Luxembourg court convicts absent defendant of fraud by using stolen ticket codes to gamble.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Tribunal d'Arrondissement convicted defendant X. by default for qualified theft and fraud after he failed to appear at his scheduled court date. The prosecution presented evidence that the defendant used a stolen 16-digit code from a gas station ticket to access gambling sites, causing a €50 loss to the company. The court sentenced him to 15 months in prison and a €1,250 fine, noting that his absence prevented any consideration of probation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 509-3 and 509-4 of the Penal Code; The court may convict an absent defendant by default when the prosecution proves the elements of fraud and theft, even if the defendant's personal circumstances preclude the application of probation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 347/2012
Notice du Parquet : 13493/11/CD
Ex.p.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 JANVIER 2012
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
X.), né le (…) à (…) / (…) (Portugal), demeurant (…), L-(…),
- p r é v e n u -
FAITS:
Par citation du 12 octobre 2011, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du
19 décembre 2011 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
Vols qualifiés.
Le prévenu X.) ne comparut pas à l'audience.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Gilles HERRMANN, substitut principal du Procureur d'Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Vu l’ordonnance n° 1450/11 du 4 juillet 2011 de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant, par application de circonstances atténuantes, le prévenu X.) devant une chambre correctionnelle de ce même siège du chef de vols commis à l’aide de fausses clefs.
Vu la citation du 12 octobre 2011 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l’ensemble du dossier répressif introduit par le Ministère Public sous la notice n° 13493/11/CD et notamment les procès-verbaux n° 96 et n° 97 du 18 février 2011 établis par la Police Grand-ducale, C.P. Kayldall.
Le prévenu X.) n’a pas comparu à l’audience de la chambre correctionnelle du 19 décembre 2011, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son encontre.
Les faits
Il ressort du dossier répressif qu’en date du 18 février 2011, à la station-service « (…) », sise à (…),(…), un client a acheté un ticket « TICKET.) » de la société « SOC1.) », sise à (…), Zone Industrielle « (…) », pour un montant de 50 euros.
A.) , la caissière de la station, a expliqué aux policiers que ce client serait revenu le même jour pour l’informer que le code de 16 chiffres marqué sur ce ticket et permettant d’effectuer des payements sur certains sites internet, ne fonctionnait pas. Suite à un entretien téléphonique auprès de la société « TICKET.) », il s’est avéré que ce code avait déjà été utilisé en date du
17 février 2011, donc antérieurement à l’achat par le client en cause.
Sur base de l’exploitation des enregistrements des caméras de vidéosurveillance de la stationservice pour la journée du 17 février 2011, ainsi que des précisions fournies par la caissière, les policiers ont pu vérifier que le 17 février 2011, vers 10.38 heures, une personne entre dans la station service en tenant son téléphone portable à la main droite en dessous de son portefeuille. La caissière met alors un ticket « TICKET.) » d’une valeur de 50 euros sur le comptoir. Ce client demande ensuite un paquet de cigarettes et pendant que la caissière était occupée avec la carte « Bancomat » de ce client, ce dernier positionne, à l’insu de la caissière, le ticket « TICKET.) » afin de pouvoir prendre une photo du code y inscrit avec son portable. Comme la carte bancaire de ce client ne fonctionnait pas, il a finalement quitté la stationservice sans emporter le paquet de cigarettes et le ticket « TICKET.) » qui a été remis en vente.
L’enquête effectuée par la suite sur base du site internet « www.bwin.com », un site de jeu, sur lequel le code précité avait été utilisé, a finalement permis d’identifier le dénommé X.) comme étant la personne ayant utilisé le code en cause sur ce site.
Sur base des informations fournies aux policiers par B.) , administrateur-délégué de la société «SOC1.) », les policiers ont pu vérifier que la même personne avait réussi à obtenir un autre code en date du 22 février 2011 au magasin « MAGASIN.) », sis à (…),(…). Ce code a été utilisé sur le site « www. (…).com », qui s’avère être également un site de jeu.
Entendu en date du 16 mars 2011 par les policiers, X.) a reconnu les faits. Il a précisé qu’il avait appris par l’intermédiaire de vidéos diffusés sur le site « (…).com », comment obtenir les codes PIN qui permettaient d’accéder à des sites de jeu. C’est ce « modus operandi » qu’il a utilisé à la station-service à (…) et au magasin à (…). Le prévenu a expliqué qu’il avait photographié le code du ticket « TICKET.) » en utilisant l’appareil photographique de son téléphone portable, le but étant d’accéder gratuitement à des sites de jeu. Le prévenu a encore expliqué aux policiers qu’il était en traitement auprès d’un psychologue en raison de son addiction au jeu.
En Droit
Le Ministère Public reproche au prévenu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
1) le 17 février 2011, entre 10.40 heures et 11.11 heures, à (…) et à (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui en lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausse clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société « SOC1.) », respectivement d’un de ses clients, la somme de 50 euros, partant une chose ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausse clef, en l’espèce à l’aide d’un code à 16 chiffres photographié frauduleusement,
2) le 22 février 2011, entre 15.16 heures et 17.37 heures, à (…) et à (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui en lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausse clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société « SOC1.) », respectivement d’un de ses clients, la somme de 50 euros, partant une chose ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausse clef, en l’espèce à l’aide d’un code à 16 chiffres photographié frauduleusement ».
Le Tribunal retient que si le code soustrait par le prévenu dans les circonstances de l’espèce, constitue une fausse clef au sens de l’article 487 du Code pénal, il n’y cependant pas eu vol, puisque cette clef a seulement permis au prévenu d’obtenir un crédit auprès des deux sites de jeu, partant une chose qui en-soi est immatérielle. Ce n’est que par la suite que l’utilisation de ce crédit a entraîné par deux fois une perte de 50 euros pour la société « SOC1.) », lorsqu’un client, acquéreur du code « TICKET.) » déjà utilisé par le prévenu, a dû être remboursé par cette société.
