Appeal dismissed; labor court upheld dismissal appearance regularity without ruling on fault gravity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appeal filed by a security delegate seeking salary maintenance after his dismissal for serious faults. The labor tribunal judge rejected the claim by finding sufficient evidence to establish only the apparent regularity of the dismissal, explicitly avoiding a ruling on the gravity of the alleged theft and indiscipline. The appellate court confirmed this decision, holding that the judge did not exceed their powers by assessing the evidence to determine the apparent regularity of the dismissal without adjudicating the merits of the underlying faults.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L.415-11.(3) du code du travail; Le juge du maintien de rémunération vérifie l'apparence de régularité de la mise à pied sans juger le fond ni la gravité des fautes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du premier décembre deux mille onze.
Numéro 36923 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 10 janvier 2011,
comparant par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 4 octobre 2011.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête du 12 octobre 2010, A fit convoquer devant la Présidente du tribunal du travail son employeur, la société anonyme B, pour voir ordonner le maintient de ses salaires conformément à l’article L.415-11.(3) du code du travail.
A l’appui de sa demande, le salarié fit exposer avoir été élu délégué à la sécurité lors des élections du 8 octobre 2008 et avoir été mis à pied pour fautes graves par lettre lui remise en mains propres le 11 octobre 2010.
Il lui fut reproché par son employeur d’avoir gardé le trousseau des clés donnant accès à l’immeuble du client C à 5 dates différentes alors qu’il était interdit de ce faire et ensuite de s’être rendu seul, pendant l’absence de son supérieur hiérarchique, au dépôt prévu pour le matériel électronique et informatique jeté par la C et avoir empoché seul l’argent reçu de la vente de ce matériel (vol domestique), fautes que le salarié contesta formellement.
Par une ordonnance présidentielle du 3 décembre 2010 la demande du salarié fut rejetée.
Pour la rejeter, la présidente du tribunal décida que : les éléments de la cause établissent la régularité, du moins apparente, de la mise à pied fondée sur certains manquements aux règles de sécurité, aux règles internes du supérieurs hiérarchique, faits qui caractérisent une certaine indiscipline et insubordination de la part du salarié.
Par acte de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 10 janvier 2011, A a régulièrement relevé appel de la prédite ordonnance présidentielle.
Il demande de déclarer son appel fondé et de réformer la décision, principalement pour excès de pouvoir du juge, sinon pour défaut de motivation respectivement motivation erronée et, subsidiairement pour défaut d’apparence de régularité et de légitimité de la mise à pied du 11.10.2010, dès lors de prononcer le maintien de sa rémunération.
L’appelant estime que la Présidente du tribunal du travail a excédé son pouvoir d’appréciation alors qu’elle ne s’est pas seulement limitée à apprécier l’apparence de régularité de la mise à pied, mais s’est prononcée sur la gravité des fautes reprochées au salarié ; elle a de surcroît, d’après lui, donné une base erronée à sa motivation en parlant d’illégitimité de la sanction prise et non de la régularité de la mise à pied, de sorte qu’elle aurait renversé la charge de la preuve qui en principe incomberait à l’employeur et non au salarié finalement, les fautes n’étant nullement prouvées, l’apparence de régularité ferait défaut, de sorte qu’elle aurait dû prononcer le maintien du salaire.
L’intimée conclut à la confirmation pure et simple de l’ordonnance présidentielle.
Elle est d’avis qu’il ressort clairement des attestations testimoniales que le salarié n’a pas respecté les règles strictes de sécurité imposées par C et ce à 5 reprises en gardant sur lui les clés de la C et en vendant les déchets électroniques en l’absence de son supérieur hiérarchique et en gardant le fruit de cette vente d’un montant de
800 euros.
Pour l’intimée, la présidente du tribunal s’est clairement limitée à vérifier l’apparence de la régularité de la mise à pied sans excéder ses pouvoirs, qu’elle n’a pas non plus procédé à un renversement de la charge de la preuve, mais a analysé la présente affaire au regard de la jurisprudence constante de la Cour et a pris en compte les éléments de preuve lui soumis par l’employeur ; finalement, la réalité des fautes reprochées au salarié résulterait des pièces versées, de sorte que l’ordonnance serait à confirmer dans tous ses points.
Chacune des parties réclame une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
BIEN-FONDE DE LA DEMANDE EN MAINTIEN DE LA REMUNERATION
Concernant les faits et rétroactes de l’affaire, la Cour renvoie à la relation correcte et exhaustive qu’en a faite la présidente du tribunal du travail.
Il paraît important de rappeler que, mis à pied par son employeur, le délégué du personnel est autorisé par l’article L.415-11 par. (3) à saisir le président de la juridiction du travail d’une requête tendant au maintien de sa rémunération en attendant la décision sur le fond.
Saisie d’une telle demande, le président du tribunal du travail doit se fonder sur une apparence de régularité de la mise à pied, alors que tout juge statuant par provision en matière sommaire et en attendant la décision des juges du fond, ne peut excéder ses pouvoirs en disant le droit ou en jugeant le fond du litige ; ainsi, le président du tribunal du travail doit vérifier si l’employeur a établi une apparence de régularité de la mise à pied, les mots « apparence de régularité » n’étant pas à confondre avec
« régularité », sous peine de confondre l’instance en maintien de rémunération avec l’instance au fond.
C’est encore à l’employeur qu’incombe la charge de la preuve de soumettre à la juridiction les éléments nécessaires propres à établir que la mise à pied litigieuse a une apparence de régularité et de légitimité.
Pour statuer sur cette apparence de régularité, le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier les éléments de preuve lui soumis et pour admettre ou refuser la demande en maintien de la rémunération.
En l’occurrence l’appelant considère que la présidente du tribunal du travail a outrepassé ses pouvoirs en se prononçant, d’après lui, sur la gravité des fautes reprochées au salarié délégué ; il lui reproche encore d’avoir renversé la charge de la preuve en l’imposant au salarié.
Or, la décision de la présidente du tribunal du travail saisie de la demande en maintien de la rémunération de A qui énonce de façon correcte les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables en la matière, a, à juste titre, examiné les pièces lui soumises par la société employeuse, plus précisément les attestations testimoniales destinées à établir les deux reproches faits au salarié à la base de sa mise à pied pour, finalement en déduire, à bon escient, que ces éléments établissaient la régularité du moins apparente de la mise à pied et partant rejeter la demande en maintien de la rémunération.
Elle n’a en fait à aucun moment dit le droit et jugé le fond de l’affaire ni renversé la charge de la preuve.
A la lecture des attestations testimoniales versées, la Cour ne peut que constater, à l’instar de la présidente du tribunal du travail, qu’il existe des éléments suffisants pour établir une régularité du moins apparente de la mise à pied, de sorte que l’ordonnance présidentielle du 3 décembre 2010 est à confirmer.
La demande de A en paiement d’une indemnité de procédure est à rejeter alors que la partie qui perd le procès ne peut bénéficier des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
N’ayant pas prouvé en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens, la demande de l’intimée basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile est à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
Déclare l’appel recevable,
Le dit non fondé et en déboute,
Confirme l’ordonnance présidentielle rendue par la présidente du tribunal du travail le 3 décembre 2010 en matière de maintien du salaire d’un délégué du personnel mis à pied,
Rejette les demandes des deux parties basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
Condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel.