Luxembourg labor court partially allows appeal, reducing unemployment benefit refund to 2000 euros due to justified dismissal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially upheld the labor tribunal's decision confirming the employee's dismissal as justified. The employee argued his aggressive remarks were provoked by the employer's threats, but the court found no evidence of provocation. Consequently, the court reduced the employee's refund obligation for unemployment benefits from the first-instance amount to 2,000 euros while dismissing procedural fee claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L.521-4.(6) du code du travail; When a dismissal is justified, the employee must reimburse unemployment benefits received, but the court may reduce the refund amount and order installment payments if the employee requests it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du premier décembre deux mille onze.
Numéro 36908 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 10 janvier 2011,
comparant par Maître Karim SOREL, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
1) la société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit SCHAAL, comparant par Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour à Luxembourg,
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit SCHAAL, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 7 juillet 2011.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête déposée le 14 juillet 2010, A a fait convoquer devant le tribunal du travail de Luxembourg son ancien employeur, la s.à r.l. B, pour lui réclamer, suite à son licenciement qu’il qualifia d’abusif, les montants de 3.365,52 € du chef d’indemnité compensatoire de préavis, de 5.000 € du chef de dommage moral et de 626,44 € du chef de dommage matériel.
A l’appui de sa requête introductive, le requérant exposa qu’il a été aux services de la défenderesse depuis le 20 octobre 2009 en qualité d’aide cordonnier et qu’il s’est vu notifier son licenciement avec effet immédiat par courrier du 2 juillet 2010.
Il demanda de déclarer son licenciement abusif, alors que les faits gisant à la base du licenciement ne seraient pas suffisamment réels et graves ; il donna à considérer qu’on lui reprochait d’avoir dit : « tu m’emmerdes tout le temps, tu me stresses, tu as tout intérêt à me virer proprement ou je te mets au tribunal !! » en sortant cette phrase de son contexte ; il ne contesta pas avoir dit cette phrase à l’intention du gérant de la défenderesse, mais affirma que ces propos étaient tenus, parce que le gérant l’aurait constamment menacé de le licencier.
Par jugement rendu contradictoirement le 3 décembre 2010, le tribunal du travail a déclaré le licenciement justifié et débouté A de ses demandes, tout en le condamnant à payer à l’ETAT, en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, la somme de 4.680,70 € correspondant aux indemnités de chômage touchées.
Par exploit d’huissier du 10 janvier 2011, A a régulièrement interjeté appel contre ce jugement.
Il demande à la Cour de le réformer, de déclarer le licenciement abusif et de lui allouer les montants de 5.626,44 € du chef de préjudices matériel et moral.
A l’appui de son recours, l’appelant fait plaider que les termes qui lui sont reprochés ne constituent pas des injures.
A ce sujet, le mandataire de l’appelant expose notamment : « qu’or et en l’espèce, il ne peut qu’être reproché à l’appelant d’avoir tenu un langage inchâtié, argotique sinon graveleux à l’encontre de son employeur lequel avait préalablement plongé l’appelant dans un contexte d’exaspération et de fragilité psychologique, lié aux vicissitudes des relations professionnelles qu’ils entretenaient ; qu’il convient d’affranchir la Cour sur le fait que l’appelant était sans cesse menacé d’être licencié par la partie intimée ; que l’appelant n’a fait que résister aux propos et à l’attitude affichés par l’employeur en attirant son attention qu’un licenciement obéissait à des règles juridiques ; que partant, dans l’hypothèse d’un licenciement qui lui apparaîtrait manifestement abusif, l’appelant s’en remettrait immédiatement et sans affres aux juridictions prudhommales ; que du reste, si l’acception "emmerder " dans le sens "agacer, bassiner ou encore embarrasser" relève d’un langage jargonnesque, elle ne saurait être l’apanage d’une injure. »
L’appelant ajoute que même à considérer les propos tenus par lui comme injures, quod non, des paroles déplacées d’un salarié, après une discussion orageuse ou sous le coup d’une violente émotion ou colère ne constituent pas une violation suffisante des obligations tirées du contrat de travail pour en justifier la rupture et qu’en outre, des propos familiers ou même des insultes ne caractérisent pas nécessairement une faute grave dans la mesure où ils sont coutumiers dans le milieu professionnel concerné.
La s.à r.l. B demande la confirmation du jugement entrepris.
Selon elle, les premiers juges ont estimé à raison que ces propos sont suffisants pour justifier le licenciement avec effet immédiat de A alors qu’ils dénotent un manque de respect et une désinvolture rendant immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail entre parties.
