Court orders defendant to pay civil damages to three private parties for fraud and theft claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg adjudicated two criminal cases involving multiple defendants and private civil parties. The court found the defendant liable for fraud, abuse of trust, and theft, ordering him to pay specific civil damages to three distinct private parties while declaring the request against other defendants inadmissible due to jurisdictional limits. The decision was based on the proven facts of the criminal offenses and the specific civil claims submitted by the parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 194 du Code d'instruction criminelle; Le tribunal condamne le prévenu aux dommages-intérêts civils lorsque la demande est recevable en forme et justifiée, tout en déclarant inadmissible les demandes dirigées contre des prévenus pour lesquels le tribunal n'est pas compétent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 3500/2011
not. 18319/03/CD
et 27228/07/CD
jonction
étr. (x3)
ex.p.
confisc.
restit.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 NOVEMBRE 2011
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a
rendu le jugement qui suit :
Dans les causes du Ministère Public contre
I. 18319/03/CD
1) P1.) ,
né le (…) à (…),
demeurant à L-(…), (…),
2) P2.) ,
né le (…) à (…) (Portugal),
demeurant à P-(…), (…),
prévenus
en présence de :
1) BQUE1.) (…) à Luxembourg S.A.,
établie et à L-(…), (…),
comparant par Maître Jean-Louis SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
2) P2.) ,
demeurant à P-(…), (…),
comparant par Maître Pierrot SCHILTZ, assisté de Maître Philippe
PENNING, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,
parties civiles constituées contre le prévenu P1.) , préqualifié.
_____________________________________________
II. 27228/07/CD
1) P1.) ,
né le (…) à (…),
demeurant à L-(…), (…),
2) P3.) ,
né le (…) à (…) (France),
demeurant à L-(…), (…),
3) P4.) ,
né le (…) à (…) (France),
demeurant en (…), (…),(…),
prévenus
en présence de:
1) PC1.) et PC2.),
2) PC3.) ,
3) PC4.) ,
demeurant tous à F-(…), (…),
comparant par Maître Donald VENKATAPEN, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
parties civiles constituées contre les prévenus P1.) , P3.) et P4.) ,
préqualifiés.
F A I T S :
I. 18319/03/CD
Par citation du 3 janvier 2011, le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus P1.) et P2.) de
comparaître aux audiences publiques des 22, 23, 24, 28 et 29 mars 2011 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
P1.) : faux et usage de faux, abus de confiance, escroqueries, vols
domestiques.
P2.) : faux et usage de faux, recel.
A l’audience du 22 mars 2011, l’affaire fut contradictoirement remise aux 27, 28 et
29 septembre 2011 ainsi qu’aux 3, 4 et 5 octobre 2011.
II. 27228/07/CD
Par citation du 11 janvier 2011, le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus P1.) , P3.) et P4.) de
comparaître aux audiences publiques des 22, 23, 24, 28 et 29 mars 2011 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
P1.) : escroqueries, abus de confiance, faux, usage de faux
P3.) et P4.) : recel
A l’audience du 22 mars 2011, l’affaire fut remise contradictoirement à l’égard de
P1.) et P3.) aux 27, 28 et 29 septembre 2011 ainsi qu’aux 3, 4 et 5 octobre 2011.
Par citation du 30 juin 2011, P4.) fut recité aux audiences publiques des 27, 28
et 29 septembre 2011 ainsi qu’aux audiences publiques des 3, 4 et 5 octobre
2011.
Les deux affaires furent utilement retenues à l’audience du 27 septembre 2011,
lors de laquelle la vice-présidente constata l’identité des prévenus P1.) , P2.) ,
P3.) et P4.) et leur donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.
Not. 18319/03/CD
A l’audience du 27 septembre 2011, Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la
société anonyme BQUE1.) (…) à Luxembourg S.A., demanderesse au civil, contre
le prévenu P1.) , préqualifié, défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions
écrites qu’il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par la
vice-présidente et par la greffière.
Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le
serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.
Les débats furent suspendus et la continuation des débats fut fixée au 28
septembre 2011.
A cette audience, les témoins T2.) et T3.) furent entendus, chacun séparément,
en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du
Code d’instruction criminelle.
Aux audiences des 3, 4 et 5 octobre 2011, le prévenu P1.) fut entendu en ses
explications et moyens de défense. A l’audience du 5 octobre 2011, le Tribunal
procéda également à l’audition du prévenu P2.) .
A l’audience du 10 octobre 2011, Maître Pierrot SCHILTZ, assisté de Maître
Philippe PENNING, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua
partie civile au nom et pour compte du prévenu P2.) , demandeur au civil, contre le
prévenu P1.) , préqualifié, défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions
écrites qu’il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par la
vice-présidente et par le greffier.
A l’audience du 11 octobre 2011, Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, fut entendu en ses conclusions quant à la demande
civile dirigée par la société anonyme BQUE1.) (…) à Luxembourg S.A. contre le
prévenu P1.) .
Maître Philippe PENNING, en remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocats à
la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenu P2.)
.
Not. 27228/07/CD
A l’audience du 28 septembre 2011, les témoins T2.) et PC1.) furent entendus,
chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.
Maître Donald VENKATAPEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se
constitua partie civile au nom et pour compte de PC3.) , PC4.) , PC1.) et PC2.) ,
demandeurs au civil, contre les prévenus P1.) , P3.) et P4.) . Il donna lecture des
conclusions écrites qu’il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent
signées par la vice-présidente et par le greffier.
Les débats furent suspendus et la continuation des débats fut fixée au 29
septembre 2011.
A cette audience, l’expert Emmanuel STEVENS fut entendu en ses déclarations
orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction
criminelle.
Aux audiences des 3, 4 et 5 octobre 2011, le prévenu P1.) fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
A l’audience du 6 octobre 2011, le prévenu P4.) fut entendu en ses explications
et moyens de défense.
A l’audience du 10 octobre 2011, le prévenu P3.) fut entendu en ses explications
et moyens de défense.
A l’audience du 11 octobre 2011, Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenu P4.)
et Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, fut
entendu en ses moyens de défense pour le prévenu P3.) .
En date du 12 octobre 2011, Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenu P1.) .
Les débats furent suspendus et la continuation des débats fut fixée au 13 octobre
2011, audience lors de laquelle le représentant du Ministère Public, Guy
BREISTROFF, substitut du Procureur d’Etat, résuma les affaires, dont il demanda
au Tribunal de prononcer la jonction, et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu les citations du 3 janvier 2011 (18319/03/CD) ainsi que du 11 janvier 2011 et
30 juin 2011 (27228/07/CD) régulièrement notifiées aux prévenus.
A l’audience du 27 septembre 2011, le Parquet sollicite la jonction des deux
affaires inscrites sous les notices 18319/03/CD et 27228/07/CD.
A l’audience du 13 octobre 2011, Maître Roland MICHEL, mandataire de P1.) ,
s’oppose à la jonction des deux affaires.
La jonction de plusieurs affaires est une question d'opportunité régie par le souci
d'une bonne administration de la justice (CA arrêt n°28474 du 24 novembre
2004).
La jonction de deux actions est toujours facultative; elle ne s'impose que si elle est
utile à l'administration de la justice. Elle n'apparaît pas comme telle si elle est de
nature à empêcher le Ministère Public ou une partie quelconque de produire les
témoins utiles à la manifestation de la vérité (G. SCHUIND: Traité pratique de
droit criminel, éd.1944, t.II, p.307).
La jonction de deux causes est un acte de pure instruction et laisse à chacune
son individualité propre et n'en préjuge pas plus la recevabilité que le fondement
et ne les fond pas dans une instance unique (Cour d'appel 1er juillet 1992, Pas
29, p. 12; Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 17 janvier 1997, n° 56524 et
58302 du rôle).
Chacune des instances conserve sa propre autonomie et les caractères qui lui
sont spécifiques (Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 12 décembre 2003,
n°75043 du rôle).
Le Tribunal constate qu’en l’espèce P1.) est prévenu dans les deux dossiers et
qu’une bonne compréhension du dossier portant la notice 27228/07/CD nécessite
la connaissance d’éléments du dossier portant la notice 18319/03/CD, et ce
notamment pour apprécier à sa juste valeur l’élément intentionnel des infractions
reprochées à P1.) sous la notice 27228/07/CD.
Par ailleurs, le Tribunal constate que la jonction des deux affaires ne préjudicie en
rien les droits de la défense.
Le Tribunal constate partant qu'il existe entre les affaires inscrites sous les notices
18319/03/CD et 27228/07/CD un lien tel qu'il y a intérêt, pour une bonne
administration de la justice, à les juger en même temps et par un même jugement.
Le Tribunal ordonne partant la jonction des affaires introduites par le Parquet
sous les notices 18319/03/CD et 27228/07/CD.
Vu le dossier répressif constitué par le Parquet sous les notices 18319/03/CD et
27228/07/CD.
Vu l’instruction menée par le Juge d’instruction.
Vu l’expertise graphologique du 5 février 2009 dressée par l’expert Emmanuel
STEVENS.
Vu l’ordonnance n°2091/09 du 15 octobre 2009 de la chambre du conseil du
Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, confirmée par un arrêt n°962/09
du 21 octobre 2009 de la chambre du conseil de la Cour d’appel de et à
Luxembourg, renvoyant P1.) , par admission de circonstances atténuantes, du
chef de faux et d’usages de faux ainsi que du chef d’abus de confiance, sinon
subsidiairement d’escroqueries à comparaître devant une chambre correctionnelle
de ce même Tribunal.
Vu l’ordonnance n°2091/09 du 15 octobre 2009 de la chambre du conseil du
Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg renvoyant P3.) et P4.) du chef de
recel à comparaître devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal.
Vu l’ordonnance n°40/10 du 14 janvier 2010 de la chambre du conseil du Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg, confirmée par un arrêt n°742/10 du 8
octobre 2010 de la chambre du conseil de la Cour d’appel de et à Luxembourg,
renvoyant P1.) , par admission de circonstances atténuantes, du chef de faux et
d’usages de faux ainsi que du chef d’escroqueries, d’abus de confiance sinon de
vols domestiques à comparaître devant une chambre correctionnelle de ce même
Tribunal.
Vu l’ordonnance n°40/10 du 14 janvier 2010 de la chambre du conseil du Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg renvoyant P2.) , par admission de
circonstances atténuantes, du chef de faux et d’usage de faux ainsi que du chef
de recel à comparaître devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal.
I . AU P E N AL
A. Notice 18319/03/CD : Volet « BQUE1.) »
1. EN FAIT
Le 22 septembre 2003, la banque BQUE1.) (…) à Luxembourg (ci-après la
banque) porte plainte auprès de Monsieur le Procureur d’Etat contre P1.) parce
qu’elle avait de forts soupçons que P1.) , employé auprès de la banque, avait
détourné des fonds au préjudice de divers clients.
La banque avait constaté, suite à des demandes d’information de la part de
clients sur la situation de leurs comptes bancaires, que certains documents de
compte ne se trouvaient pas dans les dossiers de la banque.
Il s’est avéré que ces irrégularités apparaissaient dans des dossiers gérés par
P1.) .
Vérifiant les activités de P1.) , la banque découvre que celui-ci a investi l’argent de
clients via des sociétés off-shore sans que ces clients ne figurent comme
bénéficiaires économiques de ces sociétés et sans qu’ils n’aient été informés de
la mise en place d’une telle structure.
Ces clients ont également contesté avoir donné des instructions relatives à
certains prélèvements.
P1.) est licencié en juillet 2003 par la banque.
Par un courrier du 28 août 2003, la banque est encore informée que la cliente
CL1.) avait en mai 2003 donné instruction à P1.) de clôturer son compte
BQUE1.)- (…) et de lui faire parvenir le solde de son compte sous forme d’un
chèque. Suite au décès de CL1.) en date du 15 juillet 2003, l’entourage de CL1.)
s’est enquis des avoirs détenus par CL1.) auprès de la banque BQUE1.) , CL1.)
n’ayant jamais reçu les fonds du compte clôturé.
La banque découvre que P1.) a bien clôturé le compte en question et qu’il a
prélevé le 16 juin 2003 en liquide le solde de 196.005,71 euros.
L’enquête de police révèle que P1.) opérait selon un modus operandi précis,
celui-ci consistant à utiliser des blancs seings que les clients lui avaient au
préalable signés pour ainsi confectionner des ordres de prélèvement lui
permettant de prélever des fonds et de les investir comme bon lui semblait.
Ainsi, P1.) a en décembre 2001, janvier et février 2002 prélevé la somme de
2.015.174,7 euros appartenant au client CL2.) , et l’a pour partie investie par le
biais de la société SOC1.) (B.V.I.) dans des produits d’assurance intitulés ASS1.)
(ASS1.) ).
CL2.) a déclaré aux enquêteurs n’avoir cependant jamais donné de telles
instructions à P1.) et ne pas avoir donné mandat à P1.) de prélever les sommes
en question.
Toujours selon l’enquête, P1.) a également utilisé la société SOC2.) (B.V.I.) pour
faire transiter par le compte de cette société des fonds appartenant aux clients
CL3.), CL4.) et CL5.), CL6.) et CL7.) sans que ces clients n’en aient été informés
et sans qu’ils aient été enregistrés comme bénéficiaires économiques de cette
société. A cela s’ajoute que P1.) utilisait les fonds prélevés de leurs comptes au
moyen de blancs seings pour des fins autres que celles souhaitées par les clients.
L’enquête de police a révélé qu’en
novembre 2001, P1.) a prélevé du compte CL6.) la somme de 247.893,52
euros ;
juin et juillet 2002, P1.) a prélevé du compte du client CL3.) le montant
total de 1.853.357,74 euros ;
juin 2002, P1.) a prélevé du compte d’CL4.) le montant de 389.373,57
euros
juin 2002, P1.) a prélevé du compte de CL5.) le montant de 368.757,53
euros et
en mai 2003, P1.) a prélevé du compte du client CL7.) le montant de
612.000 euros.
L’enquête de police révèle que P2.) , client de la banque BQUE1.) , a vu, quant à
lui, ses comptes privés respectivement les comptes de ses sociétés crédités par
des versements, respectivement virements provenant du compte de la société
SOC2.) ainsi que de comptes de clients de la banque.
L’enquête révèle encore que P1.) a utilisé le même mécanisme en se servant de
la société SOC3.) (B.V.I.). Il a ainsi prélevé des fonds appartenant à la société
SOC4.) LTD à hauteur de 495.787, 05 euros, les a versés sur le compte de la
société SOC3.) pour ensuite les investir au nom de la société SOC3.) dans des
polices d’assurances-vie ASS2.) (ASS2.)).
Ni la société SOC4.) LTD, ni ses bénéficiaires économiques ne figuraient dans un
quelconque document de la banque comme bénéficiaires économiques de la
société SOC3.) et n’avaient autorisé P1.) de procéder de la sorte.
Le Tribunal reviendra ultérieurement en détail sur les volets CL1.) , SOC1.) ,
SOC2.) et SOC3.).
L’enquête révèle que P1.) a également falsifié des documents bancaires pour
rassurer certains de ses clients, notamment CL2.) , les époux CL8.) et CL3.) que
leur argent bien était investi selon leurs instructions et dans leur intérêt.
Le 1er août 2005, les époux CL8.), respectivement beau-frère et soeur de P1.) ,
déposent une plainte avec constitution de partie civile auprès du Juge
d’Instruction contre P1.) .
P1.) , qui était le gestionnaire de compte des époux CL8.), leur avait soumis de
faux documents bancaires devant attester que leurs fonds avaient bien été
investis dans des contrats d’assurance-vie « ASS2.) PREMIER BOND ».
A l’audience, P1.) déclare qu’il a commencé en 1981 en tant qu’employé à
l’agence (…) de la BQUE3.). En 1987, il aurait été transféré à l’agence Monterey
à Luxembourg-Ville. En 1989, il aurait changé d’employeur et aurait travaillé
jusqu’en 1997 à la banque (…) (BQUE4.)).
Il a ensuite était employé à la BQUE1.) de 1997 au 29 juillet 2003, date de son
licenciement. Il était gérant adjoint de l’agence BQUE1.) -(...) où il était
responsable du service « Private Banking » avant d’intégrer en 2002 le service
« Sports Concept » de la banque BQUE1.) .
P1.) explique à l’audience qu’il s’occupait de la gestion de patrimoine et qu’il avait
amené avec lui en 1997 de nombreux clients qui l’avaient suivi lorsqu’il a quitté
son poste auprès de la banque BQUE4.).
Il conteste avoir détourné la somme de 196.005,71 euros au préjudice de
Madame CL1.) .
Il reconnaît avoir utilisé des blancs seings signés par les clients CL2.) , CL4.) et
CL5.), CL3.), CL7.) et CL6.) pour prélever de l’argent de leur compte et pour
l’utiliser via les sociétés SOC1.) , SOC2.) et SOC3.).
Il avoue que pour certains clients il a fait un usage des fonds prélevés qui était
contraire aux instructions du client et parfois même pour financer des besoins
personnels.
P1.) est en aveu concernant les faux documents bancaires qu’il a soumis aux
clients CL2.), CL3.) et CL8.) devant attester que leurs fonds étaient investis dans
des produits d’assurance.
Concernant l’implication de P2.) , P1.) déclare que tous les versements/virements
de fonds perçus par P2.) s’inscrivaient dans un projet d’investissement dans la
société de droit portugais SOC5.) appartenant à P2.) .
P1.) est arrêté le 2 octobre 2003 par la Police Judiciaire et le Juge d’Instruction
décerne un mandat de dépôt à son encontre en date du 3 octobre 2003.
Le 9 octobre 2003, la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg ordonne la mise en liberté provisoire de P1.) .
2. EN DROIT
2.1. P1.)
2.1.1. VOLET CL1.)
Le Parquet reproche sub I. à P1.) d’avoir commis, depuis le 16 juin 2003, jour du
retrait de la somme de 196.005,71 euros par lui, dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg et plus particulièrement au siège de la Banque BQUE1.) ,
principalement un abus de confiance au préjudice de Madame CL1.) ,
subsidiairement une escroquerie au préjudice de Madame CL1.) et plus
subsidiairement un vol domestique au préjudice de la Banque BQUE1.) .
A l’audience, P1.) conteste les infractions qui lui sont reprochées sub I..
P1.) déclare à l’audience qu’il avait repris d’un collègue la gestion du compte de
Madame CL1.) et que cette dernière était depuis de longues années sa cliente. Il
explique au Tribunal qu’il avait connaissance du fait que Mme CL1.) voulait que
les fonds sur son compte BQUE1.)- (…) reviennent à trois associations caritatives.
P1.) déclare qu’il a œuvré dans ce sens en lui remettant en liquide le solde de
son compte BQUE1.)- (…).
Il résulte du dossier répressif que Madame CL1.) avait par un courrier du 14 mai
2003 adressé à la banque BQUE1.) demandé à se voir remettre le solde de son
compte BQUE1.)- (…) sous forme de chèque.
Lors de son interrogatoire du 2 octobre 2003 par les enquêteurs de la Police
Judicaire, P1.) déclare ce qui suit « Au mois de mars 2003, Madame CL1.) a
adressé une lettre à la banque (à ma personne) afin de solder son contrat
BQUE1.)- (…). J’ai transmis cette lettre aux responsables de BQUE1.)- (…).
J’ai informé Mme CL1.) qu’une telle demande devrait être couchée sur un
formulaire standard de la banque. Au mois de mai, j’ai rempli le formulaire y relatif
et je me suis rendu seul à l’adresse de Mme CL1.) à Bruxelles. Mme CL1.) a
signé la demande en ma présence. Ensuite, j’ai transmis cette demande à
BQUE1.)- (…) qui gère les contrats de (…).
En date du 16 juin 2003, j’ai reçu l’autorisation d’un responsable de BQUE1.) (…)
afin de prélever la somme pour le compte de Mme CL1.) du compte BQUE1.)
(…).
J’ai utilisé un formulaire de prélèvement qui avait déjà été signé par Mme CL1.)
au mois de mai 2003 en ma présence à Bruxelles (à la même occasion elle avait
aussi signé la demande de rachat)…Quelques jours plus tard, je me suis rendu à
Bruxelles pour remettre la somme de 196.005,71 euros en liquide à Mme CL1.) .
Nous étions seuls pour la remise et je n’ai pas demandé de quittance. ».
Il ressort du dossier répressif que par courrier du 28 août 2003, la banque
BQUE1.) est informée par Mme (…) du décès de Madame CL1.) et du fait que
P1.) n’aurait pas exécuté l’instruction de Madame CL1.) qui voulait de son vivant
distribuer ses avoirs détenus auprès de la banque BQUE1.) à des œuvres
caritatives.
P1.) déclare à l’audience du 29 septembre 2011 qu’il s’était rendu une première
fois à Bruxelles auprès de Madame CL1.) pour qu’elle lui signe un « formulaire »
relatif au rachat de son contrat BQUE1.)- (…).
A l’audience, P1.) déclare, contrairement à ses déclarations faites auprès de la
Police le 2 octobre 2003, que le courrier daté du 14 mai 2003 envoyé par Madame
CL1.) constitue ce « formulaire » pour la demande de rachat et que la mention au
« courrier-formulaire » selon laquelle l’argent devait être remis sous forme d’un
chèque ne serait qu’une formule standard.
P1.) situe ce déplacement à Bruxelles environ 6 semaines avant le 16 juin 2003,
date à laquelle il a prélevé l’argent du compte de Madame CL1.) , donc en mai
2003.
Le même jour, Madame CL1.) lui aurait signé en blanc une quittance de
décaissement. Au moyen de cette quittance de décaissement, il aurait prélevé les
fonds.
A l’audience, P1.) maintient qu’il a remis en mains propres à Mme CL1.) la
somme de 196.005,71 euros.
Maître Roland MICHEL, mandataire de P1.) , plaide l’acquittement de son
mandant pour cause de doute au motif qu’il ne serait pas établi à l’exclusion de
tout doute que son mandant n’a pas remis l’argent à Madame CL1.) .
Avant de pouvoir apprécier en droit les infractions reprochées sub I. à P1.) , il
appartient au Tribunal de se prononcer sur la question de savoir si P1.) a oui ou
non remis la somme de 196.005,71 euros à Madame CL1.) .
Le Tribunal relève que le Code d’instruction criminelle adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction
librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa
conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT,
Manuel de procédure pénale, page 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des
éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre
1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
Le Tribunal constate en premier lieu que Madame CL1.) avait demandé par
courrier du 14 mai 2003 adressé à la banque BQUE1.) le rachat total de son
contrat BQUE1.)- (…) stipulant expressément de mettre les fonds à sa disposition
à l’agence (…) sous forme d’un chèque. Ce courrier était signé de la main de
Madame CL1.) .
La banque a versé à l’audience du 3 octobre 2011 un spécimen d’un formulaire
standard de demande de rachat d’un contrat BQUE1.)- (…) utilisé par les
employés de la banque.
Le Tribunal constate que le courrier du 14 mai 2003 ne constitue en aucun cas un
formulaire standard de demande de rachat tel que P1.) a voulu le faire croire à
l’audience du 29 septembre 2011. D’ailleurs, P1.) avait lui-même, lors de son
interrogatoire par la Police Judiciaire, bien fait la distinction entre le courrier reçu
par la banque et le formulaire standard de rachat signé par Madame CL1.) à
Bruxelles.
Le Tribunal retient partant que Madame CL1.) avait bien donné instruction à P1.)
de lui remettre les fonds sous forme de chèque. Il ne s’agissait nullement d’une
formule standard telle qu’alléguée par P1.) .
A.), nièce de Madame CL1.) , stipule dans un questionnaire lui remis par la Police
Judiciaire, rempli et renvoyé en date du 4 mai 2005, qu’elle avait procuration sur
les comptes bancaires de sa tante en Belgique et qu’elle l’aidait à gérer ses
opérations financières courantes.
A.) déclare que sa tante avait très peur d’être volée et qu’elle ne gardait que le
strict minimum d’argent liquide sur elle. Elle écrit que « Connaissant ma tante, je
sais qu’elle n’aurait jamais accepté de recevoir une telle somme à la maison de
retraite ou à l’hôpital ».
En second lieu, il ressort du dossier répressif et des aveux de P1.) qu’il n’a pas
fait signer à Madame CL1.) une quittance attestant qu’elle avait reçu en liquide et
en mains propres la somme de 196.005,71 euros.
A l’audience, Maître Roland MICHEL plaide que son client n’a pas fait signer de
quittance à Madame CL1.) pour éviter d’avoir des pièces compromettantes sur lui
lors d’un éventuel contrôle par la douane belge.
Le Tribunal constate que sur question expresse du Tribunal lors de l’audience du
3 octobre 2011, P1.) réfute cette explication et explique que s’il n’a pas fait signer
de quittance à Madame CL1.) lors de la remise effective des 196.005,71 euros,
ce n’était pas parce qu’il voulait éviter d’avoir des problèmes lors d’un éventuel
contrôle par la douane belge mais c’est parce qu’il avait déjà, au mois de mai
2003, fait signer en blanc à Madame CL1.) une pièce comptable l’autorisant à
prélever le montant de 196.005,71 euros sur son compte et qu’il estimait que cette
pièce comptable suffisait à prouver la remise de l’argent à Madame CL1.) .
Le Tribunal relève tout d’abord qu’un banquier professionnel devrait tout
naturellement avoir le réflexe de faire signer à son client une quittance attestant la
remise d’une somme d’argent – en l’espèce, il s’agit en outre d’une somme
d’argent conséquente - seule pièce pouvant libérer la banque de ses obligations
envers ses clients. Il résulte d’ailleurs du dossier répressif que P1.) avait procédé
de la sorte avec d’autres clients, même résidant à l’étranger.
A cela s’ajoute que selon ses propres déclarations à l’audience, P1.) avait fait
signer en blanc par Madame CL1.) la quittance de prélèvement, ce qui enlève à
la quittance de prélèvement toute force probante relative à une éventuelle remise
de fonds. L’argumentation de P1.) à ce sujet est partant à écarter.
En troisième lieu, l’exploitation du calendrier Outlook de P1.) et des pointages de
ses entrées et sorties de la banque a permis de conclure que pendant la période
du 16 juin 2003 (retrait de l’argent) et le 15 juillet 2003 (décès de Madame CL1.) ),
le seul jour où P1.) aurait pu se rendre à Bruxelles était le 26 juin 2003 lors d’un
voyage d’affaires à Anvers.
Or, au cours de la procédure et à l’audience du 29 septembre 2011, P1.) déclare
que la remise des fonds ne se serait pas faite lors de son voyage à Anvers mais
probablement le 17 juin 2003 après qu’il ait quitté le travail vers 17.16 heures.
A l’audience du 12 octobre 2011, Maître Roland MICHEL explique que P1.) s’est
rendu dans la soirée du 17 juin 2003 à Bruxelles car il avait encore un entretien
auprès de la société (…) en fin de soirée et qu’il a, le même soir, remis l’argent à
Madame CL1.) .
Il ressort du dossier répressif qu’un déplacement tant auprès de la société (…)
qu’auprès de Madame CL1.) n’était pas enregistré dans le calendrier Outlook de
P1.) . A cela s’ajoute que P1.) n’a pas remis de relevé de ses frais de route à son
employeur ni fait enregistrer des heures supplémentaires pour ces deux
déplacements, ce qui, tel qu’il résulte du dossier répressif, était contraire aux
habitudes de P1.) qui par exemple pour un dîner avec un client le soir du 16 juin
2003 n’a pas manqué de fournir un décompte de ses frais à hauteur de la somme
de 135,50 euros. Il a fait de même pour son déplacement à Anvers le 26 juin
2003.
Le Tribunal constate encore que ce n’est qu’à l’audience du 12 octobre 2011 que
P1.) soutient pour la première fois qu’il s’est rendu le 17 juin 2001 à Bruxelles
parce qu’il avait un entretien professionnel avec la société (…). Cette affirmation
est d’ailleurs restée à l’état de pure allégation.
D’ailleurs, tel que l’a relevé le représentant du Ministère Public, il est étonnant que
P1.) ait encore pu rencontrer sa cliente résidant dans une maison de retraite à
Bruxelles, dans la soirée du 17 juin 2003, si l’on admet qu’il faut moins 2 heures
qu’il faut pour le trajet Luxembourg - Bruxelles et que P1.) n’est parti qu’à 17.16
heures de son lieu de travail.
A cela s’ajoute que les employées de la banque BQUE1.) B.) et C.) déclarent aux
enquêteurs de la Police Judiciaire en date du 23 mars 2005, respectivement en
date du 7 avril 2005 qu’il arrivait que les commerciaux de la banque, dont
notamment P1.) , se rendaient au domicile de clients avec des liquidités. Elles
précisent que les commerciaux se rendaient normalement le jour même de
l’encaissement ou au plus tard le lendemain chez le client.
B.) précise encore qu’elle était toujours au courant du montant exact que le
commercial allait emporter étant donné qu’elle commandait l’argent à l’avance à la
caisse. Or une telle commande n’avait pas été passée en l’espèce.
Au vu des développements qui précèdent, les déclarations de P1.) selon
lesquelles il aurait remis l’argent à Madame CL1.) sont peu crédibles.
Le Tribunal relève finalement que P1.) avait à cette époque, tel qu’il résultera des
développements ultérieurs, besoin de liquidités pour camoufler ses agissements
frauduleux.
En effet, le 16 juin 2003, jour du retrait des fonds de Madame CL1.) , P1.) se
trouvait déjà dans une situation financière délicate étant donné que le client CL2.)
avait à cette époque commencé à s’enquérir de l’évolution de son patrimoine que
P1.) avait en partie utilisé pour financer des dettes personnelles.
Au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal a acquis l’intime conviction
que la somme de 196.005,71 euros n’a pas été remise par P1.) à Madame CL1.)
.
Le Parquet reproche principalement à P1.) d’avoir commis un abus de confiance
au préjudice de Mme CL1.) en ne lui remettant pas la somme de 196.005,71
euros.
L’article 491 du Code pénal punit toute personne qui aura frauduleusement soit
détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises,
billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou
décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un
usage ou un emploi déterminé.
Le délit d'abus de confiance exige la réunion des éléments constitutifs suivants :
a) la remise d'un objet à charge de le rendre ou d'en faire un usage ou un
emploi déterminé
b) la nature de l'objet détourné ou dissipé
c) un fait matériel de détournement ou de dissipation
d) l'intention frauduleuse de l'agent
e) le préjudice causé à autrui
Ad a) Il ressort du dossier répressif que P1.) s’est vu remettre le 16 juin 2003 la
somme de 196.005,71 euros par un caissier de l’agence (…) de la banque
BQUE1.) .
Le délit d’abus de confiance requiert, notamment, une remise translative de la
possession précaire de l’objet à l’auteur par son propriétaire ou par un tiers
agissant pour son compte (Cass. fr. - arrêt n° F-20050209-7 (P.04.0887.F) du 9
février 2005).
La remise doit être translative de la possession précaire de l'objet.
En l’espèce, Madame CL1.) avait laissé ses fonds en dépôt à la banque qui avait
l’obligation de lui restituer l’équivalent de ces fonds à l’échéance de son contrat
BQUE1.)- (…) ou lui remettre le solde de son investissement.
Si le propriétaire d'une chose la remet à titre de dépôt, de mandat, de louage ou
de gage à une personne de son choix pour que celle-ci en fasse un usage ou un
emploi déterminé, le titulaire en abandonne momentanément ou définitivement
selon la nature du contrat la possession qui passe sur la tête de celui à qui elle est
remise (Raymond CHARLES, Introduction à l'étude du vol, éd.1961, n°416).
Lorsque les sommes sont par contre laissées à la disposition du salarié dans le
cadre de la confiance générale et nécessaire à la marche courante de
l’exploitation, sans former l’instrument d’une mission spéciale et nettement définie,
susceptible de se dérouler d’après les stipulations d’une convention particulière,
l’employeur conserve la garde et la possession de la chose et ne laisse que la
simple détention matérielle au salarié, qui, en s’appropriant ces sommes, commet
une soustraction au préjudice du propriétaire (Cour d’appel 19 avril 1988, P. 27.
269 et Cour d’appel du 15 décembre 1998 arrêt n°387/98 M.P. c / N.).
Les sommes reprises dans un compte courant doivent également être
considérées comme transmises en pleine propriété, ce qui rend impossible un
détournement au sens de l’article 491 du Code pénal (A. DE NAUW, Initiation au
Droit Pénal Spécial, éd. Kluwer, p.460).
Il se dégage des éléments du dossier répressif que les avoirs en compte de
Madame CL1.) constituaient des dépôts auprès de la banque qui était tenue à
une obligation de restitution envers sa cliente.
Il est constant en cause que les rapports entre P1.) et la banque étaient régis par
un contrat de travail.
La banque a donc conservé la garde et la possession juridique des sommes
inscrites au compte BQUE1.)- (…) qui lui avaient été confiées par Madame CL1.)
, pour ne laisser à P1.) , son salarié, que la simple détention matérielle, ce dernier
ne faisant que prolonger la main de son employeur.
P1.) était chargé d’administrer les fonds de Madame CL1.) conformément aux
instructions du titulaire du compte. Sa mission consistait en l’espèce à clôturer le
compte BQUE1.)- (…) de Madame CL1.) et à lui faire remettre le solde de son
compte. C’était en cette qualité et pour bien accomplir cette tâche que son
employeur avait laissé à sa disposition l’argent en numéraire d’un montant de
196.005,71 euros.
Le Tribunal retient partant que l’infraction d’abus de confiance ne saurait être
constituée en l’espèce étant donné que la remise des 196.005,71 euros n’était
pas translative de la possession précaire des fonds mais que P1.) n’en avait
obtenu que la détention matérielle.
A titre subsidiaire, le Parquet reproche sub I. à P1.) d’avoir commis une
escroquerie au préjudice de Madame CL1.) .
L’escroquerie requiert trois éléments constitutifs :
a) l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses,
b) la remise ou la délivrance de fonds meubles, obligations, quittances ou
décharges,
c) l’intention d’approprier le bien d’autrui.
Ad a) Le Parquet requiert à l’audience de retenir à charge de P1.) l’infraction
d’escroquerie au motif que P1.) aurait fait usage de manoeuvres frauduleuses en
se présentant au guichet de la Banque BQUE1.) comme prétendu mandataire de
Madame CL1.) pour se faire remettre la somme de 196.005,71 euros par le
caissier.
A l’audience du 29 septembre 2011, P1.) reconnaît qu’il a fait signer en blanc à
Bruxelles, en mai 2003, à Madame CL1.) la quittance de prélèvement qu’il a
ensuite soumise au caissier pour obtenir la remise de la somme de 196.005,71
euros.
P1.) déclare que la quittance de prélèvement a été signée par Madame CL1.) à
Bruxelles, en mai 2003, en même temps que le formulaire de demande de rachat.
