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119064a Généré par l'IA

Court awards agent 2.6M euros for breach of contract but dismisses player's claim for abusive procedure damages.

Numéro de cause 119064a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled in favor of the sports agent, ordering the football player to pay 2,665,840 euros for breach of mediation contract. While the player's claim for 1 million euros in damages for abusive procedure was rejected, the agent successfully recovered 2,000 euros in procedural costs. The decision upholds the contractual penalty clause and denies the player's argument that the litigation process itself constituted an abuse.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du Code civil; L'agent sportif peut exiger le paiement de la clause pénale stipulée pour rupture du contrat, et le juge apprécie souverainement l'indemnité de procédure sans que la procédure ne soit considérée comme abusive.

Mots-clés

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sports agent contract breach of contract penalty abusive procedure claim procedural costs award football mediation rights sursis au paiement recevabilité de la demande de récusation peines avec sursis

Dispositions légales citées

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Article 226 du Nouveau Code de Procédure civile
Entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du Nouveau Code de Procédure civile.
Article 6-1 du Code civil
Il base sa demande principalement sur l’article 6-1 du Code civil et, subsidiairement, sur base de l’article 1382 du Code civil.
Article 1382 du Code civil
Il base sa demande principalement sur l’article 6-1 du Code civil et, subsidiairement, sur base de l’article 1382 du Code civil.
Article 240 du Nouveau Code de Procédure civile
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre civile, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p.
Article 244 du Nouveau Code de Procédure civile
Il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement, les conditions de l’article 244 du Nouveau Code de Procédure civile n’étant pas remplies.
Loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts de retard
En application des articles 15-1 et 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts de retard, X a droit à la majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement.
article 1135 du code civil
Dans ses conclusions notifiées le 8 mars 2011, Y fait valoir que l’action de X « constitue (…) une violation de la loi des parties et précisément de la clause compromissoire insérée dans les deux contrats noués, au mépris de l’article 1135 du code civil ».
article 1351 du Code civil
codecivil
article 1304 du Code civil
X soulève principalement la prescription de la demande de Y en nullité du contrat de médiation du 15 avril 2005 en se fondant sur l’article 1304 du Code civil.
article 1131 du Code civil
L’article 1131 du Code civil prévoit que l’obligation sans cause ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet.

Jurisprudence citée

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Cour de cassation française, 2ème chambre civile, arrêt du 10 octobre 2002
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre civile, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p.
Cour de cassation française, 2ème chambre civile, arrêt du 6 mars 2003
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Texte complet

Jugement civil no. 316 / 2011 ( XVIIe chambre )

Audience publique du mercredi, quatorze décembre deux mille onze.

Numéro 119064 du rôle

Composition:

Marianne HARLES, vice-président, Marie-Anne MEYERS, premier juge, Charles KIMMEL, juge, Marc KAYL, greffier.

Entre

X, agent sportif, demeurant professionnellement à L-(…), demandeur aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 27 octobre 2008,

défendeur sur reconvention,

comparant par Maître François CAUTAERTS, avocat, demeurant à Luxembourg, et

Y, joueur de football professionnel, demeurant à D-(…), défendeur aux fins du prédit exploit SCHAAL, demandeur par reconvention,

comparant par Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat, demeurant à Luxembourg.

________________________________________________________________

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 12 octobre 2011.

Entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du Nouveau Code de Procédure civile.

Entendu X par l’organe de Maître François CAUTAERTS, avocat constitué.

Entendu Y par l’organe de Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat constitué.

Par convention signée le 15 avril 2005 entre X et Y, joueur de football professionnel, celui-ci a conféré à X l’exclusivité des droits de médiation pour une durée de vingt-quatre mois, soit du 15 avril 2005 au 14 avril 2007. L’article 2 alinéa 1er de ladite convention stipule que « l’agent de joueurs est rémunéré exclusivement par le mandant », que « l’agent de joueurs percevra une commission unique au début de la période couverte par le contrat de travail dudit joueur » et que « le montant de la commission sera de 10% des rémunérations brutes du joueur sur la durée du contrat de travail ». Il a été convenu qu’ « en cas de violation de l’une de ses obligations et/ou de rupture du présent contrat, le mandant versera à titre de clause pénale une indemnité correspondant à 10% des rémunérations brutes qu’il sera supposé recevoir en application de son contrat de travail. Le montant de cette clause pénale sera exigible immédiatement, en intégralité et sans mise en demeure préalable. Cette indemnité sera automatiquement majorée des intérêts légaux luxembourgeois dès le lendemain du jour où elle sera exigible, jusqu’à apurement total de la dette. ».

Le 15 juin 2005, Y a signé un contrat de travail avec le club de football Olympique de LIEU.1. Ce contrat a été complété et modifié par plusieurs avenants.

Le 30 novembre 2005, X a conclu avec Y un nouveau contrat de médiation pour une durée de vingt-quatre mois. Il y est stipulé que ce contrat « remplace à compter de sa date d’entrée en vigueur », fixée au 30 novembre 2005, « tout contrat passé antérieurement entre les parties ».

Par lettre recommandée du 2 mai 2007, Y a résilié le contrat de médiation du 30 novembre 2005.

Par requête du 13 juin 2007, X a saisi le tribunal arbitral du sport pour voir condamner Y à lui payer la somme de 762.620 euros au titre de solde de la rémunération qui lui reste due à la date de la rupture du contrat de médiation du

30 novembre 2005, la somme de 1.562.620 euros au titre d’indemnité de résiliation du contrat ainsi que la somme de 3.753.242,12 euros au titre de commission due suite au transfert de Y de l’Olympique de LIEU.1 au LIEU.2 en date du 7 juin 2007. Par sentence rendue le 16 avril 2008, le tribunal arbitral du sport a, entre autre, déclaré nul et de nul effet le contrat de médiation du 30 novembre 2005 pour violation de la législation et de la réglementation régissant l’activité d’agent sportif en France, condamné X à restituer à Y la somme de 600.000 euros, condamné Y à restituer à X la somme de 259.400 euros, et ordonné la compensation entre ces deux montants. Par arrêt rendu le 14 août 2008, le tribunal fédéral suisse a rejeté le recours en révision introduit par X contre la sentence du tribunal arbitral du sport.

Par exploit d’huissier de justice du 27 octobre 2008, X a donné assignation à Y à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour avoir règlement des commissions redues par l’assigné en vertu de la convention signée entre les parties en date du 15 avril 2005 et pour avoir paiement de la clause pénale insérée dans ce contrat. Il a demandé la condamnation de Y à lui payer la somme de 2.665.840 euros TTC avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Il a demandé à voir ordonner la majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à l’expiration du premier jour du troisième mois qui suit la signification du jugement à intervenir.

Par jugement n° 194/2009 rendu le 14 juillet 2009, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 8ème section, a dit non fondée l’exception de nullité de l’assignation du 27 octobre 2008 pour libellé obscur soulevée par Y. Il a décidé que l’autorité de la chose jugée dont la sentence du 16 avril 2008 du tribunal arbitral du sport est investie s’oppose à ce que le juge civil luxembourgeois examine le bien-fondé de la demande en paiement formée par X contre Y. Il a partant déclaré irrecevable la demande de X. Il a en outre dit non fondée la demande de Y en condamnation de X en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.

