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TALux16-3544a Généré par l'IA

Court convicts expelled foreigner for illegal re-entry despite emergency defense claim.

Numéro de cause TALux16-3544a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of illegally re-entering Luxembourg as an expelled foreigner. The prosecution alleged a violation of the 2008 immigration law, while the defense argued necessity due to an urgent need to transport a sick child. The court rejected the necessity defense because the immediate danger was not established and the defendant could have sought local medical help.

Regeste Legislator

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Article 142 of the Law of 29 August 2008 on free movement of persons and immigration; Article 41 of the Penal Code: A person expelled from the Grand Duchy who re-enters the territory commits an offense punishable by imprisonment, and the defense of necessity requires proof of an imminent danger that could not be avoided otherwise.

Mots-clés

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illegal re-entry expelled foreigner defense of necessity immigration law imminent danger penal conviction contrainte par corps nécessité médicale

Dispositions légales citées

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Article 142 of the Law of 29 August 2008 on free movement of persons and immigration
infraction à l’article 142 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29 and 66 of the Penal Code
infraction à l’article 142 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.
Articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Instruction

Jurisprudence citée

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TALux., 2 mai 2003, n° 1133/2003
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Texte complet

Jugt no 3544/2011 not. 21342/11/CD (16/cr)

ex.p. étr.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 NOVEMBRE 2011

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

X.) , né le (...) à (...) (France), demeurant à F-(...), (...); actuellement détenu

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 3 octobre 2011, le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 9 novembre 2011 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante:

infraction à l’article 142 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.

A cette audience le premier juge-président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal.

X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Patrick LUCIANI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

La représentante du Ministère Public, Dominique PETERS, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t qui suit:

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1950/11 du 21 septembre 2011 de la Chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyant X.) devant une chambre correctionnelle du tribunal de ce même siège.

Vu la citation du 3 octobre 2011 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu le procès-verbal numéro 212 du 24 août 2011 de la Police Grand-Ducale, Commissariat de Proximité de Mondorf-les-Bains.

Le Parquet reproche à X.) , le 24 août 2011, vers 19.00 heures, à (...), (...), d’être en tant qu’étranger expulsé rentré au Grand-Duché de Luxembourg.

Il se dégage du procès-verbal précité qu’en date du 24 août 2011, X.) a été interpellé par les agents du Commissariat de Proximité de Mondorf-les-Bains à (...), (...), à hauteur de la maison numéro 56, alors qu’il venait de s’y garer au volant d’un véhicule de la marque Citroen DS3, immatriculé (...) (F).

Il ressort du dossier répressif que par arrêté du Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration du 10 décembre 2010, X.) s’est vu interdire le séjour ainsi que l’entrée sur le territoire luxembourgeois pendant une durée de 2 ans.

Il ressort encore du dossier répressif que par décision du délégué du Procureur Général d’Etat du 21 décembre 2010, X.) , qui exécutait une peine d’emprisonnement au Centre Pénitentiaire de Schrassig, a été libéré de manière anticipative, sous la condition notamment de ne plus revenir au Luxembourg.

X.) explique que le jour des faits, il est revenu au Luxembourg afin de ramener l’un de ses fils, qui venait de tomber malade, chez la mère de l’enfant qui réside à (...), dans le (...). Il indique qu’il venait de reprendre en France une société et qu’il ignorait tout de l’étendue de sa couverture sociale, de sorte qu’il pensait que les frais de traitement de son fils en France ne seraient pas pris en charge par les organismes de sécurité sociale français. Il fait en conséquence plaider l’état de nécessité.

L'état de nécessité peut se définir comme l'état d'un individu qui jouit, en apparence, de toute la liberté de ses mouvements mais qui, pour sauver un bien que la loi protège et qu'il a le droit et le devoir de sauvegarder, s'est trouvé obligé de commettre une infraction en sacrifiant un autre bien, également protégé par la loi (cf. Jean CONSTANT, Manuel de Droit Pénal, 7e édit. de 1959 T I No 406 P

555 ; TA Lux., 25 janvier 1984, n° 132/84).

L’état de nécessité exige en premier lieu qu’existe la menace d’un péril imminent, ensuite, que l’intérêt sacrifié soit de valeur inférieure au droit sauvegardé et enfin qu’il soit impossible d’éviter le mal par d’autres moyens qu’en commettant une infraction (cf. G.SCHUIND, Traite pratique de droit criminel p. 172).

L’état de nécessité implique donc une situation dans laquelle se trouve une personne qui n’a raisonnablement d’autre ressource que de commettre une infraction pour sauvegarder un intérêt égal ou supérieur à celui que l’infraction sacrifie. Cette situation n’est donc pas celle qui est caractérisée par les inconvénients normaux de la vie de tous les jours qui ne sauraient dispenser l’agent du respect de la règle pénale. Il faut être en présence d’un danger réel et imminent, peu importe sa nature, danger physique, moral ou matériel (cf. Dean SPIELMANN, Alphonse SPIELMANN, Droit pénal général luxembourgeois, Bruylant, p. 284).

L’état de nécessité suppose encore qu’il soit établi que cette façon d’agir constituait la seule et unique possibilité qui s'offrait à lui au moment des faits (voir en ce sens TA Lux., 2 mai 2003, n° 1133/2003).

Or, en l’espèce, le danger réel et imminent laisse d’être établi à défaut de précisions quant à la nature et à la gravité de l’affection dont souffrait l’enfant. L’existence d’un danger imminent se trouve contredite du seul fait du transport de l’enfant de son lieu de résidence en France vers le lieu de résidence de la mère de l’enfant. En cas de danger imminent, il aurait appartenu au prévenu de s’adresser aux autorités médicales locales.

L’état de menace d’un péril imminent laisse partant d’être établi et le prévenu ne saurait se prévaloir de l’état de nécessité.

Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de retenir X.) dans les liens de l’infraction libellée à son encontre.

X.) est partant convaincu :

comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, le 21 août 2011, vers 19.00 heures, à (...), (...), en infraction à l’article 142 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.

en tant qu’étranger expulsé, être rentré au pays malgré une interdiction d’entrée et de séjour sur le territoire, en l’espèce, en tant qu’étranger expulsé, être rentré au Grand-Duché de Luxembourg malgré l’existence d’un arrêté ministériel du 10 décembre 2010 lui interdisant l’entrée sur le territoire pour des raisons d’ordre public pour une durée de 2 ans.

L’infraction retenue à charge du prévenu est punissable, en vertu de l’article 142 de la loi du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et de l’immigration, d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

Au vu de la gravité du fait, il y a lieu de le condamner à une peine d’emprisonnement de 6 mois ainsi qu’à une amende de 750 euros.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.) ainsi que son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement de six (6) mois, à une amende de sept cent cinquante (750) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 7,87 euros.

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze (15) jours.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29 et 66 du Code pénal; 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle et de l’article

142 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, qui furent désignés à l’audience par le premier juge-président.

Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, premier juge-président, Daniel LINDEN, premier juge et Claude FEYEREISEN, juge-délégué, et prononcé par le premier juge-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence de Nadine SCHEUREN, substitut du Procureur d’Etat et de Chantal REULAND, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.