Luxembourg court dismisses appeal for material damages due to employee's failure to prove job search efforts.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employee's appeal regarding material damages, confirming the first-instance judgment that rejected the claim. The employee argued for a higher sum but failed to provide evidence of concrete efforts made to find new employment after dismissal. The court ruled that material compensation is strictly tied to the employee's own diligence in re-employment, and without proof of such efforts, no reference period can be established for calculation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.521-4(5) du code du travail; Art. L.521-4(7) du code du travail: Material damages for abusive dismissal are not awarded ex officio but depend on the employee's concrete efforts to find new employment; the state's intervention request regarding material damages is admissible but unfounded when the employee fails to prove such efforts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Assistance judiciaire accordée à A par décision du délégué du bâtonnier à l’assistance judiciaire du 6 janvier 2011
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du huit décembre deux mille onze.
Numéro 37077 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 28 décembre 2010,
comparant par Maître Claude DERBAL, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
1) Maître Aziza GOMRI, avocat à la Cour, en sa qualité de curateur de la société à responsabilité limitée B s.à r.l., ayant été établie et ayant eu son siège social à L-(…),
intimée aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître Réguia AMIALI, avocat à la Cour à Luxembourg,
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 18 octobre 2011.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête du 20 août 2010, A a fait convoquer son ancien employeur actuellement en faillite, la société à responsabilité limitée B, devant le tribunal du travail pour lui réclamer suite à son licenciement qu’il qualifie d’abusif, des montants indemnitaires plus amplement détaillés dans la prédite requête.
Le salarié était au service de l’employeur depuis le 1er décembre 2008 en qualité d’aide cuisinier et de pizzaiolo lorsqu’il fut licencié avec le préavis légal le 8 avril 2009 sans qu’une motivation, malgré demande afférente en ce sens, ne lui soit parvenue.
La curatrice de la faillite ne contesta pas le caractère abusif du licenciement dès lors qu’aucune motivation n’avait été communiquée au salarié qui en avait cependant fait la demande.
Par un jugement du 18 novembre 2010, le tribunal déclara abusif le licenciement avec préavis intervenu le 8 avril 2009, déclara non fondée la demande du salarié en indemnisation de son préjudice matériel alors qu’il n’avait pas prouvé avoir fait les efforts nécessaires pour trouver un nouvel emploi et fixé la préjudice moral à la somme de 1.200 euros, partant dit que pour l’admission de cette créance au passif de la faillite de la société B, le salarié devra se pourvoir devant qui de droit.
A a régulièrement relevé appel du prédit jugement par acte de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 28 décembre 2010
L’appelant déclare limiter son appel à la décision ayant rejeté sa demande en indemnisation du préjudice matériel et réclame de ce chef en instance d’appel la somme diminuée à 3.092,64 euros.
Il prétend qu’en motivant leur décision comme ils l’ont fait, les premiers juges ont négligé les faits et le droit desquels il ressort que dès lors que l’employeur avait vendu son fonds de commerce, le contrat de travail de l’appelant aurait légalement dû se poursuivre auprès de l’acquéreur du fonds de commerce.
Or, si le contrat de travail ne s’est légalement pas poursuivi, c’est précisément parce que l’employeur a pris le soin de licencier préalablement son personnel et d’omettre de lui indiquer les qualités du repreneur du fonds de commerce.
L’appelant précise que le législateur a prescrit une protection particulière du salarié dans ce genre de situation consistant en la poursuite du contrat de travail auprès du repreneur du fonds de commerce, et qu’il n’appartenait nullement à un employeur de la mettre en échec en procédant au licenciement de son salarié.
Il expose encore que le fait que le contrat de travail ne s’est légalement pas poursuivi comme il aurait dû auprès du repreneur du fonds de commerce en raison du licenciement, respectivement que l’appelant s’est trouvé privé de son emploi et des revenus afférents est indéniablement en relation causale avec le licenciement, de sorte qu’il appartenait aux premiers juges d’admettre dans le chef de l’appelant le préjudice matériel en résultant.
Il estime que la décision des premiers juges est d’autant plus sujette à critique que ces derniers ont également totalement obéré le fait que l’employeur a disparu du jour au lendemain, laissant son salarié sans documents administratifs et l’empêchant ainsi de rechercher dans des conditions normales un emploi, voire de faire valoir ses droits auprès des administrations.