Le Tribunal constate qu’aucun élément du dossier ne permet de conclure que la
signature en blanc n’a pas été donnée par Madame CL1.) dans le but de
permettre à P1.) de liquider son compte BQUE1.)- (…) même en admettant
qu’elle avait voulu obtenir un chèque et non des espèces.
A cela s’ajoute qu’il ressort du dossier répressif que P1.) avait bien reçu l’ordre de
Madame CL1.) de clôturer son compte et de tenir à sa disposition à l’agence un
chèque du montant du rachat de son contrat BQUE1.)- (…).
Le Tribunal retient que le Ministère Public ne rapporte pas la preuve que la
quittance de prélèvement soumise au caissier aurait été utilisée contre la volonté
de Madame CL1.) et que P1.) n’avait partant pas mandat pour prélever la
somme de 196.005,71 euros.
Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier répressif que P1.) a fait usage d’un faux
nom ou de fausses qualités ou d’autres manœuvres pour se faire remettre le
solde du compte de Madame CL1.) .
Le Tribunal retient partant que l’infraction d’escroquerie n’est pas donnée en
l’espèce, l’un des éléments constitutifs faisant défaut.
A titre encore plus subsidiaire, le Ministère Public reproche sub I. à P1.) d’avoir
commis un vol domestique au préjudice de la banque BQUE1.) en ne remettant
pas à Madame CL1.) la somme de 196.005,71 euros.
Le vol domestique exige, pour être donné, la réunion cumulative des éléments
constitutifs suivants :
1. la soustraction d’une chose mobilière
2. une chose soustraite qui n’appartienne pas à celui qui la soustrait,
3. une intention frauduleuse, et
4. l’auteur du fait doit se trouver dans un cas de figure prévu par
l’article 464 du Code pénal.
Ad a) La soustraction d’une chose mobilière signifie la prise de possession d’une
chose appartenant à autrui contre le gré du propriétaire.
En l’espèce, P1.) s’est vu remettre volontairement la somme de 196.005,71 euros
par le caissier de la banque. Cette dernière était devenue propriétaire des fonds
qui se trouvaient sur le compte de Madame CL1.) . Ce dépôt de fonds s’analyse
comme un dépôt irrégulier, Madame CL1.) conservant un droit de créance sur les
fonds déposés.
L’appréhension qui constitue un des éléments du délit de vol peut être réalisée
alors même que l’auteur de l’infraction a obtenu du consentement du propriétaire
la détention matérielle de l’objet. Dans ce cas, l’auteur accomplit sur l’objet un
acte le faisant sortir de la sphère patrimoniale du légitime propriétaire, notamment
en se l’appropriant. La détention matérielle n’est donc pas exclusive du vol (A. DE
NAUW, Initiation au Droit Pénal Spécial, éd. Kluwer, p.397).
Celui qui obtient non la possession, mais la simple détention matérielle et
momentanée de la chose et qui s’en empare, usurpe réellement une possession
qui ne lui avait pas été transmise et commet donc une soustraction véritable,
c’est-à-dire un vol (C.A. arrêt du 21 janvier 2009, Pas. Lux. 2/2010, Tome 34).
La banque a laissé la détention matérielle de la somme de 196.005,71 euros à
son employé P1.) en vue de l’exécution de son travail.
Tel que développé antérieurement, le Tribunal a retenu que P1.) n’a pas remis à
Madame CL1.) la somme de 196.005,71 euros mais qu’il l’a gardée à des fins
personnelles.
En s’appropriant les fonds laissés à sa disposition, le prévenu a ainsi commis une
soustraction.
L’argent en numéraire constitue une chose mobilière.
Il y a partant eu soustraction de la somme de 196.005,71 euros.
Ad b) Il est constant que P1.) était un salarié de la banque et que l’argent qui se
trouvait sur le compte de Madame CL1.) ne lui appartenait pas.
Ad c) Le vol suppose finalement, outre le dol général, un dol spécial consistant
dans la volonté clairement exprimée de s’approprier la chose d’autrui.
Tel que retenu antérieurement, P1.) s’est approprié les fonds contre le gré de son
propriétaire et a partant agi dans une intention frauduleuse.
Ad d) L’article 464 du Code pénal comprend trois catégories de faits :
-
le vol commis par un domestique ou un homme de service à gages, soit au
préjudice de son maître, soit au préjudice de personnes étrangères, qui se
trouvaient dans la maison de son maître ou dans celle où il
l’accompagnait ;
-
le vol commis par un ouvrier, compagnon ou apprenti dans la maison,
l’atelier ou le magasin de son maître et
-
le vol commis par un individu travaillant habituellement dans l’habitation où
il a volé.
Le vol domestique constitue un cas aggravé de vol, le législateur ayant jugé que
dans le contexte d’une relation de service, la soustraction frauduleuse cause un
plus grand trouble à l’ordre public.
Cette disposition se comprend par la confiance que les maîtres sont obligés à
accorder à leurs domestiques (CSJ, Ve, 9 janvier 2007, n° 16/07).
En effet, les motifs pour réprimer le vol domestique de façon plus sévère que le
vol simple sont de deux ordres: d'une part, le maître, au sens large du terme, est
obligé d'accorder à son domestique, homme de service à gages ou ouvrier une
certaine confiance, d'autre part, le maître se trouve dans l'impossibilité, par suite
de cette confiance forcée, de prévenir ou d'empêcher les vols commis par son
préposé (TA Lux., 7 septembre 1992, n° 53/92, LJUS n° 99216053).
L’homme de service à gages est la personne qui comme le domestique travaille
dans la maison, mais sans en faire partie comme les domestiques, et qui est logé
en raison du travail qu’il fait. La jurisprudence assimile toutefois les employés, les
commis, les secrétaires à des hommes à gages (Raymond CHARLES,
Introduction à l’Etude du Vol, n° 343 à 372).
L’encaisseur salarié d’une banque s’approprie illicitement l’objet dont il a la garde
et commet un vol domestique en disposant d’un pli contenant 120.000 francs qui
lui avait été confié aux fins de remise à un tiers (Cass. belge, 26 août 1959, Pas.,
1959, I, 1151).
P1.) étant employé de la banque au moment de soustraire la somme de
196.005,71 euros à son employeur, la première hypothèse de l’article 464 du
Code pénal trouve application.
Au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal retient partant que l’infraction
de vol domestique libellée sub I. à charge de P1.) est à suffisance établie.
2.1.2. VOLET SOC1.)
Le Parquet reproche sub II. A., II. B., II. E. et II. G. à P1.) d’avoir, le 24 décembre
2001, le 28 décembre 2008, le 4 février 2002 et le 19 février 2002, commis
principalement une escroquerie au préjudice de CL2.) , subsidiairement un abus
de confiance au préjudice de CL2.) et plus subsidiairement un vol domestique au
préjudice de la banque BQUE1.) .
Le Parquet reproche à P1.) d’avoir en tout escroqué, subsidiairement détourné ou
dissipé, et plus subsidiairement soustrait le montant de 2.015.174,7 euros.
Le Parquet reproche encore sub II. C., II. D., II. F. et II. H. à P1.) d’avoir commis,
le 28 décembre 2001, le 10 janvier 2002, le 4 février 2002 et le 19 février 2002,
des faux et usages de faux.
Il résulte du dossier répressif que la société SOC1.) est une société BVI qui a été
constituée en date du 26 janvier 2001. P3.) , à l’époque avocat au barreau de
Luxembourg, avait été nommé « first Director » de la société.
P2.) , homme d’affaires exerçant notamment dans le milieu du football, agent
agréé FIFA, connaissance de longue date et client de P1.) , avait mis en contact
P1.) avec un joueur de football professionnel, M. D.), qui voulait investir la somme
de 1.250.000 euros dans un portefeuille géré par la banque BQUE1.) . Ce
montant devait être investi dans un produit d’assurance intitulé « ASS1.) » (ci-
après ASS1.) ) par le biais de la société offshore SOC1.) , créée à cet effet, et ce
moyennant un crédit-levier. M. D.) figurait comme bénéficiaire économique de la
société SOC1.) .
A l’audience du 29 septembre 2011, P1.) déclare que CL2.) , client de la banque
dont il gérait le patrimoine, avait hérité d’une somme importante et voulait dans un
premier temps investir 1.239.467,62 euros (50 Mio LUF) en produit d’assurances
tout en restant dans l’anonymat.
M. D.) ayant décidé d’investir son argent autre part, il aurait décidé d’utiliser la
structure SOC1.) mise en place pour M. D.) au profit de CL2.) .
Il ressort du dossier répressif que contre l’avis du Comité des crédits de la banque
qui avait refusé en date du 4 décembre 2001 que CL2.) bénéficie d’une structure
similaire, P1.) a tout simplement remplacé D.) par CL2.) dans la structure
SOC1.) et a utilisé les fonds de CL2.) à la place de ceux du client D.) tout en
omettant d’indiquer à la banque que ce n’était plus D.) mais CL2.) qui était le
bénéficiaire économique de la société SOC1.) .
Il ressort du dossier répressif ainsi que des aveux de P1.) qu’il a prélevé du
compte bancaire n°(…) de CL2.) , au moyen de blancs seings signés
préalablement par ce dernier :
• en date du 24 décembre 2001, la somme de 123.946,76 euros,
• en date du 28 décembre 2001, la somme de 1.239.467,62 euros,
• en date du 4 février 2002, la somme de 557.760,43 euros, et
• en date du 19 février 2002, la somme de 94.000 euros.
A l’audience du 29 septembre 2011, P1.) déclare que le montant de 1.239.467,62
euros prélevé le 28 décembre 2001 a été versé sur le compte de la société
SOC1.) . Il ressort de l’enquête de police que le 28 décembre 2001, deux
versements d’un montant total de 1.227.072,94 euros ont été effectués au profit
du compte n°(…) de la société SOC1.) .
P1.) avoue à l’audience qu’il a encore prélevé et versé les montants de
557.760,43 euros et de 94.000 euros sur le compte bancaire de son beau-frère et
de sa sœur, les époux CL8.), de sa nièce CL9.) et de son neveu CL10.) afin de
compenser la perte de leurs fonds qu’ils avaient perdus suite à un mauvais
investissement de sa part.
Concernant finalement le montant de 123.946,76 euros prélevé le 24 décembre
2001, P1.) avoue à l’audience du 29 septembre 2011 qu’il a utilisé cette somme
pour rembourser un prêt personnel qu’il avait contracté auprès de la banque
BQUE2.) (…).
2.1.2.1. Faux (abus de blanc seing) et usages de faux
Le Parquet reproche sub II. C., II. F. et II. H. à P1.) d’avoir, le 28 décembre 2001,
le 4 février 2002 et le 19 février 2002, commis des abus de blanc seing en se
faisant remettre par CL2.) des feuilles sur lesquelles figuraient les signatures en
blanc de celui-ci, et en portant ses signatures sur des documents de prélèvement
afin de se faire remettre les montants de 1.239.467,62 euros, 557.760,43 euros et
94.000 euros.
Le Parquet reproche à P1.) , en procédant de la sorte, de s’être rendu coupable
des infractions de faux et d’usage de faux.
A l’audience du 12 octobre 2011, P1.) déclare qu’il est d’avis d’avoir utilisé les
blancs seings dans l’intérêt du client.
L'infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pénal suppose la
réunion de quatre éléments constitutifs:
a) Un acte de falsification,
b) Une écriture prévue par la loi pénale,
c) Une intention frauduleuse ou une intention de nuire,
d) Un préjudice ou une possibilité de préjudice.
Ad a) L’article 196 du Code pénal prévoit que l’acte de falsification se fait :
• Soit par fausses signatures,
• Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,
• Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges,
ou par leur insertion après coup dans les actes,
• Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que
ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater.
Le procédé de fabrication de fausses conventions, obligations ou décharges
englobe aussi l’abus de blanc seing. Il s’agit de l’usage abusif d’une signature
donnée en blanc, en la faisant précéder d’un texte qui ne reproduit plus la pensée
du signataire (A. DE NAUW, Initiation au droit pénal spécial, éd. Kluwer, p.58).
L’abus de blanc seing constitue un faux en écriture puisque l’auteur abuse de la
signature donnée en blanc pour la faire précéder d’un écrit qui n’exprime pas la
pensée vraie du signataire (R.P.D.B verbo Faux, no 12 et réf citées, Novelles,
Droit pénal t.III no 1529 et suiv.).
A l’audience du 29 septembre 2011, P1.) déclare que CL2.) lui a signé plusieurs
feuilles en blanc, feuilles qui étaient divisées en trois parties par des pointillés, et
qu’il a utilisé ces feuilles pour y imprimer des ordres de prélèvement.
Il explique que ces blancs seings avaient été faits dans le but de verser les fonds
du compte privé de CL2.) sur le compte de la société SOC1.) et de placer par la
suite les fonds, ceci afin de préserver l’anonymat de CL2.) .
Or, P1.) avait déclaré le 8 décembre 2004 au Juge d’Instruction que CL2.) lui
avait signé cinq ou six documents en blanc et qu’il avait expliqué à CL2.) qu’il
« avait besoin des signatures en blanc dans le cadre de la liquidation de la
succession ».
CL2.) déclare le 15 mars 2004 aux enquêteurs de la Police Judiciaire « en 2001,
P1.) m’a fait signer un tas de papiers en blanc pour gérer mon patrimoine et pour
éviter que je doive me déplacer trop souvent au Luxembourg.»
Lors de son audition par les enquêteurs de la Police Judiciaire, CL2.) conteste
avoir donné l’ordre à P1.) de prélever de son compte les montants précités de
1.239.467,62 euros, 557.760,43 euros et 94.000 euros.
Concernant les montants de 557.760,43 euros et 94.000 euros, P1.) est en aveu
à l’audience de les avoir prélevés au moyen d’un ordre de prélèvement fabriqué
avec les feuilles signées en blanc par CL2.) afin de renflouer le compte des
époux CL8.), de CL9.) et de CL10.).
Le Tribunal constate que ces blancs seings ne reflètent manifestement pas la
volonté du signataire CL2.) .
Concernant le montant de 1.239.467,62 euros prélevé le 28 décembre 2001, il
ressort du dossier répressif et des déclarations de P1.) que cette somme a été
investie via la société SOC1.) dans un produit ASS1.) et que le bénéficiaire
économique enregistré de la société SOC1.) était jusqu’en juillet 2003 M.D.).
Le Tribunal constate qu’il ressort des déclarations de CL2.) faites auprès de la
Police Judiciaire en date du 15 mars 2004 qu’il avait certes donné instruction à
P1.) d’investir dans un produit d’assurance mais ceci au bénéfice de 7 personnes
précises : « Je lui avais demandé de faire des investissements sûrs et
rentables…J’avais demandé en 2001 à P1.) de faire un investissement dans une
assurance-vie, ceci au profit de sept personnes de mon choix…Je lui ai remis une
feuille avec tous les noms, dates de naissances et lieux de résidence ainsi qu’une
copie de la carte d’identité de chacune de ces personnes. Je n’ai jamais signé un
quelconque document en relation avec cet investissement ».
P1.) déclare à l’audience qu’il n’a jamais parlé à CL2.) de la structure SOC1.) ; il
ne l’avait par ailleurs pas informé qu’un crédit-levier au nom de la société SOC1.)
grevait cet investissement et que lui-même, CL2.) , s’était vu refuser un crédit-
levier par la banque.
CL2.) a déclaré à la Police Judiciaire le 15 mars 2004 qu’il n’a jamais signé un
quelconque document en relation avec cet investissement et qu’il ignorait tout de
la société SOC1.) jusqu’à ce que la banque l’en informe lors des pourparlers
dans le cadre du règlement de la présente affaire. Il ignorait également jusque-là
qu’il était apparemment le bénéficiaire économique de cette société.
En tout état de cause, que les blancs seings aient été sollicités dans le cadre de la
liquidation de la succession ou qu’ils aient été sollicités dans le cadre d’un
investissement en produits d’assurance, P1.) , en utilisant les blancs seings pour
prélever le montant de 1.239.467,62 euros en vue de l’investir au nom de la
société SOC1.) avec comme bénéficiaire économique M. D.) n’a pas respecté la
volonté de CL2.) .
On considère que l’abus du blanc-seing constitue un cas particulier du faux par
fabrication de convention (NYPELS, Législation criminelle, T.III, p. 274 et J.
CONSTANT, Manuel de Droit pénal, T II, n°383).
Le Tribunal retient partant que les trois faits libellés sub II. C, II. F et II. H. à
charge de P1.) constituent des abus de blancs seings et partant des faux par
fabrication de fausses conventions.
Ad b) Le faux visé par l'article 196 du Code pénal suppose que l'écrit soit
susceptible, dans une certaine mesure, de faire preuve de la validité des faits y
énoncés pour ou contre un tiers (Cass. Belge, 8 janvier 1940, Pas. 1940, I, 6). En
d'autres termes, il faut que les écritures, publiques ou privées, soient de nature à
produire des effets juridiques, c'est-à-dire qu'elles puissent par l'usage en vue
duquel elles ont été rédigées, porter préjudice aux tiers et tirer des conséquences
à leur égard, et que la collectivité puisse les considérer comme véridiques en
raison de leur contenu ou leur forme (Cass. Belge, 9 février 1982, Pas. 1982, I,
721).
Le Tribunal constate que P1.) avoue qu’il a imprimé sur les feuilles portant les
blancs seings des ordres de prélèvement. Ces ordres de prélèvement qui
attestaient l’accord du donneur d’ordre de verser les montant y indiqués étaient
par conséquent de nature à produire des effets juridiques.
Le Tribunal retient qu’un ordre de prélèvement constitue une écriture de banque
prévue par la loi.
Ad c) L’article 196 du Code pénal exige en outre que l’auteur du faux ait agi dans
une intention frauduleuse.
Il faut non seulement que le prévenu ait agi en sachant qu'il a altéré la vérité, mais
il faut également qu'il ait eu connaissance que cette altération de la vérité était
susceptible de porter préjudice à un intérêt public ou privé. Le dol spécial résulte
de la fin, du but, du dessein que s'est fixé l'agent du crime ou du délit (Novelles de
droit pénal, T. II, n°1606).
L’intention frauduleuse est le dessein ou l’intention de se procurer ou de procurer
à autrui un profit ou un avantage illicite. Il s’agit d’un avantage ou d’un profit
quelconque de quelque nature qu’il soit, que l’on n’aurait pas obtenu si la vérité et
la sincérité de l’écrit avaient été respectées (A. DE NAUW, Initiation au Droit
Pénal Spécial, éd. Kluwer, p.62).
Concernant les montants de 557.760,43 euros et de 94.000 euros, l’intention
frauduleuse de P1.) ne fait aucun doute alors qu’il a utilisé les blancs seings pour
prélever ces sommes afin de les transférer sur les comptes des époux CL8.),
CL9.) et CL10.).
P1.) savait pertinemment que ses agissements allaient à l’encontre de la volonté
de CL2.) et que partant il altérait la vérité. Il savait également que cette altération
de vérité porterait préjudice à CL2.) qui se voyait déposséder de 557.760,43
euros et 94.000 euros.
Concernant le montant de 1.239.467,62 euros investi dans des produits ASS1.)
par le biais de la société SOC1.) , P1.) déclare à l’audience qu’il avait agi dans
l’intérêt du client et que l’argent ainsi investi aurait rapporté des gains
conséquents aussi bien à la banque BQUE1.) qu’au client CL2.) .
Il ressort cependant du dossier répressif que CL2.) ignorait tout de la structure
SOC1.) , de même qu’il ignorait qu’il avait investi de l’argent par le biais de la
société SOC1.) .
Il ressort du dossier répressif qu’originairement M. D.) était indiqué comme
bénéficiaire économique de la société SOC1.) .
Ce n’est qu’en juillet 2003 que P1.) complète à la demande de la banque une
nouvelle déclaration de bénéficiaire économique de la société SOC1.) au nom de
CL2.) .
Cette nouvelle déclaration de bénéficiaire économique n’est cependant pas
signée par CL2.) , mais par P3.) en sa qualité de représentant du bénéficiaire
économique, et n’a jamais été remise à l’unité « Contrôle Fichier Client » de la
banque BQUE1.) chargée notamment de contrôler et de conserver ces
déclarations.
Il ressort du dossier répressif que CL2.) n’avait jamais signé de déclaration de
bénéficiaire économique.
P1.) déclare lors de son interrogatoire auprès de la Police Judiciaire du 2 octobre
2003 « Je ne suis plus sûr qu’un formulaire BE au nom de CL2.) a vraiment été
établi. La banque a exigé l’établissement d’un nouveau formulaire BE. Au début
de juillet 2003, j’ai fait signer le mandataire de la société SOC1.) , dans ce cas Me
P3.) , un nouveau formulaire. Il a été daté au 28.12.01. ».
Il résulte de cette déclaration que jusqu’en juillet 2003, le bénéficiaire économique
officiel de la société SOC1.) était M. D.).
Il ressort du dossier répressif que P1.) avait mis en place par le biais de la société
SOC1.) une structure sans aucun lien juridique avec le client CL2.) qui n’était
même pas renseigné dans les documents internes de la banque comme
bénéficiaire économique.
P1.) a utilisé un ordre de prélèvement falsifié pour prélever la somme de
1.239.467,62 euros à l’insu de CL2.) , celui-ci contestant auprès des enquêteurs
de la Police Judiciaire avoir eu connaissance de ce prélèvement.
En agissant ainsi, P1.) a fait en sorte qu’il n’existe plus aucun lien de droit entre
CL2.) et ses fonds.
CL2.) ne disposait en effet d’aucun document lui permettant de faire valoir ses
droits à l’égard de la société SOC1.) ou même à l’égard de la « ASS1.) ».
P1.) avoue à l’audience qu’il était le seul à connaître l’origine des fonds et à
pouvoir restituer son dû au client CL2.) .
Au moment où CL2.) demande en mars 2003 des comptes à P1.) concernant
ses investissements, P1.) ne lui dit mot de la société SOC1.) et lui soumet un
faux document relatif à un investissement fictif ASS1.) .
Ces éléments permettent au Tribunal de conclure que P1.) n’a jamais eu
l’intention de restituer à CL2.) son argent.
Il ressort des développements qui précèdent qu’en utilisant la signature en blanc
de CL2.) pour prélever à son insu la somme de 1.239.467,62 euros et pour
ensuite les investir à son insu par le biais de la société SOC1.) , P1.) allait à
l’encontre de la volonté de CL2.) et savait que cette altération de la vérité
porterait préjudice à CL2.) qui ne pouvait faire valoir aucun droit par rapport à la
société SOC1.) .
Le prévenu a donc agi dans une intention frauduleuse concernant les trois blancs
seings.
Ad d) Il est également établi que P1.) a causé un préjudice à la banque BQUE1.)
qui, suite aux agissements du prévenu, a vu le compte bancaire de CL2.) débité
des sommes de 557.760,43 euros, 94.000 euros et 1.239.467,62 euros.
Les infractions de faux libellées sub II. C., II. F. et II. H. sont partant à retenir à
charge de P1.) .
Le Parquet reproche encore à P1.) d’avoir fait usage des ordres de prélèvement
falsifiés en les présentant à l’encaissement.
P1.) avoue avoir présenté ces ordres de prélèvement à l’encaissement le 28
décembre 2001, le 4 février 2002 et le 19 février 2002.
Tel que développé antérieurement, P1.) a agi dans une intention frauduleuse
pour s’approprier les sommes de 557.760,43 euros, 94.000 euros et 1.239.467,62
euros.
P1.) est dès lors également convaincu des infractions d’usage de faux libellées
sub II. C., II. F. et II. H..
2.1.2.2. Escroquerie
Le Parquet reproche sub II. A., II. B., II. E. et II. G. à P1.) d’avoir, le 24 décembre
2001, le 28 décembre 2001, le 4 février 2002 et le 19 février 2002, commis
principalement une escroquerie au préjudice de CL2.) , subsidiairement un abus
de confiance au préjudice de CL2.) et plus subsidiairement un vol domestique au
préjudice de la banque BQUE1.) .
Le Parquet reproche à P1.) d’avoir escroqué, sinon détourné, sinon soustrait :
1) le 24 décembre 2001, la somme de 123.946,76 euros
2) le 28 décembre 2001, la somme de 1.239.467,62 euros
3) le 4 février 2002, la somme de 557.760,43 euros
4) le 19 février 2002, la somme de 94.000 euros.
Maître Roland MICHEL plaide à l’audience du 12 octobre 2011 que son mandant
est en aveu d’avoir détourné les quatre montants libellés par le Parquet sub II..
L’escroquerie requiert trois éléments constitutifs :
a) l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses,
b) la remise ou la délivrance de fonds meubles, obligations, quittances ou
décharges,
c) l’intention de s’approprier le bien d’autrui.
Ad a) Il ressort du dossier répressif et des aveux de P1.) qu’il a utilisé des blancs
seings de CL2.) pour effectuer les quatre prélèvements en question.
Le Tribunal a retenu que pour les prélèvements 2), 3) et 4) P1.) a commis des
abus de blancs seings tels que libellés par le Parquet sub II. C, II. F et II. H et que
l’abus de blanc seing est à considérer comme un faux.
L’usage de faux constitue une manœuvre d’escroquerie au sens de l’article 496
du Code pénal (Cass. b. 20 décembre 1965, Pas. b. 1966, I, 542).
Le Tribunal retient que même si le Ministère Public n’a pas libellé à charge de P1.)
un abus de blanc seing relatif au prélèvement en date du 24 décembre 2001 de la
somme de 123.946,76 euros, il est constant en cause que P1.) a également pour
ce prélèvement fait usage d’un blanc seing à l’insu de CL2.) .
Pour que les manoeuvres frauduleuses soient punissables et constitutives
d'escroquerie, il faut qu'elles revêtent une forme extérieure qui les rende en
quelque sorte visibles et tangibles, il faut qu'elles soient le résultat d'une
combinaison, d'une machination ourdie pour tromper et surprendre la confiance.
D'une manière générale, les manoeuvres frauduleuses sont des faits extérieurs,
des actes matériels, une mise en scène destinés à confirmer le mensonge; elles
doivent consister dans les actes, les faits, et non seulement les dires. Les simples
allégations mensongères sont insuffisantes (R.P.D.B. vo. escroquerie nos 101-
104; R.P.B.D. Complément IV, vo. escroquerie nos 101-103).
Le mensonge seul, écrit ou verbal même déterminant d'une remise, ne constitue
une manœuvre que s'il est étayé et conforté par des actes extérieurs, c'est-à-dire
par la production de pièces ou d'écrits, par l'intervention de tiers ou par son
insertion dans une véritable mise en scène (Crim. fr., 11.2.1976, Dalloz 1976, p.
295).
La manœuvre frauduleuse, élément constitutif de l'infraction d'escroquerie, peut
exister dans une déclaration mensongère faite dans un écrit qui était de nature à
porter confiance (CSJ, 21 novembre 1995, n° 501/95, LJUS n° 99517504).
P1.) a imprimé des ordres de prélèvement sur des feuilles vierges signées en
blanc par CL2.) . Il a par la suite présenté ces ordres de prélèvement au caissier
de la banque BQUE1.) et s’est vu remettre les fonds précités, le tout à l’insu de
CL2.) .
En soumettant au caissier des ordres de prélèvement portant la signature de
CL2.) , P1.) a fait croire au caissier qu’il était mandaté par le client CL2.) pour
prélever les fonds.
P1.) a ainsi produit des pièces qui étaient de nature à porter confiance et qui ont
déterminé le comportement du caissier, induit volontairement en erreur, à lui
remettre les fonds.
Le Tribunal retient partant que P1.) a utilisé les 24 décembre 2001, 28 décembre
2001, 4 février 2002 et 19 février 2002 des manœuvres frauduleuses
déterminantes de la remise de fonds.
Ad b) Il y a eu remise de fonds étant donné que la banque a, suite aux
manœuvres frauduleuses du prévenu, remis à P1.)
1) le 24 décembre 2001, la somme de 123.946,76 euros
2) le 28 décembre 2001, la somme de 1.239.467,62 euros
3) le 4 février 2002, la somme de 557.760,43 euros
4) le 19 février 2002, la somme de 94.000 euros,
sommes qui ne lui étaient pas dues.
Ad c) Le dol spécial requis en matière d’escroquerie est l’intention de s’approprier
une chose appartenant à autrui (A. DE NAUW, Initiation au Droit Pénal Spécial,
éd. Kluwer, p.471.).
Il importe peu que cette intention ait pour objet un avantage personnel à l’auteur
lui-même, ou un avantage pour autrui (Les infractions contre les biens, Collection
Droit Pénal, éd. Larcier, p.265).
L’intention en matière d’escroquerie est suffisamment caractérisée lorsque
l’auteur a agi volontairement et avec pleine connaissance en vue d’obtenir une
remise par autrui et ce en inventant la fraude, en préparant une mise en scène ou
simplement en faisant usage d’un faux nom ou en prenant une fausse qualité
(CSJ, 4 avril 2000, n° 126/00 V).
P1.) est en aveu qu’il s’est approprié la somme de 123.946,76 euros à des fins
personnelles pour apurer un prêt personnel auprès de la banque BQUE2.) ainsi
que les sommes de 557.760,43 euros et 94.000 euros pour renflouer les comptes
bancaires des époux CL8.), CL9.) et CL10.).
P1.) s’est donc personnellement approprié ces sommes.
Tel que développé et retenu sous le point « Abus de blanc seing » Ad c),
concernant la somme de 1.239.467,62 euros qui a été investie par le biais de la
société SOC1.) , P1.) n’avait jamais l’intention de restituer la somme investie.
Par ailleurs, P1.) est en aveu qu’il a agi volontairement et en pleine connaissance
de cause en présentant un ordre de prélèvement sur lequel était apposé la
signature donnée en blanc par CL2.) afin de se voir remettre à l’insu de CL2.) et
de la banque BQUE1.) la somme de 1.239.467,62 euros.
Le Tribunal retient partant que les éléments constitutifs de l’infraction
d’escroquerie sont à suffisance prouvés à charge de P1.) pour les quatre
prélèvements des 24 décembre 2001, 28 décembre 2001, 4 février 2002 et 19
février 2002.
Il y a partant lieu de retenir les infractions d’escroquerie libellées par le Parquet
principalement sub II. A, II. B, II. E et II. G à charge de P1.) .
2.1.2.3. Faux et usage de faux libellés sub II. D.
Le Parquet reproche sub II. D. à P1.) d’avoir, entre le 10 janvier 2002 et le mois
de mai 2003, à Luxembourg, à l’agence (…) de BQUE1.) , commis un faux en
écritures privées par fabrication d’une convention intitulée « UNIT ALLOCATION
LETTER, GUARANTEED WITH PROOF » et d’avoir fait un usage de ce faux.
A l’audience du 12 octobre 2011, Maître Roland MICHEL plaide que P1.) est en
aveu de l’infraction qui lui est reprochée sub. II. D..
En mai 2003, CL2.) se rend en compagnie de son conseil (…) à la banque
BQUE1.) afin de s’enquérir de son investissement.
Dans ce contexte, P1.) soumet à CL2.) un document daté du 10 janvier 2002
intitulé « UNIT ALLOCATION LETTER, GUARANTEED WITH PROOF » avec
l’entête de la société ASS1.) selon lequel les fonds de CL2.) auraient été investis
dans un produit ASS1.) . Ce document indiquait également le produit généré par
cet investissement.
Tel que développé antérieurement, l'infraction de faux telle que libellée à l’article
196 du Code pénal suppose la réunion de quatre éléments constitutifs:
a) Un acte de falsification,
b) Une écriture prévue par la loi pénale,
c) Une intention frauduleuse ou une intention de nuire,
d) Un préjudice ou une possibilité de préjudice.
A l’audience du 29 septembre 2011, P1.) avoue qu’il a fabriqué le document
« UNIT ALLOCATION LETTER, GUARANTEED WITH PROOF » afin de montrer
à CL2.) que son argent était bien placé dans un produit d’assurance ASS1.) et
ainsi de le rassurer.
Il s’agit en l’espèce d’un document qui devait attester que le montant de
2.000.128,90 euros appartenant à CL2.) avait été investi dans des produits
ASS1.) .
Ce document était susceptible de faire preuve par lui-même de la vérité des
déclarations et des faits qui y étaient énoncés .
Il s’agit donc en l’espèce d’une écriture de banque prévue par la loi.
L’article 196 du Code pénal prévoit explicitement que le faux peut être commis par
fabrication de conventions.
P1.) est en aveu d’avoir fabriqué le document concerné en utilisant un pré-
imprimé de la société ASS1.) et en le remplissant à la main avec des données
inventées de toutes pièces.
Il y a dès lors eu, en l’espèce, falsification par fabrication de convention.
L’article 196 du Code pénal exige en outre que l’auteur du faux ait agi dans une
intention frauduleuse.
En pratique, l’intention frauduleuse se restreint à la seule volonté d’introduire dans
les relations juridiques un document que l’on sait inauthentique ou mensonger,
pour obtenir un avantage (même légitime en soi) que l’on n’aurait pas pu obtenir
ou que l’on aurait obtenu plus malaisément en respectant la vérité ou l’intégralité
de l’écrit. Le fait qu’on ait altéré volontairement la vérité ou l’intégrité de l’écrit pour
obtenir l’avantage escompté, constitue l’intention frauduleuse (RIGAUX et
TROUSSE, Les Crimes et Délits du Code pénal, T III, p.240).
Le terme « avantage » vise également les avantages dits « négatifs », comme le
fait de se mettre à l’abri de poursuites judiciaires (Thierry AFSCHRIFT et Valérie-
Anne DE BRAUWERE, Manuel de droit pénal financier, éd. Kluwer, n°336).
En l’espèce, P1.) déclare qu’il a confectionné le faux afin de rassurer le client au
sujet du devenir de son argent et de lui montrer que son argent était bien placé
selon ses instructions dans des produits d’assurance. P1.) a ainsi agi dans
l’intention de pouvoir dissimuler ses agissements et de se mettre ainsi à l’abri de
poursuites judiciaires.
P1.) a donc agi dans une intention frauduleuse.
Il est également établi que P1.) a causé une possibilité de préjudice aussi bien à
la banque BQUE1.) qui aurait le cas échéant pu être lié par ce document envers
son client CL2.) , qu’à CL2.) lui-même qui n’avait aucune raison de mettre en
doute l’investissement attesté par ce document.
Les éléments de l’infraction de faux étant réunis en l’espèce, le prévenu P1.) est
convaincu de l’infraction de faux qui lui est reprochée sub II. D. par le Ministère
Public.
Il ressort encore du dossier répressif ainsi que des aveux de P1.) que ce dernier
a utilisé le document falsifié en le remettant à CL2.) afin que celui-ci soit rassuré
et ne réclame pas ses fonds.
P1.) est dès lors également convaincu de l’infraction d’usage de faux lui
reprochée sub II. D..
2.1.3. VOLET CL8.)
Le Parquet reproche sub. III. à P1.) d’avoir, en juin 2001, à l’agence « (...) » de
BQUE1.) , commis un faux en écritures de banque ou de commerce par
fabrication de conventions ou d’obligations, et notamment le document intitulé
« ASS2.) PREMIER BOND » en y indiquant des montants et des dates factices, et
d’avoir fait usage de ce faux en le montrant à CL8.) et CL8’.).
