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TALux12-3550a Généré par l'IA

Court dismisses drug trafficking charges against multiple defendants based on insufficient evidence of intent.

Numéro de cause TALux12-3550a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg dismissed the charges against nine defendants regarding the sale of medicinal substances and violation of professional secrecy. The prosecution alleged possession of numerous electronic devices and CDs containing drug-related content, but the defense successfully argued that mere possession without proof of intent to sell did not constitute the crime. Consequently, the court ruled that the evidence presented failed to establish the necessary criminal intent required for conviction under the relevant penal code articles.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 60, 65, 66, 458 et 509-1 du Code pénal; Possession of drug-related materials alone is insufficient for conviction without proof of intent to sell.

Mots-clés

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drug trafficking charges insufficient evidence criminal intent requirement possession vs sale professional secrecy violation soustraction illicite de données personnelles droit d'accès aux données questions relatives à la protection des données

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 60, 65, 66, 458 et 509-1 du Code pénal
Articles 7, 8, 12, 16 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu des substances visées à l’article 7, et d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier en vue de l’acquisition de ces substances, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, détenu et transporté
Articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 628, 628-1, 629, 629-1, 630, 632, 633-5 et 633-7
Articles 4, 5 et 17 de la loi modifiée du 2 août 2002
article 65 du Code pénal
Il y a partant lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal.
article 60 du Code pénal
En application de l'article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée ; cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
article 31 du Code pénal
saisis conformément au procès-verbal de saisie numéro 8499 du 24 juin 2009, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Grevenmacher, unité : SREC Grevenmacher, dont la propriété appartiennent au prévenu, ne rentrent pas dans une des hypothèses prévues à l’article 31 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt no 3550/2011

Not. : 6360/09/CD & 15613/09/CD

Ex. p. 9x sursis prob. 7x confisc. 1x restit. 1x IC 2x

Audience publique du 30 novembre 2011

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

1) A.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg (Schrassig) ;

2) B.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), actuellement placé sous contrôle judiciaire ;

3) C.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), actuellement placé sous contrôle judiciaire ;

4) D.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), actuellement placé sous contrôle judiciaire ;

5) E.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), actuellement placé sous contrôle judiciaire ;

6) F.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), actuellement placé sous contrôle judiciaire ;

7) G.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), actuellement placé sous contrôle judiciaire ;

8) H.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), actuellement placé sous contrôle judiciaire ;

9) I.). né le (…) à (…), demeurant à L-(…), actuellement placé sous contrôle judiciaire ;

- p r é v e n u s -

F A I T S :

Par citations du 22 août 2011, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience publique du 25 octobre 2011, du 26 octobre 2011, du 27 octobre 2011 et du 3 novembre 2011 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

I. A.), B.), C.), D.), E.), F.), G.), H.) et I.) : 6360/09/CD : infractions aux dispositions de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du

26 mars 1974 ;

II. H.) : 15613/09/CD : violation du secret professionnel.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 25 octobre 2011, Madame la viceprésidente constata l'identité des prévenus F.), H.), B.), D.), E.), G.), C.), I.) et A.) et leur donna connaissance des actes qui ont saisis le Tribunal.

Le témoin T.1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Les prévenus F.), H.), B.), D.), E.), G.), C.), I.) et A.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense.

Les affaires furent refixées au 26 octobre 2011 pour continuation.

A cette audience, Maître Trixi LANNERS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa les moyens de défense de F.).

Maître Jessica JUNG, avocat, en remplacement de Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, tous les deux demeurant à Luxembourg, développa les moyens de défense d’H.).

Maître Claudia MONTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa les moyens de défense de B.).

Maître Paul TRIERWEILER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa les moyens de défense de D.).

Maître Steve COLLART, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa les moyens de défense de E.).

Maître James JUNKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa les moyens de défense de G.).

Maître Sonia POLNIASZEK, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Alex KRIEPS, avocat à la Cour, tous les deux demeurant à Luxembourg, développa les moyens de défense de C.).

Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa les moyens de défense de I.).

Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa les moyens de défense de A.).

Les prévenus D.), H.), F.), E.), B.) et G.) demandèrent la restitution d’une partie des objets saisis.

A cette audience, la représentante du Ministère Public, Martine WODELET, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’information menée par le juge d’instruction ainsi que les rapports et procès-verbaux dressés en cause (notice 6360/09/CD).

Vu le rapport numéro 8527/2009 de la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Grevenmacher, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle (notice 15613/09/CD).

Vu l’ordonnance numéro 1082/11 rendue le 25 mai 2011 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement, renvoyant les prévenus A.), B.), C.), D.), E.), F.), G.), H.) et I.), devant une chambre correctionnelle du même Tribunal, des chefs d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Vu la citation à prévenus du 22 août 2011 (notice 6360/09/CD), régulièrement notifiée à A.), B.), C.), D.), E.), F.), G.), H.) et I.).

Vu la citation à prévenu du 30 septembre 2011 (notice 15613/09/CD), régulièrement notifiée à H.).

Le Ministère Public reproche à B.), G.), F.), D.), E.) et C.), d’avoir, depuis le 1er juillet 2008 au 24 juin 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à A.), depuis le 1er septembre 2009 jusqu’au 25 juin 2009, à H.), depuis le 1er juin 2008 jusqu’au 25 juin 2009, et à I.), depuis le 1er octobre 2008 jusqu’au 25 juin 2009, contrevenu à plusieurs dispositions de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Il est encore reproché à H.) d’avoir, au courant de l’année 2009 jusqu’au 25 juin 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, contrevenu aux articles 458 et 509-1 du Code pénal, ainsi qu’aux articles 4 (1) (a), 5 (1) (a) à (f), et 17 (1) et (2) de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard des données à caractère personnel.

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Parquet sous les notices 6360/09/CD et 15613/09/CD.

I. NOTICE 15613/09/CD

Les faits de la présente affaire résultent à suffisance de l’enquête menée par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Grevenmacher, Section de Recherche et d’Enquête Criminelle, des déclarations du témoin T.1.) et de celles du prévenu H.) aux audiences publiques des 25 et 26 octobre 2011.

Ce dernier a confirmé les éléments à charge récoltés par les enquêteurs et admis de manière circonstanciée les faits lui reprochés, lors de son audition devant les agents de police. A l’audience publique du 26 octobre 2011, il a maintenu ses précédentes affirmations et admis avoir commis les infractions libellées à son encontre dans la citation du 30 septembre 2011.

Les Tribunal constate qu’il y a lieu de rectifier partiellement le libellé des infractions sub II) 1) à 3) en ce sens que la violation concerne, pour l’infraction sub II)1), l'article 4 (1) (a), de la loi modifiée du 2 août 2002 et non l’article 4 (3) qui prévoit la sanction de la violation, pour l’infraction sub II) 2), l'article 5 (1) (a) b) c) d) e) et f), et non l’article 5

(2) qui prévoit la violation des dispositions précédentes, et pour l’infraction sub II) 3), l'article 17 (1), et non l’article 17 (3) qui, là encore, prévoit la sanction de la violation de cette disposition.

H.) est partant convaincu, par rectification partielle, par les éléments du dossier répressif, les déclarations du témoin T.1.), ses aveux circonstanciés, ensemble les débats menés aux audiences publiques :

comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

I. au courant de l'année 2009 jusqu'au 25 juin 2009, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,

d’avoir révélé, en tant que personne dépositaire, par profession, des secrets qu’on lui confie, hors le cas où il est appelé à rendre un témoignage en justice et celui où la loi l’oblige à faire connaître ces secrets, en l’espèce, d’avoir, en tant que préposé auprès de l’Administration et des Accises, affecté à la division « Anti-Drogues et Produits Sensibles », consulté à titre privé des fichiers exploités par le Centre Informatique de l’Etat et plus spécialement :

le registre général des personnes physiques et morales concernant les consorts X.) (pièces 1 à 3 annexées au P-V de saisie 8507 du 25 juin 2009 du SREC Grevenmacher) et le fichier des véhicules routiers et de leurs propriétaires et détenteurs concernant J.) (pièces 4 et 5 annexées au P-V de saisie 8507 du 25 juin 2009 du SREC Grevenmacher) et d’avoir continué ces renseignements à sa mère, K.), le fichier des véhicules routiers et de leurs propriétaires et détenteurs concernant des Mazda 323 et leurs propriétaires (pièces 6 et 7 annexées au P-V de saisie 8507 du 25 juin 2009 du SREC Grevenmacher) et d’avoir continué ces renseignements à L.) via FACEBOOK,

le bulletin des établissements pénitentiaires concernant les entrées et sorties journalières au centre pénitentiaire de Luxembourg (pièces 9,10 et 11 annexées au P-V de saisie 8507 du 25 juin 2009 du SREC Grevenmacher) et d’avoir continué ces renseignements à M.) ;

II. 1) au courant de l'année 2009 jusqu'au 25 juin 2009, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction aux dispositions de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel,

a) d’avoir effectué un traitement de données personnelles en violation des dispositions de l'article 4 (1) (a), sanctionnée par l’article 4 (3) de la loi modifiée du 2 août 2002, en tant que responsable du traitement en sa qualité de préposé auprès de l’Administration et des Accises, affecté à la division « Anti-drogues et Produits Sensibles », pour les avoir traitées de manière incompatible avec les finalités visées sub (1) (a) du même article,

en l'espèce, pour avoir traité les données personnelles telles que spécifiées supra I) et de les avoir continuées à sa mère, K.), à L.), respectivement à M.),

b) d’avoir effectué un traitement de données personnelles en violation des dispositions de l'article 5 (1) (a) b) c) d) e) et f), sanctionnée par l’article 5 (2), en tant que responsable du traitement, en sa qualité de préposé auprès de l’Administration et des Accises, affecté à la division « Anti-drogues et Produits Sensibles », pour les avoir traitées sans respecter la légitimité de traitement prévue aux dispositions (1)a) b) c) d)

e) et f) dudit article,

en l'espèce, pour avoir traité les données personnelles telles que spécifiées supra I) et de les avoir continuées à sa mère, K.), à L.), respectivement à M.),

c) d’avoir effectué à titre privé un traitement de données personnelles en violation des dispositions de l'article 17 (1), sanctionnée par l’article 17 (3), en l'espèce, pour avoir traité, à titre privé, les données personnelles telles que spécifiées supra I) et de les avoir continuées à sa mère, K.), à L.), respectivement à M.),

III) au courant de l'année 2009 jusqu'au 25 juin 2009, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,

d’avoir, frauduleusement, accédé dans une partie d’un système de traitement automatisé de données,

en l’espèce, d’avoir, à titre privé, partant frauduleusement, accédé à des fichiers exploités par le Centre Informatique de l’Etat et plus spécialement :

le registre général des personnes physiques et morales concernant les consorts X.) (pièces 1 à 3 annexées au P-V de saisie 8507 du 25 juin 2009 du SREC Grevenmacher) et le fichier des véhicules routiers et de leurs propriétaires et détenteurs concernant J.) (pièces 4 et 5 annexées au P-V de saisie 8507 du 25 juin 2009 du SREC Grevenmacher),

le fichier des véhicules routiers et de leurs propriétaires et détenteurs concernant des Mazda 323 et leurs propriétaires (pièces 6 et 7 annexées au P-V de saisie 8507 du 25 juin 2009 du SREC Grevenmacher),

le bulletin des établissements pénitentiaires concernant les entrées et sorties journalières au Centre Pénitentiaire de Luxembourg (pièces 9,10 et 11 annexées au P- V de saisie 8507 du 25 juin 2009 du SREC Grevenmacher).

II. NOTICE 6360/09/CD

Les faits de la présente affaire résultent à suffisance de l’enquête menée par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Grevenmacher, Section de Recherche et d’Enquête Criminelle, des déclarations du témoin T.1.) et de celles des prévenus aux audiences publiques des 25 et 26 octobre 2011.

II.1.a. A.)

A.) a confirmé les éléments à charge récoltés par les enquêteurs et admis de manière circonstanciée les faits lui reprochés, tant lors de son audition devant les agents de police que lors de son interrogatoire auprès du juge d’instruction. A l’audience du 26 octobre 2011, il a maintenu ses précédentes affirmations et admis avoir commis les infractions libellées à son encontre dans le renvoi du 25 mai 2011. Il fait toutefois valoir que seules les quantités effectivement libellées doivent être retenues, le Ministère Public ne rapportant pas la preuve que des quantités supérieures étaient en jeux.

Il y a lieu de constater que les quantités de stupéfiants libellées dans le renvoi constituent, au vu des propres déclarations du prévenu lors de ses précédentes auditions et plus particulièrement celle du 25 juin 2009 auprès de la SREC de Grevenmacher (procèsverbal numéro 851/2009 du 25 juin 2009), un minimum de ce qu’il a effectivement consommé, respectivement importé, vendu, détenu et transporté, de sorte qu’il y a lieu de retenir les infractions telles que libellées dans le renvoi du 25 mai 2011.

