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35673D_a Généré par l'IA

Court declares appeal admissible despite formal defects, requiring separate ruling on nullity of appeal document.

Numéro de cause 35673D_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal admissible while reserving judgment on the nullity of the appeal document. Although the appellants argued for a separate ruling on formal defects, the court found the appeal's object and grounds sufficiently precise under the Civil Procedure Code. Consequently, the appeal was accepted for instruction, but the request to set aside the first-instance judgment was deferred.

Regeste Legislator

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Articles 585 and 154 of the Civil Procedure Code; An appeal is admissible if it clearly states the object and grounds, even if minor formal irregularities exist that do not prejudice the defense.

Mots-clés

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Civil Procedure Code appeal admissibility nullity of appeal document object of appeal cause of action separate ruling commercial court responsabilité non contractuelle

Dispositions légales citées

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Article 585 of the Civil Procedure Code
Conformément à l’article 585, ensemble l’article 154 du Nouveau code de procédure civile, l’acte d’appel doit entre autres contenir, à peine de nullité, l’objet et un exposé sommaire des moyens.
Article 154 of the Civil Procedure Code
Conformément à l’article 585, ensemble l’article 154 du Nouveau code de procédure civile, l’acte d’appel doit entre autres contenir, à peine de nullité, l’objet et un exposé sommaire des moyens.
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du quatorze décembre deux mille onze.

Numéro 35673 du rôle.

Composition :

Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Annette GANTREL, première conseillère; Eliane ZIMMER, première conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

1) la société anonyme AAA, venant aux droits de la société BBB, établie et ayant son siège social à D-….. UUU, inscrite au registre de commerce et des sociétés de UUU sous le numéro ………,

2) la société anonyme CCC, anc. DDD, établie et ayant son siège social à D-….. VVV, inscrite au registre de commerce et des sociétés de VVV sous le numéro ……..,

3) la société anonyme EEE, établie et ayant son siège social à D-….. WWW, inscrite au registre de commerce et des sociétés de WWW sous le numéro ……..,

appelantes aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 10 août 2009,

sub 1), 2) et 3) comparant par Maître François KREMER, avocat à Luxembourg ;

e t :

1) la société anonyme FFF S.A., établie et ayant son siège social à L-…. XXX, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit RUKAVINA, comparant par Maître Jean WAGENER, avocat à Luxembourg.

2) la société anonyme GGG S.A., établie et ayant son siège social à YYY/France, inscrite au registre de commerce sous le numéro …….., représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit RUKAVINA, comparant par Maître Claude SCHMARTZ, avocat à Luxembourg.

3) la société de droit allemand HHH GmbH, établie et ayant son siège social à D-….. ZZZ, inscrite au registre de commerce de ZZZ sous le numéro ……..,

intimée aux fins du susdit exploit RUKAVINA, comparant par Maître Roger NOTHAR, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par exploit d’huissier du 25 mai 1998, la société anonyme FFF, anciennement III S.A., a fait donner assignation à la société anonyme GGG à comparaître devant le tribunal de Diekirch, siégeant en matière commerciale, pour voir constater, pour le cas où la responsabilité de la demanderesse serait retenue dans le litige l’opposant aux assureurs de la société JJJ, que la société GGG est responsable de l’incendie survenu le 11 août 1988 dans les dépôts de la société JJJ et pour voir condamner l’assignée à tenir la demanderesse « quitte et indemne de toute somme que celle-ci pourra être condamnée à payer aux assureurs de la société JJJ, et/ ou à ceux des propriétaires des marchandises entreposées suite au sinistre du 11 août 1988 ».

Par exploit d’huissier du 22 juin 1998, la société BBB, la société DDD et la société EEE ont fait donner assignation à la société FFF S.A. pour s’entendre condamner au paiement des montants respectifs de 3.885.395 DEM, 12.054.105 DEM et 67.820 DEM (montant total : 16.007.320 DEM).

Par exploit d’huissier du 24 juin 1998, la société anonyme FFF, anciennement III S.A., a fait donner assignation en intervention à la société anonyme GGG à comparaître devant le tribunal de Diekirch, siégeant en matière commerciale, pour donner acte à la demanderesse que cette assignation est introduite à titre subsidiaire pour le cas où l’assignation en garantie introduite le 25 mai 1998 serait déclarée irrecevable ou serait incomplète et pour voir dire que la société GGG est tenue d’intervenir dans le litige pendant entre la société FFF d’une part et les sociétés BBB, DDD et EEE d’autre part.

