Appeal dismissed; court held appellant failed to prove payment of deposits due to lack of receipts and contradictory testimony.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a summary judgment ordering payment of outstanding invoices. The appellant argued that bank withdrawals and his wife's testimony proved he had paid two deposits, but the court found the bank statements did not confirm the money was used for deposits. Furthermore, the wife's testimony was deemed inadmissible due to her marital interest and contradicted the appellant's own admission that no receipts were issued. Consequently, the court confirmed the lower court's decision because the appellant failed to provide sufficient evidence to seriously contest the debt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 241 du NCPC; A witness testimony from a spouse with a direct interest in the outcome is inadmissible and insufficient to prove payment of deposits absent corroborating evidence or receipts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 14 décembre deux mille onze
Numéro 37450 du rôle.
Composition:
Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
H),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch/Alzette en date du 17 juin 2011, comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société à responsabilité limitée T), intimée aux fins du susdit exploit REYTER du 17 juin 2011, comparant par Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Par ordonnance du 6 mai 2011, le juge des référés a condamné H) à payer à la société à responsabilité limitée T) SARL la somme de 30.000.- €, à titre de solde de deux factures portant sur un montant total de 33.806,12.- € avec les intérêts au taux légal à partir du 10 mars 2011, date de la demande, jusqu’à solde.
Par exploit d’huissier du 17 juin 2011, H) a régulièrement relevé appel de cette ordonnance.
Il expose à l’appui de son recours que ce serait à tort que le premier juge a rejeté un extrait de compte versé en cours de délibéré attestant qu’il a prélevé en espèces la somme de 30.000.- € de son compte en date du 16 juillet 2010 ainsi que l’attestation testimoniale émanant de son épouse au motif que la version des faits de cette dernière ne serait étayée par aucun autre élément du dossier. Il fait valoir comme en première instance qu’il serait improbable que la partie intimée aurait exécuté les travaux sans avoir reçu au préalable un acompte, que de façon tout à fait inhabituelle une facture d’acompte pour un montant de 25.000.- € a été émise le 20 octobre 2010, après l’achèvement des travaux, suivie de la facture définitive cinq jours plus tard et que finalement il résulterait à suffisance de l’attestation testimoniale de son épouse qu’il a payé deux acomptes de 15.000.- € sans qu’un reçu ne lui eut été délivré.
Au motif qu’il aurait rapporté la preuve du paiement de deux acomptes de 15.000.- € chacun, sinon, du moins de la contestation sérieuse de la créance alléguée, il conclut à la réformation de l’ordonnance attaquée, le juge des référés étant incompétent dans ces circonstances.
La partie intimée demande la confirmation de l’ordonnance entreprise en faisant notamment valoir que l’extrait de compte suivant lequel un montant de 30.000.- € a été prélevé en espèces de son compte par la partie appelante le 16 juillet 2010 ne prouve en rien qu’un acompte de 15.000.- € a été payé à la partie intimée.
S’il ressort des pièces versées par la partie appelante qu’elle a prélevé en date du 16 juillet 2010 la somme de 30.000.- € de son compte auprès de la BCEE, la destination de cette somme n’en résulte cependant pas. Il ne résulte par ailleurs d’aucun extrait de compte que la partie appelante aurait prélevé antérieurement le montant de 15.000.- € de son compte pour payer le cas échéant le premier acompte.
L’attestation testimoniale de JH) est à déclarer irrecevable alors qu’elle résulte de l’épouse de l’appelant avec lequel elle est mariée, d’après les informations fournies lors des plaidoiries, sous le régime de la communauté légale, alors que JH) a un intérêt manifeste à l’issue du litige.
Même à supposer que cette attestation testimoniale soit recevable, elle ne constituerait pas en tout état de cause une contestation sérieuse de la créance alléguée, parce que d’une part, elle contredit l’affirmation de la partie appelante suivant laquelle aucun reçu n’aurait été signé pour le paiement des deux acomptes, dans la mesure où il en résulte que lors du paiement du premier acompte AK) aurait acquitté ce paiement sur le prospectus d’un fournisseur, et que, d’autre part, il en résulte que H) aurait prélevé la somme de 30.000.- € de son compte en juillet 2010 pour le donner à AK) pour permettre à CK) de payer une dette fiscale, même si finalement il n’aurait remis que la somme de 15.000.- € à AK).
Il y a lieu de déduire de ce qui précède que la partie appelante est restée en défaut de rapporter le début d’une quelconque preuve qu’elle a payé à la partie intimée deux acomptes de 15.000.- € chacun à faire valoir sur les factures n° 20100350 et n° 20100356 relatives aux travaux de toitures effectués par cette dernière.
Partant les contestations soulevées par l’appelant contre la créance de l’intimé ne sont pas sérieuses de sorte qu’une condamnation à son encontre est intervenue à raison. L’appel n’est partant pas fondé.
L’appelant sollicite une indemnité de procédure. Cette demande est à rejeter au vu du sort qui sera réservé à l’appel.
L’intimée demande une indemnité de même nature. Cette demande est aussi à rejeter, la condition d’iniquité posée par la loi n’étant pas remplie.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
confirme l’ordonnance attaquée,
rejette les deux demandes basées sur l’article 240 du NCPC, condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance.