Legislator Jurisprudence & Législation
TALux12-3534a Généré par l'IA

Court orders civil compensation for moral and funeral expenses against defendants in a traffic homicide case.

Numéro de cause TALux12-3534a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg adjudicated a civil claim arising from a traffic homicide case involving two defendants. The court awarded reduced moral damages of 25,000 euros to one plaintiff and 750 euros to another acting as an heir, while also ordering joint payment of 2,000 euros each for funeral expenses. Additionally, the court appointed an expert to reconcile material damages regarding funeral costs and authorized advance payments to the plaintiffs.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 65, 418 et 419 du Code pénal; Articles 2, 3, 154, 155, 179, 182, 184, 186, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle: In criminal proceedings involving civil liability, the court may fix reduced moral damages and funeral expenses ex aequo et bono, appoint an expert to reconcile material losses, and order joint payment of advance provisions to plaintiffs.

Mots-clés

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traffic homicide civil liability moral damages reduction funeral expenses compensation expert appointment reconciliation joint and several liability advance provision authorization ex aequo et bono ruling expertise médicale complémentaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 65, 418 et 419 du Code pénal
Articles 2, 3, 154, 155, 179, 182, 184, 186, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle
Article 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 1, 2, et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
Aux termes de l’article 13.1.
article 410-1 du Code pénal
article 418 du Code pénal
Aux termes de l’article 418 du Code pénal, est coupable d’homicide de lésions involontaires, celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.
article 65 du Code pénal
Les infractions retenues à charge du prévenu X.) sub I) 1) à 4) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal, aux termes duquel la peine la plus forte sera seule prononcée.
article 419 du Code pénal
L’article 419 du Code pénal, applicable au moment des faits, prévoit que quiconque aura involontairement causé la mort d’une personne sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros.
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Texte complet

Jugt n° 3534/2011

Notice du Parquet: 03424/06/CD

Ex.p.2x I.C. 2x I.C. provisoire

Audience publique du 29 novembre 2011

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre:

1) X.) , né le (…) à (…) (Cap-Vert), demeurant à L-(…), (…),

2) Y.) , né le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…), (…),

- p r é v e n u s -

en présence de:

1) A.) , technicien, né le (…), demeurant à L-(…), (…), comparant par Maître Marc LUCIUS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, partie civile constituée contre X.) et Y.) préqualifiés.

2) B.) , étudiant, né le (…), demeurant à L-(…), (…), comparant par Maître Marc LUCIUS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, partie civile constituée contre X.) et Y.) préqualifiés.

F A I T S :

Par citation du 12 juillet 2011, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience publique du 12 octobre 2011 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

1) X.) : circulation: homicide involontaire, subsidiairement coups et blessures involontaires, contraventions.

2) Y.) : homicide involontaire, subsidiairement non-assistance à personne en danger.

A l'appel de la cause à cette audience, Madame la vice-présidente constata l'identité des prévenus X.) et Y.) et leur donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.

Le témoin T1.) ainsi que les experts Dr. Christian SCHYMA, Prof. Dr. Jürgen WILSKE, Dr. Francis DELVAUX et Dr. Gaston SCHÜTZ furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Maître Marc LUCIUS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de A.) et B.) contre les prévenus X.) et Y.) .

Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame la vice-présidente et le greffier et jointes au présent jugement.

Maître Marc LUCIUS développa ensuite ses moyens à l'appui de ses demandes civiles.

L’affaire fut remise au 13 octobre 2011 pour continuation des débats.

A cette audience, l’expert Prof. Dr. Raphaël SUY fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le prévenu Y.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Gaston STEIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L’affaire fut remise au 18 octobre 2011 pour continuation des débats.

A cette audience, Maître Gaston STEIN se présenta pour le prévenu Y.) et demanda l’autorisation de pouvoir représenter son mandant.

Le représentant du Ministère Public, Frank NEU, premier substitut du Procureur d’Etat, ne s’opposa pas à cette demande.

Madame la vice-présidente fit droit à la demande de Maître Gaston STEIN.

Maître Gaston STEIN fut entendu en ses explications et développa plus amplement les moyens de défense du prévenu Y.) .

Maître Franz SCHILTZ développa plus amplement les moyens de défense du prévenu X.) .

Le représentant du Ministère Public, Frank NEU, premier substitut du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été refixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T:

Vu l'ordonnance de renvoi rendue par la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 20 octobre 2010, renvoyant les prévenus X.) et Y.) devant la Chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’homicide involontaire sinon de coups et blessures involontaires pour X.) et du chef d’homicide involontaire et d’infraction à l’article 410-1 du Code pénal pour Y.) .

Vu l’arrêt de renvoi rendu par la chambre du conseil de la Cour d’Appel confirmant l’ordonnance de la chambre du conseil du 20 octobre 2010 sauf à préciser que le délit de non assistance à personne en danger est à considérer comme étant subsidiaire par rapport à l’infraction d’homicide involontaire.

Vu la citation à prévenus du 12 juillet 2011, régulièrement notifiée à Y.) et X.) .

Par ordonnance du juge d’instruction du 14 février 2006, le Dr. Méd. Christian SCHYMA a été chargé de l’autopsie du corps de la défunte V.) .

Vu le rapport d’autopsie établi par le Dr. Méd. Christian SCHYMA et par le Prof. Dr. Jochen WILSKE du 10 mai 2006.

Vu le rapport du 17 décembre 2007, signé par le Prof. Dr. Jochen WILSKE et par le Dr. Méd. Christian SCHYMA dans lequel les experts se sont prononcés sur la question de savoir si V.) a été examinée et soignée selon les règles de l’art médical.

Vu le rapport complémentaire du Prof. Dr. Jochen WILSKE du 2 septembre 2009, dans lequel il s’est prononcé sur l’équipement informatique du service urgence de l’Hôpital Kirchberg.

Vu la contre-expertise établie par le Prof. Dr. Raphaël SUY suivant rapport du 11 novembre 2009.

Au pénal

Le Ministère Public reproche à X.) , étant conducteur d’une voiture automobile, d’avoir le 12 février 2006, vers 19.29 heures à Luxembourg, au croisement entre l’avenue de la Liberté et le boulevard de la Pétrusse, causé involontairement la mort de la passagère de sa voiture, V.) , en endossant la responsabilité d’un accident de la circulation occasionnant une rupture traumatique mortelle de l’aorte thoracique. A titre subsidiaire, il lui est reproché d’avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, causé involontairement des blessures à V.) . Enfin, le Ministère Public lui fait grief d’avoir transgressé plusieurs dispositions du Code de la route.

Le Ministère Public reproche à Y.) d’avoir entre le 12 février 2006 à 19.56 heures et le 13 février 2006 à 7.30 heures, à Luxembourg, CLINIQUE.) , service Policlinique, à titre principal, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé la mort de V.) . A titre subsidiaire, il lui est reproché de s’être volontairement abstenu de venir en aide à V.) .

Les faits et rétroactes

Sur base des éléments résultant du dossier répressif, ainsi que de l’instruction de l’affaire à l’audience, notamment des explications fournies par les prévenus X.) et Y.) , le témoin T1.) et les experts entendus en cause, les faits peuvent être résumés comme suit:

Le 12 février 2006, vers 19.29 heures, X.) conduisait son véhicule de la marque VW Golf, sur le Pont Adolphe à Luxembourg en direction de la Gare.

A l’intérieur de son véhicule avaient pris place V.) , qui était assise à l’avant sur le siège passager, et C.) , le fils mineur d’X.) , âgé d’un an et demi, installé sur le banc arrière du véhicule. Tous portaient la ceinture de sécurité.

Arrivé au croisement entre l’avenue de la Liberté et le boulevard de la Pétrusse, X.) a perdu le contrôle de son véhicule lors de sa manœuvre de bifurcation vers la gauche sur le boulevard de la Pétrusse. Son véhicule a dérapé vers la droite pour finir sa course dans un poteau de signalisation routière installé sur le trottoir. En raison du choc causé par la collision, V.) a été propulsée avec sa tête contre le pare-brise du véhicule.

La voiture VW Golf est restée immobilisée sur le trottoir et X.) , son fils C.) et V.) sont sortis du véhicule. V.) a aussitôt alerté la police qui a dépêché une ambulance sur les lieux de l’accident.