Par exploit d’huissier de justice du 10 septembre 2009, X a relevé appel du jugement du 14 juillet 2009. Par arrêt du 24 novembre 2010, la cour d’appel a réformé le jugement entrepris. Elle a dit que la demande de X a à tort été déclarée irrecevable, elle a dit non fondé l’appel incident formé par Y contre la décision de rejet de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, et elle a renvoyé le dossier au tribunal d’arrondissement de Luxembourg autrement composé pour voir statuer sur le fond de la demande de X.

I. QUANT À LA SURSÉANCE À STATUER

Y demande à voir surseoir à statuer sur la demande de X en attendant la décision de la cour de cassation à rendre sur le pourvoi en cassation qu’il a formé contre l’arrêt de la cour d’appel du 24 novembre 2010.

C’est à bon droit que X s’oppose à cette demande de Y. En effet le recours en cassation en matière civile n’a pas d’effet suspensif. Ceci a pour effet que le juge et les parties sont obligés de respecter la chose jugée par la décision attaquée, aussi longtemps que celle-ci n’a pas été annulée. Le procès doit donc être poursuivi sur la base des décisions rendues, malgré l’aléa qui pèse sur elles (Jacques BORÉ, « La cassation en matière civile », Paris 1988, n° 2990).

Il n’y a partant pas lieu de faire droit à la demande de Y de surseoir à statuer à l’instance soumise au tribunal.

II. QUANT À LA COMPÉTENCE

Dans ses conclusions notifiées le 8 mars 2011, Y fait valoir que l’action de X « constitue (…) une violation de la loi des parties et précisément de la clause compromissoire insérée dans les deux contrats noués, au mépris de l’article 1135 du code civil ».

Ce moyen doit être interprété en ce sens que le défendeur conteste la compétence du tribunal de ce siège pour connaître de la demande de X en présence d’une clause compromissoire insérée dans les contrats conclus entre parties.

X conteste le bien-fondé du moyen de Y en faisant plaider qu’aucune clause compromissoire ne figure dans le contrat de médiation du 15 avril 2005 sur base duquel il agit.

S’il est vrai que la convention de médiation signée entre parties en date du 30 novembre 2005, déclarée nulle par le tribunal arbitral du sport, prévoit dans son article 10 que « tout litige portant sur la formation, l’interprétation, l’exécution ou la résiliation du présent contrat sera soumis à l’arbitrage de la Chambre d’Arbitrage Ordinaire du Tribunal Arbitral du Sport (TAS), dont le siège est à Lausanne (Suisse) », le contrat du 15 avril 2005 invoqué par X à l’appui de ses prétentions ne contient aucune clause d’arbitrage analogue. Au contraire, la « clause 5 : Clause attributive de compétence » dudit contrat stipule qu’ « en cas de litige découlant du présent contrat, les tribunaux de l’arrondissement judiciaire de et à Luxembourg seront seuls compétents (…). ».

Il en découle que l’exception d’incompétence soulevée par Y n’est pas fondée, le contrat du 15 avril 2005 ne contenant aucune clause compromissoire.

Dans ses conclusions notifiées le 13 juillet 2011, Y soutient qu’à supposer qu’au moment de la conclusion du contrat de médiation du 15 avril 2005, X ait disposé d’une licence d’agent de joueurs FOOT.1 valable, ce qui est contesté par le défendeur, « cette licence FOOT.1 soumet tout litige entre agent FOOT.1 et son client à la compétence du Tribunal Arbitral du Sport ». Il en conclut que le tribunal de ce siège n’est pas compétent pour statuer sur la demande de X.

X s’oppose au moyen de Y.

Il résulte d’un courrier du conseil d’administration de la Fédération luxembourgeoise de football (ci-après « la FOOT.2 ») adressé le 23 septembre 2008 à X que, depuis l’automne 2001, celui-ci est agent de joueurs licencié auprès de la FOOT.2. A cet égard, il faut relever qu’aux termes de l’article 10 du règlement gouvernant l’activité des agents de joueurs adopté par la FOOT.1 dans sa version de décembre 2000, en vigueur au moment de la délivrance de la licence à X, c’est l’association nationale, en l’espèce la FOOT.2, qui émet les licences d’agent de joueurs. Le demandeur s’est donc vu délivrer une licence auprès de la FOOT.2, et non auprès de la FOOT.1 comme l’allègue Y.

Force est de constater qu’il ne résulte d’aucune disposition du règlement FOOT.1 gouvernant l’activité des agents de joueurs que les litiges entre un agent de joueurs et son client doivent obligatoirement être soumis au tribunal arbitral du sport. Y ne produit aucun autre document probant émis par la FOOT.1 ou par la fédération nationale contenant une clause d’attribution de compétence exclusive en faveur du tribunal arbitral du sport pour connaître des contestations opposant l’agent de joueurs à son client.

Dans ces conditions, et au regard de la clause n° 5 figurant dans le contrat de médiation du 15 avril 2005 d’après laquelle « en cas de litige découlant du présent contrat, les tribunaux de l’arrondissement judiciaire de et à Luxembourg seront seuls compétents (…). », l’exception d’incompétence soulevée par Y n’est pas fondée.

III. QUANT À LA NULLITÉ DE L’EXPLOIT D’HUISSIER DE JUSTICE DU 27 OCTOBRE 2008

Dans ses conclusions notifiées le 8 mars 2011, Y soulève pour la première fois l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance du 27 octobre 2008 au motif que X n’y a pas indiqué son domicile réel. Dans la mesure où le même domicile fictif aurait été indiqué par X dans son acte d’appel du 10 septembre 2009 contre le jugement du 14 juillet 2009, l’acte d’appel encourrait également la nullité. A titre subsidiaire, Y demande à voir enjoindre à X de justifier de l’existence d’un domicile réel à l’adresse indiquée dans les actes de procédure, à savoir (…), L- (…).

X invoque l’irrecevabilité du moyen soulevé par Y au motif qu’il n’a pas été avancé in limine litis. Le moyen du défendeur ne serait en tout état de cause pas fondé.

L'article 153 du Nouveau Code de Procédure civile prescrit, à peine de nullité, l'indication des nom, prénoms, profession et domicile de la personne physique qui assigne. Ces mentions sont destinées à assurer une information précise au destinataire relative à la personne qui l’assigne, ainsi que du lieu où il pourra lui adresser ses moyens de défense. Compte tenu de cette finalité, la sanction du défaut de l’une de ces mentions est la nullité de l’acte. Mais il s’agit d’une nullité pour vice de forme à laquelle s’applique l’article 264 du Nouveau Code de Procédure civile de sorte que, d’une part, la nullité de l’exploit ou d’un acte de procédure est couverte si elle n’est pas proposée avant toute défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence et que, d’autre part, le destinataire de l’exploit ou de l’acte doit établir que le vice lui a causé un grief. L’exception de nullité d’exploit pour vice de forme qui n’aurait pas été présentée au seuil de l’instance, c’est-à-dire avant toute fin de non-recevoir ou toute défense au fond, n’a pas été présentée dans les formes et devient de ce fait irrecevable (Cour d’appel, 30 juin 2010, n° 35227 du rôle).

