Court allows appeal in labor dispute by admitting postal worker testimony to prove non-receipt of dismissal letter.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal admitted the appeal and ordered a fact-finding inquiry regarding the non-receipt of a dismissal letter. The appellant argued he never received the notice, while the employer relied on a witness attestation claiming the employee refused delivery. The court found the postal worker's testimony pertinent and conclusive to corroborate the claim of non-receipt, thereby allowing the appeal to proceed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L.124-5 and L.124-5 (3) of the Labor Code: The court may admit witness testimony to prove the non-receipt of a dismissal letter when the employee claims non-delivery, provided the evidence is pertinent and corroborates the factual dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt-quatre novembre deux mille onze.
Numéro 36079 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à D-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur- Alzette du 27 avril 2010,
comparant par Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
l’association sans but lucratif B a.s.b.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit NILLES, comparant par Maître Louis BERNS, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 18 octobre 2011.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête du 20 août 2009, A a fait convoquer la B asbl. devant le tribunal du travail de Luxembourg pour voir déclarer abusif son licenciement sur le fond sinon irrégulier quant à la forme, condamner B asbl. à lui payer 68 000 € à titre de dommage matériel et 15 000 € à titre de dommage moral, et au cas où le licenciement était déclaré irrégulier en la pure forme, condamner B asbl. à lui payer
5 700 € équivalant à un mois de salaire.
A était au service de B asbl. depuis le 24 août 2005 en qualité de « upper school teacher ». Il a été informé le 22 juin 2009 par un courrier de la Caisse nationale de santé que son contrat à durée indéterminée prenait fin le 30 juin 2009.
Un jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 17 mars 2010 a dit la demande de A non fondée et en a débouté.
Pour décider ainsi, les juges de première instance ont dit :
« L'article L.124-5 du Code du travail prévoit que le salarié licencié avec préavis peut, dans le délai d'un mois à compter de la notification du licenciement, par lettre recommandée, demander à l'employeur les motifs du licenciement. L'employeur est tenu d'énoncer avec précision par lettre recommandée, au plus tard un mois après la notification de la lettre recommandée, le ou les motifs du licenciement liés à l'aptitude ou la conduite du travailleur ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux. Conformément à l'article L.124-5 (3), le salarié qui n'a pas exercé dans le délai prévu la faculté lui réservée par le paragraphe (1) conserve le droit d'établir par tous les moyens que son licenciement est abusif. A conteste que la lettre de licenciement du 24 avril 2009 lui ait été notifiée ou qu'il ait refusé sa réception ainsi qu'indiqué sur l'avis postal. En l'espèce, il résulte d'une inscription manuscrite du facteur sur l'enveloppe contenant la lettre de licenciement, versée en cause par l'employeur, que le destinataire a refusé de prendre réception du courrier le 30 avril, 2009. La lettre de licenciement a dès lors été notifiée conformément aux dispositions de l'article L.1243 (1) du Code du travail (lettre recommandée à la poste). A défaut de preuve que le facteur se serait trompé de case, comme le soutient le requérant, il y a lieu d'admettre comme correspondant à la réalité l'affirmation résultant de la case cochée que le destinataire a refusé de réceptionner le pli recommandé. Or, il ne saurait appartenir au destinataire de faire dépendre de son bon vouloir la régularité de la notification ou la date du licenciement en décidant lui-même de la remise effective de la lettre de licenciement. Le. fait que A a refusé le 30 avril 2009 de réceptionner le courrier recommandé du
24 avril 2009, établit qu'il était régulièrement touché, qu'il était donc au courant de l'envoi. A défaut pour le requérant d'avoir demandé les motifs du licenciement dans le mois à partir du 30 avril 2009, l'employeur n'était plus tenu de répondre à la demande ultérieure du 3 juillet 2009. A ne faisant pas valoir de moyens desquels résulterait que son licenciement serait abusif, sa demande principale n'est pas fondée. »
Par exploit du 27 avril 2010, A a régulièrement relevé appel du jugement du 17 mars 2010 et demande de le réformer.
Il affirme qu’il n’a jamais refusé un quelconque courrier ayant trait à son licenciement. Le bordereau de retour du courrier de licenciement à l’employeur avec comme date le 30 avril 2009, versé comme pièce, comporterait comme case cochée « Annahme verweigert ».
Cependant, à cette date il ne se serait pas trouvé à son domicile à Trèves, mais auprès du médecin C à Luxembourg.
Par ailleurs, le facteur des postes D attesterait que A ne lui a pas refusé un courrier émanant de B asbl.
A aurait seulement été informé de la fin de son contrat de travail par lettre de la Caisse nationale de santé du 22 juin 2009. Ayant continué à travailler auprès de son employeur jusqu’au 30 juin 2009, il n’a à aucun moment été informé par son employeur, soit oralement, de son licenciement.
