Court convicts defendant of violent theft and arms violation while awarding civil damages to four private plaintiffs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of violent theft and violation of the arms law after hearing witnesses and the defendant's defense. Four private parties constituted themselves as civil plaintiffs to claim damages for their respective injuries. The court declared all civil claims admissible, awarded specific monetary amounts to each plaintiff, and imposed a recidivism warning on the defendant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 66, 329, 398, 399, 461, 463, 468, 505 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 630, 632, 633, 633-7 du Code d'instruction criminelle: The court exercises jurisdiction over both criminal convictions for violent offenses and civil compensation claims arising from the same facts, awarding damages where liability is established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 3571/2011 not. 12036/10/CD cs/16
not. 18264/10/CD
not. 18292/10/CD
exp+s.prob jonc.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 1er DECEMBRE 2011
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
X.) ,
né le (…) à (…) (Cap-Vert),
demeurant à L-(…), (…);
actuellement détenu,
- p r é v e n u -
en présence de :
1) A.) , demeurant à L-(…);
comparant par Maître Fabienne MONDOT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
2) B.) , demeurant à L-(…), (…);
3) C.), demeurant à L-(…), (…);
4) D.), demeurant à L-(…), (…);
parties civiles constituées contre le prévenu X.) , préqualifié.
F A I T S :
Par citations du 28 septembre 2011, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 10 novembre 2011 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
not. 12036/10/CD
1) vol à l’aide de violences ; 2) infraction à l’article 5 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.
not 18264/10/CD
1) principalement: vol à l’aide de violences; subsidiairement : recel ; plus subsidiairement : cel frauduleux ; 2) principalement : extorsion par menaces ; subsidiairement : vol à l’aide de violences ; plus subsidiairement : abus de confiance ; 3) a) menaces par gestes ;
b) principalement : coups et blessures ayant entrainé une incapacité de travail ; subsidiairement : coups et blessures.
not 18292/10/CD
principalement: vol à l’aide de violences; subsidiairement : coups et blessures.
A cette audience le premier juge-président constata l’identité du prévenu X.) et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal.
Les témoins T1.) , T2.) , T3.) , T4.) , C.) , B.) , T5.) et D.) furent entendus en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.
Maître Fabienne MONDOT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de A.) , préqualifié, demandeur au civil, contre le prévenu X.) , préqualifié, défendeur au civil; elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le premier juge-président et par le greffier.
B.) , C.) et D.) , préqualifiés, se constituèrent oralement parties civiles contre le prévenu X.) , préqualifié.
Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Sébastien LANOUE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
La représentante du Ministère Public, Françoise SCHANEN, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t qui suit:
AU PENAL
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 12036/10/CD, 18264/10/CD et 18292/10/CD.
I) Quant à la notice 18264/10/CD
Vu la citation à prévenu du 28 septembre 2011 (not. 18264/10/CD) régulièrement notifiée au prévenu X.) .
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1736/11 rendue le 11 août 2011 par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyant X.) devant une chambre correctionnelle du tribunal de ce même siège.
Vu l’information donnée à la Caisse Nationale de Santé par courrier du 28 septembre 2011 en application de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.
Vu le procès-verbal numéro 40841 du 25 juin 2010 de la Police Grand-Ducale, Centre d'Intervention d’Esch/Alzette.
Vu le rapport numéro 2010/10177/33/DY du 24 août 2010 de la Police Grand-Ducale, Service de Recherche et d'Enquête Criminelle Esch/Alzette ainsi que les procèsverbaux de notification et de perquisition y joints.
Vu le procès-verbal numéro 192 du 29 juillet 2010 de la Police Grand-Ducale, Commissariat de Proximité d’Esch/Alzette-Nord.
Vu le procès-verbal numéro JDA/2010/10177/98 du 9 novembre 2010 de la Police Grand-Ducale, Service de Recherche et d'Enquête Criminelle Esch/Alzette et les procès-verbaux numéros 2010/10177/78/DT du 4 novembre 2010, 2010/10177/80/DT du 4 novembre 2010, 2010/10177/82/DT du 4 novembre 2010 et 2010/10177/83/DT du 4 novembre 2010 y joints.
Vu le procès-verbal numéro 41512/2010 du 13 décembre 2010 de la Police Grand- Ducale, Centre d'Intervention d’Esch/Alzette.
Vu le procès-verbal numéro 41511 du 14 décembre 2010 de la Police Grand-Ducale, Centre d'Intervention d’Esch/Alzette.
Vu le rapport numéro JDA/2010/10177/107/DETO du 23 décembre 2010 de la Police Grand-Ducale, Service de Recherche et d'Enquête Criminelle Esch/Alzette.
Vu le procès-verbal numéro JDA/2010/10177/112/DETO du 10 janvier 2011 de la Police Grand-Ducale, Service de Recherche et d'Enquête Criminelle Esch/Alzette et les procès-verbaux numéros 2010/10177/110/DETO du 23 décembre 2010 et 2010/10177/111/DETO du 23 décembre 2010 y joints.
Vu le rapport numéro JDA/2010/10177/113/DETO du 10 février 2011 de la Police Grand-Ducale, Service de Recherche et d'Enquête Criminelle Esch/Alzette.
Vu le rapport numéro JDA/2010/10177/117/DETO du 18 mars 2011 de la Police Grand-Ducale, Service de Recherche et d'Enquête Criminelle Esch/Alzette.
Vu le rapport numéro JDA/2010/10177/120/DETO du 5 avril 2011 de la Police Grand- Ducale, Service de Recherche et d'Enquête Criminelle Esch/Alzette.
Vu le procès-verbal numéro 30701/2010 du 13 juillet 2010 de la Police Grand-Ducale, Centre d'Intervention d’Esch/Alzette.
Vu le procès-verbal numéro JDA/2010/10177/124/DETO du 2 mai 2011 de la Police Grand-Ducale, Service de Recherche et d'Enquête Criminelle Esch/Alzette.
Vu le procès-verbal numéro JDA/2010/10177/128/DETO du 4 mai 2011 de la Police Grand-Ducale, Service de Recherche et d'Enquête Criminelle Esch/Alzette, ainsi que les procès-verbaux numéros 2010/10177-125/DETO et 2010/10177-126/DETO du 4 mai 2011 de la Police Grand-Ducale, Service de Recherche et d'Enquête Criminelle Esch/Alzette.
Vu le procès-verbal numéro JDA/2010/10177/140/DETO du 30 mai de la Police Grand-Ducale, Service de Recherche et d'Enquête Criminelle Esch/Alzette, ainsi que les procès-verbaux y joints.
Vu le procès-verbal numéro JDA/2010/10177/142/DETO du 4 juillet 2011 de la Police Grand-Ducale, Service de Recherche et d'Enquête Criminelle Esch/Alzette, ainsi que les procès-verbaux.
Vu les devoirs d’instruction posés.
Le Ministère Public reproche au prévenu X.) , à titre principal, d’avoir, en date du 26 juin 2010, vers 3.40 heures, à Esch/Alzette, commis un vol à l’aide de violences d’un portefeuille et de son contenu, de la somme de 40 euros ainsi que de trois téléphones portables, notamment en aspergeant un gaz lacrymogène dans les yeux de la victime. A titre subsidiaire, le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir au mois de juin 2010, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, frauduleusement recelé un téléphone portable de la marque Samsung volé le 26 juin 2010. A titre encore plus subsidiaire, le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, fin juin 2010, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg, frauduleusement celé un téléphone de marque Samsung qui avait été soustrait en date du 26 juin 2010.
