Luxembourg labor court allows state unemployment fund appeal against employee dismissal compensation claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the State's appeal admissible and partially founded, ordering the employee to reimburse the unemployment fund for a portion of his unemployment benefits. While the court rejected the employee's incidental appeal regarding the dismissal's regularity as it had already been decided, it acknowledged his financial hardship. Consequently, the court reduced the reimbursement amount by half and established a payment plan of 250 euros monthly.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L.521-4.(6) du code du travail; When a worker's financial situation is precarious, the court may reduce the reimbursement of unemployment benefits ordered against him.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du premier décembre deux mille onze.
Numéro 36323 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ d’Esch-sur- Alzette du 4 juin 2010,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
1) A, demeurant à L-(…),
intimé aux fins du susdit exploit LISÉ, appelant par incident,
comparant par Maître Charles UNSEN, avocat à la Cour à Luxembourg,
2) la société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit LISÉ, intimé sur appel incident,
comparant par Maître David TRAVESSA MENDES, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 27 septembre 2011.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête du 17 novembre 2008 déposée au greffe de la justice de paix d’Eschsur-Alzette, A réclama à son ancien employeur, la société à responsabilité limitée B, différents montants indemnitaires suite à son licenciement qu’il qualifia d’abusif.
Au service de la société employeuse depuis le 27 septembre 2008 sur base d’un contrat à durée déterminée, le salarié conclut à la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée au motif qu’il n’aurait pas été conclu pour une tâche précise et non durable tel qu’exigé par l’article L-122-1 du code du travail ; il prétendit encore avoir été licencié oralement en date du 22 octobre 2009 et avoir le 23 octobre 2008 reçu une lettre de licenciement avec effet immédiat.
Le salarié formula une offre de preuve par témoins pour prouver la réalité de son licenciement oral, licenciement oral contesté par l’employeur; ce dernier formula une offre de preuve par témoins aux fins d’établir la réalité des motifs gisant à la base du licenciement avec effet immédiat.
Par jugement du 26 novembre 2009, le tribunal du travail, qui n’a pas retenu la version du salarié sur le licenciement oral, a admis, avant tout autre progrès en cause, la société B à prouver par témoins les faits gisant à la base du congédiement du salarié.
Suite à l’exécution de la mesure d’instruction, le tribunal du travail, dans un jugement du 29 avril 2010, déclara le licenciement régulier et débouta le salarié de toutes ses demandes ; il déclara encore fondé le recours de l’Etat à l’encontre du salarié pour un montant de 7.754,46 euros.
Par acte de l’huissier de justice Martine LISE d’Esch-sur-Alzette du 4 juin 2010, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, a régulièrement relevé appel du jugement du 29 avril 2010.
Il critique le jugement a quo en ce qu’il n’a pas tenu compte des dernières conclusions notifiées le 3 mars 2010 dans lesquelles il précisait exercer son recours pour un montant actualisé de 8.033,21 euros pour la période allant du 7 novembre 2008 au 23 juillet 2009 et réclame, par réformation, le remboursement de l’intégralité des indemnités de chômage versées au salarié.
La société B indique ne pas avoir intérêt à conclure pour ou contre l’acte d’appel de l’ETAT qui ne concerne en fait que le volet ETAT contre A.
A relève appel incident contre le jugement du 29 avril 2010.
Il reproche aux premiers juges de ne pas avoir pris position quant à la qualification du contrat de travail, d’avoir reconnu que le salarié avait été régulièrement licencié par courrier du 23 octobre 2007 et de l’avoir condamné à payer à l’ETAT le montant de 7.754,46 euros.
Il persiste à prétendre avoir été licencié oralement en date du 23 octobre 2008 et formule une offre de preuve en ce sens ; subsidiairement, il conteste tant la précision que la réalité, le sérieux respectivement la gravité des faits lui reprochés dans la lettre de licenciement avec effet immédiat du 23 octobre 2008 ; il analyse encore les dépositions des témoins pour en conclure que le salarié n’a commis aucune faute justifiant un quelconque licenciement.
Il conclut partant au caractère non fondé de l’appel principal et demande à la Cour de condamner par réformation l’employeur à rembourser à l’ETAT les montants litigieux.