A l’arrivée des ambulanciers, les trois occupants du véhicule ne présentaient pas de blessures visibles importantes. Cependant V.) était sous le choc et avait du mal à se tenir debout. L’enfant C.) pleurait et présentait une petite rougeur au dessus de l’œil gauche.

V.) a refusé, dans un premier temps, de se rendre à l’hôpital et ce n’est que sur insistance des ambulanciers qu’elle a finalement accepté, ensemble avec l’enfant C.) , d’être accompagnée à l’hôpital de garde en vue d’un contrôle médical.

X.) n’ayant pas subi de blessures, est resté sur place pour attendre le dépanneur. Son véhicule était fortement endommagé sur l’ensemble de la partie avant du capot et il s’est avéré par la suite que le véhicule était irréparable. Comme X.) ne présentait aucun signe d’ivresse, la police n’a pas procédé à un examen sommaire de l’haleine sur sa personne.

A l’hôpital, C.) a été pris en charge par le personnel médical pédiatrique, alors que V.) s’était installée dans la salle d’attente des urgences.

Comme V.) se plaignait de douleurs au niveau de la poitrine et du bassin, l’infirmière de garde a ordonné des radiographies qui ont été réalisées par un technicien du service de radiologie étant donné que le radiologue n’était plus de service. Les radiographies ont ensuite été soumises à l’un des deux médecins de garde, à savoir le docteur Y.) .

Vers 20.50 heures, Y.) a examiné V.) et, au vu des douleurs ressenties par celle-ci au niveau du thorax, à hauteur de la ceinture de sécurité, il a diagnostiqué une contusion du sternum. V.) présentait encore une enflure sur la partie droite du front, un hématome sous l’œil droit, ainsi que plusieurs hématomes aux jambes.

Il ressort des dépositions de Y.) devant la police et auprès du juge d’instruction, qu’il a procédé à l’examen de l’abdomen de V.) qui s’est avéré souple et qu’il en a conclu qu’il n’y avait pas d’indications pour la présence de blessures internes.

Y.) a encore procédé à l’examen des radios du thorax de V.) et n’y a détecté aucune anomalie.

Y.) a accepté que sa patiente rentre chez elle. Il lui a prescrit du Voltaren et une pommade « Traumon Gel » et établi un certificat de maladie pour une période de cinq jours, à savoir du

13 au 17 février 2011 inclus. Selon ses dépositions tant devant la police que devant le juge d’instruction, il avait expliqué à V.) qu’elle devait revenir à l’hôpital au cas où elle ne se sentirait pas bien.

Selon les relevés médicaux, la consultation du médecin a duré quelques 10 minutes, alors que V.) est rentrée en taxi chez elle vers 21.00 heures.

A.) , le fils de V.) , a déclaré à la police que sa mère est rentrée à la maison vers 21.30 heures et qu’elle lui a expliqué qu’elle avait été impliquée dans un accident de la circulation. Au vu des fortes douleurs dont se plaignait V.) au niveau de la poitrine, A.) est allé chercher à la pharmacie les médicaments prescrits par le docteur. Au retour au domicile, il a dû constater que sa mère avait vomi. A la proposition faite à sa mère s’il ne vaudrait pas mieux appeler une ambulance, celle-ci a répondu par la négative et insisté pour dire qu’elle voulait dormir.

Lors de sa déposition auprès de la police, X.) s’est rappelé que le même soir vers 00.50 heures il avait appelé V.) pour s’enquérir de l’état de santé de celle-ci. Elle lui avait indiqué avoir un peu mal au ventre mais que pour le reste elle se sentirait bien.

Lorsque le matin suivant vers 7.30 heures, A.) , le fils de V.) , voulait saluer sa mère avant de partir à l’école, il a dû constater que celle-ci était sans vie dans son lit.

Aussitôt, A.) a fait appel aux secours. Après l’arrivée sur les lieux de la police, un médecin urgentiste, le docteur D.) s’est rendu au chevet de la défunte. Il a constaté le décès de V.) et a conclu à « une mort naturelle ou violente non suspecte ».

Le docteur D.) a demandé à voir ordonner une autopsie alors qu’à son avis V.) était décédée d’une rupture de l’aorte thoracique. Au vu de la raideur du bras de V.) constatée par le médecin vers 7.45 heures, il en a déduit que le décès de cette dernière a dû intervenir 3 à 4 heures auparavant.

Suivant ordonnance du 14 février 2006, le juge d’instruction a nommé le Dr. Christian SCHYMA de l’Institut de médecine légale de l’Université de Hombourg/Saar afin d’élucider les raisons du décès de V.) .

Il résulte du rapport d’autopsie du 10 mai 2006, établi par l’expert Dr. SCHYMA, assisté du Prof. Dr. WILSKE, que V.) est décédée d’une rupture de l’aorte thoracique « an typischer Stelle (Ende des Brustschlagaderbogens) wie es bei Dezelerationstrauma charakteristisch ist ».

L’expert est venu à la conclusion que «Die bei der Obduktion erhobenen Befunde sind charakteristisch für ein sog. Dezelerationstrauma (Abbremsung des Körpers bei Auffahrunfall). Dabei kann es typischerweise zu einem Einriss der Brustschlagader am Ende des Brustschlagaderbogens kommen. Im vorliegenden Fall war es offensichtlich zu einer zunächst gedeckten Ruptur gekommen, bei der dann erst zweitzeitig die Ruptur in die freie Brusthöhle im Sinne eines Verblutens nach innen erfolgt war. »

Par ordonnance du 16 octobre 2006, le juge d’instruction a demandé au Prof. Dr. WILSKE son avis sur les analyses radiographiques dont disposait le docteur Y.) à l’entrée de V.) à la Policlinique.

Dans son rapport du 17 décembre 2007, le Prof. Dr. WILSKE, assisté du Dr. SCHYMA, a déclaré avoir procédé à une analyse des radiographies de la cage thoracique de la défunte et constaté un élargissement notable du médiastin. L’expert consigna que « Auch auf der rechten Seite zeigte sich eine strangförmige Verschattung mit nahezu senkrechtem Verlauf. Hierbei handelt es sich um Röntgenbefunde, die für sich allein noch nicht eine Diagnose definitiv festlegen lassen, jedoch bei einer 39-jährigen Frau in Verbindung mit einem vorangegangenen Brustkorbtrauma unbedingt computertomographisch hätten abgeklärt werden müssen».

Pour l’expert, il n’existe pas d’explication sur les raisons pour lesquelles le médecin de garde n’a pas détecté ces anomalies, respectivement n’a pas envisagé le risque d’une complication mortelle de la rupture de l’aorte thoracique. Il conclut à un manque de compétence de la part du médecin pour l’établissement d’un tel diagnostic, sinon à un défaut de précaution de la part de celui-ci.

Toujours selon le même expert, si le médecin de garde n’avait pas les compétences nécessaires pour évaluer de telles radios, il aurait dû faire appel aux conseils d’un radiologue qui aurait certainement diagnostiqué le commencement d’une dissection de l’aorte thoracique de sorte à ce qu’on aurait pu entreprendre les démarches nécessaires pour éviter une dissection totale de celle-ci. Il émit l’avis que « durch interventionnelle Massnahmen mit Eingehen über die Leistenarterie ein vollständiger Verschluss des Defektes hätte erreicht werden können. Geht man von einem solchen Ablauf aus, so wäre das Leben der Patientin ohne vernünftigen Zweifel zu retten gewesen».

Le 31 mars 2009, le Prof. Dr. Jochen WILSKE a été chargé par le juge d’instruction de se prononcer sur la question de savoir si le matériel informatique mis à la disposition du service des urgences de l’CLINIQUE.) était approprié pour l’établissement du diagnostic requis en la présente affaire.

Dans son rapport daté du 2 septembre 2009, le Prof. Dr. Jochen WILSKE est venu à la

conclusion que « [es] wäre ohne vernünftigen Zweifel auch mit der vorgelegten damaligen technischen Ausrüstung das Erkennen der Veränderung des Mittelfellraumes (Mediastinum) sowie der Aorta (Brustschlagader) aus bildtechnischen Gründen möglich gewesen, um die Notwendigkeit einer weiteren Abklärung der Auffälligkeiten zu erkennen ».

Sur demande du mandataire de Y.) , le juge d’instruction a nommé, suivant ordonnance du 17 septembre 2009, le Professeur Raphaël SUY de l’Université de Leuven à titre de contreexpert avec la mission d’examiner le travail des experts Dr. SCHYMA et Prof. Dr. WILSKE quant à la cause du décès de V.) et de consigner ses observations dans un rapport écrit et motivé.