Au vu de ce qui précède, A.) est convaincu par les éléments du dossier répressif, les débats menés à l’audience, ses aveux circonstanciés, et les dépositions du témoin T.1.) :

« depuis le 1er janvier 2009 jusqu’au 25 juin 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974,

comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

1) d’avoir de manière illicite fait usage de chanvre (cannabis), en l’espèce, d’avoir de manière illicite, fait usage d’une quantité indéterminée de marihuana ;

2) d'avoir de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage de plusieurs stupéfiants, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d’une quantité indéterminée d’XTC et de cocaïne ;

3) d’avoir, de manière illicite, importé et vendu l’une des substances visées à l’article 7, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé et vendu de grandes quantités de stupéfiants, et notamment d’avoir, lors de plusieurs voyages aux Pays-Bas, importé au minimum 1 kilogramme de marihuana, 225 grammes de cocaïne et 800 pilules d’XTC, et d’avoir vendu ces stupéfiants importés et plus spécialement d’avoir vendu

- au minimum 600 grammes de marihuana (au minimum 6 fois au moins chaque fois 100 grammes) et des pilules XTC à B.) - des quantités indéterminées de pilules XTC et du Speed à G.) - au minimum 20 grammes de Speed, 3 pilules XTC et 0,3 gramme de cocaïne à N.) ;

4) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu des substances visées à l’article 7, et d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier en vue de l’acquisition de ces substances, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, détenu et transporté

- au minimum 600 grammes de marihuana (au minimum 6 fois au moins chaque fois 100 grammes) et des pilules XTC pour B.) - des quantités indéterminées de pilules XTC et du Speed pour G.) - au minimum 20 grammes de Speed, 3 pilules XTC et 0,3 gramme de cocaïne pour N.),

ainsi que les 249 grammes de marihuana, 1,78 grammes de haschisch, 95,52 grammes de Speed, 62 grammes de cocaïne, 400 pilules XTC, 2,79 grammes d’héroïne saisis lors de son arrestation en date du 25 juin 2009 à son domicile sis à L-(…) ;

et d’avoir agi, à titre occasionnel, comme courtier en vue de l’acquisition de ces substances. »

Peine

Les infractions retenues à charge de A.) sub 1) et 2) ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent donc en concours idéal. Il y a partant lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions retenues sub 3) et 4), qui se trouvent en concours idéal entre elles. Toutefois, les divers actes, de mise en circulation, de vente, d’offre de stupéfiants, sont séparés dans le temps et ont nécessité chacun une nouvelle résolution criminelle. Ils sont donc en concours réel entre eux. En application de l'article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée ; cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Les infractions aux articles 8.1. a) et 8.1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie sont sanctionnées d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de

500 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.

L'article 12 de la loi modifiée du 19 février 1973, prévoit qu’en cas de récidive dans le délai de cinq ans après une condamnation du chef d'une infraction prévue aux articles 8 à

11 de cette même loi, les peines correctionnelles pourront être portées au double.

Le Tribunal relève que A.) a été condamné, dans les cinq ans précédant les faits retenus aux termes de la présente affaire, à une peine correctionnelle de 15 mois de prison du chef d’infractions aux articles 8 à 11 de la loi précitée, de sorte que les dispositions de l’article 12 cité ci-dessus, devront également s’appliquer.

Conformément à l’article 16 de la loi modifiée du 19 février 1973, les tribunaux peuvent également prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans.

Il échet de constater que les faits retenus à l’encontre de A.) sont relativement graves alors que le trafic de stupéfiants mené par lui était fructueux et que les quantités vendues et mises en circulation étaient particulièrement importantes. En outre, cette activité constituait sa seule source de revenus à cette époque. Le seul élément parlant en faveur de A.), consiste en la bonne collaboration avec les autorités policières et judiciaires dans cette affaire, pour laquelle il a immédiatement avoué ce qui lui était reproché.

Au regard de ce qui précède, il convient de condamner A.) à une peine d’emprisonnement de 3 ans, à une peine d’amende de 4.000 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de

3 ans, pour avoir transporté une partie des stupéfiants retenus en tant que conducteur d’un véhicule automoteur.

II.1.b. B.)

B.) a confirmé les éléments à charge récoltés par les enquêteurs et admis de manière circonstanciée les faits lui reprochés, tant lors de son audition devant les agents de police que lors de son interrogatoire auprès du juge d’instruction. A l’audience du 26 octobre

2011, il a maintenu ses précédentes affirmations et a reconnu avoir commis les infractions libellées à son encontre dans le renvoi du 25 mai 2011.

Au vu de ce qui précède, B.) est convaincu par les éléments du dossier répressif, les débats menés à l’audience, ses aveux circonstanciés et les dépositions du témoin T.1.) :

« depuis le 1er juillet 2008 jusqu’au 24 juin 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974,

comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

1) d’avoir de manière illicite fait usage de chanvre (cannabis), en l’espèce, d’avoir de manière illicite, fait usage d’une quantité indéterminée de marihuana ;

2) d'avoir de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage de plusieurs stupéfiants, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d’une quantité indéterminée d’XTC, de Speed et de LSD ;

3) d’avoir, de manière illicite, vendu l’une des substances visées à l’article 7, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu de grandes quantités de stupéfiants, avec un minimum de 1 kilogramme de marihuana et avec un minimum de 600 grammes de marihuana reçus de la part de A.), et notamment d’avoir vendu

- au minimum 21 grammes de marihuana (au minimum 7 sachets à 3 grammes) à F.) - au minimum 21 grammes de marihuana (au minimum 7 sachets à 3 grammes) à H.) - au minimum 300 grammes de marihuana à C.) - au minimum tous les 4 jours chaque fois 3 grammes de marihuana à E.) - à différentes reprises chaque fois au moins 25 grammes de marihuana à D.) - à différentes reprises une quantité indéterminée de marihuana à G.) - à différentes reprises une quantité indéterminée de marihuana à O.) - à différentes reprises une quantité indéterminée de marihuana à P.) - à différentes reprises au minimum 28 grammes de marihuana à Q.) - à différentes reprises une quantité indéterminée de marihuana à R.) - à différentes reprises une quantité indéterminée de marihuana à S.)

- à différentes reprises une quantité indéterminée de marihuana à T.) - au minimum à 12 reprises de la marihuana à U.) - à de multiples reprises de la marihuana à V.) - au minimum à 2 reprises de la marihuana à W.) ;

4) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu plusieurs de ces substances et d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, détenu et transporté

- au minimum 21 grammes de marihuana (au minimum 7 sachets à 3 grammes) pour F.) - au minimum 21 grammes de marihuana (au minimum 7 sachets à 3 grammes) pour H.) - au minimum 300 grammes de marihuana pour C.) - au minimum tous les 4 jours chaque fois 3 grammes de marihuana pour E.) - à différentes reprises chaque fois au moins 25 grammes de marihuana pour D.) - à différentes reprises une quantité indéterminée de marihuana pour G.) - à différentes reprises une quantité indéterminée de marihuana pour O.) - à différentes reprises une quantité indéterminée de marihuana pour P.) - à différentes reprises au minimum 28 grammes de marihuana pour Q.) - à différentes reprises une quantité indéterminée de marihuana pour R.) - à différentes reprises une quantité indéterminée de marihuana pour S.) - à différentes reprises une quantité indéterminée de marihuana pour T.) - au minimum à 12 reprises de la marihuana pour U.) - à de multiples reprises de la marihuana pour V.) - au minimum à 2 reprises de la marihuana pour W.)

ainsi que les 40,6 grammes de marihuana, 0,5 gramme de cocaïne, 8 LSD-trips, 10 ½ pilules d’XTC et 6,3 grammes de Speed saisis lors de son arrestation en date du 24 juin 2009 à son domicile sis à L-(…) ;

et d’avoir agi, à titre occasionnel, comme courtier ou intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances ;

5) d’avoir facilité à autrui l’usage, à titre gratuit, des substances visées à l’article 7.A.1, en procurant à cet effet un local, à l’exception des locaux et moyens agrées par le Ministère de la Santé,

en l’espèce, d’avoir facilité à autrui l’usage de stupéfiants et notamment de Speed en particulier, en mettant à disposition, à plusieurs personnes dont notamment C.), P.), G.) et D.), son domicile sis à L-(…), pour la détention, respectivement la consommation de Speed notamment. »

Peine

Les infractions retenues à charge de B.) sub 1) et 2) ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent donc en concours idéal de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 5) et les infractions retenues sub 3) et 4), qui se trouvent en concours idéal entre elles. Toutefois, les divers actes, de mise en circulation, de vente, d’offre de stupéfiants, mais également de mise à disposition d’un local pour la consommation de stupéfiants, sont séparés dans le temps et ont nécessité chacun une nouvelle résolution criminelle. Ils sont donc en concours réel entre eux. En application de l'article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée ; cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Les infractions aux articles 8.1. a) et 8.1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie sont sanctionnées d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de

500 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.

Il échet de constater que les faits retenus à l’encontre de B.) sont d’une gravité non négligeable, alors que le trafic de stupéfiants mené par lui était important, à savoir que les enquêteurs ont dénombré au moins une quinzaine de clients, et que les quantités vendues et mises en circulation étaient particulièrement importantes. En outre, cette activité constituait sa seule source de revenus à cette époque.

Il y a toutefois lieu de retenir que B.) a, dès son arrestation en date du 24 juin 2009, collaboré avec les autorités policières et judiciaires, et qu’il a immédiatement avoué ce qui lui était reproché. Par ailleurs, il est primodéliquant et était lui-même, au moment des

faits, consommateur de stupéfiants.

Au regard de ce qui précède, il convient de condamner B.) à une peine d’emprisonnement de 3 ans et à une peine d’amende de 3.000 euros.

B.) n'a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l'indulgence du Tribunal; il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis probatoire quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre, avec les conditions plus amplement énumérées au dispositif du présent jugement.

II.1.c. C.)

C.) a confirmé les éléments à charge récoltés par les enquêteurs et admis de manière circonstanciée les faits lui reprochés, tant lors de son audition devant les agents de police que lors de son interrogatoire auprès du juge d’instruction. A l’audience du 26 octobre

2011, il a maintenu ses précédentes affirmations et a admis avoir commis les infractions libellées à son encontre dans le renvoi du 25 mai 2011.

Au vu de ce qui précède, C.) est convaincu par les éléments du dossier répressif, les débats menés à l’audience, ses aveux circonstanciés, et les dépositions du témoin T.1.) :

« depuis le 1er juillet 2008 jusqu’au 24 juin 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974,

comme auteur ayant commis lui-même les infractions,

1) d’avoir de manière illicite fait usage de chanvre (cannabis), en l’espèce, d’avoir de manière illicite, fait usage d’une quantité indéterminée de marihuana ;

2) d’avoir, de manière illicite, vendu l’une des substances visées à l’article 7, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu de grandes quantités de marihuana, avec un minimum de 500 grammes de marihuana (dont notamment 300 grammes de marihuana reçus par B.)), et notamment d’avoir vendu

- une quantité indéterminée de marihuana à E.) - une quantité indéterminée de marihuana à D.) - une quantité indéterminée de marihuana à P.) - une quantité indéterminée de marihuana à R.) - une quantité indéterminée de marihuana à Y.) - une quantité indéterminée de marihuana à W.) ;

3) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu une substance visée à l’article 7 et d’avoir agi, à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, détenu et transporté

- une quantité indéterminée de marihuana pour E.) - une quantité indéterminée de marihuana pour D.) - une quantité indéterminée de marihuana pour P.) - une quantité indéterminée de marihuana pour R.) - une quantité indéterminée de marihuana pour Y.) - une quantité indéterminée de marihuana pour W.)

et 31 grammes de marihuana saisis en date du 24 juin 2009 lors de l’arrestation de B.) au domicile de ce dernier sis à L-(…) ;

et d’avoir agi, à titre occasionnel, comme courtier ou intermédiaire en vue de l’acquisition de cette substance. »

Peine

Les infractions retenues à charge de C.) sub 2) et 3) ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent donc en concours idéal. Il y a partant lieu à application de l’article 65 du Code pénal. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 1). Toutefois, les divers actes, de mise en circulation, de vente et d’offre de stupéfiants, sont séparés dans le temps et ont nécessité chacun une nouvelle résolution criminelle. Ils sont donc en concours réel entre eux. En application de l'article

60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée ; cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Les infractions aux articles 8.1. a) et 8.1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie sont sanctionnées d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de

500 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.

