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36578 ARRETa Généré par l'IA

Court confirms dismissal of wrongful dismissal claim but orders employee to repay unemployment benefits to the state.

Numéro de cause 36578 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court confirmed the first-instance judgment declaring the employee's immediate dismissal justified due to unjustified absence. While the employee's claim for damages and notice pay was rejected, the court partially allowed the state's request for reimbursement of unemployment benefits. Consequently, the employee was ordered to repay 10,000 euros to the Employment Fund with a monthly installment plan.

Regeste Legislator

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Articles L.521-4.(5) du Code du travail; When a dismissal is found justified, the employee must reimburse unemployment benefits received, though the court may grant a payment plan if equitable.

Mots-clés

Généré par l'IA
justified dismissal unemployment benefits reimbursement obligation payment plan Employment Fund fault grave immediate termination abandon d'emploi

Dispositions légales citées

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Article L.521-4.(5) du Code du travail
codedutravail
Article 240 du nouveau code de procédure civile
condamne A à rembourser à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, la somme de 10.000 €, remboursable par mensualités de 400 €, rejette la demande de A basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt-quatre novembre deux mille onze.

Numéro 36578 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à B-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 28 janvier 2010,

comparant par Maître Marc PETIT, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

la société anonyme B S.A. en faillite, ayant été établie et ayant eu son siège social à L-(…), représentée par son curateur Maître Marguerite RIES, intimée aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître Marguerite RIES, avocat à la Cour à Luxembourg,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 28 juin 2011.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête déposée au greffe en date du 3 décembre 2008, A a fait convoquer la S.A. B devant le tribunal du travail de Luxembourg pour s’y entendre condamner au paiement de divers montants indemnitaires à la suite de son licenciement avec effet immédiat du 2 juillet 2008 qu’il qualifia d’abusif.

A l’appui de sa demande, le requérant fit valoir qu’il était au service de la société défenderesse à partir du 12 juin 2007 en vertu d’un contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur de poids-lourds et qu’il fut licencié avec effet immédiat par courrier recommandé du 2 juillet 2008, conçu comme suit : « Monsieur, Par la présente, nous sommes au regret de vous informer que nous résilions votre contrat de travail conclu le 21 février 2008 pour faute grave avec effet immédiat. En effet, vous ne vous êtes plus présenté à votre travail depuis le 30 juin 2008. Recevez, Monsieur, nos salutations les plus cordiales. (…) ».

Le requérant ne contesta pas avoir été absent à partir du 30 juin 2008, mais fit valoir qu’il était en congé. Il aurait remis une demande de congé entre les mains de C, la compagne de son supérieur hiérarchique, D, au domicile de ce dernier en Belgique au mois de mai 2008.

Il versa une attestation établie par sa compagne, E qui déclara l’avoir accompagné vers la mi-mai au domicile de son employeur lorsqu’il a remis une demande de congé à C.

Il offrit les mêmes faits en preuve par l’audition de E.

La partie défenderesse demanda au tribunal de déclarer justifié le licenciement intervenu. Elle versa une attestation établie par C aux termes de laquelle il est notamment contesté que le requérant s’est présenté au domicile de D pour remettre une demande de congé pour la période du 1er au 17 juillet 2008.

Par jugement rendu contradictoirement le 21 décembre 2009, le tribunal du travail, rejetant l’offre de preuve de A, a déclaré le licenciement justifié et débouté le salarié de sa demande. Il l’a condamné à payer à l’ETAT, en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, le montant de 20.246,15 €, outre les intérêts.

Par exploit d’huissier du 28 janvier 2010, A a régulièrement interjeté appel contre ce jugement.

Il demande à la Cour de le réformer, de déclarer le licenciement abusif et de condamner la partie intimée à lui payer les montants de 4.033,98 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis, de 7.925,12 € du chef de préjudice matériel et de 6.000 € pour préjudice moral.

Maître Marguerite RIES, agissant en sa qualité de curateur de la faillite B S.A., demande la confirmation du jugement entrepris.

A l’appui de son recours, l’appelant réitère la version des faits présentée en première instance.