A l’audience du 12 octobre 2011, Maître Roland MICHEL réitère les aveux de son
mandant, déjà formulés le 29 septembre 2011 par P1.) lui-même, quant à cette
prévention.
P1.) gérait le patrimoine détenu par les époux CL8.) auprès de la banque
BQUE1.) .
Il ressort du dossier répressif et des aveux de P1.) qu’il avait investi en bourse
l’argent des époux CL8.) ainsi qu’une partie de l’épargne de sa nièce CL9.) et qu’il
avait subi d’importantes pertes.
Après que les époux CL8.) aient insisté pour avoir des explications de la part de
P1.) concernant la gestion de leur patrimoine, celui-ci leur soumet en juin 2001 un
document intitulé « ASS2.) PREMIER BOND » leur faisant croire qu’il avait investi
leur argent à hauteur de 446.200 euros dans un fonds d’investissement.
L'infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pénal suppose la
réunion de quatre éléments constitutifs:
a) Un acte de falsification,
b) Une écriture prévue par la loi pénale,
c) Une intention frauduleuse ou une intention de nuire,
d) Un préjudice ou une possibilité de préjudice.
A l’audience du 29 septembre 2011, P1.) avoue qu’il a fabriqué le document
« ASS2.) PREMIER BOND» afin de rassurer les époux CL8.) au sujet de leur
argent et de leur montrer que celui-ci était investi.
Il s’agit en l’espèce d’un document qui devait attester que le montant de 446.200
euros appartenant aux époux CL8.) avait été investi dans un produit d’assurance
de SOCASS2.).
Ce document était susceptible de faire preuve par lui-même de la vérité des
déclarations et des faits qui y étaient énoncés.
Il s’agit donc en l’espèce d’une écriture de banque prévue par la loi.
L’article 196 du Code pénal prévoit explicitement que le faux peut être commis par
fabrication de conventions.
P1.) est en aveu d’avoir fabriqué le document concerné en utilisant un pré-
imprimé de la société SOCASS2.) et en le remplissant à la main de données
factices.
Il y a dès lors eu, en l’espèce, falsification par fabrication de convention.
L’article 196 du Code pénal exige en outre que l’auteur du faux ait agi dans une
intention frauduleuse.
Tel que développé antérieurement, le fait de se mettre à l’abri de poursuites
judiciaires traduit une intention frauduleuse.
En l’espèce, le prévenu P1.) déclare qu’il a confectionné le faux afin de rassurer
les époux CL8.) au sujet de leur argent. P1.) a ainsi agi dans l’intention de
pouvoir dissimuler ses agissements et de se mettre à l’abri de poursuites
judiciaires.
P1.) a donc agi dans une intention frauduleuse.
La possibilité de préjudice existe également en l’espèce étant donné que la
banque BQUE1.) aurait le cas échéant pu être liée par ce document envers ses
clients CL8.) et que les époux CL8.) n’avaient aucune raison de mettre en doute
l’investissement attesté par ce document.
Les éléments de l’infraction de faux étant réunis en l’espèce, le prévenu P1.) est
convaincu de l’infraction de faux qui lui est reprochée sub III. par le Ministère
Public.
Il ressort encore du dossier répressif ainsi que des aveux de P1.) que ce dernier
a utilisé le document falsifié en le remettant aux époux CL8.) afin de les rassurer
et de les empêcher de réclamer leurs fonds.
P1.) est dès lors également convaincu de l’infraction d’usage de faux libellée sub
III.
2.1.4. VOLET SOC2.)
Il résulte du dossier répressif que la société SOC2.) est une société off-shore,
constituée en date du 26 janvier 2001, dont P3.) , à l’époque avocat au barreau
de Luxembourg, était directeur depuis le 26 janvier 2001. Depuis le 16 novembre
2001, E.), ami de P1.) et employé de P3.) , avait une procuration auprès de la
banque BQUE1.) sur les deux comptes de la société SOC2.) avec les racines
n°(…) et n°(…). Le 5 juillet 2002, E.) est mandaté pour gérer et représenter la
société.
E.) déclare le 2 octobre 2003 qu’il avait acheté la société SOC2.) pour constituer
une société civile immobilière (SCI). La société SOC2.) et son épouse seraient
actionnaires à 50% chacune de cette SCI.
Il ressort du dossier répressif que P3.) était depuis le 16 novembre 2001
renseigné dans les documents officiels de la banque comme bénéficiaire
économique de la société SOC2.) .
E.) déclare encore le 2 octobre 2003 que « P1.) m’a demandé début 2002 s’il
pouvait utiliser le compte de SOC2.) pour exécuter certains placements pour des
clients de la banque BQUE1.) ».
A l’audience du 3 octobre 2011, P1.) déclare que la société SOC2.) devait être
utilisée comme souscripteur d’assurance pour des clients qui ne voulaient pas
apparaître nominativement.
Il ressort du dossier répressif et des aveux de P1.) qu’il a fait transiter par la
société SOC2.) les fonds de plusieurs clients, à savoir ceux de CL3.), CL4.) et
CL5.), CL6.) et CL7.) afin d’investir leur argent par le biais de la société SOC2.) ,
et ce à leur insu.
2.1.4.1. CL3.)
Le Parquet reproche sub IV. A., IV. C., IV. E., IV. G. et IV. H. à P1.) d’avoir, le 10
juin 2002, le 20 juin 2002, le 1er juillet 2002, le 25 juillet 2002 et le 31 juillet 2002,
à l’agence (…) de BQUE1.) , commis principalement une escroquerie au préjudice
de CL3.), subsidiairement un abus de confiance au préjudice de CL3.) et plus
subsidiairement un vol domestique au préjudice de la banque BQUE1.) .
Le Parquet reproche à P1.) d’avoir en tout escroqué, subsidiairement détourné ou
dissipé, et plus subsidiairement soustrait le montant total de 1.853.357,74 euros.
Le Parquet reproche encore sub IV. B., IV. D., IV. F., IV. I. et IV. J. à P1.) d’avoir
commis, le 10 juin 2002, le 20 juin 2002, le 1er juillet 2002, le 31 juillet 2002 et
avant le 23 juillet 2003, des faux et usages de faux.
CL3.) déclare le 16 octobre 2003 à la Police Judiciaire qu’il avait hérité en 2001
d’une somme importante qu’il voulait investir et qui était placée à terme auprès de
la banque BQUE1.) jusqu’en 2002.
P1.) était depuis 1998 le gestionnaire de son portefeuille auprès de la banque
BQUE1.) .
P1.) déclare à l’audience du 3 octobre 2011 que son idée était d’utiliser la société
SOC2.) pour acheter par son intermédiaire des actions de la société de droit
portugais SOC5.) appartenant à P2.) .
L’enquête de police révèle que les montants de 215.000 euros, 235.000 euros,
485.000 euros et 68.357,43 euros ont été prélevés sur le compte de CL3.), puis
ont été versés sur le compte n°(…) de P2.) et sur le compte n°(…) de la société
SOC6.) Limited dont P2.) était le bénéficiaire économique.
Quant au montant de 850.000 euros, il a été, sur instruction de P1.) , viré en date
du 25 juillet 2002 du compte de CL3.) sur le compte n°(…) de la société SOC2.) .
P1.) explique qu’il a versé à P2.) l’intégralité des fonds détenus par CL3.) sur le
compte avec la racine n°(…) pour que P2.) puisse réaliser la mise en bourse de
la société SOC5.).
P1.) affirme qu’en contrepartie de ces fonds, il a reçu de P2.) des actions de la
société SOC5.) émises au nom de la société SOC2.) .
Il ressort des déclarations de P1.) et de P2.) que le « prix d’achat » des actions
étaient de 7,3 euros.
P1.) explique encore au Tribunal que ces actions devaient être reprises par P2.)
au prix de 9,13 euros sans date précise de « rachat » et qu’il aurait par la suite
redistribué aux clients-investisseurs la plus-value.
Cette reprise des actions résulterait d’un accord verbal entre lui et P2.) .
Il ressort du dossier répressif qu’au moment du licenciement de P1.) , les actions
qu’il avait reçues en contrepartie des fonds appartenant à CL3.) et versés à P2.)
ne se trouvaient pas dans les locaux de la banque BQUE1.) .
L’enquête de police a révélé que les actions SOC5.), émises au nom de la société
SOC2.) , se trouvaient pour partie au domicile du frère de P1.) et pour partie en
Suisse dans l’étude d’un avocat, Maître F.).
2.1.4.1.1. Abus de blanc seing
Le Parquet reproche sub IV. B., IV. D., IV. F. et IV. I. à P1.) d’avoir le 10 juin
2002, le 20 juin 2002, le 1er juillet 2002 et le 31 juillet 2002, contrevenu aux
articles 196 et 197 du Code pénal, en commettant des abus de blanc seing en se
faisant remettre par CL3.) des feuilles sur lesquelles figuraient les signatures en
blanc de celui-ci et en y apposant une formule de prélèvement pour se faire
remettre les sommes de 485.000 euros, 215.000 euros, 235.000 euros et
68.357,43 euros.
P1.) conteste les infractions qui lui sont reprochées sub IV. B., IV. D., IV. F. et IV.
I..
L'infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pénal suppose la
réunion de quatre éléments constitutifs:
a) Un acte de falsification,
b) Une écriture prévue par la loi pénale,
c) Une intention frauduleuse ou une intention de nuire,
d) Un préjudice ou une possibilité de préjudice.
Concernant la définition des divers éléments constitutifs, le Tribunal renvoie à ses
développements faits antérieurement sous le point « SOC1.) ».
Ad a) L’abus de blanc seing est considéré comme un faux par fabrication de
convention ou d’obligation.
Tel que développé antérieurement, pour qu’il y ait abus de blanc seing, il faut que
l’auteur ait fait un usage de la signature donnée en blanc contraire à la volonté du
signataire.
CL3.) déclare le 16 octobre 2003 aux enquêteurs de la Police Judiciaire que
« vers la mi-2002, P1.) m’a proposé de scinder mon compte en deux restés en
EUR (un compte placement à terme et le second en vue d’un futur placement à
réaliser). Je lui ai fait confiance et j’ai signé des documents sans me rendre
compte du contenu exact… il serait possible que des formulaires vierges se soient
trouvés parmi les documents signés ».
Concernant les quatre ordres de prélèvements litigieux du 10 juin 2002, du 20 juin
2002, du 1er juillet 2002 et du 31 juillet 2002, CL3.) déclare :« Je n’ai jamais signé
ces formulaires de prélèvement et je n’ai jamais donné instruction de verser un
montant quelconque à la société SOC2.) ».
Dans une déposition écrite à l’attention de la banque BQUE1.) , datée du 8
octobre 2003, les époux CL3.) relatent qu’il avait été « retenu de scinder le gros
compte en deux parties sensiblement égales de préférence en dépôt à terme et
surtout sans risque ».
Il ressort des déclarations de CL3.) faites auprès de la police et des aveux de P1.)
que CL3.) ignorait tout de la société SOC2.) et des « investissements » dans la
société SOC5.).
Il ressort du dossier répressif et des aveux de P1.) qu’il a utilisé ces ordres de
prélèvement pour se faire remettre les sommes de 485.000 euros, 215.000 euros,
235.000 euros et 68.357,43 euros afin de les reverser sur le compte SOC2.)
sinon directement sur les comptes de P2.) et cela, selon P1.) , dans le but
d’investir dans la société SOC5.).
Le Tribunal constate qu’ « investir » dans la société SOC5.) ne constituait
certainement pas, tel qu’explicitement voulu par CL3.), un placement sur un
compte à terme, ni un placement sans risques, ce d’autant plus qu’il ressort du
dossier répressif qu’au moment de verser les fonds CL3.) à P2.) , la société
SOC5.) n’était même pas encore cotée en bourse, ce qui ne s’est fait que le 23
décembre 2002.
P1.) avoue même à l’audience du 3 octobre 2011 que l’ « investissement » dans
les actions SOC5.) était une opération à haut risque, mais qu’il croyait à la
performance des ces actions. Sur question du Tribunal, il ajoute qu’il se peut que
les investisseurs auraient refusé un tel investissement.
Il résulte des considérations qui précèdent que CL3.) a signé des documents en
blanc, mais ce n’était pas en connaissance de cause. En effet, il n’a pas signé en
blanc des formulaires de prélèvement, il n’a pas donné sa signature en blanc pour
permettre à P1.) de prélever son argent, et il n’a pas signé en blanc pour
investir son argent dans un produit à risques, tel que les actions de la société
SOC5.).
CL3.) avait donné ses signatures dans le but de scinder son compte bancaire et
de placer l’argent sur un compte à terme, et avait exigé un placement sans
risques.
Le Tribunal retient partant qu’en imprimant des ordres de prélèvement sur des
feuilles signées en blanc par CL3.) et en utilisant ces ordres de prélèvement dans
le but de financer la mise en bourse de la société SOC5.), P1.) a fait un usage
des signatures de CL3.) contraire à sa volonté.
Il y a donc bien eu faux par fabrication de convention.
Ad b) Un ordre de prélèvement est à considérer comme écriture en banque
protégée par l’article 196 du Code pénal.
Ad c) Tel que développé sous le point « SOC1.) », il faut encore que l’auteur ait
agi dans une intention frauduleuse.
P1.) explique au Tribunal qu’il n’a fait qu’agir dans l’intérêt de son client.
La doctrine retient qu’il faut non seulement que le prévenu ait agi en sachant qu'il
a altéré la vérité, mais il faut également qu'il ait eu connaissance que cette
altération de la vérité était susceptible de porter préjudice à un intérêt public ou
privé. Le dol spécial résulte de la fin, du but, du dessein que s'est fixé l'agent du
crime ou du délit (Novelles de droit pénal, T II, n°1606).
L’intention frauduleuse est le dessein ou l’intention de se procurer ou de procurer
à autrui un profit ou un avantage illicite. Il s’agit d’un avantage ou d’un profit
quelconque de quelque nature qu’il soit, que l’on n’aurait pas obtenu si la vérité et
la sincérité de l’écrit avaient été respectées (A. DE NAUW, Initiation au Droit
Pénal Spécial, éd. Kluwer, p. 62).
Le Tribunal constate qu’il ressort en l’espèce du dossier répressif et des aveux de
P1.) qu’il savait pertinemment que CL3.) voulait un placement sûr.
P1.) a admis à l’audience que l’investissement dans des actions SOC5.)
constituait une opération à haut risque. Par conséquent, il a consciemment abusé
des signatures données en blanc par CL3.) et consciemment altéré la vérité.
P1.) savait également que l’abus de ces signatures était susceptible d’entraîner
un préjudice pour CL3.) qui risquait de perdre ses fonds versés à P2.) pour la
mise en bourse de la société SOC5.) et l’achat d’actions SOC5.), placement à
risque selon P1.) .
P1.) déclare encore à l’audience du 5 octobre 2011 « j’ai utilisé l’argent des
clients pour aider P2.) ».
En altérant la vérité, P1.) a procuré ainsi un avantage à P2.) qui s’est vu créditer
des fonds prélevés sur le compte de CL3.).
P1.) a donc bien agi dans une intention frauduleuse.
Ad d) Il est également établi que P1.) a causé un préjudice à la banque BQUE1.)
qui, suite aux agissements du prévenu, a vu le compte bancaire de CL3.) débité
des sommes de 485.000 euros, 215.000 euros, 235.000 euros et 68.357,43
euros.
Le Tribunal retient partant que tous les éléments constitutifs de l’infraction de faux
sont à suffisance prouvés et que les infractions de faux libellées sub IV. B., IV. D.,
IV. F. et IV. I. sont à retenir à charge de P1.) .
Le Parquet reproche encore à P1.) d’avoir fait usage des ordres de prélèvement
falsifiés en les présentant à l’encaissement.
P1.) avoue avoir présenté ces ordres de prélèvement à l’encaissement le 10 juin
2002, le 20 juin 2002, le 1er juillet 2002 et le 31 juillet 2002.
Tel que développé antérieurement, P1.) a agi dans une intention frauduleuse
pour s’approprier les sommes prémentionnées. Le prévenu P1.) est dès lors
également convaincu des infractions d’usage de faux libellées sub IV. B., IV. D.,
IV. F. et IV.I. .
2.1.4.1.2. Escroquerie
Le Parquet reproche sub IV. A., IV. C., IV. E., IV. G. et IV. H. principalement à
P1.) d’avoir,
• le 10 juin 2002, escroqué la somme de 485.000 euros,
• le 20 juin 2002, escroqué la somme de 215.000 euros,
• le 1er juillet 2002, escroqué la somme de 235.000 euros,
• le 25 juillet 2002, escroqué la somme de 850.000 euros et
• le 31 juillet 2002, escroqué la somme de 68.357,43 euros.
A l’audience du 12 octobre 2011, Maître Roland MICHEL sollicite l’acquittement
de P1.) des infractions libellées principalement sub. IV. A., IV. C., IV. E., IV. G. et
IV. H. au motif que l’intention frauduleuse ne serait pas prouvée dans le chef de
P1.) qui agissait dans l’intérêt de ses clients.
L’escroquerie requiert trois éléments constitutifs :
a) l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses,
b) la remise ou la délivrance de fonds meubles, obligations, quittances ou
décharges,
c) l’intention de s’approprier le bien d’autrui.
Ad a) Tel que développé antérieurement, l’abus de blanc seing constitue un faux
et l’usage d’un faux en vue de se faire remettre des fonds est à considérer comme
manœuvre frauduleuse.
Pour que les manoeuvres frauduleuses soient punissables et constitutives
d'escroquerie, il faut qu'elles revêtent une forme extérieure qui les rende en
quelque sorte visibles et tangibles, il faut qu'elles soient le résultat d'une
combinaison, d'une machination ourdie pour tromper et surprendre la confiance.
D'une manière générale, les manoeuvres frauduleuses sont des faits extérieurs,
des actes matériels, une mise en scène destinés à confirmer le mensonge; elles
doivent consister dans les actes, les faits, et non seulement les dires. Les simples
allégations mensongères sont insuffisantes (R.P.D.B. vo. escroquerie nos 101-
104; R.P.B.D. Complément IV, vo. escroquerie nos 101-103).
L’enquête de police a révélé que les montants de 215.000 euros, 235.000 euros,
485.000 euros et 68.357,43 euros ont été prélevés du compte n°(…) de CL3.) au
moyen de formulaires de prélèvement que CL3.) conteste avoir signés.
P1.) avoue à l’audience qu’il a prélevé les prédites sommes au moyen de
formulaires de prélèvement sur lesquels avaient été apposées la signature en
blanc donnée par CL3.).
Tel que l’a retenu le Tribunal au point « Abus de blanc seing », ces quatre
formulaires de prélèvement constituent des abus de blanc seing, partant des faux.
En faisant usage d’ordres de prélèvement signés par le client CL3.) qui
constituent des écrits qui par leur forme extérieure étaient de nature à inspirer
confiance au caissier, ce d’autant plus qu’ils étaient remis par le gestionnaire du
compte CL3.), P1.) a usé de manœuvres frauduleuses afin d’abuser de la
confiance du caissier de la banque et de se faire remettre les fonds précités.
Le Tribunal retient partant que pour les faits libellés sub. sub IV. A., IV. C., IV. E.
et IV. H., il y a eu emploi de manœuvres frauduleuses.
Concernant le montant 850.000 euros qui a été viré le 25 juillet 2002 sur
instruction de P1.) sur le compte n°(…) de la société SOC2.) , il ne résulte
d’aucun élément du dossier qu’un faux document aurait été utilisé.
Il ressort du dossier répressif et notamment de l’ordre de virement du 25 juillet
2002 que P1.) avait indiqué sur l’ordre de virement « suivant ordre lettre ». Or
aucune instruction écrite du client CL3.) n’a pu être trouvée et CL3.) conteste
avoir donné instruction à P1.) de virer des fonds à la société SOC2.) .
Le Tribunal retient cependant que le simple fait par un employé de banque
d’écrire sur un ordre de virement « suivant ordre lettre » équivaut à un simple
mensonge et ne suffit pas à constituer les manœuvres frauduleuses au sens de
l’article 491 du Code pénal, de sorte que pour le montant de 850.000 euros
l’infraction d’escroquerie libellée sub IV. G. principalement n’est pas à retenir.
Ad b) L’escroquerie est consommée dès que son auteur est parvenu à se faire
remettre ou délivrer une chose. Le juge pénal ne doit pas constater en plus des
éléments constitutifs de l’infraction concrètement le dommage subi.
La remise des fonds escroqués ne doit pas nécessairement avoir été faite
directement par la victime à l’auteur du délit. Il est sans importance que celui-ci ait
reçu des mains d’un tiers les objets qu’il s’est fait remettre par le recours de
manœuvres frauduleuses (A. DE NAUW, Initiation au Droit Pénal Spécial, éd.
Kluwer, p.472).
Le Tribunal constate qu’il ressort du dossier répressif ainsi que des aveux de P1.)
qu’en
employant
des
manœuvres
frauduleuses
telles
que
retenues
antérieurement, il s’est fait remettre par les caissiers de la banque BQUE1.) les
sommes de 485.000 euros, 215.000 euros, 235.000 euros et 68.357,43 euros.
Il y a donc bien eu remise de fonds.
Ad c) Tel que développé antérieurement, le dol spécial requis en matière
d’escroquerie est l’intention de s’approprier une chose appartenant à autrui.
Il est constant que les sommes de 485.000 euros, 215.000 euros, 235.000 euros
et 68.357,43 euros n’appartenaient pas à P1.) .
P1.) soutient à l’audience qu’il a cru bien faire en investissant l’argent de CL3.)
dans des actions SOC5.). Il aurait agi dans l’intérêt du client.
Maître Roland MICHEL plaide à l’audience du 13 octobre 2011 que P1.) craignait
que P2.) ne quitte la banque BQUE1.) s’il n’obtenait pas un certain
encouragement pour la mise en bourse de la société SOC5.).
P1.) confirme à l’audience du 3 octobre 2011 qu’il avait donné à P2.) l’argent du
client CL3.) pour qu’il reste client de la banque et ajoute qu’il avait en garantie
reçu les actions SOC5.). Il aurait ainsi également agi dans l’intérêt de la banque.
Le Tribunal constate qu’il ressort de la déclaration écrite des époux CL3.) du 8
octobre 2003, annexée à l’audition de CL3.) du 16 octobre 2003, que CL3.)
voulait placer son argent à terme et surtout sans risques.
P1.) déclare qu’il a versé à P2.) les fonds appartenant à CL3.) dans le but de les
investir dans la société SOC5.). Il reconnait qu’il s’agissait d’un placement à
risque.
Il est donc incontestable que les fonds de CL3.) n’ont pas été placés dans un
produit sans risques tel que le souhaitait le client.
Il est également à suffisance prouvé que P1.) n’a pas acheté des actions SOC5.)
au nom de CL3.), puisque les actions en possession de P1.) étaient toutes
émises au nom de la société SOC2.) . Le nom de CL3.) n’apparaissait nulle part,
ni comme bénéficiaire économique de la société SOC2.) , ni sur les actions
nominatives.
A cela s’ajoute que P1.) n’a jamais remis à CL3.) le moindre titre.
Il résulte finalement du dossier répressif que les titres en question n’avaient pas
été mises en dépôt à la banque et qu’ils ont été saisis, après l’arrestation de P1.) ,
au domicile du frère de P1.) .
P1.) détenait ainsi les actions SOC5.) et avait auparavant effacé toutes traces
entre les fonds prélevés sur le compte de CL3.) et les actions.
CL3.), qui ignorait ainsi tout de la société SOC2.) et de l’achat d’actions SOC5.),
n’aurait ainsi à aucun moment pu faire valoir ses droits à l’encontre de la société
SOC2.) respectivement sur les actions nominatives de celle-ci.
P1.) n’a donc certainement pas agi dans l’intérêt du client.
Au vu de toutes ces considérations, le Tribunal est convaincu que P1.) avait
l’intention de s’approprier les actions SOC5.) et partant les fonds appartenant à
CL3.).
A cela s’ajoute qu’il importe peu que l’intention exigée par l’article 491 du Code
pénal ait pour objet un avantage personnel à l’auteur lui-même, ou un avantage
pour autrui (Les infractions contre les biens, Collection Droit Pénal, éd. Larcier,
p.265).
Ainsi, même à supposer, tel que P1.) le soutient, qu’il aurait par la suite versé à
CL3.) la plus-value en cas de la revente des actions SOC5.), il n’en reste pas
moins qu’en continuant les fonds à P2.) , et ce à l’insu de CL3.) et contrairement à
ses instructions, il ne s’est non seulement approprié les fonds mais a également
avantagé P2.) .
Au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal retient que l’intention de
s’approprier le bien d’autrui est à suffisance établie à charge de P1.) .
P1.) est partant à retenir dans les liens des infractions libellées sub. IV. A., IV. C.,
IV. E. et IV. H. principalement.
Concernant la somme de 850.000 euros, il y a lieu d’analyser si P1.) s’est rendu
coupable des infractions d’abus de confiance ou de vol domestique libellées
subsidiairement à sa charge.
2.1.4.1.3. Abus de confiance
Le Parquet reproche sub IV. G. subsidiairement à P1.) d’avoir, le 25 juillet 2002, à
Luxembourg, au siège de la banque BQUE1.) S.A., frauduleusement détourné le
montant de 850.000 euros appartenant à CL3.) en faisant usage d’un ordre de
virement du compte 443925 dont CL3.) était le titulaire.
Tel que développé antérieurement, P1.) , en tant que salarié de la banque
BQUE1.) , n’a pas pu se rendre coupable de l’infraction d’abus de confiance alors
qu’il n’utilisait les fonds des clients laissés par l’employeur à sa disposition que
comme « outil de travail ».
Il n’en avait ainsi pas la possession précaire.
La prévention d’abus de confiance libellée sub IV. G. n’est partant à retenir dans
le chef de P1.) et il échet d’analyser le dernier ordre de subsidiarité du point IV.
G, à savoir le vol domestique.
2.1.4.1.4. Vol domestique
Le Parquet reproche sub IV. G. encore plus subsidiairement à P1.) d’avoir, le 25
juillet 2002, à Luxembourg, au siège de la banque BQUE1.) S.A., en sa qualité
d’employé de BQUE1.) , frauduleusement soustrait au préjudice de son
employeur, la somme de 850.000 euros.
Le vol domestique exige, pour être donné, la réunion cumulative des éléments
constitutifs suivants :
1. la soustraction d’une chose mobilière
2. une chose soustraite qui n’appartienne pas à celui qui la soustrait,
3. une intention frauduleuse, et
4. l’auteur du fait doit se trouver dans un cas de figure prévu par
l’article 464 du Code pénal.
Ad a) La soustraction d’une chose mobilière signifie la prise de possession d’une
chose appartenant à autrui contre le gré du propriétaire.
Tel que développé dans le volet « CL1.) -Vol domestique », l’appréhension qui
constitue un des éléments du délit de vol peut être réalisée alors même que
l’auteur de l’infraction a obtenu du consentement du propriétaire la détention
matérielle de l’objet.
En l’espèce, la banque était devenue propriétaire des fonds déposés par le client
CL3.) sur le compte 443925 auprès de la BQUE1.) , avec obligation pour la
banque de restituer à CL3.) l’équivalent de ses fonds ou le solde de son
investissement.
La banque avait laissé à P1.) , dans l’exercice de ses fonctions, la détention
matérielle des fonds de CL3.), notamment pour les administrer.
Il ressort du dossier répressif que P1.) a fait virer le 25 juillet 2002 du compte de
CL3.) vers le compte de la société SOC2.) la somme de 850.000 euros par un
ordre de virement annoté de la mention « suivant ordre lettre ».
Il ressort encore du dossier répressif que ces fonds ont servi à acheter diverses
actions en bourse qui ont par la suite été revendues engendrant un bénéfice de
l’ordre de 8.240,58 euros et que par la suite, les fonds appartenant à CL3.) ont
été transférés sur le compte de P2.) .
P1.) reconnait lui-même à l’audience du 4 octobre 2011 que l’intégralité des
fonds appartenant à CL3.), donc y compris les 850.000 euros, a été « utilisée
pour P2.) ».
En contrepartie, P1.) a reçu des actions SOC5.) qu’il gardait chez son frère à (…)
et qu’il n’a remis ni à la banque BQUE1.) , ni au client CL3.) au moment de son
licenciement en juillet 2003.
En versant la somme de 850.000 euros à l’insu du client CL3.) à P2.) et en
s’appropriant par la suite les actions qu’il avait reçues en contrepartie, P1.) a pris
possession de la chose d’autrui et ceci au préjudice de la banque BQUE1.) qui
ne lui avait laissé la détention des fonds que pour qu’il les gère dans l’intérêt du
client.
Les fonds de 850.000 euros se sont partant matérialisés dans des actions SOC5.)
qui constituent des choses mobilières.
Partant, il y a eu soustraction au sens des articles 461 et 464 du Code pénal.
Ad b) Il est constant que P1.) était salarié de la banque BQUE1.) et que l’argent
qui se trouvait sur le compte de CL3.) ne lui appartenait pas, pas plus que les
actions achetées au moyen de ces fonds.
Ad c) Le vol suppose finalement, outre le dol général, un dol spécial consistant
dans la volonté clairement exprimée de s’approprier la chose d’autrui.
Dans ce contexte, le Tribunal constate que P1.) n’a jamais, au moment de son
licenciement en juillet 2003, signalé qu’il avait en sa possession des actions
SOC5.) achetées au moyen de fonds appartenant au client CL3.).
Ce n’est que lorsqu’il est arrêté le 2 octobre 2003 qu’il déclare aux enquêteurs
qu’il détient des actions SOC5.) qui se trouvent chez son frère à (…).
P1.) omet cependant de révéler à la Police et par la suite au Juge d’Instruction
qu’il a encore entreposé des actions SOC5.) en Suisse, à Zürich, dans l’étude
d’un avocat.
Ce n’est qu’en 2005, lorsque les actions SOC5.) n’ont plus de valeur qu’il remet
au Juge d’Instruction le restant des actions SOC5.) déposées chez l’avocat en
Suisse et financées avec les fonds d’un autre client de la banque.
Le Tribunal retient qu’une telle attitude traduit clairement et sans équivoque une
intention de s’approprier l’argent appartenant à autrui.
P1.) a donc agi dans une intention frauduleuse.
Ad d) Tel que retenu sous le point « CL1.) -Vol domestique », P1.) est à
considérer comme un homme de service à gages.
La circonstance aggravante de la domesticité de l’article 464 alinéa 1 du Code
pénal, hypothèse 1, à savoir le vol commis par un homme de service à gages, au
préjudice de son maître, trouve partant à s’appliquer.
Tous les éléments constitutifs du vol domestique étant établis en l’espèce, P1.)
est à retenir dans les liens de la prévention libellée sub. IV. G. à sa charge.
Faux et usage de faux libellés sub IV. J.
Le Parquet reproche sub IV. J à P1.) d’avoir, avant le 23 juillet 2003, à l’agence
(…) de BQUE1.) , commis un faux en écritures de banque par fabrication d’une
convention ou d’obligations, à savoir le document intitulé «THE GUARANTEED
WITH PROFIT BOND » et d’avoir faut un usage de ce faux.
A l’audience du 12 octobre 2011, Maître Roland MICHEL plaide que P1.) est en
aveu de l’infraction qui lui est reprochée sub. IV. J..
Le 22 juillet 2003, CL3.) se rend à la banque BQUE1.) afin de consulter ses
comptes. Il remarque sur les relevés de ses comptes qu’un montant de 1.850.000
euros manque.
Le lendemain, il retourne à la banque et P1.) lui remet un document intitulé «THE
GUARANTEED WITH PROFIT BOND » selon lequel la somme de 1.850.000
euros était placée dans un produit d’assurance ASS2.).
Tel que développé antérieurement, l'infraction de faux telle que libellée à l’article
196 du Code pénal suppose la réunion de quatre éléments constitutifs:
a) Un acte de falsification,
b) Une écriture prévue par la loi pénale,
c) Une intention frauduleuse ou une intention de nuire,
d) Un préjudice ou une possibilité de préjudice.
A l’audience du 29 septembre 2011, P1.) avoue qu’il a fabriqué le document
intitulé «THE GUARANTEED WITH PROFIT BOND » afin de rassurer CL3.) que
son argent était placé dans un produit d’assurance ASS2.).
Il s’agit en l’espèce d’un document qui devait attester que le montant de
1.850.000 euros appartenant à CL3.) avait été investi dans des produits ASS2.).
Il s’agit donc en l’espèce d’une écriture de banque prévue par la loi.
L’article 196 du Code pénal prévoit explicitement que le faux peut être commis par
fabrication de conventions.
P1.) est en aveu d’avoir fabriqué le document concerné le remplissant de
données factices et indiquant des profits inventés.
Il y a dès lors eu, en l’espèce, falsification par fabrication de convention.
L’article 196 du Code pénal exige en outre que l’auteur du faux ait agi dans une
intention frauduleuse.
En pratique, l’intention frauduleuse se restreint à la seule volonté d’introduire dans
les relations juridiques un document que l’on sait inauthentique ou mensonger,
pour obtenir un avantage (même légitime en soi) que l’on n’aurait pas pu obtenir
ou que l’on aurait obtenu plus malaisément en respectant la vérité ou l’intégralité
de l’écrit. Le fait qu’on ait altéré volontairement la vérité ou l’intégrité de l’écrit pour
obtenir l’avantage escompté, constitue l’intention frauduleuse (RIGAUX et
TROUSSE, Les Crimes et Délits du Code pénal, T III, p.240).
Le terme « avantage » vise également les avantages dits « négatifs », comme le
fait de se mettre à l’abri de poursuites judiciaires (Thierry AFSCHRIFT et Valérie-
Anne DE BRAUWERE, Manuel de droit pénal financier, éd. Kluwer, n°336).
En l’espèce, le prévenu P1.) déclare qu’il a confectionné le faux afin de montrer
au client que son argent était investi selon ses instructions et le rassurer.
Ainsi, P1.) a agi dans l’intention de pouvoir dissimuler ses agissements et se
mettre à l’abri de poursuites judiciaires.
Il a donc agi dans une intention frauduleuse.
Il est également établi que P1.) a causé une possibilité de préjudice aussi bien à
la banque BQUE1.) qui aurait le cas échéant pu être liée par ce document envers
son client CL3.) qu’à CL3.) lui-même qui n’avait aucune raison de mettre en doute
l’investissement attesté par ce document et de réclamer ses fonds.
Les éléments de l’infraction de faux étant réunis en l’espèce, le prévenu P1.) est
convaincu de l’infraction de faux qui lui est reprochée sub IV. J..
Il ressort encore du dossier répressif ainsi que des aveux de P1.) que ce dernier
a utilisé le document falsifié en le remettant à CL3.) afin que celui-ci soit rassuré
sur la destination de ses fonds et ne les réclame pas.