Il échet de constater que les faits retenus à l’encontre de C.) sont relativement graves alors que les quantités de marihuana vendues, offertes et mises en circulation étaient non négligeables. En outre, cette activité constituait sa seule source de revenus à cette époque.

Il y a toutefois lieu de retenir que C.) a, dès son arrestation en date du 24 juin 2009, collaboré avec les autorités policières et judiciaires, et qu’il a immédiatement avoué ce qui lui était reproché. Par ailleurs, il est primodéliquant et était lui-même, au moment des

faits, consommateur de marihuana.

Au regard de ce qui précède, il convient de condamner C.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois, à une peine d’amende de 2.500 euros, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 2 ans assortie du sursis intégral, pour avoir transporté des stupéfiants ensemble avec B.) et d’avoir à cette occasion, été le conducteur d’un véhicule.

C.) n'a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l'indulgence du Tribunal; il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis probatoire quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre, avec les conditions plus amplement énumérées au dispositif du présent jugement.

II.1.d. D.)

D.) a confirmé les éléments à charge récoltés par les enquêteurs et admis de manière circonstanciée les faits lui reprochés, tant lors de son audition devant les agents de police que lors de son interrogatoire auprès du juge d’instruction. A l’audience du 26 octobre 2011, il a maintenu ses précédentes affirmations et a admis avoir commis les infractions libellées à son encontre dans le renvoi du 25 mai 2011.

Au vu de ce qui précède, D.) est convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience, ses aveux circonstanciés, et les dépositions du témoin T.1.) :

« depuis le 1er juillet 2008 jusqu’au 24 juin 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974,

comme auteur,

1) d’avoir de manière illicite fait usage de chanvre (cannabis), en l’espèce, d’avoir de manière illicite, fait usage d’une quantité indéterminée de marihuana ;

2) d'avoir de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage de plusieurs stupéfiants, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d’une quantité indéterminée d’XTC, de Speed, de LSD et de cocaïne ;

3) d’avoir, de manière illicite, vendu et de quelque autre façon offert et mis en circulation l’une des substances visées à l’article 7, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu et de quelque autre façon offert et mis en circulation une quantité indéterminée de marihuana avec minimum de 200 grammes de marihuana, et notamment d’avoir vendu

- à différentes reprises chaque fois au moins 6 sachets contenant chacun 2,5 grammes de marihuana à Z.) - au minimum 2 sachets contenant chaque fois 3 grammes de marihuana à Q.) ;

4) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu l’une des substances visées à l’article 7, et d’avoir agi, à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, détenu et transporté

- à différentes reprises chaque fois au moins 6 sachets contenant chacun 2,5 grammes de marihuana pour Z.) - au minimum 2 sachets contenant chaque fois 3 grammes de marihuana pour Q.),

et d’avoir agi, à titre occasionnel, comme courtier ou intermédiaire en vue de l’acquisition de cette substance. »

Peine

Les infractions retenues à charge de D.) sub 1) et 2) ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent donc en concours idéal. Il y a donc lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions retenues sub 3) et 4), qui se trouvent en concours idéal entre elles. Toutefois, les divers actes, de mise en circulation, de vente et d’offre de stupéfiants, sont séparés dans le temps et ont nécessité chacun une nouvelle résolution criminelle. Ils sont donc en concours réel entre eux. En application de l'article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée ; cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Les infractions aux articles 8.1. a) et 8.1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie sont sanctionnées d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de

500 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.

Il échet de constater que les faits retenus à l’encontre de D.) sont d’une gravité non négligeable au vu des quantités relativement importantes de marihuana vendues et mises en circulation.

Il y a toutefois lieu de retenir que D.) a, dès son arrestation en date du 24 juin 2009, collaboré avec les autorités policières et judiciaires, et qu’il a immédiatement avoué ce qui lui était reproché. Par ailleurs, il est primodéliquant et était lui-même, au moment des

faits, consommateur de stupéfiants.

Au regard de ce qui précède, il convient de condamner D.) à une peine d’emprisonnement de 15 mois et à une peine d’amende de 2.000 euros.

D.) n'a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l'indulgence du Tribunal; il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis probatoire quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre, avec les conditions plus amplement énumérées au dispositif du présent jugement.

II.1.e. E.)

E.) a confirmé les éléments à charge récoltés par les enquêteurs et admis de manière circonstanciée les faits lui reprochés, tant lors de son audition devant les agents de police que lors de son interrogatoire auprès du juge d’instruction. A l’audience du 26 octobre 2011, il a maintenu ses précédentes affirmations et a admis avoir commis les infractions libellées à son encontre dans le renvoi du 25 mai 2011.

Il conteste toutefois avoir vendu 50 grammes de marihuana à V.), mais estime qu’il s’agissait de seulement 25 grammes de marihuana. En outre, il affirme qu’il s’agirait de la seule fois où il aurait vendu des stupéfiants à un tiers et que son rôle se limitait à jouer l’intermédiaire pour l’acquisition de marihuana. En outre, il réfute avoir vendu des stupéfiants à d’autres personnes que V.), de sorte qu’il n’aurait pas lieu de retenir le terme « notamment » dans les infractions libellées sub V) 3) et 4).

Il appert des déclarations faites le 24 juin 2009 par E.) devant les enquêteurs, que le 18 mai 2009, E.) a acquis 50 grammes de marihuana auprès d’un revendeur dénommé « … », et que par la suite, il a vendu la moitié de cette quantité, soit 25 grammes à V.). Ces déclarations ont d’ailleurs été corroborées par ce dernier lors de son audition du 18 août 2009 devant les policiers.

Quant au terme « notamment » libellé sub V) 3) e 4) dans le renvoi du 25 mai 2011, il échet de constater qu’il ne ressort pas avec certitude du dossier répressif que E.) a vendu des stupéfiants à d’autres personnes qu’à V.), de sorte qu’il y a lieu de rectifier l’infraction sub V) 3) en ce sens.

Concernant l’infraction libellée sub V) 4), le terme « notamment » doit être maintenu étant donné qu’il résulte des propres aveux de E.) qu’il agissait comme courtier ou intermédiaire pour plusieurs consommateurs dans l’acquisition de stupéfiants.

Au vu de ces développements, il y a lieu de rectifier la quantité libellée sub V) 3) et 4) en ce sens qu’il s’agit de 25 grammes de marihuana et non de 50 grammes de marihuana, et de ne pas retenir le terme de « notamment » dans le cadre de l’infraction libellée sub V) 3).

Au vu de ce qui précède, E.) est convaincu, par rectification partielle, par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience, ses aveux partiels, et les dépositions du témoin T.1.) :

« depuis le 1er juillet 2008 jusqu’au 24 juin 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974 ;

comme auteur,

1) d’avoir de manière illicite fait usage de chanvre (cannabis), en l’espèce, d’avoir de manière illicite, fait usage d’une quantité indéterminée de marihuana ;

2) d'avoir de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage de plusieurs stupéfiants, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d’une quantité indéterminée d’XTC et de Speed ;

3) d’avoir, de manière illicite, vendu l’une des substances visées à l’article 7, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu une quantité de 25 grammes de marihuana à V.) ;

4) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu plusieurs de ces substances et d’avoir agi, à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, détenu et transporté une quantité indéterminée de marihuana et notamment une quantité de 25 grammes de marihuana pour V.), ainsi que les 75,5 pilules d’XTC, 2 boules contenant en tout 1,5 grammes de speed et 3,4 grammes de marihuana saisis sur lui en date du 30 avril 2009 sur l’autoroute A1, sortie Cargo-Center, dans un bus en direction du spectacle « MAYDAY » à Dortmund, et d’avoir agi, ne fut-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances. »

Peine

Les infractions retenues à charge de E.) sub 1) et 2) ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent donc en concours idéal. Il y a donc lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions retenues sub 3) et 4), qui se trouvent en concours idéal entre elles. Toutefois, les divers actes de transport et de détention de stupéfiants pour autrui, sont séparés dans le temps et ont nécessité chacun une nouvelle résolution criminelle. Ils sont donc en concours réel entre eux. En application de l'article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée ; cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Les infractions aux articles 8.1. a) et 8.1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie sont sanctionnées d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de

500 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.

Il échet de constater que les faits retenus à l’encontre de E.) sont d’une gravité non négligeable.

Il y a toutefois lieu de retenir que E.) a, dès son arrestation en date du 24 juin 2009, collaboré avec les autorités policières et judiciaires, et qu’il a avoué, en grande partie, ce qui lui était reproché. Par ailleurs, son casier judiciaire ne présente aucune inscription relative à des stupéfiants, et il était lui-même, au moment des faits, consommateur de stupéfiants.

Au regard de ce qui précède, il convient de condamner E.) à une peine d’emprisonnement d’un an et à une peine d’amende de 1.500 euros.

E.) n'a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l'indulgence du Tribunal; il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis probatoire quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre, avec les conditions plus amplement énumérées au dispositif du présent jugement.

II.1.f. F.)

F.) a confirmé les éléments à charge récoltés par les enquêteurs et admis de manière circonstanciée les faits lui reprochés, tant lors de son audition devant les agents de police que lors de son interrogatoire auprès du juge d’instruction. A l’audience du 26 octobre 2011, il a maintenu ses précédentes affirmations et a partiellement admis avoir commis les infractions libellées à son encontre dans le renvoi du 25 mai 2011.

Toutefois, il conteste avoir vendu des stupéfiants tel que le Ministère Public l’a libellé sub VI) 3) dans le renvoi. Par ailleurs, l’infraction sub VI) 4) ne serait pas établie à son encontre, étant donné que les stupéfiants transportés par lui n’étaient pas ab initio destinés à des tiers mais à sa propre consommation lors des soirées. Il soutient qu’il offrait quelques fois des stupéfiants à des amis qui en demandaient, mais ce n’était en aucun cas prémédité.

Concernant l’infraction sub VI) 3) du renvoi, il échet de constater qu’il ne ressort pas du dossier répressif et des débats menés à l’audience, que F.) a vendu des stupéfiants, de sorte qu’il échet de rectifier le libellé en ce sens qu’il a uniquement offert et mis en circulation une quantité indéterminée de cocaïne et de speed.

Quant à l’infraction sub VI) 4), il appert du dossier répressif et plus particulièrement de ces propres déclarations ainsi que de celles des coprévenus, que F.) était un consommateur de marihuana, de speed, d’ecstasy et de LSD, et qu’il en amenait souvent aux « after partys ». Il savait pertinemment que des stupéfiants circulaient à ces soirées et qu’il arrivait fréquemment qu’un consommateur demande à être dépanné, ce que F.) faisait dans l’hypothèse où il avait une quantité suffisante de stupéfiants sur lui. Il a d’ailleurs lui-même admis avoir offert à plusieurs reprises de la cocaïne à G.) et du Speed à A.1.), ainsi qu’à d’autres personnes. Pour les stupéfiants ainsi offerts, il doit partant être retenu dans les liens de la prévention libellée sub VI) 4) à son encontre dans le renvoi. Il est encore précisé que cette infraction est d’autant établie que F.) a avoué avoir servi d’intermédiaire entre certains consommateurs et des revendeurs.

Au vu de ce qui précède, F.) est convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience, ses aveux partiels, et les dépositions du témoin T.1.) :

« depuis le juillet 2008 jusqu’au 24 juin 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974,

comme auteur,

1) d’avoir de manière illicite fait usage de chanvre (cannabis), en l’espèce, d’avoir de manière illicite, fait usage d’une quantité indéterminée de marihuana ;

2) d'avoir de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage de plusieurs stupéfiants, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d’une quantité indéterminée d’XTC, de Speed et de LSD ;

3) d’avoir, de manière illicite, offert et de quelque autre façon mis en circulation des substances visées à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, offert et mis en circulation des quantités indéterminées de cocaïne et de Speed, et notamment d’avoir

- offert plusieurs fois de la cocaïne à G.) - offert lors des « after partys » du Speed à d’autres personnes dont M.) ;

4) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu plusieurs de ces substances et d’avoir agi, à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, détenu et transporté des quantités indéterminées de cocaïne et de Speed, et notamment

- plusieurs fois de la cocaïne pour G.) - lors des « after partys » du Speed pour d’autres personnes dont M.).

et d’avoir agi, à titre occasionnel, comme courtier ou intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances.»

Peine

Les infractions retenues à charge de F.) sub 1) et 2) ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent donc en concours idéal. Il y a partant lieu à application de l’article 65 du Code pénal. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions retenues sub 3) et 4), qui se trouvent également en concours idéal entre elles. Toutefois, les divers actes, de mise en circulation, de vente, d’offre de stupéfiants sont séparés dans le temps et ont nécessité chacun une nouvelle résolution criminelle. Ils sont donc en concours réel entre eux. En application de l'article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée ; cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Les infractions aux articles 8.1. a) et 8.1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie sont sanctionnées d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de

500 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.

