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TALux12-591a Généré par l'IA

Luxembourg court grants exequatur to Dutch confiscation order against defendant's bank account funds.

Numéro de cause TALux12-591a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Tribunal d'Arrondissement granted the exequatur of a final Dutch confiscation order against the defendant's bank account. The prosecution requested enforcement based on the 2007 Criminal Procedure Code, while the defense argued for non-enforcement. The court ruled in favor of the prosecution, declaring the foreign decision executable because no Luxembourgish proceedings were pending and no legal obstacles existed.

Regeste Legislator

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Articles 659 à 668 du Code d'instruction criminelle: The court declares a foreign confiscation decision executable if no local proceedings exist and no legal or constitutional obstacles prevent enforcement.

Mots-clés

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exequatur foreign decision confiscation order enforcement Criminal Procedure Code no pending proceedings constitutional compatibility bank account seizure Dutch-Luxembourg cooperation transmission de documents bancaires

Dispositions légales citées

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Articles 659 to 668 of the Code of Criminal Instruction
L’article 659 du Code d’instruction criminelle dispose que « les dispositions du présent titre sont applicables aux demandes d’exequatur de décisions étrangères de confiscation et de restitution qui émanent :
Article 661 paragraph 2 of the Code of Criminal Instruction
Le 17 septembre 2010, Monsieur l’Avocat Général, John PETRY, a décidé que rien ne s’oppose à l’exécution de la demande d’exequatur au regard des dispositions de l’article 661 du Code d’instruction criminelle.
Articles 31, 32 and 32-1 of the Penal Code
Aux termes de l’article 31 du Code pénal, la confiscation spéciale s’applique aux choses qui ont été produites par l’infraction ou qui ont été acquises à l’aide du produit de l’infraction ou qui constituent un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction.
Articles 182, 184, 185, 186, 190, 190-1, 194, 195, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667 and 668 of the Code of Criminal Instruction
Article 83 of the law of 7 March 1980
article 31 du Code pénal
Aux termes de l’article 31 du Code pénal, la confiscation spéciale s’applique aux choses qui ont été produites par l’infraction ou qui ont été acquises à l’aide du produit de l’infraction ou qui constituent un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction.
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Texte complet

Jugt no 591/2012 Not. 278/11/CD

Étr.1x

Audience publique du 3 février 2012

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

X.),

né le (…),

demeurant à NL-(…), (…);

F A I T S :

Par citation du 10 octobre 2011, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le précité de comparaître à l’audience publique du 24 novembre 2011 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

exequatur d’un jugement étranger de confiscation.

A l’audience publique du 24 novembre 2011, l’affaire fut contradictoirement refixée au 5 janvier 2012.

A l’audience publique du 5 janvier 2012, Maître François MOYSE demanda au Tribunal de représenter X.) .

Le Ministère Public ne s’opposa pas à cette demande.

Le Tribunal autorisa Maître François MOYSE de représenter X.) .

Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa les moyens de défense de X.) .

La représentante du Ministère Public, Sandra KERSCH, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été refixé, l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Vu la citation à prévenu du 10 octobre 2011, régulièrement notifiée à X.) .

Vu la décision définitive de confiscation rendue le 28 janvier 2008 par la Cour d’Appel de ‘s-Hertogenbosch.

Vu la demande en exequatur d’une décision de confiscation du 9 juillet 2001, émanant de C.F.J. Wiegant, Procureur de la Reine à ‘s-Hertogenbosch.

Le Ministère Public demande au Tribunal correctionnel d’ordonner, en vertu d’une demande du Procureur de la Reine néerlandais, l’exécution au Grand-Duché de Luxembourg de la décision définitive de confiscation des avoirs de X.) saisis sur le compte numéro (…) auprès de la Banque (…) Luxembourg S.A. au titre du produit d’infractions pour lesquelles X.) a fait l’objet d’une condamnation suivant arrêt, 20-000482-07 OWV du répertoire, par la Cour d’Appel de ‘s-Hertogenbosch du 28 janvier 2008.

La demande est basée sur les articles 659 à 668 du Code d’instruction criminelle relatifs aux demandes d’exequatur de décisions étrangères de confiscation et de restitution (loi du 1er août 2007).