Il faut d’ores et déjà retenir que le tribunal de ce siège est incompétent pour statuer sur la nullité de l’acte d’appel du 10 septembre 2009 qui a donné lieu à l’arrêt de la cour d’appel du 24 novembre 2010.

Concernant la nullité de l’assignation du 27 octobre 2008, il faut constater qu’en l’espèce, avant de soulever l’exception de nullité de l’exploit d’huissier de justice du 27 octobre 2008 dans ses conclusions du 8 mars 2011, Y a invoqué dans ses premières conclusions du 2 mars 2009 l’irrecevabilité de la demande de X sur base de l’article 1351 du Code civil en se prévalant de l’autorité de la chose jugée de la sentence arbitrale rendue le 16 avril 2008 par le tribunal arbitral du sport. Dans la mesure où le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée doit être qualifié de fin de non-recevoir, l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance pour défaut d’indication du domicile n’a pas été présentée dans les conditions de l’article 264 du Nouveau Code de Procédure civile et est partant irrecevable.

Concernant la demande subsidiaire de Y à enjoindre X de justifier de l’existence d’un domicile réel à l’adresse indiquée dans les actes de procédure, cette demande n’a de sens qu’au cas où, faute par X d’obtempérer à l’injonction sollicitée ou de pouvoir justifier du caractère réel du domicile qu’il indique dans les actes de procédure, Y est en droit d’invoquer la nullité de l’assignation du 27 octobre 2008 sur base de l’article 153 du Nouveau Code de Procédure civile. Comme il a été retenu ci-avant que tel n’est pas le cas, la demande subsidiaire de Y est irrecevable.

IV. QUANT À LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE X

- Saisine préalable de la commission du statut du joueur de la FOOT.1

Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2011, Y soulève l’irrecevabilité de l’action de X au motif qu’en application de l’article 22 du règlement FOOT.1 gouvernant l’activité des agents de joueurs, le demandeur aurait dû saisir la commission du statut du joueur de la FOOT.1 du litige l’opposant à Y avant d’en saisir le juge judiciaire.

X ne prend pas autrement position par rapport à ce moyen de Y.

L’article 22 du règlement FOOT.1 gouvernant l’activité des agents de joueurs (version décembre 2000) dispose que « l’association nationale concernée est chargée de régler tout litige survenant entre un joueur, un club et/ou un deuxième agent de joueurs et un agent de joueurs, enregistrés auprès de la même association nationale (litiges nationaux). Elle doit traiter le cas et prendre une décision. L’association nationale est autorisée à prélever les frais d’un montant raisonnable pour la conduite de la procédure. Toute plainte ne relevant pas de l’alinéa 1 doit être soumise à la Commission du Statut du Joueur de la FOOT.1. (…) ».

L’article 21 du même règlement FOOT.1 prévoit que la commission du statut du joueur est « l’organe de surveillance et de décision de la FOOT.1 pour toute matière ayant trait à l’application du présent règlement » et qu’elle « est également tenue de contrôler que les agents de joueurs exercent bien leur activité en conformité avec le code de déontologie ». Il résulte des articles 15, 17 et 19 du règlement que, dans le cadre des litiges relevant de l’article 22 alinéa 2 du règlement, la commission du statut du joueur peut prononcer des sanctions disciplinaires à l’encontre d’un agent de joueurs, d’un joueur ou d’un club de football.

Il faut conclure de ces éléments que la commission du statut du joueur de la FOOT.1 n’est qu’une instance disciplinaire interne dont le pouvoir est limité aux litiges relevant du domaine statutaire de la FOOT.1. Le règlement FOOT.1 gouvernant l’activité des agents de joueurs attribue ainsi compétence à la commission pour prendre des décisions tendant à l’application du règlement et pour prononcer, le cas échéant, des sanctions disciplinaires contre les agents de joueurs, les joueurs ou les clubs. Or, la demande de X à se voir rémunérer pour les prestations qu’il a faites dans le cadre du contrat de médiation conclu le 15 avril 2005 avec Y ne tend pas à sanctionner une violation du règlement FOOT.1 par une peine disciplinaire, mais à obtenir paiement des commissions et de la clause pénale insérée dans le contrat du 15 avril 2005. Y reste en défaut d’établir en quoi la commission du statut du joueur serait compétente pour connaître de pareille demande. Il ne résulte de même d’aucune disposition du règlement

FOOT.1 gouvernant l’activité des agents de joueurs que la saisine de la commission du statut du joueur est un préalable nécessaire à la saisine des juridictions de droit commun et qu’en l’absence d’une saisine préalable de la commission, l’action intentée par l’agent de joueurs est irrecevable.

Dans ces conditions, le moyen de Y n’est pas fondé.

- Autorité de la chose jugée attachée à la sentence arbitrale du 16 avril 2008

Il résulte de l’argumentation de Y que celui-ci continue à invoquer l’irrecevabilité de la demande de X en raison de l’autorité de chose jugée attachée à la sentence arbitrale rendue le 16 avril 2008 par le tribunal arbitral du sport en faisant valoir que celui-ci « a examiné l’intégralité des effets de la convention du

15 avril 2005 et des prétentions des parties ».

Tel que le fait à juste titre plaider X, la cour d’appel a toisé ce moyen d’irrecevabilité opposé contre la demande du 17 octobre 2008 dans son arrêt du

24 novembre 2010 en décidant que « les conditions pour qu’il y ait autorité de chose jugé ne sont pas remplies ». Dans la mesure où le juge et les parties sont obligés de respecter la chose jugée par la décision attaquée, aussi longtemps que celle-ci n’a pas été annulée, notamment à l’issu d’un pourvoi en cassation, le moyen de Y est irrecevable.

- La règle « una via electa non datur recursus ad alteram »

Y fait valoir que l’action de X est irrecevable au motif qu’elle se heurte à la règle « una via electa non datur recursus ad alternam ». En effet, les parties auraient choisi de régler leur litige conformément à une clause d’arbitrage et elles ne pourraient « ensuite initier une procédure contentieuse lorsque la sentence arbitrale ne leur est pas favorable ».

X conteste le bien-fondé de ce moyen.

Par application de la règle invoquée par Y, la victime d’une infraction pénale, lorsqu'elle a d’abord saisi la juridiction civile, ne peut plus revenir sur ce choix en saisissant la juridiction répressive. En revanche, la partie lésée peut renoncer à la procédure commencée devant la juridiction répressive pour porter son affaire devant les tribunaux civils. Cette règle pose une limite au libre choix de la victime d’une infraction de poursuivre son action civile devant le juge pénal (Georges RAVARANI, « La responsabilité civile des personnes privées et publiques », 2ème édition, Pas. lux., n° 1254 et 1255).

