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37477a Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses appeal confirming summary judgment on unpaid invoices based on prior settlement offers.

Numéro de cause 37477a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's challenge to a summary judgment ordering payment of outstanding invoices. The lower court granted the claim because the appellant's representative had previously offered to settle the debt via monthly installments, despite the appellant's later claim that invoices were never formally received. The court ruled that these prior communications constituted an agreement to pay, making the summary judgment legally sound and the appeal unfounded.

Regeste Legislator

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Articles 109 et 240 du Nouveau Code de commerce et du Nouveau Code de procédure civile: A prior offer to settle a debt via installments, even without formal acknowledgment of the debt, can justify a summary judgment for payment if the offer was made without conditions and the debtor cannot prove non-receipt of the underlying invoices.

Mots-clés

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summary judgment unpaid invoices settlement offer monthly installments commercial code civil procedure appellate review factures impayées

Dispositions légales citées

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Article 109 du Code de commerce
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
L’intimée demande l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.- € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
article 109 du Code de commerce
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Texte complet

Arrêt référé

Audience publique du 14 décembre deux mille onze

Numéro 37477 du rôle.

Composition:

Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société anonyme H), (anciennement D) S.A.), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 20 juin 2011,

comparant par Maître Lex THIELEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société à responsabilité limitée B) & Fils, intimée aux fins du susdit exploit ENGEL du 20 juin 2011, comparant par Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Ayant effectué des travaux et livraisons de marchandises à différents chantiers pour le compte de la société anonyme H) (anc. D S.A.), ci-après H), la société à responsabilité limitée B) & Fils a émis diverses factures énumérées avec leur numéro, leur date et leur montant dans l’assignation du

24 août 2010. Après en avoir déduit les acomptes payées, la société B) & Fils demande la condamnation par provision de la société anonyme H) au solde de 44.085,31 €.

Par ordonnance du 7 avril 2011, le juge des référés écarte l’application de l’article 109 du Code de commerce pour défaut de preuve de la réception des factures par la société anonyme H), mais il fait droit à la demande de la société B) & Fils sur base des courriers des 3 septembre et 1er octobre 2010 du litismandataire de la société anonyme H) ayant marqué son accord amiable au règlement de la somme réclamée et ayant proposé un apurement de la dette par mensualités de 10.000.- €. Le juge de première instance refuse l’argument de la société anonyme H) faisant valoir que huit factures pour un total de 45.000.- € ne lui auraient pas été adressées en nom propre mais à d’autres personnes, au motif que la société anonyme H) ne nie nullement que ces prestations n’aient été effectuées pour son compte en sa qualité d’entrepreneur général desdits chantiers.

Par acte du 20 juin 20011, la société anonyme H) interjette régulièrement appel de cette ordonnance.

La société appelante soutient que c’est à tort que le juge de première instance a basé sa décision sur l’arrangement, alors que cette proposition était faite sans reconnaissance préjudiciable et ce avant même la communication des pièces à la vérification desquelles l’appelante s’est rendue compte que huit factures s’élevant à 47.648,31 € ne lui avaient pas été adressées. La partie appelante conteste principalement redevoir la somme de 44.085,31 € à la partie intimée et en ordre subsidiaire, elle demande à en déduire le montant de 10.227,10 € relatif à une facture adressée à la société P) SA.

Il résulte tant de l’exploit introductif d’instance, que des pièces produites, que les factures en cause datant de 2002 à mars 2004 ont fait l’objet d’une première mise en demeure adressée à la partie appelante le 28 avril 2006 à laquelle se trouvait annexé un décompte énumérant les diverses factures litigieuses, y compris la facture F20030574 du 27 mars 2003 d’un montant de 10.227,10 €, que les parties en litige se sont réunies le 8 mai 2006 et ont convenu d’un acompte, d’une nouvelle réunion pour liquider le solde des factures suite aux renseignements à fournir par l’intimée et que suite à l’échec de ces pourparlers cette dernière a réitéré sa mise en demeure le 6 mai 2010 en y joignant le décompte. En considération de ces éléments, la partie intimée ne saurait dire que ce n’est qu’à la vérification des pièces communiquées dans le cadre de l’instance judiciaire qu’elle a pu se rendre compte que huit factures avaient été adressées à des parties tierces. En effet, ces factures litigieuses figurent dès les premières mises en demeure dans le décompte de la partie intimée.

Par ailleurs, même si dans son courrier du 3 septembre 2010 le litismandataire de la société appelante propose au mandataire de la partie intimée un accord sans reconnaissance préjudiciable quant à l’assignation en référé et sous toutes réserves quelconques, dans le courrier officiel subséquent du 1er octobre 2010 l’appelante propose sans aucune réserve ou condition « d’apurer sa dette par des paiements mensuels à hauteur de 10.000.- €, le premier devant intervenir le 15 octobre 2010, le cinquième versement servant à apurer le solde redu ».

En considération de ces développements, c’est à bon droit, que le juge des référés a fait droit à la demande de la société B) & Fils et l’appel est à déclarer non fondé et l’ordonnance entreprise est à confirmer.

L’appelante étant en sa qualité de partie succombante à condamner aux frais et dépens de l’instance d'appel, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure est à dire non fondée.

L’intimée demande l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.- € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Au vu des éléments de la cause, il serait inéquitable de laisser à charge de la partie intimée les frais qui ne peuvent être répétés en appel de sorte que sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer fondée pour le montant de 750.- €.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé et confirme l’ordonnance entreprise, condamne la société anonyme H) S.A., à payer à la société à responsabilité limitée B) & Fils le montant de 750.- € sur base de l’article

240 du Nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l’appelante basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

condamne l’appelante aux frais et dépens de l’instance.