L’article 659 du Code d’instruction criminelle dispose que « les dispositions du présent titre sont applicables aux demandes d’exequatur de décisions étrangères de confiscation et de restitution qui émanent :

- d’autorités judiciaires d’Etats requérants qui ne sont pas liés au Grand-Duché de Luxembourg par un accord international en la matière;

- d’autorités judiciaires d’Etats requérants qui sont liés au Grand-Duché de Luxembourg par un accord international en la matière et d’une autorité judiciaire internationale reconnue par le Grand-Duché de Luxembourg. »

De prime abord, il y a lieu, de façon générale, de rappeler que dans le cadre de la procédure d’exequatur le Tribunal du lieu de la situation du bien à confisquer ne dispose que d’un pouvoir de contrôle restreint. Ainsi, il ne pourra contrôler la régularité de la décision étrangère ou se prononcer sur le fond de l’affaire puisqu’il est lié par les constatations de fait figurant dans la décision étrangère.

Le contrôle de la juridiction luxembourgeoise se limite, en effet, à vérifier si elle est territorialement compétente et si les conditions de forme et de fond telles que requises par les articles 659 à 668 du Code d’instruction criminelle sont réunies.

Le condamné peut évidemment intervenir dans la procédure d’exequatur, mais il ne pourra s’opposer à l’exécution de la décision étrangère qu’en démontrant que les conditions légales de forme ou de fond ne sont pas remplies.

1. Compétence du Tribunal saisi

Le Tribunal siégeant en matière correctionnelle est compétent pour connaître de la présente demande qui émane d’une autorité judiciaire d’un Etat qui est lié au Grand-Duché de Luxembourg par un accord international en la matière.

Suite à la commission rogatoire internationale du 9 juillet 2001, adressée par le représentant du Procureur de la Reine à ‘s-Hertogenbosch aux autorités judiciaires luxembourgeoises dans le cadre d’une affaire pénale menée à charge de X.) , le juge d’instruction près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg Monique STIRN a, suivant ordonnance de perquisition et de saisie du 10 juillet 2001, fait procéder au siège de la BANQUE (…) à la saisie de tous les avoirs déposés sur les comptes ouverts au nom de X.) . Les activités de banque privée de la (…) ont par la suite été cédées à la Banque (…) Luxembourg S.A.

La saisie préqualifiée ayant été opérée au Luxembourg, suivant procès-verbaux de notification et de saisie numéros 2-324/01 du 10 juillet 2001, 2-370/00 et 2-371/01 du 1er août 2001 du Service de Police Judiciaire auprès de la BANQUE (…), où se trouvent partant situés les fonds saisis, le Tribunal correctionnel saisi est compétent pour connaître de la demande en exequatur en application des dispositions de l’article 666 alinéa 1 du Code d’instruction criminelle.

Le 17 septembre 2010, Monsieur l’Avocat Général, John PETRY, a décidé que rien ne s’oppose à l’exécution de la demande d’exequatur au regard des dispositions de l’article 661 du Code d’instruction criminelle.

2. Conditions de forme

X.) fait plaider qu’en adressant une commission rogatoire au ministère de la justice du Luxembourg et non une demande d’entraide judiciaire aux fins d’exéquatur au Procureur Général d’État, la procédure de confiscation violerait l’article 13 de la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des profits du crime du 8 novembre 1990 et l’article 660 du Code d’instruction criminelle, de sorte que ladite confiscation ne serait pas valable.

En l’espèce, la demande des autorités néerlandaises s’analyse bien en une demande d’exéquatur, car le courrier du Procureur de la Reine attaché au Bureau Législation en matière de Confiscation du Ministère Public, intervenant dans cette affaire en tant que Procureur national chargé de l’exécution des mesures judicaires de confiscation, H.J. SCHUTH, daté du 14 juillet 2010, contient la demande de « accorder l’aide judiciaire suivante : 1. Reprise partielle et exécution de l’arrêt irrévocable et exécutoire de la Cour d’Appel de ‘s-Hertogenbosch du 28 janvier 2008 pour une somme de € 89.267,57 ; ». S’y rajoute que le courrier du Leiter der Abteilung Internationale Rechtshilfe in Strafsachen auprès du ministère de la justice à Den Haag M.E. COFFENG daté du 10 septembre 2010 s’intitule bien « Ersuchen um Übertragung von Abschöpfungsmaßnahme » et précise que « die Übertragung dieses Abschöpfungsurteils ist Bestandteil eines bereits früher zugesandten Rechtshilfeersuchens (mit dem Aktenzeichen 2001/97 vom 9 juli 2001) ».