Dans son rapport daté du 11 novembre 2009, le Professeur Raphaël SUY explique que dans un premier temps, il a présenté, pour avis, la radiographie du thorax de V.) à un radiologue, le docteur (…), chef de clinique en radiologie et affecté au service d’urgence et de traumatologie de l’hôpital universitaire de Leuven. Ce spécialiste a immédiatement reconnu la présence de sang dans le médiastin et préconisé un CT scan pour en connaître la cause. Il a encore envisagé une lésion de l’aorte thoracique «vu l’effacement du bouton aortique et l’abaissement de la bronche souche gauche».

Dans un deuxième temps, le Professeur Raphaël SUY a expliqué avoir soumis à neuf médecins «non experts en radiologie» du même hôpital, la même radiographie et il s’est avéré qu’aucun de ceux-ci n’avait attiré son attention sur une anomalie du médiastin.

Dans son rapport, le Professeur Raphaël SUY s’est encore prêté à l’analyse des circonstances connues de l’accident, à savoir qu’il s’est agi d’une collision frontale à une vitesse d’environ

50 km/h pour en conclure qu’il s’agit là d’un « traumatisme à haute vélocité » avec possibilité de lésion traumatique de l’aorte thoracique, même en l’absence de signes cliniques. A l’audience, le professeur SUY a précisé que d’un point de vue médical, doit être considéré comme étant un traumatisme à haute vélocité tout accident avec collision frontale dans lequel le véhicule dépasse les 30 km/h.

Le professeur SUY de conclure : « Il me semble que le médecin de garde n’a pas pris des renseignements sur les circonstances de l’accident et que personne ne lui a donné des informations sur le type d’accident ».

Toujours selon le professeur, le fait pour Y.) de ne pas avoir reconnu une lésion traumatique de l’aorte chez quelqu’un qui ne présente aucune lésion apparente constitue certes une erreur médicale aux conséquences graves, mais il explique cette omission par l’extrême rareté de ce type de lésion. Il estime que l’erreur aurait pu être évitée si le médecin de garde avait prescrit un CT scan qui aurait révélé la rupture de l’aorte. Par la suite, une opération urgente par un chirurgien expérimenté aurait pu sauver la vie de la patiente.

Entendus à l’audience publique du Tribunal du 12 octobre 2011, les experts SCHYMA et WILSKE ont maintenu ce qu’ils avaient retenu dans leurs rapports respectifs.

A la fin de son audition, le Prof. Dr. Jochen WILSKE a toutefois nuancé l’affirmation faite dans son rapport du 17 décembre 2007 à la page 11, selon laquelle la défunte aurait pu être sauvée « ohne vernünftigen Zweifel » pour dire que si les mesures médicales adéquates avaient été prises par la médecin traitant, la vie de V.) aurait pu être sauvée « mit grösster Wahrscheinlichkeit ».

En droit

1. Quant à X.)

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir involontairement causé la mort à V.) , étant responsable d’un accident de la circulation, suite auquel elle a subi une rupture traumatique mortelle de l’aorte thoracique, sinon d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, causé des coups ou des blessures à V.) par l’effet du même accident. Il est encore reproché à X.) en tant que conducteur sur la voie publique de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes, aux propriétés publiques ou privées et encore de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule.

- les infractions sub 1) à 3) de la citation

X.) a expliqué autant devant la police et le juge d’instruction qu’en audience publique du Tribunal, qu’ensemble avec V.) , qui avait pris place sur le siège passager, et son fils C.) , installé sur le siège arrière du véhicule, il conduisait son véhicule sur le Pont Adolphe en direction de la Gare à « vitesse normale ». Lorsqu’il voulait tourner à gauche au croisement avec le boulevard de la Pétrusse, il aurait réalisé l’arrivée soudaine d’un véhicule du côté gauche. Pour éviter une collision, X.) déclare avoir donné un coup de volant vers la droite de sorte que son véhicule aurait dérapé et fini sa course dans un poteau de signalisation installé sur le trottoir.

Il n’aurait pas remarqué que V.) avait été propulsée contre le pare-brise et lorsqu’elle serait sortie du véhicule, elle ne se serait pas plainte de douleurs.

La police a entendu T1.) qui était témoin de la collision.

Il a déclaré qu’il se trouvait dans son véhicule à l’arrêt devant les feux rouges au croisement boulevard de la Pétrusse/avenue de la Liberté lorsqu’il entendit le bruit d’une collision et vit qu’une voiture VW Golf venait de heurter un panneau situé sur le côté gauche de la voie de circulation.

A l’audience, le témoin a confirmé ses déclarations faites auprès de la police et il a précisé qu’il n’a pas aperçu un autre véhicule qui aurait essayé de le dépasser vers la gauche ou qui aurait surgi dans le croisement lorsqu’il se trouvait à l’arrêt devant les feux rouges. Il a également précisé qu’il était le seul véhicule à l’arrêt devant les feux ; aucun autre véhicule ne l’aurait précédé ni suivi.

Le témoin n’a partant pas pu confirmer la version des faits donnée par X.) selon laquelle une voiture lui aurait coupé la trajectoire lorsqu’il bifurquait vers la gauche.

Il échet par ailleurs de soulever qu’il ressort du dossier répressif et des débats à l’audience que le jour des faits, il y avait des restes de neige sur les bords de la route et que la chaussée était mouillée, voire glissante en raison des températures hivernales.

Au vu de ces éléments, il est à suffisance établi que X.) n’a pas conduit de façon raisonnable et prudente et de façon à rester constamment maître de son véhicule et a causé de ce fait des dommages aux personnes et aux propriétés publiques. Il est partant à retenir dans les liens des contraventions libellées à son encontre sub 1) à 3) de la citation à prévenu.

- l’infraction d’homicide involontaire, sinon de coups et blessures involontaires

Quant au délit d’homicide involontaire, le mandataire d’X.) conclut à l’acquittement de son mandant au motif que le décès de V.) n’est pas une suite directe de l’accident. Selon lui, V.) avait de réelles chances de survie après la collision et il renvoit à ce sujet au rapport des experts Dr. SCHYMA et Prof. Dr. WILSKE. Ce serait partant l’erreur de diagnostic du docteur Y.) qui serait à l’origine du décès de V.) . En d’autres termes, ce serait la faute du médecin qui serait venue rompre le lien causal entre la faute du conducteur X.) et le décès de V.) .

Pour le mandataire d’X.) , la seule infraction qu’on pourrait reprocher à son mandant serait celle de coups et blessures involontaires.

Aux termes de l’article 418 du Code pénal, est coupable d’homicide de lésions involontaires, celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui. Il faut partant que le mal ait été causé sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, par défaut de prévoyance et de précaution. La loi n’exige pas que l’agent ait été la cause directe et immédiate des homicides ou des blessures: il suffit que par sa négligence ou son défaut de précaution, il les ait occasionnés.

L’article 418 du Code pénal exige donc:

- une lésion corporelle ou un homicide,

- une faute et un lien de causalité entre la faute et le dommage,

- un défaut d’attenter volontairement à la personne d’autrui,

En l’occurrence, la première condition est donnée, V.) étant décédée au cours de la nuit du

12 au 13 février 2006, à savoir quelques heures après avoir été victime d’un accident de la circulation.

En ce qui concerne la faute et le lien causal entre la faute et le dommage, il a été retenu cidessus que les fautes de conduite d’X.) ont eu pour effet de lui faire perdre le contrôle de son véhicule de sorte à heurter un poteau de signalisation. Au cours de cette collision, V.) a été propulsée avec sa tête contre le pare-brise lui causant une enflure du front au dessus de l’œil droit, un hématome en dessous de l’œil droit, une dissection de l’aorte thoracique, quelques hématomes aux jambes ainsi qu’une fracture de la 6ème côte du côté droit.

Tel qu’il a été énoncé ci-avant, pour le mandataire d’X.) , il n’existe aucun doute sur la faute du médecin et, selon lui, ce serait cette faute qui se serait interposée entre les fautes commises par son mandant et le dommage causé, à savoir le décès de V.) . Il en vient à la

conclusion que la faute médicale de Y.) devrait exonérer son mandant de sa responsabilité à l’égard de V.) .

