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36108_ARRETa Généré par l'IA

Court dismisses appeal against unfair dismissal due to vague economic justification under Labor Code.

Numéro de cause 36108_ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the employer's appeal confirming the labor tribunal's finding that the employee's dismissal was abusive. The employer argued significant economic losses from lost clients, but the court found the justification vague and insufficiently precise under Article L.124-5(2) of the Labor Code. Consequently, the dismissal was upheld as abusive, and the employer was ordered to pay the awarded damages.

Regeste Legislator

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Art. L.124-5(2) du code du travail; Le licenciement pour motif économique ne constitue pas un motif fondé sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise si les motifs allégués ne sont pas énoncés de manière suffisamment précise.

Mots-clés

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unfair dismissal economic justification Labor Code vague motivation dismissal procedure licenciement économique discrimination économique capacité de gain réduite

Dispositions légales citées

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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du quinze décembre deux mille onze.

Numéro 36108 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

la société anonyme A S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 26 avril 2010,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Roy REDING, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

B, demeurant à F-(…),

intimé aux fins du susdit exploit ENGEL, appelant par incident,

comparant par Maître Sabrina MARTIN, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 20 septembre 2011.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête déposée le 24 juillet 2009, B a fait convoquer devant le tribunal du travail de Luxembourg son ancien employeur, la S.A. A, pour lui réclamer, suite à son licenciement qu’il qualifia d’irrégulier et d’abusif, divers montants indemnitaires.

A l’appui de sa demande à voir déclarer son licenciement abusif, le requérant exposa qu’il a été au service de la défenderesse suivant contrat de travail du 14 août 2008 et qu’il s’est vu notifier son licenciement avec préavis par courrier recommandé du 9 avril 2009.

Le licenciement est basé sur des motifs économiques.

Par jugement rendu contradictoirement le 26 mai 2010, le tribunal du travail, estimant que les motifs du licenciement n’étaient pas énoncés de manière suffisamment précise, a déclaré le licenciement abusif et condamné la S.A. A à payer à B les montants de 5.860 € du chef de préjudice matériel et de 1.500 € pour préjudice moral.

Par exploit d’huissier du 26 avril 2010, la S.A A a régulièrement interjeté appel contre ce jugement.

Elle demande à la Cour de le réformer, de déclarer le licenciement justifié et de la décharger des condamnations encourues en première instance.

Quant au licenciement

A l’appui de son recours, l’appelante fait exposer qu’elle est une petite fiduciaire de 10 employés dont la principale activité est la domiciliation de sociétés ; qu’en 2008, elle domiciliait au total 359 sociétés ; que la même année,

102 sociétés domiciliées chez elle ont transféré leur siège social chez la fiduciaire C S.A. ; qu’ainsi en 2009, A avait perdu un tiers de sa clientèle, ce qui représente une perte économique considérable pour une structure de ce type.

Elle ajoute, quant au chiffre d’affaires, qu’en 2008 (1er trimestre), alors qu’elle fonctionnait avec une clientèle de 359 sociétés, le chiffre d’affaires était de 359.121,37 € et le profit estimé de 202.171,60 € ; qu’en 2009 (toujours au 1er trimestre), le chiffre d’affaires a accusé une baisse de 17 % correspondant à un montant de 294.625,25 € ; que le profit a, quant à lui, connu une diminution de 79,3% et a atteint le montant de 41.493,30 €.

Selon elle, l’ensemble des moyens développés par elle dans sa lettre de licenciement étaient parfaitement connus par B, directeur du département fiscal de la société A, et la lecture de la lettre de motivation du licenciement n’était, pour lui, susceptible d’aucune ambiguïté.

Quant à l’impact de la suppression du poste de l’intimé, l’appelante fait plaider qu’eu égard à la conjoncture ne laissant entrevoir aucune amélioration à moyen terme, à la forte régression du chiffre d’affaires et des bénéfices, à la rentabilité et l’efficacité toutes relatives du poste de directeur fiscal de l’intimé, elle a légitimement décidé la suppression de son poste alors que ses traitements et salaires (6.000 € bruts au départ et 6.500 € à l’issue de sa période d’essai le 14 février 2008 ainsi qu’une prime de 13e mois) se sont révélés trop coûteux eu égard à la situation.

