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TALux13-534a Généré par l'IA

Court rejects defense's nullity plea based on unauthorized video surveillance evidence in traffic case.

Numéro de cause TALux13-534a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The defense argued that criminal proceedings should be dismissed because the prosecution relied on video surveillance recordings obtained without prior authorization from the National Data Protection Commission. The court found that while the specific authorization for these recordings was missing, the evidence was not automatically inadmissible. Consequently, the court rejected the nullity plea, convicted the defendant of traffic offenses, and imposed a driving ban while exempting professional travel routes.

Regeste Legislator

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Loi du 2 août 2002 modifiée par la loi du 27 juillet 2007; Le juge ne peut écarter une preuve obtenue illégalement en matière de circulation routière déjà commise, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.

Mots-clés

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video surveillance evidence data protection authorization illegal evidence admissibility traffic offense conviction driving ban exemption nullity plea rejection procedural defense preuves recueillies illicitement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi du 2 août 2002 modifiée par la loi du 27 juillet 2007
Code pénal articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65
Loi modifiée du 14.02.1955 articles 9 et 13
Arrêté grand-ducal du 23.11.1955 article 140
Le tout en application des articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14.02.1955; article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23.11.1955 ; articles 1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.
Code d'instruction criminelle articles 1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194 et 195
En l’espèce le lieu soumis à vidéosurveillance, à savoir un tunnel sur la voie publique est un lieu susceptible de correspondre aux critères tels que fixés par l’article 10.(1)(b) de la loi du 2 août 2002 précitée.
article 65 du Code pénal
Les infractions sub 2) à 4) se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal.
article 60 du Code pénal

Jurisprudence citée

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Cour de cassation arrêt n° 57/2007 du 22 novembre 2007
Cour d'appel arrêt n° 106/08 du 26 février 2008
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Texte complet

Jugt n° 534/2012 not. 25534/11/CC

AUDIENCE PUBLIQUE DU 1er FEVRIER 2012

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre étr.

X.) , i.c.

né le (…) à (…) (Togo),

demeurant L-(…), (…),

- p r é v e n u - ________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 16 décembre 2011, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience publique du 13 janvier 2012 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

circulation: délit de fuite ; contraventions à la législation routière.

A cette audience, Monsieur le Juge-président constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.

Le prévenu X.) , fut entendu en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Marc HARPES, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit:

• Quant au moyen de nullité

Le défenseur de X.) , Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, a demandé au

Tribunal, avant toute défense au fond, de déclarer irrecevables les poursuites dirigées contre le prévenu. Il a exposé que l’enquête préliminaire et les actes posés par le Ministère Public reposeraient sur les seules constatations recueillies dans le cadre d’une vidéo surveillance qui n’aurait pas été autorisée par la Commission Nationale pour la Protection des données. Vu que l’enregistrement aurait été effectué en violation des dispositions de la loi du 2 août 2002, modifiée par la loi du 27 juillet 2007, celui-ci constituerait une preuve obtenue de manière illégale violant le paragraphe 2 de l’article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme.

Il y aurait partant lieu d’annuler les procès-verbaux, le rapport et les auditions qui se fondent sur cette preuve illégale et de déclarer les poursuites pénales dirigées contre le prévenu irrecevables.

L’incident a été joint au fond.

Il résulte des éléments du dossier répressif qu’une autorisation émise par la Commission Nationale pour la Protection des données fait défaut concernant les enregistrements de vidéosurveillance effectués avec les caméras dans le tunnel René Kohnen situé à Luxembourg.

Il résulte de l’arrêt de la Cour d’appel n°106/08 du 26 février 2008, rendu suite à l’arrêt n° n°57/2007 du 22 novembre 2007 de la Cour de cassation cassant et annulant l’arrêt n° 126/07 du 28 février 2007 que « le juge ne peut écarter une preuve obtenue illicitement que si le respect de certaines conditions de forme est prescrit à peine de nullité, si l’irrégularité commise a entaché la crédibilité de la preuve ou si l’usage de la preuve est contraire au droit à un procès équitable ; que ce droit n’est garanti que sous la condition fondamentale du respect de la légalité dans l’administration de la preuve. Il appartient néanmoins au juge d’apprécier l’admissibilité d’une preuve obtenue illicitement en tenant compte des éléments de la cause prise dans son ensemble y compris le mode d’obtention de la preuve et les circonstances dans lesquelles l’illicéité a été commise ».

