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TALux9-305a Généré par l'IA

Court convicts absent defendant of assault with work incapacity and awards civil damages.

Numéro de cause TALux9-305a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the absent defendant T. of voluntary assault causing personal work incapacity and ordered criminal penalties. Civilly, the court accepted the plaintiffs' claims for material and moral damages, appointing experts to assess permanent incapacity. The decision applied standard criminal procedure for default judgments and civil compensation rules.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 27, 28, 29, 30, 65, 66, 399 et 561 du Code Pénal; 3, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code d'Instruction Criminelle; 1, 2 et 17 de la loi du 19.11.1975; IX de la loi du 13.06.1994; 1, 6 et 7 de la loi du 1er août 2001: A defendant who fails to appear after regular citation is subject to a default judgment, and civil claims for damages arising from the same facts are admissible if substantiated.

Mots-clés

Généré par l'IA
voluntary assault work incapacity default judgment civil damages permanent incapacity criminal procedure provisional payment violence sexuelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 27, 28, 29, 30, 65, 66, 399 et 561 du Code Pénal
Articles 3, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code d'Instruction Criminelle
L’article 399 du Code pénal punit les coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500.- euros à 2.000.- euros.
Articles 1, 2 et 17 de la loi du 19.11.1975
Article IX de la loi du 13.06.1994
Articles 1, 6 et 7 de la loi du 1er août 2001
article 65 du Code pénal
Les infractions retenues à charge de T.) , se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, aux termes duquel la peine la plus forte sera seule prononcée.
article 399 du Code pénal
L’article 399 du Code pénal punit les coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500.- euros à 2.000.- euros.
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Texte complet

Jugt n° 305/2012

Notice du Parquet : 27107/11/CD

Ex.p.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 JANVIER 2012

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

T.) , née le (…) à Luxembourg, demeurant L- (…) ,

- p r é v e n u e -

en présence de:

1) A.) , demeurant L- (…) ,

2) B.) et C.) , demeurant tous les deux L-(…) , comparant par Maître Alexandra CORRE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, parties civiles constituées contre la prévenue T.) .

FAITS:

Par citation du 9 novembre 2011, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 14 décembre 2011 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

Coups ou blessures volontaires avec incapacité de travail personnel, subs. : coups ou blessures volontaires; violences légères.

La prévenue T.) ne comparut pas à l’audience.

Les témoins A.) et R.) furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Maître Alexandra CORRE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et aux noms de A.) , B.) et C.) contre la prévenue T.) .

Maître CORRE donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau du Tribunal qui furent signées par Monsieur le premier vice-président et le greffier et jointes au présent jugement.

Maître CORRE développa plus amplement les moyens des demandeurs au civil A.) , B.) et C.) .

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Jean-Jacques DOLAR, substitut principal du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Vu la citation du 9 novembre 2011 régulièrement notifiée à la prévenue.

La prévenue T.) , quoique régulièrement citée, ne comparut pas à l'audience, il y a dès lors lieu de statuer par défaut à son égard.

Vu le procès-verbal n° 11314 du 5 août 2011 établi par la Police Grand-ducale, circonscription régionale de Luxembourg, unité C.I. Luxembourg.

Au pénal

Quant aux faits

Le ministère public reproche à T.) , comme auteur, le 25 août 2011, vers 03.00 heures, à la discothèque « White », à Luxembourg, rue des Bains, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures avec la circonstance que les coups ou blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à A.) , née le (…) à (…) (DK), avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, subsidiairement, d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui, en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à A.) , née le (…) à (…) (DK), et d'avoir été l'auteur de voies de fait ou de violences légères sur la personne d'autrui et plus particulièrement d'avoir volontairement, mais sans l'intention de l'injurier, lancé sur une personne un objet quelconque, en l'espèce, d'avoir craché dans le décolleté de A.) , préqualifiée.

Il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et la contravention libellée sub 2) à charge de la prévenue, de sorte que le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître.

Il résulte du dossier répressif que les agents du C.I. Luxembourg ont été dépêchés le 25 août 2011 vers 03.00 heures dans les locaux d’une discothèque, établie dans la rue des bains au centre-ville en raison d’une rixe entre deux clientes. A.) s’est présentée aux policiers à leur arrivée. Ceux-ci ont constaté que la jeune femme était blessée au visage et plus précisément au niveau du nez, qui saignait abondamment. La jeune fille relata avoir été attaquée par une certaine T.) . Elle précisa qu’elle était en train de discuter avec une connaissance à l’intérieur du local et qu’une jeune fille l’avait bousculée à plusieurs reprises en dansant. A.) déclara avoir eu l’impression que cette fille la bousculait de façon répétée et volontaire, de sorte qu’elle l’avait poussée à son tour, action qui a fait dégénérer la situation, T.) crachant dans le décolleté de A.) . Celle-ci ne s’est pas laissée faire et a essuyé le crachat dans le dos de T.) .