Il est admis que si la cause directe du dommage final n’est pas une suite logique du comportement inadéquat du prévenu, mais plutôt un événement exceptionnel, le juge devra conclure à la rupture du pouvoir causal de la faute initiale à l’égard de la lésion subie en fin de compte par la victime (L’activité médicale et le droit pénal, Les délits d’atteinte à la vie, l’intégrité physique et la santé des personnes par Christiane HENNAU-HUBLET, p. 221, point 408).

En l’occurrence, même si le médecin de garde Y.) a omis de diagnostiquer la rupture de l’aorte thoracique, il convient dores et déjà de retenir, au vu des déclarations des experts entendus en cause, que les blessures subies par V.) , et plus particulièrement la blessure causée par l’accident consistant dans une rupture aortique lors de la collision, était de nature à causer son décès. En l’occurrence, une erreur de diagnostic, à la supposer établie, ne constitue pas un événement exceptionnel de nature à rompre le lien causal entre la faute initiale du prévenu et la lésion subie.

Le deuxième élément de l’infraction est donc établi.

Quant au défaut d’attenter volontairement à la personne d’autrui, cet élément est également donné, X.) n’ayant pas volontairement porté atteinte à V.) .

En considération de ce qui précède, X.) est à retenir dans les liens de l’infraction d’homicide involontaire.

2. Quant à Y.)

Le Ministère Public reproche à titre principal à Y.) , en sa qualité de médecin de garde à la Policlinique de l’CLINIQUE.) , de ne pas avoir mis en œuvre tous les moyens nécessaires et à sa disposition pour assurer l’exactitude de son diagnostic sur la personne de V.) après l’admission de celle-ci aux urgences suite à son accident de la circulation en tant que passagère d’un véhicule et permettant d’apprécier la gravité réelle de la situation afin de lui procurer une aide efficace assurant sa survie et notamment:

• de ne pas avoir pris tous les renseignements concernant la réalisation de l’accident de la circulation et lui permettant d’apprécier correctement la gravité de celui-ci et ne pas avoir envisagé, comme suite dudit accident (collision frontale contre un obstacle fixe), une rupture traumatique de l’aorte thoracique, lésion non-soignée ayant conduit au décès de V.) ,

• d’avoir examiné les radiographies de V.) sur un écran d’ordinateur et au moyen d’un logiciel non-adaptés « not for diagnostic use » (quoique suffisant selon le rapport du 2.9.2009 du docteur Prof. Dr. WILSKE) alors qu’il avait à sa disposition un système plus performant lui permettant d’accroître la probabilité d’un diagnostic correct,

• ayant examiné les radiographies de V.) , de ne pas avoir identifié la présence de sang dans le médiastin (Mittelfellraum), sinon du moins une anomalie au niveau du médiastin ayant dû l’amener à ordonner des vérifications additionnelles et plus particulièrement une tomographie (CT-Scan, Computertomographie) qui lui aurait permis d’établir à l’abri de tout doute la rupture traumatique de l’aorte thoracique,

• étant médecin-spécialiste en orthopédie, ne pas avoir consulté, en vue de l’interprétation des radiographies lui soumises, un spécialiste radiologue qui, le cas échéant après des vérifications additionnelles, aurait posé un diagnostic correct permettant une intervention sauvant la vie de V.) ,

• suite à l’erreur de diagnostic, d’avoir laissé rentrer la patiente à la maison où son décès fût constaté dix heures plus tard, négligences ayant causé la mort de V.) .

En l’occurence, V.) est, suite à un accident de la circulation, décédée six à sept heures après s’être présentée à la Policlinique et avoir consulté le docteur Y.) .

Quant à la faute et au lien de causalité entre la faute et le dommage

Pour qu’une intervention médicale ayant causé un préjudice au patient puisse recevoir la qualification de coups et blessures involontaires ou d’homicide involontaire au sens des articles 418 et suivants du Code pénal, il faut que le mal ait été causé par un défaut de prévoyance ou de précaution. La loi n’exigeant pas que l’agent, en l’occurrence le médecin, ait été la cause directe et immédiate des homicides ou des blessures, il suffit, en effet, que par sa négligence ou par son défaut de précaution il les ait occasionnées.

Les mots « défaut de prévoyance ou de précaution » embrassent tous les cas de faute, la plus légère suffit. Même une abstention doit être reconnue comme faute - cause de lésions - si elle constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle.

La responsabilité pénale du médecin suppose que soit rapportée la preuve certaine qu’une faute a été commise par le praticien dans l’exercice de son art. Or, le dommage subi par le malade ne suffit pas à établir la faute du médecin (Trib. d’arr. Lux., 6 février 2003, n° 261/2003).

Il appartient dès lors au Tribunal d’apprécier si les agissements du prévenu Y.) constituent un manquement aux obligations du médecin et présentent les caractères d’un défaut de prévoyance ou de précaution.

Il appert du dossier répressif qu’après avoir attendu son tour dans la salle d’attente des urgences de la Policlinique de l’CLINIQUE.) , V.) s’est rendue à la consultation auprès du docteur Y.) .

Tant au cours de son audition par devant la police, puis par devant le juge d’instruction, qu’en audience, Y.) a déclaré avoir su que V.) était impliquée dans un accident de la circulation à bord d’un véhicule dans lequel elle était assise sur le siège passager, la voiture ayant circulé à « vitesse normale » et ayant heurté un poteau de signalisation routière.

A l’audience, Y.) a expliqué que l’examen neurologique de V.) s’était avéré positif étant donné qu’elle s’exprimait normalement et qu’elle ne présentait pas de symptômes pouvant l’amener à conclure à un état de choc.

Y.) a encore déclaré que le fait que V.) se plaignait de douleurs au sternum ne l’avait pas autrement interpellé, étant donné que selon son expérience, il s’agit là de douleurs qui apparaissent fréquemment suite à un accident par collision, ceci en raison d’un effet de contraction produit par le port de la ceinture.

Questionné sur la raison pour laquelle la pression artérielle de V.) n’avait pas été contrôlée à son admission à l’hôpital, Y.) a répondu que cette omission résulterait du fait que seules les personnes polytraumatisées sont contrôlées systématiquement à leur admission aux urgences, alors que pour les personnes qui ne présentent pas de blessures apparentes, il est d’usage que les infirmières ne procèdent pas à un tel contrôle. V.) ne montrant aucun signe de blessure apparente et conversant normalement, il n’a donc pas été procédé à la prise de sa tension artérielle.

Y.) a également déclaré avoir consulté les radiographies qui lui avaient été préparées au préalable par le technicien du service de radiologie et qu’à la lecture de celles-ci, il n’avait pas constaté d’anomalies.

Dans leurs rapports précités, les experts Prof. Dr. WILSKE et Dr. SCHYMA sont cependant formels pour dire que Y.) aurait dû reconnaître sur les radiographies à lui présentées un élargissement notable non seulement de la partie supérieure du médiastin, mais également de l’étanchement du bouton aortique. A partir de ces indices, les deux experts ont estimé que Y.) aurait dû rechercher les causes de ces anomalies en passant par un CT Scan.

Toujours selon les experts, rien n’explique les raisons pour lesquelles le médecin n’a pas reconnu sur les radios les anomalies aux risques mortels. Les experts ont conclu dans leur rapport que « le médecin ne disposait pas de suffisamment d’expérience, il lui aurait appartenu de demander conseil à un radiologue spécialiste ».

Ces conclusions ont cependant été tempérées par celles du Prof. Dr. SUY qui, dans son rapport, a décrit avoir soumis, pour avis, les radiographies litigieuses à dix médecins de son hôpital en expliquant à chacun d’eux qu’il s’agissait d’une patiente qui venait de subir une collision frontale à une vitesse de 50 km/h. Neuf de ces médecins (un pneumologue, deux radiologues, un chirurgien vasculaire, un généraliste avec brevet de médecine d’urgence, deux assistants en chirurgie, le chef de service de chirurgie générale et traumatologie et un anesthésiste avec un diplôme d’urgentiste) n’ont pas diagnostiqué d’anomalie du médiastin.

Un seul médecin, à savoir le chef de clinique en radiologie et affecté au service d’urgence et de traumatologie de l’Hôpital universitaire de Leuven, a tout de suite affirmé qu’il y avait du sang dans le médiastin et qu’il faudrait faire immédiatement un CT scan pour en connaître la cause alors qu’il soupçonnait une lésion de l’aorte thoracique.