Il échet de constater que les faits retenus à l’encontre de F.) sont d’une gravité non négligeable.

Il y a toutefois lieu de retenir que F.) a, dès son arrestation en date du 24 juin 2009, collaboré avec les autorités policières et judiciaires, et qu’il a immédiatement avoué ce qui lui était reproché. Par ailleurs, il est primodéliquant et était lui-même, au moment des

faits, consommateur de stupéfiants.

Au regard de ce qui précède, il convient de condamner F.) à une peine d’emprisonnement d’un an et à une peine d’amende de 1.500 euros.

F.) n'a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l'indulgence du Tribunal; il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis probatoire quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre, avec les conditions plus amplement énumérées au dispositif du présent jugement.

II.1.g. G.)

G.) a confirmé les éléments à charge récoltés par les enquêteurs et admis de manière circonstanciée les faits lui reprochés, tant lors de son audition devant les agents de police que lors de son interrogatoire auprès du juge d’instruction. A l’audience du 26 octobre 2011, il a maintenu ses précédentes affirmations et a admis avoir commis les infractions libellées à son encontre dans le renvoi du 25 mai 2011.

Il fait toutefois valoir qu’il n’aurait pas consommé de marihuana pendant la période visée au renvoi, mais de la cocaïne, du speed et de l’ecstasy, de sorte qu’il y aurait lieu à rectification.

Il appert des propres déclarations de G.) devant les enquêteurs en date du 24 juin 2009, que fin de l’année 2008, il a consommé à une reprise de la marihuana dans un coffeeshop à Amsterdam, de sorte qu’il y a lieu de retenir l’infraction libellée sub VII) 1), sauf à rectifier qu’il n’a consommé de la marihuana qu’à une reprise, fin de l’année 2008.

Le Tribunal tient encore à souligner qu’il ressort des déclarations de G.) et de D.) devant les policiers, faites les 24 juin 2009 , respectivement le 23 mars 2009, que ce dernier a acquis auprès de G.) non pas de la cocaïne comme cela est libellé au renvoi, mais du speed et de l’ecstasy, de sorte qu’il y a lieu de rectifier les infractions sub VII) 3) et 4) en ce sens.

Au vu de ce qui précède, G.) est convaincu par rectification partielle, par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience, ses aveux circonstanciés, et les dépositions du témoin T.1.) :

« depuis le 1er juillet 2008 jusqu’au 24 juin 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974,

comme auteur,

1) d’avoir, fin de l’année 2008, de manière illicite fait usage de chanvre (cannabis), en l’espèce, d’avoir de manière illicite, à une reprise, fin de l’année 2008, fait usage d’une quantité indéterminée de marihuana,

2) d'avoir de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage de plusieurs stupéfiants, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d’une quantité indéterminée d’XTC, de Speed et cocaïne ;

3) d’avoir, de manière illicite, vendu des substances visées à l’article 7, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu une quantité indéterminée d’XTC et de Speed, et notamment d’avoir vendu

- une quantité indéterminée de Speed et d’XTC à D.) - une quantité indéterminée de Speed à E.) - une quantité indéterminée de Speed et d’XTC à F.) - une quantité indéterminée de Speed à S.) ;

4) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu plusieurs de ces substances et d’avoir agi, à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, détenu et transporté une quantité indéterminée de Speed et d’XTC, et notamment d’avoir transporté et détenu

- une quantité indéterminée de Speed et d’XTC à D.) - une quantité indéterminée de Speed à E.) - une quantité indéterminée de Speed et d’XTC à F.) - une quantité indéterminée de Speed à S.) ;

ainsi que les 4 pilules d’XTC, 0,5 gramme de cocaïne et 5 gramme de Speed, saisis le

24 juin 2009 lors de l’arrestation de B.) au domicile de ce dernier sis à L-(…), et d’avoir agi, ne fut-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances. »

Peine

Les infractions retenues à charge de G.) sub 1) et 2) ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent donc en concours idéal. Il y a partant lieu à application de l’article 65 du Code pénal. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions retenues sub 3) et 4), qui se trouvent en concours idéal entre elles. Toutefois, les divers actes, de mise en circulation, de vente et d’offre de stupéfiants, sont séparés dans le temps et ont nécessité chacun une nouvelle résolution criminelle. Ils sont donc en concours réel entre eux. En application de l'article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée ; cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Les infractions aux articles 8.1. a) et 8.1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie sont sanctionnées d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de

500 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.

Il échet de constater que les faits retenus à l’encontre de G.) sont d’une gravité non négligeable au vu des quantités relativement importantes de marihuana vendues et mises en circulation.

Il y a toutefois lieu de retenir que G.) a, dès son arrestation en date du 24 juin 2009, collaboré avec les autorités policières et judiciaires, et qu’il a immédiatement avoué ce qui lui était reproché. Par ailleurs, il est primodéliquant et était lui-même, au moment des

faits, consommateur de stupéfiants.

Au regard de ce qui précède, il convient de condamner G.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois et à une peine d’amende de 1.500 euros.

G.) n'a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l'indulgence du Tribunal; il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis probatoire quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre, avec les conditions plus amplement énumérées au dispositif du présent jugement.

II.2.h. H.)

H.) a confirmé les éléments à charge récoltés par les enquêteurs et admis de manière circonstanciée les faits lui reprochés, tant lors de son audition devant les agents de police que lors de son interrogatoire auprès du juge d’instruction. A l’audience du 26 octobre 2011, il a maintenu ses précédentes affirmations et a admis avoir commis les infractions libellées à son encontre dans le renvoi du 25 mai 2011.

Au vu de ce qui précède, H.) est convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience, ses aveux circonstanciés, et les dépositions du témoin T.1.) :

« depuis le 1er juin 2008 jusqu’au 25 juin 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974 ;

comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

1) d'avoir de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage de plusieurs stupéfiants, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d’une quantité indéterminée de Speed et de cocaïne ;

2) d’avoir facilité à autrui l’usage, à titre gratuit, des substances visées à l’article 7A.1., en procurant à cet effet un local, à l’exception des locaux et des moyens agrées par le Ministre de la Santé,

en l’espèce, d’avoir facilité à autrui l’usage, à titre gratuit, des substances visées à l’article 7A.1., en mettant à disposition de plusieurs personnes, dont notamment M.), A.2), A.3.), A.4.), I.), B.), G.), F.), A.5.), A.6.), A.7.) et plusieurs membres de SOC.1.), son domicile à L-(…), pour la consommation de toutes sortes de stupéfiants tels du Speed, de la cocaïne, de l’XTC et du LSD. »

Peine

Les infractions retenues au titre de la notice 15613/09/CD ont été commises dans une intention délictueuse unique, de sorte qu’elles se trouvent en concours idéal entre elles. Celles retenues au titre de la notice 6360/09/CD, sub 1) et 2), se trouvent en concours réel entre elles. Par ailleurs, les deux groupes d’infractions retenus au titre des notices 15613/09/CD et 6360/09/CD se trouvent en concours réel entre elles. Au vu de ces développements, les articles 60 et 65 sont applicables.

La peine la plus forte est comminée par l’article 8.1. d) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie qui prévoit, en cas d’infraction, une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.

Il échet de constater que les faits retenus à l’encontre d’H.) sont d’une gravité particulière au vu notamment de la fonction du prévenu au sein de l’Administration des Douanes et Accises, division « Anti-Drogues et Produits Sensibles ». En effet, il n’a pas hésité, en toute connaissance de cause, à organiser chez lui des « afters-party » au cours desquelles d’importantes quantités de stupéfiants circulaient, et à consommer régulièrement des drogues dites de « synthèse ». En outre, il a sciemment utilisé sa fonction afin de violer le secret professionnel qui lui est imposé et a continué des informations confidentielles à des tiers.

Il y a toutefois lieu de retenir qu’H.) a, dès son arrestation en date du 25 juin 2009, collaboré avec les autorités policières et judiciaires, et qu’il a immédiatement avoué ce qui lui était reproché. Par ailleurs, son casier judiciaire ne comporte pas d’inscription relative à des infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Au regard de ce qui précède, il convient de condamner H.) à une peine d’emprisonnement de 15 mois et à une peine d’amende de 2.000 euros.

H.) n'a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l'indulgence du Tribunal; il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis probatoire quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre, avec les conditions plus amplement énumérées au dispositif du présent jugement.

II.2. i. I.)

I.) a confirmé les éléments à charge récoltés par les enquêteurs et admis de manière circonstanciée les faits lui reprochés, tant lors de son audition devant les agents de police que lors de son interrogatoire auprès du juge d’instruction. A l’audience du 26 octobre 2011, il a maintenu ses précédentes affirmations et a admis avoir commis les infractions libellées à son encontre dans le renvoi du 25 mai 2011.

Au vu de ce qui précède, I.) est convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience, ses aveux circonstanciés, et les dépositions du témoin T.1.) :

« depuis le 1er octobre 2008 jusqu’au 25 juin 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26.03.1974,

comme auteur,

1) d'avoir de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d'un stupéfiant, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d’une quantité indéterminée de Speed ;

2) d’avoir, de manière illicite, vendu et mis en circulation l’une des substances visées à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu, respectivement d’une quelconque autre façon, mis en circulation une grande quantité de Speed, et notamment d’avoir vendu et mis en circulation

- une quantité indéterminée de Speed à H.) - une quantité indéterminée de Speed à M.)

- une quantité indéterminée de Speed à A.2.) - à d’itératives reprises offert lors des « after partys » organisées au domicile de H.), sis à L-(…), du Speed à de tierces personnes dont notamment H.), M.), A.5.), A.7.), A.6.) et A.2.) ;

3) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu l’une de ces substances et d’avoir agi, à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, détenu et transporté une grande quantité de Speed, et notamment d’avoir détenu et transporté

- une quantité indéterminée de Speed pour H.) - une quantité indéterminée de Speed pour M.) - une quantité indéterminée de Speed pour A.2.) - à d’itératives reprises lors des « after partys » organisées au domicile de H.), sis à L-(…), du Speed pour des tierces personnes dont notamment H.), M.), A.5.), A.7.), A.6.) et A.2.),

ainsi que les 246 grammes de Speed saisis en date du 25 juin 2009 lors de son arrestation à son domicile, sis à (…), et d’avoir agi, à titre occasionnel, comme courtier ou intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances. »

Délai raisonnable

I.) fait plaider que le délai raisonnable prévu à l’article 6-1 de la Convention Européenne de la Sauvegarde des Droits de l’Homme n’a pas été respecté en l’espèce. Il soutient que les faits datent de l’année 2009 et qu’il serait inadmissible que l’affaire soit seulement parue en audience en octobre 2011.

Aux termes de l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial ».

Il incombe à la juridiction du jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.

Selon une jurisprudence belge constante, les conséquences qui résulteraient du dépassement raisonnable doivent être examinées, d’une part, sous l’angle de la preuve et, d’autre part, sous l’angle de la sanction pénale qu’il y a lieu de rattacher à ces faits (Cass. Belge, 24.01.1990, Pas. 1990, I, p.607 ; Cass.belge, 27.05.1990, RDP 1992, p.998 ; TA Lux., n°409/95 du 22.02.95).

Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette date pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou de l’arrestation (cf. Cour d’Appel, 12 juillet 1994, arrêt n°273/94).

Le caractère raisonnable de la procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto (cf. S. GUINCHARD, J. BUISSON, Procédure pénale, n°377, p.263, Litec). Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme pour apprécier le délai raisonnable d'un procès, à savoir la complexité de l'affaire, le comportement du délinquant et, enfin, le comportement des autorités nationales.

En l’espèce, les faits reprochés à I.) se situent entre octobre 2008 et juin 2009.

L’enquête policière a débuté le 23 mars 2009 et en date du 23 juin 2009, le Ministère Public a requis l’ouverture d’une information, qui a été clôturée le 15 juillet 2010, au vu de l’ampleur du dossier et notamment du nombre important des personnes impliquées. Il échet de rappeler que les enquêteurs ont, sur base des informations récoltées suite aux écoutes téléphoniques et aux déclarations des différents prévenus, procédé en 2009 et 2010 à l’audition de nombreux consommateurs de stupéfiants afin de soutenir les résultats déjà obtenus au cours de l’enquête.

Le 18 mars 2011, le Ministère Public a demandé le renvoi des prévenus devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de céans et le 20 mai 2011, une ordonnance de renvoi a été rendue par la chambre du conseil du même Tribunal.

Le 22 août 2011, les prévenus ont été cités à comparaître à l’audience de la présente chambre correctionnelle.

