Commercial court dismisses claim for contract termination damages and procedural abuse, appoints expert for quantity survey.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court confirmed the first instance judgment dismissing BBB S.A.'s claim for damages due to contract termination and AAA s.àr.l.'s request for an expert quantity survey. The court held that the invoice cited by BBB S.A. proved the contract's existence rather than its breach, and no abuse of process was established. Consequently, the court appointed an expert to verify the works and draft a detailed quantity survey while rejecting the procedural abuse claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil, art. 1382; Code de procédure civile, art. 468: An invoice evidencing a contract does not constitute proof of breach or termination damages, and an expert must be appointed to verify construction quantities when disputed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du vingt et un décembre deux mille onze.
Numéro 36041 du rôle.
Composition :
Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Annette GANTREL, première conseillère; Eliane ZIMMER, première conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
Maître Lionel GUETH-WOLFF, avocat I, demeurant à Luxembourg, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société AAA s.àr.l., appelant aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 22 avril 2010,
Maître Lionel GUETH-WOLF comparant par lui-même ;
e t :
la société anonyme BBB S.A., établie et ayant son siège social à B-…. UUU, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Bruxelles sous le numéro ……………, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, avec succursale dénommée BBB S.A. (succursale Luxembourg), sise à L-…. VVV, représentée par son représentant permanent actuellement en fonctions, sinon par ses organes statutaires actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……..,
intimée aux fins du susdit exploit NILLES, comparant par Maître Christian JUNGERS, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Par exploit d’huissier du 20 octobre 2009, la société de droit belge BBB S.A., a fait donner assignation à la société à responsabilité limitée AAA s.à r.l., à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour s’y entendre condamner à lui payer la somme de 21.426,41 € avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 31 août 2009, sinon à compter de l’assignation en justice, jusqu’à solde.
BBB S.A. a exposé à l’appui de sa demande qu’elle a effectué des travaux de câblage électronique pour AAA s.à r.l. sur le chantier de l’extension du site DDD de la société CCC, qu’elle a adressé une première facture en date du 8 juillet 2008 pour le montant de 8.781,81 € sur laquelle AAA s.à r.l. a payé un acompte de 5.000 €, ainsi que deux autres factures de respectivement 6.584,97 € pour les fournitures et travaux effectués jusqu’au 14 mai 2009 et de 11.059,63 € du chef de dédommagement pour résiliation abusive et prématurée du contrat conclu entre parties.
La société AAA s.à r.l. a formulé une demande reconventionnelle tendant à « voir ordonner à la société demanderesse de produire un métré détaillé conforme aux règles de l’art, sous peine d’astreinte. »
Les premiers juges, dans leur jugement du 18 mars 2010, ont déclaré la demande de BBB S.A. recevable et fondée pour le montant de 10.366,78 €, à augmenter des intérêts légaux à partir du 20 octobre 2009, jour de la demande en justice, jusqu’à solde. Ils ont déclaré non fondée la demande reconventionnelle et ont rejeté les demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure.
La juridiction de première instance a dit en substance : - que les parties n’ont pas conclu de contrat écrit reprenant leurs obligations respectives, mais qu’il existait une relation contractuelle entre parties, BBB S.A. ayant effectivement réalisé des travaux de câblage pour le compte de AAA s.à r.l. - qu’il n’est pas établi par AAA s.à r.l., cette dernière ayant la charge de la preuve de l’exception invoquée, que le métré à soumettre par BBB S.A. à AAA s.à r.l. ait dû se faire dans la forme exigée par le client final et après accord par le bureau de contrôle du client final - que les factures dont le paiement est réclamé n’ont pas été acceptées par AAA s.à r.l. à défaut de protestations dans un bref délai après réception des factures, dans la mesure où il n’est pas établi que les factures relatives à l’exécution des travaux aient été reçues aux dates indiquées par BBB S.A., et que l’écrit dans lequel un dédommagement est réclamé n’est pas à considérer comme facture
- que la demande de BBB S.A. relative au paiement des travaux de câblage sur base des métrés établis par BBB S.A. n’est pas contestée par AAA s.à r.l. quant à l’exactitude du métré et quant aux montants réclamés - que AAA s.à r.l. n’était pas en droit d’exiger un métré établi dans la forme du client final et approuvé par une tierce personne - que BBB S.A. n’a pas établi la résiliation unilatérale par AAA s.à r.l. du contrat ayant existé entre parties et qu’aucune indemnisation de ce chef n’est due.
