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36591_ARRETa Généré par l'IA

Appeal dismissed; court confirms abusive dismissal judgment but removes penalty due to lack of employer malice.

Numéro de cause 36591_ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the employer's appeal against a first-instance ruling declaring the employee's dismissal abusive and ordering compensation. While the court upheld the moral damages award as fair, it rejected requests for the salary slip and work certificate, noting they were already provided or corrected. Crucially, the court eliminated the daily penalty (astreinte) because the delay in payment was not caused by the employer's malice and caused no prejudice to the employee.

Regeste Legislator

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Art. L.121-6 du code du travail; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: A dismissal based on a prior warning is abusive; moral damages are due, but penalties for delayed execution of judgments are removed if the delay stems from non-malicious causes and causes no prejudice.

Mots-clés

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abusive dismissal moral damages astreinte penalty employer malice work certificate labor law appeal prejudice assessment indemnités journalières de maladie

Dispositions légales citées

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Art. L.121-6 du code du travail
codedutravail
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
Chacune des parties réclame une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
article L.121-6 du code du travail
codedutravail
article L.124-6 du code du travail
I) Indemnité de préavis Aux termes de l’article L.124-6 du code du travail.
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du quinze décembre deux mille onze.

Numéro 36591 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

la société anonyme A S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 17 août 2010,

comparant par Maître Myriam BRUNEL, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

B, demeurant à (…),

intimé aux fins du susdit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Fabienne MONDOT, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 25 octobre 2011.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête du 24 décembre 2009, B fit convoquer son ancien employeur, la société anonyme A, devant le tribunal du travail pour lui réclamer, suite à son licenciement qu’il qualifia d’abusif, différents montants indemnitaires plus amplement détaillés dans la prédite requête. Il fit exposer à l’appui de sa demande avoir été au service de l’employeur en tant que boucher-désosseur depuis le 19 décembre 2005 jusqu’à son licenciement avec effet immédiat prononcé le 24 juin 2009, au motif de la non-communication volontaire et délibérée par ce dernier de son changement de domicile en Belgique.

Pour le salarié, ce licenciement était abusif à plusieurs égards et notamment pour avoir été basé sur un reproche qui avait déjà fait l’objet d’un avertissement le 19 juin 2009, ensuite pour être intervenu en période de protection contre le licenciement donc en violation de l’article L.121-6 du code du travail et finalement, pour être basé sur un motif imprécis sinon ni réel ni sérieux ni suffisamment grave. Par jugement du 11 juin 2010 le tribunal du travail, retenant que le motif du licenciement avait déjà fait l’objet d’un avertissement, a déclaré ce dernier abusif et condamné la S.A.

A à payer à B la somme de 7.249,80 €, avec les intérêts légaux ; à délivrer à B la fiche de salaire du mois de juin 2009 et le certificat de travail, sous peine d’une astreinte de 25 € par jour de retard dans un délai de 8 jours à partir de la notification du jugement et a fixé le maximum de l’astreinte à la somme de 1.000 €. A SA a régulièrement relevé appel du prédit jugement par acte de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 17 août 2010. L’appelante demande de déclarer son appel fondé et, par réformation, de la décharger de toute condamnation prononcée à son encontre en première instance, respectivement de réduire les montants alloués. Elle limite partant son appel aux indemnités pécuniaires allouées pour le préjudice moral, à l’indemnité de préavis ainsi qu’à la délivrance de la fiche de salaire du mois de juin 2009 et du certificat de travail assorti de la sanction de l’astreinte.

Elle fait valoir que l’indemnité compensatoire de préavis est censée réparer un préjudice subi pendant une période déterminée, de sorte que le tribunal du travail aurait dû en déduire les indemnités de maladie et de chômage touchées par le salarié pendant la même période ; elle précise qu’au moment du licenciement le salarié était en période de maladie suite à un accident du travail et percevait partant des indemnités de maladie qui devraient venir en déduction de l’indemnité de préavis, sauf à placer le salarié dans une situation financière meilleure que s’il avait encore été engagé dans une relation de travail, puisqu’il cumulerait dans cette hypothèse deux indemnités différentes.