Il appert de ce qui précède qu’aucun délai anormalement et inutilement long ne s’est écoulé entre le début de l’enquête policière en date du 23 mars 2009 et l’audience correctionnelle du 25 octobre 2011.

Il y a dès lors lieu de retenir que le délai raisonnable prévu à l’article 6-1 de la Convention Européenne de la Sauvegarde des Droits de l’Homme, n’a pas été violé, de sorte que le moyen n'est pas fondé.

Peine

Les infractions retenues à charge de I.) sub 2) et 3) ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent donc en concours idéal de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 1). Toutefois, les divers actes de mise en circulation, de vente et d’offre de stupéfiants, sont séparés dans le temps et ont nécessité chacun une nouvelle résolution criminelle. Ils sont donc en concours réel entre eux. En application de l'article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée ; cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Les infractions aux articles 8.1. a) et 8.1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie sont sanctionnées d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de

500 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.

L'article 12 de la loi du 19 février 1973, prévoit qu’en cas de récidive dans le délai de cinq ans après une condamnation du chef d'une infraction prévue aux articles 8 à 11 de cette même loi, les peines correctionnelles pourront être portées au double.

Le Tribunal relève que I.) a été condamné, dans les cinq ans précédant les faits retenus aux termes de la présente affaire, à deux peines correctionnelles de 24 mois, respectivement 3 ans de prison, du chef d’infractions aux articles 8 à 11 de la loi précitée, de sorte que les dispositions de l’article 12 cité ci-dessus, devront également s’appliquer.

Il échet de constater que les faits retenus à l’encontre de I.) sont relativement graves alors que les quantités de speed vendues, offertes et mises en circulation étaient non négligeables et qu’il est en état de récidive légale.

Il y a toutefois lieu de retenir que I.) a, dès son arrestation en date du 24 juin 2009, collaboré avec les autorités policières et judiciaires, et qu’il a immédiatement avoué ce qui lui était reproché.

Au regard de ce qui précède, il convient de condamner I.) à une peine d’emprisonnement de 2 ans, à une peine d’amende de 2.500 euros.

II.3. Confiscations et restitutions

I.3.a. A.)

Il y a lieu de prononcer la confiscation des objets suivants :

-

1 Tütchen Marihuana 22 Gramm; -

1 Tütchen Marihuana 20,47 Gramm; -

1 Tütchen Marihuana 21,75 Gramm; -

1 Tütchen Marihuana 21,11 Gramm; -

1 Tütchen Marihuana 20,90 Gramm; -

1 Tütchen Marihuana 21,04 Gramm; -

1 Tütchen Marihuana 22,26 Gramm; -

1 Tütchen Marihuana 20,94 Gramm; -

1 Tütchen Marihuana 21,56 Gramm; -

1 Tütchen Marihuana 20,23 Gramm;

-

1 Tütchen Marihuana 20,70 Gramm; -

1 Tütchen Marihuana 3,41 Gramm; -

1 Tütchen Marihuana 5,84 Gramm; -

1 Tütchen Marihuana 2,47 Gramm; -

1 Tütchen Marihuana 5 Gramm; -

2 Stücke Haschisch 1,78 Gramm; - Speed 89 Gramm; - Kokain 62 Gramm; - Ecstasy 100 Pillen; - Ecstasy 100 Pillen; - Ecstasy 100 Pillen; - Ecstasy 17 Pillen; - Ecstasy 83 Pillen; -

1 Boule Heroin 2,79 Gramm; -

5 Boulen Speed 6,52 Gramm; - Mühle weiß; - X große Plastiktütchen; - X kleine Plastiktütchen; - Mühle schwarz; -

1 GSM Sagem MY150X IMEI: 355726018000761 + Netzstecker + SIM; -

1 GSM Nokia 5000d IMEI: 359327/02/150805/0 + Netzstecker; -

1 Laptop Eee PC 1000HE SN: 930AAQ055584 + Netzstecker; -

1 Messer + Etui; -

1 Schere; -

1 Rizla+; -

1 Memory Stick 512 MB, Sony; -

1 Waage klein DIPSE XS50; -

1 x 500 Euro; -

2 x 200 Euro; -

6 x 100 Euro; -

11 x 50 Euro; -

5 x 20 Euro; -

4 x 5 Euro; -

94 x 2 Euro; -

30 x 1 Euro; -

29 x 0,50 Euro; -

24 x 0,20 Euro; -

14 x 0,10 Euro; -

6 x 0,05; -

8 x 0,02; -

15 x 0,01 Euro; -

1 Rote Kasse; -

1 GSM Nokia 7210c IMEI : 355743/02/517165/5 PIN : 5415 + Netzstecker + SIM Tango; -

1 PC Compac Presario SR1000; -

1 Nasenspray enthaltend Speed;

-

1 Schuldschein (Papierzettel); -

1 Waage groß,

saisis conformément au procès-verbal de saisie numéro 8505 du 25 juin 2009, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Grevenmacher, unité : SREC Grevenmacher, comme choses ayant servi à commettre, respectivement comme choses formant l’objet des infractions, sinon par mesure de sureté.

I.3.b. B.)

A l’audience du 26 octobre 2011, B.) a demandé de se voir restituer les divers téléphones portables ainsi que les ordinateurs saisis à son domicile lors de la perquisition.

L’article 194–1 du Code d’instruction criminelle dispose que « (1) Le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable, peut réclamer la restitution des objets placés sous mains de justice au tribunal saisi de la poursuite. (…) ».

La demande de B.) est recevable, étant donné qu’il est le propriétaire des objets dont la restitution est réclamée.

Les objets suivants :

- GSM Marke Nokia 5000d IMEI: 354838024070943 (Simkarte VOX 8935299864000187110); - GSM Marke Sony-Ericsson K850I (IMEI nicht auffindbar) enthaltend 1 Speicherkarte; - GSM Marke SAMSUNG SGH E 630, IMEI: 354859001733295 ohne Simkarte; - GSM Marke SAMSUNG SGH X 680, IMEI: 352192017510776 ohne Simkarte; - GSM Marke I-Star Model i-8016-B, IMEI1: 355099025092126, IMEI2: 355099025092134, Sim-Karte Vox 8935299164000040777; - GSM Marke Nokia N72, IMEI 359726005146375, keine Sim Karte; - GSM Sony-Ericsson K330, 356574024191046, Sim Tango 8935277132304298959; - GSM Marke Nokia 6300, IMEI: 359538011073802, keine Sim Karte; - GSM Marke Nokia 1100, IMEI: 355047000834178, keine Sim Karte; -

2 Micro-SD Karten von jeweils 2 GB Speicher; - Latop der MArke Medion, Seriennummer : NB54W80JF4HV + Netzkabel ; - PC Marke Tigermax + Netzkabel,

saisis conformément au procès-verbal de saisie numéro 8499 du 24 juin 2009, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Grevenmacher, unité : SREC Grevenmacher, dont la propriété appartiennent au prévenu, ne rentrent pas dans une des hypothèses prévues à l’article 31 du Code pénal.

Il y a partant lieu de faire droit à la demande en restitution.

Il y a toutefois lieu de prononcer la confiscation des objets suivants :

- Gripptüte: 8,4 Gramm Marihuana gehörend C.); - Gripptüte: 3,3 Gramm Marihuana gehörend C.); - Gripptüte: 3,3 Gramm Marihuana gehörend C.); - Gripptüte: 3,4 Gramm Marihuana gehörend C.); - Gripptüte: 3,2 Gramm Marihuana gehörend C.); - Gripptüte: 3,3 Gramm Marihuana gehörend C.); - Gripptüte: 2,8 Gramm Marihuana; - Gripptüte: 3,3 Gramm Marihuana gehörend C.); - Gelbe Plastikverpackung (Überraschungsei) mit Restbeständen von Marihuana gehörend C.); - Gripptüte: 2,9 Gramm Marihuana; - Gripptüte: 3,1 Gramm Marihuana gehörend C.); - Gripptüte: 3,6 Marihuana; - Kartonverpackung: 1,3 Gramm Speed; - Metallkiste enthaltend:

- Blechkiste mit drei Gripptüten ;

- Eine davon ohne Inhalt ;

- Die zweite enthaltend 6 XTC Pillen mit Euro-Zeichen gehört

D.);

- Eine Tüte enthält eine halbe XTC Pille mit “Crown”-Zeichen gehörend G.);

- Eine Tüte enthält 3 LSD Trips (Hoffmann) gehörend D.);

- Blechkiste mit vier Tüten

- Eine enthält 2 Pillen ohne Zeichen;

- Eine enthält 2 Pillen mit « Crown »-Zeichen gehörend G.);

- Eine Tüte enthält 3 LSD Trips. (…);

- Eine Tüte enthält 0,5 Gramm (Schnelltest = Kokain) gehörend

G.);

- 1 “boule” mit 5 Gramm (Schnelltest = Speed) gehörend G.); -

1 x 100 Euro, 3 x 10 Euro (insgesamt 130 Euro) gehörend C.) ; -

1 x 50 Euro, 1 x 20 Euro, 1 x 10 Euro, 1 x 5 Euro (insgesamt 85 Euro) ; -

1 x 50 Euro, 2 x 20 Euro, 1 x 10 Euro, + 1,10 Euro (insgesamt 101,10 Euro) gehörend C.) ; - weiße Kiste enthaltend mehrere Drogenutensilien : lange Blättchen, 2 Cannabismühlen, Spoon Screens, Pfeifenaufsatz, 3 leere Gripptütchen ; - Coffeepadsdose mit Marihuanaresten; - Grammwaage; - Stapel Verpackungstüten; - leere Plastiktüten und leere Marihuanadose; - leere Dose Cannabis Ice-Tea; - lange Blättchen plus leere Plastikverpackung;

- blaue Wasserpfeife mit Aufschrift – I love Techno; - weiße Wasserpfeife mit Aufschrift “High Society”; - Blaue Plastikkiste mit Marihuanastängeln, saisis conformément au procès-verbal de saisie numéro 8499 du 24 juin 2009, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Grevenmacher, unité : SREC Grevenmacher, comme choses ayant servi à commettre, respectivement comme choses formant l’objet des infractions retenues, sinon comme mesure de sureté.

Dans la mesure où les objets à confisquer se trouvent sous la main de justice, il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 31 du Code pénal.

II.3.c. C.)

Il y a lieu de prononcer la restitution des objets suivants :

- GSM Sony-Ericsson S500i + Ladegerät IMEI : 35683301-459646-8 / PIN 3660 + SIM Tango Pronto ; - GSM Nokia 3220 IMEI: 3553888/00/103094/7; - GSM Nokia 3410 IMEI: 350889/20/445042/5; - SIM Vox 89352 99264 00000 5992 - Externer Festspeicher Toshiba ; - Computer Tunia AMD Athlon 3700 + 2,21GHz, 3GB RAM + Netzkabel ;

saisis conformément au procès-verbal de saisie numéro 8495/2009 du 24 juin 2011, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Grevenmacher, unité : SREC Grevenmacher, alors qu’ils ne rentrent pas dans une des hypothèses prévues à l’article 31 du Code pénal.

Il y a donc lieu d’en ordonner la restitution à leur légitime propriétaire.

II.3.d. D.)

A l’audience du 26 octobre 2011, D.) a demandé la restitution des téléphones portables et des ordinateurs saisis lors de la perquisition.

L’article 194–1 du Code d’instruction criminelle dispose que « (1) Le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable, peut réclamer la restitution des objets placés sous mains de justice au tribunal saisi de la poursuite. (…) ».

La demande de D.) est recevable, étant donné qu’il est le propriétaire des objets dont la restitution est réclamée.

Les objets suivants

- GSM Apple Iphone 3G, schwarz (Pin : 12285) ; - GSM Nokia, Modell unbekannt, schwarz, ohne Karte; - Laptop Fujitsu Siemens Modell Amilo K 7600 / Seriennummer: PNB402026943 mit Akkunetzteil (Akku fehlt); - Computer PC Spezialist Modell PC100100 / Seriennummer: R1285756 (ohne Zubehör) - Rechnungen über Telefonabonnement und Anruflisten (Lux-GSM), - Sigma SD Karte 1 GB,

saisis suivant procès-verbal de saisie numéro 8497/2009 du 24 juin 2011, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Grevenmacher, unité : SREC Grevenmacher, dont la propriété appartiennent au prévenu, ne rentrent pas dans une des hypothèses prévues à l’article 31 du Code pénal.

Ces objets ne sont pas à confisquer étant donné qu’il ne ressort pas du dossier répressif que le prévenu les aurait employés afin de commettre les infractions dans des liens desquelles le Tribunal le retient dans le jugement à intervenir.