Pour la société B, l’appel incident relevé par le salarié est irrecevable au motif que le salarié n’a pas relevé appel principal dans le délai de la loi et a interjeté, suite à l’appel de l’ETAT, seulement appel incident contre l’autre intimé B qui n’a pas non plus interjeté appel principal dans le délai de la loi.
Elle est d’avis qu’il en résulterait que la Cour n’est saisie que de l’appel principal de l’ETAT concernant son recours contre le salarié et non du fond du litige.
Pour la société B, cet appel est encore irrecevable dans la mesure où il critique les décisions prises par le tribunal du travail dans le premier jugement du 26 novembre 2009 qui n’a cependant pas été frappé d’appel.
L’ETAT précise ne pas avoir remis en cause le fond du litige, le bien-fondé du licenciement, mais le montant lui alloué en première instance au niveau du remboursement des indemnités de chômage ; l’ETAT estime partant que les procédures diligentées par le salarié, à savoir son appel incident, sont irrecevables.
Le salarié soutient que son appel incident serait recevable dans la mesure où il s’agit d’un litige indivisible ; subsidiairement, il demande à la Cour de faire application de l’article L.521-4.(6) du code du travail accordant aux juridictions du fond la faculté de limiter la condamnation du salarié à une partie des indemnités indûment touchées, respectivement la faculté d’accorder un remboursement échelonné, en raison de la situation précaire du salarié qui bénéficie de l’assistance judiciaire.
I) APPEL DE L’ETAT PRIS EN SA QUALITE DE GESTIONNAIRE DU FONDS POUR L’EMPLOI
L’appel de l’ETAT est régulier pour avoir été relevé dans les formes et délai légaux.
Il est encore fondé alors qu’il résulte des pièces du dossier que le tribunal du travail a omis, pour fixer la créance de l’appelant, de prendre en considération ses conclusions du 3 mars 2010 par lesquelles le montant réclamé de 7.754,46 euros a été actualisé à la somme de 8.033.21 euros.
Le jugement entrepris est partant à réformer en ce qu’il a déclaré fondé le recours de l’ETAT, pris en sa qualité de gestionnaire du fonds pour l’emploi, en remboursement des indemnités de chômage à l’encontre de A et condamné ce dernier à payer à l’ETAT de ce chef le montant de 7.754,46 euros avec les intérêts légaux.
II) Appel incident de A
Il est constant en cause que l’ETAT, dans son appel principal, n’a pas attaqué le fond du litige, de sorte que la décision prise concernant le licenciement et son caractère régulier a acquis force de chose jugée.
L’appel incident du salarié qui est à qualifier d’appel d’intimé à intimé n’est admis que s’il existe une indivisibilité de fait ou d’intérêt et que l’appel principal est de nature à modifier les rapports des intimés, ce qui, comme il vient d’être relevé, n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que l’appel incident est irrecevable.
III) Demande basée sur l’article L.521-4.(6) du code du travail
Aux termes du prédit article L.521-4.(6) du code du travail : « Le jugement ou l’arrêt déclarant justifié le licenciement du travailleur (…) condamne ce dernier à rembourser au Fonds pour l’emploi, le cas échéant de façon échelonnée, tout ou partie des indemnités de chômage lui versées par provision. »
La situation de précarité du salarié étant prouvée par le fait qu’il bénéficie d’une assistance judiciaire gratuite, la Cour fait droit à sa demande en réduisant la créance que l’ETAT à envers lui de moitié, soit à la somme de 4.000 euros qui devra être remboursée par des mensualités de 250 euros.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
Déclare l’appel principal recevable,
Le déclare fondé,
Réformant :
Déclare fondé en principe le recours de l’ETAT, pris en sa qualité de gestionnaire du fonds pour l’emploi, en remboursement des indemnités de chômage à l’encontre de A pour un montant de 8.033,21 euros,
Partant condamne A à payer à l’ETAT, par application de l’article L521-4.(6) du code du travail, le montant réduit à 4.000 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, par des mensualités de 250 euros,
Déclare l’appel incident de A irrecevable,
Rejette la demande du salarié basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile alors qu’une partie qui perd le procès ne peut bénéficier des dispositions précitées,
Condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Georges PIERRET qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.