Concernant le préjudice moral qui n’aurait pas autrement été motivé par les premiers juges, l’appelante estime que le salarié n’est pas « digne » d’une indemnisation d’ordre moral alors que la faute lui reprochée a bien été commise et aurait porté préjudice aux intérêts de la société appelante qui demande de le débouter de sa demande, respectivement de la réduire à de plus justes proportions. Finalement, la fiche de salaire de juin 2009 ainsi que le certificat de travail auraient été versés au salarié, de sorte qu’elle ne serait pas tenue d’en délivrer d’autres qui plus est sous astreinte, laquelle serait superfétatoire.

L’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris d’une part en ce qu’il a condamné la société A à lui payer la somme de 6.894,20 € avec les intérêts légaux à partir du 24 décembre 2009 et d’autre part, en ce qu’il a ordonné à la S.A. A de lui délivrer un certificat de travail, sous peine d’une astreinte de 25 € par jour de retard, dans un délai de 8 jours à partir de la notification du jugement intervenu, le maximum de l’astreinte étant fixé à 1.000 €. Il est d’avis que l’indemnité compensatoire de préavis est une indemnité à caractère forfaitaire en ce sens qu’elle serait due sans considération du préjudice subi du fait de la brusque rupture du contrat de travail ; il reconnaît également avoir touché des indemnités pécuniaires de maladie après son licenciement suite à un accident du travail.

Il soutient ensuite qu’il n’a nullement contribué à la situation ayant conduit à son licenciement puisqu’il a bel et bien informé son employeur de son changement d’adresse, de sorte qu’il serait « digne » de se voir réparer le préjudice moral subi suite au licenciement abusif. Enfin, le certificat de travail qui figurerait (en fait il y en a deux) au dossier ne serait pas correct alors que la période de service, respectivement la date de cessation des relations de travail ne serait pas conforme à la réalité, de sorte que le jugement serait à confirmer en ce qu’il a condamné, sous peine d’astreinte, l’employeur à lui en délivrer un ; la fiche de salaire du mois de juin 1999 aurait, quant à elle, été versée plus tard.

Il y aurait encore lieu de relever que l’employeur n’a pas exécuté sa condamnation à délivrer au salarié un certificat de travail dans le délai lui imparti par les juges du fond, de sorte qu’il y aurait lieu de condamner de ce chef la société employeuse à lui payer la somme de 1.000 euros correspondant au montant de l’astreinte.

Cette demande est contestée par l’appelante qui soutient qu’il n’y aurait pas lieu de faire application de l’astreinte suivant jugement du 11 juin 2010 alors qu’elle a fait appel de la décision sur l’ensemble des points toisés et que l’astreinte n’a pas encore commencé à courir. Chacune des parties réclame une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

I) Indemnité de préavis Aux termes de l’article L.124-6 du code du travail. S’il a effectivement été décidé à d’itératives reprises que l’indemnité compensatoire de préavis redue par l’employeur au salarié suite à un licenciement avec effet immédiat déclaré abusif présente un caractère forfaitaire due sans considération du préjudice réellement subi du fait de la brusque rupture et constitue partant un substitut de salaire qui ne peut être réduit ou supprimé, force est de constater qu’il en va autrement lorsque le salarié perçoit des indemnités de chômage pendant la période censée couverte par l’indemnité de préavis. Dans cette hypothèse et par application des articles L.521-4 et suivants du code du travail les indemnités de chômages sont déduites de l’indemnité compensatoire de préavis, le salarié en chômage ne pouvant être financièrement mieux placé que s’il était encore engagé dans une relation de travail. Or, en l’espèce le salarié n’a pas perçu pendant la période couverte par l’indemnité de préavis des indemnités de chômage mais des indemnités pécuniaires de maladie qui lui ont été versées par la CCSS pendant 52 semaines dès lors jusqu’au 5 avril 2010. Etant donné que seules les indemnités de chômage sont visées par l’article L.521- 4.(5) et (6), à l’exclusion des indemnités de maladie, le jugement est à confirmer en ce qu’il a alloué une indemnité compensatoire de préavis au salarié d’un montant de

2 x 2.197,10 euros soit 4.394,20 euros.