Il en résulterait que la lettre de demande de motifs du 3 juillet 2009 ne serait pas tardive et que son employeur aurait dû répondre à cette lettre au plus tard jusqu’au 3 août 2009, ce qu’il aurait négligé de faire.
Le licenciement devrait par conséquent être déclaré abusif.
A demande en instance d’appel la condamnation de B asbl. au montant de 59 585 € à titre de préjudice matériel et de 11 400 € à titre de préjudice moral.
L’appelant offre de prouver par l’audition du témoin D qu’il n’a pas refusé le 30 avril 2009 un envoi recommandé émanant de B asbl.
B asbl. demande le rejet de cette offre de preuve.
Subsidiairement, l’appelant affirme que son licenciement est irrégulier en la forme et réclame de ce chef le montant de 5 700 € équivalant à un mois de salaire.
B asbl. estime que les juges de première instance ont, à juste titre, constaté que l’intimée a respecté les dispositions légales concernant la notification d’un licenciement et que le refus de l’appelant de réceptionner le recommandé contenant la lettre de licenciement ne peut invalider la notification.
En l’espèce, le fait que le bordereau constatant la remise de la lettre recommandée comportant la case cochée sur le bordereau de retour du courrier de licenciement « Annahme verweigert » ne porterait pas la signature de A, ne saurait invalider la notification conformément à l’article L.124-3. du code du travail dans la mesure où cet article n’imposerait pas le formalisme de la signature de la personne qui refuse un tel courrier. Un refus de signature ne saurait par ailleurs pas être opposé à l’expédient de la lettre qui n’aurait aucune emprise sur la procédure de remise.
B asbl. demande le rejet de l’attestation testimoniale versée en cause comme n’étant pas conforme aux exigences légales. Aussi l’attestation du docteur C que A était en consultation le 30 avril 2009 entre 9.00 et 11.00 heures ne renseignerait pas sur le passage du facteur des postes.
Estimant que A n’a pas valablement demandé les motifs du licenciement, il lui appartiendrait de prouver que ce licenciement est abusif. A défaut, A serait à débouter de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire, B asbl. conteste tant le principe que les montants réclamés à titre de dommages et intérêts.
B asbl. demande par conséquent la confirmation du jugement entrepris.
Quant à la demande subsidiaire de A, B asbl. soutient qu’elle a régulièrement procédé à un entretien préalable au licenciement en présence de A en date du 23 avril 2009.
A réclame une indemnité de procédure de 1 000 € et B asbl. une indemnité de procédure de 2 000 €.
La Cour retient que l’offre de preuve présentée en instance d’appel par l’audition du facteur des postes D est pertinente et concluante et qu’il y a lieu de l’admettre, les
faits offerts en preuve étant de nature à corroborer la thèse de l’appelant selon laquelle il n’a pas reçu la lettre de licenciement.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel ;
avant tout autre progrès en cause admet A à prouver par l’audition de :
D, demeurant à D-(…),
les faits suivants :
« En 2009, Monsieur D était le facteur en charge de la remise des courriers à l'ancienne adresse de Monsieur A, à savoir, D-(…).
Monsieur A n'a jamais refusé la réception d'un quelconque courrier recommandé de la part de B a.s.b.l., ni en date du 30 avril 2009, ni en toute autre date, ni n'a-t-il été avisé de l'arrivée d'un tel courrier.
Aucune autre personne mandatée par Monsieur A à cet effet, n'a refusé la réception d'un courrier recommandé de la part de l'B pendant cette période.
Le passage du facteur à l'ancienne adresse de Monsieur A le 30 avril 2009, et plus généralement, aux mois d'avril et de mai 2009, se situait entre 8h30 et 11h30, sans préjudice quant à la date exacte. »
contre-preuve réservée,
commet à ces devoirs d’instruction Monsieur le premier conseiller Charles NEU, fixe jour et heure pour l’enquête au mardi, 24 janvier 2012 à 10.30 heures, fixe jour et heure pour la contre-enquête au mardi, 13 mars 2012 à 10.30 heures, chaque fois en la Chambre du Conseil de la salle n° CR.0.12, rez-de-chaussée, en les locaux de la Cour Supérieure de Justice à Luxembourg, Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, dit que B a.s.b.l. devra déposer au plus tard le 15 février 2012 au greffe de la Cour les noms, prénoms et demeures des témoins qu’elle entend faire entendre lors de la contre-enquête,
réserve les frais ;
fixe l’affaire à l’audience du mardi, 27 mars 2012 à 9.00 heures, salle d’audience n° CR.2.28.