P1.) est dès lors également convaincu de l’infraction d’usage de faux reprochée
sub IV. J..
2.1.4.2. CL4.) - CL5.)
Le Parquet reproche sub V. et VI. à P1.) d’avoir, le 20 juin 2002, à l’agence (…)
de BQUE1.) , commis l’infraction d’abus de confiance au préjudice d’CL4.) et de
CL5.) en détournant le montant de 389.373,57 euros mais au moins le montant de
9.373,57 euros au préjudice d’CL4.) et le montant de 368.757,53 euros au
préjudice de CL5.).
Il ressort du dossier répressif et notamment des déclarations faites par CL4.) et
CL5.) auprès de la Police Judiciaire en date du 16 décembre 2003 que les sœurs
avaient chacune deux comptes auprès de la banque BQUE1.) et que P1.) avait
repris la gestion de leurs comptes en 1997/1998.
P1.) avoue lors de son interrogatoire du 2 octobre 2003 auprès de la Police
Judiciaire qu’il avait clôturé l’un des deux comptes appartenant à CL4.) et versé
un montant de 380.000 euros sur le compte de la société SOC2.) pour l’achat
d’obligations convertibles. P1.) déclare qu’il a procédé de la même façon avec le
compte de CL5.). Il a clôturé l’un de ses deux comptes et a versé un montant de
360.000 euros sur le compte de la société SOC2.) pour acheter des obligations
convertibles.
Il ressort du dossier répressif que les deux montants précités ont été prélevés le
20 juin 2002 et que les deux comptes ont été clôturés le 28 juin 2002.
Il résulte des vérifications effectuées par la banque BQUE1.) que les seules
obligations convertibles qui ont été achetées par le biais de la société SOC2.) ,
peu de temps après le 20 juin 2002, sont 750.000 obligations convertibles OBL1.)
qui ont été acquises pour un prix total de 707.702,05 euros.
Lors de son audition par les enquêteurs en date du 2 octobre 2003, P1.) déclare
que les sœurs CL4.) - CL5.) n’étaient pas au courant de cette opération et il le
confirme auprès du Juge d’Instruction le 3 octobre 2003. Il déclare le 8 mars 2005
au Juge d’Instruction qu’il avait été convenu avec les sœurs CL4.) - CL5.) que
suite à la clôture de leur compte respectif, les fonds seraient investis dans des
obligations mais il ne leur aurait pas précisé que les fonds seraient transférés sur
un compte tiers.
A l’audience du 3 octobre 2011, P1.) ne conteste pas que les sœurs CL4.) -
CL5.) ne lui avaient pas donné d’instructions formelles, mais selon lui les fonds
devaient être investis dans des produits d’assurance dans le but d’avantager une
tierce personne devant rester inconnue.
CL4.) et CL5.), âgées respectivement de 81 et 83 ans au moment de leur audition
par la police, déclarent aux policiers que P1.) leur avait conseillé de clôturer un
de leur compte afin de faciliter la gestion de leur patrimoine.
Elles déclarent qu’il avait été convenu avec P1.) qu’il s’agissait « d’un simple
transfert de compte à compte. Il n’était jamais question d’un retrait ni d’un transfert
vers un compte tiers ».
P1.) avoue à l’audience que les sœurs CL4.) - CL5.) lui ont donné leur signature
dans le but de clôturer leur compte et pour la gestion de cette clôture.
Il ressort cependant du dossier répressif et des aveux de P1.) qu’il a utilisé les
signatures des sœurs CL4.) - CL5.) pour prélever le solde de leur compte en vue
d’en verser une partie sur le compte de la société SOC2.) et d’acheter des
obligations convertibles.
Le Tribunal entend relever que P1.) avait déclaré au Juge d’instruction lors de
son interrogatoire en date du 8 mars 2005 que les deux montants de 9.373,57
euros et de 8.757,53 euros qui constituent la différence entre le solde prélevé sur
le compte de chacune des sœurs CL4.) - CL5.) et les montants versés par la suite
sur le compte de la société SOC2.) avaient été versés sur le compte SOC2.)
avec la racine 586296 et que cet argent devrait encore s’y trouver. L’enquête n’a
cependant pas permis de retracer ces fonds sur ce compte.
P1.) déclare par contre à l’audience qu’il a remis les montants de 9.373,57 euros
et de 8.757,53 euros à E.) afin de financer la constitution de trois sociétés
« offshore » pour lesquelles il aurait encaissé des commissions à hauteur de
5.000 euros par société constituée.
E.), entendu par la police en date du 26 juin 2006, conteste avoir reçu de P1.) le
montant de 18.131,10 euros (9.373,57 + 8.757,53) aux fins de constituer des
sociétés « offshore ». Il ajoute que s’il est exact que P1.) a reçu à 3 ou 4 reprises
une commission à hauteur de 1.550 euros par constitution de société, une
commission de 5.000 euros pour la constitution d’une société « offshore » telle
qu’avancée par P1.) serait utopique.
Selon les vérifications effectuées par la banque BQUE1.) , aucune société
« offshore» n’aurait été constituée avec le solde des comptes des sœurs CL4.) -
CL5.).
A l’audience du 12 octobre 2011, Maître Roland MICHEL sollicite l’acquittement
de P1.) des deux préventions libellées sub V. et VI. au motif qu’il a agi dans
l’intérêt des sœurs CL4.) - CL5.) et qu’elles n’ont subi aucune perte.
Le Ministère Public reproche en l’espèce à P1.) d’avoir commis des abus de
confiance au préjudice d’CL4.) et de CL5.) en détournant le solde de leur compte
bancaire respectif.
Le délit d’abus de confiance requiert, notamment, une remise translative de la
possession précaire de l’objet à l’auteur par son propriétaire ou par un tiers
agissant pour son compte (Cass. - arrêt n° F-20050209-7 (P.04.0887.F) du 9
février 2005).
Tel que développé antérieurement sous le point « CL1.) -abus de confiance »,
l’infraction d’abus de confiance ne peut être retenue à l’égard d’un employé de
banque qui ne reçoit de son employeur que la détention matérielle des fonds
laissés par les clients en dépôt auprès de la banque, la banque conservant la
garde et la possession juridique des sommes inscrites aux comptes.
Le Tribunal renvoie à ses développements antérieurs et retient qu’en l’espèce, les
fonds des sœurs CL4.) - CL5.) n’avaient pas été remis à P1.) à titre précaire tel
que l’exige l’article 491 du Code pénal.
Un des éléments constitutifs de l’infraction d’abus de confiance faisant défaut en
l’espèce, P1.) est à acquitter des préventions libellées sub V. et VI. à sa charge.
2.1.4.3. CL6.)
La société SOC7.) LTD était titulaire du compte numéro (…) auprès de la banque
BQUE1.) dont P1.) était le gestionnaire.
Monsieur CL6.) était un des mandataires de la société.
Le 20 novembre 2001, la somme de 247.893,52 euros est prélevée du compte de
la société SOC7.) LTD.
Le même jour, le compte de la société SOC2.) est crédité de cette même somme
au centime près, à savoir 247.893,53 euros.
P1.) est en aveu d’avoir prélevé l’argent de la société SOC7.) LTD et de l’avoir
versé sur le compte de la société SOC2.) . Il aurait cependant agi dans l’intérêt du
client.
Il ressort des vérifications effectuées par la banque BQUE1.) que le 20 novembre
2001, deux ordres de bourse ont été exécutés par virement à partir du compte de
la société SOC2.) pour acheter des actions ACTIONS1.) d’une contre-valeur de
131.549,54 euros et des actions ACTIONS2.) INC. d’une contre-valeur de
114.060,54 euros.
Le Parquet reproche sub. VII. A. à P1.) d’avoir, le 20 novembre 2001, à
Luxembourg, à l’agence (…) de BQUE1.) , commis principalement une
escroquerie au préjudice de la société SOC7.) LTD, subsidiairement un abus de
confiance au préjudice de la société SOC7.) LTD et plus subsidiairement un vol
domestique au préjudice de la banque BQUE1.) , portant sur un montant de
247.893,52 euros.
Le Parquet reproche encore sub VII. B. à P1.) d’avoir commis, le 20 novembre
2001, à Luxembourg, à l’agence (…) de BQUE1.) , un faux et un usage de faux
en abusant d’un blanc seing.
2.1.4.3.1. Faux ( Abus de blanc seing) et usages de faux.
Le Parquet reproche sub VII. B. à P1.) d’avoir commis un faux en écritures de
banque par fabrication de conventions ou d’obligations, en se faisant remettre par
CL6.) des feuilles sur lesquelles figuraient les signatures en blanc de celui-ci, en y
inscrivant par la suite le montant de 142.538,78 euros, respectivement 105.354,75
euros, et en faisant usage de ces documents pour transférer le montant total de
247.893,53 euros sur un compte de la société SOC2.) .
P1.) conteste l’infraction lui reprochée.
L'infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pénal suppose la
réunion de quatre éléments constitutifs:
a) Un acte de falsification,
b) Une écriture prévue par la loi pénale,
c) Une intention frauduleuse ou une intention de nuire,
d) Un préjudice ou une possibilité de préjudice.
Concernant la définition des divers éléments constitutifs, le Tribunal renvoie à ses
développements faits antérieurement sous le point « SOC1.) ».
Ad a) L’abus de blanc seing est considéré comme un faux par fabrication de
convention.
Tel que développé antérieurement, pour qu’il y ait abus de blanc seing, il faut que
l’auteur ait fait un usage de la signature donnée en blanc contraire à la volonté du
signataire.
Il ressort du dossier répressif, notamment d’un courrier du 7 juin 2004 adressé par
CL6.) à la banque BQUE1.) , qu’il avait convenu avec P1.) de transférer la
somme de 250.000 euros de la société SOC7.) LTD sur un compte de type
« branche 23 ». CL6.) précise qu’il avait choisi expressément « un placement à
risque modéré, entre préparation à la retraite et croissance à long terme ».
P1.) reconnaît à l’audience du 4 octobre 2011 que l’instruction qu’il avait reçue de
CL6.) était d’investir dans un produit d’assurance « branche 23 » et que CL6.)
avait à cet effet signé en blanc des pièces comptables.
P1.) admet également qu’en prélevant la somme 247.893,53 euros sur le compte
de la société SOC7.) LTD au moyen de pièces comptables signées en blanc par
CL6.) et en investissant cet argent par le biais de SOC2.) dans des obligations
convertibles, il n’a pas utilisé les signatures de CL6.) selon sa volonté.
P1.) reconnaît également qu’en investissant les fonds de la société SOC7.) LTD
dans des actions spéculatives, il a effectué un placement à risque.
Il y a donc eu faux par fabrication de convention.
Ad b) Le faux visé par l'article 196 du Code pénal suppose que l'écrit soit
susceptible, dans une certaine mesure, de faire preuve de la validité des faits y
énoncés pour ou contre un tiers (Cass. Belge, 8 janvier 1940, P 1940, I, 6). En
d'autres termes, il faut que les écritures, publiques ou privées, soient de nature à
produire des effets juridiques, c'est-à-dire qu'elles puissent par l'usage en vue
duquel elles ont été rédigées, porter préjudice aux tiers et tirer des conséquences
à leur égard, et que la collectivité puisse les considérer comme véridiques en
raison de leur contenu ou leur forme (Cass. Belge, 9 février 1982, Pas. 1982, I,
721).
L’ordre de virement signé en blanc par le client CL6.) et rempli ensuite par P1.)
produit des effets juridiques en ce sens qu’il simule un ordre donné par le client à
la banque d’effectuer une opération de transfert déterminée.
Un ordre de prélèvement est à considérer comme écriture en banque protégée
par l’article 196 du Code pénal.
Ad c) Il faut non seulement que l’altération ait été réalisée volontairement et
consciemment, il faut encore que le prévenu ait agi avec un dol spécial, c’est-à-
dire qu’il ait eu connaissance que cette altération de la vérité était susceptible de
porter préjudice à un intérêt public ou privé. Le dol spécial résulte de la fin, du but,
du dessein que s’est fixé l’agent du crime ou du délit (Novelles de droit pénal, T II
n°1606).
En pratique, l’intention frauduleuse se restreint à la seule volonté d’introduire dans
les relations juridiques un document que l’on sait inauthentique ou mensonger,
pour obtenir un avantage (même légitime en soi) que l’on n’aurait pas pu obtenir
ou que l’on aurait obtenu plus malaisément en respectant la vérité ou l’intégralité
de l’écrit. Le fait qu’on ait altéré volontairement la vérité ou l’intégrité de l’écrit pour
obtenir l’avantage escompté, constitue l’intention frauduleuse (RIGAUX et
TROUSSE, Les Crimes et Délits du Code pénal, T III, p.240).
P1.) avoue qu’il a volontairement utilisé des signatures données en blanc par
CL6.) dans un but contraire à ses instructions. Il était partant conscient du fait qu’il
altérait la vérité.
Il ressort du dossier répressif et des aveux de P1.) qu’il a versé les fonds ainsi
prélevés sur le compte de la société SOC2.) et qu’il a acheté au nom de la
société SOC2.) des obligations convertibles.
Force est de constater que la société SOC7.) LTD figurait nulle part en tant que
bénéficiaire de la société SOC2.) , que CL6.) ignorait tout de la société SOC2.) et
que des obligations convertibles avaient été achetées avec les fonds de la société
SOC7.) LTD au nom de SOC2.) . Il n’existait partant aucun lien de droit ni de fait
entre la société SOC7.) LTD et la société SOC2.) .
En abusant des blancs seings, P1.) a eu accès au montant de 247.892,53 euros
et a pu investir à l’insu de CL6.) dans des obligations convertibles.
P1.) a ainsi agi avec une intention frauduleuse.
Ad d) L’infraction existe, pourvu qu’au moment de sa présentation, la pièce
fausse ait pu, par l’usage qui en serait éventuellement fait, léser un droit ou un
bien juridique. Il n’est donc pas requis que le faux cause effectivement un
préjudice ; il suffit qu’un dommage puisse en résulter lorsqu’il a été commis,
même si aucun dommage ne se réalise ultérieurement. Il suffit ainsi que « l’écrit
puisse induire en erreur les tiers auxquels il est présenté ou qu’il soit possible que
des tiers, mis en présence de cet écrit, conforment leur attitude sur le contenu »
(TAL n° 1543/86 du 6 novembre 1986).
Le Tribunal retient qu’en l’espèce il y a eu préjudice non seulement parce que le
caissier de la banque BQUE1.) a été induit en erreur par les ordres de
prélèvement de sorte qu’il les a exécutés, mais également parce que la banque
BQUE1.) s’est vu déposséder de la somme de 247.893,53 euros.
Le Parquet reproche encore à P1.) d’avoir fait usage des ordres de prélèvements
falsifiés en les présentant à l’encaissement.
P1.) avoue avoir présenté les deux ordres de prélèvement d’un montant de
142.538,78 euros, respectivement de 105.354,75 euros, à l’encaissement le 20
novembre 2001.
Tel que développé antérieurement P1.) a agi dans une intention frauduleuse.
Le Tribunal retient partant que tous les éléments constitutifs de l’infraction de faux
et d’usage de faux sont à suffisance prouvés et que les infractions de faux et
d’usage de faux libellées sub VII. B. sont à retenir à charge de P1.) .
2.1.4.3.2. Escroquerie
Le Parquet reproche sub. VII. A. à P1.) d’avoir, le 20 novembre 2001, à
Luxembourg, à l’agence (…) de BQUE1.) , commis principalement une
escroquerie au préjudice de la société SOC7.) LTD portant sur un montant de
247.893,52 euros.
Il ressort du dossier répressif et des aveux de P1.) qu’il a prélevé le 20 novembre
2001 au moyen de deux ordres de prélèvement signés en blanc la somme totale
de 247.893,52 euros du compte de la société SOC7.) LTD.
Ces fonds ont été versés sur le compte de la société SOC2.) qui a acheté en son
propre nom des obligations convertibles.
L’escroquerie requiert trois éléments constitutifs :
a) l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses,
b) la remise ou la délivrance de fonds meubles, obligations, quittances ou
décharges,
c) l’intention de s’approprier le bien d’autrui.
Ad a) Tel que développé antérieurement, l’abus de blanc seing constitue un faux
et l’usage d’un faux en vue de se faire remettre des fonds est à considérer comme
une manœuvre frauduleuse.
Tel que l’a retenu le Tribunal au point « Abus de blanc seing », les deux
formulaires de prélèvement utilisés par P1.) constituent des abus de blanc seing,
partant des faux.
P1.) avoue à l’audience qu’il a prélevé la prédite somme au moyen de deux
formulaires de prélèvement sur lesquels avait été apposée la signature en blanc
donnée par CL6.).
En faisant usage de ces ordres de prélèvement signés, qui par leur forme
extérieure constituaient des écrits de nature à inspirer confiance au caissier, ce
d’autant plus qu’ils étaient remis par le gestionnaire du compte de la société
SOC7.) LTD, P1.) a usé de manœuvres frauduleuses afin d’abuser de la
confiance du caissier de la banque et de se faire remettre les fonds précités.
Le Tribunal retient partant qu’il y a eu emploi de manœuvres frauduleuses.
Ad b) Le Tribunal constate qu’il ressort du dossier répressif ainsi que des aveux
de P1.) qu’il s’est fait remettre le 20 novembre 2001 par les caissiers de la
banque la somme totale de 247.893,52 euros en employant des manœuvres
frauduleuses.
Il y a donc bien eu remise de fonds.
Ad c) A l’audience du 12 octobre 2011, Maître Roland MICHEL sollicite
l’acquittement de son mandant de la prévention d’escroquerie au motif que P1.)
n’a pas agi dans son propre intérêt et n’a tiré aucun bénéfice des opérations
réalisées.
Tel que développé antérieurement, le dol spécial requis en matière d’escroquerie
est l’intention de s’approprier une chose appartenant à autrui, il n’est pas requis
que l’agent ait voulu réaliser un profit pécuniaire affecté à des dépenses
immédiates personnelles (A. DE NAUW, Initiation au Droit Pénal Spécial, éd.
Kluwer, p. 471).
L’intention en matière d’escroquerie est suffisamment caractérisée lorsque
l’auteur a agi volontairement et avec pleine connaissance en vue d’obtenir une
remise par autrui et ce en inventant la fraude, en préparant une mise en scène ou
simplement en faisant usage d’un faux nom ou en prenant une fausse qualité
(CSJ, 4 avril 2000, n° 126/00 V).
Le Tribunal constate que P1.) a agi en méconnaissance absolue des instructions
données par le client CL6.) en investissant par le biais d’une société off-shore
dans des actions spéculatives à risque.
Il a volontairement et consciemment fait usage de manœuvres frauduleuses pour
se voir remettre le montant de 247.893,52 euros.
P1.) n’a à aucun moment informé le mandataire de la société SOC7.) LTD de
l’existence de la société SOC2.) ni de l’investissement effectué.
Il était le seul à connaître la destination des fonds de la société SOC7.) LTD et à
pouvoir accéder aux obligations convertibles achetées au moyen des fonds de la
société SOC7.) LTD et ce même après son licenciement.
Force est de constater que P1.) a tout fait pour effacer le moindre lien entre la
société SOC7.) LTD et les fonds prélevés sur le compte de celle-ci.
Au vu de toutes ces considérations, le Tribunal retient que l’intention frauduleuse
de P1.) est à suffisance caractérisée.
P1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub VII. A.
principalement.
2.1.4.4. CL7.)
Le Parquet reproche sub VIII. A. à P1.) d’avoir, avant le 16 mai 2003, à l’agence
(…) de BQUE1.) , commis principalement une escroquerie au préjudice de CL7.),
subsidiairement un abus de confiance au préjudice de CL7.) et plus
subsidiairement un vol domestique au préjudice de la banque BQUE1.) .
Le Parquet reproche à P1.) d’avoir en tout escroqué, subsidiairement détourné ou
dissipé, et plus subsidiairement soustrait le montant total de 612.000 euros.
A l’audience du 12 octobre 2011, Maître Roland MICHEL sollicite l’acquittement
de son mandant du chef des préventions d’escroquerie, d’abus de confiance et de
vol domestique au motif que l’intention frauduleuse ne serait pas établie dans le
chef de P1.) qui agissait dans l’intérêt de ses clients.
Le Parquet reproche encore sub VIII. B. à P1.) d’avoir commis, avant le 16 mai
2003, à l’agence (…) de BQUE1.) , des faux et usages de faux.
CL7.) déclare le 24 mai 2005 à la Police Judiciaire que P1.) gérait depuis
1998/1999 son portefeuille auprès de la banque BQUE1.) .
Il explique qu’en septembre 2003, il voulait retirer de l’argent de son compte
bancaire détenu auprès de la BQUE1.) . Il fut alors prié de se déplacer au
Luxembourg où il fut informé par la banque que son argent avait disparu.
Il ressort du dossier répressif que P1.) a versé les fonds appartenant à CL7.) sur
des comptes détenus par P2.) .
P1.) déclare le 2 octobre 2003 aux enquêteurs de la Police Judiciaire que la
somme de 612.000 euros appartenant à CL7.) aurait été versée au courant du
premier semestre 2003 sur divers comptes de P2.) .
P1.) déclare « il s’agit d’un prêt pour des actions SOC5.) Portugal. Je ne suis pas
encore en possession des actions. Il n’existe pas de contrat de prêt ».
Il ressort du dossier répressif qu’un montant de 612.000 euros a été prélevé le 16
mai 2003 du compte bancaire n°(…) de CL7.).
La police a saisi le 2 octobre 2003 au domicile de P1.) 8 pièces de caisse
concernant des versements d’un montant total de 612.000 euros effectués en
date du 16 mai 2003 sur différents comptes appartenant à P2.) ou à des sociétés
dont il était le bénéficiaire économique..
Il ressort encore du dossier répressif que P1.) a reçu en contrepartie des actions
nominatives de la société SOC5.) émises au nom de la société SOC2.) .
2.1.4.4.1. Faux (Abus de blanc seing) et usage de faux
Le Parquet reproche sub VIII. B. à P1.) d’avoir commis, avant le 16 mai 2003, à
Luxembourg, à l’agence (…) de BQUE1.) , un faux en écritures de banque par
fabrication de convention ou d’obligation, en commettant un abus de blanc seing
et ce en se faisant remettre par CL7.) des feuilles sur lesquelles figuraient les
signatures en blanc de celui-ci, en y inscrivant par la suite le montant de 612.000
euros, et en faisant usage de ces documents pour transférer le montant total de
612.000 euros sur un compte de la société SOC2.) .
L'infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pénal suppose la
réunion de quatre éléments constitutifs:
a) Un acte de falsification,
b) Une écriture prévue par la loi pénale,
c) Une intention frauduleuse ou une intention de nuire,
d) Un préjudice ou une possibilité de préjudice.
Concernant la définition des divers éléments constitutifs, le Tribunal renvoie à ses
développements faits antérieurement sous le point « SOC1.) ».
Ad a) L’abus de blanc seing est considéré comme un faux par fabrication de
convention ou d’obligation.
Tel que développé antérieurement, pour qu’il y ait abus de blanc seing il faut que
l’auteur ait fait un usage de la signature donnée en blanc contraire à la volonté du
signataire.
Il ressort de l’audition de CL7.) du 24 mai 2005 par les enquêteurs de la Police
Judiciaire que CL7.) avait discuté avec P1.) au sujet d’éventuels investissements
et que dans ce contexte, P1.) lui avait fait signer en blanc une feuille à en-tête de
la banque BQUE1.) .
P1.) déclare à l’audience du 4 octobre 2011 que le formulaire en blanc avait été
signé par CL7.) dans le but de clôturer son compte et d’investir le solde dans un
produit d’assurance.
Il ressort du dossier répressif et notamment du 6ème rapport, n°31/522/2004 de la
Police Judiciaire (Annexe 8) que CL7.) avait signé le 6 novembre 2002 une fiche
d’instructions stipulant clairement que la somme de +/- 650.000 euros ou USD
devait être investie dans des produits d’assurance et ce au bénéfice de Madame
G.).
Il ressort encore du dossier répressif et des aveux de P1.) qu’il a utilisé la
signature donnée en blanc par CL7.) pour prélever le 16 mai 2003 du compte
n°(…) de CL7.) le montant de 612.000 euros.
A l’audience du 4 octobre 2011, P1.) avoue qu’il a « investi » l’argent de CL7.)
dans des actions SOC5.) et qu’il n’a pas respecté les instructions du client.
P1.) a donc fait un usage de la signature donnée en blanc par CL7.) qui était
contraire à la volonté du signataire.
Il y a donc bien eu faux par fabrication de convention.
Ad b) Un ordre de prélèvement est à considérer comme une écriture en banque
protégée par l’article 196 du Code pénal.
Ad c) Tel que développé sous le point « SOC1.) », il faut encore que l’auteur ait
agi dans une intention frauduleuse.
P1.) explique au Tribunal qu’il n’a fait qu’agir dans l’intérêt de son client et qu’il
pensait qu’en investissant dans des actions SOC5.), il réaliserait une plus-value
dont il aurait fait profiter CL7.).
Il faut non seulement que le prévenu ait agi en sachant qu'il a altéré la vérité, mais
il faut également qu'il ait eu connaissance que cette altération de la vérité était
susceptible de porter préjudice à un intérêt public ou privé. Le dol spécial résulte
de la fin, du but, du dessein que s'est fixé l'agent du crime ou du délit (Novelles de
droit pénal, T II, n°1606).
L’intention frauduleuse est le dessein ou l’intention de se procurer ou de procurer
à autrui un profit ou un avantage illicite. Il s’agit d’un avantage ou d’un profit
quelconque de quelque nature qu’il soit, que l’on n’aurait pas obtenu si la vérité et
la sincérité de l’écrit avaient été respectées (A. DE NAUW, Initiation au Droit
Pénal Spécial, éd. Kluwer, p.62).
Le Tribunal constate que les instructions données par CL7.) étaient très claires : il
voulait investir dans un produit d’assurance au bénéfice d’G.).
Tel que retenu antérieurement, P1.) a admis à l’audience qu’un investissement
dans des actions SOC5.) constituait une opération à haut risque.
En prélevant avec le blanc seing donné par CL7.) l’intégralité des fonds de ce
dernier pour les investir dans des actions SOC5.), contrairement donc à ses
instructions et à son insu, P1.) a consciemment abusé de la signature de CL7.).
P1.) devait également savoir qu’en abusant de la signature de CL7.), ce dernier
pouvait subir un préjudice puisque les fonds étaient « investis », selon les propres
dires de P1.) , dans un placement à risque.
Il résulte encore du dossier répressif qu’en altérant la vérité, P1.) a procuré un
avantage à P2.) qui a vu ainsi ses comptes bancaires créditer des fonds prélevés
sur le compte de CL7.).
A cela s’ajoute que P1.) a personnellement gardé après son licenciement les
actions SOC5.) acquises avec les fonds de CL7.). Ce n’est que lors de son
interrogatoire en date du 21 décembre 2005 qu’il remet au Juge d’instruction
70.000 actions SOC5.) après les avoir récupérées selon ses dires auprès d’un
avocat suisse qui les avait en dépôt dans son étude à Zurich.
A ce sujet, le Tribunal entend relever que P1.) avait déclaré aux enquêteurs lors
de son audition du 2 octobre 2003 qu’il n’était pas encore en possession de ces
actions.
P1.) a donc bien agi dans une intention frauduleuse.
Ad d) Il est également établi que P1.) a causé un préjudice à la banque BQUE1.)
qui, suite aux agissements du prévenu, a vu le compte bancaire de CL7.) débité
de la somme de 612.000 euros.
Le Tribunal retient partant que tous les éléments constitutifs de l’infraction de faux
sont à suffisance prouvés et que l’infraction de faux libellée sub VIII. B. est à
retenir à charge de P1.) .
Le Parquet reproche encore à P1.) d’avoir fait usage de l’ordre de prélèvement
falsifié en le présentant à l’encaissement.
P1.) avoue avoir présenté cet ordre de prélèvement à l’encaissement le 16 mai
2003, ce qui ressort également des pièces au dossier.
Tel que développé antérieurement P1.) a agi dans une intention frauduleuse. Il
est dès lors également convaincu de l’infraction d’usage de faux libellées sub VIII.
B..
2.1.4.4.2. Escroquerie
Le Parquet reproche sub VIII. A. à P1.) d’avoir, avant le 16 mai 2003, à
Luxembourg, à l’agence (…) de BQUE1.) , principalement commis une
escroquerie au préjudice de CL7.) en se faisant remettre 612.000 euros
appartenant à CL7.) en utilisant une formule de prélèvement présignée en blanc
par CL7.).
L’escroquerie requiert trois éléments constitutifs :
a) l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses,
b) la remise ou la délivrance de fonds meubles, obligations, quittances ou
décharges,
c) l’intention de s’approprier le bien d’autrui.
Ad a) Tel que développé antérieurement, l’abus de blanc seing constitue un faux
et l’usage d’un faux en vue de se faire remettre des fonds est à considérer comme
une manœuvre frauduleuse.
L’enquête de police a révélé que P1.) avait prélevé du compte n°(…) de CL7.) le
montant de 612.000 euros au moyen d’un formulaire de prélèvement falsifié.
P1.) avoue à l’audience qu’il a prélevé la prédite somme au moyen d’un
formulaire de prélèvement en utilisant la signature donnée en blanc par CL7.).
Tel que l’a retenu le Tribunal au point « Abus de blanc seing », ce formulaire de
prélèvement constitue un abus de blanc seing, partant un faux.
En faisant usage de l’ordre de prélèvement portant la signature de CL7.), qui par
sa forme extérieure constituait un écrit de nature à inspirer confiance au caissier,
ce d’autant plus qu’il était remis par le gestionnaire du compte CL7.), P1.) a usé
de manœuvres frauduleuses afin d’abuser de la confiance du caissier de la
banque et se faire remettre les fonds précités.
Il y a donc eu emploi de manœuvres frauduleuses ayant déterminé la remise des
fonds.
Ad b) Le Tribunal constate qu’il ressort du dossier répressif ainsi que des aveux
de P1.) qu’il s’est fait remettre par le caissier de la banque BQUE1.) la somme
de 612.000 euros en employant des manœuvres frauduleuses.
Il y a donc bien eu remise de fonds.
Ad c) Le dol spécial requis en matière d’escroquerie est l’intention de s’approprier
une chose appartenant à autrui.
Il est constant que les 612.000 euros n’appartenaient pas à P1.) .
P1.) soutient à l’audience qu’il a cru bien faire en investissant l’argent de CL7.)
dans des actions SOC5.). Il aurait agi dans l’intérêt du client.
Il ressort du dossier répressif et des aveux de P1.) que CL7.) avait donné des
instructions claires et précises quant à des investissements dans des produits
d’assurance au bénéfice d’une personne bien déterminée.
L’enquête de police a révélé que la somme de 612.000 euros a été versée le 16
mai 2003 tant sur les comptes privés de P2.) que sur les comptes des sociétés
dont P2.) était le bénéficiaire économique.
P1.) déclare le 16 mars 2006 au Juge d’Instruction « j’avais commandé auprès de
M. P2.) 70.000 parts de sa société SOC5.) Portugal. Je ne les ai pas reçus tout de
suite. J’estimais qu’il s’agissait d’un bon investissement. J’ai effectivement reçu les
7 titres représentatifs des mains de M.P2.) lors d’une de ses visites au
Luxembourg. Si je me rappelle bien, cette remise a eu lieu après mon départ de la
BQUE1.) .
Je ne peux pas vous dire la valeur à laquelle les actions étaient cotées lorsque je
les ai reçues de M. P2.).
Au début, j’ai gardé les actions chez moi au Luxembourg, par la suite lors d’un de
mes déplacements à Zurich, je les ai données en dépôt en l’étude de Maître F.).
Je les ai remises à Maître F.) alors que je ne voulais pas garder les actions à la
maison pour des raisons de sécurité, entre autre.
…
J’avais effectivement l’intention de rembourser l’argent que j’avais prélevé sur le
compte de M. CL7.) sur base des promesses de M. P2.). »
Il échet de constater que P1.) n’avait signé avec P2.) aucun contrat concernant
la vente et le prétendu rachat des actions SOC5.) et qu’il avoue lui-même que
l’investissement dans des actions SOC5.) était un placement risqué.
Il est également constant que CL7.) ignorait tout de cet investissement et qu’il ne
s’est jamais vu remettre les actions acquises au moyen de ses fonds, actions que
P1.) avait selon ses propres dires déposées « pour des raisons de sécurité, entre
autre » chez un avocat en Suisse.
Il y a encore lieu de relever que suite à son licenciement, P1.) n’a pas remis à
CL7.) les actions qui lui revenaient de droit ni ne l’a informé de cette acquisition.
Tel que relevé antérieurement, il a même déclaré aux enquêteurs en date du 2
octobre 2003 qu’il n’était pas encore en possession des actions SOC5.).
Finalement, le Tribunal constate que lors de son interrogatoire du 16 mars 2006
auprès du Juge d’Instruction, P1.) parle de « rembourser » à CL7.) l’argent qu’il
avait prélevé sur son compte.
Toutes ces considérations sont autant d’éléments qui prouvent à suffisance que
P1.) n’avait nullement l’intention d’investir dans l’intérêt de CL7.), mais qu’il s’est
approprié les fonds de CL7.) en vue d’acquérir les actions SOC5.).
Au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal retient que l’intention de
s’approprier le bien d’autrui est à suffisance établie à charge de P1.) .
P1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub. VIII. A..
2.1.4.5. E.)
Le Parquet reproche sub IX. à P1.) d’avoir commis, le 10 juin 2002 et le 31 juillet
2002, à Luxembourg, à l’agence (…) de BQUE1.) , trois abus de blanc seing en
utilisant des documents signés en blanc par E.).
Il résulte du dossier répressif que E.) avait pouvoir de signature sur les deux
comptes de la société SOC2.) .
A l’audience du 4 octobre 2011, P1.) déclare qu’il a en l’espèce utilisé la société
SOC2.) pour effectuer des versements sur les comptes de P2.) et sur le compte
de l’une de ses sociétés et qu’à cet effet il a fait signer à E.) des documents en
blanc.
P1.) déclare que E.) était au courant que l’argent de clients de la BQUE1.)
transitait par le compte de la société SOC2.) mais qu’il ne connaissait pas le
détail des opérations.
A l’audience du 13 octobre 2011, le représentant du Parquet requiert
l’acquittement de P1.) des préventions libellées à sa charge sub. IX au motif que
la preuve de l’intention primaire de E.) lorsqu’il a signé en blanc les documents
n’est pas rapportée.
E.) déclare le 2 octobre 2003 aux enquêteurs de la Police Judiciaire que « M. P1.)
m’a demandé début 2002 s’il pouvait utiliser le compte SOC2.) pour exécuter
certains placements pour des clients de la banque BQUE1.) …il m’arrivait de
signer des documents bancaires dont je ne savais pas qui était le bénéficiaire ni
quel compte était visé ».