A l’audience, le Prof. Dr. SUY a expliqué que la rupture traumatique de l’aorte thoracique est une lésion très rare et que la grande majorité des accidentés qui présentent une telle pathologie sont des polytraumatisés qui, en Belgique, sont immédiatement transférés vers un grand centre de traumatologie.

A titre d’illustration, le professeur SUY s’est référé à une étude effectuée dans une région d’Angleterre en 2003 dans laquelle sur 14.435 accidentés de la circulation sur une période de

10 ans, 132 personnes présentaient une rupture de l’aorte dont 120 sont immédiatement décédés sur place. Sur 12 accidentés arrivés vivant à l’hôpital, 2 ont finalement survécu.

Prof. Dr. SUY s’est encore référé à son rapport dans lequel il a fait état d’une étude de Woodring effectuée de 1953 à 1989 dans une grande région en Angleterre. Dans cette étude,

656 radiographies de cas de rupture aortique avaient été analysées et il s’est avéré que 48 (7.3%) sur 656 accidentés avaient un médiastin normal, 11 de ces 48 accidentés avec rupture de l’aorte thoracique n’avaient même aucun autre signe radiologique suggestif pour une lésion aortique.

Si le professeur en vient ainsi à la conclusion qu’il y a effectivement eu une erreur de diagnostic de la part du médecin de garde aux conséquences très graves, il a exprimé à l’audience son extrême prudence à vouloir reprocher un tel manquement au médecin alors qu’en présence d’un patient qui ne présente pas de lésions apparentes, la dissection de l’aorte thoracique est une pathologie extrêmement rare, pratiquement impossible à détecter par un non-spécialiste en la matière. En considérant la spécialité de Y.) en orthopédie osseuse et au vu de l’absence d’une réelle spécialisation en traumatologie cardiologique voire radiologie, le Prof. Dr. SUY tend à ne pas vouloir rendre le médecin Y.) responsable de son omission de ne pas avoir diagnostiqué une rupture de l’aorte sur les radiographies lui présentées.

Cependant, pour le professeur SUY, l’erreur aurait été évitable si un CT scan, de la tête jusqu’au bassin de V.) , avait d’emblée été prescrit.

A ce sujet, le mandataire de Y.) se réfère aux déclarations du docteur Gaston SCHÜTZ, expert en chirurgie viscérale et endocrinienne auprès de l’CLINIQUE.) , faites à l’audience du 12 octobre 2011, et qui y a déclaré qu’il n’aurait pas diagnostiqué la rupture de l’aorte thoracique à partir des radios du thorax de V.) . Selon lui, seul un angioscanner, et non pas un CT scan, aurait permis de révéler la rupture de l’aorte.

Gaston SCHÜTZ, a en effet déclaré en audience publique qu’au vu de l’état de V.) , qui ne présentait aucune blessure apparente, un angioscanner ne paraissait absolument pas adapté. Ainsi, il a expliqué que dans le cadre d’un angioscanner, il aurait fallu injecter à la patiente un produit contrasté iodé, opaque aux rayons X, ce qui représente une intervention lourde et risquée que seule une équipe spécialisée pourrait réaliser. En l’occurrence, un tel examen aurait cependant été disproportionné par rapport aux douleurs dont se plaignait la patiente.

Le Tribunal tient à relever que les déclarations des docteurs Francis DELVAUX, Gaston SCHÜTZ, chirurgiens, et (…), radiologue, rejoignent les conclusions du professeur SUY en ce que Y.) , au vu du caractère extrêmement rare de la dissection de l’aorte thoracique, de l’absence de polytraumatismes de la patiente ensemble le fait qu’il n’est pas spécialiste en radiologie, n’était pas censé identifier l’anomalie du médiastin sur les radiographies lui soumises.

Le diagnostic constitue le premier acte médical effectué par le médecin dans sa lutte contre la maladie. On le définit comme le fait de reconnaître et d’identifier les maladies d’après leurs symptômes (cf. Aix, 6 mai 1954, G.P.1954, 1, p.383).

Toute erreur de diagnostic ne constitue pas par elle-même une faute pénalement punissable, notamment lorsqu’elle s’explique par la complexité et l’équivoque des symptômes, la difficulté de leur constatation et de leur interprétation ; une telle erreur engage la responsabilité du médecin, notamment lorsqu’elle procède d’une ignorance grave et dans le cas où elle résulte d’une négligence dans l’examen clinique, conduit de manière rapide, superficielle ou incomplète (Lyon, chambre d’accusation, 1er décembre 1981, DS 1982, I.R. 276).

En considérant ce qui précède, le Tribunal retient que Y.) a certes commis une erreur de diagnostic en ne reconnaissant pas et en n’identifiant pas la présence du sang dans le médiastin sur les radiographies de sa patiente, mais en raison de la complexité et de l’extrême technicité de cette anomalie, on ne saurait engager sa responsabilité médicale pour une telle omission.

A partir de ce constat, on ne saurait pas non plus reprocher à Y.) d’avoir, à la seule lecture des radiographies, omis d’ordonner un CT scan ou encore d’avoir omis de faire appel à un autre radiologue tel que cela résulte des points 3 et 4 du renvoi sub II) 1) pour ce qui concerne l’homicide involontaire reproché à Y.) .

Cependant, se pose dès lors encore la question de savoir si Y.) a pris tous les renseignements nécessaires concernant le déroulement de l’accident de la circulation et qui lui auraient permis d’apprécier correctement la gravité de celui-ci.

A l’audience, Y.) a été d’accord pour dire qu’au moment de la consultation de V.) il savait que l’accident s’était produit à « une vitesse normale » et qu’il y avait eu une collision frontale de la voiture contre un poteau.

Il avait cependant exclu l’hypothèse d’une rupture de l’aorte, alors qu’au cours de toute sa carrière professionnelle, il n’en avait diagnostiqué qu’à 2 ou 3 reprises, s’agissant à chaque fois de patients polytraumatisés.

Interrogé à l’audience sur la question de savoir s’il aurait agi de la même façon s’il avait su que la voiture était gravement endommagée sur l’ensemble de la partie avant du capot, il a répondu par la négative et déclaré qu’il aurait probablement poussé plus en avant ses investigations pour dresser son diagnostic. Il a soulevé à ce titre le manque de communication entre les ambulanciers, en l’espèce les pompiers de la ville de Luxembourg, et le service d’admission aux urgences, alors que les ambulanciers auraient pu lui rapporter des détails importants quant aux dégâts matériels du véhicule ou encore l’état du poteau.

Si la moindre faute, si légère soit-elle, qu’un bon père de famille n’aurait pas commise, engage la responsabilité de l’agent, en l’espèce le médecin, les juridictions doivent cependant apprécier, dans chaque cas particulier, si d’après sa condition et surtout les circonstances, l’agent s’est conformé à ce devoir de prudence que la loi lui impose (L’activité médicale et le droit pénal, par Christiane HENNAU-HUBLET, numéro 726).

Il s’ensuit que l’état d’esprit imprudent reproché au médecin, à qui chaque malade est amené à devoir livrer sa vie et sa santé, mais qui a, plus que tout autre, en raison de la spécialisation de sa profession, à prendre toutes précautions requises pour éviter des accidents, ne s’appréciera pas au regard des possibilités qu’avait le « quivis ex populo » de prévoir les conséquences dommageables de son attitude, mais bien par référence à l’attitude qu’aurait adoptée, dans des circonstances analogues, un confrère médecin, et plus précisément encore un médecin de même formation et d’expérience professionnelle semblable, étant entendu que l’importance du vécu médical ou encore le degré de spécialisation acquis par le praticien ne feront qu’accroître en principe le seuil de prudence et d’attention exigible dans le chef de ce dernier ( CSJ corr. 93/01V, 13 mars 2001).

Faut-il encore rappeler que suivant l’article 49 du Code de Déontologie Médicale « le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin en consacrant le temps nécessaire, en s’aidant des méthodes scientifiques appropriées, et, s’il y a lieu, en s’entourant de concours plus éclairés. »

Dans son rapport d’expertise, le professeur SUY a souligné que dans le domaine de la traumatologie, il existe une règle d’or suivant laquelle il s’agit, pour les accidents « à haute vélocité », de « reconnaître les cinétiques qui ont causé les lésions ».

