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TALux12-3533a Généré par l'IA

Court dismisses criminal charges for fence destruction due to lack of property ownership proof.

Numéro de cause TALux12-3533a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant of criminal charges for fence and tree destruction because the plaintiffs failed to prove ownership of the damaged property. While the civil claim for damages was accepted in form, the tribunal declared itself incompetent to hear the civil case pending the criminal outcome. Consequently, the defendant was released without penalty, and the plaintiffs bore the costs of their own civil proceedings.

Regeste Legislator

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Articles 535, 537, 545 du Code pénal; La destruction de clôtures ou d'arbres ne constitue pas une infraction pénale si le propriétaire de ces biens n'est pas établi.

Mots-clés

Généré par l'IA
criminal liability property ownership fence destruction civil incompetence evidence burden penal code acquittal violation de la souveraineté territoriale étrangère

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 535 du Code pénal
Article 537 du Code pénal
Article 545 du Code pénal
A.) est partant à acquitter de l’infraction de destruction de clôtures, du déplacement ou de la suppression des bornes et pieds corniers tel que prévu à l’article 545 du Code pénal.
Article 240 du nouveau Code procédure civile
A l'audience du 24 octobre 2011, le mandataire de A.) a demandé à voir condamner les époux X.)-Y.) au paiement d’une indemnité de procédure d’un montant de 2.500 euros sur base de l’article 240 du nouveau Code procédure civile.
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 183, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle
Par application des articles 1, 2, 3, 155, 179, 183, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle, qui furent désignés à l'audience par Madame la viceprésidente.
article 545 du Code pénal
A.) est partant à acquitter de l’infraction de destruction de clôtures, du déplacement ou de la suppression des bornes et pieds corniers tel que prévu à l’article 545 du Code pénal.
article 535 du Code pénal
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Texte complet

Jugt no 3533/2011 Not. : 23696/2011/CD

Audience publique du 29 novembre 2011

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

1. X.) , épouse (...), retraitée, née le (...) à (...), demeurant à L-(...), (...),

2. Y.) , retraité, né le (...) à (...) (France), demeurant à L-(...), (...), comparant par Maître Georges WIRTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu,

- citants directs et demandeurs au civil –

- défendeurs par reconvention au civil - et

A.) , sans état connu, né le (...), demeurant à L-(...), (...), comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu,

- cité direct et défendeur au civil – - demandeur par reconvention au civil -

en présence du Ministère Public, partie jointe.

F A I T S:

Par acte de l'huissier de justice Yves TAPELLA, demeurant à Esch-sur-Alzette, du 30 août 2011, X.) , épouse (...) et Y.) ont fait donner citation à A.) à comparaître à l'audience du 26 septembre 2011 à 09.00 heures, devant le Tribunal correctionnel de Luxembourg, Cité Judiciaire à Luxembourg, afin de le voir condamner du chef des infractions mentionnées dans la citation directe.

A l’audience publique du 26 septembre 2011, l’affaire fut remise à l’audience publique du 24 octobre 2011.

Maître Georges WIRTZ donna lecture de la citation directe et exposa ses moyens.

Les témoins T1.) et T2.) furent entendus chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le cité direct A.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Murielle ZINS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, tous les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens du cité direct.

Maître Murielle ZINS présenta une demande reconventionnelle pour une indemnité de procédure pour le cité direct A.) .

Maître Georges WIRTZ développa plus amplement les moyens des parties citantes directes.

La représentante du Ministère Public, Martine WODELET, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été refixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Par exploit de l'huissier de justice Yves TAPELLA du 30 août 2011, X.) , épouse (...), et Y.) ont cité A.) à comparaître devant le Tribunal correctionnel pour s’entendre condamner du chef d’infraction à l’article 545 du Code pénal, sinon à l’article 535 du Code pénal, sinon encore du chef d’infraction à l’article 537 du même code.

Au plan civil, les citants directs concluent à voir condamner le cité direct à leur payer le montant de 30.000 euros du chef des causes sus-énoncées, au titre de leur préjudice matériel et moral subi.

I. Au pénal

1. Les faits

Les époux X.)-Y.) font valoir qu’ils sont les propriétaires du terrain référencé sous le numéro cadastral (...), section A, Commune de (...), et qu’ils habitent dans une maison unifamiliale sise sur ce terrain.

Le terrain des époux X.)-Y.) est adjacent au terrain référencé sous le numéro cadastral (...), section A, Commune de (...), dont A.) est le propriétaire, et sur lequel il a procédé à la construction d’une maison unifamiliale.

Les époux X.)-Y.) donnent à considérer que les deux terrains susmentionnés étaient depuis plusieurs années déjà séparés par une clôture, des piquets en métal ainsi que des points cadastraux officiels, départageant les deux propriétés. Ils soutiennent que cette ligne séparative correspond aux limites cadastrales.