B de son côté fait plaider que les développements de la partie appelante relatifs à la faiblesse des résultats du premier trimestre de l’année 2009 par rapport à ceux du premier trimestre de l’année 2008 doivent être écartés, la partie appelante ne pouvant venir suppléer en cours d’instance aux carences de sa lettre de licenciement ; que par ailleurs la baisse du chiffre d’affaires de seulement 17 % démontre à suffisance que tant « l’impact considérable de la crise économique actuelle » ou « la diminution massive du portefeuille de sociétés domiciliées entre 2008 et 2009 » ou encore la « très forte probabilité de perte massive de sociétés domiciliées » ne sont pas rapportés ; qu’il a été engagé en qualité de fiscaliste le 14 août 2008 et que la relation de travail a débuté le 10 septembre 2008, la période d’essai de 6 mois devant se terminer le 28 février 2009 ; que les départs de sociétés invoqués ont été connus au cours de l’exercice 2008, alors qu’il se trouvait encore en période d’essai ; que la société appelante aurait partant pu mettre fin à la relation de travail sans avoir à se justifier.

Il résulte de la lettre de motivation du licenciement que la société appelante fait état d’une nécessité de rationalisation de son personnel due à une diminution de son portefeuille de sociétés domiciliées consécutive à une amnistie fiscale décidée par le gouvernement italien et à la crise économique, mais elle n’indique pourtant pas de façon précise en quoi consiste cette diminution de son portefeuille ; si elle indique qu’elle a perdu 102 portefeuilles entre 2008 et 2009, elle n’en précise cependant pas le chiffre exact de son portefeuille existant au moment du licenciement par rapport à celui qu’elle avait en 2008 à la même période ; elle ne donne pas non plus de détail en ce qui concerne ses résultats pour le premier trimestre de l’année 2009 par rapport aux résultats de décembre 2008.

Le tribunal du travail en a correctement déduit que par ce libellé vague, ni le salarié engagé seulement en août 2008 pour être affecté au département fiscal, ni les juges sont à même d’apprécier le caractère réel et sérieux du motif économique allégué et qu’un tel motif ne constitue pas un énoncé suffisamment précis d’un motif fondé sur les nécessités du fonctionnement de la défenderesse tel qu’exigé par l’article L.124-5.(2) du code du travail.

Il s’ensuit que le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a déclaré le licenciement abusif.

Quant aux montants indemnitaires

L’intimé interjette appel incident et réclame les montants de 37.818,05 € du chef de préjudice matériel et de 15.000 € pour préjudice moral.

Il fait valoir que la société appelante est responsable de la période de chômage subie consécutivement au licenciement abusif du 9 avril 2009, alors qu’il n’a pu retrouver un emploi de remplacement que courant septembre 2010, notamment en raison de la mauvaise réputation de la société A S.A.

La S.A. A est d’avis que la période de référence de six mois retenue par le jugement entrepris est excessive, et cela notamment eu égard au fait que le salarié a bénéficié d’une dispense de travail durant son préavis de deux mois.

Quant au préjudice moral, elle affirme que l’ancienneté de moins d’une année du salarié au sein de A ne justifiait pas l’octroi d’une indemnité de 1.500 €.

En prenant en considération tous les éléments du dossier, et notamment l’activité du salarié, son âge et la conjoncture économique à l’époque du licenciement, ainsi que ses efforts faits pour retrouver un emploi, la Cour estime que les montants retenus par le jugement de première instance réparent adéquatement les préjudices matériel et moral subis par le salarié.

La S.A. A sollicite une indemnité de procédure de 1.000 €.

B demande une indemnité de procédure de 2.500 €.

Ces demandes sont à rejeter, aucune des parties n’établissant qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais par elle exposés non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident, les déclare non fondés,

confirme le jugement déféré,

rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne la S.A. A aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Sabrina MARTIN, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.