En l’occurrence, Y.) ne s’est pas enquis sur les circonstances détaillées de l’accident. Il ne lui semblait pas utile de se renseigner sur l’état du véhicule accidenté et de l’état de la nature de l’obstacle heurté.

Le docteur Y.) , sachant que l’accident était arrivé à vitesse dite « normale », a expliqué au juge d’instruction, lors de sa comparution du 21 janvier 2009, ne pas avoir envisagé la rupture de l’aorte thoracique de la patiente étant donné qu’il ne s’agissait pas, en l’espèce, d’un « Hochgeschwindigkeitsunfall ».

Or, tel que l’a relevé le professeur SUY à l’audience du Tribunal, d’un point de vue médical un accident à « haute vélocité » est un accident intervenant à une vitesse de collision de 30 km/h et plus. Le même professeur SUY a encore soulevé dans son rapport que la règle d’or de traumatologie n’a pas été appliquée dans le présent cas d’espèce parce que V.) ne présentait pas de lésions apparentes. Une telle omission ne se justifiait cependant pas d’un point de vue médical.

Dès lors, et contrairement à ce que soutient Y.) , le Tribunal estime qu’en sachant que la voiture avait heurté un poteau à une vitesse de circulation légalement admise à l’endroit de l’accident, à savoir à une vitesse pouvant atteindre les 50 km/h, il disposait de suffisamment d’indices pour l’amener à redoubler de prudence.

Dans ces circonstances, un médecin aux mêmes qualifications professionnelles et avec la même expérience professionnelle que celles de Y.) aurait pris davantage de précautions et aurait retenu la patiente, même contre son gré, à l’hôpital afin que le personnel médical puisse suivre l’évolution de l’état de celle-ci. Faut-il rappeler que l’enfant C.) , qui était assis à l’arrière du véhicule, avait été gardé en observation à l’hôpital pendant une nuit par le médecin de garde du service de pédiatrie.

Comme l’avait d’ailleurs décrit A.) , fils de la défunte, à la police, lorsque V.) était rentrée à la maison, elle ne se sentait pas bien. Elle toussait fortement et avait même vomi.

Dès lors, en laissant rentrer la patiente à la maison malgré les informations dont il disposait par rapport aux circonstances de la collision et en omettant de faire des investigations plus poussées quant à la gravité de l’accident, le Tribunal vient à conclure que Y.) a commis une faute qui est en relation causale directe avec le décès de V.) .

Les reproches formulés sub II. 1) premier point et cinquième point à l’encontre de Y.) du renvoi sont partant établis en l’espèce.

Quant au II. 1) deuxième point du renvoi, il est reproché à Y.) d’avoir examiné les radiographies de V.) sur un écran d’ordinateur et au moyen d’un logiciel non-adapté « not for diagnostic use » (quoique suffisant selon le rapport du 2.9.2009 du docteur Prof. Dr. WILSKE) alors qu’il avait à sa disposition un système plus performant lui permettant d’accroître la probabilité d’un diagnostic correct.

Dans la mesure où, dans son rapport d’expertise du 2 septembre 2009, le docteur Prof. Dr. WILSKE vient à la conclusion qu’entre les deux systèmes informatiques, à savoir le système IMPAX et WEB1000, à la disposition du personnel médical de l’hôpital au moment des faits, il n’y avait pas de différence notable qui aurait pu avoir un impact sur la qualité de vision de la radiographie, il n’y a pas lieu de retenir le reproche adressé par le Ministère Public à Y.) consistant à ne pas avoir consulté les radios litigieuses sur un écran d’ordinateur et avec un logiciel non adaptés, alors qu’il y aurait eu un système plus performant à sa disposition.

Au vu des développements qui précèdent, X.) et Y.) sont convaincus:

I) X.) ,

comme auteur ayant personnellement commis l’infraction, le 12 février 2006 vers 19.29 heures à Luxembourg, au croisement entre l’avenue de la Liberté et le boulevard de la Pétrusse,

1) d’avoir involontairement causé la mort d’autrui, en l’espèce, d’avoir causé involontairement la mort de sa passagère V.) , née le (…), en endossant la responsabilité d’un accident de la circulation lui occasionnant une rupture traumatique mortelle de l’aorte thoracique,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques,

4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.

II) Y.) pré-qualifié,

comme auteur ayant personnellement commis l’infraction, dans la période du 12 février 2006 à 19.56 heures au 13 février 2006 à 7h30 heures, à Luxembourg, CLINIQUE.) , service Policlinique, d’avoir involontairement causé la mort d’autrui, en l’espèce, étant médecin de garde à la Policlinique de l’CLINIQUE.) et ayant procédé à l’examen clinique de V.) , née le (…), après son admission aux urgences suite à son accident de la circulation, en tant que passagère d’un véhicule, ne pas avoir mis en œuvre tous les moyens nécessaires et à sa disposition pour assurer l’exactitude de son diagnostic, permettant d’apprécier la gravité réelle de la situation de sa patiente et permettant de lui procurer une aide efficace assurant sa survie et notamment :

- ne pas avoir pris tous les renseignements concernant la réalisation de l’accident de la circulation et lui permettant d’apprécier correctement la gravité de celui-ci et ne pas avoir envisagé, comme suite dudit accident (collision frontale contre un obstacle fixe), une rupture traumatique de l’aorte thoracique, lésion non-soignée ayant conduit au décès de V.) ;

- et d’avoir laissé rentrer la patiente à la maison où son décès fût constaté dix heures plus tard;

négligences ayant causé la mort à V.) .

1. X.)

Les infractions retenues à charge du prévenu X.) sub I) 1) à 4) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal, aux termes duquel la peine la plus forte sera seule prononcée.

L’article 419 du Code pénal, applicable au moment des faits, prévoit que quiconque aura involontairement causé la mort d’une personne sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros.

Aux termes de l’article 13.1. de la loi du 14 février 1955, le juge saisi d’une ou plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits et de crimes.

Au vu de la gravité des fautes de conduite commises par X.) et au vu des conséquences de cet accident, tout en prenant en compte sa situation personnelle, le Tribunal décide de le condamner à une peine d’emprisonnement de 3 mois, à une amende de 1.000 euros et à une interdiction de conduire de 12 mois.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires à charge du prévenu X.) , la peine d’emprisonnement ainsi que l’interdiction de conduire seront assorties du sursis intégral.

2. Y.)

Tel qu’énoncé ci-avant l’article 419 du Code pénal punit l’homicide involontaire d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros.

Même si la faute commise par le docteur Y.) peut être qualifiée de négligence légère, elle a connu des conséquences très graves. Il y a partant lieu de limiter la condamnation de Y.) à une peine d’emprisonnement de 3 mois et à une amende de 3.500 euros.

Y.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l'indulgence du Tribunal, il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement.

Au civil

1. Partie civile de B.) et de A.) contre X.) et Y.)

A l'audience publique du 12 octobre 2011, Maître Marc LUCIUS, avocat à la Cour, à Luxembourg, a exposé la constitution de partie civile au nom et pour compte de B.) et A.) , demandeurs au civil, contre les prévenus X.) et Y.) , préqualifiés, défendeurs au civil.