E.) déclare encore le 22 septembre 2004 aux policiers que « Je me rappelle avoir
signé à au moins deux reprises chaque fois au moins une quinzaine de
formulaires vierges. P1.) m’a fait savoir que ces signatures étaient nécessaires
afin de prélever de l’argent pour des clients… ».
Pour qu’il y ait abus de blanc seing, il faut que l’auteur de l’infraction ait utilisé la
signature donnée en blanc contrairement à la volonté du signataire.
Il résulte des déclarations faites par E.) auprès de la Police Judiciaire qu’il était au
courant que les documents signés en blanc par lui devaient servir à prélever sur le
compte SOC2.) des fonds appartenant à des clients de la banque BQUE1.) .
Le Tribunal constate qu’en l’espèce il n’est pas prouvé à l’exclusion de tout doute
que P1.) ait abusé des signatures données en blanc par E.).
Au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal décide d’acquitter P1.) des
infractions libellées sub IX.
2.1.5. VOLET SOC3.)
Le Parquet reproche sub X. A. et B. à P1.) d’avoir, le 25 juin 2001, à l’agence (…)
de BQUE1.) , commis principalement une escroquerie au préjudice de la société
SOC4.) Limited, subsidiairement un abus de confiance au préjudice de la société
SOC4.) Limited et plus subsidiairement un vol domestique au préjudice de la
banque BQUE1.) .
Le Parquet reproche à P1.) d’avoir en tout escroqué, subsidiairement détourné ou
dissipé, et plus subsidiairement soustrait le montant total de 991.574,10 euros,
soit 2 x 495.787,05.
P1.) déclare le 2 octobre 2003 aux enquêteurs de la Police Judiciaire que la
société off-shore SOC3.) avait été achetée par M. H.), responsable de la fiduciaire
luxembourgeoise FID1.) S.A., et qu’elle a été utilisée de la même manière que la
société SOC1.) , à savoir que des fonds appartenant à des clients de la banque
ont été versés sur le compte de la société SOC3.) pour investir dans des produits
d’assurance.
A l’audience du 4 octobre 2011, P1.) précise que la structure SOC3.) avait été
mise en place pour gérer les fonds de joueurs de football professionnel tout
comme l’avait été la structure SOC1.) . Les joueurs ayant finalement décidé de ne
pas investir leurs fonds, il aurait profité de la structure existante pour investir les
fonds de clients de la banque via cette structure dont notamment ceux de la
société SOC4.) LIMITED.
Il ressort des pièces au dossier répressif que H.) était depuis le 28 février 2001 le
représentant légal de la société SOC3.) Portfolio Corp..
La société SOC3.) Portfolio Corp. était titulaire d’un compte bancaire n°(…)
auprès de la banque BQUE1.) .
Les bénéficiaires économiques de la société SOC3.) auraient été, selon P1.) , les
sociétés SOC4.) LIMITED, SOC8.) LIMITED et SOC9.) LIMITED.
Concernant plus particulièrement la société SOC4.) LIMITED, il ressort du dossier
répressif que M. et Mme I.) et Mme J.) étaient bénéficiaires économiques de cette
société.
L’enquête a permis de révéler que le 25 juin 2001, vers 16.39 heures un montant
de 495.787,05 euros est prélevé du compte n°(…) de la société SOC4.) LIMITED
et versé à 16.41 heures sur le compte de la société SOC3.).
Le même jour, vers 16.40 heures, le compte n°(…) de la société SOC4.) LIMITED
est encore une fois débité d’un montant de 495.787,05 euros, montant qui est
également versé vers 16.41 heures sur le compte SOC3.).
Par la suite, ces montants sont investis au nom de la société SOC3.) dans des
polices d’assurance-vie ASS2.) (ASS2.)).
L’enquête de police a encore révélé que des fonds en provenance des sociétés
SOC8.) LTD et SOC9.) LTD, clients de la banque, ont été versés sur le compte
bancaire de la société SOC3.) pour également être investis par la suite dans des
produits ASS2.).
P1.) déclare aux policiers que Madame J.) avait donné le 17 mai 2011 l’ordre de
débiter le compte racine n°(…) de la société SOC4.) LIMITED d’un montant de
495.787,05 euros afin de les investir dans un produit ASS2.) et ceci au profit de
son neveu K.) et de sa nièce L.).
P1.) précise aux enquêteurs que concernant la société SOC3.), H.) aurait fait
fonction de bénéficiaire économique afin d’éviter que les réels bénéficiaires
économiques ne soient révélés.
Parmi les pièces au dossier répressif figure une déclaration de bénéficiaire
économique relative à la société SOC3.) datée du 16 mai 2001 qui stipule que
P2.) est bénéficiaire économique de la société SOC3.) ainsi qu’un courrier daté
du 29 septembre 2003 adressé à la banque aux termes duquel P2.) demande la
clôture du compte de la société SOC3.).
P1.) déclare à l’audience du 4 octobre 2011 que P2.) ignorait tout de la structure
SOC3.) et qu’il lui avait fait signer en blanc la déclaration de bénéficiaire
économique datée rétroactivement au 16 mai 2001.
Pour obtenir le crédit-levier nécessaire à l’investissement, P1.) déclare qu’il a
faussement informé la banque que les investisseurs étaient des clients de P2.) .
Au moment du licenciement de P1.) en juillet 2003, le bénéficiaire économique
officiel de la société SOC3.) Portfolio Corp. était P2.) et P1.) n’a informé ni la
banque BQUE1.) , ni les mandataires de la société SOC4.) LIMITED que cette
dernière était en fin de compte le bénéficiaire réel de la société SOC3.).
A l’audience du 12 octobre 2011, Maître Roland MICHEL sollicite l’acquittement
de P1.) des préventions libellées sub X. à sa charge au motif que son mandant
n’aurait retiré aucun bénéfice personnel de ces opérations et qu’il n’a fait
qu’utiliser un produit de la banque BQUE1.) , à savoir le produit d’assurance
ASS2.).
Le Parquet requiert de retenir en l’espèce à charge de P1.) la prévention de vol
domestique libellée sub X. A. et B. en dernier ordre de subsidiarité.
2.1.5.1. Escroquerie
Le Parquet reproche sub X. A. et B. principalement à P1.) d’avoir, le 25 juin 2001,
à 16.39 heures et à 16.40 heures, à l’agence (…) de BQUE1.) , commis des
escroqueries au préjudice de la société SOC4.) LIMITED en se faisant remettre à
chaque fois le montant de 495.787,05 euros appartenant à la société SOC4.)
LIMITED en utilisant des formulaires de prélèvement présignés en blanc par le
bénéficiaire économique de ce compte.
L’escroquerie requiert trois éléments constitutifs :
a) l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses,
b) la remise ou la délivrance de fonds meubles, obligations, quittances ou
décharges,
c) l’intention de s’approprier le bien d’autrui.
Le Tribunal retient d’emblée qu’il ne ressort pas du dossier répressif dans quelles
circonstances les ordres de prélèvement utilisés par P1.) pour se faire remettre
les fonds litigieux ont été signés.
Il ne ressort d’aucun élément du dossier répressif que les représentants légaux de
la société SOC4.) LTD aient signé des blancs seings à P1.) et que P1.) ait fait
un usage abusif de ces signatures.
Le Tribunal retient qu’il n’est pas prouvé par les éléments du dossier répressif que
P1.) ait d’une quelconque manière employé de faux noms, de fausses qualités ou
des manœuvres frauduleuses.
Il n’y a partant pas lieu de retenir P1.) dans les liens de ces préventions.
2.1.5.2. Abus de confiance
Le Parquet reproche sub X. A. et B. subsidiairement à P1.) d’avoir, le 25 juin
2001, à 16.39 heures et à 16.40 heures, à l’agence (…) de BQUE1.) , commis
des abus de confiance en détournant à chaque fois le montant de 495.787,05
euros au préjudice de la société SOC4.) LIMITED.
Le délit d'abus de confiance exige la réunion des éléments constitutifs suivants :
a) la remise d'un objet à charge de le rendre ou d'en faire un usage ou un
emploi déterminé
b) la nature de l'objet détourné ou dissipé
c) un fait matériel de détournement ou de dissipation
d) l'intention frauduleuse de l'agent
e) le préjudice causé à autrui
La remise doit être translative de la possession précaire de l'objet.
Tel que développé antérieurement, un employé de banque ne peut pas
commettre d’abus de confiance relatif à des fonds détenus par la banque alors
qu’il n’a reçu des fonds que la détention matérielle de son employeur afin
d’exercer ses attributions professionnelles.
P1.) n’ayant eu, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, que la détention
matérielle des fonds du compte de la société SOC4.) LTD, l’infraction d’abus de
confiance n’est pas à retenir dans son chef.
2.1.5.3. Vol domestique
En dernier ordre de subsidiarité, le Parquet reproche sub X. A. et B. à P1.)
d’avoir, le 25 juin 2001, à 16.39 heures et à 16.40 heures, à l’agence (…) de
BQUE1.) , commis des vols domestiques au préjudice de la banque BQUE1.) en
soustrayant à chaque fois à son employeur la somme de 495.787,05 euros.
Le vol domestique exige, pour être donné, la réunion cumulative des éléments
constitutifs suivants :
a) la soustraction d’une chose mobilière
b) une chose soustraite qui n’appartienne pas à celui qui la soustrait,
c) une intention frauduleuse, et
d) l’auteur du fait doit se trouver dans un cas de figure prévu par
l’article 464 du Code pénal.
Ad a) La soustraction d’une chose mobilière signifie la prise de possession d’une
chose appartenant à autrui contre le gré du propriétaire.
Tel que développé dans le volet « CL1.) -Vol domestique », l’appréhension qui
constitue un des éléments du délit de vol peut être réalisée alors même que
l’auteur de l’infraction a obtenu du consentement du propriétaire la détention
matérielle de l’objet.
En l’espèce, la banque BQUE1.) était devenue propriétaire des fonds déposés
par la société SOC4.) LTD sur le compte (…) avec obligation pour la banque de
restituer à la société SOC4.) LTD l’équivalent de ses fonds ou le solde de son
investissement.
La banque BQUE1.) avait laissé à P1.) , dans l’exercice de ses fonctions, la
détention matérielle de ces fonds, notamment pour les administrer dans l’intérêt et
selon les instructions du client.
Il ressort du dossier répressif que P1.) a prélevé le 25 juin 2001 vers 16.39
heures et vers 16.40 heures, à chaque fois, le montant de 495.787,05 euros du
compte n° (…) de la société SOC4.) LTD et qu’il a versé les deux montants à
16.41 heures sur le compte n°(…) de la société SOC3.).
Il ressort encore du dossier répressif ainsi que des aveux de P1.) que les fonds
de la société SOC4.) LTD devaient, suivant instruction du bénéficiaire
économique réel de la société, être investis au nom de deux personnes précises,
à savoir K.) et L.).
P1.) reconnait que les bénéficiaires économiques de la société SOC4.) LTD
ignoraient qu’il avait versé les fonds sur le compte de la société SOC3.) et qu’il les
avait investis au profit de celle-ci.
La société SOC4.) LTD et la banque BQUE1.) n’ont jamais donné instruction à
P1.) d’investir les fonds par le biais et au profit de la société SOC3.).
En versant sur le compte SOC3.) les fonds détenus par lui et en coupant ainsi tout
lien juridique avec la société SOC4.) LTD et par voie de conséquence avec la
banque BQUE1.) , P1.) n’a pas seulement méconnu les instructions précises du
client, mais il a également fait en sorte d’avoir seul accès à ces fonds via la
société SOC3.).
Ce faisant, il a soustrait les fonds.
Ad b) Il est un fait non contesté que la somme de 991.574,10 euros prélevée du
compte SOC4.) LTD par P1.) et versée par lui sur le compte de la société SOC3.)
ne lui appartenait pas, mais appartenait à la banque BQUE1.) .
Ad c) Le vol suppose finalement, outre le dol général, un dol spécial consistant
dans la volonté clairement exprimée de s’approprier la chose d’autrui.
P1.) ne cesse de clamer qu’il n’a fait qu’agir dans l’intérêt des clients et de la
banque et qu’il n’a jamais tiré, ni eu l’intention de tirer le moindre bénéfice
personnel des opérations qu’il a effectuées.
Le Tribunal constate que P1.) était le seul à connaître l’origine des fonds versés à
la société SOC3.). Il était également le seul à avoir la possibilité matérielle
d’accéder aux fonds après qu’ils aient transité par le compte de la société SOC3.).
La société SOC4.) LTD ignorait d’ailleurs l’existence de la société SOC3.) et
n’avait aucun lien juridique avec elle.
Il y a encore lieu de relever qu’au moment de son licenciement, P1.) a encore
œuvré pour maintenir secret tout lien entre la société SOC3.) et les fonds de la
société SOC4.) LTD, notamment en faisant signer en date du 29 septembre 2003
à P2.) un courrier adressé à la banque BQUE1.) dans lequel celui-ci confirmait
être le bénéficiaire économique de la société SOC3.).
P1.) déclare à l’audience du 5 octobre 2011 qu’il a agi ainsi pour pouvoir après
son licenciement « reprendre la maîtrise » de ce placement.
Le Tribunal retient que cette attitude constitue une véritable intention de
s’approprier la propriété d’autrui.
Ad d) Tel que retenu sous le point « CL1.) -Vol domestique », P1.) est à
considérer comme un homme de service à gages.
La circonstance aggravante de la domesticité de l’article 464 alinéa 1 du Code
pénal, hypothèse 1, à savoir le vol commis par un homme de service à gages, au
préjudice de son maître, trouve partant à s’appliquer.
La preuve des éléments constitutifs du vol domestique étant rapportée en
l’espèce, P1.) est à retenir dans les liens de la prévention libellée sub X. A. et B.
en dernier ordre de subsidiarité à sa charge.
2.2. P2.)
P2.) était au moment des faits agent FIFA qui gérait des transferts de joueurs de
football professionnel.
Il avait fait la connaissance de P1.) par le biais du football, P1.) ayant lui-même
joué en équipe nationale.
Il était déjà client de P1.) lorsque celui-ci travaillait pour la banque BQUE4.) et il
l’a suivi lorsqu’il a été embauché par la banque BQUE1.) .
P1.) était l’unique gestionnaire des comptes bancaires de P2.) au Luxembourg.
Il ressort de l’enquête de police que P1.) avait versé, durant les années 2002 à
2003, sur les comptes de P2.) des fonds provenant d’autres clients de la banque
BQUE1.) .
P1.) a toujours prétendu que ces fonds avaient été versés à P2.) dans le but
d’être investis dans des actions de la société de droit portugais SOC5.).
P2.) explique à l’audience qu’il a créé la société de droit portugais SOC5.) en
1994 et qu’elle opère sur le marché des transferts de joueurs de football
professionnel. Il avait été décidé de coter en bourse la société SOC5.) afin de
renforcer la crédibilité et la transparence de cette société respectivement de la
branche d’activité qu’elle représentait. Il ne s’agissait pas de faire des profits,
raison pour laquelle il voulait uniquement coter en bourse 10 % du capital de la
société.
Il ressort encore du dossier répressif que P1.) a reçu de la part de P2.) des
actions SOC5.) émises au nom de la société SOC2.) .
2.2.1. RECEL
Le Parquet reproche sub II. à VI. à P2.) d’avoir recelé au préjudice de CL3.),
d’CL4.), de CL5.), de la société SOC7.) LTD et de CL7.), des fonds qui avaient
été auparavant escroqués, détournés sinon soustraits par P1.) .
A l’audience du 13 octobre 2011, le représentant du Parquet requiert
l’acquittement de P2.) des préventions de recel libellées à sa charge sub. II. et VI.
au motif qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que P2.) ait eu
connaissance de l’origine illicite des fonds reçus de la part de P1.) ainsi que son
acquittement des préventions de recel libellées à sa charge sub. III., IV. et V. au
motif que les fonds provenant des comptes bancaires des sœurs CL4.) - CL5.) et
de la société SOC7.) LTD n’ont pas été versés par P1.) sur les comptes de P2.) .
P2.) déclare auprès du Juge d’instruction comme à l’audience que P1.) lui avait
expliqué que des clients de la banque BQUE1.) voulaient investir dans la société
SOC5.).
Il déclare que pour lui, ces investisseurs étaient représentés par la société SOC2.)
.
P1.) confirme à l’audience du 3 octobre 2011 qu’il avait expliqué à P2.) que
l’argent provenait de clients de la banque qui souhaitaient investir dans la société
SOC5.).
Il précise à l’audience du 5 octobre 2011 qu’il a versé à P2.) la somme d’environ
2,4 Mio euros.
Le Tribunal constate que P1.) a précisément détourné au préjudice de CL3.) et
CL7.) la somme totale de 2.465.357,40 euros.
Suivant la jurisprudence de la Cour d’appel, le recel suppose la preuve que le
prévenu avait, au moment où il a reçu l’objet obtenu à l’aide d’un crime ou d’un
délit commise par un tiers, connaissance de l’origine illicite de cet objet cette
connaissance pouvant être déduite de la valeur, de la nature, de l’importance de
l’objet, ainsi que de toutes autres circonstances de fait qui doivent nécessairement
éveiller la méfiance de celui qui en prend la possession (Cour d’appel 3 novembre
2009, n° 482/09 V).
En ce qui concerne la connaissance de l’origine illicite, il n’est pas nécessaire que
le receleur ait eu la connaissance précise de la nature, des circonstances de
temps et de lieux, d’exécution, de la personne de la victime ou de celle de l’auteur
de l’infraction originaire. Il suffit en effet que le prévenu n’ait pas pu ignorer
l’origine frauduleuse de la chose (Rép. Prat. Droit belge, verbo RECEL, n°11 et
suiv.).
L’infraction n’exige pas que le prévenu sache avec précision de quel crime ou de
quel délit provient la chose qu’il acquiert, il suffit qu’il doive, en raison des
circonstances, qui devaient nécessairement éveiller sa méfiance, savoir que son
origine était illicite (Journal des Tribunaux 29 juin 1999, p. 490).
La mauvaise foi peut s’induire des circonstances insolites de l’acquisition. Le
prévenu ne peut recevoir n’importe quoi, n’importe où, de n’importe qui sans
risquer de ne pouvoir prouver qu’il ne se doutait point de l’origine frauduleuse de
l’opération. Et ici « se douter » signifie « conjecturer, croire, deviner, pressentir,
soupçonner, avoir l’idée de … ». Dans le doute il faut d’ailleurs savoir s’abstenir
(Jurisclasseur PENAL, art 321-1 à 321-5, fasc. 40, n° 41 et réf. citées, Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg du 3 mai 1999, jgt no 882/99 Ministère Public /
C., Z. ET R.).
Le Tribunal constate qu’il ressort du dossier répressif que les fonds provenant des
comptes bancaires des sœurs CL4.) - CL5.) et de la société SOC7.) LTD n’ont
pas été versés par P1.) sur les comptes de P2.) et que ce dernier n’a jamais reçu
d’une quelconque manière ces fonds, de sorte que P2.) est à acquitter des
préventions libellées sub. III., IV. et V. à sa charge.
L’enquête de police a permis de révéler que les fonds de CL3.) et de CL7.) ont
été continués par P1.) à P2.) . Ces fonds ont été crédités soit directement sur le
compte privé de P2.) respectivement sur le compte de l’une de ses sociétés, soit
indirectement sur un de ces comptes en transitant par le compte SOC2.) .
P2.) a toujours affirmé que les fonds qu’il avait reçus sur ses comptes
représentaient pour lui le prix de vente des actions SOC5.) qu’il avait vendues à
P1.) au prix de 7,60 euros/ action et que dans son esprit, la société SOC2.)
représentait les clients investisseurs de la banque.
Il est un fait que P1.) a reçu de P2.) en contrepartie des fonds versés des actions
SOC5.) émises au nom de la société SOC2.) .
Le Tribunal constate encore que P1.) reconnaît avoir uniquement indiqué à P2.)
que les fonds provenaient de clients de la banque qui souhaitaient investir dans
des actions de la société SOC5.).
Ainsi, P2.) pouvait légitimement croire que l’argent arrivant sur ses comptes
provenait de clients intéressés par l’achat d’actions SOC5.).
Le Tribunal constate encore qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier répressif
que les circonstances qui ont en l’espèce entouré les transactions auraient
nécessairement dû éveiller la méfiance de P2.) quant à l’origine des fonds.
Le Tribunal retient partant qu’il n’est pas prouvé à l’exclusion de tout doute que
P2.) avait connaissance de l’origine délictueuse des fonds reçus. L’infraction de
recel n’est par conséquent pas à retenir dans le chef de P2.) .
P2.) est partant à acquitter des préventions libellées sub II., III., IV, V. et VI. à sa
charge.
2.2.2. FAUX ET USAGE DE FAUX
Le Parquet reproche sub. I. à P2.) d’avoir, le 29 septembre 2003, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, commis un faux et un usage de faux
en confirmant par sa signature sur le courrier (dont le texte avait été préparé par
P1.) et adressé à la BQUE1.) par P2.) ) être le bénéficiaire économique de la
société SOC3.).
A l’audience du 11 octobre 2011, Maître Philippe PENNING, mandataire de P2.) ,
déclare que son mandant est en aveu d’avoir commis les infractions de faux et
d’usage de faux libellées à sa charge sub I..
P2.) n’aurait signé le document en question que pour rendre service à P1.)
sachant pertinemment que ce qu’il signait ne correspondait pas à la vérité.
Maître Philippe PENNING plaide qu’aucun préjudice ne serait cependant résulté
des agissements de son mandant.
P2.) déclare que P1.) lui aurait préparé le document en question et qu’il l’aurait
signé tout en sachant qu’il n’était pas bénéficiaire économique de la société
SOC3.). Il voulait rendre service à P1.) .
P1.) confirme qu’il avait préparé le document en question et que P2.) ignorait
tout de la structure SOC3.).
P1.) déclare encore à l’audience du 5 octobre 2011 qu’il avait préparé le courrier
du 29 septembre 2003 pour pouvoir reprendre, après son licenciement, la maîtrise
du placement de la société SOC3.) et réinvestir l’argent des clients à la clôture du
compte SOC3.).
L'infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pénal suppose la
réunion de quatre éléments constitutifs:
a) Une écriture prévue par la loi pénale
b) Une altération de la vérité
c) Une intention frauduleuse ou une intention de nuire
d) Un préjudice ou une possibilité de préjudice
Ad a) Le faux visé par l'article 196 du Code pénal suppose que l'écrit soit
susceptible dans une certaine mesure, de faire preuve de la validité des faits y
énoncés pour ou contre un tiers (Cass. Belge 8 janvier 1940 P 1940 I 6). En
d'autres termes, il faut que les écritures, publiques ou privées, soient de nature à
produire des effets juridiques, c'est-à-dire qu'elles puissent par l'usage en vue
duquel elles ont été rédigées porter préjudice aux tiers et tirer des conséquences
à leur égard, et que la collectivité puisse les considérer comme véridiques en
raison de leur contenu ou leur forme (Cass belge 9 février 1982, Pas. 1982, I,
721).
Il s’agit en l’espèce d’un courrier daté du 29 septembre 2003 et adressé à la
banque BQUE1.) par lequel P2.) déclare être le bénéficiaire économique de la
société SOC3.) contrairement à ce qu’il avait déclaré lors d’une entrevue avec un
représentant de la banque BQUE1.) en date du 17 septembre 2003 et
contrairement à la réalité.
Un écrit privé est protégé dès qu’il a, en raison de son contenu ou de sa forme,
une valeur de crédibilité, dès qu’il bénéficie, en raison de la loi ou des usages,
d’une présomption de sincérité. Il doit être susceptible de faire preuve dans une
certaine mesure (CSJ, 19 novembre 2008, n° 482/08 X).
Le faux visé par l'article 196 du Code pénal suppose que l'écrit soit susceptible
dans une certaine mesure, de faire preuve de la validité des faits y énoncés pour
ou contre un tiers (Cass. Belge 8 janvier 1940 P 1940 I 6). En d'autres termes, il
faut que les écritures, publiques ou privées, soient de nature à produire des effets
juridiques, c'est-à-dire qu'elles puissent par l'usage en vue duquel elles ont été
rédigées porter préjudice aux tiers et tirer des conséquences à leur égard, et que
la collectivité puisse les considérer comme véridiques en raison de leur contenu
ou leur forme (Cass belge 9 février 1982, Pas. 1982, I, 721).
Ainsi, il a été décidé qu’un simple relevé dressé unilatéralement par un prévenu
n’est pas un écrit protégé par la loi pénale (CSJ, 13 janvier 2010, n° 7/10 X).
De même, il est admis que des factures sont des notes détaillées des
marchandises vendues ou des travaux exécutés et de leur prix et elles
n'acquièrent de force probante que pour autant qu'elles aient été acceptées par
leur destinataire. En effet, dans les rapports entre parties, la facture ne bénéficie
pas de la présomption de vérité et n'est que l'énoncé des affirmations du
créancier, sujette à vérification de la part de celui à qui elle est adressée.
(Hoornaert, Faux en écritures et faux bilans, éd. 1945, No 126; Donnedieu de
Vabres, Essai sur la notion de préjudice dans la théorie générale du faux
documentaire, éd. 1943, p. 71; Les Novelles, Droit pénal, tome II, Nos 2008 et ss;
Rigaux et Trousse, éd. 1957, tome III, No 115).
Le Tribunal constate qu’en l’espèce le document litigieux ne constitue qu’un
simple courrier dans lequel P2.) affirme qu’il est le bénéficiaire économique de la
société SOC3.).
Le Tribunal constate encore que la banque BQUE1.) elle-même, tout en relevant
qu’il existe des doutes quant à l’identité du bénéficiaire économique réel de la
société SOC3.), ne fait pas état de ce courrier dans sa plainte avec constitution de
partie civile du 22 septembre 2003.
Le Tribunal en conclut que la banque BQUE1.) n’a tiré aucune conséquence
juridique de ce courrier.
Le mensonge seul, écrit ou verbal même déterminant d'une remise, ne constitue
une manœuvre que s'il est étayé et conforté par des actes extérieurs, c'est-à-dire
par la production de pièces ou d'écrits, par l'intervention de tiers ou par son
insertion dans une véritable mise en scène (Crim. fr., 11.2.1976, Dalloz 1976, p.
295).
Le Tribunal considère que le courrier du 29 septembre 2003 ne constitue qu’un
mensonge fixé par écrit et constate que P2.) n’a versé à l’appui de son courrier
aucun document pour étayer les affirmations y contenues.
N’étant en rien de nature à faire preuve de son contenu, le courrier du 29
septembre 2003 n’est par conséquent pas à considérer comme un écrit protégé
par la loi.
Un des éléments constitutifs de l’infraction de faux faisant défaut, le Tribunal
acquitte P2.) l’infraction de faux et partant également de l’infraction d’usage de
faux libellées à sa charge.
B. Notice 27228/07/CD : Volet PC1.)
1. EN FAIT
Le 10 décembre 2007, PC1.) porte plainte contre P1.) auprès de la Police
Judiciaire du chef d’abus de confiance sinon d’escroquerie.
PC1.) déclare aux enquêteurs qu’il a rencontré P1.) par l’intermédiaire de M.) qui
gérait une fiduciaire au Luxembourg et qui l’avait conseillé en matière de création
d’entreprise.
PC1.) déclare à l’audience qu’il avait remis à P1.) 66 bons de caisse ainsi que de
l’argent liquide pour les investir en Suisse, à Genève, auprès de la banque (…)
PRIVAT BANK. P1.) lui aurait promis que le placement rapporterait 20 % par an
et que sa mise serait doublée en 5 ans.
P1.) lui aurait expliqué que pour des raisons fiscales les bons de caisses seraient
encaissés par un dénommé P4.) et que l’argent de l’encaissement serait investi
en Suisse avec le restant de l’argent liquide remis par PC1.) .
Il s’est rendu avec P1.) en Suisse pour ouvrir un compte bancaire sur lequel les
fonds devaient être transférés.
Il se renseignait périodiquement auprès de P1.) de son investissement et ce
dernier lui assurait qu’il percevrait bientôt le produit de l’investissement.
En 2006, il s’est rendu en Suisse pour consulter le solde de son compte et a été
surpris de constater que son compte présentait un solde nul.
P1.) lui expliquait que l’argent de l’investissement était en train d’être débloqué
puis serait versé sur le compte en Suisse.
A l’époque, au cours des années 2006-2007, P1.) lui envoyait des relevés de
compte attestant que l’argent remis était investi et fructifiait.
Ne récupérant cependant pas l’argent investi malgré insistance de sa part, il a
décidé de porter plainte contre P1.) .
P1.) déclare le 24 janvier 2008 aux enquêteurs de la Police Judiciaire « Je dois
avouer que j’ai utilisé les fonds d’PC1.) uniquement dans le but de pouvoir
rembourser mes dettes personnelles, notamment vis-à-vis de Me P3.) ».
P1.) , après avoir été mis en détention préventive dans l’affaire concernant les
clients de la BQUE1.) , et remis en liberté provisoire, est à nouveau arrêté le 25
janvier 2008.
P1.) est finalement placé sous contrôle judiciaire en date du 23 avril 2008.
A l’audience, P1.) avoue qu’il a gardé pour ses besoins personnels une partie des
fonds qui lui avaient été remis en liquide par PC1.) , à savoir 70.000 euros.
Il aurait remis 350.000 euros à P3.) , dont 150.000 euros auraient été investis
dans un contrat SOC10.), et les 200.000 euros restants auraient servi à
rembourser P3.) qui lui avait avancé un montant de 681.494,60 euros pour
rembourser le client CL2.) .
Concernant les bons de caisse, P1.) conteste les avoir détournés.
2. EN DROIT
2.1. P1.)
Le Parquet reproche principalement sub I. A. à G. à P1.) d’avoir, le 16 décembre
2004, le 6 avril 2005, le 28 juillet 2005, le 18 octobre 2005 et avant le 3 janvier
2006, commis des abus de confiance au préjudice de PC1.) , de son épouse
PC2.) et de leurs fils PC3.), et PC4.) .
Le Parquet reproche à P1.) d’avoir détourné ou dissipé un montant total de
662.886,79 euros.
Subsidiairement, le Parquet reproche sub II. à P1.) d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, commis une escroquerie au préjudice des
mêmes victimes pour le même montant de 662.886,79 euros.
Le Parquet reproche finalement sub III. à P1.) d’avoir, le 16 décembre 2004, le 6
avril 2005, le 18 octobre 2005, le 3 janvier 2006, le 30 septembre 2006 et le 5
janvier 2007, commis des faux et usages de faux.
2.1.1. ABUS DE CONFIANCE
A l’audience du 12 octobre 2011, Maître Roland MICHEL plaide que P1.) est en
aveu pour tous les abus de confiance qui lui sont reprochés par le Parquet sub I. à
l’exception de l’infraction d’abus de confiance relatif aux 66 bons de caisse libellée
sub I. A..
Le Parquet reproche sub I. A. à P1.) d’avoir, le 16 décembre 2004, date de la
remise entre ses mains de 66 bons de caisse d’une valeur faciale de 124.445,53
euros et d’une valeur à l’encaissement totale de 180.729,88 euros,
frauduleusement détourné au préjudice de PC1.) les 66 bons de caisse qui lui
avait été remis à condition de les encaisser et d’en placer le produit au profit de la
famille PC1.).
L’article 491 du Code pénal punit toute personne qui aura frauduleusement soit
détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises,
billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou
décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un
usage ou un emploi déterminé.
Le délit d'abus de confiance exige la réunion des éléments constitutifs suivants :
a) la remise d'un objet à charge de le rendre ou d'en faire un usage ou un
emploi déterminé
b) la nature de l'objet détourné ou dissipé
c) un fait matériel de détournement ou de dissipation
d) l'intention frauduleuse de l'agent
e) le préjudice causé à autrui
Ad a) Dans l’abus de confiance, la remise est spontanée, en ce sens qu’elle n’est
pas provoquée par le recours à des moyens frauduleux, mais elle est translative
de la possession précaire de la chose (Les infractions contre les biens, Collection
Droit Pénal, éd. Larcier, p.213).
Il ressort du dossier répressif que PC1.) a remis à P1.) le 16 décembre 2004 à
son domicile en France 66 bons de caisse.
A l’audience du 6 octobre 2011, P1.) explique au Tribunal qu’il avait proposé à
PC1.) de s’occuper de l’encaissement des bons de caisse afin qu’il n’ait pas à
payer la taxe fiscale française et d’investir ensuite les fonds dans un placement
rentable.
Il explique qu’un compte avait été ouvert en Suisse pour regrouper le produit de
l’encaissement des bons de caisse et les 360.000 euros remis en liquide par
PC1.) afin d’investir le tout dans un contrat de placement auprès de P3.) .
Lors de son interrogatoire le 24 janvier 2008 par la Police Judiciaire, P1.) avait
déclaré qu’il avait proposé à PC1.) de placer son argent par le biais de la société
off-shore SOC10.) CONTRACTS LTD (SOC10.) LTD) dans un fonds détenu par
la société SOC10.) LTD auprès de la banque (…) à Genève.
Lors du même interrogatoire, P1.) avoue qu’il a parlé à PC1.) d’un placement
sans risques à un taux d’intérêt entre 15 et 20 %.
PC1.) déclare à l’audience du 28 septembre 2011, sous la foi du serment, qu’il
avait remis à P1.) les 66 bons de caisse dans le but de placer le produit de
l’encaissement en Suisse.
Il résulte des considérations qui précèdent que P1.) avait reçu de la part de PC1.)
les 66 bons de caisse pour en faire un usage déterminé.
Il y a donc eu remise à titre précaire des 66 bons de caisse à P1.) .
Ad b) L’article 491 du Code pénal énumère les objets qui peuvent être remis : ce
sont « les effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature
contenant ou opérant obligation ou décharge ».
On entend par là tout objet mobilier corporel ayant une valeur financière (Les
infractions contre les biens, Collection Droit Pénal, éd. Larcier, p.213).
En l’espèce, P1.) s’est vu remettre par PC1.) 66 bons de caisse.
Il y a donc eu remise d’effets.
Ad c) Le détournement est la violation du droit de propriété. Elle peut consister
dans un acte d’appropriation directe de la chose. Il n’est toutefois pas nécessaire
que le coupable se soit approprié l’objet personnellement ou que lui-même ou un
tiers y ait trouvé avantage. Il est suffisant que le propriétaire ne puisse plus
exercer ses droits sur l’objet.
La dissipation quant à elle est un acte de disposition. L’agent de change qui,
ayant reçu de ses clients des fonds ou des titres, sans avoir utilisé des
manœuvres frauduleuses à cette fin, spécule ensuite en bourse avec cet argent
dans son intérêt exclusif ou prête ces fonds à des tiers dont la solvabilité s’avéra
douteuse, se rend coupable d’un abus de confiance (A. DE NAUW, Initiation au
Droit Pénal Spécial, éd. Kluwer, p.454).