Le Ministère Public reproche encore au prévenu, en date du 12 juillet 2010, à Esch/Alzette, dans la cour de l’école primaire « Um Brill » sise Place de la Résistance, à titre principal, d’avoir extorqué par menaces la remise d’un téléphone portable, sinon, à titre subsidiaire, d’avoir commis à un vol à l’aide de violences d’un téléphone portable sinon, en dernier ordre de subsidiarité, d’avoir commis un abus de confiance en détournant un téléphone portable qui lui avait été confié à charge de le rendre.
Le Ministère Public reproche finalement à X.) , en date du 13 décembre 2010, vers
21.30 heures, à Esch/Alzette, d’avoir fait par gestes des menaces de mort, sinon de blessures graves, en s’avançant sur des personnes, en brandissant un cutter et en essayant de frapper des personnes avec ledit cutter.
Le Parquet reproche encore au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, à titre principal, porté des coups et fait des blessures à T3.) , avec la circonstance aggravante que lesdits coups ont entraîné une incapacité personnelle de travail d’un jour, sinon, à titre subsidiaire, d’avoir porté des coups et fait des blessures à T3.) .
- quant aux faits du 26 juin 2010
En date du 26 juin 2010, vers 3.40 heures, les agents verbalisateurs ont été dirigés vers la rue de l’Alzette à Esch/Alzette, sur les lieux d’une agression. Sur place, ils ont trouvé A.) qui se plaignait de douleurs aux yeux. A.) avait déjà été pris en charge par des membres des services de secours.
Suivant les déclarations de A.) , il avait quitté vers 2.00 heures un café sis à Esch/Alzette, dans la rue Dicks ; il était ensuite passé par la rue de l’Alzette pour rentrer chez lui. A hauteur de l’agence de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, il s’était assis sur un banc afin de fumer une cigarette. A un certain moment, trois jeunes hommes, de couleur de peau noire, s’étaient adressés à lui afin de lui demander une cigarette. Soudainement, l’une des trois personnes l’a aspergé de gaz lacrymogène, lui causant une douleur intense, de sorte qu’il ne voyait plus. Les trois agresseurs avaient alors commencé à tirer sur sa sacoche afin de la lui soustraire. A.) a indiqué qu’il avait encore essayé de s’accrocher à sa sacoche, mais qu’il avait finalement dû lâcher prise, de sorte que ses trois agresseurs sont partis avec ladite sacoche. A.) a précisé que ses agresseurs lui avaient ainsi soustrait une sacoche, un portefeuille noir contenant 40 euros, une carte d’identité portugaise et une carte de séjour luxembourgeoise établis à son nom, une carte d’identité établie au nom de sa fille mineure E.D.R.T., une carte de crédit Visa émis par la Banque BPI, une carte de débit Bancomat établie par la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, un téléphone portable de la marque Samsung GT-S 5560, IMEI 356281030608299, un téléphone portable de la marque Samsung S5200, IMEI 355176035231397 ainsi qu’un téléphone portable de la marque Samsung, dont il ignorait le modèle et le numéro IMEI.
A.) n’a pas pu fournir de description détaillée de ses agresseurs, sauf à préciser qu’il s’agissait de trois hommes, âgés d’une vingtaine d’années, de couleur de peau noire et vêtus au moment des faits de noir.
Le témoin ayant trouvé A.) couché dans la rue de l’Alzette n’a pas non plus pu fournir de plus amples détails quant aux agresseurs.
Le portefeuille, ensemble les papiers d’identité et les cartes bancaires de A.) a été retrouvé en date du 1er juillet 2010 dans la boîte aux lettres du Commissariat de Proximité d’Esch/Alzette-Nord.
Une perquisition auprès des différents opérateurs de téléphonie mobile avait permis de déterminer que le téléphone Samsung GT-S 5560 avait été utilisé entre le 30 juin 2010 et le 19 juillet 2010 avec la carte SIM correspondant au numéro d’appel (…) attribué à T4.) , tandis que le téléphone Samsung S 5200 avait été utilisé en date 2 août 2010 avec la carte SIM correspondant au numéro d’appel (…), attribué à H.) , puis avec une carte prépayée.
Il ressort de l’audition du fils de H.) , I.) , que celui-ci avait acquis le téléphone portable de la marque Samsung S 5200 auprès d’un dénommé « Laurent » ou « Christian », avant de le céder peu de temps après à un dénommé « Fabrice ».
Le téléphone portable Samsung GT-S 5560 a été retrouvé sur la personne de T4.) . Celui-ci a déclaré aux enquêteurs qu’il avait acquis ledit téléphone portable vers la fin du mois de juin auprès d’un dénommé « X.) » au prix de 50 euros. Il a identifié X.) sur une planche de quinze photographies lui soumises par les enquêteurs en la personne du prévenu X.) .
T4.) a confirmé ses déclarations sous la foi du serment à l’audience du 10 novembre 2011.
Lors de son audition par les enquêteurs en date du 2 mai 2010, X.) a contesté les
faits, affirmant ne jamais avoir été en possession du téléphone portable dont s’agit. Il a maintenu ses contestations lors de son premier interrogatoire pardevant le juge d’instruction ainsi que lors d’une confrontation subséquente.
A l’audience du 10 novembre 2011, X.) est revenu en partie sur ses contestations. Il a toujours contesté être l’auteur du vol qui lui est reproché à titre principal. Interrogé quant au téléphone portable Samsung GT S 5560, il a expliqué qu’il avait reçu le téléphone portable d’un dénommé « CHIVU ». Il a encore admis qu’il avait vendu ensuite ledit téléphone portable à T4.) au prix de 50 euros. Il a encore concédé qu’il savait que le téléphone portable provenait d’un vol.
Le Ministère Public reproche à X.) en premier lieu d’avoir commis un vol à l’aide de violences au détriment de A.) .
Il échet cependant de constater que cette infraction laisse d’être établie dans le chef du prévenu, alors que la victime du vol à l’aide de violences dont s’agit n’a pas pu identifier ses assaillants. Il échet dès lors d’acquitter X.) du chef de cette prévention.
X.) est dès lors acquitté :
« depuis le 26 juin 2010, vers 3.40 heures, à Esch/Alzette, rue de l’Alzette, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces ;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de A.) une sacoche en plastique de couleur noire contenant notamment un portefeuille de couleur noire, deux cartes d’identité portugaises, une carte de séjour luxembourgeoise, une carte de crédit VISA, une carte bancaire BANCOMAT, deux cartes de compte bancaire, une carte de transport, une carte de sécurité sociale, trois téléphones mobiles de la marque Samsung ainsi que la somme d’argent de 40 euros, partant des choses qui ne lui appartenaient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences notamment en aspergeant un gaz lacrymogène dans les yeux de la victime. »
Le Ministère Public reproche en ordre subsidiaire au prévenu d’avoir frauduleusement recelé le téléphone portable de la marque SAMSUNG modèle GT-S 5560.
