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33755_XV_a Généré par l'IA

Appellant withdraws appeal; appellee accepts and claims procedural costs; court orders appellant to pay costs.

Numéro de cause 33755_XV_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellant withdrew its appeal, which the appellee accepted, formally ending the litigation. Although the withdrawal extinguished the appeal, the appellee requested procedural costs for the appellate instance under the Civil Procedure Code. The court ruled that the appellant must pay a procedural indemnity of 1,500 euros to the appellee.

Regeste Legislator

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Article 545 Nouveau code de procédure civile; Article 546 Nouveau code de procédure civile: Withdrawal of an appeal requires the appellee's acceptance; the withdrawing party bears the procedural costs of the instance.

Mots-clés

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withdrawal of appeal acceptance of withdrawal procedural costs indemnity of procedure civil procedure code cessation de paiement désistement d'action indemnité de clientèle

Dispositions légales citées

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Article 545 Nouveau code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 545 du Nouveau code de procédure civile, qui prévoit l’acceptation du désistement d’instance, sans stipuler une exception pour le désistement d’appel, la société BBB Sp.
Article 546 Nouveau code de procédure civile
Par application de l’article 546 du Nouveau code de procédure civile le désistement emporte pour la partie qui se désiste l’obligation de payer les frais.
Article 240 Nouveau code de procédure civile
La généralité des termes de l’article 546 impose de ne pas distinguer entre les frais taxables que constituent les dépens et les frais non compris dans les dépens et la Cour peut dès lors directement condamner sur le fondement de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du vingt et un décembre deux mille onze.

Numéro 33755 du rôle.

Composition :

Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Eliane ZIMMER, première conseillère; Brigitte KONZ, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société anonyme AAA S.A., établie et ayant son siège social à L-…. UUU, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ………, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice suppléant Josiane GLODEN de Luxembourg du 3 avril 2008,

comparant par Maître Myriam PIERRAT, avocat à Luxembourg ;

e t

la société de droit polonais BBB Sp. Z.o.o., établie et ayant son siège social à VVV, Pologne, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre des Entrepreneurs de la Cour Nationale XXX sous le numéro …….,

intimée aux fins du prédit exploit GLODEN, comparant par Maître Tom FELGEN, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par exploit d’huissier du 3 avril 2008, la société anonyme AAA S.A a relevé appel du jugement no 89/08 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, du 13 février 2008 ayant déclaré recevable, mais non fondée la demande de la société AAA et l’ayant condamnée à payer à la société de droit polonais BBB Sp. Z.o.o une indemnité de procédure de 500 €.

En date du 25 août 2011 la société appelante a déclaré se désister de l’instance d’appel introduite le 3 avril 2008.

Conformément aux dispositions de l’article 545 du Nouveau code de procédure civile, qui prévoit l’acceptation du désistement d’instance, sans stipuler une exception pour le désistement d’appel, la société BBB Sp. Z.o.o. a déclaré accepter le désistement d’instance par conclusions notifiées le 3 octobre 2011 par l’avocat constitué.

En effet le désistement d’instance n’est parfait que par l’accord de l’intimé ; l’exigence de l’acceptation se justifie par le fait que la demande a entraîné la création d’un rapport juridique entre les parties et l’on ne peut dès lors concevoir que le demandeur, respectivement l’appelant, puisse y mettre fin unilatéralement.

Il y a lieu de donner acte aux parties de leurs déclarations et de décréter le désistement d’instance.

La société intimée a aux termes de ses conclusions déclaré accepter le désistement, tout en renvoyant à ses conclusions prises antérieurement ; dans ces conclusions elle a conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000 € pour l’instance d’appel sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, de sorte qu’elle a maintenu sa demande en paiement d’une indemnité de procédure au moment de l’acceptation du désistement.

Par application de l’article 546 du Nouveau code de procédure civile le désistement emporte pour la partie qui se désiste l’obligation de payer les frais. La généralité des termes de l’article 546 impose de ne pas distinguer entre les frais taxables que constituent les dépens et les frais non compris dans les dépens et la Cour peut dès lors directement condamner sur le fondement de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.

Il est inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à charge de la partie intimée ; l’indemnité allouée de ce chef pour l’instance d’appel est fixée à 1.500 €.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état, donne acte à la société anonyme AAA S.A. qu’elle se désiste de l’instance d’appel introduite le 3 avril 2008 ;

donne acte à la société de droit polonais BBB Sp. Z.o.o. qu’elle accepte le désistement ;

décrète le désistement aux conséquences de droit ;

condamne la société anonyme AAA S.A. à payer à la société de droit polonais BBB Sp. Z.o.o. une indemnité de procédure de 1.500 € ;

laisse les frais et dépens de l’instance d’appel à charge de la société appelante et ordonne la distraction au profit de Maître Tom FELGEN sur ses affirmations de droit.