Il découle de ce qui précède que cette règle ne s’applique qu’en présence d’une action civile exercée par la victime d’une infraction pénale et ne limite que le choix de la personne lésée d’agir devant les tribunaux répressifs après avoir saisi le tribunal civil. Elle ne s’applique partant pas au cas visé par Y. Celui-ci peut tout au plus invoquer l’exception de litispendance ou l’exception de chose jugée. Or, l’exception de litispendance n’est pas non plus fondée dès lors que, contrairement à l’argumentation de Y, aucune clause d’arbitrage n’a été insérée par les parties dans le contrat de médiation du 15 avril 2005 sur lequel X base sa demande. Ensuite, pour que l’exception de litispendance puisse s’opposer à l’examen de la demande de X, il faudrait que la même affaire soit pendante devant une autre juridiction, également compétente, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le recours en révision de la sentence arbitrale du tribunal arbitral du sport ayant été toisé par le tribunal fédéral suisse par un arrêt rendu le 14 août 2008. Concernant l’exception de chose jugée, celle-ci a déjà été rejeté comme non fondée par la cour d’appel dans son arrêt du 24 novembre 2010.

Il résulte de ces développements que le moyen d’irrecevabilité de Y n’est pas fondé.

V. QUANT À LA VALIDITÉ DU CONTRAT DE MÉDIATION DU 15 AVRIL 2005

Y demande à voir prononcer la nullité de la convention signée entre parties en date du 15 avril 2005 au motif qu’il contient une cause illicite. En effet, l’article 2 du règlement FOOT.1 gouvernant l’activité des agents de joueurs stipulerait que « le requérant » qui désire exercer l’activité d’agent de jours « doit être de parfaite réputation ». Or, par jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 4 février 2000, X aurait été condamné à une peine d’emprisonnement d’1 an du chef de faux et d’usage de faux en écriture. Lors de la délivrance de sa licence d’agent de joueurs par la FOOT.2, et lors de la

conclusion du contrat de médiation du 15 avril 2005, X aurait partant déjà fait l’objet de cette condamnation. Le demandeur n’aurait ainsi pas rempli les conditions de moralité pour exercer la fonction d’agent de joueurs, ni au regard des dispositions du règlement FOOT.1 gouvernant l’activité des agents de joueurs, ni d’ailleurs au regard de l’article L.222-7 du Code du sport français, applicable en l’espèce. La convention du 15 avril 2005 contiendrait partant une cause illicite et devrait être déclarée nulle, cette nullité étant d’ordre public, ce d’autant plus que, lors de la signature de la convention du 15 avril 2005, X n’aurait pas été titulaire d’une licence d’agent en France. Y ajoute que, si la FOOT.2 avait été au courant du contenu du casier judiciaire belge de X, elle n’aurait eu d’autre choix que de déclarer irrecevable la demande de celui-ci en délivrance d’une licence d’agent de joueurs. Il faudrait en conclure que X a sciemment dissimulé à la FOOT.2 son passé judiciaire.

Y soutient encore que le contrat de médiation du 15 avril 2005 doit être déclaré nul pour erreur sinon pour dol dans son chef au sens des articles 1109 et 1110 du Code civil. Il aurait ignoré que son futur agent a été poursuivi et condamné pour des infractions graves concernant l’exercice de sa profession. Il n’aurait jamais conclu le contrat du 15 avril 2005 s’il avait connu « la véritable identité » de X. Son consentement aurait été vicié par l’erreur et par le dol.

Le défendeur fait en outre valoir qu’il résulte des éléments du dossier que, dans le cadre de l’exécution de la convention du 15 avril 2005, X a agi en tant que mandataire de Y et en même temps comme mandataire de l’Olympique de LIEU.1. Or, ce double mandat contreviendrait à la fois à l’article L.222-10 du Code du sport français et à l’article 14 du règlement FOOT.1 gouvernant l’activité des agents de joueurs. Il faudrait en conclure que les agissements de X étaient contraires aux dispositions d’ordre public régissant la profession d’agent de footballeur et constituent une cause illicite de la convention du 15 avril 2005. Celle-ci devrait partant être déclarée nulle.

Au dispositif de ses conclusions notifiées le 13 juillet 2011, Y demande encore à voir dire « nul et de nul effet le contrat pour absence d’objet et de cause alors qu’à l’heure actuelle, on ignore qu’elles seraient les prestations que X aurait fourni en faveur du défendeur pour mériter le paiement d’un montant tel que réclamé actuellement ».

Dans ses conclusions notifiées le 15 juin 2011, Y formule une demande reconventionnelle. Au cas où le tribunal devrait déclarer nul le contrat de médiation du 15 avril 2005, il demande à voir condamner X à lui restituer la somme de 200.000 euros qu’il a payée en exécution dudit contrat.

X soulève principalement la prescription de la demande de Y en nullité du contrat de médiation du 15 avril 2005 en se fondant sur l’article 1304 du Code civil. A titre subsidiaire, il conteste le bien-fondé des causes de nullité invoquées par le défendeur.

Tel que le fait à juste titre plaider Y, l’exception de nullité est perpétuelle et ne relève pas de l’article 1304 du Code civil (François TERRÉ, Philippe SIMLER, Yves LEQUETTE, « Les obligations », Dalloz, 6ème éd., n° 392 ; Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 28 octobre 2008, n° 112241 du rôle).

Y n’est partant pas forclos à opposer l’exception de nullité du contrat du 15 avril 2005 de sorte que le moyen de X n’est pas fondé.

- cause illicite

L’article 1131 du Code civil prévoit que l’obligation sans cause ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet. D’après l’article 1133 du même code, la cause est illicite lorsqu’elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public.

En l’espèce, il est constant en cause que, dès la fin de l’année 2001, et partant lors de la conclusion du contrat de médiation du 15 avril 2005, X était titulaire d’une licence d’agent de joueurs qui lui a été délivrée par la FOOT.2 qui, d’après l’article 10 du règlement FOOT.1 gouvernant l’activité des agents de joueurs, était l’association nationale compétente pour émettre une telle licence au profit du demandeur. En vertu de l’article 11 du règlement précité, « les agents de joueurs au bénéfice d’une licence ont les droits suivants :

a) contacter n’importe quel joueur qui n’est pas ou n’est plus sous contrat avec un club (…) ;

b) représenter n’importe quel joueur ou club qui le leur demande afin de négocier et/ou de conclure des contrats en son nom ;

c) gérer les intérêts de tout joueur qui le leur demande ;

d) gérer les intérêts de tout club qui le leur demande. ».