L’infraction de recel suppose la réunion des éléments constitutifs suivants: la possession ou la détention d’une chose, la volonté de soustraire l’objet recelé à son légitime propriétaire, un objet obtenu à l’aide d’un crime ou d’un délit commis par un tiers, la connaissance de l’origine illicite de l’objet (cf. Luxembourg, 10 juin 2009, numéro 1780/2009).
La répression de ce délit a pour but d’empêcher que des tiers, en s’assurant après coup le butin obtenu au moyen d’un crime ou d’un délit, ne prêtent aux auteurs de ces crimes ou délits une assistance propre à faire échouer les poursuites judiciaires (cf. Cour, 20 février 1904, P. 6, 434).
En l’espèce, X.) est en aveu d’avoir détenu pendant quelques jours le téléphone portable qui provenait d’un vol à l’aide violences, partant d’un crime punissable de peines criminelles, et d’avoir eu connaissance de l’origine illicite du téléphone portable.
X.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction de recel libellée à titre subsidiaire à son encontre.
-quant aux faits du 12 juillet 2010
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif, ensemble les déclarations du témoin B.) , réitérées sous la foi du serment à l’audience du 10 novembre 2011, peuvent se résumer comme suit :
En date du 12 juillet 2010, B.) se trouvait dans la cour de récréation de l’école primaire « Brill » avec deux amis, lorsqu’ils ont été rejoints par une personne qu’il connaissait sous le surnom de « X.) ». Ce dernier lui avait alors intimé en langue française de lui remettre son téléphone portable de la marque Apple Iphone tout en l’avertissant qu’en cas de refus d’obtempérer, il devait le lui voler. « X.) » a averti B.) que s’il devait dénoncer les faits, le frère de « X.) » le retrouverait et lui couperait la tête. « X.) » a encore intimé à B.) d’enlever sa carte SIM, ce que ce dernier a fait, avant de remettre le téléphone à « X.) ». Celui-ci s’est ensuite éloigné, tout en disant à l’un des amis de B.) qu’il ne s’agissait que d’une blague et qu’il allait ramener le téléphone portable, ce qu’il n’a cependant pas fait. La victime a précisé qu’elle a attendu le retour de « X.) » pendant 20 minutes.
Lors de son audition par les agents verbalisateurs, B.) a reconnu sur une planche d’onze photographies son agresseur en la personne de X.) .
Lors de son interrogatoire par le juge d’instruction, X.) a admis avoir demandé à un jeune de lui remettre son téléphone portable. Ledit jeune aurait même enlevé sur simple demande sa carte SIM du téléphone. Il a concédé qu’il a pris le téléphone et qu’il s’est éloigné du jeune homme, après lui avoir dit qu’il allait lui retourner le téléphone un peu plus tard. Il serait alors parti chercher sa sœur à la crèche avant de retourner à la cour de récréation, où il n’aurait cependant plus retrouvé le propriétaire du téléphone.
A l’audience du 10 novembre 2011, X.) n’a pas contesté les faits mis à sa charge. Il a notamment admis avoir menacé B.) afin que ce dernier ne porte pas plainte.
Le délit d'extorsion consiste à se faire remettre à l'aide de menaces écrites ou verbales, de révélations ou d'imputations calomnieuses ou diffamatoires, soit des fonds ou des valeurs, soit une signature ou un écrit, un acte, une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge. L'extorsion suppose donc nécessairement un objet matériel qui peut être délivré ou transmis.
Pour constituer le crime prévu et sanctionné par l'article 470 du Code pénal, il faut que les violences exercées ou les menaces proférées aient pour but et pour conséquence la remise des objets ou la signature des actes. Elles doivent donc précéder celles-ci.
La menace, lorsqu’elle est un élément constitutif de l’extorsion, doit s’entendre de tout moyen de contrainte morale par la crainte d’un mal imminent. S’agissant de l’appréciation de la contrainte exercée, le juge du fond pourra tenir compte de la situation concrète de la victime, comme son âge, son état physique, sa situation personnelle, tandis que la nature des menaces proférées sera on ne peut plus générale (cf. Les infractions contre les biens, Collection Droit pénal, Larcier, 2008, p.121 et 122).
Les actes de contrainte morale peuvent s'extérioriser par la parole, le geste ou encore l'écriture. La menace doit être de nature à dominer la résistance de la victime et il faut que la victime ait l'impression qu'elle n'aura pas le moyen de recourir à l'autorité pour éviter l'accomplissement de la menace (cf. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T.I., Des vols et extorsions; Cour de Cassation, 25.03.1982, P. XV, p.252).
En l’espèce, il ressort des déclarations du témoin, ensemble l’aveu du prévenu, que ce dernier a exercé une contrainte morale sur la personne de B.) en lui intimant de lui remettre son téléphone portable, sinon il allait le lui prendre, et en le menaçant ensuite de représailles s’il allait porter plainte à son encontre.
Ces déclarations ont été nécessairement intimidantes pour B.) , qui a d’ailleurs précisé à l’audience qu’il connaissait déjà son agresseur pour son tempérament violent.
Il échet encore de préciser que l’allégation du prévenu pardevant le juge d’instruction qu’il avait l’intention de restituer le téléphone portable ne saurait valoir et n’emporte pas la conviction du Tribunal. En intimant à B.) l’ordre d’enlever sa carte SIM du téléphone portable, X.) avait nécessairement l’intention de s’approprier le téléphone dont s’agit.
Il échet partant de retenir X.) dans les liens de l’infraction d’extorsion libellée à titre principal à son encontre.
- Quant aux faits du 13 décembre 2010
Les faits tels qu’ils ressortent des éléments du dossier répressif et des déclarations des témoins, réitérées sous la foi du serment à l’audience du 10 novembre 2011, peuvent se résumer comme suit :
En date du 13 décembre 2010, T3.) jouait avec son oncle C.) et avec T5.) au babyfoot dans le local « LOCAL.) », sis à (…), (…). Vers 21.30, X.) , qui venait de pénétrer dans le local, s’est approché de la table de babyfoot. Lorsque l’équipe de T3.) a encaissé un but, X.) a commencé à injurier T3.) en langue portugaise. Quand T3.) lui a répliqué, X.) a commencé à adopter un comportement de plus en plus en agressif, feignant de vouloir porter un coup de boule à T3.) . C.) , qui est le propriétaire du bar, a alors invité X.) de quitter son établissement. Face au refus de ce dernier, C.) l’a poussé devant la porte.
Peu de temps après, X.) s’est de nouveau présenté dans le « LOCAL.) », cette foisci en compagnie d’une autre personne de sexe masculin. Il s’est immédiatement dirigé vers C.) en lui demandant pourquoi il avait été jeté de l’établissement. T3.) a pu voir que X.) tenait un cutter dans sa main et que la lame du cutter était sortie. Il en a immédiatement averti son oncle. X.) a alors commencé à attaquer tant T3.) que C.) avec ledit cutter. Ceux-ci ont dû se réfugier derrière le comptoir installé dans le fonds de l’établissement. Les témoins s’accordent pour affirmer que X.) portait des estocades avec son cutter de haut en bas en direction de la figure de C.) . Celui-ci a néanmoins pu éviter les coups de cutter, notamment en se saisissant d’une chaise haute pour tenir son assaillant à distance. A un moment donné, T3.) a réussi à donner un coup de pied à la tête de l’assaillant. Celui-ci s’est alors retourné contre lui.