Ainsi, la preuve sera écartée :

- si les conditions de forme qui n’ont pas été respectées lors de son obtention sont prescrites à peine de nullité ; - si l’illégalité commise lors de son obtention a entaché sa fiabilité ; - si l’usage de la preuve obtenue illégalement viole le droit au procès équitable du prévenu.

En l’espèce, à supposer qu’il faille voir une condition de forme dans l’exigence d’une autorisation de la Commission nationale pour la protection des données des traitements effectués en l’occurrence, toujours est-il qu’aucune disposition de la loi du 2 août 2002 ne prohibe sous peine de nullité, l’utilisation, au titre de la preuve en matière pénale, de données obtenues à l’aide d’un traitement non autorisé selon les prescrits de la loi de 2002.

La crédibilité de la preuve n’est pas non plus en cause. En effet, mis à part le fait que les preuves résultant des enregistrements de vidéosurveillance ont été recueillies de façon illicite, le prévenu n’en conteste pas pour autant l’authenticité de l’enregistrement.

C’est essentiellement par rapport au troisième critère qu’il appartient aux juges du fond d’apprécier l’admissibilité de la preuve en tenant compte de tous les éléments de la cause prise dans son ensemble y compris le mode d’obtention de la preuve et les circonstances dans lesquelles l’illicéité a été commise, au regard du principe de la légalité dans l’administration de la preuve, posé comme condition fondamentale garantissant le droit à un procès équitable (Cour, 26 février 2008, arrêt numéro 106/08 V).

Nonobstant l’absence d’une autorisation, par la Commission nationale de protection des données, du traitement effectué en l’espèce, l’usage en justice des enregistrements réalisés à l’aide de caméras vidéo installées par la ville de Luxembourg, pourrait être pris en considération, pour autant que les conditions posées par la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel se trouvent réunies. L’autorisation de la Commission nationale est en effet destinée en premier lieu à garantir l’observation de ces conditions légales, auxquelles est impérativement subordonné tout traitement de données à des fins de surveillance.

A ce titre le paragraphe (1), point b) et le paragraphe (3) point c) de l’article 10 de la loi du 2 août 2002 précitée revêtent une importance particulière, alors que ces dispositions sont destinées à garantir que des données sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne sont pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités (Cour, 26 février 2008, arrêt numéro 106/08 V).

En l’espèce le lieu soumis à vidéosurveillance, à savoir un tunnel sur la voie publique est un lieu susceptible de correspondre aux critères tels que fixés par l’article 10.(1)(b) de la loi du 2 août 2002 précitée.

Finalement les données collectées à des fins de surveillance n’ont été communiquées qu’aux autorités judiciaires compétentes pour constater ou poursuivre une infraction pénale après que les agents verbalisateurs avaient connaissance du propriétaire du véhicule dans la mesure où celui-ci contestait en avoir été le conducteur et après que les vérifications policières quant à la personne du conducteur tel que soutenu par le prévenu se sont avérées fausses.

Mis à part l’autorisation préalable, les autres conditions prévues par la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel ont été observées.

Il en résulte dès lors que les enregistrements effectués par les systèmes de vidéosurveillance ne sont pas à écarter comme éléments de preuve et que le Tribunal les prendra en considération pour former son intime conviction.

Le moyen relatif aux violations de l’article 6 paragraphe 2 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme est dès lors à écarter comme étant non fondé.

Pour être complet, il y a par ailleurs lieu de relever que le prévenu a été en aveu à l’audience publique d’avoir été le conducteur du véhicule accidenté dans le tunnel René Kohnen.

