des enregistrements n’est pas exact, de sorte qu’il subsisterait un doute si le prévenu est l’auteur des prélèvements.

3. Appréciation

Le Tribunal relève que le Code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764). Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. 1986, I, 549; Cass. belge, 28 mai 1986, Pas. 1986, I, 1186).

Pour appuyer sa conviction, le Tribunal prend appui sur les considérations suivantes :

1) Tout d’abord, le Tribunal estime que l’explication selon laquelle le prévenu aurait regardé, des minutes durant, des publicités ne paraît guère crédible, ce d’autant plus qu’il l’aurait fait deux jours de suite à plusieurs reprises par jour.

2) Même s’il existe effectivement un décalage entre l’horaire du distributeur et celui de la caméra, il faudrait conclure à une coïncidence des plus improbables pour qu’à chaque fois que la carte est utilisée, le prévenu se trouve dans le même créneau horaire devant le distributeur.

3) Le décalage effectivement constaté est constant – en tenant compte du fait que le distributeur n’enregistre que le moment du retrait, tandis que la caméra enregistre l’ensemble de la durée de la présence du prévenu. Elle correspond par ailleurs à celle qui avait été annoncée aux agents de police par le salarié de l’entreprise des P&T

Heure du retrait Heures de la caméra Décalage août 2010 14.38

14.43 – 14.44 entre 5 et 6 minutes

23.05

23.09 – 23.12 entre 4 et 7 minutes août 2010 21.51 et 21.52

21.55 – 21.58 entre 4 et 7 minutes

22.09

22.13 – 22.14 entre 4 et 5 minutes

4) Le prévenu gesticule de ses mains de la manière typique d’un utilisateur du guichet automatique.

5) Sur deux séquences, on voit que le prévenu met la main à la poche de son pantalon après avoir quitté le distributeur.

6) La durée durant laquelle le prévenu se tient devant l’écran dépasse celle qu’il faut pour simplement regarder une publicité.

7) Le prévenu n’est pas présent devant le distributeur en train de fumer une cigarette pour jeter de temps en temps un regard sur le distributeur, mais il se tient directement en face du distributeur, puis s’en éloigne et sort du champ de vision de la caméra.

8) La durée des enregistrements correspond par ailleurs à la nature des opérations bancaires enregistrées : - dans les cas où il n’y a qu’une simple retrait, le prévenu n’est que brièvement présent devant le distributeur (64, resp. 71 secondes)

- dans le cas où une tentative de retrait infructueuse et un retrait effectif se succèdent, la présence du prévenu est doublée (156, resp. 185 secondes)

9) L’affirmation du prévenu selon laquelle il serait parti en vacances dès le 16 août 2010 est contredite par son épouse qui déclare que la famille n’est partie que le 17 août. En outre, le prévenu avait promis lors de son audition par la police qu’il fournirait des documents justificatifs, ce qu’il n’a pas fait à ce jour.

10) Sur un extrait de l’enregistrement vidéo, on voit que le prévenu reprend une carte pour la mettre dans la poche de sa chemise

11) Le prévenu n’a pas non plus fourni un quelconque justificatif duquel il résulterait qu’il aurait effectué un retrait avec la carte de son épouse.

12) Les témoignages des deux collègues de travail affirmant que le prévenu aurait été présent sur son lieu de travail tous les jours jusque 14.30 heures pour le service de l’après-midi, respectivement 23.00 heures pour le service du soir, sont contredites par les enregistrements vidéo même. En outre, l’instruction à l’audience a révélé que le distributeur automatique en question ne se situait qu’à quelques minutes à pied du lieu de travail du prévenu, de sorte que ces attestations ne sont pas pertinentes.

Au vu de l’ensemble de ces indices concordants et probants, il est établi à suffisance de droit que c’est le prévenu qui a effectué les retraits litigieux.