II) Préjudice moral L’appelante soutient que le salarié ne serait pas « digne » de se voir allouer des dommages et intérêts au titre du dommage moral subi par lui alors que la faute lui reprochée a été commise et qu’elle aurait porté préjudice aux intérêts de la société. A cet égard et concernant la « dignité » du salarié à obtenir réparation de son préjudice moral, il paraît important de relever, outre le fait que le terme utilisé de « dignité » est inapproprié en l’espèce, que l’attitude de l’employeur dans le cadre du licenciement de B n’a pas non plus été exemplaire, mais non conforme à la loi sur le contrat de travail dans la mesure où il a licencié le salarié en période de maladie, qui plus est maladie résultant d’un accident du travail, pour un motif déjà frappé d’un avertissement patronal et pour une faute dont d’une part l’imputabilité dans le chef du salarié laisse d’être prouvée alors que ce dernier prétend avoir informé son employeur de son changement d’adresse, de sorte qu’il ne peut être exclu que le défaut de changement d’adresse trouve son origine dans la négligence du secrétariat de la société employeuse, et d’autre part dont la gravité est douteuse. Finalement, le préjudice invoqué par l’employeur du fait de l’omission d’informer l’employeur de son changement d’adresse laisse également d’être prouvé, de sorte qu’il s’agit d’un préjudice hypothétique qui n’est pas relevant. Il suit de l’ensemble de ces considérations qu’un salarié licencié dans les conditions données après avoir travaillé 4 années au service de l’employeur et qui se voit confronté à l’insécurité quant à son avenir professionnel a droit à être indemnisé du préjudice moral en résultant. C’est partant à bon droit que le tribunal du travail a considéré que le préjudice moral de B était équitablement réparé par l’allocation d’un montant de 2.500 euros, de sorte que le jugement est à confirmer sur ce point.

III) Fiche de salaires du mois de juin 2009 et certificat de travail La fiche de salaire étant versée, la demande afférente est sans objet et doit être rejetée. Concernant le certificat de travail, la Cour constate qu’un premier certificat de travail a été remis au salarié comportant une date de la fin des relations de travail erronée. Ce certificat a en fait été établi par l’employeur sur base du courrier de la CCSS du

9 mars 2010 constatant la cessation de plein droit de la relation de travail au 5 avril 2010, suite à une incapacité de travail ininterrompue du salarié de 52 semaines consécutives. La prédite erreur commise par l’employeur n’a partant rien d’abusive. Un deuxième certificat a été versé suite au jugement du tribunal du travail, soit le

26 avril 2011, comportant la date du licenciement comme fin de la relation de travail. Ce certificat de travail est partant régulier, de sorte que la demande du salarié de se voir verser un certificat valable est sans objet.

Le salarié revendique cependant la liquidation de l’astreinte prononcée en première instance contre son ex-employeur et réclame la somme de 1.000 euros de ce chef au motif qu’il y a eu retard dans l’exécution de l’astreinte. La Cour est compétente pour liquider l’astreinte prononcée par le tribunal de première instance ; elle dispose d’un pouvoir discrétionnaire au moment de la liquidation de cette astreinte. En l’espèce, il y a lieu de constater que le retard dans l’exécution de l’injonction du juge ne provient pas de la malveillance de l’employeur et qu’elle n’a pas porté préjudice au salarié, de sorte qu’il échet de supprimer l’astreinte.

Les parties n’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais non compris dans les dépens, leurs demandes respectives basées sur l’article

240 du nouveau code de procédure civile sont à rejeter.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

Déclare l’appel recevable, Le dit non fondé, Confirme le jugement entrepris rendu le11 juin 2010, Supprime l’astreinte prononcée par le tribunal du travail à l’encontre de la société A S.A.,

Rejette les demandes des parties basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

Condamne la société A S.A. aux frais et dépens de l’instance d’appel.