• Quant au fond

Vu la citation à prévenu du 16 décembre 2011 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice n° 25534/11/CC et notamment le procès-verbal n°21424/2011 du 24 juillet 2011 dressé par le Centre d’Intervention de Luxembourg.

Le Ministère Public reproche en premier lieu à X.) , d’avoir, le 24 juillet 2011, vers 08.20 heures, à Luxembourg, tunnel René Kohnen, en tant que conducteur d’un véhicule automoteur, causé un accident et avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles.

Il est encore reproché au prévenu d’avoir circulé à une vitesse dangereuse selon les circonstances, de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées et d’avoir perdu la maîtrise de son véhicule.

Sans contester avoir heurté et endommagé le mur dans le tunnel René Kohnen, X.) a contesté l’intention délictueuse requise pour la constitution délit de fuite en faisant valoir avoir fait appel au 113 pour informer les autorités de la survenance de l’accident.

Dans la mesure où les contraventions libellées sub 2) à 4) sont connexes au délit libellé sub 1), le Tribunal est compétent pour en connaître.

• Quant à la prévention libellée sub 1)

Le délit de fuite suppose la réunion des éléments constitutifs suivants:

1. Le fait matériel d'un accident de la circulation;

2. Le fait du conducteur impliqué dans cet accident de ne pas s'arrêter pour procéder ou faire procéder aux constatations utiles;

3. L'intention dans le chef de ce conducteur de se soustraire à sa responsabilité.

1. Quant à l'accident proprement dit

Il résulte du dossier répressif ainsi que de l'instruction à l'audience, notamment des aveux du prévenu et des photos prises par les caméras de vidéosurveillance, que X.) heurta le mur dans le tunnel René Kohnen après avoir perdu le contrôle de son véhicule.

Il résulte par ailleurs du procès-verbal que le mur a été endommagé.

La matérialité de l'accident, l'existence de dégâts et l'identité de la conductrice sont dès lors à tenir comme établies.

2. Quant au défaut de rester sur place

Il est établi en cause, notamment sur base des aveux du prévenu et des constatations policières, que X.) n'est pas resté sur place pour procéder aux constatations utiles.

3. Quant à l'élément moral de l'infraction

Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et immédiatement après la survenance d'un accident de la circulation, sont celles qui concernent tant la détermination des circonstances matérielles de l'accident et des dommages que la vérification des documents des véhicules et des conducteurs impliqués, ainsi que l'appréciation de l'état des conducteurs.

En décidant de ne plus se représenter au lieu de l'accident, respectivement auprès du propriétaire auquel le dommage a été causé, sinon auprès de l'autorité compétente, en temps utile, le prévenu a délibérément empêché les constatations utiles dont l'examen d'ensemble permet l'appréciation correcte des responsabilités en cause.

L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que le conducteur ayant pris conscience de l'accident, a continué sa route, ou a fortiori, a usé de manœuvres pour tenter d'échapper à ses responsabilités (et, en premier temps, à l'identification). Il importe peu que le prévenu ait pu avoir conscience qu'il était ou qu'il serait identifié, parce que, par exemple, il était connu de la victime ou de témoins, ou encore parce qu'il a été conscient de ce que des témoins ont pu relever le numéro minéralogique de son véhicule; la loi exige seulement qu'il ait «tenté» de se soustraire à la responsabilité qu'il pouvait encourir (JCL pénal, v. délit de fuite, n° 86).

L'intention délictueuse réside exclusivement dans la personne et dans l'esprit de l'auteur et n'a aucun rapport avec des tiers, étrangers à l'accident ou non, et ne saurait dès lors dépendre de la présence fortuite de tiers impliqués dans l'accident ou non.

X.) a contesté l’intention délictueuse en faisant valoir avoir informé les autorités policières en faisant appel au 113.

Il ressort des éléments du dossier répressif et des débats menés en audience publique que X.) avait fait appel au 113, qu’il déclara avoir prêté son véhicule à une de ses connaissances, le dénommé A.) , qui l’aurait informé par téléphone avoir eu un accident avec son véhicule dans le tunnel René Kohnen, de sorte qu’il aurait pris un taxi pour se rendre à Bruxelles.