Puisqu’il est ainsi établi que le prévenu était en possession de la carte bancaire de A.) et du code PIN afférent, il est également établi qu’il est l’auteur des tentatives de retrait pour lesquelles il n’existe pas de vidéo.

De même, il a nécessairement dû s’approprier tant le courrier contenant la carte bancaire que celui contenant le code secret. En tant que salarié de l’ « PIZZERIA.) », il avait en effet un accès facile à cette boîte à lettres.

II. Au pénal

1. Quant aux infractions

1.1. Violation du secret des lettres

L’article 460 du Code pénal sanctionne quiconque sera convaincu d’avoir supprimé une lettre confiée à la poste, ou de l’avoir ouverte pour en violer le secret.

Cette infraction ne saurait être consommée que tant que la lettre est confiée à la poste (CSJ, 31 octobre 2000, n° 311/00 V). Or, en l’espèce, la poste s’était déjà dessaisie de la lettre en la mettant dans la boîte aux lettres de l’ « PIZZERIA.) ».

Il convient par conséquent d’acquitter le prévenu X.) :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, entre le 5 août 2010 et le 13 août 2010 à (…), au Café-Restaurant ‘PIZZERIA.) ’, (…),

d’avoir supprimé une lettre confiée à la poste, ou de l’avoir ouverte pour en violer le secret,

en l’espèce, d’avoir subtilisé et ouvert deux lettres confiées à la poste et adressées à A.) , né le (…) à (…) (Roumanie), contenant sa carte bancomat ainsi que le code secret pour cette carte, pour en violer le secret ».

1.2. Vol avec fausse clef

La jurisprudence s’accorde pour dire que le fait de prélever une somme d’argent d’un distributeur automatique à l’aide d’une carte préalablement soustraite frauduleusement au propriétaire constitue un vol à l’aide d’une fausse clef et non une escroquerie (CSJ, 10 juillet 2000, n° 241/00, LJUS n° 9982053 ; CSJ, 2 mars 1989, n° 52/89 VI, LJUS n° 98911881 ; TA Lux., 20 juin 1988, n° 1067/88 IX).

L’article 487 du Code pénal inclut en effet dans le concept de fausse clef des clefs électroniques ; sont en particulier à considérer comme fausses clefs les « clefs perdues, égarées ou soustraites qui auront servi à commettre le vol ».

Il est établi au vu des développements qui précèdent que le prévenu s’est approprié la carte bancaire de A.) ainsi que le code PIN et s’est servi de cet ensemble formant une clef soustraite, donc fausse, en vue de s’approprier la somme de 600 euros.

Il convient de rectifier le libellé en ce sens que les frais de retrait ne sont pas à inclure, puisque le prévenu ne se les est pas appropriés.

1.3. Tentatives de vol avec fausse clef

Le vol avec fausses clés, tel que prévu à l’article 467 du Code pénal, constitue un crime, de sorte que la tentative en est punissable (art. 52 du Code pénal).

Il y a tentative punissable, lorsque la résolution de commettre un crime ou un délit a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur (art. 51 du Code pénal).

En l’espèce, X.) a inséré la carte bancaire et saisi un code. Il a ainsi posé des actes non équivoques qui devaient conduire immédiatement à une opération de retrait. Il y a par conséquent eu résolution criminelle et commencement d’exécution.

Les démarches du prévenu n’ont manqué leur effet que parce que le montant qu’il voulait retirer était trop élevé, respectivement parce qu’il avait saisi un code secret erroné. Ces circonstances sont indépendantes de sa volonté, de sorte qu’il n’y a pas eu de désistement volontaire.

Les tentatives de vol avec fausse clef sont dès lors à retenir à sa charge.

1.4. Soustraction des deux courriers contenant la carte bancomat et le code secret

L’article 487 du Code pénal définit les fausses clés comme étant, entre autres, des clés perdues, égarées ou soustraites qui auront servi à commettre le vol.