Le samedi 30 octobre 2010, A.) aurait, sans aucune demande ni autorisation préalable des époux X.)-Y.) , et alors que ces derniers se trouvaient à l’étranger, procédé à l’arrachage de la clôture (piquets et grillage) délimitant leur terrain de celui de A.) , sur une longueur d’environ

24 mètres ainsi qu’à l’abattage, au sciage et l’arrachage de sept arbres fruitiers, et d’une douzaine d’arbustes sauvages d’une hauteur inférieure à deux mètres. Au cours de cette action, il y aurait également eu endommagement de leur terrain.

A.) ne conteste pas avoir enlevé la clôture qu’il décrit comme ayant été complètement rouillée et dépourvue de toute utilité de démarcation entre les terrains. Il ne conteste pas non plus avoir procédé à l’abattage d’arbres et d’arbustes le 30 octobre 2010 mais il soutient avoir été persuadé que la clôture ainsi que la végétation se trouvaient sur son terrain. Il fait partant conclure à l’irrecevabilité de la demande des époux X.)-Y.) étant donné qu’il n’est pas prouvé en l’espèce que la clôture ainsi que la végétation enlevées était leur propriété.

2. Quant à la recevabilité de la demande

Pour que la citation directe de la partie civile ait pour effet de mettre en mouvement l’action publique, il faut qu’elle émane de quelqu’un ayant qualité pour exercer l’action civile. La partie civile n’aura qualité pour exercer l’action civile que si elle justifie d’un intérêt, c’est-àdire si elle établit que le dommage dont elle se plaint est la suite immédiate et directe d’un fait constituant une infraction (Cour 10 janvier 1985, P. 26, 247). Pour que l’action soit recevable, il faut donc que celui qui l’exerce ait été lésé dans sa personne, dans sa réputation, dans ses biens.

Un intérêt moral suffit à rendre recevable la citation directe à condition qu’il soit personnel et directement causé par l’infraction.

Les époux X.)-Y.) s’estiment lésés par l’action d’enlèvement de la clôture séparative ainsi que de l’abattage d’arbres et d’arbustes entreprise par A.) dans la mesure où il y a procédé sans avoir, au préalable, demandé leur consentement. En plus les époux X.)-Y.) estiment que la clôture et les arbres et arbustes étaient sur leur terrain.

En considérant ce qui précède, les époux X.)-Y.) ont un intérêt direct à agir.

La citation directe est donc recevable.

3. En droit

L’article 545 du Code pénal punit d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros, ou d’une de ces peines seulement, quiconque aura, en tout ou en partie, comblé des fossés, coupé ou arraché des haies vives ou sèches, détruit des clôtures rurales ou urbaines, de quelques matériaux qu’elles soient faites; déplacé ou supprimé des bornes, pieds corniers ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre différents héritages.

Cet article vise deux catégories d’infractions. En premier lieu, cet article réprime le fait de, en tout ou en partie, combler des fossés, couper ou arracher des haies vives ou sèches, détruire des clôtures rurales ou urbaines, de quelques matériaux qu’elles soient faites. En deuxième lieu, cet article prohibe de déplacer ou supprimer des bornes, pieds corniers ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre les différents héritages. Ce texte protège la démarcation des propriétés, il assure également la sécurité des droits qui s’y rattachent en les garantissant contre toute agression (Cass. fr., 5 août 1926, Bull. crim., numéro 216).

L’article 545 est une disposition générale qui réprime toute destruction de clôture du moment qu’elle est faite sciemment, avec la volonté de détruire et sans qu’on doive s’arrêter au but ou à l’intention de l’agent; il suffit donc que l’inculpé ait connu le droit d’autrui et ait néanmoins voulu porter atteinte à ce droit (Cour 3 janvier 1880, P. 1, 613).

Le délit prévu à l’article 545 du Code pénal consiste dans un fait matériel de détérioration, assorti de la connaissance que la clôture détériorée appartenait ou était à la disposition d’autrui, sans que le mobile auquel obéit l’auteur de cet acte ait à intervenir autrement que pour expliquer et nuancer sa culpabilité (Trib. Gr. Inst. Paris, 23 janvier 1968, D., 1958, 579).

En l’espèce, l’enlèvement de la clôture et de la végétation par A.) n’est pas contesté.

Pour rapporter la preuve que A.) savait pertinemment que la clôture et la végétation enlevés figuraient sur leur terrain, les époux X.)-Y.) versent au dossier des extraits du plan cadastral de la Commune de (...), Section A de (...), contenant la démarcation entre leur parcelle et celle de A.) . Ils se réfèrent encore à des photos versées en cause pour établir que la clôture ainsi que les arbres et arbustes, enlevés par A.) , se seraient trouvés sur leur terrain.