De ce jugement la société AAA s.à r.l. a relevé appel par exploit d’huissier du
22 avril 2010.
Quant à la recevabilité de l’appel qui est contestée
La partie intimée BBB S.A. soulève l’irrecevabilité de l’appel en faisant valoir que l’acte d’appel a été signifié au domicile de la succursale de la société de droit belge BBB S.A. au Luxembourg, et non au siège social de la société BBB S.A. à Bruxelles.
Selon la société AAA s.à r.l., un acte peut valablement être signifié à un endroit différent du siège social de la société, si la société y a « en fait son domicile ou son siège social apparent ».
En principe, selon l’article 155(5) du Nouveau code de procédure civile, les actes qui sont destinés aux sociétés, doivent être signifiés au lieu de leur siège social ou administratif. Un exploit peut toutefois valablement être signifié au lieu où en fait la société a son principal établissement, voire même son siège apparent ; il peut aussi, en application de la théorie des « gares principales », être signifié au lieu où la société a un siège secondaire, une succursale ou une agence ; et cela, dans la mesure où ladite théorie est applicable dans les différentes hypothèses. En effet, l’application de cette théorie est subordonnée à plusieurs conditions. Il faut d’abord que la société possède dans cette succursale ou cette agence une personne qualifiée pour la représenter et traiter avec les tiers. Il faut en second lieu, que l’acte se rapporte à une opération qui a pris naissance dans le ressort de la succursale ou agence considérée (Solus et Perrot, droit judiciaire privé, tome 1er, no 392 et décisions jurisprudentielles y citées).
En l’espèce il résulte de la correspondance entre les parties et des factures versées en cause, sur lesquelles figure l’adresse de la succursale, que la société BBB S.A. possède en sa succursale à Luxembourg une personne qualifiée pour la représenter, et que le marché litigieux exécuté au Luxembourg a été traitée par la succursale luxembourgeoise, ce qui n’a d’ailleurs pas fait l’objet de contestations.
Dans les conditions données, l’acte d’appel a valablement pu être signifié au domicile de la succursale à Luxembourg.
L’appel, régulier en la forme et quant au délai, est recevable.
Quant aux factures relatives aux travaux de câblage (factures des 8 juillet 2008 et 15 juillet 2009 ) et quant au métré
La partie conclut à la réformation du jugement entrepris en maintenant son argumentation soutenue en première instance selon laquelle le métré aurait dû se faire conformément à la forme exigée par le client final après approbation préalable d’une tierce personne, à savoir « Monsieur EEE de FFF ». Elle déclare contester, comme en première instance, les travaux facturés, et elle soutient que les métrés de BBB S.A. ont été dressés contrairement aux règles de l’art et ne permettent pas la vérification des travaux réellement prestés ; elle conteste formellement la demande en son principe et quant au quantum.
Elle maintient sa demande tendant à la production par BBB S.A. d’un métré détaillé conforme aux règles de l’art et aux exigences de Monsieur EEE, et en ordre subsidiaire elle demande la nomination d’un expert ayant pour mission de dresser un métré détaillé relativement aux travaux réalisés et le décompte.
Elle estime en tout état de cause que la charge de la preuve ne lui appartient pas.
La partie intimée conclut à la confirmation du jugement. Elle demande incidemment à la Cour de retenir la théorie de la facture acceptée, disant que les factures litigieuses auraient été reçues le 17 juillet 2009 par AAA s.à r.l. et n’auraient pas été contestées en temps utile, en renvoyant aux pièces 13 et 14 de sa farde de pièces (accusés de réception de lettres), pièces non soumises à la Cour.
C’est à bon droit, et par une motivation à laquelle la Cour se rallie, que les premiers juges ont écarté la théorie de la facture acceptée.