P1.) déclare à l’audience qu’il a contacté P4.) qui était un client de la banque de
nationalité française résident russe, pour qu’il encaisse les bons de caisse.
Il explique qu’un français non-résident en France, tel que P4.) , pouvait encaisser
en France les bons de caisse sans devoir payer de taxe fiscale.
P1.) déclare qu’il avait convenu avec P4.) que ce dernier encaisse les 66 bons
de caisse et qu’il touche en contrepartie une commission de 10 % du montant net
reçu à l’encaissement. Lui-même aurait touché une commission à hauteur de
5.000 euros qu’il admet avoir reçue en avril 2005 lors de l’encaissement des bons
de caisse.
P1.) déclare qu’il avait également été convenu avec P4.) que celui-ci lui remette
le produit de l’encaissement des bons de caisse afin qu’il puisse les verser sur le
compte de PC1.) ouvert à ces fins en Suisse.
Il ressort du dossier répressif ainsi que des aveux de P1.) et de P4.) que le
produit de l’encaissement des bons de caisse a en réalité été affecté au
redressement financier de la société SOC11.), société de droit français
appartenant à P4.) .
P1.) déclare à l’audience du 6 octobre 2011 qu’il ignorait tout des intentions de
P4.) et qu’il a été mis devant le fait accompli, c’est-à-dire une fois que P4.) avait
utilisé le produit de l’encaissement des bons de caisse pour renflouer les comptes
de sa société SOC11.).
Contrairement aux déclarations de P1.) , P4.) explique le 2 avril 2008 aux
enquêteurs de la Police Judiciaire que P1.) lui aurait bien remis 66 bons de
caisse pour qu’il les encaisse mais également pour qu’il puisse utiliser le produit
de ces bons pour le redressement de sa société SOC11.).
P4.) explique à ce sujet que sur conseil de P1.) il avait investi en date du 25
mars 2004 la somme de 400.000 USD dans un contrat conclu avec P3.) qui
n’aurait cependant pas été respecté par ce dernier et avec pour conséquence qu’il
n’aurait pas pu récupérer les intérêts de sa mise de l’ordre de 200.000 USD,
montant qui lui aurait manqué par la suite pour refinancer sa société SOC11.).
P1.) lui aurait, dans ce contexte, proposé de débloquer la situation financière
d’SOC11.) en lui remettant des bons de caisse pour les encaisser et pour ensuite
utiliser le produit de l’encaissement aux fins de redresser la situation financière de
la société SOC11.). En contrepartie, P1.) aurait touché une commission de
15.000 euros.
Force est de constater que les fonds représentant les 66 bons de caisse remis par
PC1.) à P1.) ont été versés dans leur intégralité à la société SOC11.) et que
PC1.) ignorait tout de l’emploi de ses fonds et ce jusqu’au moment de porter
plainte en 2007.
Le Tribunal retient partant que P1.) a dissipé les fonds représentant le produit de
l’encaissement des 66 bons de caisse.
Ad d) L’élément moral consiste dans la recherche d’un avantage ou d’un profit
illicite pour soi-même ou pour autrui.
P4.) déclare le 2 avril 2008 aux enquêteurs de la Police Judiciaire qu’« il n’aurait
jamais été question que la somme globale représentée par les bons de caisse soit
transférée sur un compte de la SOC10.) LTD à la (…) à Genève ».
P4.) déclare aux policiers que P1.) « aurait parfaitement su dès le début que le
produit de la vente des bons de caisse serait investi dans SOC11.) et que le
remboursement de la somme serait effectué après un an, sans intérêts ».
P4.) confirme devant le Juge d’Instruction le 26 novembre 2008 que « P1.) a
donné son accord à ce que le produit de la vente des bons de caisse soit investi
dans la société SOC11.) ».
A l’audience du 6 octobre 2011, P4.) maintient ses déclarations faites à la Police
Judiciaire et auprès du Juge d’instruction et confirme que P1.) lui a proposé
d’utiliser le produit de l’encaissement des bons de caisse « pour lui permettre de
s’en sortir ». P1.) lui aurait ainsi avancé les fonds pour sauver sa société
SOC11.) et il se serait engagé à les lui rembourser.
P1.) reconnaît à l’audience que P4.) l’a informé du fait qu’il avait utilisé le produit
des bons de caisses dans le cadre du redressement de sa société SOC11.) mais
il souligne qu’il a été mis devant le fait accompli.
P1.) est formel pour dire qu’il n’avait pas convenu avec P4.) , lors de la remise
des bons de caisse, que celui-ci pouvait les utiliser pour ses besoins personnels. Il
maintient qu’il avait été convenu que P4.) les encaisse pour un client et qu’il
percevrait de ce chef uniquement une commission.
L’intention frauduleuse peut être antérieure au fait matériel du détournement ou
de dissipation ; elle peut aussi naître postérieurement au fait matériel de n’avoir
pas usé des fonds conformément à la destination pour laquelle ils avaient été
reçus (A. DE NAUW, Initiation au Droit Pénal Spécial, éd. Kluwer, p.454).
Le Tribunal constate qu’au moment où P4.) a investi l’argent des bons de caisse
dans sa société SOC11.), il y a eu dissipation et qu’il importe peu que P1.) ait été
informé avant ou après la remise des bons de caisse à P4.) de l’affectation que
ce dernier a donné aux fonds, dès lors qu’il résulte du dossier répressif qu’après
avoir été informé par P4.) que les fonds avaient été utilisés pour le redressement
de la société SOC11.), P1.) n’a rien entrepris pour remédier à la situation et a
laissé l’argent à disposition de P4.) . Ce faisant, P1.) n’a pas utilisé les fonds
conformément aux instructions de PC1.) .
P1.) a ainsi avantagé P4.) et ce à l’insu et au préjudice de PC1.) .
P1.) a partant agi dans une intention frauduleuse.
Ad e) Le préjudice est réalisé dès qu’il est causé ou dès qu’il est possible au
moment où le détournement est commis. Mais il n’est pas requis que le prévenu
ait personnellement tiré profit des choses détournées ou dissipées.
Le Tribunal retient qu’en l’espèce le préjudice est établi étant donné que PC1.)
s’est fait déposséder de 66 bons de caisse d’une valeur à l’encaissement de
180.729,88 euros.
Le Tribunal retient partant que l’infraction d’abus de confiance libellée sub. I. A.
est à retenir à charge de P1.) .
Concernant les infractions d’abus de confiance libellées sub I. B. à G., le Parquet
rend le Tribunal attentif au fait que l’infraction libellée sub I. G. ferait double emploi
avec l’infraction libellée sub I. B. étant donné que le montant de 360.790 euros
engloberait le montant de 55.016,91 euros. L’infraction libellée sub I. G. ne serait
dès lors pas à retenir à charge de P1.) .
P1.) est en aveu d’avoir reçu en liquide de la part de PC1.)
• le 16 décembre 2004, la somme de 360.790 euros,
• le 6 avril 2005, la somme de 24.000 euros,
• le 28 juillet 2005, la somme de 23.000 euros,
• le 18 octobre 2005, la somme de 15.000 euros, et
• le 3 janvier 2006, la somme de 4.350 euros.
Il ressort des déclarations du témoin PC1.) et des aveux de P1.) que ces
sommes lui avaient été remises en vue de les investir en Suisse dans un
placement qui devait rapporter 20 % par an et le double de la mise en cinq ans.
P1.) avoue à l’audience que l’intégralité de ces fonds a été utilisée pour apurer
des dettes sans pouvoir justifier de l’affectation précise des fonds.
Il aurait personnellement conservé 70.000 euros et il aurait remis à P3.) la
somme de 360.790 euros, dont 150.000 euros auraient été investis dans un
contrat de placement avec la société SOC10.). Il aurait versé le reste à P3.) afin
d’apurer la dette qu’il avait envers lui, P3.) lui ayant à l’époque avancé 680.000
euros pour qu’il puisse indemniser le client CL2.) .
P1.) est en aveu d’avoir dissipé les fonds de PC1.) dans son seul intérêt.
Le Tribunal constate qu’il ressort des éléments du dossier répressif et des
déclarations du témoin PC1.) que le montant de 360.790 euros englobe le
montant de 55.016,91 euros, de sorte que le Tribunal ne retient pas l’infraction
libellée sub I. G. pour faire double emploi avec l’infraction libellée sub I. B..
Les infractions d’abus de confiance libellées sub I. B. à F. résultent à suffisance
de droit des éléments du dossier répressif et des aveux de P1.) , de sorte que
P1.) est à retenir dans les liens de ces infractions.
2.1.2. FAUX ET USAGE DE FAUX
Le Parquet reproche sub III. A P1.) d’avoir au plus tard le 3 janvier 2006, au plus
tard le 30 septembre 2006, au plus tard le 5 janvier 2007, après le 18 octobre
2005, après le 6 avril 2005, après le 16 décembre 2004 et entre le 16 décembre
2004 et le 18 octobre 2005, commis des faux et usages de faux, en soumettant à
PC1.) des documents falsifiés tels que des relevés de placement et des contrats
de mandat de gestion pour lui faire croire que ses fonds étaient investis selon ses
instructions.
A l’audience du 12 octobre 2011, Maître Roland MICHEL déclare que P1.) est en
aveu concernant les préventions de faux et d’usage de faux libellées sub III. à sa
charge.
L'infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pénal suppose la
réunion de quatre éléments constitutifs:
- une écriture prévue par la loi pénale,
- un acte de falsification,
- une intention frauduleuse ou une intention de nuire,
- un préjudice ou une possibilité de préjudice.
P1.) reconnaît qu’il a fabriqué les documents cités sous le point III. et intitulés
« relevé des placements au 03/01/06 », « relevé des placements au 30/09/06 »,
« relevé des placements au 03/01/07 », « SOC10.) CONTRACTS LIMITED
MANDAT DE GESTION ET D’ADMINISTRATION » afin de rassurer PC1.) que
son argent était placé par le biais de la société SOC10.) CONTRACTS LTD
auprès de la société SOC12.) AG (SOC12.) SECURITIES LTD).
Il s’agit en l’espèce de documents qui devaient attester que les fonds remis par
PC1.) étaient investis en Suisse, notamment dans des opérations de transactions
boursières, et que son investissement fructifiait.
Il s’agit en l’espèce d’écritures privées prévues par la loi.
L’article 196 du Code pénal prévoit explicitement que le faux peut être commis par
fabrication de conventions ou d’obligations.
P1.) est en aveu d’avoir fabriqué les documents concernés en utilisant du papier-
en-tête de la société SOC10.) LTD et en le remplissant de données factices
relatives à la croissance des placements fictifs des fonds de PC1.) et en
inventant de toutes pièces des mandats de gestions inexistants.
Il y a dès lors eu, en l’espèce, falsification par fabrication de convention.
L’article 196 du Code pénal exige en outre que l’auteur du faux ait agi dans une
intention frauduleuse.
En pratique l’intention frauduleuse se restreint à la seule volonté d’introduire dans
les relations juridiques un document que l’on sait inauthentique ou mensonger,
pour obtenir un avantage (même légitime en soi) que l’on n’aurait pas pu obtenir
ou que l’on aurait obtenu plus malaisément en respectant la vérité ou l’intégralité
de l’écrit. Le fait qu’on ait altéré volontairement la vérité ou l’intégrité de l’écrit pour
obtenir l’avantage escompté, constitue l’intention frauduleuse (RIGAUX et
TROUSSE, Les Crimes et Délits du Code pénal, T III, p.240).
Le terme « avantage » vise également les avantages dits « négatifs », comme le
fait de se mettre à l’abri de poursuites judiciaires (Thierry AFSCHRIFT et Valérie-
Anne DE BRAUWERE, Manuel de droit pénal financier, éd. Kluwer, n°336).
En l’espèce, le prévenu P1.) déclare qu’il a confectionné les faux afin de rassurer
le client au sujet de son argent en lui montrant que son argent était investi selon
ses instructions. P1.) a ainsi agi dans l’intention de pouvoir dissimuler ses
agissements et de se mettre à l’abri de poursuites judiciaires.
P1.) a donc agi dans une intention frauduleuse.
Il est également établi que P1.) a causé un préjudice à PC1.) qui a été induit en
erreur par les documents qui lui ont été présentés par P1.) . Il est ainsi resté dans
l’ignorance des agissements frauduleux de P1.) et a continué en toute confiance
à lui remettre de l’argent en liquide.
Les éléments de l’infraction de faux étant réunis en l’espèce, le prévenu P1.) est
convaincu des infractions de faux qui lui sont reprochées sub III. par le Ministère
Public.
Il ressort encore du dossier répressif ainsi que des aveux de P1.) que ce dernier
a utilisé les documents falsifiés en les remettant à PC1.) afin que celui-ci soit
rassuré sur la destination et l’évolution de ses fonds et ne les réclame pas.
P1.) est dès lors également convaincu des infractions d’usage de faux
reprochées sub III..
2.2. P3.)
Il ressort des déclarations des deux coprévenus P3.) et P1.) qu’ils se sont
rencontrés par l’intermédiaire de E.) au début des années ’90.
A partir des années 2000 à 2001, leurs relations professionnelles seraient
devenues plus intenses.
Il ressort du dossier répressif que P1.) avait mis P4.) en contact avec P3.) ,
avocat à l’époque, afin que P4.) puisse effectuer des placements par le biais de
P3.) .
Ainsi, P3.) a signé avec la société SOC10.) CONTRACTS LTD (SOC10.) LTD),
représentée par P4.) , un contrat de gestion daté du 25 mars 2004 portant sur un
montant de 400.000 USD ainsi qu’un contrat de gestion daté du 18 décembre
2004 portant sur un montant de 150.000 euros.
Il ressort encore du dossier répressif et des aveux de P3.) qu’il avait en janvier
2004 fait une avance à hauteur de 681.494,60 euros à P1.) pour lui permettre
d’indemniser le client CL2.) .
Le 25 janvier 2008, P1.) déclare au Juge d’Instruction que P3.) aurait reçu de sa
part en liquide les montants de 90.000, 24.000, 23.000 et 15.000 euros en
remboursement de la dette qu’il avait à son encontre. P1.) explique à l’époque au
Juge d’Instruction que P3.) lui avait signé une quittance pour ces montants.
P1.) déclare encore auprès du Juge d’Instruction que « j’insiste sur le fait que j’ai
remboursé intégralement la somme de 701.000 euros à P3.) . Il m’était possible
de payer à P3.) l’intégralité de la somme qu’il me réclamait par le biais de
commissions que j’ai touchées de P4.) , de M.) et de la société SOC13.)
SERVICES S.A.. Je n’ai pas détourné l’argent de connaissances, de clients ou
autres, pour payer P3.) , excepté bien sûr le cas de M. PC1.). ».
P1.) déclare le 21 octobre 2001 au Juge d’Instruction « J’ai donné l’intégralité des
liquidités provenant d’PC1.) à P3.) ».
P3.) conteste lors de son premier interrogatoire du 28 novembre 2008 devant le
Juge d’Instruction avoir reçu ces sommes de la part de P1.) .
Lors de la perquisition domiciliaire chez P1.) en date du 24 janvier 2008, les
policiers saisissent plusieurs reçus et quittances portant la signature de P3.) .
Le Juge d’Instruction ordonne une expertise graphologique afin de déterminer si
P3.) est le signataire des reçus et quittances saisis par la Police Judiciaire.
L’expert Emmanuel STEVENS conclut dans son rapport du 5 février 2009 que
P3.) a signé tous les documents analysés.
A l’audience du 29 septembre 2011, l’expert Emmanuel STEVENS déclare sous
la foi du serment qu’il existe cependant un doute si la signature analysée sur le
reçu désigné dans l’expertise sous la référence X9 provient de la main de P3.) .
Le Tribunal constate qu’il s’agit d’un « reçu » aux termes duquel P3.) déclare
avoir reçu de la part de P1.) la somme de 701.495,00 euros.
P1.) explique à l’audience que ce reçu (pièce X 9) ferait double emploi avec les
autres reçus signés par P3.) .
A l’audience du 6 octobre 2001, P1.) rétracte ses déclarations antérieures et
déclare qu’il n’aurait remis à P3.) que la somme de 360.790 euros provenant des
fonds de PC1.) .
Il aurait gardé personnellement le restant des fonds.
Ainsi il aurait gardé 70.000 euros qui proviendraient des fonds remis par PC1.) en
date des 6 avril 2005 (24.000 euros), 28 juillet 2005 (23.000 euros), 18 octobre
2005 (15.000 euros) et 3 janvier 2006 (4.350 euros).
Le Tribunal constate cependant qu’en additionnant tous ces montants, on arrive à
un montant total de 66.350 euros.
RECEL
Le Parquet reproche à P3.) d’avoir, depuis le 17 décembre 2004, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, recelé en tout ou en partie des
montants indéterminés provenant d’infractions commises par P1.) , mais en tout
cas le montant de 150.000 euros, qui lui ont été remis par P1.) .
A l’audience du 11 octobre 2011, P3.) conteste l’infraction qui lui est reprochée.
Maître Philippe PENNING sollicite l’acquittement de son mandant au motif qu’il ne
serait pas établi en l’espèce que P3.) avait connaissance de l’origine illicite des
fonds lui remis par P1.) .
L’article 505 du Code pénal requiert les éléments constitutifs suivants pour que
l’infraction de recel soit donnée :
a) la possession ou la détention d’un objet obtenu à l’aide d’un crime ou d’un
délit commis par un tiers ;
b) la connaissance préexistante ou concomitante à la prise de possession de
l’origine illicite de l’objet ;
c) l’élément moral.
Ad a) P1.) , contrairement à ce qu’il avait déclaré au Juge d’Instruction, déclare à
l’audience qu’il n’aurait remis à P3.) que la somme de 360.790 euros qu’il avait
reçue le 16 décembre 2004 de la part de PC1.) .
Le Tribunal a retenu que ces fonds ont été dissipés par P1.) au détriment de
PC1.) . Is ont partant une origine délictueuse telle que requise par l’article 505 du
Code pénal.
P3.) a tout au long de la procédure ainsi qu’à l’audience reconnu avoir reçu de la
part de P1.) la somme de 150.000 euros.
Il a cependant toujours contesté et continue à contester à l’audience avoir reçu
d’autres montants.
Le Tribunal constate que la Police Judiciaire a saisi des reçus et quittances
apparemment signés par P3.) au profit de P1.) et portant sur divers montants.
Concernant ces documents, il n’y a que deux reçus qui concernent la période qui
intéresse le Tribunal, à savoir :
-
un reçu du 17.12.2004 d’un montant de 100.000 euros et
-
un reçu du 11.01.2005 d’un montant de 235.494,60 euros.
P1.) déclare le 6 octobre 2011 au Tribunal que le reçu daté du 17.12.2004 ne
concerne pas des fonds de PC1.) mais qu’il s’agirait de fonds privés.
Concernant le reçu daté du 11.01.2005, le Tribunal constate que l’expert
graphologue Emmanuel STEVENS a conclu que cette signature (désignée dans
l’expertise sous la référence X8) a été apposée par P3.) .
P3.) conteste cependant formellement avoir reçu en liquide le montant de
235.494,60 de la part de P1.) tout en admettant qu’il se peut qu’il s’agisse de sa
signature.
P3.) déclare que le montant de 235.494,60 euros représenterait une commission
relative à un contrat « N.) » que P1.) devait recevoir de sa part et qui devait être
déduite de la dette de P1.) à son encontre.
Le Tribunal relève qu’il existe en effet au dossier répressif un document intitulé
«KOMMISSIONSVEREINBARUNG» saisi par la Police Judiciaire concernant un
contrat de gestion entre un dénommé N.) et P3.) qui renseigne au verso le calcul
suivant : « 681.494,60 euros – 446.000 euros = 235.494,60 euros ».
Le Tribunal constate que le susdit document renseigne le montant exact de
235.494,60 euros qui est repris sur le reçu du 11.01.2005, de sorte que les
explications de P3.) selon lesquelles ce montant représente une commission que
P3.) redevait à P1.) sont crédibles.
Le Tribunal relève encore que P1.) n’a d’ailleurs pas déclaré avoir remis en
liquide à P3.) la somme de 235.494,60 euros mais il déclare qu’il lui a remis
uniquement le solde restant des 360.790 euros après déduction des 150.000
euros, donc la somme de 210.790 euros.
Les déclarations à l’audience de P1.) sont les seuls éléments au dossier répressif
qui permettraient de conclure que P3.) a reçu en liquide plus que 150.000 euros.
Or la version des faits de P1.) n’a cessé de varier tout au long de la procédure,
de sorte que ses déclarations ne peuvent à elles seules constituer une preuve
fiable.
Au vu des contestations de P3.) et à défaut d’éléments probants, le Tribunal
retient qu’il n’est pas prouvé à l’exclusion de tout doute que P3.) a reçu plus de
150.000 euros de la part de P1.) provenant des fonds de PC1.) .
Le Tribunal retient partant qu’il est à suffisance prouvé que P3.) avait en sa
possession la somme de 150.000 euros ayant une origine délictueuse.
Ad b) Suivant l’article 505 du Code pénal, il n’y a recel que lorsque le prévenu a
eu connaissance de l’origine délictueuse des objets recelés.
La connaissance de l’origine illicite de l’objet doit avoir existé au moment où le
prévenu a reçu l’objet : elle doit précéder le moment où la chose est appréhendée
ou tout au moins elle doit exister au moment du recel (A. DE NAUW, Initiation au
Droit Pénal Spécial, éd. Kluwer, p. 499).
P3.) déclare qu’il n’avait en l’espèce pas la moindre connaissance de l’origine
délictueuse des fonds.
Il déclare que P1.) lui a remis les 150.000 euros sans autre précision afin de les
placer dans un deuxième contrat avec la société SOC10.) LTD.
P3.) explique qu’il était convaincu que l’argent provenait de P4.) tout comme les
400.000 USD qu’il a reçus le 25 mars 2004 pour le premier contrat avec la société
SOC10.) LTD.
P3.) reconnaît également qu’il n’a pas investi les 150.000 euros tel que convenu
mais qu’il les a utilisés « pour boucher des trous ».
Le Tribunal constate que P1.) fait lui-même une relation entre les 150.000 euros
et la société SOC10.) LTD en déclarant au Juge d’instruction le 21 octobre 2001
« Je sais que je lui ai remis le montant de 150.000 euros et qu’un contrat a été
signé en relation avec cette somme et que P3.) devait investir, comme il l’a fait
pour un premier contrat portant sur un montant de 400.000 USD. ».
Le Parquet requiert de retenir P3.) dans les liens de l’infraction qui lui est
reprochée au motif que P3.) qui « trempait également à cette époque dans la
criminalité économique » aurait dû se douter que les fonds reçus de P1.) ne
pouvaient avoir qu’une origine délictueuse, d’autant plus qu’il n’ignorait pas que
P1.) avait été licencié.
Le Tribunal considère cependant qu’il n’existe aucun élément probant pour
conclure que P3.) avait nécessairement connaissance ou devait nécessairement
avoir des soupçons quant à l’origine des fonds.
A l’audience, P1.) déclare lui-même qu’il n’a à aucun moment informé P3.) que
ces fonds provenaient du client PC1.) .
Le Tribunal retient par conséquent que le Parquet ne rapporte pas la preuve à
l’exclusion de tout doute que P3.) connaissait ou devait connaître l’origine
délictueuse des fonds.
L’élément moral de l’infraction de recel faisant défaut, P3.) est à acquitter de
l’infraction libellée à sa charge.
2.3. P4.)
Le Parquet reproche à P4.) d’avoir, après le 16 décembre 2004, date de la
remise des 66 bons de caisse par P1.) , dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, recelé en tout ou en partie des montants indéterminés provenant
d’infractions commises par P1.) , mais en tout cas le montant de 450.000 euros.
P4.) conteste l’infraction qui lui est reprochée.
A l’audience du 11 octobre 2011, Maître Jean-Jacques LORANG, mandataire de
P4.) , soulève l’incompétence territoriale du Tribunal à connaître des faits
reprochés à P4.) .
Subsidiairement, Maître Jean-Jacques LORANG plaide l’acquittement de son
mandant au motif qu’aussi bien l’élément matériel que l’élément moral ne sont pas
rapportés en l’espèce.
COMPETENCE TERRITORIALE
Maître Jean-Jacques LORANG soulève que l’ensemble des éléments constitutifs
de l’infraction de recel reprochée à P4.) se sont déroulés sur le territoire français.
A l’audience du 13 octobre 2011, le représentant du Parquet fonde la compétence
du Tribunal pour connaître de l’infraction reprochée à P4.) sur le principe de la
connexité.
La
compétence
internationale
en
matière
répressive
des
tribunaux
luxembourgeois est réglée par les articles 3 et 4 du Code Pénal, ainsi que par les
articles 5 à 7-4 du Code d'instruction criminelle.
L'article 4 du Code Pénal instaure le principe que « l'infraction commise hors du
territoire du Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n'est
punie, dans le Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi. » Roger Thiry
voit dans ce texte l'application « du grand principe de la territorialité de la loi
pénale. » Ce principe souffre exception, d'après le Code d’Instruction criminelle,
dans les cas repris à l’article 5 du Code d’Instruction criminelle ou pour les
infractions visées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code d’Instruction criminelle (Trib.
Lux., 27 avril 2000, no. 997/00).
Le Tribunal constate qu’en l’espèce aucune de ces exceptions prévues au Code
d’Instruction criminelle ne trouve à s’appliquer.
Ces règles de compétence connaissent un certain nombre d’autres exceptions.
Parmi ces exceptions se trouvent les différents cas de prorogation de
compétence.
« Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions
ressortissant à des juridictions différentes un lien si étroit qu’il est de l’intérêt d’une
bonne justice que toutes ces infractions soient jugées par le même juge. »
(Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence, no. 254).
Une telle prorogation a notamment lieu pour des infractions qui se trouvent soit
dans un cas de connexité prévu par la loi (article 26-1 du Code d’instruction
criminelle), soit lorsqu’elles sont indivisibles entre elles selon les définitions de ce
concept élaborées par la jurisprudence et la doctrine.
Il y a indivisibilité lorsque les poursuites sont dirigées contre les auteurs et
complices d’un même fait ou lorsque les infractions sont reliées d’une manière
tellement intime qu’on ne pourrait les dissocier, par exemple en cas de concours
idéal (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, éd. Larcier, p. 685).
Le Tribunal constate qu’en l’espèce le Parquet reproche différents faits à
différents auteurs, qui ne sont pas reliés entre eux de manière à entraîner un
quelconque concours.
Le Tribunal retient partant que le principe de l’indivisibilité ne joue pas en l’espèce.
L’article 26-1 du Code d’instruction criminelle prévoit que des « infractions sont
connexes soit lorsqu’elles ont été commises en même temps par plusieurs
personnes réunies, soit lorsqu’elles ont été commises par différentes personnes,
même en différents temps et en différents lieux, mais par suite d’un concert formé
à l’avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se
procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en
consommer l’exécution, ou pour en assurer l’impunité, soit lorsque des choses
enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit ont été, en tout
ou en partie, recelées. »
L’énumération des cas de connexité à l’article 26-1 du Code d’instruction
criminelle n’est pas limitative, mais seulement énonciative. C’est dans le cadre de
leur pouvoir d’appréciation souverain que les juges du fond retiennent l’existence
du lien de connexité (Cass. arrêt n°7/2011 pénal du 27 janvier 2011).
La connexité, par opposition à l’indivisibilité qui requiert une unité d’infraction avec
une pluralité de délinquants, est appliquée en cas de pluralité d’infractions commis
par une pluralité de délinquants. Elle requiert, pour pouvoir être retenue, la
réunion des délinquants, le concert formé à l’avance ou la relation causale entre
infractions. Des faits de même nature au préjudice de la même victime, mais
résultant de faits distincts et personnels à des prévenus différents ne seraient
ainsi pas connexes s’il n’y a pas eu de concert préalable entre les différentes
auteurs (Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois,
no. 378).
Pour qu’il y ait connexité, il faut qu’il existe entre les infractions un lien logique plus
ou moins étroit pour que le juge compétent pour juger les unes devienne
également compétent pour statuer sur les autres, alors qu’il serait sans
compétence pour connaître de ces dernières si elles étaient envisagées seules.
Le Parquet argumente qu’il existe un lien étroit entre les fonds que le Parquet
accuse P4.) d’avoir recelés et les fonds recelés par P1.) et P3.) au Luxembourg,
à savoir que tous ces fonds proviendraient d’une seule et même source, la famille
PC1.).
Il est constant que les bons de caisse avaient été remis par PC1.) à P1.) à son
domicile à (…), donc sur le territoire français.
Le Tribunal constate également qu’il ressort du dossier répressif que P4.) a reçu
de la part de P1.) les 66 bons de caisse à la gare de Reims, donc sur le territoire
français.
P4.) encaisse les 66 bons de caisse également sur le territoire français et il
injecte par la suite les fonds résultant de l’encaissement des bons de caisses
dans la société SOC11.) qui a son siège social en France.
Le Tribunal constate qu’aussi bien la remise des bons de caisse que l’acte de
dissipation et le préjudice causé ont eu lieu sur le territoire français. De même,
l’auteur présumé et les victimes sont de nationalité française et résident hors du
territoire luxembourgeois.
Le Tribunal relève qu’en l’espèce tous les éléments constitutifs de l’infraction
reprochée à P4.) se situent sur le territoire français.
A part l’origine délictueuse commune, à savoir la dissipation commise au
préjudice de la famille PC1.), il n’existe aucun lien logique entre l’infraction
reprochée à P4.) et les infractions reprochées à P3.) et P1.) qui ont toutes été
commises sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Tribunal retient partant qu’il n’existe en l’espèce pas de lien suffisamment étroit
entre les différentes infractions pour qu’il y ait application du principe de la
connexité.
Le Tribunal se déclare partant territorialement incompétent pour connaître de
l’infraction reprochée à P4.) .
C. Récapitulatif
1. DOSSIER « BQUE1.)
1.1. P1.)
P1.) est à acquitter des préventions suivantes :
« comme auteur ou coauteur d’un crime ou d’un délit :
de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;
d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que,
sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis ;
d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,
machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à
ce délit ;
d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux
publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non
et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre,
comme complices d’un crime ou d’un délit,
d’avoir donné des instructions pour le commettre,
d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi
au crime ou au délit, sachant qu’ils devaient y servir,
d’avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime
ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont
consommé ;
I. Volet SOC2.) / victime CL4.)
le 20 juin 2002 à l’agence « (...) » de BQUE1.) , sans préjudice quant aux
circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 491 alinéa 1er du Code Pénal,
d’avoir frauduleusement détourné ou dissipé au préjudice d’autrui, des
effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature
contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la
condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé,
en l’espèce, avoir frauduleusement détourné le montant de 389.373,57
EURO, mais au moins le montant de 9.373,57 EURO au préjudice de CL4.),
prélevés du compte intitulé 275958 de CL4.), à condition de les transférer
sur le compte (…) de CL4.),
II. Volet SOC2.) / victime CL5.)
Le 20 juin 2002 à l’agence « (…) » de BQUE1.) ,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 491 alinéa 1er du Code Pénal,
d’avoir frauduleusement détourné ou dissipé au préjudice d’autrui, des
effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature
contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la
condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé,
en l’espèce, avoir frauduleusement détourné le montant de 368.757,53
EURO, au préjudice de CL5.), prélevés du compte intitulé (…) CL5.) à
condition de les transférer sur le compte (…) de CL5.).
III. Volet SOC2.) / E.)
A. Le 10 juin 2002, à Luxembourg, à l’agence (…) de BQUE1.) ,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un faux
en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de
banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par
contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication
de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs
insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de
clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir
ou de constater, et d’en avoir fait usage,
dans une intention frauduleuse avoir commis un faux en écritures de
banque par fabrication de conventions ou d’obligations, et par leur insertion
après coup dans les actes et par addition de déclarations et de faits que ces
actes avaient pour objets de recevoir et de constater, et d’en avoir fait
usage,
en l’espèce, d’avoir commis un abus de blanc seing en se faisant remettre
par E.) des signatures en blanc de celui-ci, en utilisant un document signé
pour procéder au versement du montant de 135.000 euros au profit d’P2.) ,
B. Le 10 juin 2002, à Luxembourg, à l’agence (…) de BQUE1.) ,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un faux
en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de
banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par
contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication
de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs
insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de
clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir
ou de constater, et d’en avoir fait usage,
dans une intention frauduleuse avoir commis un faux en écritures de
banque par fabrication de conventions ou d’obligations, et par leur insertion
après coup dans les actes et par addition de déclarations et de faits que ces
actes avaient pour objets de recevoir et de constater, et d’en avoir fait
usage,
en l’espèce, d’avoir commis un abus de blanc seing en se faisant remettre
par E.) des signatures en blanc de celui-ci, en utilisant un document signé
pour procéder au versement du montant de 350.000 euros au profit de la
société SOC6.) Limited
C. Le 31 juillet 2002, à Luxembourg, à l’agence (…) de BQUE1.) ,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un faux
en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de
banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par
contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication
de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs
insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de
clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir
ou de constater, et d’en avoir fait usage,
dans une intention frauduleuse avoir commis un faux en écritures de
banque par fabrication de conventions ou d’obligations, et par leur insertion
après coup dans les actes et par addition de déclarations et de faits que ces
actes avaient pour objets de recevoir et de constater, et d’en avoir fait
usage,
en l’espèce, d’avoir commis un abus de blanc seing en se faisant remettre
par E.) des signatures en blanc de celui-ci, en utilisant un document signé
pour procéder au versement du montant de 65.000 euros au profit d’P2.) . »
P1.) est convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments
du dossier répressif, les déclarations des témoins et ses aveux partiels :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
I. Volet CL1.)
le 16 juin 2003, jour du retrait de la somme de 196.005,71 € par lui,
dans
l’arrondissement
judiciaire
de
Luxembourg
et
plus
particulièrement au siège social de la Banque BQUE1.) ,
en infraction à l’article 464 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait une chose appartenant à autrui,
avec la circonstance que le voleur est un homme de service à gages,
notamment par le fait de soustraire frauduleusement au préjudice de
son employeur,
en l’espèce, d’avoir, en sa qualité d’employé de BQUE1.) S.A.
frauduleusement soustrait au préjudice de son employeur la somme
de 196.005,71€.