La partie civile de B.) , déposée le 12 octobre 2011 sur le bureau du Tribunal correctionnel est conçue comme suit:

«donner acte au sieur B.) de sa déclaration qu’en sa qualité de fils de la de cujus il réclame aux défendeurs au civil :

A) en nom personnel et ce du chef :

1) du dommage moral pour les douleurs qu’il a endurées par le décès de sa mère respectivement par la perte d’un être cher une somme - évaluée sous toutes réserves pour ses droits - de :

40.000,00 €

2) de la moitié des frais funéraires et de deuil :

(a) frais du transport de la dépouille mortelle de la dame

V.) à la morgue :

86,00 €

(b) quatre taxes payées à l’Administration Communale de la Ville de Luxembourg pour l’obtention d’une concession funéraire de 30 ans au cimetière de Luxembourg-Merl, la confection, d’un caveau, l’aménagement provisoire de la tombe, l’enterrement de la de cujus en semaine et règlement de deux autres taxes communales y relatives :

2.380,00 €

(c) acquisition d’un monument funéraire comportant un bénitier et l’inscription des qualités de la défunte : 5.000,00 €

(d) achat de matériaux servant, entre autres, à aménager l’enceinte du monument sépultural :

769,21 + 26,71 =

795,92 €

(e) acquisition d’un cercueil, habillage de la défunte, mise en bière et autres prestations de l’entreprise des pompes funèbres :

1.732,84 €

(f) achat de couronnes et d’arrangements floraux ainsi que de trois bouquets de fleurs :

1.250,80 + 90,00 =

1.340,80 €

(g) publication de deux annonces mortuaires au

« Luxemburger Wort » :

338,69 + 320,32 =

659,01 €

(h) location d’une salle pour le repas funèbre :

260,00 €

(i) achat de cartes de remerciements et frais de de plastification et de découpe:

146,25 €

_________ c.à.d. une somme de :

12.400,82 : 2 = 6.200,41 €

B) au titre de l’action ex haedere et ce en raison :

1) des douleurs physiques endurées par la dame V.) entre la survenance de l’accident

litigieux et l’intervention de son décès ;

2) des souffrances psychiques et mentales ainsi que de la crainte poignante de la mort qu’elle a éprouvées le 13.02.2006 jusqu’au moment de son décès ;

la moitié d’une indemnité - évaluée sous toutes réserves pour ses droits

- de 4.500,00 €, c’est-à-dire une somme de 4.500: 2 =

2.250,00 €

__________ Soit en tout et ce - au principal - une somme de:

48.450,41 €

condamner partant les défendeurs au civil sub 1) et sub 2) solidairement sinon in solidum à payer au sieur B.) , du chef des causes susénoncées, la somme de 48.450,41 € et dont à déduire les prestations éventuellement faites par les organismes de droit social concernés, ou toute autre somme même supérieure à arbitrer par le Tribunal après avoir pris, le cas échéant, l’avis d’un ou de deux expert(s), le tout avec les intérêts légaux à partir du 12.02.2006 jusqu’à solde ;

condamner encore les sieurs X.) et Y.) solidairement sinon in solidum aux frais et dépens de la présente demande civile ;

En ordre subsidiaire :

nommer un ou deux expert(s) avec la mission de se prononcer sur les éléments et quanta des préjudices en nom personnel et au titre de l’actio ex haedere que le demandeur au civil a subis par les comportements respectifs du sieur X.) et du Docteur Y.) ;

ordonner tous devoirs de droit et réserver les frais et dépens de l’instance ;

dans ce cas condamner les défendeurs au civil solidairement sinon in solidum à payer à la partie civile une provision à valoir de 9.000,00 € ;

dire que cette provision s’imputera d’abord sur les intérêts légaux échus et à échoir en faveur du demandeur au civil et ensuite sur le principal de ses créances ;

donner acte au sieur B.) de sa déclaration qu’à l’égard des défendeurs au civil il se réserve tous autres droits, moyens, dûs et actions et notamment le droit de pouvoir augmenter sa susdite demande indemnitaire en cours d’instance et suivant qu’il appartiendra ».

La partie civile de A.) déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

« donner acte au sieur A.) de sa déclaration qu’en sa qualité de fils de la de cujus il réclame aux défendeurs au civil :

A) en nom personnel et ce du chef :

1) du dommage moral pour les douleurs qu’il a endurées par le décès de sa mère respectivement par la perte d’un être cher une somme - évaluée sous toute réserves pour ses droits - de :

40.000,00 €

2) de la moitié des frais funéraires et de deuil :

(a) frais du transport de la dépouille mortelle de la dame

V.) à la morgue :

86,00 €

(b) quatre taxes payées à l’Administration Communale de la Ville de Luxembourg pour l’obtention d’une concession funéraire de 30 ans au cimetière de Luxembourg-Merl, la confection d’un caveau, l’aménagement provisoire de la tombe, l’enterrement de la de cujus en semaine et règlement de deux autres taxes communales y relatives ;

2.380,00 €

(c) acquisition d’un monument funéraire comportant un bénitier et l’inscription des qualités de la défunte :

5.000,00 €

(d) achat de matériaux servant, entre autres, à aménager l’enceinte du monument sépultural :

769,21 + 26,71 =

795,92 €

(e) acquisition d’un cercueil, habillage de la défunte, mise en bière et autres prestations de l’entreprise des pompes funèbres :

1.732,84 €

(f) achat de couronnes et d’arrangements floraux ainsi que de trois bouquets de fleurs :

1.250,80 + 90,00 =

1.340,80 €

(g) publication de deux annonces mortuaires au

« Luxemburger Wort » :

338,69 + 320,32 =

659,01 €

(h) location d’une salle pour le repas funèbre :

260,00 €

(i) achat de cartes de remerciements et frais de plastification et de découpe :

146,25 €

_________ c.à.d. une somme de :

12.400,82 : 2 = 6.200,41 €

B) au titre de l’action ex haedere et ce en raison :

1) des douleurs physiques endurées par la dame

V.) entre la survenance de l’accident

litigieux et l’intervention de son décès ;

2) des souffrances psychiques et mentales ainsi que de la crainte poignante de la mort qu’elle a éprouvées le 13.02.2006 jusqu’au moment de son décès ;

la moitié d’une indemnité - évaluée sous toutes réserves pour ses droits

- de 4.500,00 €, c’est-à-dire une somme de 4.500 : 2 =

2.250,00 €

_________ Soit en tout et ce - au principal - une somme de : 48.450,41 €

condamner partant les défendeurs au civil sub 1) et sub 2) solidairement sinon in solidum à payer au sieur A.) , du chef des causes susénoncées,, la somme de 48.450,41 € et dont à déduire les prestations éventuellement faites par les organismes de droit social concernés ;

ou toute autre somme même supérieure à arbitrer par le Tribunal après avoir pris, le cas échéant, l’avis d’un ou de deux expert(s), le tout avec les intérêts légaux à partir du 12.02.2006 jusqu’à solde ;

condamner encore les sieurs X.) et Y.) solidairement sinon in solidum aux frais et dépens de la présente demande civile ;

En ordre subsidiaire :

nommer un ou deux expert(s) avec la mission de se prononcer sur les éléments et quanta des préjudices en nom personnel et au titre de l’actio ex haedere que le demandeur au civil a subis par les comportements respectifs du sieur X.) et du Docteur Y.) ;

ordonner tous devoirs de droit et réserver les frais et dépens de l’instance ;

dans ce cas condamner les défendeurs au civil solidairement sinon in solidum à payer à la partie civile une provision à valoir de 9.000,00 € ;

dire que cette provision s’imputera d’abord sur les intérêts légaux échus et à échoir en faveur du demandeur au civil et ensuite sur le principal de ses créances ;

donner acte au sieur A.) de sa déclaration qu’à l’égard des défendeurs au civil il se réserve tous autres droits, moyens, dûs et actions et notamment le droit de pouvoir augmenter sa susdite demande indemnitaire en cours d’instance et suivant qu’il appartiendra ;»

Il y a lieu de donner acte aux demanderesses au civil de leur constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard des prévenus X.) et Y.) .

Les demandes civiles sont recevables pour avoir été faites dans les forme et délai de la loi.

B.) et A.) demandent à se voir indemniser leur préjudice matériel, composé des frais funéraires et frais de deuil pour le montant de 6.200,41 euros chacun.

En cas de décès de la victime, la personne qui paye les frais funéraires subit un préjudice. Ce préjudice est égal aux frais eux-mêmes lorsque la personne qui les paie n’aurait normalement pas dû les supporter dans l’avenir en raison de son âge comparé à celui de la victime. Lorsque au contraire comme c’est le cas en l’espèce la personne qui paie les frais funéraires aurait normalement été amenée à les supporter dans l’avenir, le préjudice consiste non dans les frais eux-mêmes mais dans l’anticipation de leur paiement. En effet ce paiement dispense du débours des frais funéraires au terme de ce qu’aurait été la vie de la victime si l’accident ne s’était pas produit. Le préjudice est donc égal à la différence entre les frais funéraires effectivement déboursés et le capital nécessaire au paiement des frais funéraires au moment du décès normal de la victime (Cour, 24 mai 2005, numéro 246/05 V).

Le Tribunal ne disposant pas des éléments d’appréciation nécessaires pour déterminer le montant devant revenir pour le surplus à chacune des parties civiles B.) et A.) du chef de frais funéraires, il échet de recourir, avant tout autre progrès en cause, à une expertise pour déterminer ce montant.

En cas d'institution d'une expertise, B.) et A.) demandent chacun à se voir allouer une provision de 9.000 euros.