X.) et son ami ont ensuite commencé à jeter avec des objets trouvés dans le local et plus particulièrement avec des boules et des queues de billard sur C.) et sur T3.) .
Lorsque T3.) a averti l’assaillant qu’il était policier, l’accompagnateur de X.) a incité celui-ci à quitter les lieux. Ils se sont finalement enfuis en direction de l’avenue de la gare.
C.) a encore précisé que l’ami de X.) lui avait lancé une bouteille de bière à la tête.
C.) et T5.) ont identifié lors de leur audition par les agents verbalisateurs l’assaillant en la personne de X.) . T3.) avait émis lors de son audition par les agents verbalisateurs un léger doute quant à l’identité de l’auteur des faits, ne le reconnaissant pas à 100% sur l’une des photos lui soumises ; il a cependant identifié lors de la confrontation ultérieure devant le juge d’instruction son assaillant en la personne de X.) .
Suite à cette agression, T3.) présentait suivant certificat du docteur Piers DILLON du
13 décembre 2010 une plaie face palmaire deuxième phalange du cinquième doigt gauche. Le médecin a conclu à une incapacité de travail personnel d’un jour.
Tant lors de son audition par les agents verbalisateurs que lors de l’interrogatoire par le juge d’instruction en date du 3 mai 2011, X.) a nié les faits lui reprochés. Il a plus particulièrement contesté avoir été dans ledit bar.
A l’audience du 10 novembre 2011, X.) a néanmoins admis que le jour des faits, il s’était en effet retrouvé dans le « LOCAL.) ». Il a expliqué qu’il avait bu le jour des
faits. Il admet avoir « commencé à dire des conneries », sur quoi l’exploitant du bar l’avait fait quitter son établissement, sans utiliser de violences à son égard. Il a affirmé avoir rencontré un peu plus tard un dénommé « NUNO ». Ils seraient retournés ensemble vers le « LOCAL.) », alors qu’il était fâché d’avoir été jeté dudit établissement. Il a soutenu avoir uniquement voulu discuter. Son ami aurait néanmoins ouvert les hostilités en lançant une bouteille sur le patron du bar. Il a admis avoir également jeté des chaises. Ce n’est que par la suite qu’il aurait sorti le cutter qu’il portait sur lui.
X.) a expliqué qu’au moment des faits, il avait des problèmes d’ordre personnel et qu’il avait besoin d’un bouc émissaire pour se défaire de son agressivité.
X.) ne conteste pas les infractions libellées à son encontre.
Au vu des éléments du dossier répressif ensemble les déclarations concordantes des témoins, ensemble l’aveu du prévenu, le Tribunal retient qu’il est à suffisance de droit établi que X.) a menacé C.) et T3.) en avançant vers eux en brandissant un cutter et en portant des estocades en leur direction. Le tribunal retient encore que les menaces sont à considérer comme des menaces de mort, partant des menaces d’un attentat aux personnes punissable d’une peine criminelle, eu égard à l’instrument utilisé et eu égard aux gestes esquissés, à savoir les estocades en direction notamment de la figure de C.) .
Le tribunal retient en outre qu’il est établi à suffisance de droit que X.) est à retenir dans les liens de l’infraction de coups et blessures volontaires ayant causé une incapacité de travail personnel, alors qu’il ressort des déclarations de T3.) qu’il n’avait pas de blessure avant l’incident et qu’il a partant été blessé au cours de l’agression dont il a été victime, même s’il ne saurait attribuer la blessure à un coup de cutter. Le tribunal retient en effet que la blessure est la conséquence directe et immédiate des agissements de X.) contre lesquelles T3.) a dû se défendre.
Au vu des développements qui précèdent, X.) est convaincu :
I) comme auteur, ayant commis lui-même les infractions,
1) depuis le 26 juin 2010 jusqu’au 30 juin 2010, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Esch/Alzette, d’avoir recelé une chose obtenue à l’aide d’un crime, en l’espèce, d’avoir recelé un téléphone mobile de la marque Samsung volé le 26 juin 2010 à l’aide de violences au préjudice de A.) ;
2) le 12 juillet 2010, vers 17.00 heures à Esch-sur-Alzette, dans la cour de récréation de l’école « Um Brill », Place de la Résistance, d’avoir extorqué par menaces la remise d’un objet mobilier, en l’espèce, d’avoir extorqué par menaces la remise d’un téléphone mobile de la marque Apple Iphone 8 GB appartenant au mineur d’âge J.A.M., né le (…);
3) le 13 décembre 2010, vers 21.30 heures à (…), (…), à l’intérieur du débit de boissons « LOCAL.) »,
a) d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle,
en l’espèce, d’avoir menacé de mort C.) et T3.) , en s’avançant sur eux en brandissant un cutter et en essayant de les frapper au moyen de ce cutter ;
b) d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups ayant causé une incapacité de travail personnel ;
en l’espèce, d’avoir volontairement blessé T3.) en lui portant une estafilade à l’index gauche, cette blessure ayant entraîné une incapacité d’un jour.
II) Quant à la notice 12036/10/CD
Vu la citation à prévenu du 28 septembre 2011 (not. 12036/10/CD) régulièrement notifiée au prévenu X.) .
Vu l'ordonnance numéro 16/11 du 3 février 2011 du Tribunal de la jeunesse de Luxembourg autorisant le Ministère Public de procéder à l’égard du mineur X.) selon les formes et compétences ordinaires pour les infractions lui reprochées.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 676/11 rendue le 30 mars 2011 par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyant X.) devant une chambre correctionnelle du tribunal de ce même siège.
Vu l’information donnée à la Caisse Nationale de Santé par courrier du 28 septembre 2011 en application de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.
Vu le procès-verbal numéro 40666 du 8 mai 2010 de la Police Grand-Ducale, Centre d'Intervention de Luxembourg.
Vu le rapport numéro R45105 du 23 mai 2010 de la Police Grand-Ducale, Centre d'Intervention de Luxembourg.
Vu le rapport numéro 387/2010/GA/WP du 14 juillet 2010 de la Police Grand-Ducale, Commissariat de Proximité de Gasperich.
Vu le rapport numéro 477/2010/GA/WP du 21 septembre 2009 de la Police Grand- Ducale, Commissariat de Proximité de Gasperich ainsi que les procès-verbaux numéro 118/2010 du 16 juillet 2010 et 119/2010 du 16 juillet 2010 de la Police Grand- Ducale, Commissariat de Proximité de Gasperich.
Vu le rapport du 30 septembre 2010 de la Police Grand-Ducale, Service Analyse Criminelle Opérationnelle.
Vu le rapport numéro 527/2010/GA/WP du 29 septembre 2010 de la Police Grand- Ducale, Commissariat de Proximité de Gasperich.
Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, en date du 8 mai 2010, vers 18.00 heures, à Luxembourg, rue de la Déportation, en infraction aux dispositions de l’article 468 du Code pénal, commis un vol d’un téléphone portable au préjudice d’T2.) , avec la circonstance aggravante que le vol a été commis à l’aide de violences.