Il y a partant lieu de faire droit à la demande en restitution.

Il y a toutefois lieu de prononcer la confiscation des objets suivants :

- Gripptüte mit Restbeständen ; - Packung Rizla-Blättchen ; - Visitenkarte SOC.1.) Crew Members von D.) ; - Wasserpfeife (Bong) ;

saisis suivant procès-verbal de saisie numéro 8497/2009 du 24 juin 2011, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Grevenmacher, unité : SREC Grevenmacher, comme objet ayant servi, respectivement comme objets ayant servi à commettre les infractions, sinon par mesure de sûreté.

Dans la mesure où les objets à confisquer se trouvent sous la main de justice, il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 31 du Code pénal.

II.3.e. E.)

A l’audience du 26 octobre 2011, D.) a demandé la restitution des téléphones portables et de l’ordinateur saisis lors de la perquisition.

L’article 194–1 du Code d’instruction criminelle dispose que « (1) Le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable, peut réclamer la restitution des objets placés sous mains de justice au tribunal saisi de la poursuite. (…) ».

La demande d’H.) est recevable, étant donné qu’il est le propriétaire des objets dont la restitution est réclamée.

Les objets suivants

- Handy Sony-Ericsson grau, IMEI: 35441600/352523/5, kein Akku, keine SIM, - Handy Nokia 1600, IMEI: 358355/00/087065/5, Tango Sim-Karte, Pincode: 6630, Rufnummer: 691548515, - Handy der Marke Apple, Modell I-Phone von schwarzer Farbe, Pincode: 6630, Rufnummer 661548516, IMEI. 011776003655414, - Computer der Marke Medion, Modell PCMT5, Typ MED MT43, - SD Adapter für Micro-SD Karten,

saisis conformément au procès-verbal de saisie numéro 8498 du 24 juin 2011 et au rapport numéro 8491/2009 du 24 juin 2009, dressés par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Grevenmacher, unité : SREC Grevenmacher, dont la propriété appartiennent au prévenu, ne rentrent pas dans une des hypothèses prévues à l’article 31 du Code pénal.

Ces objets ne sont pas à confisquer étant donné qu’il ne ressort pas du dossier répressif que le prévenu les aurait employés afin de commettre les infractions dans des liens desquelles le Tribunal le retient dans le jugement à intervenir.

Il y a partant lieu de faire droit à la demande en restitution.

Toutefois, il y a lieu de prononcer la confiscation des objets suivants :

- Gripptüte Marihuana mit einem Bruttogewicht von 3,4 Gramm ; - eine “Boule” Speed von 0,9 Gramm Bruttogewicht; - eine “Boule” Speed von 0,6 Gramm Bruttogewicht; - eine Gripptüte enthaltend 75,5 Pillen Ecstasy von rosa Farbe mit einem Stern Logo,

saisis conformément au procès-verbal de saisie numéro 8362/2009 du 30 avril 2009, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Grevenmacher, unité : SREC Grevenmacher ;

- Gripptüte Marihuana, 3 Gramm Bruttogewicht (versteckt in PC-Spiel) ; - lange Zigaretten-Faltblättchen der Marke TopSlim; -

5 Pipe Screens (Filter); - lange Zigaretten-Faltblättchen der Marke OCB; - leere Gripptüte Marihuana,

saisis conformément au procès-verbal de saisie numéro 8491 du 24 juin 2011, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Grevenmacher, unité : SREC Grevenmacher ;

- leere Gripptüte Marihuana, - lange Zigarettenfaltblättchen der Marke OCB, saisis conformément au rapport numéro 8491/2009 du 24 juin 2009, dressés par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Grevenmacher, unité : SREC Grevenmacher ;

- weiße 1. Hilfe Kiste enthaltend diverse Tickets von Tanzveranstaltungen, Steckkarten des Coffee Shop “…” aus Maastricht, 64 MB MicroSD-Karte, einen Schraubendreher und eine Halskette; - runde Dose mit Blumenmotiv von schwarz-weißer Farbe in welche zur Aufbewahrung diente; -

5 leere Plastikbehälter für jeweils einen Joint; - Blaue Marihuanamühle; -

2 leere Gripptüten; - Restverpackung Tips (Filter); - Gripptüte “Mushroom Stopper” enthaltend zwei Dextrose Tabletten sowie 4 gelbe (Walium) Pillen; - Foto zeigend E.) sowie drei Kollegen; - Din A4 Blatt Papier zeigend einen Auszug der Internetseite « … » (Preise der diversen Hanfsorten) ; -

1 Foto zeigend E.) und eine unbekannte Mannsperson ; -

1 Foto zeigend eine Gruppe von Leuten (SOC.1.)), saisis suivant procès-verbal de saisie numéro 8498 du 24 juin 2011, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Grevenmacher, unité : SREC Grevenmacher, comme choses ayant servi à commettre, respectivement formant l’objet des infractions, sinon comme mesure de sureté.

Dans la mesure où les objets à confisquer se trouvent sous la main de justice, il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 31 du Code pénal.

II.3.f. F.)

A l’audience du 26 octobre 2011, F.) a demandé la restitution du téléphone portable et de l’ordinateur saisis lors de la perquisition, respectivement lors de la Commission Rogatoire Internationale ordonnée le 19 juin 2009 et exécutée par les autorités judiciaires allemandes le 1er octobre 2009.

Il y a lieu de prononcer la restitution des objets suivants :

- GSM de la marque iPhone, Tel. no. 621 255 367, IMEI : 011772009450983, code : 3293 ; - un Laptop ; - un disque dur ; -

27 CDs ; -

2 Mini-Discs ; - GSM Nokia,

saisis conformément au procès-verbal de saisie numéro 8503/09 du 24 juin 2011, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Grevenmacher, unité : SREC Grevenmacher et à la Commission Rogatoire Internationale ordonnée le 19 juin 2009 et exécutée par les autorités judiciaires allemandes le 1er octobre 2009, dont la propriété appartient au prévenu, qui ne rentrent pas dans une des hypothèses prévues à l’article 31 du Code pénal.

Il y a partant lieu de faire droit à la demande en restitution.

II.3.g. G.)

A l’audience du 26 octobre 2011, G.) a demandé la restitution des tous les objets saisis lors de la perquisition.

L’article 194–1 du Code d’instruction criminelle dispose que « (1) Le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable, peut réclamer la restitution des objets placés sous mains de justice au tribunal saisi de la poursuite. (…) ».

La demande de G.) est recevable, étant donné qu’il est le propriétaire des objets dont la restitution est réclamée.

Les objets saisis suivants

- un téléphone mobile de la marque Sony-Ericsson modèle C702 IMAI : 35438702- 063202-5, avec une carte Tango Pronto ; - un téléphone mobile de la marque Nokia modèle 5140i, IMAI : 356201/00/0736098/9 (sans carte) ; - un album photo d’un voyage à Amsterdam (février 2007) ; - un « start pack Tango Pronto » pour le numéro 091 472 613 ; - quatre cartes (carte membre ou carte de visite) ; - un livre d’année du Lycée LGL (année 2007-2008) ; - une boxe de 46 CDs ; - une boxe de 52 CDs ; - une farde contenant divers papiers ; - un ordinateur,

saisis conformément au procès-verbal de saisie numéro 8493/2009 du 24 juin 2009, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Grevenmacher, unité : SREC Grevenmacher dont la propriété appartiennent au prévenu, ne rentrent pas dans une des hypothèses prévues à l’article 31 du Code pénal.

Ces objets ne sont pas à confisquer étant donné qu’il ne ressort pas du dossier répressif que le prévenu les aurait employés afin de commettre les infractions dans des liens desquelles le Tribunal le retient dans le jugement à intervenir.

Il y a partant lieu de faire partiellement droit à la demande en restitution.

Toutefois, il y a lieu de prononcer la confiscation des objets saisis suivants :

- une pilule blanche (petit); - une pilule blanche (grande); - une pilule rouge; - un petit sachet avec des résidus de poudre blanche; - un petit sachet avec de poudre blanche (d’un poids brut de 0,6g) ; - une meule pour cannabis avec des résidus de cannabis ; - un petit récipient contenant des résidus de poudre blanche ; - deux pinces ; - une petite boîte avec des résidus d’une plante verte ; - une photo d’une plantation de cannabis ; - un briquet « Zippo » ; - un ticket de train (Liège < - > Maastricht) ; - un papier avec divers noms de montant de somme d’argent ; - un flyer d’une manifestation Techno ; - une pipe à eau ; - deux accessoires d’une pipe à eau,

saisis suivant procès-verbal de saisie numéro 8493/2009 du 24 juin 2009, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Grevenmacher, unité : SREC Grevenmacher, comme choses ayant servi, respectivement comme choses formant l’objet des infractions retenues, sinon comme mesure de sureté.

Dans la mesure où les objets à confisquer se trouvent sous la main de justice, il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 31 du Code pénal.

II.3.h. H.)

A l’audience du 26 octobre 2011, H.) a demandé la restitution des tous les objets saisis lors de la perquisition.

L’article 194–1 du Code d’instruction criminelle dispose que « (1) Le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable, peut réclamer la restitution des objets placés sous mains de justice au tribunal saisi de la poursuite. (…) ».

La demande d’H.) est recevable, étant donné qu’il est le propriétaire des objets dont la restitution est réclamée.

Les objets suivants

- Puzzleteile aus Metall; - Mobiltelefon Sim Karte CMD STK (893520120922129072-2); - Mobiltelefon Sim Karte VOX mobile (8935299264600479316); - Dokumente (Karten, Adressen, Telefonnummern) ; -

11 Datenträger-CDs ; - Tabletten : DOC CEFUROXIM ; - Digitaler Fotoapparat Canon Digital Ixus V2 ; - GSM Nokia dunkelblau, IMEI : 351458/80/236392/4 ; - GSM Samsung SGH-i616 schwarz, IMEI : 357551010074764 ; - GSM Nokia 3410 türkisfarben, IMEI: 350890/20/799751/1; - Schwarze Box enthaltend 1 iPhone sowie eine iPhone-Nachbildung mitsamt diversem Zubehör; - Mobiltelefon Sim Karte Tango (8935277132305281582) - ScanDisk Compact Flash Datenträger 128 MB; - iPhone: Netzbetreiber LuxGSM, IMEI: 011775000397988; - Computer LC Power Modell LC6550 (Seriennummer 3H059573), saisis conformément au procès-verbal de saisie numéro 8506/2009 du 25 juin 2009, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Grevenmacher, unité : SREC Grevenmacher, dont la propriété appartiennent au prévenu, ne rentrent pas dans une des hypothèses prévues à l’article 31 du Code pénal.

Ces objets ne sont pas à confisquer étant donné qu’il ne ressort pas du dossier répressif que le prévenu les aurait employés afin de commettre les infractions dans des liens desquelles le Tribunal le retient dans le jugement à intervenir.

Il y a partant lieu de faire partiellement droit à la demande en restitution.

Toutefois, il y a lieu de prononcer la confiscation des objets suivants :

-

3 Gripptüten mit Restbeständen; -

2 Papierstückchen Aufschrift SENSES; -

2 weiße Plastiktütenausschnitte; -

2 Gripptüten mit weißen Restbeständen (pulverartig); - Kiste mit Bild, tragend die Aufschrift “Problemchenlöser” mit einem festgeklebten Röhrchen; - 3,56 Euro in Hartgeld;

- Schwarzer Münzbeutel; - Bauchtasche Eastpack schwarz; - Schlauch einer Wasserpfeife; - Plastikbehälter mit Restbeständen; - Trageband von Coca-Cola mit USB-Stick 4 GB; - Plastikei mit pulverartigen Restbeständen; - blaue Schüssel mit anhaftenden braunen Restbeständen; - orangefarbene Handmühle aus Plastik mit anhaftenden Restbeständen; - im Kofferraum gefundene weiße Pille; - Braune Arzneiflasche 30 mL, mit der Aufschrift Baldrian, enthaltend einen Rest Flüssigkeit; - Zigarettenblättchen der Marke Rizla,

saisis conformément au procès-verbal de saisie numéro 8506/2009 du 25 juin 2009, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Grevenmacher, unité : SREC Grevenmacher, comme choses ayant servi, respectivement comme choses formant l’objet des infractions retenues, sinon comme mesure de sureté.

Dans la mesure où les objets à confisquer se trouvent sous la main de justice, il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 31 du Code pénal.

II.3.i. I.)