Il en résulte que, comme X disposait d’une licence d’agent de joueurs délivrée par l’autorité compétente, il était en droit de s’engager avec Y dans les liens d’un contrat de médiation, conformément à l’article 11 du règlement FOOT.1 gouvernant l’activité des agents de joueurs. Il n’appartient pas au tribunal de ce siège d’apprécier les conditions dans lesquelles la FOOT.2 a accordé la licence d’agent de joueurs à X, ni de juger de l’opportunité de délivrer à celui-ci une licence au vu de son passé judiciaire. Il n’incombe ainsi pas au tribunal de se substituer à la FOOT.2 et d’interpréter le sens qu’il faut donner à la « parfaite réputation » requise pour se voir octroyer par l’association nationale une licence d’agent de joueurs en application des dispositions du règlement FOOT.1 gouvernant l’activité des agents de joueurs. Pour ces mêmes raisons, il est sans pertinence de rechercher si, au moment de la délivrance de la licence à X, la FOOT.2 était au courant de la condamnation pénale dont le requérant avait fait l’objet en Belgique en 2000. Il faut ajouter que Y reste en défaut de justifier en quoi le droit français, et notamment l’article L.222-7 du Code du sport relatif à l’exercice de la profession d’agent sportif, est applicable. En effet, d’une part, le contrat du 15 avril 2005 stipule qu’« en cas de litige découlant du présent contrat, (…) le droit luxembourgeois sera applicable », et, d’autre part, il n’est pas établi par Y que, tel qu’il le soutient, le fait que X « devait exercer ses fonctions d’agent sportif en France » a pour conséquence que le « droit français demeure applicable ». X s’est vu octroyer sa licence par la fédération luxembourgeoise et l’article 11 du règlement FOOT.1 gouvernant l’activité des agents de joueurs ne contient aucune disposition de laquelle il faudrait déduire que, pour représenter un joueur aux fins de négocier ou de conclure un contrat avec un club de football étranger ne relevant pas de l’association nationale de l’agent de joueurs, celui-ci doit remplir les conditions d’exercice de la profession d’agent de joueurs en vigueur dans le pays dans lequel ce club est établi, voire que l’agent doit être titulaire d’une licence délivrée par la fédération étrangère.

La demande de Y en nullité du contrat du 15 avril 2005 pour cause illicite n’est partant pas fondée sur ce point.

Y fait encore valoir que le contrat du 15 avril 2005 est nul pour cause illicite au motif que, dans le cadre de la négociation et de la conclusion du contrat de travail avec l’Olympique de LIEU.1, X a agi en tant que mandataire de Y et en même temps comme mandataire du club de football.

Il faut d’ores et déjà retenir que c’est à tort que Y invoque l’article L.222-10 du Code du sport français à l’appui de sa demande dès lors que, tel qu’il a été retenu ci-avant, le droit français n’est pas applicable aux relations contractuelles entre parties qui ont pris naissance dans le cadre de la convention du 15 avril 2005.

L’article 14 d) du règlement FOOT.1 gouvernant l’activité des agents de joueurs dispose que « les agents de joueurs au bénéfice d’une licence ont les obligations suivantes : (…)

d) dans le cadre d’un même transfert, ne représenter les intérêts que d’une seule partie ; (…). ».

Indépendamment de la question de savoir si, d’une part, X a ou non contrevenu à l’article 14 d) dudit règlement pendant la phase d’exécution du contrat du 15 avril 2005, ce qui est contesté par X et contredit par un courrier qui lui a adressé le 16 mai 2007 par la commission juridique de la ligue de football professionnel française, et, d’autre part, si cette disposition du règlement interne de la FOOT.1 peut être considérée comme relevant de l’ordre public destiné à sauvegarder l’intérêt général, ce qui est également contesté par X, il faut rappeler que le caractère licite ou non de la cause d’un acte juridique, que la cause soit comprise sous son acception subjective ou objective, s’analyse au moment de la formation du contrat dans la mesure où l’existence d’une cause licite est une condition de validité du contrat. Il faut ajouter qu’en matière d’illicéité de la cause, il incombe à celui qui l’allègue d’en rapporter la preuve (Juris-Classeur civil, articles 1131 à 1133, fasc. 30, n° 39).

Force est de constater que l’exercice du « double mandat » que Y reproche à X a eu lieu, d’après le défendeur, en cours d’exécution du contrat du 15 avril 2005, à savoir lors de la négociation, respectivement de la conclusion du contrat entre Y et l’Olympique de LIEU.1. Le défendeur n’établit et n’allègue même pas que, lors de la signature du contrat de médiation du 15 avril 2005, X était investi d’un mandat de la part du club de football.

Dans ces conditions, la demande de Y en nullité du contrat du 15 avril 2005 pour cause illicite n’est pas non plus fondée sur ce point.

- erreur et dol

Y fait valoir que le contrat de médiation du 15 avril 2005 doit être déclaré nul pour erreur sinon pour dol. A l’appui de sa demande, il soutient que, lors de la

conclusion du contrat de médiation du 15 avril 2005, il n’était pas au courant du fait que X avait subi une condamnation pour faux et usage de faux en écriture en Belgique. Il affirme que s’il avait disposé de cette information, il n’aurait pas conclu le contrat du 15 avril 2005.

X reproche à Y de ne pas qualifier sa demande en nullité au dispositif de ses conclusions. Subsidiairement, il conteste que le consentement de Y ait été vicié par une erreur ou par un dol.

Il faut relever qu’il ressort de la motivation de Y qu’il demande la nullité de la convention du 15 avril 2005 pour erreur sur la personne de son cocontractant, respectivement pour réticence dolosive dans le chef de X de sorte que celui-ci ne saurait valablement reprocher à Y de ne pas avoir suffisamment précisé sa demande en nullité. Le fait que cette demande ne soit pas reprise au dispositif de ses conclusions est sans conséquence, le tribunal étant valablement saisi de ce moyen formulé dans la motivation des conclusions de Y.

Aux termes de l’article 1110 alinéa 2 du Code civil, l’erreur n’est point une cause de nullité, lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a l’intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention. Partant l’erreur sur la personne n’est concevable que si le contrat a été conclu intuitu personnae. L’erreur doit porter sur un élément de la personnalité du cocontractant qui a été déterminant du consentement. Il peut s’agir d’une erreur sur certaines qualités essentielles du cocontractant, telles l’honorabilité, l’expérience, l’impartialité. Le caractère déterminant de celles-ci s’appréciera en fonction tant de la nature du contrat que de la psychologie de celui qui s’est trompé (François TERRÉ, Philippe SIMLER, Yves LEQUETTE, op. cit., n° 211). La charge de la preuve pèse naturellement sur l’errans, demandeur en nullité.

Il n’est pas contestable qu’un contrat par lequel un joueur professionnel de football confie à un agent de joueurs l’exclusivité des droits de médiation est, par sa nature, un contrat conclu intuitu personnae, partant en considération de la personne du cocontractant du joueur, la bonne exécution du contrat dépendant en grande partie de la personnalité de l’agent.

Il reste que Y n’établit pas et n’offre pas en preuve que le fait de ne jamais eu affaire à la justice était pour lui une qualité essentielle que devait avoir l’agent de joueurs avec lequel il avait l’intention de contracter. Le caractère nondéterminant de cette qualité pour Y résulte d’ailleurs des éléments du dossier. En effet, il découle d’un courriel que X a envoyé le 12 octobre 2005 pour information à Y que c’est au plus tard à cette date que celui-ci s’est vu transmettre une copie du jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 4 février 2000 ayant condamné X à une peine de prison pour faux et usage de faux. Cela ne l’a pas empêché de conclure peu de temps après, à savoir le 30 novembre 2005, et en toute connaissance de cause, un deuxième contrat de médiation avec X destiné à remplacer le contrat du 15 avril 2005. Y ne saurait partant soutenir qu’il n’aurait pas conclu avec X s’il avait connu le passé judiciaire de celui-ci.