Le Ministère Public reproche encore à X.) d’avoir, dans les mêmes circonstances temps et de lieu, détenu une arme soumise à autorisation du Ministre de la justice, en l’espèce une matraque téléscopique, sans pourtant disposer de l’autorisation afférente.
Les faits tels qu’ils ressortent des déclarations du témoin T2.) peuvent se résumer comme suit :
En date du 8 mai 2010, T2.) avait emprunté le bus municipal de la ligne numéro 2 en direction de Gasperich. Lors de la plainte, il a indiqué que lorsque le bus s’était arrêté à l’arrêt à la place des Martyrs, un membre d’un groupe de cinq jeunes gens qui descendaient du bus, l’avait pris par le bras et l’avait tiré du bus. Il a encore précisé que sur l’arrêt, un des jeunes gens l’avait immédiatement frappé dans la figure, tandis qu’un autre membre du groupe avait sorti une matraque de sa veste et lui avait asséné des coups au dos. Lorsqu’un conducteur de voiture s’était arrêté et avait interpellé ses agresseurs, ceux-ci s’étaient enfouis. T2.) a affirmé que c’est à de moment qu’il s’était aperçu que son téléphone portable lui avait été soustrait par l’un de ses assaillants.
A l’audience du 10 novembre 2011, T2.) a précisé que le coup de matraque ne lui avait pas été porté par le prévenu, mais par l’un des amis de ce dernier. Le témoin a encore indiqué qu’il ne pensait pas que X.) l’avait agressé pour lui soustraire son téléphone portable ; il a concédé que celui-ci avait pu tomber de sa poche lors de la bagarre.
Suivant certificat du docteur (…) du 8 mai 2010, T2.) présentait un hématome susorbitaire droit, des lésions de la face externe d’une articulation et une contusion de dix centimètres à la face postérieure de l’hémithorax gauche.
Une perquisition auprès des différents opérateurs de télécommunication a permis de mettre en évidence que le téléphone portable d’T2.) a été utilisé après les faits par le titulaire du numéro d’appel 691217185. Suivant déclarations du témoin T1.) , confirmant les constatations consignées dans le rapport 387/2010/GA/WP, précité, ledit numéro d’appel a pu être attribué à X.) .
T2.) a par la suite identifié la personne qui lui a donné un coup de poing à la figure en la personne de X.) sur une planche de d’onze photographies.
Lors de son interrogatoire par le juge d’instruction, X.) a contesté toute implication dans l’agression et dans le vol mis à sa charge. Il n’a pas contesté avoir été le titulaire du numéro d’appel précité ; il aurait toutefois utilisé un téléphone portable de la marque NOKIA qu’il aurait acquis dans la rue auprès d’une personne d’origine capverdienne.
A l’audience du 10 novembre 2011, X.) a cependant admis que le jour des faits, il a emprunté le bus de la ligne 2 en compagnie de trois ou quatre amis qui habitent la région parisienne. T2.) a été installé en face de lui. Ce dernier aurait commencé à s’injurier avec l’un de ses compagnons. Suivant X.) , il serait descendu à l’arrêt de la place des martyrs. Au moment de descendre, il aurait donné une claque à T2.) , ce dernier ayant fait des remarques désobligeantes et à caractère raciste à l’un de ses amis. Ce dernier l’aurait alors suivi. Sur l’arrêt de bus, ils auraient commencé à se bagarrer. Ils se seraient ainsi retrouvés tous les deux par terre. X.) a affirmé que ce serait l’un de ses amis qui a donné un coup de matraque à T2.) . X.) a encore soutenu ne pas avoir volé le téléphone portable. Ce n’est qu’après la bagarre et alors qu’ils avaient quitté la place des martyrs que l’un de ses amis qui l’accompagnaient lui aurait présenté le téléphone portable. Le prévenu a concédé avoir affirmé que ledit téléphone lui appartenait, sur quoi son ami le lui aurait remis.
X.) a fait plaider son acquittement du chef de vol qualifié respectivement du chef de la détention d’une arme prohibé. Il s’est référé à cet égard notamment aux déclarations du témoin T2.) qui a déposé que les coups n’avaient pas été portés dans l’optique de commettre un vol et qui a admis que le coup de matraque lui avait été porté par l’un des compagnons de X.) .
Le prévenu a néanmoins déclaré comparaître volontairement du chef de recel du téléphone portable NOKIA appartenant à T2.) . Il échet de lui en donner acte.
Le tribunal retient qu’il ne ressort pas à l’exclusion de tout doute des éléments du dossier que X.) a soustrait le téléphone portable. Son affirmation selon laquelle le téléphone portable lui a été remis ultérieurement par un ami ne se trouve en effet pas contredite par les éléments du dossier. Le témoin n’a pas non plus pu confirmer que X.) lui a soustrait ledit téléphone ; il a au contraire concédé que le téléphone portable a pu tomber de sa veste au moment de la bagarre. Le témoin a encore affirmé qu’il ne pensait pas que X.) ait agi dans le but de lui soustraire son téléphone portable.
Le doute le plus léger devant profiter au prévenu, il y a dès lors d’acquitter X.) de la prévention de vol à l’aide de violences libellée sub 1) à son encontre.
X.) a déclaré comparaître volontairement du chef de recel.
Il y a lieu de rappeler que l’infraction de recel suppose la réunion des éléments constitutifs suivants: la possession ou la détention d’une chose, la volonté de soustraire l’objet recelé à son légitime propriétaire, un objet obtenu à l’aide d’un crime ou d’un délit commis par un tiers, la connaissance de l’origine illicite de l’objet (cf. Luxembourg, 10 juin 2009, numéro 1780/2009).
Il ressort des éléments du dossier répressif que le téléphone portable a été sinon volé par un des amis de X.) , sinon frauduleusement celé par ledit ami.
X.) a admis qu’il n’ignorait pas l’origine délictuelle du téléphone portable quand son ami le lui a présenté.
Il ressort encore du rapport 387/2010/GA/WP précité que X.) a utilisé ledit téléphone portable entre le 8 mai 2010 et le 20 juin 2010.
Il y a dès lors lieu de retenir X.) dans les liens de la prévention de recel.
En ce qui concerne l’infraction de détention d’une arme soumise à autorisation, il ressort des déclarations du témoin, réitérées sous la foi du serment à l’audience, que la matraque n’a pas été utilisé par X.) . Une perquisition au domicile de X.) n’a pas non plus permis aux enquêteurs d’y trouver une matraque téléscopique.
Cette infraction laisse partant d’être établie.
X.) est partant à acquitter des infractions suivantes :
« Comme auteur,
le 8 mai 2010, vers 18.00 heures, à Luxembourg, rue de la Déportation,
1) en infraction à l’article 468 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de T2.) , né le (…), un téléphone portable de la marque NOKIA 5000, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences consistant en plusieurs coups à l’aide d’une matraque télescopique et d’un coup de poing ;
2) en infraction à l’article 5 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, d’avoir détenu une arme de la catégorie II soumise à l’autorisation du Ministre de la justice,
en l’espèce, d’avoir détenu une matraque télescopique sans disposer d’une autorisation ministérielle. »
Au vu des développements qui précèdent, X.) est cependant convaincu :
II) comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, entre le 8 mai 2010 et le 20 juin 2010, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
d’avoir recelé, en tout, une chose corporelle obtenue à l’aide d’une infraction, en l’espèce, d’avoir recelé le téléphone portable de la marque « Nokia », modèle 5000, appartenant à T2.) et obtenu à l’aide d’un cel frauduleux.