Or, les vérifications policières ont permis de relever qu’aucun client n’avait été ramené de la Côte d’Eich à la gare centrale de Luxembourg par un taxi, respectivement conduit par un taxi à Bruxelles.

Il s’avéra par ailleurs qu’un dénommé A.) n’était pas déclaré en Belgique et que l’adresse du domicile de A.) fournie par le prévenu aux agents était également fausse.

Ce n’est que lorsque les policiers le confrontèrent avec les photos prises par les caméras de vidéosurveillance que le prévenu admit avoir été le conducteur du véhicule accidenté et d’avoir quitté les lieux.

Il a déclaré tant lors de son audition policière qu’à l’audience avoir quitté les lieux et avoir inventé une histoire quant à l’identité du conducteur, étant donné qu’il avait peur, eu égard à son antécédent inscrit dans son casier judiciaire, de perdre son permis de conduire.

Le Tribunal retient, dans la mesure où X.) n’a fait appel aux autorités policières qu’après avoir quitté les lieux, qu’il a par ailleurs nié lors de cet appel avoir été le conducteur du véhicule accidenté, et qu’il a admis lors de son audition policière et à l’audience avoir quitté les lieux par crainte de perdre son permis de conduire, que l’intention délictueuse est à suffisance établie, de sorte que le délit de fuite est à retenir.

Les contraventions libellées sub 2) à 4) sont également à retenir, eu égard aux éléments du dossier répressif.

X.) se trouve convaincu au vu des éléments du dossier répressif et les débats menés en audience publique :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 24 juillet 2011, vers 08.20 heures, à Luxembourg, tunnel René Kohnen,

1) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles ;

2) vitesse dangereuse selon les circonstances ;

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ;

4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».

Les infractions sub 2) à 4) se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec le délit retenu sub 1), de sorte qu’il y a également lieu à application de l’article

60 du Code pénal.

La gravité de l’infraction retenue sub 1) justifie la condamnation du prévenu à une amende correctionnelle de 1.000 euros, tandis que la gravité des contraventions libellées sub 2) à 4) justifient la condamnation du prévenu à une amende de police de 150 euros.

En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer, celle-ci ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.

Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur ayant manifesté un comportement dangereux et irresponsable.

La gravité de l’infraction retenue sub 1) à charge de X.) justifie sa condamnation à une peine d’interdiction de conduire de 18 mois.

Nonobstant le fait que le casier judiciaire du prévenu contient une condamnation du 28 juin 2010 en matière de circulation routière, il y a lieu, afin de ne pas entraver outre mesure la situation professionnelle de X.) , d'excepter de cette interdiction de conduire les trajets professionnels au sens de l'article 92 du Code des Assurances Sociales, ainsi que les trajets effectués dans l'intérêt prouvé de sa profession.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions,

j o i n t l’incident tendant à voir dire irrecevables les poursuites pénales dirigées contre X.) au fond,

d i t le moyen non fondée, partant ;

l e r e j e t t e ;

s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions libellées sub 2) à 4) dans la citation à prévenu ;

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours idéal et réel, à une amende correctionnelle de 1.000 (MILLE) euros et à une amende de police de 150 (CENT CINQUANTE) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 8,67 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle à 20 (VINGT) jours et pour l’amende de police à 3 (TROIS) jours;

p r o n o n c e contre X.) pour l’infraction retenue sub 1) à sa charge une interdiction de conduire d’une durée de 18 (DIX-HUIT) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique ;

e x c e p t e de cette interdiction de conduire le trajet le plus court menant du domicile de X.) à son lieu de travail et le retour ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur.

Le tout en application des articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14.02.1955; article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23.11.1955 ; articles 1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Nous Steve VALMORBIDA, Juge-président, assisté de la greffière assumée Carole NONNWEILER, en présence de Gilles HERRMANN, substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.