Il s’ensuit que la demande en annulation du contrat de médiation du 15 avril 2005 est à rejeter comme non fondée pour autant qu’elle est basée sur les dispositions relatives à l’erreur.

Aux termes de l’article 1116 du Code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Le dol ne se présume pas et doit être prouvé. A la différence de l’erreur spontanée, l’erreur provoquée par le dol est de nature à entraîner l’annulation quel que soit l’objet sur lequel elle porte. À cet égard, le domaine de la nullité pour dol est donc notablement plus large que celui de la nullité pour erreur : dès lors que l’erreur a été le résultat d’un dol, il suffit qu’elle ait déterminé le consentement de la victime. Peu importe la nature de l’erreur : erreur sur la substance, sur la personne, sur la valeur ou sur les motifs (François TERRÉ, Philippe SIMLER, Yves LEQUETTE, op. cit., n° 229). Conformément aux termesmêmes de l’article 1116 du Code civil, la charge de la preuve pèse naturellement sur le demandeur en nullité, c’est-à-dire sur la victime du dol. Ainsi celui qui demande l’annulation d’un contrat pour dol doit prouver non seulement l’existence de manœuvres, c’est-à-dire de mensonges ou réticences dolosives de son cocontractant, mais encore la mauvaise foi de ce dernier ainsi que le caractère déterminant de l’erreur provoquée par les manœuvres dans la

conclusion du contrat (Cour d’appel, 9 février 2000, n°22242 du rôle, Pas.31, p.356).

Y reproche à X d’avoir délibérément tu qu’il avait été condamné le 4 février 2000 en Belgique à une peine d’emprisonnement. S’il est vrai que X reste en défaut d’établir et d’offrir en preuve qu’il a informé Y avant la conclusion du contrat du

15 avril 2005 de la condamnation qu’il a subie, il ne demeure pas moins que, par application des principes dégagés ci-avant, il appartient à Y de prouver la mauvaise foi de X et de démontrer qu’en l’absence de cette manœuvre, il n’aurait pas contracté avec celui-ci.

Force est de constater que Y n’établit ni le caractère intentionnel du silence gardé par X sur son passé judiciaire ni le caractère déterminant de la prétendue erreur produite par la manœuvre alléguée dans la conclusion du contrat du 15 avril 2005.

Il faut en conclure que la demande en annulation du contrat du 15 avril 2005 est également à rejeter comme non fondée pour autant qu’elle est basée sur les dispositions relatives au dol.

- absence d’objet et de cause

Sans autrement développer son moyen dans la motivation de ses écritures, Y demande au dispositif de ses conclusions notifiées le 13 juillet 2011 à voir dire « nul et de nul effet le contrat pour absence d’objet et de cause alors qu’à l’heure actuelle, on ignore qu’elles seraient les prestations que X aurait fourni en faveur du défendeur pour mériter le paiement d’un montant tel que réclamé actuellement ».

Il faut retenir que, par son moyen, Y conteste que X ait fourni des prestations justifiant les revendications pécuniaires du demandeur. Ce moyen relève de l’exécution du contrat du 15 avril 2005 et son bien-fondé n’entraîne pas la nullité du contrat en question de sorte qu’il est à rejeter. Il faut ajouter que le contrat en question n’est pas dépourvu d’objet dès lors que Y y confie à X l’exclusivité des droits de médiation et l’engage comme agent sportif en contrepartie d’une rémunération. Y ne saurait pas non plus contester que le contrat du 15 avril 2005 a une cause, le fait par Y de confier les droits de médiation à X et de rémunérer celui-ci trouvant sa contrepartie dans les prestations de représentation de X lors de la négociation et de la conclusion de transferts ainsi que de contrats de travail au profit du joueur.

Le moyen de Y n’est partant pas opérant.

- défaut d’enregistrement du contrat de médiation du 15 avril 2005

Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2011, Y fait plaider que le contrat de médiation du 15 avril 2005 n’a pas été valablement établi et qu’il ne peut pas sortir ses effets au motif qu’il n’a pas été dûment enregistré auprès des associations nationales compétentes conformément à l’article 12 du règlement FOOT.1 gouvernant l’activité des agents de joueurs. Le contrat ne serait partant pas valide.

X ne prend pas spécialement position par rapport à ce moyen.

L’article 12 du règlement FOOT.1 gouvernant l’activité des agents de joueurs dispose entre autres que « le contrat de médiation doit être établi en quadruple exemplaire et dûment signé par les deux parties. Le premier exemplaire est destiné au joueur ou au club, le deuxième à l’agent de joueurs. Les troisième et quatrième exemplaires doivent être envoyés pour enregistrement par l’agent de joueurs à son association nationale et à l’association nationale à laquelle appartient le joueur ou le club, dans les 30 jours dès signature. Les associations nationales tiennent un registre des contrats reçus. Sur demande, des copies de ces contrats seront mises à disposition de la FOOT.1 ».

Il faut retenir que Y reste en défaut d’établir en vertu de quelle disposition légale, règlementaire ou statutaire, l’absence d’enregistrement du contrat de médiation auprès des associations nationales de l’agent sportif et du joueur entraîne l’invalidité du contrat en question, l’article 12 du règlement FOOT.1 gouvernant l’activité des agents de joueurs ne prévoyant aucune sanction à cet égard.

Il en résulte que le moyen de Y n’est pas fondé.

Comme il découle des développements qui précèdent que le contrat de médiation signé le 15 avril 2005 entre X et Y est valide, la demande reconventionnelle de celui-ci à voir condamner X à lui restituer la somme de 200.000 euros payé en exécution de ce contrat n’est pas fondée.

VI. QUANT AUX REVENDICATIONS PÉCUNIAIRES DE X

X demande à voir condamner Y à lui payer la somme de 2.665.840 euros TTC avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice jusqu’à solde. A l’appui de sa demande, X fait valoir que, dans la mesure où le contrat de médiation du 30 novembre 2005 a été annulé par le tribunal arbitral du sport, le contrat du 15 avril 2005 a sorti ses effets entre le 15 avril 2005 et le 14 avril 2007. Pour cette période, Y lui redevrait la somme de 1.103.220 euros TTC au titre de commissions d’agent. Etant donné que Y n’aurait pas respecté son obligation de payer les commissions à X, celui-ci serait en droit de se prévaloir de la clause pénale insérée dans le contrat du 15 avril 2005. A ce titre, le requérant réclame à Y le paiement de la somme de 1.562.620 euros TTC.

Y s’oppose à la demande de X. Il soutient que le demandeur n’a pas fourni des prestations justifiant le montant des commissions réclamées. En outre, X ne prouverait pas que les prestations éventuellement fournies l’ont été dans le cadre de la convention du 15 avril 2005. Il nie par ailleurs que X ait exécuté le mandat d’agent en son nom et pour son compte. Le mandat aurait été exécuté pour le compte d’autrui. A titre subsidiaire, le défendeur conteste les montants réclamés par X.

Tel que le fait à juste titre plaider X, le contrat de médiation signé entre parties en date du 15 avril 2005, remplacé par le contrat de médiation du 30 novembre 2005, a ressorti ses effets suite à l’annulation du contrat du 30 novembre 2005 par le tribunal arbitral du sport. Dans la mesure où le contrat de médiation du 15 avril 2005 a été conclu pour une durée de 24 mois, X a en principe droit au paiement des prestations d’agent qu’il a fournies pour le compte de Y entre le 15 avril 2005 et le 14 avril 2007.

Pour justifier qu’il a droit aux commissions réclamées, X fait plaider que c’est lui qui a fait venir Y du club FOOT.3, qui ne lui payait pas son salaire, au club français Olympique de LIEU.1. Son arrivée à LIEU.1 aurait marqué le début de sa « fulgurante ascension au niveau mondial (…), les avantages financiers faramineux allant avec ». Le travail de X aurait permis à Y de passer de nombreux contrats publicitaires lucratifs et de bénéficier de plusieurs augmentations de salaire auprès de l’Olympique de LIEU.1. En juin 2007, après avoir résilié le contrat de médiation du 30 novembre 2005 annulé par la suite par le tribunal arbitral du sport, Y aurait quitté l’Olympique de LIEU.1 pour rejoindre le club allemand de LIEU.2. D’après X, les prestations qu’il a fournies au profit de Y résultent, d’une part, d’une liste qu’il a établie et, d’autre part, d’une série d’articles de presse dans lesquels Y aurait reconnu le travail effectué par son agent.

X a adressé les notes d’honoraires suivantes à Y :

• 9 janvier 2006 : note d’honoraires ayant pour objet une « commission signature à l’OM (contrat OM / Y du 15 juin 2005) » et portant sur 459.400 euros HTVA, soit 528.310 euros TTC. D’après X, Y a payé la somme de 459.400 euros de sorte que seul subsiste un solde à payer de 68.910 euros,

• 30 juin 2006 : note d’honoraires ayant pour objet une « Commission prime participation Equipe de France (contrat de base OM / Y du 15 juin 2005) » et portant sur 15.000 euros HTVA, soit 17.250 euros TTC,

• 15 janvier 2006 : note d’honoraires ayant pour objet une « Commission signature prime exceptionnelle (avenant OM / Y du 11 janvier 2006) » et portant sur 37.100 euros HTVA, soit 42.665 euros TTC,

• 20 mars 2006 : note d’honoraires ayant pour objet une « Commission prolongation contrat OM / Y du 13 mars 2006) » et portant sur 399.600 euros HTVA, soit 459.540 euros TTC,

• 30 septembre 2006 : note d’honoraires ayant pour objet une « Commission renégociation salariale (avenant OM / Y septembre 2006) » et portant sur 336.000 euros HTVA, soit 386.400 euros TTC,

• 15 octobre 2006 : note d’honoraires ayant pour objet une « Commission négociation prime exceptionnelle (avenant OM / Y septembre 2006) » et portant sur 111.700 euros HTVA, soit 128.455 euros TTC.

Les notes d’honoraires précitées se rapportent toutes à des prestations que X affirme avoir fournies au profit de Y dans le contexte du contrat conclu le 15 juin 2005 entre Y et l’Olympique de LIEU.1. Le demandeur invoque à cet égard le contrat de base conclu entre le défendeur et le club pour une durée initiale de quatre saisons, à savoir 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, ainsi que quatre avenants au contrat de base signés respectivement les 15 juin 2005,

11 janvier 2006, 13 mars 2006 et 12 septembre 2006.

Le contrat de base signé avec l’Olympique de LIEU.1 faisait bénéficier Y d’une rémunération mensuelle brute de 80.000 euros pour la saison 2005/2006, augmentée suivant l’avenant n° 1 du 15 juin 2005 à 85.000 euros pour la saison 2006/2007, à 90.000 euros pour la saison 2007/2008 et à 95.000 euros pour la saison 2008/2009. Le même avenant faisait bénéficier Y d’une « prime à la signature » de 250.000 euros, de primes exceptionnelles de 150.000 euros chacune au cas où Y sera sélectionné en équipe de France A au cours des quatre saisons ainsi que d’une indemnité mensuelle de logement de 3.000 euros. Aux termes de l’avenant n° 2 signé le 11 janvier 2006, Y s’est vu octroyer par l’Olympique de LIEU.1 une « prime unique et exceptionnelle » d’un montant de 371.000 euros. L’avenant n° 3 signé le 13 mars 2006 a eu pour objet la prolongation du contrat pour une saison supplémentaire, à savoir jusqu’au 30 juin 2010, et a fait passer la rémunération mensuelle brute de Y à 150.000 euros avec effet au 1er juillet 2006. Par avenant n° 4 du 12 septembre 2006, le salaire mensuel brut de Y a été porté à 220.000 euros pour la durée restante du contrat et le club s’est engagé à verser à son joueur une « prime unique et exceptionnelle » d’un montant de 1.117.500 euros.

Pour le calcul de sa commission, X se base sur la « clause 2 » du contrat de médiation du 15 avril 2005 qui stipule dans son alinéa 1er que « l’agent de joueurs percevra une commission unique au début de la période couverte par le contrat de travail dudit joueur » et que « le montant de la commission sera de 10% des rémunérations brutes du joueur sur la durée du contrat de travail ».

Par application de cette disposition, la rémunération de X serait à calculer comme suit :

- Contrat de base :

80.000 euros x 12 mois = 960.000 euros, soit une commission de 10% = 96.000 euros HTVA,

- Avenant n° 1 :

Salaire

85.000 euros x 12 mois = 1.020.000 euros, soit une commission de 10% = 102.000 euros HTVA, 90.000 euros x 12 mois = 1.080.000 euros, soit une commission de 10% = 108.000 euros HTVA, 95.000 euros x 12 mois = 1.140.000 euros, soit une commission de 10% = 114.000 euros HTVA,

Primes

250.000 euros, soit une commission de 10% = 25.000 euros HTVA, 3.000 euros x 48 mois = 144.000 euros, soit une commission de 10% = 14.400 euros HTVA, 150.000 euros, soit une commission de 10% = 15.000 euros HTVA,

- Avenant n° 2 :

371.000 euros, soit une commission de 10% = 37.100 euros HTVA,

- Avenant n° 3 :

Salaire

(150.000 euros – 85.000 euros) x 12 mois = 780.000 euros, soit une commission de 10% = 78.000 euros HTVA, (150.000 euros – 90.000 euros) x 12 mois = 720.000 euros, soit une commission de 10% = 72.000 euros HTVA, (150.000 euros – 95.000 euros) x 12 mois = 660.000 euros, soit une commission de 10% = 66.000 euros HTVA, 150.000 euros x 12 mois (saison 2009/2010) = 1.800.000 euros, soit une commission de 10% = 180.000 euros HTVA,

Prime

3.000 euros x 12 mois (saison 2009/2010) = 36.000 euros, soit une commission de 10% = 3.600 euros HTVA,

- Avenant n° 4 :

Salaire

(220.000 euros – 150.000 euros) x 48 mois = 3.360.000 euros, soit une commission de 10% = 336.000 euros HTVA

Prime

1.117.000 euros, soit une commission de 10% = 111.700 euros HTVA.