Il n’est pas contesté que cette demande d’exequatur de la décision néerlandaise de confiscation du 28 janvier 2008 a été informellement retransmise par le ministère de la justice du Luxembourg au Procureur Général d’État.

Du moment qu’il n’est prévu aucune sanction pour le non-respect des formalismes prescrits tant à l’article 13 de la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des profits des crimes du 8 novembre 1990 qu’à l’article 660 du Code d’instruction criminelle, et que la demande des autorités néerlandaises a bien été une demande d’exéquatur, qui a finalement été présentée à l’autorité compétente luxembourgeoise, le Tribunal ne saurait remettre en cause la validité de la saisie préqualifiée opérée au Luxembourg.

Il s’ensuit que les objections de la partie défenderesse sont dénuées de tout fondement.

La demande est par ailleurs régulière en la forme et partant recevable, les conditions de l’article 662 du Code d’instruction criminelle étant remplies.

Ainsi, notamment la demande en exéquatur du 14 juillet 2010 émane du « Procureur de la Reine » et celle du 13 septembre 2010 émane du « Leiter der Abteilung Internationale Rechtshilfe in Strafsachen », les deux concernant un arrêt de la Cour d’Appel de ‘s- Hertogenbosch du 28 janvier 2008.

Ces demandes sont accompagnées d’un exposé circonscrit des faits et de la procédure afférente ainsi que d’une copie certifiée conforme de l’arrêt de la Cour d’Appel précité, ayant acquis autorité de chose jugée.

Les dispositions du Code d’instruction criminelle relatives au jugement des délits, telles que délai et forme des citations, ont également été respectées.

3. Conditions de fond

Les infractions retenues par la juridiction néerlandaise à charge de X.) et qui ont donné lieu à la confiscation prononcée en cause, constituent en droit luxembourgeois des faits susceptibles d’être qualifiés d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et d’infraction de banqueroute.

Tous les droits de défense de X.) ont été sauvegardés. Il a été assisté par un avocat tout au long de la procédure d’appel et de cassation aux Pays-Bas.

Il y a encore lieu de constater que la décision de condamnation du 28 janvier 2008, rendue par la Cour d’Appel de ‘s-Hertogenbosch, est définitive et exécutoire.

Encore faut-il que l’arrêt, objet de la demande d’exequatur, ait prononcé une confiscation. Suivant arrêt précité, un montant total de 210.000 euros a été confisqué.

Il ressort bien de cette motivation que la confiscation porte sur le produit direct des infractions commises par X.) et provenant des infractions retenues à sa charge respectivement constituant un avantage patrimonial tiré de ces infractions.

Aux termes de l’article 31 du Code pénal, la confiscation spéciale s’applique aux choses qui ont été produites par l’infraction ou qui ont été acquises à l’aide du produit de l’infraction ou qui constituent un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction.

Il s’en suit que les fonds étaient susceptibles de faire l’objet d’une confiscation selon la loi luxembourgeoise dans des circonstances analogues.

Les conditions de la double incrimination et de la légalité de la peine sont bien remplies en l’espèce.

X.) fait plaider que la demande d’exécution et la commission rogatoire ne contiendraient pas de déclaration expresse selon laquelle la confiscation ne pourrait pas être exécutée sur des biens situés sur le territoire des Pays-Bas, de sorte qu’elles violeraient l’article 6 de la loi du 14 juin 2001 portant approbation de la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des profits du crime du 8 novembre 1990 et l’article 664 alinéa 6 du Code d’instruction criminelle.

Le Tribunal relève que les dispositions légales précitées ne sont point applicables au produit direct ou indirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, tel qu’en présence.

Il est indiqué à titre superfétatoire que même pour les biens confisqués par substitution et visés à l’article 31 alinéa 1 4) du Code pénal respectivement à l’article 8-2 de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, les dispositions légales citées par la défense n’exigent nullement une déclaration expresse qu’une confiscation de biens situés sur le territoire étranger en cause s’est avérée impossible, mais érige en condition de l’exéquatur de la décision étrangère uniquement l’état de fait lui-même que la confiscation ne peut être exécutée sur des biens se trouvant sur le territoire de l’Etat requérant, une déclaration de cet Etat valant dans ce contexte preuve suffisante.

En l’espèce, il ressort de la commission rogatoire internationale du 14 juillet 2010 que « après expropriation d’une saisie conservatoire aux Pays-Bas, il reste une somme de EUR 89.267,57 sur laquelle porte la présente commission rogatoire ».