Elle verse des attestations testimoniales tendant à établir qu’après avoir insulté son employeur, A a insulté également son collègue C en le qualifiant de façon désobligeante « d’obèse » et en disant que du fait de son obésité « il n’arrivait même pas à se déplacer » ; qu’il s’est même permis d’ajouter que lorsque les clients le regardaient et lui souriaient « ce ne serait rien que de la moquerie sur son obésité ».
Elle offre de prouver les faits allégués par l’audition de témoins.
A insiste sur le fait que les paroles prononcées ont été « tu m’emmerdes » et non pas « je t’emmerde », cette dernière expression étant nettement plus injurieuse que celle qu’il a employée.
La Cour note qu’il est seulement reproché au salarié d’avoir prononcé les mots « tu m’emmerdes », qui sont certainement moins injurieux que les termes « je t’emmerde », non prononcés en l’occurrence.
L’appelant ne contestant pas avoir prononcé la phrase qui lui est reprochée dans la lettre de licenciement, il échet de situer cette phrase dans le contexte où elle a été prononcée, afin d’en apprécier le degré d’insolence ou d’irrespect.
Le seul document au dossier pouvant donner des éclaircissements à ce sujet est l’attestation testimoniale de C qui dit : « Moi, C Déclare que Mr A a agressé Mr D verbalement en lui disant que Mr D l’emmerder qu’il le stressait qu’il avait intérêt à le dégager proprement sinon il le mettrait au tribunal. Moi étant en train de servir un client je lui ai demandé de se calmer mais il n’a voulu rien savoir et a continué ses injures verbales, gêné, j’ai fait des excuses aux clients. Par après Mr A s’est retourné vers moi et m’a dit que moi, je n’étais rien qu’un obèse, qu’avec mon obésité je n’arrivais même pas à me déplacer et que les clients quand ils me regardaient et me souriaient que cela ne serait rien que de la moquerie sur mon obésité. »
L’attestant E a établi une attestation reprenant, avec moins de détails, les mêmes faits.
Ces attestations ne mentionnent aucun comportement de l’employeur ayant pu excuser ou du moins expliquer les écarts de langage du salarié.
Ensuite, elles établissent également que les paroles litigieuses ont été prononcées en présence de clients et qu’elles ont été suivies d’injures à l’égard d’un collègue de travail.
Même si ces dernières injures ne figurent pas dans la lettre de licenciement et ne sont dès lors pas à prendre en considération comme motif de licenciement, elles dénotent cependant l’état d’esprit agressif qui caractérisait l’appelant au moment des faits.
Le tribunal du travail a dès lors pu retenir à juste titre qu’aucun élément du dossier ne permet de conclure que les écarts de langage du requérant ont été provoqués par le comportement de la défenderesse.
La Cour décide par conséquent, avec le tribunal du travail, que les propos tenus par le salarié sont suffisants pour justifier le licenciement avec effet immédiat du requérant, ceux-ci dénotant un manque de respect et une désinvolture rendant immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail entre parties, ces faits étant de nature à entraîner la perte définitive de confiance de la défenderesse.
Le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a déclaré le licenciement justifié et débouté l’appelant de ses demandes en obtention de dommages-intérêts et d’une indemnité compensatoire de préavis.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, demande en ordre principal la condamnation de l’appelant à lui rembourser le montant de 4.680,70 €, en ordre subsidiaire il réclame le même montant à la société intimée.
Le licenciement étant justifié, il incombe au salarié de rembourser à l’ETAT les indemnités de chômage touchées.
A demande dans ses conclusions subsidiaires d’être admis à rembourser seulement une partie des indemnités de chômage perçues et de bénéficier d’un remboursement échelonné.
Il échet de faire application de l’article L.521-4.(6) du code du travail et de réduire le montant à rembourser par le salarié à 2.000 €, cette somme payable par mensualités de 250 €.
L’appelant demande à être déchargé de la condamnation à une indemnité de
500 € encourue en première instance et sollicite des indemnités de procédure de
750 € pour la première instance et de 1.500 € pour l’instance d’appel.
La s.à r.l. B demande une indemnité de procédure de 1.000 € pour l’instance d’appel.
La Cour estime que toutes les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile sont à rejeter, aucune des parties n’établissant en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais par elle exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel,
le déclare fondé en partie,
réformant :
condamne A à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi la somme de 2.000 € avec les intérêts légaux tels que de droit,
dit que cette somme peut être remboursée par des mensualités de 250 €, décharge A de l’indemnité de procédure au paiement de laquelle il a été condamné en première instance,
confirme le jugement déféré pour le surplus, rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne A aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Marisa ROBERTO, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.