Maître Aziza GOMRI, prise en sa qualité de curatrice de la faillite sàrl B, se rapporte à prudence de justice tant quant à la recevabilité de l’acte d’appel que quant au fond.
L’ETAT DE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, demande de fixer sa créance au passif chirographaire de la faillite de la société B pour le montant de 12.408,19 € avancé par l’ETAT au titre d’indemnités de chômage, avec les intérêts légaux tels que de droit, et ce par confirmation du jugement de première instance quant à la justification du licenciement.
L’appelant se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité des demandes formulées par l’ETAT dans les prédites conclusions et quant à leur fondement.
Il donne cependant à considérer que le jugement de première instance a été rendu par défaut à l’égard de l’ETAT ; qu’un appel d’intimé à intimé serait irrecevable en l’absence d’indivisibilité de l’objet du litige ; il serait encore irrecevable de prendre en appel des conclusions contre une partie contre laquelle on n’a pas conclu en première instance.
Quant au préjudice matériel
La Cour constate que s’il est avéré, au vu des faits et circonstances de la cause, que l’employeur s’est comporté, à plusieurs égards, de façon fautive non seulement en licenciant le salarié sans motivation mais encore alors qu’il venait de vendre son fonds de commerce empêchant de la sorte le transfert du salarié vers le nouvel employeur, il n’en reste pas moins que ce comportement a été sanctionné par le tribunal qui a déclaré le congédiement abusif.
D’autre part, si un licenciement abusif engendre en principe réparation des préjudices tant matériel que moral subis par le salarié victime, force est cependant de constater que cette réparation n’intervient pas d’office ; en effet, et cela a été à d’itératives reprises retenu par la jurisprudence, seul le dommage matériel en relation causale directe avec le licenciement abusif est indemnisé et calculé par rapport à une période de référence dont la durée est fixée au cas par cas par les juridictions, à partir de la fin du contrat de travail, ou au début du préavis en cas de dispense de travail, en fonction notamment des efforts concrets faits par le salarié pour trouver un nouvel emploi et de la situation de l’emploi dans la branche où le salarié a travaillé.
Admettre le contraire, à savoir une indemnisation d’office indépendante de l’attitude du salarié congédié, permettrait à ce dernier, s’il ne fait aucun effort pour se reclasser dans le milieu de l’emploi, de se voir indemniser pendant un temps illimité ; or l’employeur, même s’il s’est comporté de façon fautive, ne peut être contraint d’indemniser à l’infini son ex-salarié qui ne fait pas les diligences nécessaires pour réduire à un minimum son préjudice matériel, et qui dès lors est lui-même responsable de l’importance de ce dernier.
Il suit des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le tribunal du travail a retenu que le salarié, qui n’a versé aucune pièce relative à son prétendu préjudice matériel, et qui ne lui avait pas soumis les informations relatives à ses recherches d’emploi, en a conclut que le salarié restait en défaut d’établir la preuve de l’existence d’un préjudice matériel subi et l’a partant, à juste titre, débouté de sa demande en indemnisation du préjudice matériel.
Le jugement entrepris est partant à confirmer sur ce point.
Demande de l’ETAT pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi
D’après l’article L.521-4.(7) du code du travail si les parties n’ont pas mis en intervention l’ETAT ès qualité, la juridiction saisie peut l’ordonner en cours d’instance jusqu’au jugement sur le fond ; d’autre part, le Fonds pour l’emploi peut intervenir à tout moment dans l’instance engagée.
Il en résulte que l’ETAT, qui figure comme partie dans le jugement de première instance bien que faisant défaut et qui a, à nouveau, été mis en intervention dans l’acte d’appel, peut valablement, jusqu’à la décision prise sur le fond de l’affaire, formuler sa demande par des conclusions.
Il s’ensuit que la demande faite par l’ETAT dans ses conclusions notifiées le 14 avril 2011 est recevable.
Elle n’est cependant pas fondée alors que le préjudice matériel du salarié a été rejeté et qu’aucune période de référence n’a été retenue par la Cour et ce par application de l’article L.521-4.(5) du code du travail.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
Déclare l’appel recevable,
Le dit non fondé et en déboute,
Confirme le jugement du 18 novembre 2010 entrepris,
Déclare la demande de l’ETAT pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi recevable,
Déclare cette demande non fondée et en déboute,
Impose les frais et dépens de l’instance d’appel au curateur de la faillite de la sàrl b, ces frais étant à prélever par privilège sur l’actif de la faillite.