II. Volet SOC1.) / victime CL2.)
A. le 24 décembre 2001, jour du retrait par lui de la somme de
123.946,76€ dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus
particulièrement au siège social de la Banque BQUE1.) ,
en infraction à l’article 496 du Code Pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être
fait remettre des fonds, en employant des manœuvres frauduleuses
pour abuser de la confiance ou de la crédulité d’autrui,
en l’espèce, dans le but de s’approprier le montant de 123.946,76€
appartenant à la banque BQUE1.) , en sa qualité de gestionnaire du
compte de CL2.) , né le (…) à (…), de s’être fait remettre ce montant en
faisant usage d’un ordre de prélèvement du compte de CL2.) et
d’avoir utilisé ces fonds pour rembourser son prêt auprès de la
BQUE2.) à (…),
B. le 28 décembre 2001, jour du retrait par lui de la somme de
1.239.467,62 € dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
plus particulièrement au siège social de la Banque BQUE1.) ,
en infraction à l’article 496 du Code Pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être
fait remettre des fonds, en employant des manœuvres frauduleuses
pour abuser de la confiance ou de la crédulité d’autrui,
en l’espèce, dans le but de s’approprier le montant de 1.239.467,62 €
EURO appartenant à la banque BQUE1.) , en sa qualité de
gestionnaire du compte de CL2.) , né le (…)à (…), de s’être fait
remettre ce montant en faisant usage d’un ordre de prélèvement du
compte 4/154/7213/492 signée auparavant en blanc par CL2.) ,
C. le 28 décembre 2001, à Luxembourg, à l’agence (…) de BQUE1.) ,
en infraction aux articles 196 et 197 du Code Pénal,
d’avoir, dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en
écritures de banque par fabrication de conventions, et par leur
insertion après coup dans les actes et par addition de déclarations et
de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,
et dans une intention frauduleuse d’avoir fait usage de ce faux,
en l’espèce, d’avoir commis un abus de blanc seing en se faisant
remettre par CL2.) des feuilles sur lesquelles figuraient les signatures
en blanc de celui-ci, en portant cette signature sur un document de
prélèvement afin de se faire remettre le montant de 1.239.467,62€.
D. entre le 10 janvier 2002 et mai 2003, à Luxembourg, à l’agence (…) de
BQUE1.) ,
en infraction aux articles 196 et 197 du Code Pénal,
dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures
de banque par fabrication de conventions, et par leur insertion après
coup dans les actes et par addition de déclarations et de faits que ces
actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et dans une
intention frauduleuse d’avoir fait usage de ce faux,
en l’espèce, dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux
en écritures de banque par fabrication d’une convention intitulée
« UNIT ALLOCATION LETTER, GUARANTEED WITH PROOF » et d’en
avoir fait usage,
E. le 4 février 2002, jour du retrait par lui de la somme de 557.760,43€
dans
l’arrondissement
judiciaire
de
Luxembourg
et
plus
particulièrement au siège social de la Banque BQUE1.) ,
en infraction à l’article 496 du Code Pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être
fait remettre des fonds en employant des manœuvres frauduleuses
pour abuser de la confiance et de la crédulité d’autrui,
en l’espèce, dans le but de s’approprier le montant de 557.760,43€
appartenant à la banque BQUE1.) , en sa qualité de gestionnaire du
compte de CL2.) , né le (…) à (…), de s’être fait remettre ce montant en
faisant usage d’un ordre de prélèvement du compte (…)signée
auparavant en blanc par CL2.) ,
F. le 4 février 2002, à Luxembourg, à l’agence (…) de BQUE1.) ,
en infraction aux articles 196 et 197 du Code Pénal,
dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures
de banque par fabrication de conventions, et par leur insertion après
coup dans les actes et par addition de déclarations et de faits que ces
actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et dans une
intention frauduleuse d’avoir fait usage de ce faux,
en l’espèce, d’avoir commis un abus de blanc seing en se faisant
remettre par CL2.) des feuilles sur lesquelles figuraient les signatures
en blanc de celui-ci, en portant cette signature sur un document de
prélèvement afin de se faire remettre le montant de 557.760,43€.
G. le 19 février 2002, jour du retrait par lui de la somme de 94.000€ dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement au
siège social de la Banque BQUE1.) ,
en infraction à l’article 496 du Code Pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être
fait remettre des fonds en employant des manœuvres frauduleuses
pour abuser de la confiance et de la crédulité d’autrui,
en l’espèce, dans le but de s’approprier le montant de 94.000€
appartenant à la banque BQUE1.) , en sa qualité de gestionnaire du
compte de à CL2.) , né le (…) à (…), de s’être fait remettre ce montant
en faisant usage d’un ordre de prélèvement du compte (…)signée
auparavant en blanc par CL2.) ,
H. le 19 février 2002, à Luxembourg, à l’agence (…) de BQUE1.) ,
en infraction aux articles 196 et 197 du Code Pénal,
dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures
de banque par fabrication de conventions, et par leur insertion après
coup dans les actes et par addition de déclarations et de faits que ces
actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et dans une
intention frauduleuse d’avoir fait usage d’un faux commis en écritures
privées par fabrication de conventions,
en l’espèce, d’avoir commis un abus de blanc seing en se faisant
remettre par CL2.) des feuilles sur lesquelles figuraient les signatures
en blanc de celui-ci, en portant cette signature sur un document de
prélèvement afin de se faire remettre le montant de 94.000€.
III. Volet CL8.)
en juin 2001, à l’agence « (…) » de BQUE1.) ,
en infraction aux articles 196 et 197 du Code Pénal,
dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures
de banque par fabrication de conventions et d’en avoir fait usage,
en l’espèce, dans une intention frauduleuse d’avoir commis un faux
en écritures de banque ou de commerce par fabrication de
conventions, et notamment le document intitulé «SOCASS2.) ASS2.)
PREMIER BOND » figurant en annexe 1 à plainte avec constitution de
partie civile des époux CL8.), en annexe 2 au courrier du 28
septembre 2004 de Me Jean-Louis SCHILTZ, en annexe 2 à l’audition
de O.) dans le rapport numéro 31/522/2004 du 27 septembre 2004 du
SPJ, en y indiquant des montants et dates factices, et d’avoir fait
usage de ce faux en le montrant à CL8.) et CL8’.), pour les rassurer et
leur faire croire que les fonds qu’ils lui avaient confiés n’avaient pas
disparu alors que le solde y mentionné était purement fictif.
IV. Volet SOC2.) : CL3.)
A. le 10 juin 2002, à Luxembourg, à l’agence (…) de BQUE1.) ,
en infraction à l’article 496 du Code Pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être
fait remettre des fonds, en employant des manœuvres frauduleuses
pour abuser de la confiance et de la crédulité d’autrui,
en l’espèce, de s’être fait remettre le montant de 485.000 EURO
appartenant à la banque BQUE1.) , en sa qualité de gestionnaire du
compte de CL3.) en faisant usage d’un ordre de prélèvement du
compte 443925 signé auparavant en blanc par CL3.),
B. le 10 juin 2002, à Luxembourg, à l’agence (…) de BQUE1.) ,
en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures
de banque par fabrication de conventions, et par leur insertion après
coup dans les actes et par addition de déclarations et de faits que ces
actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et d’en avoir fait
usage
en l’espèce, d’avoir commis un abus de blanc seing en se faisant
remettre par CL3.) des feuilles sur lesquelles figuraient les signatures
en blanc de celui-ci, en y inscrivant par la suite le montant de 485.000
euro, et en faisant usage de ce document pour se faire remettre le
montant de 485.000 euro en liquide.
C. le 20 juin 2002, 9.29 heures, à Luxembourg, à l’agence (…) de BQUE1.)
,
en infraction à l’article 496 du Code Pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être
fait remettre des fonds, en employant des manœuvres frauduleuses
pour abuser de la confiance et de la crédulité d’autrui,
en l’espèce, de s’être fait remettre le montant de 215.000 EURO
appartenant à la banque BQUE1.) , en sa qualité de gestionnaire du
compte de CL3.), en faisant usage d’un ordre de prélèvement du
compte 443925 que CL3.) avait auparavant signé en blanc.
D. le 20 juin 2002, 9.29 heures, à Luxembourg, à l’agence (…) de BQUE1.)
,
en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures
de banque par fabrication de conventions, et par leur insertion après
coup dans les actes et par addition de déclarations et de faits que ces
actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et d’en avoir fait
usage,
en l’espèce, d’avoir commis un abus de blanc seing en se faisant
remettre par CL3.) des feuilles sur lesquelles figuraient les signatures
en blanc de celui-ci, en y inscrivant par la suite le montant de 215.000
euro, et en faisant usage de ce document pour se faire remettre le
montant de 215.000 euros en liquide.
E. le 1er juillet 2002, à Luxembourg, à l’agence (…) de BQUE1.) ,
en infraction à l’article 496 du Code Pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être
fait remettre des fonds, en employant des manœuvres frauduleuses
pour abuser de la confiance et de la crédulité d’autrui,
en l’espèce, de s’être fait remettre le montant de 235.000 EURO
appartenant à la banque BQUE1.) , en sa qualité de gestionnaire du
compte de CL3.), en faisant usage d’un ordre de prélèvement du
compte 443925 que CL3.) avait auparavant signé en blanc,
F. le 1er juillet 2002, à Luxembourg, à l’agence (…) de BQUE1.) ,
en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures
de banque par fabrication de conventions, et par leur insertion après
coup dans les actes et par addition de déclarations et de faits que ces
actes avaient pour objet de recevoir et de constater,
dans une intention frauduleuse d’avoir fait usage d’un faux commis
en écritures de banque par fabrication de conventions,
en l’espèce, d’avoir commis un abus de blanc seing en se faisant
remettre par CL3.) des feuilles sur lesquelles figuraient les signatures
en blanc de celui-ci, en y inscrivant à son insu par la suite le montant
de 235.000 euros, et en faisant usage de ce document pour se faire
remettre le montant de 235.000 euro en liquide.
G. le 25 juillet 2002, à Luxembourg, au siège de la banque BQUE1.) S.A.,
en infraction à l’article 464 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait une chose appartenant à autrui,
avec la circonstance que le voleur est un homme de service à gages,
notamment par le fait de soustraire frauduleusement au préjudice de
son employeur,
en l’espèce, d’avoir, en sa qualité d’employé de BQUE1.) S.A.
frauduleusement soustrait au préjudice de son employeur la somme
de 850.000 EURO
H. le 31 juillet 2002, à Luxembourg, à l’agence (…) de BQUE1.) ,
en infraction à l’article 496 du Code Pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être
fait remettre des fonds, en employant des manœuvres frauduleuses
pour abuser de la confiance ou de la crédulité d’autrui,
en l’espèce, de s’être fait remettre le montant de 68.357,43 EURO
appartenant à la banque BQUE1.) , en sa qualité de gestionnaire du
compte de CL3.), en faisant usage d’un ordre de prélèvement du
compte 443925 que CL3.) avait auparavant signé en blanc,
I. le 31 juillet 2002, à Luxembourg, à l’agence (…) de BQUE1.) ,
en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures
de banque par fabrication de conventions, et par leur insertion après
coup dans les actes et par addition de déclarations et de faits que ces
actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et d’en avoir fait
usage,
en l’espèce, d’avoir commis un abus de blanc seing en se faisant
remettre par CL3.) des feuilles sur lesquelles figuraient les signatures
en blanc de celui-ci, en y inscrivant à son insu par la suite le montant
de 68.357,43, et en faisant usage de ce document pour se faire
remettre le montant de 68.357,43 euro en liquide.
J. avant le 23 juillet 2003, à l’agence « (…) » de BQUE1.) ,
en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures
de banque par fabrication de conventions et d’en avoir fait usage,
dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures
de banque par fabrication de conventions, à savoir le document
intitulé «THE GUARANTEED WITH PROFIT BOND » figurant en annexe
2, pièce 1 de l’audition de CL3.) par la police judiciaire le 16 octobre
2003 et d’avoir fait usage du document intitulé « THE GUARANTEED
WITH PROFIT BOND » en le remettant à CL3.).
V. Volet SOC2.) : CL6.)
A) le 20 novembre 2001 à Luxembourg, à l’agence (…) de BQUE1.) ,
en infraction à l’article 496 du Code Pénal
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être
fait remettre des fonds, en employant des manœuvres frauduleuses
pour abuser de la confiance et de la crédulité d’autrui,
en l’espèce, de s’être fait remettre le montant de 247.893,52 EURO
appartenant à la banque BQUE1.) , en sa qualité de gestionnaire du
compte de la société SOC7.) Ltd, en utilisant un ordre de prélèvement
présigné en blanc par CL6.),
B) le 20 novembre 2001 à Luxembourg, à l’agence (...) de BQUE1.) ,
en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux (cf. classeur
1, déclarations de P1.) dans son interrogatoire auprès du juge
d’instruction du 16 mars 2006, notamment pages 6 et 7) en écritures
de banque par fabrication de conventions, et par leur insertion après
coup dans les actes et par addition de déclarations et de faits que ces
actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et d’en avoir fait
usage,
en l’espèce, d’avoir commis un abus de blanc seing en se faisant
remettre par CL6.) des feuilles sur lesquelles figuraient les signatures
en blanc de celui-ci, en y inscrivant par la suite le montant de
142.538,78 EURO respectivement 105.354,75 EURO, et en faisant
usage de ces documents pour transférer le montant total de
247.892,53 EURO sur un compte de la société SOC2.) .
VI. Volet SOC2.) : CL7.)
A. avant le 16 mai 2003, à Luxembourg, à l’agence (…) de BQUE1.) ,
en infraction à l’article 496 du Code Pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être
fait remettre des fonds, en employant des manœuvres frauduleuses
pour abuser de la confiance et de la crédulité d’autrui,
en l’espèce, de s’être fait remettre le montant de 612.000 EURO
appartenant à la banque BQUE1.) , en sa qualité de gestionnaire du
compte de CL7.), en utilisant un ordre de prélèvement présigné en
blanc par CL7.),
B. avant le 16 mai 2003, à Luxembourg, à l’agence (…) de BQUE1.) ,
en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures
de banque par fabrication de conventions, et d’en avoir fait usage,
dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux (cf. classeur
1, déclarations de P1.) dans son interrogatoire auprès du juge
d’instruction du 16 mars 2006, notamment pages 8 à 11) en écritures
de banque par fabrication de conventions, et par leur insertion après
coup dans les actes et par addition de déclarations et de faits que ces
actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et d’en avoir fait
usage,
en l’espèce, d’avoir commis un abus de blanc seing en se faisant
remettre par CL7.) des feuilles sur lesquelles figuraient les signatures
en blanc de celui-ci, en y inscrivant par la suite le montant de 612.000
EURO, et en faisant usage de ces documents pour transférer le
montant total de 612.000 EURO sur un compte de la société SOC2.) .
VII. Volet SOC3.) : SOC4.)
A. le 25 juin 2001, à 16.39 heures à Luxembourg, à l’agence (…) de
BQUE1.) ,
en infraction à l’article 464 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait une chose appartenant à autrui,
avec la circonstance que le voleur est un homme de service à gages,
notamment par le fait de soustraire frauduleusement au préjudice de
son employeur,
en l’espèce, d’avoir, en sa qualité d’employé de BQUE1.) S.A.,
frauduleusement soustrait au préjudice de son employeur la somme
de 495.787,05 EURO.
B. le 25 juin 2001, à 16.41 heures à Luxembourg, à l’agence (…) de
BQUE1.) ,
en infraction à l’article 464 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait une chose appartenant à autrui,
avec la circonstance que le voleur est un homme de service à gages,
notamment par le fait de soustraire frauduleusement au préjudice de
son employeur,
en l’espèce, d’avoir, en sa qualité d’employé de BQUE1.) S.A.,
frauduleusement soustrait au préjudice de son employeur la somme
de 495.787,05 EURO. »
1.2. P2.)
P2.) est à acquitter des préventions suivantes :
« comme auteur ou coauteur d’un crime ou d’un délit :
de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;
d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que,
sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis ;
d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,
machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à
ce délit ;
d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux
publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non
et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre,
comme complices d’un crime ou d’un délit,
d’avoir donné des instructions pour le commettre,
d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi
au crime ou au délit, sachant qu’ils devaient y servir,
d’avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime
ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont
consommé ;
I. Faux et usage de faux
Le 29 septembre 2003, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en
vue de s’approprier les fonds se trouvant sur les comptes de la société
SOC3.) auprès de BQUE1.) ,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un faux
en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de
banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par
contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication
de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs
insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de
clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir
ou de constater, et d’en avoir fait usage
en l’espèce, en commettant un faux en confirmant par sa signature sur le
courrier (dont le texte avait été préparé par P1.) et adressé à la BQUE1.) par
P2.) ) être le bénéficiaire économique de la société SOC3.) [PORTFOLIO
CORP] qui détenait un compte auprès de BQUE1.) , alors qu’en réalité le
bénéficiaire économique de la société SOC3.) était H.) et d’avoir fait usage
de ce faux en le transmettant à la société BQUE1.) pour être joint au
courrier 29 septembre 2003 adressé à BQUE1.) en vue d’en connaître le
solde, de le clôturer et d’en obtenir le virement ultérieur sur le compte (…)
SOC14.) dont il était le bénéficiaire économique,
II. Recel : VOLET CL3.)
A. Depuis le 10 juin 2002, à Luxembourg, au siège de la banque BQUE1.)
S.A.
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 505 du Code pénal,
avoir recelé en tout ou en partie les choses ou les biens incorporels
enlevés, détournés, ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit, ou d’avoir
sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit
en l’espèce, d’avoir recelé le montant de 485.000 EURO provenant des
infractions libellées sub « I. P1.), IV. Volet SOC2.) / victime CL3.), A. et B.»
du réquisitoire du Procureur d’Etat, notamment comme suit :
• le montant de 135.000 EURO ayant été versé le 10 juin 2002 à
14.27 heures sur le compte n° (…) ouvert auprès de BQUE1.)
dont l’intitulé est « P2.) »
• le montant de 350.000 EURO ayant été versé le 10 juin 2002 à
14.34 heures sur le compte n° (…)ouvert auprès de BQUE1.)
dont l’intitulé est « SOC6.) LIMITED », société dont P2.) est le
bénéficiaire économique,
B. Depuis le 20 juin 2002, à Luxembourg, au siège de la banque BQUE1.)
S.A.
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 505 du Code pénal,
avoir recelé en tout ou en partie les choses ou les biens incorporels
enlevés, détournés, ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit, ou d’avoir
sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit
en l’espèce, avoir recelé le montant de 215.000 EURO provenant des
infractions libellées sub « I. P1.), IV. Volet SOC2.) / victime CL3.), C. et D. »
du réquisitoire du Procureur d’Etat, notamment comme suit :
• le montant de 200.000 EURO ayant été versé sur le compte n°
(…) ouvert auprès de BQUE1.) dont l’intitulé est P2.) ,
• le montant de 15.000 EURO ayant été remis par P1.) en liquide
à P2.) lors de ses passages au Luxembourg,
C. Depuis le 1er juillet 2002, à Luxembourg, au siège de la banque
BQUE1.) S.A.
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 505 du Code pénal,
avoir recelé en tout ou en partie les choses ou les biens incorporels
enlevés, détournés, ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit, ou d’avoir
sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit
en l’espèce, avoir recelé le montant de 235.000 EURO provenant des
infractions libellées sub « I. P1.), IV. Volet SOC2.) / victime CL3.), E. et F. »
du réquisitoire du Procureur d’Etat, notamment comme suit :
• le montant de 235.000 EURO ayant été versé sur le compte n°(…)
ouvert auprès de BQUE1.) dont l’intitulé est P2.) ,
D. Depuis le 25 juillet 2002, à Luxembourg, au siège de la banque
BQUE1.) S.A.
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 505 du Code pénal,
avoir recelé en tout ou en partie les choses ou les biens incorporels
enlevés, détournés, ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit, ou d’avoir
sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit
en l’espèce, avoir recelé le montant de 850.000 EURO provenant de
l’infraction libellée sub « I. P1.), IV. Volet SOC2.) / victime CL3.), G. » du
réquisitoire du Procureur d’Etat, le montant de 850.000 EURO ayant été viré
sur le compte racine n° (…) ouvert auprès de BQUE1.) dont le titulaire est
SOC2.) S.A.
E. Depuis le 31 juillet 2002, à Luxembourg, au siège de la banque
BQUE1.) S.A.
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 505 du Code pénal,
avoir recelé en tout ou en partie les choses ou les biens incorporels
enlevés, détournés, ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit, ou d’avoir
sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit
en l’espèce, avoir recelé le montant de 68.357,43 EURO, provenant des
infractions libellées sub « I. P1.), IV. Volet SOC2.) / victime CL3.), H. et I.» du
réquisitoire du Procureur d’Etat, notamment comme suit :
• le montant de 65.000 EURO ayant été versé sur le compte n° (…)
ouvert auprès de BQUE1.) dont l’intitulé est P2.) ,
• le montant de 3.357,43 EURO ayant été remis par P1.) en liquide à
P2.) lors de ses passages au Luxembourg,
III. Recel : Volet CL4.)
depuis le 20 juin 2002 à l’agence « (...) » de BQUE1.) ,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 505 du Code pénal,
avoir recelé en tout ou en partie les choses ou les biens incorporels
enlevés, détournés, ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit, ou d’avoir
sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit
en l’espèce, avoir recelé le montant de 380.000 EURO au préjudice d’CL4.),
provenant de l’infraction libellée sub « I. P1.), V. Volet SOC2.) / victime
CL4.).» du réquisitoire du Procureur d’Etat, le montant de 380.000 EURO
ayant été versé le 20 juin 2002 sur le compte (…) de la société SOC2.) S.A..
IV. Recel : Volet CL5.)
Depuis le 20 juin 2002 à l’agence « (...) » de BQUE1.) , sans préjudice quant
aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 505 du Code pénal,
avoir recelé en tout ou en partie les choses ou les biens incorporels
enlevés, détournés, ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit, ou d’avoir
sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit
en l’espèce, avoir recelé le montant de 360.000 EURO au préjudice de CL5.),
provenant de l’infraction libellée sub « I. P1.), VI. Volet SOC2.) / victime
CL5.)» du réquisitoire du Procureur d’Etat, le montant de 360.000 EURO
ayant été versé le 20 juin 2002 sur le compte (…) de la société SOC2.) S.A..
V. Rece :l Volet SOC2.) /SOC7.) Ltd (CL6.))
Depuis le 20 novembre 2001 à l’agence « (...) » de BQUE1.) ,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 505 du Code pénal,
avoir recelé en tout ou en partie les choses ou les biens incorporels
enlevés, détournés, ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit, ou d’avoir
sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit
en l’espèce, avoir recelé le montant de 247.893,52 EURO au préjudice de
SOC7.) Ltd, provenant de l’infraction libellée sub « I. P1.), VII. Volet SOC2.) /
victime CL6.)» du réquisitoire du Procureur d’Etat, comme suit :
• le montant de 105.354,75 EURO ayant été versé le 20 novembre
2001 sur le compte 5-158/6299/687 de la société SOC2.) S.A.,
• le montant de 142.538,78 EURO ayant été versé le 20 novembre
2001 sur le compte 5-158/6299/687 de la société SOC2.) S.A.,
VI. Recel : Volet CL7.)
Depuis le 16 mai 2003, à Luxembourg, au siège de la banque BQUE1.) S.A.
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 505 du Code pénal,
avoir recelé en tout ou en partie les choses ou les biens incorporels
enlevés, détournés, ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit, ou d’avoir
sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit
en l’espèce, avoir recelé le montant de 612.000 EURO, provenant de
l’infraction libellée sub « I. P1.), VIII. Volet SOC2.) / victime CL7.) » du
réquisitoire du Procureur d’Etat ; notamment comme suit :
• le montant de 1.000 EURO ayant été versé le 16 mai 2003 à 15.53
heures sur le compte IBAN (…) ouvert auprès de BQUE1.) dont
l’intitulé est SOC15.) MANAGEMENT INC,
• le montant de 6.000 EURO ayant été versé le 16 mai 2003 à 15.53
heures sur le compte IBAN (…)ouvert auprès de BQUE1.) dont
l’intitulé est SOC16.) GROUP LIMITED,
• le montant de 26.000 EURO ayant été versé le 16 mai 2003 à 15.54
heures sur le compte IBAN (…) ouvert auprès de BQUE1.) dont
l’intitulé est SOC17.) TRADING LIMITED,
• le montant de 41.000 EURO ayant été versé le 16 mai 2003 à 15.55
heures sur le compte IBAN (…)ouvert auprès de BQUE1.) dont
l’intitulé est M.MME P2.),
• le montant de 121.000 EURO ayant été versé le 16 mai 2003 à 15.55
heures sur le compte IBAN (…) ouvert auprès de BQUE1.) dont
l’intitulé est P2.) ,
• le montant de 136.000 EURO ayant été versé le 16 mai 2003 à 15.56
heures sur le compte IBAN (…)ouvert auprès de BQUE1.) dont
l’intitulé est SOC14.) COMPANY INC,
• le montant de 73.000 EURO ayant été versé le 16 mai 2003 à 15.57
heures sur le compte IBAN (…)ouvert auprès de BQUE1.) dont
l’intitulé est SOC6.) LIMITED,
• le montant de 125.000 EURO ayant été versé le 16 mai 2003 à 15.59
heures sur le compte IBAN (…) ouvert auprès de BQUE1.) dont
l’intitulé est SOC5.) LUX SARL,
• le montant de 83.000 EURO ayant été remis par P1.) à P2.) lors
d’une des visites de ce dernier au Luxembourg »
2. DOSSIER « PC1.) »
2.1. P1.)
P1.) est convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments
du dossier répressif, les déclarations des témoins et ses aveux :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
Abus de confiance
A. depuis le 16 décembre 2004, date de la remise entre ses mains de 66
bons de caisse d’une valeur faciale totale de 124.445,53€ et d’une
valeur à l’encaissement totale de 180.729,88€ par ses légitimes
propriétaires PC1.) , commerçant, né le (…) à (…) (F), et son épouse
PC2.) , administrateur de société, née le (…) à (…) (F),
en infraction à l’article 491 alinéa 1er du Code Pénal,
d’avoir frauduleusement dissipé au préjudice d’autrui des effets qui
lui avaient été remis à la condition d’en faire un usage ou un emploi
déterminé,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement dissipé au préjudice de PC1.) ,
commerçant, né le (…)à (…) (F), et de son épouse PC2.) ,
administrateur de société, née le (…) à (…) (F), 66 bons de caisse
d’une valeur faciale totale de 124.445,53€ et d’une valeur à
l’encaissement totale de 180.729,88€, qui lui avaient été remis à
condition de les encaisser et d’en placer le produit à leur profit,
B. Depuis le 16 décembre 2004, date de la remise entre ses mains de la
somme de 360.790€ par PC1.) , commerçant, né le (…) à (…) (F), son
épouse PC2.) , administrateur de société, née le (…) à (…) (F), et son
fils PC4.) , né le (…) à (…) (F),
en infraction à l’article 491 alinéa 1er du Code Pénal,
d’avoir frauduleusement dissipé au préjudice d’autrui des deniers qui
lui avaient été remis à la condition d’en faire un usage ou un emploi
déterminé,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement dissipé au préjudice de PC1.) ,
commerçant, né le (…) à (…) (F), et son épouse PC2.) , administrateur
de société, née le (…) à (…) (F), le montant de 305.773,09€ et au
préjudice de PC4.) , né le (…) à (…) (F), le montant de 55.016,91 € qui
lui avaient été remis à condition de les placer à leur profit,
C. Depuis le 6 avril 2005, date de la remise entre ses mains de la somme
de 24.000€ par PC1.) , commerçant, né le (…) à (…) (F), et son épouse
PC2.) , administrateur de société, née le (…) à (…) (F),
en infraction à l’article 491 alinéa 1er du Code Pénal,
d’avoir frauduleusement dissipé au préjudice d’autrui des deniers qui
lui avaient été remis à la condition d’en faire un usage ou un emploi
déterminé,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement dissipé au préjudice de PC1.) ,
commerçant, né le (…) à (…), le montant de 24.000€ qui lui avait été
remis à condition de le placer au profit de PC1.) ,
D. depuis le 28 juillet 2005, date de la remise entre ses mains de la
somme de 23.000€ par PC1.) , commerçant, né le (…) à (…) (F), et son
épouse PC2.) , administrateur de société, née le (…) à (…) (F),
en infraction à l’article 491 alinéa 1er du Code Pénal,
d’avoir frauduleusement dissipé au préjudice d’autrui des deniers qui
lui avaient été remis à la condition d’en faire un usage ou un emploi
déterminé,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement dissipé au préjudice de PC1.) ,
commerçant, né le (…) à (…) (F), et son épouse PC2.) , administrateur
de société, née le (…) à (…) (F), le montant de 23.000€ qui lui avait été
remis à condition de le placer à leur profit,
E. depuis le 18 octobre 2005, date de la remise entre ses mains de la
somme de 15.000€ par son légitime propriétaire PC1.) , commerçant,
né le (…) à (…) (F), et son épouse PC2.) , administrateur de société,
née le (…) à (…) (F),
en infraction à l’article 491 alinéa 1er du Code Pénal,
d’avoir frauduleusement dissipé au préjudice d’autrui des deniers qui
lui avaient été remis à la condition d’en faire un usage ou un emploi
déterminé,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement dissipé au préjudice de PC1.) ,
commerçant, né le (…) à (…) (F), et son épouse PC2.) , administrateur
de société, née le (…) à (…) (F) le montant de 15.000€ qui lui avait été
remis à condition de le placer à leur profit,
F. avant le 3 janvier 2006, date portée sur un document intitulé « relevé
des placements », sur lequel figure le nom de PC3.) , dit (…),
en infraction à l’article 491 alinéa 1er du Code Pénal,
d’avoir frauduleusement dissipé au préjudice d’autrui des deniers qui
lui avaient été remis à la condition d’en faire un usage ou un emploi
déterminé,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement dissipé au préjudice de PC3.) ,
dit (…), le montant de 4.350€ qui lui avait été remis à condition de le
placer au profit de PC3.) , dit (…).
Faux et usage de faux
A. au plus tard le 3 janvier 2006, date portée sur le document intitulé
« Relevé des placements au 03/01/06 »,
en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures
privées par fabrication de conventions et d’avoir fait usage de ce faux,
en l’espèce, dans une intention frauduleuse caractérisée notamment
par la volonté de faire croire aux victimes que les fonds remis à P1.)
avaient été investis conformément à leur souhait dans un placement
garanti et rémunérateur, d’avoir commis un faux en écritures privées
en utilisant du papier-en-tête de la société SOC10.) Ltd, en indiquant
une évolution des placements factice et d’avoir fait usage de ce faux
lors sa remise aux victimes,
B. Au plus tard le 30 septembre 2006, date portée sur le document
intitulé « Relevé des placements au 30/09/06 »,
en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures
privées par fabrication de conventions et d’avoir fait usage de ce faux,
en l’espèce, dans une intention frauduleuse caractérisée notamment
par la volonté de faire croire aux victimes que les fonds remis à P1.)
avaient été investis conformément à leur souhait dans un placement
garanti et rémunérateur, d’avoir commis un faux en écritures privées
en utilisant du papier-en-tête de la société SOC10.) Ltd, en indiquant
une évolution des placements factice et d’avoir fait usage de ce faux
lors sa remise aux victimes,
C. Au plus tard le 3 janvier 2007, date portée sur le document intitulé
« Relevé des placements au 03/01/07 »,
en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures
privées par fabrication de conventions et d’avoir fait usage de ce faux,
en l’espèce, dans une intention frauduleuse caractérisée notamment
par la volonté de faire croire aux victimes que les fonds remis à P1.)
avaient été investis conformément à leur souhait dans un placement
garanti et rémunérateur, d’avoir commis un faux en écritures privées
en utilisant du papier-en-tête de la société SOC10.) Ltd, en indiquant
une évolution des placements factice et d’avoir fait usage de ce faux
lors sa remise aux victimes,
D. Après le 18 octobre 2005, date de la remise de 15.000€ mentionnée
sur le document « SOC10.) CONTRACTS LIMITED MANDAT DE
GESTION ET D’ADMINISTRATION »,
en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures
privées par fabrication de conventions et d’avoir fait usage de ce faux,
en l’espèce, dans une intention frauduleuse caractérisée notamment
par la volonté de faire croire aux victimes que les fonds remis à P1.)
avaient été investis conformément à leur souhait dans un placement
garanti et rémunérateur, avoir commis un faux en écritures privées en
utilisant du papier-en-tête de la société SOC10.) Ltd, en y décrivant un
mandat factice une société SOC12.) AG (SOC12.) SECURITIES Ltd)
alors que les fonds n’avaient pas et n’allaient pas être investis et
d’avoir fait usage de ce faux lors sa remise aux victimes,
E. Après le 6 avril 2005, date de la remise de 24.000€ mentionnée sur le
document « SOC10.) CONTRACTS LIMITED MANDAT DE GESTION ET
D’ADMINISTRATION »,
en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures
privées par fabrication de conventions et d’avoir fait usage de ce faux,
en l’espèce, dans une intention frauduleuse caractérisée notamment
par la volonté de faire croire aux victimes que les fonds remis à P1.)
avaient été investis conformément à leur souhait dans un placement
garanti et rémunérateur, d’avoir commis un faux en écritures privées
en utilisant du papier-en-tête de la société SOC10.) Ltd, en y décrivant
un mandat factice une société SOC12.) AG (SOC12.) SECURITIES Ltd)
alors que les fonds n’avaient pas et n’allaient pas être investis et
d’avoir fait usage de ce faux lors sa remise aux victimes,
F. Après le 16 décembre 2004, date de la remise de 31.350€ mentionnée
sur le document « SOC10.) CONTRACTS LIMITED MANDAT DE
GESTION ET D’ADMINISTRATION »,
en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures
privées par fabrication de conventions et d’avoir fait usage de ce faux,
en l’espèce, dans une intention frauduleuse caractérisée notamment
par la volonté de faire croire aux victimes que les fonds remis à P1.)
avaient été investis conformément à leur souhait dans un placement
garanti et rémunérateur, d’avoir commis un faux en écritures privées
en utilisant du papier-en-tête de la société SOC10.) Ltd, en y décrivant
un mandat factice une société SOC12.) AG (SOC12.) SECURITIES Ltd)
alors que les fonds n’avaient pas et n’allaient pas être investis et
d’avoir fait usage de ce faux lors sa remise aux victimes,
G. Entre le 16 décembre 2004 date de la première remise et le 18 octobre
2005, date de la dernière remise,
en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures
privées par fabrication de conventions et d’avoir fait usage de ce faux,
en l’espèce, dans une intention frauduleuse caractérisée notamment
par la volonté de faire croire aux victimes que les fonds remis à P1.)
avaient été investis conformément à leur souhait dans un placement
garanti et rémunérateur, d’avoir commis un faux en écritures privées
en utilisant du papier-en-tête de la société SOC10.) Ltd, en y décrivant
un mandat factice une société SOC12.) AG (SOC12.) SECURITIES Ltd)
alors que les fonds n’avaient pas et n’allaient pas être investis et
d’avoir fait usage de ce faux lors sa remise aux victimes. »
2.2. P3.)
P3.) est à acquitter des préventions suivantes :
« comme auteur, co-auteur ou complice,
depuis le 17 décembre 2004, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu exactes,
en infraction à l’article 505 du Code pénal,
avoir recelé en tout ou en partie les choses ou les biens incorporels
enlevés, détournés, ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit, ou d’avoir
avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,
en l’espèce, avoir recelé en tout ou partie des montants indéterminés
provenant des infractions sub a) I) et a) II, mais en tout cas le montant de
150.000€ qui lui ont été remis par P1.) , préqualifié. »
D. Peines
1. P1.)
Lorsque l'usage de faux a été commis par l'auteur de la pièce fausse, l'usage de
faux n'est que la consommation du faux lui-même. Le faux et l'usage de faux ne
constituent dans ce cas qu'un seul délit continué. L'infraction continuée est
constituée par la réunion de plusieurs infractions qui procèdent d'une intention
délictueuse unique, mais dont chacune est punissable en soi. Elle suppose des
actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de faits punissables, mais qui,
en raison du but poursuivi par l'agent, ne tendent qu'à la réalisation d'une seule et
unique situation délictueuse. Ces faits multiples ne constituent donc qu'une
infraction unique (Jean CONSTANT, Manuel de Doit Pénal, T.1, no 148).