III) Quant à la notice 18292/10/CD
Vu la citation à prévenu du 28 septembre 2011 (not. 18292/10/CD) régulièrement notifiée au prévenu X.) .
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1742/11 rendue le 11 août 2011 par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyant X.) devant une chambre correctionnelle du tribunal de ce même siège.
Vu l’information donnée à la Caisse Nationale de Santé par courrier du 9 novembre 2011 en application de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.
Vu le procès-verbal numéro 52281/11 du 25 juillet 2010 de la Police Grand-Ducale, Centre d'Intervention de Luxembourg-Gare.
Vu le rapport numéro 2010/10111/1/HR du 27 juillet 2010 de la Police Grand-Ducale, Service de Recherche et d'Enquête Criminelle Esch/Alzette.
Vu le procès-verbal numéro 2010/10111/7/HR du 29 juillet 2010 de la Police Grand- Ducale, Service de Recherche et d'Enquête Criminelle Esch/Alzette.
Vu le rapport numéro 2010/10111/9 du 7 septembre 2010 de la Police Grand-Ducale, Service de Recherche et d'Enquête Criminelle Esch/Alzette.
Vu le rapport numéro 55402 du 18 décembre 2010 de la Police Grand-Ducale, Centre d'Intervention de Luxembourg-Gare.
Vu le rapport numéro 2010/37321/916/PM du 22 décembre 2010 de la Police Grand- Ducale, Commissariat de Proximité Esch/Sud.
Vu le rapport numéro 2010/10111/13/DETO du 29 décembre 2010 de la Police Grand- Ducale, Service de Recherche et d'Enquête Criminelle Esch/Alzette.
Le Ministère Public reproche au prévenu X.) d’avoir, à titre principal, en date du 25 juillet 2010, vers 09.10 heures, à Luxembourg, Place de la Gare, volé au préjudice de D.) un portemonnaie contenant notamment 68 euros, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces. A titre subsidiaire, le Parquet reproche à X.) d’avoir volontairement porté un coup contre la tête de D.) .
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif peuvent se résumer comme suit :
En date du 25 juillet 2010, D.) s’est présenté au poste de police se trouvant dans l’enceinte de la gare ferroviaire à Luxembourg pour porter plainte du chef de vol à l’aide de violences. A l’appui de sa plainte, il a soutenu que vers 9.00, il traversait la place de la Gare en direction du supermarché qui s’y trouve. Il avait déjà sorti son portemonnaie pour payer ses achats, lorsque, à hauteur d’un bureau de voyage, un groupe de jeunes gens l’avaient encerclé, puis lui avaient donné des coups et lui avaient arraché son portemonnaie.
En date du 28 juillet 2010 D.) s’est manifesté auprès de la police pour signaler qu’il avait reconnu la personne qui lui avait arraché son portemonnaie. Les agents de police ont ensuite procédé à l’interpellation de cette personne qui a été identifiée comme étant le prévenu X.) .
En date du 2 août 2010, D.) a expliqué lors d’une nouvelle audition par les enquêteurs que le matin des faits, il se trouvait ensemble avec un ami à la gare de Luxembourg, lorsque, vers 10.00 heures, quatre jeunes gens sont descendus du train provenant d’Esch/Alzette. L’un de ces jeunes gens lui a immédiatement demandé s’il voulait acheter des stupéfiants, ce que D.) a refusé. Un peu plus tard, alors qu’il se dirigeait vers le supermarché, il a été attaqué par derrière par X.) qui lui a donné un coup de poing contre la tête, tandis qu’une autre personne lui a arraché de sa main son portemonnaie de couleur rose estampillé « HELLO KITTY », contenant 68 euros. Cette personne a, en s’enfuyant, retiré l’argent liquide du porte-monnaie, avant de le jeter. Les agents lui ont soumis une planche de photographies sur laquelle il a reconnu X.) comme la personne qui lui avait porté un coup à la tête. Sur question, D.) a admis qu’il connaissait X.) depuis six mois.
D.) a été entendu une nouvelle fois en date du 14 octobre 2010 par les enquêteurs. Lors de cette audition, il a déclaré qu’il reconnaissait sur une planche de quinze photographies, jointe au rapport numéro 2010/10111/13 précité, X.) comme la personne qui l’avait accosté pour lui vendre des stupéfiants et un dénommé (…) comme la personne qui lui avait donné un coup au thorax et qui lui avait arraché son porte-monnaie.
A l’audience du 10 novembre 2011, D.) a indiqué qu’il se trouvait dans l’enceinte de la gare lorsqu’il a été interpellé par X.) qui lui offrait en vente des stupéfiants. Environ 5 minutes après, alors qu’il traversait la place de la gare, il a été assailli par un des amis de X.) qui lui a donné un coup de poing à la tête. X.) lui a ensuite arraché son portemonnaie.
X.) , lors de son interpellation, a nié toute implication, affirmant qu’il aurait passé la nuit d’abord à une fête, puis dans une discothèque. Il aurait ensuite pris le train pour rentrer.
Lors de son premier interrogatoire par le juge d’instruction, il a maintenu ses contestations.
A l’audience du 10 novembre 2011, le prévenu a déclaré que le jour des faits, il était accompagné de quelques amis. Il a admis qu’il se trouvait à la gare de Luxembourg. A un certain moment, D.) s’était adressé à eux pour leur demander s’ils pouvaient lui vendre des stupéfiants. Il avait finalement acheté de la marihuana au prix de 5 euros auprès d’un ami. Interrogé quant au vol à l’aide de violences lui reproché, le prévenu a contesté tant avoir donné un coup de poing à D.) que d’avoir arraché le portemonnaie de ce dernier. Il a néanmoins concédé qu’au moment de l’altercation, il a tenu la victime.
Au vu des différentes versions présentées par D.) , il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que c’est X.) qui s’est saisi matériellement du portemonnaie et qui a soustrait le montant de 68 euros.
La participation criminelle peut être soit morale -le provocateur-, soit matérielle -le coauteur. Encore faut-il que tous les participants soient unis par la même intention criminelle, que l'aide qu'ils apportent, soit apportée en vue de la réalisation de l'infraction déterminée voulue par l'auteur principal, mais ce concert de volontés peut être tacite (cf. Cass. belge 3 juillet 1950, Pas. 1950, I, 789 et la note).
Il n'est pas requis que les actes de participation contiennent tous les éléments de l'infraction, il suffit qu'il soit constant qu'un auteur a commis l'infraction et que le coauteur a coopéré sciemment à l'exécution de celle-ci par un des modes de participation définis par l'article 66 du Code pénal (cf. G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, T I, p. 156 et références citées).
L’article 66 alinéa 3 du Code pénal punit comme auteurs de l’infraction ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis.