Il ressort de cette déclaration des autorités de l’Etat des Pays-Bas qu’une saisie conservatoire a été effectuée sur le territoire de l’Etat requérant, mais qu’en ce qui concerne le solde faisant actuellement l’objet de la présente procédure de confiscation au Luxembourg, ladite saisie conservatoire néerlandaise n’a pas pu donner lieu à exécution aux Pays-Bas. La condition prévue tant à l’article 6 de la loi du 14 juin 2001 portant approbation de la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des profits du crime du 8 novembre 1990 qu’à l’article 664 alinéa 6 du Code d’instruction criminelle est donc remplie en l’occurrence.

X.) fait encore reprocher au Procureur Général d’Etat d’avoir décidé que rien ne s’oppose à l’exéquatur de la décision étrangère de confiscation, alors que la Cour d’Appel de ‘s- Hertogenbosch aurait constaté dans sa décision du 28 janvier 2008 un dépassement du délai raisonnable.

Or, l’arrêt du 28 janvier 2008 de la Cour d’Appel de ‘s-Hertogenbosch tirant lui-même les conséquences de son constat d’un dépassement du délai raisonnable, en décidant de diminuer le montant des profits acquis illégalement d’environ trois pour cent de la somme de 216.340 euros, à savoir le montant de 6.340 euros, l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme a effectivement été respecté en l’occurrence. La décision de l’Avocat Général du 17 septembre 2010 que rien ne s’oppose à la demande d’entraide judicaire aux fins d’exequatur, contre laquelle il n’existe d’ailleurs aucun recours conformément à l’article

661 alinéa 2 du Code d’instruction criminelle, n’encourt dès lors point la nullité.

L’exécution de la décision néerlandaise de confiscation n’est pas contraire aux règles constitutionnelles luxembourgeoises ni aux principes fondamentaux de l’ordre juridique luxembourgeois et aucune cause légale (en particulier la prescription de la peine) ne fait obstacle à l’exécution de la décision.

Il découle enfin des éléments du dossier qu’aucune poursuite pénale n’est pendante contre X.) sur le territoire luxembourgeois du chef d’infractions identiques.

Toutes les conditions requises pour déclarer exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg la décision de confiscation rendue par la Cour d’Appel de ‘s-Hertogenbosch en date du 28 janvier 2008 sont donc remplies.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de déclarer exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg la décision numéro 20-000482-07 OWV du répertoire, rendue par la Cour d’Appel de ‘s- Hertogenbosch en date du 28 janvier 2008.

P a r c e s m o t i f s :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, se d é c l a r e compétent pour connaître de la demande ;

d é c l a r e la demande recevable ;

la d é c l a r e fondée ;

partant ;

d é c l a r e exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg la décision rendue par la Cour d’Appel de ‘s-Hertogenbosch en date du 28 janvier 2008, numéro 20-000482-07 OWV du répertoire, à l’encontre de X.) pour autant qu’elle a ordonné la confiscation de la somme à titre de produit tiré des infractions retenues à l’encontre de X.) , jusqu’à concurrence du montant de 89.267,57 euros ;

d i t que le présent jugement entraîne transfert à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg de la propriété des fonds saisis et confisqués jusqu’à concurrence du montant de 89.267,57 euros, relevant du compte bancaire numéro 363874 auprès de la Banque (…) Luxembourg S.A. (ancien numéro (…) auprès de la BANQUE (…));

o r d o n n e la mainlevée pure et simple de la saisie pour tout montant dépassant celui de 89.267,57 euros ;

c o n d a m n e X.) aux frais de l’instance, ces frais liquidés à 15,57 euros.

Par application des articles 31, 32 et 32-1 du Code pénal, des articles 182, 184, 185, 186, 190, 190-1, 194, 195, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667 et 668 du Code d’instruction criminelle, qui furent désignés à l’audience par la juge-présidente.

Ainsi fait et jugé par Nathalie JUNG, vice-présidente, Christina LAPLUME, juge, et Claude FEYEREISEN, juge-délégué, et prononcé par Madame la juge-présidente en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Nadine SCHEUREN, substitut du Procureur d’Etat, et de Pierre SCHMIT, greffier assumé, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement, avec la mention, conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, que Madame la vice-présidente, se trouve à la date de la signature du présent jugement dans l’impossibilité de le signer.