Lorsque le quantum du dommage ne peut pas être immédiatement déterminé, le Tribunal peut accorder une provision à la partie civile. Cette provision n'est qu'une avance sur l'indemnité définitivement allouée et elle s'impute sur le montant de l'indemnité définitive (Max LE ROY, L'évaluation du préjudice corporel).

Eu égard aux éléments du dossier, la demande en allocation d'une provision est fondée pour le montant de 2.000 euros pour chacun des deux demandeurs au civil B.) et A.) .

A titre de dommage moral pour perte d’un être cher, B.) et A.) concluent à se voir allouer le montant de 40.000 euros pour chacun des deux.

Quant à l’appréciation de l’importance du dommage moral pour perte d’un être cher, il faut tenir compte des liens de parenté et des relations d’affection ayant existé entre la victime directe et la victime par ricochet. Le dommage est apprécié in concreto (Cour d’appel, 13 octobre 1954, P16, p.210).

Il résulte du dossier répressif que V.) a été divorcée de son époux W.) suivant jugement de divorce par consentement mutuel du 8 mai 2003. Il avait été convenu entre eux que la garde de leurs enfants communs mineurs A.) et B.) serait attribuée à la mère, avec un droit de visite et d’hébergement à exercer par leur père. Au moment du décès, les enfants A.) et B.) vivaient auprès de leur mère. Des liens familiaux très étroits existaient donc au jour du décès de V.) entre elle-même et ses deux fils.

Au vu des pièces figurant au dossier et des explications fournies à l’audience, le Tribunal fixe ex æquo et bono, au montant de 25.000 euros l’indemnisation devant revenir à chacun des deux B.) et A.) du chef du préjudice moral résultant de la perte de leur mère.

Quant à l’action « ex haerede »: B.) et A.) réclament ensemble une indemnité de 4.500 euros, partant 2.250 euros pour chacun des deux, en réparation de leur préjudice résultant des douleurs physiques endurées par V.) entre la survenance de l’accident litigieux et l’intervention de son décès ainsi que pour les souffrances psychiques et mentales et la crainte poignante de la mort que V.) a éprouvées le 13 février 2006 jusqu’au moment de son décès.

Si la victime ne décède pas immédiatement, si elle ne perd pas connaissance ou reprend connaissance et a été consciente de son état avant de mourir, l’action pour douleurs endurées passe dans le patrimoine de ses héritiers. Il s’agit de l’ « actio ex haerede » (CA 4 janvier 1980, n° 2/80 ; 13 juillet 1999, n° 217/99 V).

Dans le cas où la victime, bien qu’ayant survécu à l’accident, n’a cependant pas repris connaissance jusqu’à son décès, une demande en réparation du préjudice ex haerede est rejetée. Il appartient au demandeur à une action en indemnisation de rapporter la preuve de l’existence d’un tel préjudice, c’est-à-dire que durant la période de la survie de la victime après l’accident, celle-ci était consciente (Lux. Corr. 31 mars 1992, n° 486/92 ; CA 13 juillet 1999, n° 217/99 V ; 3 juillet 2001, n° 235/01 V).

Il est constant en cause que V.) était consciente lorsqu’elle est rentrée au domicile.

V.) souffrait de ses blessures mais, à aucun moment, elle ne réalisait qu’elle courait un danger de mort.

Il ressort du dossier répressif que V.) présentait une enflure sur la partie droite du front, un hématome sous l’œil droit, plusieurs hématomes aux jambes, une fracture de la 6e côte droite ainsi qu’un début de rupture de l’aorte thoracique. A l’hôpital, elle avait expliqué au médecin de garde Y.) qu’elle avait des douleurs au niveau de la hanche et de la poitrine. A la maison, son fils l’a entendu tousser fortement et, suite à un malaise, elle a vomi.

Il ne fait donc aucun doute qu’au vu de ses blessures, V.) a indubitablement subi un préjudice moral dû aux souffrances endurées.

Une action personnelle en réparation du préjudice pour souffrances morales est partant née dans le chef de V.) , action qui est passée dans le patrimoine de ses héritiers, à savoir ses deux fils.

Le préjudice de V.) est évalué ex aequo et bono à la somme de 1.500 euros.

Il y a partant lieu de condamner X.) et Y.) à payer à B.) et A.) , agissant en leur qualité d’héritiers de feu V.) , le montant de 750 euros à chacun des deux demandeurs, avec les intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé jusqu’à solde.

P a r c e s m o t i f s :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, Y.) et X.) et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, le mandataire des demandeurs au civil entendus en ses explications et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

Au pénal:

1. X.)

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de trois (3) mois et à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 234,53 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt (20) jours;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement de X.) ;

a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;

p r o n o n c e contre X.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la durée de douze (12) mois l'interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette interdiction de conduire;

a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal;

2. Y.)

c o n d a m n e Y.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de trois (3) mois et à une amende de trois mille cinq cents (3.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 234,53 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à soixante-dix

(70) jours;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement de Y.) ;

a v e r t i t Y.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;

Au civil:

d o n n e acte aux demandeurs au civil A.) et B.) de leur constitution de partie civile contre X.) et Y.) ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e les demandes recevables;

- quant à la demande de B.)

f i x e ex æquo et bono à vingt-cinq mille (25.000) euros l’indemnisation redue du chef du préjudice moral subi par le demandeur au civil B.) ;

c o n d a m n e Y.) et X.) à payer solidairement à B.) la somme de vingt-cinq mille (25.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour des faits jusqu’à solde;

f i x e ex æquo et bono à sept cent cinquante (750) euros l’indemnisation redue du chef du préjudice subi par B.) agissant en sa qualité d’héritier de feu V.) ;

c o n d a m n e Y.) et X.) à payer solidairement à B.) agissant en sa qualité d’héritier de feu V.) la somme de sept cent cinquante (750) euros avec les intérêts à compter du jour du prononcé jusqu’à solde ;

c o n d a m n e Y.) et X.) solidairement aux frais de cette demande civile;

- quant à la demande de A.)

f i x e ex æquo et bono à vingt-cinq mille (25.000) euros l’indemnisation redue du chef du préjudice moral subi par le demandeur au civil A.) ;

c o n d a m n e Y.) et X.) solidairement à payer à A.) la somme de vingt-cinq mille (25.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour des faits jusqu’à solde;

f i x e ex æquo et bono à sept cent cinquante (750) euros l’indemnisation redue du chef du préjudice subi par A.) agissant en sa qualité d’héritier de feu V.) ;

c o n d a m n e Y.) et X.) à payer solidairement à A.) agissant en sa qualité d’héritier de feu V.) la somme de sept cent cinquante (750) euros avec les intérêts à compter du jour du prononcé jusqu’à solde ;

c o n d a m n e Y.) et X.) solidairement aux frais de cette demande civile;

pour le surplus

n o m m e expert Maître Monique WIRION, avocat, demeurant à Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le montant devant revenir à chacun des demandeurs au civil B.) et A.) du chef de préjudice matériel pour frais funéraires et frais de deuil à la suite de l’accident de la circulation du 12 février 2006 consistant en la différence entre les frais funéraires effectivement déboursés et le capital nécessaire au paiement des frais funéraires au moment du décès normal de la victime, tout en tenant compte des recours éventuels d’organismes de sécurité sociale;

autorise l'expert à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre de tierces personnes;

dit qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête présentée au Président de cette chambre du Tribunal d’Arrondissement par la partie la plus diligente, les autres parties dûment convoquées et par simple note au plumitif;

dit fondée la demande en allocation d'une provision de B.) et de A.) pour le montant de deux mille (2.000) euros à chacun des demandeurs au civil;

condamne X.) et Y.) solidairement à payer à chacun des demandeurs au civil B.) et A.) le montant de deux mille (2.000) euros;

réserve les frais;

fixe l'affaire au rôle spécial et en réserve les frais.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 65, 418 et 419 du Code pénal; des articles 2, 3, 154, 155, 179, 182, 184, 186, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle; de l’article 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955, ainsi que des articles 1, 2, et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 qui furent désignés à l'audience par la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Nathalie JUNG, vice-présidente, Christina LAPLUME, juge, et Claude FEYEREISEN, juge-délégué, et prononcé par Madame la vice-présidente en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Michèle FEIDER, substitut du Procureur d'Etat, et de Myriam LUX, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.