La participation par aide ou assistance peut se manifester sous les formes les plus diverses, aussi le législateur, pour les embrasser toutes, se sert-il dans l’article 66 du Code pénal des termes généraux « par un fait quelconque » (Cour d’appel, 5 avril 1968, P. 19. 314).
Il suffit que l’aide ait été principale en ce sens que, sans elle, l’infraction n’eût pu être commise « telle qu’elle a été commise ». L’agent reste coauteur, bien que, sans son aide le vol aurait pu être commis autrement (cf. CONSTANT, Précis de droit pénal, n°180, p. 182, éd. 1967).
Si la complicité par aide ou assistance ne peut s’induire de la simple inaction ou abstention, il y a toutefois lieu de distinguer entre le spectateur neutre d’une infraction et celui dont l’attitude implique une véritable adhésion morale. La simple présence ne saurait certainement suffire à faire du spectateur un complice dès lors que ce spectateur peut être considéré comme un « spectateur neutre et indifférent du délit d’autrui en se bornant à laisser les événements suivre leur cours sans rien faire pour y mettre obstacle. Il en va toutefois différemment des gens dont la présence implique une adhésion morale à la commission de l’infraction et constitue une aide à l’égard de son auteur puisque l’activité criminelle de celui-ci s’en trouve facilité, en d’autres termes des gens dont on peut estimer que leur présence a joué un rôle causal dans la réalisation de l’infraction. En outre lorsque l’abstention est l’exécution d’un engagement antérieur à l’infraction de ne rien faire même si elle émane d’un simple particulier, son auteur encourt la répression » (cf. Juris-classeur Pénal, Complicité, art 121-6 et 121-7 nos 45-52 ; Philippe SALVARE, Le lien de causalité en matière de complicité, R.S.C. 1981, p.32 et suiv.)
Le fait délictueux peut être attribué à une personne qui ne l’a pas personnellement exécuté sous condition qu’il y ait eu:
- un acte de participation répondant à l’un des modes énumérés par la loi;
- réalisation matérielle de l’infraction principale ou de sa tentative;
- un lien adéquat effectif entre le mode de participation et la réalisation de l’infraction ou de sa tentative;
- une incrimination autorisant la poursuite des participants;
- une intention de participer à la réalisation de l’infraction principale: avoir en connaissance de cause l’intention de participer. (cf. Hennau et Verhaegen, Droit pénal général, no. 297 et suiv. p. 255 – 266)
Ainsi, dans le cas similaire du vol commis avec violences ou menaces, est considéré comme coauteur d’un vol, celui qui aborde la victime ensemble avec l’auteur principal et en reste à ses côtés au moment où ce dernier s’empare du sac à main, puisqu’il a intimidé la victime et encouragé et soutenu le coprévenu et a ainsi prêté une aide telle que sans son assistance le vol n’eût pu être commis (cf. Cour d’appel du 18 décembre 1989 arrêt 312/89 VI Ministère Public c/ G. et R.).
Il convient encore de relever qu’il importe peu que le ou les exécutants matériels de l’infraction n’aient pu être identifiés ou poursuivis tout de suite comme en l’espèce.
Il faut encore que tous les participants soient unis par la même intention criminelle, que l’aide qu’ils apportent, soit apportée en vue de la réalisation de l’infraction déterminée voulue par l’auteur principal, mais ce concert de volontés peut être tacite (cf. Cass. belge 3 juillet 1950, Pas. 1950, I, 789 et la note).
Ces conditions sont remplies en l’occurrence pour X.) qui est le coauteur du vol à l’aide de violences dont s’agit. Il y a eu infraction pénale lors de laquelle X.) assistait en immobilisant la victime tandis que l’une des personnes qui l’accompagnaient arrachait le porte-monnaie.
X.) doit être considéré comme coauteur par aide indispensable au sens de l’article 66 alinéa 3 du Code pénal pour l’infraction de vol à l’aide de violences, même si l’auteur principal dudit vol n’a pas été cité à l’audience.
X.) est partant convaincu :
III) Comme coauteur, pour avoir commis l’infraction ensemble avec 3 autres personnes,
le 25 juillet 2010, vers 9.10 heures, à Luxembourg, Place de la Gare, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de D.) un portemonnaie contenant notamment la somme d’argent de 68 euros, partant une choses qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences.
Les infractions retenues sub I.1), I.2), I.3a), I.3b), II) et III) se trouvent en concours réel entre elles. Conformément aux dispositions de l’article 60 du Code pénal, il convient pour les infractions en concours réel de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois excéder la somme des peines prévues pour les différents délits, respectivement groupe de délits.
En l’espèce, la peine la plus forte est portée par l’article 505 du Code pénal qui réprime d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à 5 ans et d’une amende de
251 à 5.000 euros le délit de recel.
Le tribunal constate que malgré son jeune âge, le prévenu fait preuve d’une énergie criminelle certaine, s’affranchissant de toutes les règles de conduite qui s’imposent à tout citoyen. Son comportement témoigne encore du peu de cas qu’il fait des décisions de justice prises à son encontre. Ainsi, il a quitté le territoire luxembourgeois pendant un certain temps alors qu’il avait bénéficié pendant la détention préventive de la faveur du contrôle judicaire, avec notamment obligation de ne pas quitter le territoire du Luxembourg. Il échet encore de relever la comportement agressif du prévenu à l’égard des agents du Service de Recherche et d'Enquête Criminelle d’Esch/Alzette lors de son interpellation en date du 28 juillet 2007.
Eu égard à ces éléments et à la gravité et à la multiplicité des faits retenus à sa charge, il échet de condamner X.) à une peine d’emprisonnement de 36 mois et à une amende de 1.000 euros.
Il échet encore de constater qu’à l’audience du 10 novembre 2011, le prévenu est revenu, du moins en partie, sur ses contestations antérieures, affirmant regretter ses agissements. Le prévenu n’a par ailleurs pas encore d’antécédents judiciaires, de sorte qu’il ne semble pas indigne d’une certaine clémence du tribunal.
Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis probatoire quant à 24 mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre avec obligation : 1) d’exercer une activité rémunérée, de suivre une formation scolaire ou professionnelle ou de s’inscrire en qualité de demandeur d’emploi auprès de l’Administration de l’Emploi ; 2) de suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des visites régulières et rapprochées en vue du traitement de son agressivité et violence, sinon de tout autre trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à détecter et de verser un certificat médical ou une attestation, bimestrielle, établissant les traitements respectivement le suivi, à Monsieur le Procureur Général d’Etat ;
AU CIVIL
1) quant à la demande civile de A.)
A l’audience publique du 10 novembre 2011, Maître Fabienne MONDOT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de A.) , préqualifié, demandeur au civil, contre le prévenu X.) , préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu X.) .
Aux termes de la constitution de partie civile, A.) réclame le montant de 249 € à titre de réparation du préjudice matériel subi et le montant de 500 € à titre d’indemnisation du pretium doloris, chaque fois avec les intérêts au taux légal à partir du 26 juin 2010.
En l’espèce, seul le dommage relatif au téléphone portable Samsung GT-S 5560 est en relation causale avec l’infraction retenue à charge de X.)