Il y a lieu de prononcer la confiscation des objets suivants :

- Wasserpfeife selbstgebastelt aus einer Cola-Flasche; - Plastiktüte mit Restbeständen; - Gelbes Plastikei, Inhalt: Speed (Bruttogewicht 6 Gramm); - Gelbes Plastikei, Inhalt: Restanhaftungen Speed (Bruttogewicht 4 Gramm); - Plastiktütchen enthaltend Speed (Bruttogewicht 3 Gramm); - Gripptüte enthaltend Speed (Bruttogewicht 6 Gramm); - Plastiktüte enthaltend Speed (Bruttogewicht 7 Gramm); - Plastiktüte enthaltend Speed (Bruttogewicht 19 Gramm); - Plastiktüte enthaltend Speed (Bruttogewicht 201 Gramm);

saisis conformément au procès-verbal de saisie numéro 8513 du 25 juin 2009, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Grevenmacher, unité : SREC Grevenmacher, comme choses ayant servi, respectivement comme choses formant l’objet des infractions retenues, sinon comme mesure de sureté.

Dans la mesure où les objets à confisquer se trouvent sous la main de justice, il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 31 du Code pénal.

P A R C E S M O T I F S,

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et leurs défenseurs entendus en leurs explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 6360/09/CD et 15613/09/CD;

1. A.) :

c o n d a m n e le prévenu A.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de trois (3) ans et à une peine d’amende de quatre mille (4.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 46,22 euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quatrevingt (80) jours;

p r o n o n c e contre A.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la durée de trois (3) ans l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique;

2. B.) :

c o n d a m n e le prévenu B.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de trois (3) ans et à une peine d’amende de trois mille (3.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 46,22 euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à soixante

(60) jours;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement prononcée contre le prévenu B.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant la durée de trois ans en lui imposant les obligations suivantes:

1) éviter le milieu toxicomane, 2) suivre une cure de désintoxication, 3) justifier ce traitement par une attestation à communiquer au Parquet Général, Service de l’Exécution des Peines,

4) exercer un emploi rémunéré, sinon être inscrit comme demandeur d’emploi ou suivre une formation justifiée,

a v e r t i t B.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de trois ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué,

a v e r t i t B.) qu’au cas où, dans un délai de trois ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit, a v e r t i t B.) qu’au cas où, dans un délai de trois ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative, a v e r t i t B.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal, a v e r t i t B.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal,

3. C.) :

c o n d a m n e le prévenu C.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de dix-huit (18) mois et à une peine d’amende de deux mille cinq cents (2.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 46,22 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinquante (50) jours;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement prononcée contre le prévenu C.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant la durée de trois ans en lui imposant les obligations suivantes:

1) éviter le milieu toxicomane, 2) suivre une cure de désintoxication, 3) justifier ce traitement par une attestation à communiquer au Parquet Général, Service de l’Exécution des Peines, 4) exercer un emploi rémunéré, sinon être inscrit comme demandeur d’emploi ou suivre une formation justifiée, 5) avoir un domicile fixe,

a v e r t i t C.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de trois ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué,

a v e r t i t C.) qu’au cas où, dans un délai de trois ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit, a v e r t i t C.) qu’au cas où, dans un délai de trois ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative, a v e r t i t C.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal, a v e r t i t C.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal,

p r o n o n c e contre C.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la durée de deux (2) ans l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire;

a v e r t i t C.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

4. D.) :

c o n d a m n e le prévenu D.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de quinze (15) mois et à une peine d’amende de deux mille (2.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 46,22 euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quarante (40) jours;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement prononcée contre le prévenu D.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant la durée de trois ans en lui imposant les obligations suivantes:

1) éviter le milieu toxicomane, 2) suivre une cure de désintoxication, 3) justifier ce traitement par une attestation à communiquer au Parquet Général, Service de l’Exécution des Peines, 4) exercer un emploi rémunéré, sinon être inscrit comme demandeur d’emploi ou suivre une formation justifiée, 5) avoir un domicile fixe,

a v e r t i t D.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de trois ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué,

a v e r t i t D.) qu’au cas où, dans un délai de trois ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit, a v e r t i t D.) qu’au cas où, dans un délai de trois ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative, a v e r t i t D.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal, a v e r t i t D.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal,

5. E.) :

c o n d a m n e le prévenu E.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de d’un (1) an et à une peine d’amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 46,22 euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à trente

(30) jours;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement prononcée contre le prévenu E.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant la durée de trois ans en lui imposant les obligations suivantes:

1) éviter le milieu toxicomane, 2) suivre une cure de désintoxication, 3) justifier ce traitement par une attestation à communiquer au Parquet Général, Service de l’Exécution des Peines, 4) exercer un emploi rémunéré, sinon être inscrit comme demandeur d’emploi ou suivre une formation justifiée, 5) avoir un domicile fixe,

a v e r t i t E.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de trois ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué,

a v e r t i t E.) qu’au cas où, dans un délai de trois ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit, a v e r t i t E.) qu’au cas où, dans un délai de trois ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative, a v e r t i t E.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal, a v e r t i t E.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal,

6. F.) :

c o n d a m n e le prévenu F.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de d’un (1) an et à une peine d’amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 46,22 euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à trente

(30) jours;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement prononcée contre le prévenu F.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant la durée de trois ans en lui imposant les obligations suivantes:

1) éviter le milieu toxicomane, 2) suivre une cure de désintoxication, 3) justifier ce traitement par une attestation à communiquer au Parquet Général, Service de l’Exécution des Peines, 4) exercer un emploi rémunéré, sinon être inscrit comme demandeur d’emploi ou suivre une formation justifiée, 5) avoir un domicile fixe,

a v e r t i t F.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de trois ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué,

a v e r t i t F.) qu’au cas où, dans un délai de trois ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit, a v e r t i t F.) qu’au cas où, dans un délai de trois ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative, a v e r t i t F.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal, a v e r t i t F.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal,

7. G.) :

c o n d a m n e le prévenu G.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de dix-huit (18) mois et à une peine d’amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 46,22 euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à trente

(30) jours;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement prononcée contre le prévenu G.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant la durée de trois ans en lui imposant les obligations suivantes:

1) éviter le milieu toxicomane, 2) suivre une cure de désintoxication, 3) justifier ce traitement par une attestation à communiquer au Parquet Général, Service de l’Exécution des Peines, 4) exercer un emploi rémunéré, sinon être inscrit comme demandeur d’emploi ou suivre une formation justifiée, 5) avoir un domicile fixe,

a v e r t i t G.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de trois ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué,

a v e r t i t G.) qu’au cas où, dans un délai de trois ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit, a v e r t i t G.) qu’au cas où, dans un délai de trois ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative, a v e r t i t G.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal, a v e r t i t G.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal,

8. H.) :

c o n d a m n e le prévenu H.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de quinze (15) mois et à une peine d’amende de deux mille (2.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 46,22 euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quarante (40) jours;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement prononcée contre le prévenu H.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant la durée de trois ans en lui imposant les obligations suivantes:

1) éviter le milieu toxicomane, 2) suivre une cure de désintoxication,

3) justifier ce traitement par une attestation à communiquer au Parquet Général, Service de l’Exécution des Peines, 4) exercer un emploi rémunéré, sinon être inscrit comme demandeur d’emploi ou suivre une formation justifiée, 5) avoir un domicile fixe,

a v e r t i t H.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de trois ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué,

a v e r t i t H.) qu’au cas où, dans un délai de trois ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit, a v e r t i t H.) qu’au cas où, dans un délai de trois ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative, a v e r t i t H.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal, a v e r t i t H.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal,

9. I.) :

d i t non fondé le moyen tiré de la violation de l’article 6-1 de la Cour Européenne des Droits de l'Homme ;

c o n d a m n e le prévenu I.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de deux (2) ans et à une peine d’amende de deux mille cinq cents (2.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 46,22 euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinquante (50) jours;

Confiscations :

Il y a lieu de prononcer la confiscation des objets suivants :

-

1 Tütchen Marihuana 22 Gramm; -

1 Tütchen Marihuana 20,47 Gramm; -

1 Tütchen Marihuana 21,75 Gramm; -

1 Tütchen Marihuana 21,11 Gramm; -

1 Tütchen Marihuana 20,90 Gramm; -

1 Tütchen Marihuana 21,04 Gramm; -

1 Tütchen Marihuana 22,26 Gramm; -

1 Tütchen Marihuana 20,94 Gramm; -

1 Tütchen Marihuana 21,56 Gramm; -

1 Tütchen Marihuana 20,23 Gramm; -

1 Tütchen Marihuana 20,70 Gramm; -

1 Tütchen Marihuana 3,41 Gramm; -

1 Tütchen Marihuana 5,84 Gramm; -

1 Tütchen Marihuana 2,47 Gramm; -

1 Tütchen Marihuana 5 Gramm; -

2 Stücke Haschisch 1,78 Gramm; - Speed 89 Gramm; - Kokain 62 Gramm; - Ecstasy 100 Pillen; - Ecstasy 100 Pillen; - Ecstasy 100 Pillen; - Ecstasy 17 Pillen; - Ecstasy 83 Pillen; -

1 Boule Heroin 2,79 Gramm; -

5 Boulen Speed 6,52 Gramm; - Mühle weiß; - X große Plastiktütchen; - X kleine Plastiktütchen; - Mühle schwarz; -

1 GSM Sagem MY150X IMEI: 355726018000761 + Netzstecker + SIM; -

1 GSM Nokia 5000d IMEI: 359327/02/150805/0 + Netzstecker; -

1 Laptop Eee PC 1000HE SN: 930AAQ055584 + Netzstecker; -

1 Messer + Etui; -

1 Schere; -

1 Rizla+; -

1 Memory Stick 512 MB, Sony; -

1 Waage klein DIPSE XS50; -

1 x 500 Euro;

-

2 x 200 Euro; -

6 x 100 Euro; -

11 x 50 Euro; -

5 x 20 Euro; -

4 x 5 Euro; -

94 x 2 Euro; -

30 x 1 Euro; -

29 x 0,50 Euro; -

24 x 0,20 Euro; -

14 x 0,10 Euro; -

6 x 0,05; -

8 x 0,02; -

15 x 0,01 Euro; -

1 Rote Kasse; -

1 GSM Nokia 7210c IMEI : 355743/02/517165/5 PIN : 5415 + Netzstecker + SIM Tango; -

1 PC Compac Presario SR1000; -

1 Nasenspray enthaltend Speed; -

1 Schuldschein (Papierzettel); -

1 Waage groß,

saisis conformément au procès-verbal de saisie numéro 8505 du 25 juin 2009, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Grevenmacher, unité : SREC Grevenmacher,

- Gripptüte: 8,4 Gramm Marihuana gehörend C.); - Gripptüte: 3,3 Gramm Marihuana gehörend C.); - Gripptüte: 3,3 Gramm Marihuana gehörend C.); - Gripptüte: 3,4 Gramm Marihuana gehörend C.); - Gripptüte: 3,2 Gramm Marihuana gehörend C.); - Gripptüte: 3,3 Gramm Marihuana gehörend C.); - Gripptüte: 2,8 Gramm Marihuana; - Gripptüte: 3,3 Gramm Marihuana gehörend C.); - Gelbe Plastikverpackung (Überraschungsei) mit Restbeständen von Marihuana gehörend C.); - Gripptüte: 2,9 Gramm Marihuana; - Gripptüte: 3,1 Gramm Marihuana gehörend C.); - Gripptüte: 3,6 Marihuana; - Kartonverpackung: 1,3 Gramm Speed; - Metallkiste enthaltend:

- Blechkiste mit drei Gripptüten ;

- Eine davon ohne Inhalt ;

- Die zweite enthaltend 6 XTC Pillen mit Euro-Zeichen gehört D.);

- Eine Tüte enthält eine halbe XTC Pille mit “Crown”-Zeichen gehörend G.);

- Eine Tüte enthält 3 LSD Trips (…) gehörend D.);

- Blechkiste mit vier Tüten

- Eine enthält 2 Pillen ohne Zeichen;

- Eine enthält 2 Pillen mit « Crown »-Zeichen gehörend G.);

- Eine Tüte enthält 3 LSD Trips. (…);

- Eine Tüte enthält 0,5 Gramm (Schnelltest = Kokain) gehörend

G.);

- 1 “boule” mit 5 Gramm (Schnelltest = Speed) gehörend G.); -

1 x 100 Euro, 3 x 10 Euro (insgesamt 130 Euro) gehörend C.) ; -

1 x 50 Euro, 1 x 20 Euro, 1 x 10 Euro, 1 x 5 Euro (insgesamt 85 Euro) ; -

1 x 50 Euro, 2 x 20 Euro, 1 x 10 Euro, + 1,10 Euro (insgesamt 101,10 Euro) gehörend C.) ; - weiße Kiste enthaltend mehrere Drogenutensilien : lange Blättchen, 2 Cannabismühlen, Spoon Screens, Pfeifenaufsatz, 3 leere Gripptütchen ; - Coffeepadsdose mit Marihuanaresten; - Grammwaage; - Stapel Verpackungstüten; - leere Plastiktüten und leere Marihuanadose; - leere Dose Cannabis Ice-Tea; - lange Blättchen plus leere Plastikverpackung; - blaue Wasserpfeife mit Aufschrift – I love Techno; - weiße Wasserpfeife mit Aufschrift “High Society”; - Blaue Plastikkiste mit Marihuanastängeln, saisis conformément au procès-verbal de saisie numéro 8499 du 24 juin 2009, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Grevenmacher, unité : SREC Grevenmacher,

