Court dismisses claim against company due to lack of proof of contract and standing as third party.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed AAA's appeal against the company BBB S.A., confirming the lower court's judgment that the claim was unfounded. AAA alleged a $15 million investment fraud but failed to prove it was the contracting party or the economic beneficiary of the agreement signed by a third party, DDD. The court ruled that since DDD signed the contract, he holds the exclusive right to enforce it, and AAA's evidence regarding family transfers and a notarial debt acknowledgment was insufficient to establish standing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1100 et suivants du Code civil; Le tiers qui signe un contrat est seul créancier et débiteur, et seul peut en réclamer l'exécution, même s'il agit pour un autre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du trente novembre deux mille onze.
Numéro 36514 du rôle.
Composition :
Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Annette GANTREL, première conseillère; Eliane ZIMMER, première conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
AAA, retraité, né le …………6 à UUU (Pays-Bas), n° de passeport ………, appelant aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Gilles HOFFMANN de Luxembourg du 5 janvier 2010,
comparant par Maître Jean-Michel SCHMIT, avocat à Luxembourg ;
e t :
la société anonyme BBB S.A., établie et ayant son siège social à L-…. VVV, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., représentée par son administrateur-délégué actuellement en fonctions, Monsieur MMM, né à WWW le ………., n° de passeport ………, intimée aux fins du susdit exploit HOFFMANN n’ayant pas constitué avocat à la Cour.
LA COUR D'APPEL :
Par exploit d’huissier du 14 octobre 2009, AAA a fait donner assignation à la société BBB S.A. à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour l’y entendre condamner au paiement du montant de 15.000.000 USD avec les intérêts légaux à partir du
3 août 2006, jusqu’à solde, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 5.000 € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
A l’appui de sa demande AAA a fait exposer en substance qu’il s’est vu proposer en 2004 un investissement par Monsieur MMM, administrateurdélégué de la société BBB S.A. ; qu’il devrait déposer la somme de 15.000.000 USD sur un compte bancaire ouvert au nom de la société BBB S.A. pour garantir l’obtention par cette dernière d’un prêt bancaire, ceci en échange pour AAA d’un rendement particulièrement intéressant ; que les fonds de AAA resteraient déposés pendant la durée d’un an avant d’être intégralement remboursés ; que AAA n’aurait cependant jamais été informé de l’utilisation de ses fonds mais aurait dû apprendre que les fonds n’ont pas servi à ce qui avait été initialement prévu ; que le montant de 15.000.000 USD laisserait toujours d’être remboursé par la société BBB S.A. à AAA, de sorte qu’il y aurait lieu à contrainte judiciaire.
Par jugement du 20 novembre 2009, le tribunal a déclaré la demande de AAA non fondée.
Le tribunal a motivé son jugement comme suit :
« (… …) Il résulte des pièces versées qu’aussi bien l’« agreement to deposit a guarantee » que le formulaire de la société CCC S.A., ayant pour objet de déterminer les bénéficiaires économiques, est signé par un certain DDD, né le ……………, demeurant en Afrique du Sud et non par la partie demanderesse dénommée AAA, né le …………., et demeurant en Belgique, de sorte que ce dernier n’a pas rapporté la preuve qu’il était le cocontractant de la société BBB S.A., ou le bénéficiaire économique de la somme déposée.
Par ailleurs, la signature figurant aussi bien sur le contrat de dépôt que sur le formulaire déterminant les bénéficiaires économiques, est fondamentalement différente de la signature apposée sur les divers courriers qu’un certain H.D. AAA, donc probablement AAA, a adressés à la partie défenderesse respectivement à MMM . Même en se basant sur la reconnaissance de dette signée en date du 14 juillet 2009 par MMM, AAA reste en défaut de rapporter la preuve de qualité pour agir, étant donné que Monsieur MMM reconnaît qu’il est redevable d’un prêt personnel octroyé par Monsieur AAA, sans préciser le nom de ce dernier (… …) ».
De ce jugement AAA a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 5 janvier 2010.
La société BBB S.A., n’ayant pas été trouvée à l’adresse de son siège social, un procès-verbal de recherche a été dressé le 5 janvier 2010.
Dans son acte d’appel, AAA critique les juges de première instance en ce qu’il n’aurait pas qualité à agir contre la société BBB S.A..