La plaignante relate qu’une tierce personne l’a prise à ce moment par les cheveux et par les mains, tandis que T.) la frappait à poing fermé en pleine figure. Elle déclare avoir été frappée à dix ou douze reprises au visage avant que des personnes extérieures n’interviennent pour lui venir en aide.

A.) a été emmenée à l’hôpital de service où le médecin traitant a diagnostiqué que le nez de la patiente était fracturé une douzaine de fois.

Une incapacité de travail de dix jours a été prescrite dans un premier temps.

T.) a pu être entendue par les agents quelques jours après les faits. La prévenue confirme en grandes lignes les faits tels que relatés par A.) , tout en précisant qu’elle se trouvait le soir en question sous l’emprise de l’alcool.

A.) , et R.) , témoin oculaire de l’altercation violente, ont été entendus à l’audience du tribunal correctionnel et ont confirmé leurs déclarations antérieurement faites.

La prévention de coups et blessures volontaires avec la circonstance que ceux-ci ont entraîné une incapacité de travail se trouve établie dans le chef de la prévenue sur base des déclarations de la victime et des éléments du dossier répressif.

Concernant la prévention de voies de fait libellée sub 2) par le ministère public, le tribunal estime que le fait de cracher sur quelqu’un ne rentre pas dans la catégorie de voies de fait ou de violences légères prévues par l’article 563 alinéa 3 du Code pénal, mais doit être qualifié d’injure par gestes prévue à l’article 561 alinéa 7 du Code pénal, de sorte qu’il y a lieu de procéder par voie de requalification.

Le tribunal n’est pas lié par la qualification donnée au fait et a même l’obligation de donner aux faits dont il est saisi la qualification légale correcte et d’y appliquer la loi pénale conformément à ce qui résultera de l’instruction qui sera faite devant lui (LE POITTEVIN, Code d'instruction criminelle, no 58).

Il convient de rappeler que la citation devant la juridiction répressive saisit la juridiction répressive in rem et in personam (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure Pénale, 3e édition, p.68).

Pour que le juge puisse procéder à la requalification des faits, il s’impose qu’il soit toujours compétent sur la base de la nouvelle qualification et que le prévenu ait eu l’occasion de se défendre contre la prévention mise à sa charge (M. FRANCHIMONT, op. cit., p.702 et suivants).

On peut considérer, à l'examen de la jurisprudence, que lorsque les faits non compris dans la prévention ne sont pas distincts du fait principal, mais en constituent seulement une circonstance, les juges peuvent s'en saisir pour opérer une requalification, sans que la comparution volontaire du prévenu ne soit nécessaire, pourvu cependant que celui-ci ait été mis en mesure de se défendre sur la circonstance relevée (JurisClasseur Procédure pénale, articles 381 à 392-1, Fasc. 15 : Tribunal correctionnel – Compétence et saisine).

La requalification n'est pas contraire à l'article 6, § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Cass. crim., 14 févr. 1991 : Bull. crim., n° 74 ; Gaz. pal. 1991, 2, somm. p. 367) pourvu que le prévenu ait été mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée (Cass. crim., 16 mai 2001, Gallo : Juris-Data n° 2001-009788). L’arrêt du 16 mai 2001 de la Cassation française impose désormais aux juges répressifs, lorsqu'ils requalifient une infraction, même sans que cette requalification n'inclue de faits nouveaux, de mettre le prévenu en mesure de discuter préalablement les poursuites, sous la nouvelle acception qui leur est donnée (JurisClasseur Procédure pénale, articles 381 à 392-1, Fasc. 15 : Tribunal correctionnel– Compétence et saisine).

Lorsqu'ils statuent par défaut, les juges ne peuvent requalifier d'office les faits poursuivis (Cass. crim., 5 janv. 2005 : JurisData n°2005-026727 ; Bull. crim. 2005, n°9; Dr. pén. 2005, comm. 66).

Le tribunal vient cependant à la conclusion que la prévenue a été valablement citée et donc mise en position de se présenter ou se faire représenter à l’audience pour faire état de ses arguments, de sorte qu’il y a lieu de procéder même en l’absence de la prévenue à la requalification de la prévention libellée sub 2).

T.) est convaincue par les éléments du dossier répressif, les déclarations des témoins à l’audience du tribunal correctionnel et par requalification partielle :

Comme auteur, ayant elle-même commis les infractions suivantes, le 25 août 2011, vers 03.00 heures, à la discothèque « White », à Luxembourg, rue des Bains,

1) d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures avec la circonstance que les coups ou blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à A.) , née le (…) à (…) (DK), avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,

2) en infraction à l’article 561 alinéa 7°, d’avoir dirigé contre un particulier, des injures autres que celles prévues au Titre VIII Chapitre V du Livre II du Code pénal, en l’espèce, d’avoir craché dans le décolleté de A.) , préqualifiée.

