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37075a Généré par l'IA

Appeal against summary order: Judge lacks power to award damages for abusive procedure; seizure authorization withdrawn.

Numéro de cause 37075a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal accepted the appeal in part, reforming the summary order by declaring the judge of summary proceedings without jurisdiction to award damages for abusive procedure. The appellant argued that filing multiple requests for the same debt did not constitute malicious intent, while the intimés sought damages under Article 240 of the Civil Procedure Code. The court ruled that summary judges cannot decide on the merits or allocate damages, thereby withdrawing the seizure authorization and rejecting the damages claim.

Regeste Legislator

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Art. 66 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: The judge of summary proceedings lacks the power to award damages for abusive procedure or to decide on the merits of the dispute, necessitating the withdrawal of the authorization for seizure.

Mots-clés

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summary proceedings jurisdiction abusive procedure damages seizure authorization withdrawal appeal against summary order civil procedure code article 240 rétrocession de créance révocation de la faillite retrait de la demande de révision

Dispositions légales citées

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Art. 66 du nouveau code de procédure civile
interjette régulièrement appel contre l’ordonnance rendue le 21 janvier 2011 par le juge des référés rétractant sur la base de l’article 66 du nouveau code de procédure civile l’ordonnance présidentielle du 4 janvier 2011 l’autorisant à pratiquer saisie-arrêt entre les mains de BANQUE X) S.A.
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
Ni l’appelante, ni les intimés ne justifiant de la condition de l'iniquité posée par l'article 240 du nouveau code de procédure civile, leurs demandes en obtention d'une indemnité de procédure pour l’instance d'appel sont à dire non fondées.
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Texte complet

Arrêt référé

Audience publique du 7 décembre deux mille onze

Numéro 37075 du rôle.

Composition:

Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société anonyme B),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg en date du 28 février 2011, comparant par Maître Yamina NOURA, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette,

e t :

1. D), et son épouse

2. C),

intimés aux fins du susdit exploit KURDYBAN du 28 février 2011, comparant par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

3. la société anonyme BANQUE X),

intimée aux fins du susdit exploit KURDYBAN du 28 février 2011, n’ayant pas constitué avocat. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Par exploit d'huissier du 28 février 2011, B) S.A. interjette régulièrement appel contre l’ordonnance rendue le 21 janvier 2011 par le juge des référés rétractant sur la base de l’article 66 du nouveau code de procédure civile l’ordonnance présidentielle du 4 janvier 2011 l’autorisant à pratiquer saisie-arrêt entre les mains de BANQUE X) S.A. au détriment de D) et de C) pour avoir sûreté et paiement du montant de 938.226,41.- euros, autorisation en vertu de laquelle l’appelante pratique le 5 janvier 2011 une saisie-arrêt qu’elle dénonce par exploit d'huissier du 10 janvier 2011 aux époux D)-C) en les assignant en validation de la saisie-arrêt.

L’ordonnance dont appel condamne en outre B) S.A. à payer aux époux D)-C) la somme de 10.000.- euros pour procédure abusive et vexatoire.

Si aux termes du dispositif de son acte d'appel, B) S.A. demande de voir réformer l’ordonnance du 21 janvier 2011 dans toute sa forme et teneur, elle motive son acte d'appel uniquement en ce que le fait par elle de déposer plusieurs requêtes en autorisation de pratiquer saisie-arrêt contre les intimés pour la même créance de 938.226,41.- euros, n’est pas constitutif d’une intention malveillante, de sorte que c’est à tort que le premier juge la condamne à des dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.

Les époux D)-C) concluent au rejet de l’appel.

Le juge des référés étant sans pouvoir pour dire le droit et trancher le fond du litige, il ne saurait allouer des dommages et intérêts, même ceux sollicités pour procédure abusive et vexatoire.

Il en résulte que l’ordonnance du 21 janvier 2011 est à réformer en ce sens.

Pour le surplus, et dans la mesure où l’appel porte également sur ce chef de l’ordonnance entreprise, la Cour fait intégralement siens les motifs sur base desquels le premier juge prononce la rétractation de l’autorisation présidentielle du 4 janvier 2011.

Ni l’appelante, ni les intimés ne justifiant de la condition de l'iniquité posée par l'article 240 du nouveau code de procédure civile, leurs demandes en obtention d'une indemnité de procédure pour l’instance d'appel sont à dire non fondées.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel,

dit l’appel fondé en partie,

réformant l’ordonnance de référé du 21 janvier 2011, dit que le juge des référés est sans pouvoir pour connaître de la demande des époux D) et C) en obtention de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,

dit l’appel non fondé pour le surplus, confirme l’ordonnance de référé du 21 janvier 2011 pour le surplus, rejette la demande présentée sur la base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

déclare le présent arrêt commun à BANQUE X) S.A., condamne les intimés sub 1) et 2), d'une part, l’appelante, d'autre part, chaque fois à la moitié des frais et dépens de l'instance d'appel.