Il souligne que suite à la remise de la demande de congés, la société ne s’est pas opposée à cette demande pour la période allant du 1er au 17 juillet 2008 ; que n’ayant pas essuyé de refus pour sa demande de congés, il s’est absenté de son poste de travail à partir du 30 juin 2008 ; qu’il a été absent le 30 juin 2008 parce qu’il pensait que le 1er juillet 2008 tombait un lundi alors que le 1er juillet était un mardi ; qu’en tout état de cause, l’employeur ne l’a pas contacté pour obtenir des explications au sujet de son absence de son poste de travail le 30 juin 2008, ni pour le 1er juillet 2008.

Il ajoute que C était compétente pour recevoir la demande de congés alors qu’elle est administrateur de la société B S.A. et reconnaît même s’occuper de la partie administrative de ladite société dans une offre de preuve formulée en première instance par la partie intimée.

Il expose en outre qu’en ce qui concerne l’absence de son poste de travail le

30 juin 2008, cette absence due à une erreur de date ne présente pas le caractère de gravité suffisant pour justifier un licenciement avec effet immédiat ; que le fait unique d’une absence injustifiée d’un seul jour sans référence à une circonstance particulière n’est pas une faute grave.

Dans ses dernières conclusions, l’appelant présente l’offre de preuve suivante par l’audition du témoin E : « qu’il est vrai qu’en date du lundi 12 mai 2008 vers 17h15-17h30, la dame E a accompagné le sieur A au domicile de son employeur à Baillonville en Belgique pour lui déposer une demande de congé pour la période couvrant la période du 1er juillet 2008 au 17 juillet 2008 inclus ; qu’à l’arrivée au domicile de l’employeur, Madame C épouse D était sur le point de partir mais a brièvement reçu sur le pas de la porte le sieur A accompagné de son ami la dame E ; que la dame C et le sieur A ont échangé quelques mots au sujet de la demande de congé qu’il voulait soumettre à son employeur et le sieur A a remis en mains propres à la dame C la demande de congé pour la période couvrant la période du 1er juillet 2008 au 17 juillet 2008 inclus. »

Il est vrai que cette offre de preuve est plus complète que celle présentée en première instance en ce qu’elle précise que la demande de congé portait sur la période du 1er au 17 juillet 2008.

Néanmoins, l’appelant n’offre pas en preuve que la demande de congé aurait été acceptée par l’employeur.

L’offre de preuve est dès lors à rejeter comme n’étant ni pertinente ni concluante.

L’argument de l’appelant consistant à dire qu’à défaut de refus explicite de la part de l’employeur, la demande pouvait être considérée comme acceptée, ou encore que l’employeur aurait dû contacter le salarié pour connaître les raisons de l’absence ne saurait être admis.

Le jugement entrepris a pu décider correctement qu’une absence de plusieurs jours sans justification constitue une faute suffisamment grave pour justifier le licenciement.

Il est partant à confirmer en ce qu’il a déclaré justifié le licenciement avec effet immédiat du 2 juillet 2008 et débouté A de sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis et de dommages-intérêts pour préjudices matériel et moral.

Quant à la demande de l’ETAT, l’appelant estime que, le licenciement étant abusif, c’est la société intimée qui doit rembourser à l’ETAT les indemnités de chômage perçues par lui.

A titre subsidiaire, il demande un échelonnement du remboursement.

Aux termes de l’article L.521-4.(5) le jugement ou l’arrêt déclarant justifié le licenciement du salarié condamne ce dernier à rembourser au Fonds pour l’emploi, le cas échéant de façon échelonnée, tout ou partie des indemnités de chômage lui versées en provision.

La Cour peut dès lors, même en l’absence de demande formelle du salarié, lui accorder la remise d’une partie du montant à rembourser.

En l’occurrence, il paraît équitable de condamner l’appelant au remboursement d’un montant de 10.000 € et de prévoir un échelonnement par mensualités de 400 €.

L’appelant demande la condamnation de la société intimée à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 €.

Cette demande est à rejeter, la partie déboutée de son action ne pouvant bénéficier des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procécure civile.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel,

le déclare non fondé,

confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne la demande de l’ETAT, réformant :

condamne A à rembourser à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, la somme de 10.000 €, remboursable par mensualités de 400 €, rejette la demande de A basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

condamne A aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Marguerite RIES, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.