La demande n’est dès lors pas fondée en ce qu’elle a trait à l’indemnisation du préjudice matériel relatif à l’argent liquide et aux téléphones portables Samsung S5200 et Samsung. Elle n’est pas non plus fondée en ce qui concerne la réparation du pretium doloris.
Il ressort de la facture numéro VEK 284562 que le téléphone portable Samsung GT- S5560 a été acquis au prix de 0 euros dans le cadre d’une prolongation d’un abonnement.
Il y a dès lors lieu de retenir que A.) a subi un préjudice matériel en relation avec l’acquisition dudit téléphone portable, alors qu’il a dû payer des frais d’abonnement pour acquérir le téléphone.
Le quantum de cette demande en indemnisation n’étant pas autrement contesté, il y a lieu de faire droit à la demande en indemnisation telle que formulée et de condamner X.) à payer à A.) le montant de 50 euros, cette somme étant à allouer avec les intérêts légaux à partir du 26 juin 2010.
2) quant à la demande civile de B.)
A l'audience publique du 10 novembre 2011, B.) , préqualifié, demendeur au civil, s’est oralement constitué partie civile contre le prévenu X.) , préqualifié, défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu X.) .
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le demandeur au civil réclame 500 euros à titre de réparation du préjudice matériel causé par les agissements de X.) . Il fait valoir que suite aux faits dont s’agit, il a dû procéder au remplacement de son téléphone portable qui avait été acquis à l’époque au prix de 420 euros. Comme le modèle qui lui avait été extorqué n’était plus produit, il avait dû acheter le nouveau modèle au prix de 500 euros.
Le demandeur au civil réclame encore le remboursement de 3 heures de salaire qu’il ne va pas toucher alors qu’il a dû assister à l’audience en tant que témoin et pour faire valoir ses prétentions au civil.
Le tribunal constate au vu des pièces versées en causes que le prix d’acquisition du nouvel téléphone portable était de 500 euros. L’opérateur de téléphonie mobile a néanmoins accordé une remise de 381,74 euros, de sorte que le prix d’acquisition du nouvel téléphone portable était de (500 – 381,74 =) 118.26 euros Htva, soit 135,9999 euros Tva comprise.
La demande en indemnisation du remplacement du téléphone portable soustrait est partant à déclarer fondée pour le montant réclamé de 136 euros.
En ce qui concerne l’indemnisation du congé pris pour assister à l’audience du 10 novembre 2011, il ne ressort d’aucune pièce soumise à l’appréciation du Tribunal que B.) était obligé de prendre du congé sans solde.
Ce chef de la demande n’est dès lors pas fondé.
Il y a partant lieu de condamner X.) à payer à B.) le montant de 136 euros.
3) quant à la demande civile de C.)
A l'audience publique du 10 novembre 2011, C.) , préqualifié, demandeur au civil, s’est oralement constitué partie civile contre le prévenu X.) , préqualifié, défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu X.) .
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le demandeur au civil réclame 500 euros à titre de réparation du préjudice matériel causé par les agissements de X.) , ayant détruit des chaises, une queue de billard et endommagé un mur, et ayant causé une perte d’exploitation, les autres clients ayant quitté l’établissement exploité par le demandeur au civil.
Le défendeur au civil ne conteste pas les montants lui réclamés.
Au vu des éléments du dossier et des explications fournies, la demande est à déclarer fondée ex aequo et bono pour le montant réclamé de 500 euros.
Il y a partant lieu de condamner X.) à payer le montant de 500 euros à C.) .
4) quant à la demande civile de D.)
A l'audience publique du 10 novembre 2011, D.) , préqualifié, demandeur au civil, s’est oralement constitué partie civile contre le prévenu X.) , préqualifié, défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu X.) .
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le demandeur au civil réclame à titre de réparation du préjudice matériel subi le montant de 68 euros.
Il réclame encore le montant de 200 euros à titre d’indemnisation du dommage moral.
Au vu des éléments du dossier et des explications fournies, la demande est à déclarer fondée pour le montant réclamé de 68 euros à titre de réparation du dommage matériel et à hauteur du montant réclamé de 200 euros à titre d’indemnisation du préjudice moral subi.
Il y a partant lieu de condamner X.) à payer le montant de 268 euros à D.) .
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.) ainsi que son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
Au pénal :
o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 12036/10/CD, 18264/10/CD et 18292/10/CD.
d o n n e acte à X.) de sa comparution volontaire du chef de recel dans le dossier introduit sous le référence 12036/10/CD ;
a c q u i t t e X.) des infractions non établies à sa charge;
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de trente-six (36) mois et à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 283,75 euros; f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt (20) jours;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de vingt-quatre (24) mois de cette peine d'emprisonnement et place X.) sous le régime du s u r s i s p r o b a t o i r e pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant l’obligation d’exercer une activité rémunérée, de suivre une formation scolaire ou professionnelle ou de s’inscrire en qualité de demandeur d’emploi auprès de l’Administration de l’Emploi ainsi que de suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des visites régulières et rapprochées en vue du traitement de son agressivité et violence, sinon de tout autre trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à détecter et de verser un certificat médical ou une attestation, bimestrielle, établissant les traitements respectivement le suivi, à Monsieur le Procureur Général d’Etat.
avertit X.) qu’au cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué;
avertit X.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit;
avertit X.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine d'emprisonnement correctionnel principal sans sursis d'un mois au moins et ne dépassant pas six mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative;
avertit X.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;
avertit X.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine d'emprisonnement correctionnel principal sans sursis d'un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;
Au civil :
1) Quant à la demande civile de A.)
d o n n e acte au demandeur au civil A.) de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e cette demande recevable,
d i t cette demande fondée pour le montant de cinquante (50) euros ;
la d i t non fondée pour le surplus ;
c o n d a m n e X.) à payer à A.) la somme de cinquante (50) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 26 juin 2010 jusqu’à solde ;
c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile.
2) Quant à la constitution de la partie civile de B.)
d o n n e acte au demandeur au civil B.) de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e cette demande recevable,
d i t cette demande fondée pour le montant réclamé de cent trente-six (136) euros ;
c o n d a m n e X.) à payer à B.) la somme de cent trente-six (136) euros ;
c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile.
3) Quant à la demande civile de C.)
d o n n e acte au demandeur au civil C.) de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e cette demande recevable;
d i t cette demande fondée pour le montant réclamé de cinq cents (500) euros;
c o n d a m n e X.) à payer à C.) la somme de cinq (500) euros;
c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile.
4) Quant à la constitution de la partie civile de D.)
d o n n e acte au demandeur au civil D.) de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e cette demande recevable,
d i t cette demande fondée pour le montant réclamé de deux cent soixante-huit
(268) euros ;
c o n d a m n e X.) à payer à D.) la somme de deux cent soixante-huit (268) euros ;
c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 66, 329, 398, 399, 461, 463,
468 et 505 du Code pénal et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 630, 632, 633 et 633-7 du Code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par le premier juge-président.
Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, premier juge-président, et Daniel LINDEN, premier juge et Claude FEYEREISEN, juge-délégué et prononcé par le premier jugeprésident en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence de Laurent SECK, substitut du Procureur d’Etat et de Céline SCHWEBACH, greffière assumée, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.