- Gripptüte mit Restbeständen ; - Packung Rizla-Blättchen ; - Visitenkarte Rave.lu Crew Members von D.) ; - Wasserpfeife (Bong) ;

saisis suivant procès-verbal de saisie numéro 8497/2009 du 24 juin 2011, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Grevenmacher, unité : SREC Grevenmacher,

- Gripptüte Marihuana mit einem Bruttogewicht von 3,4 Gramm ; - eine “Boule” Speed von 0,9 Gramm Bruttogewicht; - eine “Boule” Speed von 0,6 Gramm Bruttogewicht; - eine Gripptüte enthaltend 75,5 Pillen Ecstasy von rosa Farbe mit einem Stern Logo,

saisis conformément au procès-verbal de saisie numéro 8362/2009 du 30 avril 2009, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Grevenmacher, unité : SREC Grevenmacher ;

- Gripptüte Marihuana, 3 Gramm Bruttogewicht (versteckt in PC-Spiel) ; - lange Zigaretten-Faltblättchen der Marke TopSlim; -

5 Pipe Screens (Filter); - lange Zigaretten-Faltblättchen der Marke OCB; - leere Gripptüte Marihuana,

saisis conformément au procès-verbal de saisie numéro 8491 du 24 juin 2011, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Grevenmacher, unité : SREC Grevenmacher ;

- leere Gripptüte Marihuana, - lange Zigarettenfaltblättchen der Marke OCB, saisis conformément au rapport numéro 8491/2009 du 24 juin 2009, dressés par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Grevenmacher, unité : SREC Grevenmacher ;

- weiße 1. Hilfe Kiste enthaltend diverse Tickets von Tanzveranstaltungen, Steckkarten des Coffee Shop “…” aus Maastricht, 64 MB MicroSD-Karte, einen Schraubendreher und eine Halskette; - runde Dose mit Blumenmotiv von schwarz-weißer Farbe in welche zur Aufbewahrung diente; -

5 leere Plastikbehälter für jeweils einen Joint; - Blaue Marihuanamühle; -

2 leere Gripptüten; - Restverpackung Tips (Filter); - Gripptüte “Mushroom Stopper” enthaltend zwei Dextrose Tabletten sowie 4 gelbe (Walium) Pillen; - Foto zeigend E.) sowie drei Kollegen; - Din A4 Blatt Papier zeigend einen Auszug der Internetseite « Samenwahl.com » (Preise der diversen Hanfsorten) ; -

1 Foto zeigend E.) und eine unbekannte Mannsperson ; -

1 Foto zeigend eine Gruppe von Leuten (SOC.1.)), saisis suivant procès-verbal de saisie numéro 8498 du 24 juin 2011, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Grevenmacher, unité : SREC Grevenmacher,

- une pilule blanche (petit); - une pilule blanche (grande); - une pilule rouge; - un petit sachet avec des résidus de poudre blanche; - un petit sachet avec de poudre blanche (d’un poids brut de 0,6g) ; - une meule pour cannabis avec des résidus de cannabis ; - un petit récipient contenant des résidus de poudre blanche ; - deux pinces ; - une petite boîte avec des résidus d’une plante verte ; - une photo d’une plantation de cannabis ;

- un briquet « Zippo » ; - un ticket de train (Liège < - > Maastricht) ; - un papier avec divers noms de montant de somme d’argent ; - un flyer d’une manifestation Techno ; - une pipe à eau ; - deux accessoires d’une pipe à eau,

saisis suivant procès-verbal de saisie numéro 8493/2009 du 24 juin 2009, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Grevenmacher, unité : SREC Grevenmacher,

-

3 Gripptüten mit Restbeständen; -

2 Papierstückchen Aufschrift SENSES; -

2 weiße Plastiktütenausschnitte; -

2 Gripptüten mit weißen Restbeständen (pulverartig); - Kiste mit Bild, tragend die Aufschrift “Problemchenlöser” mit einem festgeklebten Röhrchen; - 3,56 Euro in Hartgeld; - Schwarzer Münzbeutel; - Bauchtasche Eastpack schwarz; - Schlauch einer Wasserpfeife; - Plastikbehälter mit Restbeständen; - Trageband von Coca-Cola mit USB-Stick 4 GB; - Plastikei mit pulverartigen Restbeständen; - blaue Schüssel mit anhaftenden braunen Restbeständen; - orangefarbene Handmühle aus Plastik mit anhaftenden Restbeständen; - im Kofferraum gefundene weiße Pille; - Braune Arzneiflasche 30 mL, mit der Aufschrift Baldrian, enthaltend einen Rest Flüssigkeit; - Zigarettenblättchen der Marke Rizla,

saisis conformément au procès-verbal de saisie numéro 8506/2009 du 25 juin 2009, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Grevenmacher, unité : SREC Grevenmacher,

- Wasserpfeife selbstgebastelt aus einer Cola-Flasche; - Plastiktüte mit Restbeständen; - Gelbes Plastikei, Inhalt: Speed (Bruttogewicht 6 Gramm); - Gelbes Plastikei, Inhalt: Restanhaftungen Speed (Bruttogewicht 4 Gramm); - Plastiktütchen enthaltend Speed (Bruttogewicht 3 Gramm); - Gripptüte enthaltend Speed (Bruttogewicht 6 Gramm); - Plastiktüte enthaltend Speed (Bruttogewicht 7 Gramm); - Plastiktüte enthaltend Speed (Bruttogewicht 19 Gramm); - Plastiktüte enthaltend Speed (Bruttogewicht 201 Gramm);

saisis conformément au procès-verbal de saisie numéro 8513 du 25 juin 2009, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Grevenmacher, unité : SREC Grevenmacher.

Restitutions :

o r d o n n e la restitution à leur légitime propriétaire de:

- GSM Marke Nokia 5000d IMEI: 354838024070943 (Simkarte VOX 8935299864000187110); - GSM Marke Sony-Ericsson K850I (IMEI nicht auffindbar) enthaltend 1 Speicherkarte; - GSM Marke SAMSUNG SGH E 630, IMEI: 354859001733295 ohne Simkarte; - GSM Marke SAMSUNG SGH X 680, IMEI: 352192017510776 ohne Simkarte; - GSM Marke I-Star Model i-8016-B, IMEI1: 355099025092126, IMEI2: 355099025092134, Sim-Karte Vox 8935299164000040777; - GSM Marke Nokia N72, IMEI 359726005146375, keine Sim Karte; - GSM Sony-Ericsson K330, 356574024191046, Sim Tango 8935277132304298959; - GSM Marke Nokia 6300, IMEI: 359538011073802, keine Sim Karte; - GSM Marke Nokia 1100, IMEI: 355047000834178, keine Sim Karte; -

2 Micro-SD Karten von jeweils 2 GB Speicher; - Latop der MArke Medion, Seriennummer : NB54W80JF4HV + Netzkabel ; - PC Marke Tigermax + Netzkabel,

saisis conformément au procès-verbal de saisie numéro 8499 du 24 juin 2009, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Grevenmacher, unité : SREC Grevenmacher,

- GSM Sony-Ericsson S500i + Ladegerät IMEI : 35683301-459646-8 / PIN 3660 + SIM Tango Pronto ; - GSM Nokia 3220 IMEI: 3553888/00/103094/7; - GSM Nokia 3410 IMEI: 350889/20/445042/5; - SIM Vox 89352 99264 00000 5992 - Externer Festspeicher Toshiba ; - Computer Tunia AMD Athlon 3700 + 2,21GHz, 3GB RAM + Netzkabel ;

saisis conformément au procès-verbal de saisie numéro 8495/2009 du 24 juin 2011, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Grevenmacher, unité : SREC Grevenmacher,

- GSM Apple Iphone 3G, schwarz (Pin : 12285) ; - GSM Nokia, Modell unbekannt, schwarz, ohne Karte;

- Laptop Fujitsu Siemens Modell Amilo K 7600 / Seriennummer: PNB402026943 mit Akkunetzteil (Akku fehlt); - Computer PC Spezialist Modell PC100100 / Seriennummer: R1285756 (ohne Zubehör) - Rechnungen über Telefonabonnement und Anruflisten (Lux-GSM), - Sigma SD Karte 1 GB,

saisis suivant procès-verbal de saisie numéro 8497/2009 du 24 juin 2011, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Grevenmacher, unité : SREC Grevenmacher,

- Handy Sony-Ericsson grau, IMEI: 35441600/352523/5, kein Akku, keine SIM, - Handy Nokia 1600, IMEI: 358355/00/087065/5, Tango Sim-Karte, Pincode: 6630, Rufnummer: 691548515, - Handy der Marke Apple, Modell I-Phone von schwarzer Farbe, Pincode: 6630, Rufnummer 661548516, IMEI. 011776003655414, - Computer der Marke Medion, Modell PCMT5, Typ MED MT43, - SD Adapter für Micro-SD Karten,

saisis conformément au procès-verbal de saisie numéro 8498 du 24 juin 2011 et au rapport numéro 8491/2009 du 24 juin 2009, dressés par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Grevenmacher, unité : SREC Grevenmacher,

- GSM de la marque iPhone, Tel. no. 621 255 367, IMEI : 011772009450983, code : 3293 ; - un Laptop ; - un disque dur ; -

27 CDs ; -

2 Mini-Discs ; - GSM Nokia,

saisis conformément au procès-verbal de saisie numéro 8503/09 du 24 juin 2011, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Grevenmacher, unité : SREC Grevenmacher et à la Commission Rogatoire Internationale ordonnée le 19 juin 2009 et exécutée par les autorités judiciaires allemandes le 1er octobre 2009,

- un téléphone mobile de la marque Sony-Ericsson modèle C702 IMAI : 35438702- 063202-5, avec une carte Tango Pronto ; - un téléphone mobile de la marque Nokia modèle 5140i, IMAI : 356201/00/0736098/9 (sans carte) ; - un album photo d’un voyage à Amsterdam (février 2007) ; - un « start pack Tango Pronto » pour le numéro 091 472 613 ; - quatre cartes (carte membre ou carte de visite) ; - un livre d’année du Lycée LGL (année 2007-2008) ; - une boxe de 46 CDs ;

- une boxe de 52 CDs ; - une farde contenant divers papiers ; - un ordinateur,

saisis conformément au procès-verbal de saisie numéro 8493/2009 du 24 juin 2009, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Grevenmacher, unité : SREC Grevenmacher,

- Puzzleteile aus Metall; - Mobiltelefon Sim Karte CMD STK (893520120922129072-2); - Mobiltelefon Sim Karte VOX mobile (8935299264600479316); - Dokumente (Karten, Adressen, Telefonnummern) ; -

11 Datenträger-CDs ; - Tabletten : DOC CEFUROXIM ; - Digitaler Fotoapparat Canon Digital Ixus V2 ; - GSM Nokia dunkelblau, IMEI : 351458/80/236392/4 ; - GSM Samsung SGH-i616 schwarz, IMEI : 357551010074764 ; - GSM Nokia 3410 türkisfarben, IMEI: 350890/20/799751/1; - Schwarze Box enthaltend 1 iPhone sowie eine iPhone-Nachbildung mitsamt diversem Zubehör; - Mobiltelefon Sim Karte Tango (8935277132305281582) - ScanDisk Compact Flash Datenträger 128 MB; - iPhone: Netzbetreiber LuxGSM, IMEI: 011775000397988; - Computer LC Power Modell LC6550 (Seriennummer 3H059573), saisis conformément au procès-verbal de saisie numéro 8506/2009 du 25 juin 2009, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Grevenmacher, unité : SREC Grevenmacher.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 60, 65, 66, 458 et 509-1 du du Code pénal, des articles 7, 8, 12, 16 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973, des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 628, 628-1, 629, 629- 1, 630, 632, 633-5 et 633-7, des articles 4, 5 et 17 de la loi modifiée du 2 août 2002, qui furent désignés à l’audience publique par Madame la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Nathalie JUNG, vice-présidente, Christina LAPLUME, juge, et Isabelle JUNG, juge, et prononcé par Madame la vice-présidente en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Martine WODELET, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Pierre SCHMIT, greffier assumé, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.