La société FFF demande encore au tribunal de constater, pour le cas où sa responsabilité serait retenue dans le litige l’opposant aux assureurs de la société JJJ, que la société GGG est responsable de l’incendie survenu le 11 août 1988 dans les dépôts de la société JJJ et de condamner l’assignée à tenir la demanderesse « quitte et indemne de toute somme que celle-ci pourra être condamnée à payer aux assureurs de la société JJJ, et/ ou à ceux des propriétaires des marchandises entreposées suite au sinistre du 11 août 1988 ».

Par exploit d’huissier du 24 juin 1998, la société anonyme FFF, anciennement III S.A., a encore fait donner assignation en intervention à la société à responsabilité limitée HHH à comparaître devant le tribunal de Diekirch, siégeant en matière commerciale, pour voir dire que la société assignée est tenue d’intervenir dans le litige pendant entre la société FFF d’une part et les sociétés BBB, DDD et EEE d’autre part et de constater, pour le cas où la responsabilité de la demanderesse serait retenue dans le litige l’opposant aux assureurs de la société JJJ, que la société HHH est responsable de l’incendie survenu le 11 août 1988 dans les dépôts de la société JJJ et de condamner l’assignée à tenir la demanderesse « quitte et indemne de toute somme que celle-ci pourra être condamnée à payer aux assureurs de la société JJJ, et/ ou à ceux des propriétaires des marchandises entreposées suite au sinistre du 11 août 1988 ».

Par exploit d’huissier du 6 août 1998, la société GGG S.A. a fait donner assignation en intervention à la société HHH à comparaître devant le tribunal de ce siège, siégeant en matière commerciale, pour la voir intervenir dans le litige pendante entre la société demanderesse et la société FFF et pour voir constater, pour le cas où la responsabilité de la requérante serait retenue dans le litige l’opposant à la société FFF, que la société HHH est responsable de l’incendie survenu le 11 août 1988 dans les dépôts de la société JJJ et de condamner l’assignée à tenir la requérante quitte et indemne de toute somme que celle-ci pourra être condamnée à payer suite à l’assignation de la société FFF.

Dans son jugement du 26 novembre 2008 le tribunal, après avoir ordonné la jonction de tous les rôles, a déclaré irrecevable la demande principale des sociétés 1) AAA, 2) CCC et 3) EEE introduite par exploit d’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de DIEKIRCH en date du 22 juin 1998 contre la société FFF S.A. et a dit que les demandes en intervention dirigées contre les sociétés GGG S.A. et HHH GmbH introduites par exploits d’huissier des 25 mai 1998, 24 juin 1998 et 6 août 1998 sont devenues sans objet.

Le tribunal a encore condamné 1) AAA, 2) CCC et 3) EEE aux frais et dépens de leur demande et les sociétés FFF S.A. et GGG S.A. aux frais et dépens de leurs demandes en intervention respectives.

Le tribunal a dit en substance que les parties demanderesses, ayant assigné les parties défenderesses devant les juridictions allemandes sur le fondement délictuel et contractuel du fait du même sinistre survenu le 11 août 1988, ont vu leur demande en responsabilité déclarer recevable sur le fondement délictuel, mais non fondée par les juridictions allemandes; les premiers juges ont estimé que les sociétés demanderesses ne pouvaient plus assigner devant les juridictions luxembourgeoises, même si la demande était basée sur la responsabilité contractuelle, étant donné qu’il y a eu identité de cause, d’objet et de parties dans les demandes respectives. Ils ont partant admis l’exception d’autorité de chose jugée sur base du jugement du Oberlandgericht VVV du 23 mars 1995 ayant rejeté le recours introduit contre le jugement du Landgericht VVV du 14 mai 1998.

Par exploit d’huissier du 10 août 2009, AAA, CCC et EEE ont interjeté appel contre ce jugement.

Elles demandent au dispositif de l’acte d’appel à « voir réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande principale des appelantes. »

Il est constant en cause que toutes les parties au litige étaient d’accord à voir juger dans un premier temps la question de la recevabilité de la demande en première instance.

