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36693_ARRETa Généré par l'IA

Labor appeal dismissed because the State must be served on the Minister, not the Administration. The appeal was declared inadmissible due to improper service of process. The court ruled that the State must be served on the Minister, not the Administration. The appeal was declared inadmissible due to improper service of process.

Numéro de cause 36693_ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the labor appeal inadmissible because the summons was served on the Administration of Bridges and Highways instead of the State Minister. The appellant argued that administrative rules should apply, but the court held that civil procedure governs and requires service on the Minister. Consequently, the appeal was rejected and the appellant was ordered to pay the costs.

Regeste Legislator

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Article 163.1° du nouveau code de procédure civile; l'État doit être assigné en la personne du Ministre d'État, sous peine de nullité de l'exploit, car ce dernier représente l'État en justice.

Mots-clés

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State representation in court Minister of State service Labor law jurisdiction Procedural nullity Improper service of process rééducation dans la même profession changement de profession incapacité de travail

Dispositions légales citées

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Article 163.1° du nouveau code de procédure civile
L’article 163 du nouveau code de procédure civile dispose que l’ETAT est assigné en la personne du Ministre d’Etat.
Article 240 du nouveau code de procédure civile
rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne A aux frais et dépens de l’instance.

Jurisprudence citée

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Cour d'appel 11 décembre 1996, numéro 17271 du rôle
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du quinze décembre deux mille onze.

Numéro 36693 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à D-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN, en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg, du 31 août 2010,

comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

l’ADMINISTRATION DES PONTS ET CHAUSSEES, établie et ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 38, boulevard de la Foire, représentée par son directeur actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit HOFFMANN, comparant par Maître Emilie WATY, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction quant à la recevabilité de l’appel du 5 juillet 2011.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 20 mai 2010, A a fait convoquer l’ADMINISTRATION DES PONTS ET CHAUSSEES devant le tribunal du travail de Luxembourg, aux fins de « dire que le requérant a droit à exercer les fonctions et le poste de Monsieur B à savoir ajusteur-serrurier et principalement, réformer la décision de refus de l’Administration des Ponts et Chaussées, sinon subsidiairement annuler ladite décision ».

A l’appui de sa demande, il exposa qu’il était engagé en tant qu’ouvrierchauffeur et a ensuite travaillé en tant qu’ouvrier-artisan, et qu’en 1980 il a passé avec succès l’examen du CATP d’ajusteur-mécanicien ; qu’après le départ à la retraite de B, l’ingénieur-conducteur principal C aurait proposé la candidature du requérant pour occuper les fonctions et le poste de celui-ci dans la carrière E artisan avec CATP ; qu’aux termes d’un avenant au contrat de louages de services, il aurait été promu au grade d’ouvrier-artisan avec CATP (ajusteur-mécanicien) carrière E à partir du 1er novembre 2009 ; que malgré cette promotion, il lui était refusé d’exercer les fonctions et le poste occupé auparavant par B ; qu’il entend exercer un recours contre la décision non motivée du Directeur de l’ADMINISTRATION DES PONTS ET CHAUSSEES.

Par jugement du 15 juillet 2010, rendu contradictoirement à l’égard de A et par défaut à l’égard de l’ADMINISTRATION DES PONTS ET CHAUSSEES, le tribunal du travail s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de A.

Ce jugement contient en substance la motivation suivante : « Il faut cependant constater au vu du libellé de la requête déposée par celui-ci en date du 20 mai 2010 qu’il s’y limite seulement à solliciter la réformation sinon l’annulation d’une décision administrative qui, de plus, ne constitue même pas une décision, mais une demande d’avis suivie d’un avis favorable donné à la promotion du requérant. » et « En l’espèce, le tribunal du travail n’est pas compétent pour procéder à une réformation ou à une annulation d’une décision provenant d’une administration dont il n’est en l’espèce même pas précisé ni la date ni le contenu ».

Par exploit d’huissier du 31 août 2010, A a interjeté appel contre le jugement du 15 juillet 2010.

Il demande à la Cour de le réformer, de dire que la juridiction du travail est compétente ratione materiae pour toiser la demande et que l’appelant a le droit « d’exercer les fonctions et le poste de B, à savoir serrurier-ajusteur ».

Quant à la recevabilité de l’appel

L’ADMINISTRATION DES PONTS ET CHAUSSEES soulève l’irrecevabilité de l’appel.

Elle rappelle qu’aux termes du certificat de notification délivré par la justice de paix de Luxembourg en date du 6 janvier 2011, le jugement du 15 juillet 2010 lui a été notifié le 16 août 2010 et qu’elle pouvait former opposition dans un délai de quinze jours à partir de la notification de ce jugement, conformément à l’article

149 du nouveau code de procédure civile.

Elle ajoute qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 150 du nouveau code de procédure civile, « L’appel doit être interjeté sous peine de forclusion dans un délai de quarante jours à partir de la notification du jugement, s’il est contradictoire, et, si le jugement est rendu par défaut, dans un délai de quarante jours à partir du jour où l’opposition n’est plus recevable. »

Elle en déduit que dans l’hypothèse où « le jugement de première instance a été rendu par défaut, le délai pour interjeter appel est toujours de quarante jours mais commence à courir à partir du jour où l’opposition n’est plus recevable, c’està-dire après quinze jours de la notification du jugement. L’appel devra dès lors en pratique être interjeté entre le 16e et le 55e jour après la notification du jugement par le greffe ».

L’appelant résiste au moyen de nullité de l’appel en faisant plaider que lorsqu’un exploit introductif d’instance a été délivré à la personne même du défendeur, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire et aura tous les effets d’un tel jugement, même si le défendeur ne comparaît pas pour se défendre.

La partie intimée soulève encore l’irrecevabilité de l’exploit du 31 août 2010 pour avoir été délivré à « l’ADMINISTRATION DES PONTS ET CHAUSSEES », alors qu’aux termes de l’article 163.1° du nouveau code de procédure civile seul le Ministre d’Etat est habilité à représenter l’ETAT en justice lorsqu’il y figure comme défendeur.

L’appelant fait plaider que si les tribunaux de l’ordre judiciaire sont compétents ratione materiae concernant les contestations issues du contrat de travail des ouvriers de l’ETAT, il n’en demeure pas moins que ce sont les règles du droit administratif qui sont applicables ; qu’il est de jurisprudence administrative qu’il appartient à l’autorité administrative saisie incompétemment d’un recours ou d’une demande de la transmettre sans délai à l’autorité compétente ; qu’il appartenait donc à l’ADMINISTRATION DES PONTS ET CHAUSSEES de transmettre la requête au fond respectivement l’acte d’appel au Ministre d’Etat si elle s’estimait incompétente ; que l’ADMINISTRATION DES PONTS ET CHAUSSEES ne s’est pas estimée incompétente dans la mesure où elle a mandaté un avocat, Maître WATY, pour être défendu devant la Cour.

Dans un souci de logique juridique, il échet d’examiner d’abord ce dernier moyen d’irrecevabilité, la solution à retenir rendant le cas échéant superflu l’examen du premier.

Il est constant en cause que le présent litige a été porté par A devant la juridiction du travail et non pas devant la juridiction administrative.

C’est dès lors la procédure civile qui est applicable et non pas la procédure spéciale administrative.

L’article 163 du nouveau code de procédure civile dispose que l’ETAT est assigné en la personne du Ministre d’Etat.

Il est de jurisprudence que l’ETAT doit être assigné en la personne du Ministre d’Etat, sous peine de nullité de l’exploit, étant donné qu’il s’agit d’une règle de fond dans ce sens que, loin d’être le simple destinataire matériel de l’acte introductif d’instance, ledit ministre représente également l’ETAT en justice (Cour d’appel 11 décembre 1996, numéro 17271 du rôle).

Il s’ensuit que le moyen d’irrecevabilité soulevé par la partie intimée est fondé et que l’appel doit être déclaré irrecevable.

A sollicite des indemnités de procédure de 750 € pour la première instance et de 1.500 € pour l’instance d’appel.

L’ADMINISTRATION DES PONTS ET CHAUSSEES demande une indemnité de procédure de 500 €.

Ces demandes sont à rejeter, aucune des parties n’établissant en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais par elle exposés non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare l’appel irrecevable,

rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne A aux frais et dépens de l’instance.