Les infractions retenues à charge de T.) , se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, aux termes duquel la peine la plus forte sera seule prononcée.

L’article 399 du Code pénal punit les coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500.- euros à 2.000.- euros.

Au vu de la gravité des violences exercées, des antécédents judiciaires spécifiques de la prévenue et en tenant compte de la gratuité des coups, le tribunal correctionnel estime qu’une peine d’emprisonnement de 20 mois et une amende de 1.500.- euros constituent une peine adéquate pour sanctionner les faits.

Au civil

1) Partie civile de A.) contre T.)

A l'audience du 14 décembre 2011, Maître Alexandra CORRE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s'est constituée partie civile au nom et pour le compte de A.) contre T.) .

Cette demande civile est recevable pour avoir été présentée dans les formes et délais de la Loi.

Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'encontre de la prévenue.

A.) réclame des dommages et intérêts à hauteur de 18.250.- euros et demande à voir nommer un expert pour fixer la hauteur de l’indemnité pour atteinte permanente à l’intégrité physique résultant de l’agression, en argumentant qu’elle a dû se soumettre à une opération à la suite de l’agression et que les blessures ne sont toujours pas consolidées.

Au vu des éléments du dossier et sur base des pièces versées par la partie civile, le tribunal correctionnel estime qu’il y a lieu de faire droit à la nomination d’un expert.

2) Partie civile de B.) et C.) contre T.)

A l'audience du 14 décembre 2011, Maître Alexandra CORRE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s'est constituée partie civile aux noms et pour le compte des parents de A.) , B.) et C.) contre T.) .

Cette demande civile est recevable pour avoir été présentée dans les formes et délais de la Loi.

Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'encontre de la prévenue.

La demande est fondée en principe. En effet, le dommage dont les parties demanderesses entendent obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.

La demande en réparation du dommage matériel à hauteur de 616,99.-euros est à déclarer justifiée au vu des pièces versées.

La demande en réparation du préjudice moral est à déclarer justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de 2.000.- euros avec les intérêts légaux à partir de la date de l’agression jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l'égard de T.) , les demandeurs au civil entendus en leurs conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

Au pénal

c o n d a m n e T.) , du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours idéal et par requalification partielle des faits, à la peine d’emprisonnement de vingt (20) mois et à une amende de mille cinq cents (1.500.-) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 50,97.- euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à trente (30) jours.

Au Civil

1) Partie civile de A.) contre T.)

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile, s e d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e cette demande recevable en la forme, avant tout autre progrès en cause,

n o m m e expert le docteur Joseph FABER, établi à 20 rue de l’Eglise, L-7224 Walferdange, et expert-calculateur Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit et motivé sur le taux d’une éventuelle incapacité permanente personnelle dans le chef de A.) ,

d i t que dans l'accomplissement de leur mission, les experts pourront s'entourer de tous les renseignements utiles et même entendre de tierces personnes et d'avoir recours, si nécessaire, à l'avis éclairé d'autres spécialistes, d i t qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement d’un expert, il sera remplacé par Monsieur le Président du siège sur simple requête lui présentée par la partie la plus diligente, l'autre partie dûment convoquée,

d é c l a r e la demande en obtention d’une provision fondée pour le montant de cinq cents (500.-) euros,

f i x e la provision à cinq cents (500.-) euros, c o n d a m n e T.) à payer à A.) le montant de cinq cents (500.-) euros à titre de provision, r é s e r v e les frais de cette demande civile.

2) Partie civile de B.) et C.) contre T.)

d o n n e a c t e aux demandeurs au civil de leur constitution de partie civile, s e d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e cette demande recevable en la forme, la d i t fondée et justifiée, ex aequo et bono, du chef de réparation du préjudice matériel pour le montant de 616,99.- euros,

la d i t fondée et justifiée, du chef de réparation du préjudice moral pour le montant de 2.000.- euros,

c o n d a m n e T.) à payer à B.) et C.) la somme de deux mille six cent seize virgule quatre-vingt-dix-neuf (2.616,99.-) euros, avec les intérêts légaux à partir du 25 août 2011, jour de l’agression, jusqu’à solde,

c o n d a m n e la défenderesse T.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 65, 66, 399 et 561 du Code Pénal; 3, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code d'Instruction Criminelle; 1, 2 et 17 de la loi du 19.11.1975; IX de la loi du 13.06.1994; 1, 6 et 7 de la loi du 1er août 2001; qui furent désignés à l'audience par Monsieur le premier vice-président.

Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, premier vice-président, Paul VOUEL, premier juge, et Claude METZLER, juge, prononcé en audience publique du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Monsieur le premier viceprésident, en présence de Martine LEYTEM, premier substitut du Procureur d'Etat, et de Christophe WAGENER, greffier assumé, qui a l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.