L’appel des sociétés appelantes quant à l’irrecevabilité de la demande, est motivé comme suit : « La motivation du jugement est la suivante : Le LG VVV avait déclaré recevable par jugement du 17 février 1994 la demande sur la base délictuelle, et avait rejeté par jugement du 23 mars 1995 la demande dans son intégralité. Le OLG VVV avait rejeté l’appel. Le tribunal de Diekirch retient à tort, que le débouté de la demande en Allemagne concernerait à la fois la base délictuelle et la base contractuelle, et que, dès lors, l’autorité de chose jugée allemande s’impose à Luxembourg et donc rend irrecevable la demande contractuelle. » et « la question cruciale est de savoir si les jugements du LG VVV du 23 mars 1995 et du OLG VVV du 14 mai 1998 ont une autorité de chose jugée sur tous les chefs de la demande en question de telle manière qu’elle s’impose aussi matériellement au Luxembourg ».

Après avoir exposé et s’être ralliées à l’avis d’un professeur allemand sur la portée des décisions judiciaires allemandes en cause, le professeur s’exprimant en ce sens que les juges allemands n’ont pas jugé le fond du litige sur la demande contractuelle et que la reconnaissance des décisions allemandes au Luxembourg ne peut leur donner des effets qu’elles n’ont pas en droit allemand, les sociétés appelantes ont conclu à la réformation du jugement entrepris.

Les sociétés intimées concluent à la nullité de l’acte d’appel et à l’irrecevabilité de l’appel pour défaut d’objet de la demande en appel, pour défaut de cause de la demande et pour imprécision du dispositif de l’appel. A titre subsidiaire elles concluent à l’irrecevabilité de l’appel pour libellé obscur.

Selon les parties appelantes l’acte d’appel contiendrait toutes les mentions requises ; à titre subsidiaire si irrégularité il y a, elle ne causerait aucun grief aux sociétés intimées.

Toutes les parties en cause sont d’accord à voir toiser cette question par un arrêt séparé, de sorte que la clôture de l’instruction a été ordonnée en vue de statuer sur la nullité de l’acte d’appel et sur la recevabilité de l’appel.

Conformément à l’article 585, ensemble l’article 154 du Nouveau code de procédure civile, l’acte d’appel doit entre autres contenir, à peine de nullité, l’objet et un exposé sommaire des moyens.

Le dispositif de l’appel et la motivation ci-avant reproduits constituent contrairement à l’affirmation des parties intimées, un reproche précis à l’encontre des motifs contenus dans le premier jugement ayant déclaré la demande irrecevable.

L’objet de l’appel est la réformation du jugement en ce qu’il a déclaré la demande irrecevable, l’objet étant indiqué avec la précision requise tant dans la motivation que dans le dispositif de l’acte d’appel et l’appel tend à l’évidence à déclarer la demande recevable.

Les moyens d’appel et les prétentions en appel sont d’ailleurs plus que sommairement indiqués par le renvoi à l’avis du professeur allemand, qui est reproduit dans ses points essentiels, et par la demande des parties appelantes, contestant l’autorité de chose juge jugée des décisions allemandes sur tous les chefs de la demande, à voir déclarer la demande recevable sur la base contractuelle.

Concernant le grief du défaut de cause de la demande, la partie FFF fait exposer qu’il « s’agit du fondement sur base duquel le demandeur entend obtenir l’avantage qu’il poursuit à travers son action », et qu’en l’espèce l’acte d’appel est d’une imprécision telle qu’il ne permet pas à la défense de déterminer la cause de la demande. FFF reproche dès lors aux parties appelantes le libellé obscur de leur demande et rejoint ainsi son reproche formulé aux termes de son moyen subsidiaire. Or il se dégage des moyens d’appel précis que l’appel tend à voir déclarer recevable la demande des sociétés appelantes sur la base contractuelle, telle que formulée d’ailleurs en première instance.

Les moyens de nullité de l’acte d’appel et d’irrecevabilité de l’appel sont partant à dire non fondés, l’acte d’appel répondant aux prescriptions des articles 585 et 154 du Nouveau code de procédure civile.

L’appel est à déclarer recevable, étant conforme aux autres forme et délai de la loi.

Il y a lieu de réserver le surplus de la demande et notamment la demande des parties appelantes tendant à obtenir l’avis du professeur Dr. MMM.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare recevable l’appel des sociétés AAA, CCC et EEE ;

renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état en vue de l’instruction de l’appel ;

réserve le surplus de la demande et les frais.