Il en résulte dans la présente espèce où il est reproché à X.) d’avoir soustrait la carte bancomat et le code pin afférent de A.) avec lesquels il a ensuite prélevé respectivement tenté de prélever les sommes litigieuses, que l’infraction de vol simple se trouve absorbée par les infractions de vol à l’aide de fausses clés respectivement de tentatives de vol à l’aide de fausses clés dont elle constitue une partie intégrante et qui ont été retenues à l’encontre du prévenu (CSJ, 21 janvier 2009, n° 40/09 X ; CSJ, 28 janvier 2009, n° 58/09 ; CSJ, 13 février 2008, n° 72/08).

Il convient par conséquent d’acquitter le prévenu X.) :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, entre le 5 août 2010 et le 13 août 2010 à (…), au café-restaurant « PIZZERIA.) », sis à (…), (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de A.) ,né le (…) à (…) (Roumanie), deux courriers émanant de la Banque Raiffeisen et contenant sa carte bancomat ainsi que le code secret pour cette carte ».

1.5. Récapitulatif

Sur base du dossier répressif et au regard des développements qui précèdent, le prévenu X.) est convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

1) entre le 13 août 2010 et le 15 août 2010 à JUNGLINSTER, Z.A.C. Langwiss, au guichet de retrait automatique des P&T, et notamment le

13 août 2010 à 14h38, le 13 août 2010 à 23h06, le 15 août 2010 à 21h52 et le 15 août 2010 à 22h09,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de A.) , né le (…) à (…) (R), la somme de 600 euros (2x100 et 2x200), partant des choses qui ne lui appartiennent pas, avec la circonstance que les vols ont été commis à l’aide de fausses clefs, en utilisant la carte bancomat de la banque Raiffeisen préalablement volée appartenant à A.) , préqualifié,

3) entre le 13 août 2010 et le 16 août 2010 à Junglinster, Z.A.C. Langwiss, au guichet de retrait automatique des P&T, et notamment le

13 août 2010 à 23h05, le 15 août 2010 à 21h51 et le 16 août 2010 à 11h21,

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de A.) , né le (…) à (…) (R), la somme de 600 euros (2x250 et 1x100), partant des choses qui ne lui appartiennent pas, avec la circonstance que les tentatives de vol ont été commises à l’aide de fausses clefs, en utilisant la carte bancomat de la banque Raiffeisen préalablement volée appartenant à A.) , préqualifié, tentatives qui ont été manifestées par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur ».

2. Quant à la peine

Les différentes infractions reprochées au prévenu ont eu lieu à des instants différents et ont nécessité chacune une nouvelle résolution criminelle. Elles sont dès lors en concours réel entre elles. En application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée ; cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

 Le vol à l’aide de fausses clefs est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la Chambre du Conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commutée en peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.

 La tentative de vol à l’aide de fausses clefs est punie en application des articles 52 point e) et 467 du Code pénal d’un emprisonnement de trois mois au moins, le maximum étant de 5 ans.

Il convient en l’espèce de tenir compte de la multiplicité des faits, du montant que le prévenu s’est approprié, ainsi que du préjudice qu’il a causé à A.) en mettant ce dernier dans une situation financière difficile.

Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu à une peine d’emprisonnement appropriée ainsi qu’à une amende.

Au vu des contestations du prévenu, malgré les preuves évidentes à sa charge, un aménagement de la peine est à exclure.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, a c q u i t t e X.) des infractions non retenues à sa charge, c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de NEUF (9) mois et à une amende de MILLE (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 50,57 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à VINGT (20) jours.

En application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 51, 52, 60, 66, 74, 77, 461,

467 et 487 du Code pénal et des articles 155, 179, 182, 184, 190, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code d’Instruction Criminelle, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, Elisabeth EWERT et Jean-Luc PÜTZ, juges, et prononcé en audience publique le jeudi, 9 février 2012, au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, assistée de Mike SCHMIT, greffier, en présence de Tessie LINSTER, attachée de justice, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public ont signé le présent jugement.