La Cour fait encore sienne la motivation des premiers juges concernant la description de leurs relations contractuelles, l’absence d’acceptation des conditions générales respectives par les deux sociétés, et l’absence d’accord entre les parties sur le fait de l‘établissement des métrés conformément aux exigences du client final et après approbation par Monsieur EEE. Contrairement aux affirmations de la partie appelante, la société BBB S.A. n’a pas avoué avoir accepté les conditions fixées par AAA s.à r.l. en se référant dans l’exploit d’assignation au courriel de AAA du 6 octobre 2008, aux termes duquel AAA s.à r.l. dit que les métrés seraient à soumettre au préalable à Monsieur EEE.
La demande de AAA s.à r.l. en production de métrés conformes aux exigences de Monsieur EEE est dès lors à rejeter par adoption des motifs des premiers juges.
Face aux contestations de AAA s.à r.l. consistant à remettre en cause les travaux facturés, l’exactitude des métrés et la créance de BBB S.A. en son principe et quant aux montants, il appartient à la société BBB S.A. d’établir le bien-fondé de sa créance.
Il y lieu de recourir, avant tout autre progrès en cause, à l’avis d’une expert ayant pour mission de vérifier le métré des travaux de câblage et de dresser le décompte.
Quant à la facture relative aux dommages et intérêts pour résiliation du contrat (facture du 15 juillet 2009)
La partie intimée interjette appel incident et conclut à la réformation du jugement en ce que la demande en paiement du montant de 11.059,63 € a été déclarée non fondée.
C’est encore à bon droit que les premiers juges n’ont pas appliqué la théorie de la facture acceptée à la facture litigieuse par laquelle BBB S.A. réclame des dommages et intérêts pour résiliation du contrat par la société AAA s.à r.l..
En effet la facture fait état d’une créance qui se rapporte à l’exécution d’un contrat. Elle est destinée à prouver l’existence d’un engagement et non son inexécution. Les dommages et intérêts se rapportent au contraire à l’inexécution du contrat et échappent dès lors au domaine de la facture.
BBB S.A. n’a pas critiqué la décision des premiers juges en ce que ces derniers ont dit par ailleurs que la résiliation unilatérale du contrat par AAA s.à r.l. n’était pas prouvée et ont par conséquence dit non fondée la demande de BBB S.A. formulée de ce chef.
Le jugement est dès lors à confirmer par adoption des motifs des premiers juges.
Quant à la demande de BBB S.A. pour procédure abusive et vexatoire
En instance d’appel la société BBB S.A. réclame sur base de l’article 6-1 du Code civil des dommages et intérêts de 5.000 € pour procédure vexatoire et abusive, en relevant la mauvaise foi de la partie appelante en cours de procédure.
BBB S.A. n’établit toutefois pas une faute dans le chef de la partie appelante ayant fait dégénérer en abus le droit d’agir en justice de la société AAA s.à r.l..
La demande est dès lors à déclarer non fondée.
Il y a lieu de réserver les frais et les demandes en allocation d’indemnités de procédure.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare les appels principal et incident recevables ;
dit non fondé l’appel incident de la société BBB S.A. en ce qui concerne la demande en paiement du montant de 11.059,63 € à titre de dommages et intérêts pour résiliation du contrat;
partant confirme le jugement en ce qu’il a dit non fondée la demande en paiement du montant de 11.059,63 € ;
quant à l’appel principal :
dit non fondée, par confirmation du jugement entrepris, la demande de AAA s.à r.l. en production de métrés conformes ;
avant tout autre progrès en cause,
nomme expert Monsieur MMM,
avec la mission - de vérifier les métrés dressés par BBB S.A. au vu des travaux exécutés sur le chantier CCC - de dresser le cas échéant un métré détaillé; - de dresser le décompte
ordonne à la société BBB S.A. de consigner au plus tard le 31 janvier 2012 la somme de 1.000 € à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert MMM à la Caisse de Consignations ou à un établissement de crédit à convenir avec l’autre partie au litige et d’en justifier au greffe de la Cour, sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du N.C.P.C. ;
dit que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant des provisions versées, l’expert devra en avertir le magistrat de la mise en état et ne continuer les opérations qu’après consignation d’une provision supplémentaire ;
charge Madame la première conseillère Eliane ZIMMER du contrôle de cette mesure d'instruction;
dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour le 1er juin 2012 au plus tard;
dit non fondée la demande de la société BBB S.A. en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
réserve les frais et les demandes en paiement d’indemnités de procédure.