A l’audience publique du 24 octobre 2011, les époux X.)-Y.) ont encore demandé l’audition du témoin T2.) , ancien propriétaire d’une parcelle de terre en forme de bande, située entre les deux terrains A.) et X.)-Y.) . Ce témoin a déclaré à l’audience que suite à la vente de son terrain en 2007, l’Administration du Cadastre et de la Topographie avait procédé à un nouveau mesurage des délimitations entre son terrain et celui des époux X.)-Y.) , reprenant la démarcation « op hol a mol » telle qu’elle existait jusqu’à cette date, ce que A.) ne pouvait ignorer.

Le Tribunal tient cependant à relever le procès-verbal de la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Esch-sur-Alzette, CP Belvaux, du 8 décembre 2010, duquel il ressort que, le même jour, X.) , s’est plainte auprès de la police de ce que A.) aurait détruit des arbres fruitiers et une clôture qui se trouvait sur sa propriété.

Suite à cette plainte, la police est descendue sur les lieux et il s’est avéré que la configuration des lieux ne permettait pas à l’agent verbalisant de déceler la limite entre le terrain des époux X.)-Y.) et celui de A.) . L’agent s’est alors enquis auprès des services communaux qui étaient également dans l’incapacité de lui fournir des renseignements concrets sur la ligne de démarcation entre les deux terrains.

A l’époque de l’établissement de son rapport, l’agent verbalisant a préconisé une intervention de l’Administration du Cadastre et de la Topographie afin que soit déterminée avec précision la limite exacte entre les deux terrains.

Si donc, en l’espèce, le fait matériel de détérioration ne fait aucun doute, le Tribunal estime que la connaissance par A.) que la clôture et la végétation enlevées appartenaient aux époux X.)-Y.) , n’est pas établie en cause. En effet, ni les extraits du plan cadastral fournis en cause ni le témoignage de T2.) ne permettent d’éclairer le Tribunal sur l’endroit exact où se trouvaient la clôture ainsi que la végétation enlevées.

Il en découle que les époux X.)-Y.) n’ont pas établi en cause si la clôture et les arbres et arbustes litigieux arrachés se trouvaient sur leur terrain.

A.) est partant à acquitter de l’infraction de destruction de clôtures, du déplacement ou de la suppression des bornes et pieds corniers tel que prévu à l’article 545 du Code pénal.

Dans la mesure où la propriété des arbres et arbustes enlevés par A.) laisse d’être établie en l’espèce, il convient également d’acquitter A.) des infractions prévues aux articles 535 et 537 du Code pénal.

II. Au civil

1. Demande des époux X.)-Y.)

Dans leur exploit de citation du 30 août 2011, les époux X.)-Y.) se sont constitués parties civiles contre A.) et lui réclament à titre de réparation de leur préjudice matériel et moral subi, la somme de 30.000 euros.

La demande des citants directs, les époux X.)-Y.) , est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délais de la loi.

Eu égard à la décision à intervenir au plan pénal, le Tribunal correctionnel est incompétent pour connaître des revendications civiles formulées par les citants directs.

2. Demande reconventionnelle de A.)

A l'audience du 24 octobre 2011, le mandataire de A.) a demandé à voir condamner les époux X.)-Y.) au paiement d’une indemnité de procédure d’un montant de 2.500 euros sur base de l’article 240 du nouveau Code procédure civile.

N’ayant pas rapporté la preuve de l’iniquité requise par le prédit article, la demande de A.) est à déclarer non fondée.

P A R C E S M O T I F S ,

le Tribunal correctionnel de Luxembourg, douzième chambre, statuant contradictoirement, le mandataire du cité direct entendu en ses explications et moyens de défense, le mandataire des citants directs, des demandeurs au civil et le mandataire du défendeur au civil entendus en leurs conclusions, et la représentante du Ministère Public en son réquisitoire, au pénal

d é c l a r e la citation directe du 30 août 2011 recevable en la forme;

a c q u i t t e A.) des préventions mises à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens ;

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge des citants directs ;

au civil

d o n n e a c t e à X.) , épouse (...), et Y.) de leur constitution de partie civile contre A.) ;

s e d i t i n c o m p é t e n t pour connaître de la demande civile;

l a i s s e les frais de leur demande civile à charge X.) , épouse (...) et Y.) ;

quant à la demande reconventionnelle de A.)

d o n n e a c t e à A.) de sa demande reconventionnelle tendant à l’obtention d’une indemnité de procédure ;

la d é c l a r e non fondée.

Par application des articles 1, 2, 3, 155, 179, 183, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle, qui furent désignés à l'audience par Madame la viceprésidente.

Ainsi fait et jugé par Nathalie JUNG, vice-présidente, Christina LAPLUME et Isabelle JUNG, juges, et prononcé par Madame la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de Michèle FEIDER, substitut du Procureur d’Etat, et de Myriam LUX, greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.