Au vu de pièces versées par X, Y ne saurait valablement contester que le demandeur l’a mis en contact avec l’Olympique de LIEU.1 et que le demandeur a négocié les conditions du contrat de base ainsi que des avenants à ce contrat. Il résulte en effet d’un mémoire présenté le 17 novembre 2005 par l’avocat français de Y dans le cadre d’une procédure se déroulant devant la chambre de règlement des litiges de la FOOT.1 entre Y et le FOOT.3 qu’après la rupture du contrat l’ayant lié au club FOOT.3, « Mr Y a demandé à son agent de contacter immédiatement plusieurs Clubs français » et que « Mr X (…) a effectivement contacté plusieurs Clubs dont l’Olympique de LIEU.1 ». Il ressort de même d’une interview de Y parue dans le journal « France Football » que le défendeur confirme que « c’est quand même Y qui a tout fait pour que je signe à LIEU.1 lorsque j’étais à FOOT.3 » et que X « travaille depuis plus d’un an uniquement pour que je me sente bien à LIEU.1, (…) ». Dans une interview donnée le 6 avril 2007 au journal « L’Equipe », Y a répondu à la question si X est toujours son agent : « J’ai confiance en lui, je continue avec lui. On l’a souvent critiqué, mais il a fait du bon travail en ce qui me concerne. Il a réussi à me faire rentrer en

France alors que je me morfondais en Turquie, que ma femme allait mal. Je lui suis reconnaissant de tout ça ». Il découle encore des avenants n° 2, 3 et 4 au contrat conclus entre Y et l’Olympique de LIEU.1 que, dans le cadre de la

conclusion de ces avenants, Y a eu recours à X en tant qu’agent sportif de sorte que le défendeur ne saurait nier que X est intervenu pour son compte en exécution du contrat de médiation du 15 avril 2005. S’il est vrai que, dans l’avenant n° 1 signé le 15 juin 2005, X figure comme agent sportif de l’Olympique de LIEU.1, partant comme représentant des intérêts du club, il ne demeure pas moins que, dans un courrier adressé le 16 mai 2007 à X, la commission juridique de la ligue de football professionnel française indique que, dans une lettre du 2 août 2005, l’Olympique de LIEU.1 écrit que X « était intervenu en qualité d’agent de Monsieur Y et non au nom du club ». Partant le moyen de Y que le mandat qu’il a confié à X par contrat du 15 avril 2005 a en réalité été exécuté « pour autrui » n’est pas non plus fondé.

Il découle des éléments qui précèdent que la demande de X contre Y en paiement de commissions est fondée en son principe. Elle l’est également en son quantum dès lors que, d’une part, la rémunération brute de Y sur base de laquelle la commission est calculée « sur la durée du contrat de travail » conclu avec l’Olympique de LIEU.1 résulte des pièces produites par X et que, d’autre part, les calculs effectués par le demandeur sont corrects. Il faut ajouter que Y ne formule aucune critique précise contre les chiffres avancés par le demandeur, mais se borne à contester globalement les montants que celui-ci réclame. La demande de X est partant fondée sur ce point pour le montant réclamé de 1.103.220 euros TTC.

X demande encore à voir condamner Y à lui payer la somme de 1.358.800 euros HTVA, soit 1.562.620 euros TTC, à titre de clause pénale. A l’appui de cette demande, X fait valoir qu’en ne s’acquittant pas des commissions réclamées dans les notes d’honoraires, Y a manqué à ses obligations contractuelles. La clause pénale de 10% devrait être calculée sur base de la rémunération brute que le défendeur était supposé recevoir en application du contrat de travail conclu avec l’Olympique de LIEU.1 et de ses avenants, à savoir 13.558.800 euros, de sorte que l’indemnité à laquelle X aurait droit se chiffrerait à (13.588.000 euros x 10% =) 1.358.800 euros HTVA, soit 1.562.620 euros TTC.

Y se contente de contester de manière générale le montant réclamé par le demandeur à ce titre, sans formuler la moindre contestation précise.

Il résulte de la « clause 2 » alinéa 2 du contrat de médiation du 15 avril 2005 « en cas de violation de l’une de ses obligations et/ou de rupture du présent contrat, le mandant versera à titre de clause pénale une indemnité correspondant à 10% des rémunérations brutes qu’il sera supposé recevoir en application de son contrat de travail. Le montant de cette clause pénale sera exigible immédiatement, en intégralité et sans mise en demeure préalable. Cette indemnité sera automatiquement majorée des intérêts légaux luxembourgeois dès le lendemain du jour où elle sera exigible, jusqu’à apurement total de la dette. ».

En ne procédant pas au règlement des commissions auxquelles X avait droit en application du contrat de médiation du 15 avril 2005, Y a manqué à l’une de ses obligations contractuelles.

En l’absence de contestation précise avancée par Y contre le calcul de la clause pénale par X, il y a lieu de dire la demande fondée sur ce point à concurrence du montant réclamé de 1.562.620 euros.

Il résulte des développements qui précèdent que la demande en paiement de X contre Y est fondée pour le montant total de (1.103.220 + 1.562.620 =) 2.665.840 euros.

Il y a lieu de faire courir les intérêts au taux légal sur cette somme à partir de la demande en justice jusqu’à solde. En application des articles 15-1 et 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts de retard, X a droit à la majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement.

VII. QUANT À LA DEMANDE DE Y EN ALLOCATION DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR PROCÉDURE ABUSIVE ET VEXATOIRE

Y demande la condamnation de X à lui payer la somme de 1.000.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire. Il base sa demande principalement sur l’article 6-1 du Code civil et, subsidiairement, sur base de l’article 1382 du Code civil.

X conteste le bien-fondé de cette demande de Y.

Eu égard à l’issue du litige, la demande de Y n’est fondée sur aucune des bases légales invoquées.

Les parties demandent chacune l’allocation d’une indemnité sur base de l’article

240 du Nouveau Code de procédure civile.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre civile, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47).

La demande de X est fondée à concurrence de 2.000 euros.

La demande de Y n’est pas fondée.

Il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement, les conditions de l’article 244 du Nouveau Code de Procédure civile n’étant pas remplies.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-septième section, siégeant en matière civile, statuant par défaut à l’égard de Z, vu l’ordonnance de clôture du 12 octobre 2011, entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du Nouveau Code de Procédure civile,

- quant à la demande principale

se dit compétent pour connaître de la demande de X, reçoit la demande en la forme,

dit la demande de X fondée,

partant condamne Y à payer à X la somme de 2.665.840 euros avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice jusqu’à solde, dit que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à courir à partir de la signification du présent jugement,

- quant à la demande reconventionnelle

dit non fondée la demande de Y en restitution de la somme de 200.000 euros payée à X en exécution du contrat de médiation du 15 avril 2005, partant en déboute,

dit la demande de Y en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire non fondée,

partant en déboute

dit la demande de X sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile fondée à concurrence de 2.000 euros, partant condamne Y à payer à X une indemnité de procédure de 2.000 euros, dit la demande de Y sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile non fondée,

partant en déboute,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement, condamne Y aux frais de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître François CAUTAERTS, avocat constitué, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.