Dans ses conclusions subséquentes, AAA fait plaider que, intéressé par l’investissement proposé par Monsieur MMM de la société BBB S.A., il aurait décidé de ne pas investir en son propre nom, mais de donner sous forme de prête-nom mandat à son frère DDD d’investir la somme de USD 15.000.000 auprès de la société Global Enterprise, somme qu’il aurait préalablement transféré sur le compte de son frère ; que le 13 juillet 2004, DDD, en agissant pour compte de son frère, aurait conclu un contrat intitulé « Agreement to Deposit a Guarantee » et, en exécution des obligations découlant de ce contrat, AAA aurait donné en juillet 2004 l’ordre à la société EEE Ltd de transférer la somme de 15.000.000 USD à son frère DDD qui l’aurait ensuite transférée sur le compte bancaire de la société BBB S.A..
AAA, en soulignant que le compte bancaire de la société BBB S.A. a bien été crédité des fonds lui appartenant, fonds utilisés à d’autres fins qu’initialement prévues, estime avoir qualité d’en exiger le remboursement.
Le prête-nom prête son nom à son mandant pour une opération à laquelle celui-ci veut rester étranger et dont il charge une personne interposée. Le prêtenom ne remplit, au regard des tiers, aucun rôle représentatif : il leur dissimule, dans l’exécution de son mandat, sa qualité de mandataire et contracte avec eux en son nom personnel. Le prête-nom a un titre apparent qui, vis-à-vis des tiers, lui donne tous les droits du propriétaire. Il n’est pas un agent intermédiaire qui agit sous la volonté d’autrui, il est un maître qui dispose de la chose. Lorsque le mandant a constitué son prête-nom maître absolu de la chose à l’égard des tiers, il importe peu que le tiers avec qui ce dernier a traité en son nom ait eu connaissance de la qualité de prête-nom, cette circonstance ne saurait exercer aucune influence sur les droits et obligations qui naissent du contrat, l’acte s’étant accompli hors de présence du mandant qui a voulu y demeurer étranger, celui-ci ne peut pas plus s’en prévaloir qu’il ne pourrait être invoqué contre lui (cf : les Pandectes, v° prête-nom).
Le tiers ne connaît que la personne avec laquelle il traite. Le représentant devient donc à son égard personnellement créancier et débiteur. C’est lui qui pourra réclamer l’exécution des obligations nées du contrat et qui sera tenu de les exécuter (cf : Droit civil, Les Obligations par François TERRÉ, Philippe SIMLER, Yves LEQUETTE, 9ième édition, no 181 page 183).
En l’espèce, même si la société EEE confirme le transfert effectué par AAA au profit de son frère Egbert D. AAA en les termes suivants :
… … We herewith confirm that in July 2004, on the order of Mr. AAA, the amount of USD 15.000.000 was transferred to DDD for investment purposes … …,
et même s’il appert des pièces du dossier que ce montant a par la suite été transféré au compte bancaire de la société BBB S.A. auprès de la société CCC S.A., il n’en reste pas moins que les relations exactes ayant existé entre les frères AAA laissent toujours d’être clairement définies, ce d’autant plus qu’en raison de conflits familiaux, les deux frères ne semblent communiquer autrement qu’à travers leurs avocats respectifs (cf : pièce n°3 de la farde de pièces de AAA).
A cela s’ajoute que même à supposer que AAA soit le bénéficiaire économique de l’opération litigieuse, toujours est-il que c’est DDD qui a traité avec la société BBB S.A. en signant l’« Agreement to deposit a Guarantee », de sorte que c’est bien DDD qui, au regard des principes ci-avant énoncés en rapport avec le prête-nom, est celui qui peut réclamer l’exécution des obligations nées du contrat et qui sera tenu de les exécuter.
Enfin, la reconnaissance de dette de MMM, prétendument signée devant notaire en date du 14 juillet 2009, n’est pas non plus pertinente dans la mesure où elle parle d’un prêt personnel octroyé par M. AAA (sans autres précisions) de 15 millions de dollars, prêt dont l’existence a à nouveau été contestée dans la lettre adressée par un dénommé FFF à AAA en date du 17 août 2009.
Il suit de toutes ces considérations que le jugement dont appel est à confirmer.
Vu l’issue du litige, AAA ne saurait prétendre à l’octroi d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant par défaut à l’encontre de la société BBB S.A., sur rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel ;
le dit non fondé ;
confirme le jugement entrepris ;
déboute AAA de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;
condamne AAA aux frais et dépens de l’instance d’appel.