Considérer dans ces circonstances qu’il y a eu vol, donc soustraction frauduleuse des fonds en cause au sens de l’article 461 du Code pénal, est une interprétation par trop extensive de ces dispositions et dès lors de la volonté du législateur, ceci plus particulièrement au regard des articles 509-3 et 509-4 du Code pénal, introduits respectivement par une loi du 14 août 2000 et du 10 novembre 2006.
En effet, l’article 509-3 du Code pénal dispose :
« Quiconque, frauduleusement, aura accédé ou se sera maintenu dans tout ou partie d’un système de traitement ou de transmission automatisé de données sera puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 25.000 euros ou de l’une de ces deux peines.
Lorsqu’il en sera résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, l’emprisonnement sera de quatre mois à deux ans et l’amende de 1.205 euros à 25.000 euros ».
L’article 509-4 du Code pénal dispose :
« Lorsque dans les cas visés aux articles 509-1 à 509-3, il y a eu transfert d’argent ou de valeur monétaire, causant ainsi une perte de propriété à un tiers dans un but de procurer un avantage économique à la personne qui commet l’infraction ou à une tierce personne, la peine encourue sera un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 30.000 euros ».
Le Tribunal n’est pas lié par la qualification donnée au fait et a même l’obligation de donner aux faits dont il est saisi la qualification légale correcte et d’y appliquer la loi pénale conformément à ce qui résultera de l’instruction qui sera faite devant lui (LE POITTEVIN, Code d'instruction criminelle, no 58).
En l’espèce, le Tribunal retient que le prévenu a frauduleusement accédé dans un système de traitement et de transmission automatisé de données, car pour accéder au moyen de l’internet à deux sites de jeu en ligne, il a utilisé un code obtenu de façon illicite. Au moyen de cet accès, le prévenu a réussi à obtenir un transfert de valeur monétaire en sa faveur, but de son opération, et causant une perte de propriété à un tiers, en l’occurrence la société « SOC1.) ».
En conséquence, sur base des éléments du dossier répressif, des développements ci-avant, ensemble l’aveu du prévenu lors de son audition auprès de la police, le prévenu X.) est convaincu, par requalification des faits qui lui sont reprochés :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
1) le 17 février 2011, entre 10.40 et 11.11 heures, à (…) et à (…), d’avoir frauduleusement accédé et de s’être maintenu dans tout un système de traitement et de transmission automatisé de données avec la circonstance qu’il y a eu transfert de valeur monétaire, causant ainsi une perte de propriété à un tiers dans un but de procurer un avantage économique à la personne qui commet l’infraction, en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé et de s’être maintenu dans le site de jeu « bwin.com » au moyen d’un code à 16 chiffres « TICKET.) » de la société « SOC1.) » obtenu par photographie, avec la circonstance qu’il y a eu transfert de valeur monétaire, causant un préjudice de 50 euros à la société « SOC1.) » dans un but de se procurer un avantage économique,
2) le 22 février 2011, entre 15.18 heures et 17.37 heures à (…) et à (…), d’avoir frauduleusement accédé et de s’être maintenu dans tout un système de traitement et de transmission automatisé de données avec la circonstance qu’il y a eu transfert de valeur monétaire, causant ainsi une perte de propriété à un tiers dans un but de procurer un avantage économique à la personne qui commet l’infraction, en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé et de s’être maintenu dans le site de jeu «www.888.com» au moyen d’un code à 16 chiffres « TICKET.) » de la société « SOC1.) » obtenu par photographie, avec la circonstance qu’il y a eu transfert de valeur monétaire, causant un préjudice de 50 euros à la société « SOC1.) » dans un but de se procurer un avantage économique.
La peine applicable en l’espèce est portée par l’article 509-4 du Code pénal qui prévoit un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 30.000 euros.
Les infractions retenues dans le chef du prévenu se trouvent en concours réel entre elles de sorte que les dispositions de l’article 60 du Code pénal s’appliquent.
Le Tribunal estime que si le trouble à l’ordre public est encore relativement faible en raison du préjudice financier réduit résultant du comportement du prévenu, il faut néanmoins considérer que le prévenu a effectué un travail de recherche afin de pouvoir trouver le moyen de s’adonner gratuitement au jeu au préjudice d’autrui.
Cette détermination dans le chef du prévenu, qui a déclaré être dépendant du jeu et qui n’a pas daigné comparaître à l’audience de la chambre correctionnelle, se doit d’être sanctionnée par une peine d’emprisonnement de 15 mois et d’une amende de 1.250 euros.
Dans la mesure où le prévenu n’a pas comparu, le Tribunal n’a pas pu apprécier la situation actuelle du prévenu, de sorte que la peine d’emprisonnement à prononcer ne pourra pas être utilement aménagée.
P A R C E S M O T I F S
Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e X.) , par requalification des faits, du chef des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours réel, à une peine d'emprisonnement de quinze (15) mois, à une amende de mille deux cent cinquante (1.250.-) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 28,72.-.euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt-cinq
(25) jours.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 60, 66, 509-3 et 509-4 du Code pénal; 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code d'instruction criminelle; qui furent désignés à l'audience par Monsieur le premier vice-président.
Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, premier vice-président, Paul VOUEL, premier juge, et Claude METZLER, juge, prononcé en audience publique du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Monsieur le premier vice-président, en présence de Bob PIRON, substitut du Procureur d'Etat, et de Christophe WAGENER, greffier assumé, qui a l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.