Il a été ainsi décidé que lorsque le faussaire fait lui-même usage du faux, cet
usage ne forme que le dernier acte de la consommation de l'infraction de faux ; il
s'ensuit que l'auteur du faux et de l'usage de faux ne commet qu'une seule
infraction; l'ensemble des faits délictueux continués étant le résultat de la même
intention criminelle (Cour 6 juillet 1972 P.22.167).
Il y a encore lieu de relever que lorsqu'une escroquerie est commise au moyen
d'un document faux, il est possible de poursuivre en même temps l'escroquerie et
le faux, du moment que ce dernier, comme en l'espèce, a été décriminalisé (Rép.
Dalloz, Escroquerie, no 25; Cass fr. 7 décembre 1965 Bull 1966).
Cette solution se justifie encore par la considération que les infractions
d'escroquerie et de faux visent des catégories d'intérêts pénalement protégées
distinctes. Ainsi, l'escroquerie constitue une atteinte à la propriété, alors que la
répression de faux en écritures vise la protection de la foi publique.
L'infraction d'escroquerie se trouve en cette hypothèse en concours idéal avec les
infractions de faux et d'usage de faux (Cour d'appel du 3 juillet 2001, arrêt
n°243/01 V).
Les infractions de faux, d’usages de faux et d’escroqueries retenues dans le
dossier « BQUE1.) » sub II. B. et C., sub II. E. et F., sub II. G. et H., sub IV. A. et
B., sub IV. C. et D., sub IV. E. et F., sub IV. H. et I., sub V. A. et B. ainsi que sub
VI. A. et B. se trouvent en concours idéal entre elles et ces groupes d’infractions
se trouve en concours réel entre eux ainsi qu’avec les infractions de vols
domestiques retenues sub I. IV. G. et VII. A. et B. et les infractions de faux et
d’usage de faux retenues sub II. D., III. et IV. J..
Dans le dossier « PC1.) », toutes les infractions retenues à charge de P1.) se
trouvent en concours réel.
Les infractions retenues dans le dossier « BQUE1.) » sont encore en concours
réel avec les infractions retenues dans le dossier « PC1.) ».
Il y a dès lors lieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du
maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les
différentes infractions.
L’infraction de vol domestique est punie d’une peine d’emprisonnement de 3 mois
à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Aux termes de 496 du Code pénal, l’infraction d’escroquerie est punie d’un
emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 30.000
euros.
Aux termes des articles 74, 77, 196 et 197 du Code pénal, les faux et usages de
faux décriminalisés par application de circonstances atténuantes seront punis d’un
emprisonnement de trois mois au moins à cinq ans et d’une amende facultative
de 251 euros à 10.000 euros.
Aux termes de l’article 61 alinéa 3 du Code pénal, si les peines privatives de
liberté sont de même durée, la peine la plus forte est celle dont le taux de
l’amende obligatoire est le plus élevé.
Dans la détermination de la peine à appliquer, il y a dès lors lieu en l’espèce de se
référer à l’article 496 du Code pénal qui prévoit la peine la plus sévère.
A l’audience du 12 octobre 2011, Maître Roland MICHEL plaide encore le
dépassement du délai raisonnable pour solliciter une réduction de la peine à
prononcer à l’encontre de P1.) .
Il incombe aux juridictions de jugement d'apprécier, à la lumière des données de
chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la
négative, de déterminer les conséquences qui en résultent.
S'agissant du point de départ du délai raisonnable dans lequel le prévenu doit être
jugé, il est admis qu'en matière pénale, c'est la date à laquelle l'accusation a été
formulée par l'autorité compétente (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure
pénale, 3ème édition, Larcier, p.1160).
L’exigence de délai raisonnable s’impose dès l’instant où une personne se trouve
sous le coup d’une accusation pénale. Il peut s’agir d’une date antérieure à la
saisine de la juridiction de jugement, date qui peut être celle de l’arrestation, de
l’audition par un magistrat du ministère public, de l’inculpation ou même de
l’ouverture d’une enquête préliminaire (F. KUTY, Justice pénale et procès
équitable, éd. Larcier, p. 62).
Le caractère raisonnable d'une procédure doit s'apprécier suivant les
circonstances de la cause à la lumière notamment de la complexité de la cause, à
savoir le nombre de prévenus ainsi que la gravité et la nature des préventions (F.
Kuty, Chronique de Jurisprudence, Le droit à un procès équitable au sens de la
jurisprudence strasbourgeoise en 2001, in JLMB, 2002, pages 591 et ss.)
P1.) a été inculpé dans le dossier « BQUE1.) » le 3 octobre 2003 et dans le
dossier « PC1.) » le 25 janvier 2008.
L’ordonnance de clôture dans le dossier « BQUE1.) » est intervenue le 16
novembre 2007.
Le Tribunal constate que les enquêteurs de la Police Judiciaire ont depuis 2003
constamment enquêté dans les deux dossiers et qu’il n’existe au niveau de
l’enquête policière et de l’instruction par le Juge d’Instruction aucun dépassement
du délai raisonnable.
L’ordonnance de clôture dans le dossier « PC1.) » est intervenue le 19 juin 2009,
un peu plus d’un an après l’inculpation de P1.) et après qu’une enquête de police
et une expertise graphologique aient entretemps été exécutées.
Le Tribunal constate que dans ce dossier l’instruction de l’affaire s’est également
faite sans qu’un délai déraisonnable se soit écoulé.
Le réquisitoire de renvoi du Parquet dans le dossier « PC1.) » date du 14 juillet
2009 et la chambre du conseil a rendu son ordonnance de renvoi en date du 15
octobre 2009 ; l’appel de cette ordonnance a été vidé par un arrêt de la chambre
du conseil de la Cour d’Appel du 21 décembre 2009.
L’affaire a paru pour la première fois en audience publique le 3 janvier 2011.
Le Tribunal concède que le délai d’un an pour faire citer l’affaire à une audience
publique ne se justifie pas et doit être considéré comme déraisonnable.
Le Tribunal constate encore que dans le dossier « BQUE1.) », deux ans se sont
écoulés depuis la clôture de l’instruction avant que le Parquet ne rende son
réquisitoire de renvoi en date du 28 octobre 2009. L’ordonnance de la chambre du
conseil date du 14 janvier 2010 et l’appel de cette ordonnance a été vidé par un
arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’Appel du 8 octobre 2010.
L’affaire parut ensemble avec le dossier « PC1.) » une première fois en audience
publique du 3 janvier 2011, puis à l’audience du 22 mars 2011 où les deux
affaires furent remises contradictoirement au 27 septembre 2011.
Le Tribunal retient que dans le dossier « BQUE1.) » le délai de deux ans écoulé
entre l’ordonnance de clôture et le réquisitoire de renvoi du Parquet est
manifestement injustifié et déraisonnable.
Le Tribunal retient partant que ces dépassements du délai raisonnable doivent
profiter au prévenu et entraîner dans son chef une réduction de la peine.
Le Tribunal constate que P1.) n’a fait durant les nombreuses audiences preuve
d’aucun repentir. Il a une seule fois déclaré être désolé et ce pour avoir mal investi
l’argent des clients de la banque.
P1.) n’a cessé de répéter qu’il n’a fait qu’agir dans l’intérêt des clients et dans
celui de la banque.
L’enquête de police ainsi que l’instruction à l’audience ont cependant révélé que
P1.) a fait preuve d’une véritable énergie criminelle.
Il a non seulement escroqué, dissipé et soustrait des fonds, mais il a encore
commis des faux pour couvrir ses agissements.
L’argument selon lequel il aurait agi dans l’intérêt de la banque ou des clients de
la banque est totalement dérisoire, sachant qu’il reconnaît lui-même avoir caché la
réalité de ses agissements aux principaux intéressés, les clients et la banque.
Pas moins de 19 faux et usages de faux ont été retenus à l’encontre de P1.) qui a
en outre escroqué, dissipé et soustrait un montant total d’environ 6.523.875
euros.
Le Tribunal relève également que P1.) a au début de l’enquête contesté avoir
commis la moindre infraction et que ce n’est qu’au fur et à mesure, lorsqu’il a été
confronté avec les éléments de preuve, qu’il a avoué certaines infractions, tout en
se limitant toujours à n’avouer que ce qui était incontestable.
Il a également lieu de relever le sang-froid de P1.) .
Ainsi, il dépose les actions SOC5.) achetées avec les fonds de la banque non pas
dans un coffre à la banque où la banque aurait pu avoir accès à ces actions mais
pour partie chez son frère et pour partie chez un avocat en Suisse.
P1.) va même jusqu’à omettre de révéler à la Police en 2003, après son
arrestation, lorsque les policiers saisissent une partie des actions SOC5.) à son
domicile, qu’il détient encore des actions SOC5.) en Suisse.
Ce n’est qu’en 2005, lorsque ces actions n’ont plus aucune valeur, qu’il les remet
à au Juge d’instruction.
Même la détention préventive effectuée en 2003 n’a pas empêché pas P1.) de
continuer dans sa lancée criminelle et d’abuser de la confiance d’autrui en
dissipant les fonds de la famille PC1.).
Le témoin PC1.) déclare même à l’audience sous la foi du serment que P1.) a
menacé de le dénoncer à l’Administration fiscale française s’il portait plainte
contre lui.
Sur question du Tribunal pourquoi il n’a pas cessé ses agissements illégaux après
la première détention préventive, P1.) répond qu’il avait oublié qu’il avait déjà une
première affaire.
Le Tribunal constate qu’il y a une absence totale de prise de conscience dans le
chef de P1.) qui s’obstine à parler de mauvais investissements alors qu’il a gardé
à titre personnel et utilisé à des fins personnelles une partie des fonds litigieux.
Au vu de la multiplicité et de la gravité des infractions retenues à charge de P1.)
et en prenant en considération le dépassement du délai raisonnable, le Tribunal le
condamne à une peine d’emprisonnement de 6 ans ainsi qu’à une amende de
10.000 euros.
Le Parquet ne s’oppose pas à ce que deux ans de cette peine d’emprisonnement
soient assortis du sursis.
Excepté le casier judiciaire vierge du prévenu, le Tribunal ne voit pas la moindre
circonstance atténuante à accorder au prévenu qui depuis que l’affaire a éclaté en
2003 n’a pas fait le moindre effort pour indemniser les victimes alors qu’il déclare
avoir indemnisé en février 2004 le coprévenu P4.) à l’aide de commissions qu’il
aurait touchées à l’époque.
Au vu de casier judiciaire vierge, le Tribunal accorde à P1.) la faveur du sursis
partiel pour la durée d’un an.
2. CONFISCATIONS ET RESTITUTIONS
L’article 31 du Code pénal prévoit la peine de confiscation à prononcer en matière
pénale.
Le Tribunal constate que l’article 31 du Code pénal a été modifié par une loi du 1er
août 2007, donc postérieurement aux faits commis par P1.) et avant que le
présent jugement intervienne.
L’ancien article 31 du Code pénal se lit comme suit
« (1) La confiscation spéciale s’applique
1) aux choses formant l’objet de l’infraction,
2) aux choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre l’infraction,
quand la propriété en appartient au condamné,
3) aux choses qui ont été produites par l’infraction ou qui ont été acquises à l’aide
du produit de l’infraction.
(2) Le jugement qui ordonne la confiscation prononce, pour le cas où celle-ci ne
pourrait être exécutée, une amende qui ne dépasse pas la valeur de la chose
confisqués. Cette amende a le caractère d’une peine. »
Le Tribunal constate que l’article 31 du Code pénal tel que modifié par la loi du 1er
août 2007 prévoit des peines de confiscation plus sévères que celles prévues par
l’ancien article 31 du Code pénal.
Aux termes de l’article 2 du Code pénal la loi pénale la plus douce doit
s’appliquer.
La Cour d’appel a dans son arrêt n°71/03 V du 11 mars 2003 retenu que le
principe de l’application de la loi la plus douce est également applicable aux
confiscations.
Le Tribunal retient partant qu’en l’espèce l’article 31 tel que modifié par la loi du
1er août 2007 ne s’applique pas étant donné que l’ancien article 31 du Code pénal
constitue la loi la plus douce.
Le Tribunal constate que divers comptes bancaires ont été saisis par la police
grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Section Economique et Financière, à
savoir :
1) PV de saisie 4/1473/03 du 2 octobre 2003
-
le compte BQUE1.) n°(…) de P2.)
-
le compte BQUE1.) n°(…) de la société SOC6.) LTD
-
le compte BQUE1.) n°(…) de la société SOC6.) LTD
-
le compte BQUE1.) n°racine (…) de la société SOC2.)
-
le compte BQUE1.) n°(…) de la société SOC3.)
-
le compte BQUE1.) n°(…) de la société SOC3.)
-
le compte BQUE1.) n°(…) de la société SOC3.)
-
le compte BQUE1.) n°racine (…) de la société SOC1.) ;
2) PV de saisie n°4/1548/2003 du 13 octobre 2003
-
le compte BQUE1.) n°racine (…) des époux CL11.),
-
le compte BQUE1.) n°racine (…) des époux P2.),
-
le compte BQUE1.) n°racine (…)de la société SOC17.) TRADING LTD,
-
le compte BQUE1.) n°racine (…) de la société SOC18.) HOLDINGS INC.,
-
le compte BQUE1.) n°racine (…) de la société SOC19.) LTD,
-
le compte BQUE1.) n°racine (…) de la société SOC14.) COMPANY INC.,
-
le compte BQUE1.) n°racine (…) de la société SOC16.) GROUP LTD,
-
le compte BQUE1.) n°racine (…) de la société SOC5.) LUX sàrl,
-
le compte BQUE1.) n°racine (…) de la société SOC15.) MANAGEMENT
INC.,
-
le compte BQUE1.) n°racine (…) de la société SOC20.) sàrl,
-
le compte BQUE1.) n°racine (…) du SOC21.) a.s.b.l.,
-
le compte BQUE1.) n°racine (…) du SOC21.) a.s.b.l.,
-
le compte BQUE1.) n°racine (…) du SOC22.) Luxembourg a.s.b.l. ;
3) PV de saisie n°4/1611/2003 du 24 octobre 2003
-
le compte BQUE1.) n°racine (…) de la société SOC2.) ;
4) PV de saisie n°4/1798/2003 du 20 novembre 2003
-
compte BQUE2.) n°racine (…) des époux CL11.),
-
compte BQUE2.) n°racine (…) de P1.) ;
5) PV de saisie n°4/1820/2003 du 25 novembre 2003
-
compte BQUE3.) n°racine (…) des époux CL11.),
-
compte BQUE3.) n°racine (…) des époux CL11.),
-
compte BQUE3.) n°racine (…) de CL12.),
-
compte BQUE3.) n°racine (…) d’CL13.),
-
compte BQUE3.) n°racine (…) de CL14.),
-
compte BQUE3.) n°racine (…) de CL12.) ;
6) PV de saisie n°SPJ/SOAS/2006/126 du 27 mars 2006
-
compte CREDIT (…) Luxembourg S.A. n°racine (…) de P2.) ;
7) PV de saisie n°SPJ/SOAS/315/2006 du 22 novembre 2006
-
compte BQUE1.) n°(…) de CL10.) ;
8) PV de saisie n°31/541/2004 du 14 octobre 2004
-
compte BQUE1.) n°racine (…) des époux CL8.),
-
compte BQUE1.) n°racine (…) des époux CL8.),
-
compte BQUE1.) n°racine (…) de CL9.) ;
9) PV de saisie n°SPJ/IEFC/2007/3255/20/SCDA du 6 février 2008
-
compte BQUE1.) n°LU (…) de la société SOC10.) CONTRACTS LTD.
Le Tribunal constate qu’a encore été saisie une multitude de documents ayant
servi de pièces à conviction.
Il ressort du dossier répressif, notamment des aveux de P1.) , tel que retenu par le
Tribunal, que P1.) a pour son usage personnel gardé les sommes de 123.946,76
euros (SOC1.) ) et 70.000 euros (PC1.)).
Le Tribunal a encore retenu que P1.) a soustrait au préjudice de feu CL1.) la
somme de 196.005,71 euros.
Le Tribunal constate que ces montants n’ont pas pu être identifiés avec précision
sur les comptes personnels de P1.) .
La jurisprudence retient cependant que lorsque la confiscation porte sur des
sommes d'argent qui, sauf circonstances exceptionnelles, sont confondues dans
un patrimoine avec d'autres sommes et ne peuvent dès lors être individualisées,
la décision prononçant la confiscation peut être exécutée sur n'importe quelles
sommes se trouvant dans le patrimoine du condamné même s'il en résulte que le
transfert de propriété réalisé par la confiscation est converti en raison de la nature
même des choses confisquées, en simple créance (Cass 20 février 1980, Pas.
1980, I, 745).
Le Tribunal ordonne partant la confiscation de la somme de (123.946,76 +
70.000 + 196.005,71) 389.952,47 euros sur les comptes personnels de P1.) , à
savoir :
-
le compte BQUE1.) n°racine (…) des époux CL11.),
-
le compte BQUE2.) n°racine (…) des époux CL11.),
-
le compte BQUE2.) n°racine (…) de P1.) ;
-
le compte BQUE3.) n°racine (…) des époux CL11.),
-
compte BQUE3.) n°racine (…) des époux CL11.),
Le restant des sommes escroquées, dissipées et soustraites par P1.) n’a pas pu
être relié au patrimoine personnel de P1.) et n’a pas été identifié avec précision
sur d’autres comptes saisis, de sorte que le Tribunal prononce la restitution des
comptes saisis restants à leur légitime propriétaire.
Le Tribunal ordonne encore la confiscation des 35 titres nominatifs « SOC5.) »
établis au nom de la société SOC2.) se trouvant au dossier répressif et dont 28
titres ont été saisis suivant PV de saisie n°4/1524/2003 du 8 octobre 2003 comme
produit des infractions retenues à charge de P1.) .
Le Tribunal retient encore qu’il n’y a pas lieu de restituer les pièces à conviction
ayant servi au cours de l’enquête qui ne sont pas restituables au sens des articles
44 du Code pénal ou 194-1 du Code d’instruction criminelle, pour constituer un
ensemble de pièces à conviction faisant partie intégrante du dossier répressif,
tous les autres objets non autrement spécifiés dans le cadre des confiscations
prononcées étant à restituer à leur propriétaire légitime.
2.1. DEMANDE
EN
RESTITUTION
D’OBJETS
SAISIS
DE
LA
BANQUE
BQUE1.)
A l’audience du 11 octobre 2011, Maître Franz SCHILTZ, mandataire de la
banque BQUE1.) , demanderesse au civil, sollicite la restitution, sinon l’attribution
à la banque BQUE1.)
a) de l’intégralité des avoirs et valeurs inscrits au crédit des comptes :
-
BQUE1.) n°racine (…) et ses éventuels sous-comptes,
-
BQUE1.) n°(…) et (…),
-
BQUE1.) n°(…),
-
BQUE1.) n°(…),
-
BQUE1.) n°racine (…) et (…) et leurs éventuels sous-comptes,
-
BQUE1.) n°(…),
-
BQUE1.) n°racine (…) et ses éventuels sous-comptes ;
b) de l’intégralité des avoirs et valeurs inscrits au crédit de tous les comptes
saisis BQUE1.) , BQUE2.), BQUE3.) de P1.) ;
c) de l’intégralité des avoirs et valeurs inscrits au crédit de tous autres
comptes saisis de P1.) ;
d) de tous biens meubles et immeubles à confisquer vis-à-vis de P1.) (en
application de l’article 31 du Code pénal et notamment de son point 4).
Maître Franz SCHILTZ base sa demande en restitution sur les articles 31 du Code
pénal et 194-1 du Code d’Instruction criminelle.
Maître SCHILTZ invoque l’article 31 du Code pénal tel que modifié par la loi du 1er
août 2007 qui prévoit en ses alinéas 2 et 3 que la personne lésée, de même que
tout autre tiers prétendant un droit sur les biens confisqués, peut solliciter la
restitution des objets visés à l’article 31 du Code pénal.
Tel que développé antérieurement, l’article 31 du Code pénal n’est pas
d’application dans sa version actuelle au cas d’espèce.
Le Tribunal retient partant que la banque BQUE1.) ne saurait baser sa demande
en restitution sur le nouvel article 31 du Code pénal.
La demande en restitution de la banque BQUE1.) ne peut dès lors être fondée
que sur l’article 194-1 du Code d’Instruction criminelle, respectivement l’article 44
du Code pénal.
La restitution formulée par l’article 44 du Code pénal vise la remise au propriétaire
ou détenteur légitime des choses mobilières enlevées ou détournées à son
préjudice. Elle a ainsi pour fonction que l'état de chose illégal créé par l'infraction
disparaisse par l'organe et la puissance du juge répressif agissant au besoin
d'office, en l’absence d’une demande de la personne lésée (Les Novelles Pénal
no. 1563, 1564 et 1568).
La restitution, qui est la remise au propriétaire des objets dont il a été dépossédé
par une infraction, ne peut être ordonnée qu’au profit du « légitime propriétaire »
(Cour d’appel, 21 juin 2006, P 33, 482).
La banque BQUE1.) a signé des accords transactionnels avec CL9.), les époux
CL8.) et CL10.) pour se voir subroger dans leurs droits concernant leurs comptes
bancaires respectifs.
Ainsi, par un accord transactionnel daté du 30 octobre 2006, CL9.) subroge
expressément la Banque BQUE1.) dans tous ses droits portant sur le compte
n°racine (…) saisi suivant PV de saisie n°31/541/2004 du 14 octobre 2004.
Le Tribunal ordonne partant la restitution au profit de la banque BQUE1.) du
compte n°racine (…) saisi suivant PV de saisie n°31/541/2004 du 14 octobre
2004.
Les époux CL8.) ont également signé en date du 30 octobre 2006 un accord
transactionnel avec la banque BQUE1.) par lequel ils subrogent la banque
BQUE1.) dans leurs droits portant sur le compte n°racine (…) saisi suivant PV de
saisie n°31/541/2004 du 14 octobre 2004.
Le Tribunal ordonne partant la restitution au profit de la banque BQUE1.) du
compte n°racine (…) saisi suivant PV de saisie n°31/541/2004 du 14 octobre
2004.
CL10.) a signé le 20 décembre 2006 un accord transactionnel avec la banque
BQUE1.) subrogeant celle-ci dans ses droits portant sur le compte n°(…) saisi
suivant PV de saisie n°SPJ/SOAS/315/2006 du 22 novembre 2006.
Il y a partant lieu d’ordonner la restitution au profit de la banque BQUE1.) du
compte n°(…) saisi suivant PV de saisie n°SPJ/SOAS/315/2006 du 22 novembre
2006.
Concernant la demande en restitution des avoirs saisis sur les comptes de la
société SOC1.) , de la société SOC2.) , des époux P2.) et de P1.) , la banque
BQUE1.) argumente qu’elle aurait droit de se voir allouer les avoirs sur ces
comptes alors qu’il est établi que les fonds escroqués et volés par P1.) à la
banque BQUE1.) ont « atterri » sur ces comptes.
Le Tribunal constate que même si la banque BQUE1.) , en tant que gestionnaire
de ces différents comptes bancaires, a la propriété des avoirs se trouvant sur ces
comptes, il n’en reste pas moins que les titulaires des comptes SOC3.), SOC2.) ,
P2.) et P1.) ont également un droit de créance sur ces comptes.
Le Tribunal constate par ailleurs que la banque BQUE1.) n’est pas subrogée
dans les droits de ces titulaires de comptes concernant leurs comptes bancaires
respectifs.
Le Tribunal relève dans ce contexte encore que la restitution vise la remise faite
au propriétaire des choses mobilières qui avaient été enlevées ou détournées à
son préjudice. La restitution a ainsi pour but d'empêcher le maintien d'un état de
fait qui perpétue l'infraction et réserve au délinquant le bénéfice de la violation de
la loi. Les articles relatifs à la restitution ont ainsi pour fonction, que l'état de chose
illégal créé par l'infraction disparaisse par l'organe et la puissance du juge
répressif agissant au besoin d'office (Les Novelles Pénal n° 1563, 1564 et 1568).
La restitution est subordonnée à deux conditions : il faut que les objets pris aient
été retrouvés en nature et qu’ils soient sous la main de la justice (Les Novelles
Pénal, n° 1575).
S’il s’agit de choses fongibles, telles des sommes d’argent, le juge ne peut en
ordonner la restitution que s’il est établi que ces sommes sont identiquement les
mêmes et que les sommes détournées ont été retrouvées en nature (Cass crim.
19.3.1941 G.P. 1941, I, 388). La juridiction peut cependant décider que le
numéraire saisi est à restituer au marc le franc entre diverses parties victimes
d’une escroquerie ( Max LE ROY, Le délicat problème d’instruction criminelle: la
restitution des objets placés sous main de justice, JCP, 1949, I, 808 ; Jean
CONSTANT, Traité élémentaire de Droit Pénal, T. II, n°733 et Cass. belge 6 mars
1950, Pas. 1950, I, 471 et Cass. belge 20 février 1980, Pas. 1980, I, 745).
Le Tribunal constate qu’il ne ressort pas en l’espèce du dossier répressif que les
comptes de la société SOC1.) , de la société SOC2.) , des époux P2.) et de P1.)
ont exclusivement été alimentés par des fonds escroqués ou soustraits par P1.) .
Le Tribunal retient partant que les sommes saisies sur ces comptes ne sont pas
identiquement les mêmes que celles escroquées et soustraites par P1.) et que
partant ces sommes n’ont pas été retrouvées en nature.
La banque BQUE1.) n’étant pas subrogée dans les droits des sociétés SOC3.),
de la société SOC2.) , de P2.) et de P1.) , et les produits des infractions retenues
à charge de P1.) n’étant pas identifiables sur leurs comptes, le Tribunal déclare la
demande en restitution de la banque BQUE1.) relative aux comptes de la société
SOC1.) , de la société SOC2.) , des époux P2.) et de P1.) non fondée.
2.2. DEMANDE EN RESTITUTION D’OBJETS SAISIS DE PC4.)
A l’audience du 11 octobre 2011, Maître Donald VENKATAPEN, mandataire de
PC4.) , sollicite sur base de l’article 68 du Code d’Instruction criminelle la
restitution de la somme de 47.964,40 euros détournée au détriment de son
mandant.
Maître Donald VENKATAPEN plaide que des effets mobiliers, notamment des
comptes bancaires à Luxembourg et à l’étranger, ont fait l’objet de saisies
ordonnées par le Juge d’Instruction.
La somme de 47.964,40 euros ayant été détournée par P1.) au préjudice de
PC4.) , ce dernier aurait le droit de se voir restituer cette somme.
Le Tribunal constate que le seul compte à avoir été saisi dans le dossier « PC1.) »
est le compte BQUE1.) n°LU (…) de la société SOC10.) CONTRACTS LTD saisi
suivant PV de saisie n°SPJ/IEFC/2007/3255/20/SCDA du 6 février 2008.
Tel que développé antérieurement, pour que la personne lésée puisse se voir
restituer des fonds saisis, il faut que ces sommes soient identiquement les mêmes
que les sommes détournées et qu’elles aient été retrouvées en nature sur les
comptes saisis.
Or, le Tribunal constate en l’espèce qu’il ne ressort pas du dossier répressif si la
somme de 47.964,40 euros se retrouve précisément sur ce compte, de sorte que
le Tribunal déclare la demande en restitution d’objets saisis non fondée.
2.3. DEMANDE EN RESTITUTION D’OBJETS SAISIS DE PC1.) ET PC2.)
A l’audience du 11 octobre 2011, Maître Donald VENKATAPEN, mandataire de
PC1.) et PC2.) , sollicite sur base de l’article 68 du Code d’Instruction criminelle la
restitution de la somme de 555.555,48 euros détournée au détriment de ses
mandants.
Maître Donald VENKATAPEN plaide également en l’espèce que des effets
mobiliers, notamment des comptes bancaires à Luxembourg et à l’étranger, ont
fait l’objet de saisies ordonnées par le Juge d’Instruction.
Tel que retenu pour la demande en restitution de PC4.) , il ne ressort pas du
dossier répressif que les fonds détournés au préjudice des époux PC1.) - PC2.)
se retrouvent sur un quelconque compte saisi dans le dossier « PC1.) ».
Le Tribunal déclare partant cette demande en restitution d’objets saisis non
fondée.
I I . AU C I V I L
1. Partie civile de la BANQUE BQUE1.)
1.1. DEMANDE DE LA PARTIE CIVILE
Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour, s’est constitué partie civile pour et au
nom de la société anonyme BQUE1.) (…) A LUXEMBOURG S.A. (ci-après
« BANQUE BQUE1.) ») contre le prévenu P1.) .
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir
au pénal à l'égard du prévenu P1.) , ce dernier étant reconnu coupable de
diverses infractions d’escroquerie et de vol domestique au préjudice de la
BANQUE BQUE1.) .
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la
loi.
1.1.1. MONTANT DU PRÉJUDICE
La partie civile a initialement chiffré son préjudice à 6.566.565,80 euros avec les
intérêts légaux à partir des différentes dates d’indemnisation, jusqu’à solde.
Par conclusions subséquentes, elle a maintenu cette évaluation principale et
formulé une évaluation subsidiaire s’élevant aux montants effectivement
escroqués ou soustraits, augmentés des intérêts à compter de la date des
infractions, jusqu’à solde.
Par conclusions rectificatives, la partie civile a réduit son évaluation principale de
1.193.856,98 euros, laquelle ne s’élève dès lors plus qu’à 5.372.708,82 euros.
1.1.2. MONTANT DE LA DEMANDE
La partie civile ne formule pas de demande chiffrée, mais précise que le préjudice
tel que détaillé ci-avant est à lui accorder, déduction faite :
d’un montant de 1.000.000 euros que P2.) avait payé en date du 14 décembre
2006.
des montants à récupérer au titre de la demande en restitution/attribution des
objets saisis ou à confisquer qu’elle a formulée.
1.2. QUESTIONS PRÉALABLES
1.2.1. DEMANDE PRINCIPALE ET SUBSIDIAIRE
1.2.1.1. DEMANDE ET MOYENS DE DEFENSE
Maître Franz SCHILTZ expose que les montants réclamés se fondent sur les
montants à hauteur desquels la Banque BQUE1.) a indemnisé ses propres
clients. Des pourparlers auraient lieu avec les différents clients pour fixer le
quantum de leur préjudice ; à ces fins, un taux d’intérêt bancaire moyen aurait été
pris en considération.
Le mandataire du défendeur au civil conteste cette manière de calculer.
En réplique, Maître Franz SCHILTZ a donné à considérer que les demandes qu’il
formulerait seraient inférieures au montant détourné, augmenté des intérêts au
taux légal. Pour autant que de besoin , et à titre subsidiaire par rapport à sa
demande initiale, Maître Franz SCHILTZ demande pour chacun des volets à ce
que P1.) soit condamné au montant détourné avec les intérêts au taux légal à
compter du jour du détournement.
Dans le cadre d’une note intitulée « Précisions chiffrées à l’appui de la constitution
de partie civile », il précise sa demande en distinguant entre demande principale
et demande subsidiaire.
1.2.1.2. APPRECIATION
La demande, telle qu’envisagée par la partie civile, présente la spécificité que la
demande principale aboutirait à une condamnation moins lourde que la demande
subsidiaire.
Il découle des exemples chiffrés proposés par la partie civile que tel est
effectivement le cas, étant donné que l’indemnisation complémentaire négociée
entre la banque et ses clients est inférieure aux intérêts légaux qui auraient été
dus entre la date de l’infraction et la date à laquelle la banque a indemnisé ses
clients.
Le Tribunal ne saurait admettre qu’en formulant une demande « principale » d’un
montant global inférieur, la BANQUE BQUE1.) aurait renoncé à faire valoir la
demande qualifiée de « subsidiaire » d’un montant global supérieur. Si tel était le
cas, il aurait suffi de ne pas formuler de demande subsidiaire.
La demande civile telle que formulée par la BANQUE BQUE1.) est par
conséquent à interpréter en ce sens qu’elle formule deux demandes différentes
en laissant au tribunal le soin de choisir la manière de calculer la plus appropriée
au regard du dossier. En qualifiant l’une de ces demandes de « principale », la
BANQUE BQUE1.) signale qu’il s’agit selon elle de la manière de calculer qui
serait à son sens adaptée.
S’il est vrai que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et
seulement sur ce qui est demandé (Art. 54 NCPC), tant la demande qualifiée de
« principale » que celle qualifiée de « subsidiaire » sont des demandes qui ont été
formulées à l’audience, de sorte que le Tribunal peut retenir l’une d’elles. Le
simple fait qu’il pourrait être fait droit à la demande « principale » n’empêche dès
lors pas – au vu des circonstances particulières de l’espèce –que le tribunal
puisse prendre en considération la demande « subsidiaire ».
Il convient au contraire d’analyser quelle est la manière appropriée de calculer le
préjudice subi. C’est à ce titre que la BANQUE BQUE1.) propose deux
approches différentes :
-
dans son approche « principale », la BANQUE BQUE1.) estime qu’il
conviendrait de fixer à titre de montant principal la somme qu’elle a versée
aux clients respectifs à titre d’indemnisation, et de l’augmenter des intérêts
au taux légal à compter du jour de cette indemnisation.
-
dans son approche « subsidiaire », la BANQUE BQUE1.) réclame le
montant effectivement prélevé sur les avoirs des clients, augmenté des
intérêts au taux légal à compter du jour de ce prélèvement.
Le Tribunal observe que dans le volet pénal, deux types d’infractions ont été
retenues à charge de P1.) , ce dernier s’étant rendu coupable selon les dossiers :
-
soit d’un vol domestique au préjudice de la BANQUE BQUE1.) ,
-
soit d’une escroquerie au préjudice de la BANQUE BQUE1.) .
La partie préjudiciée par les infractions retenues au pénal est dès lors la BANQUE
BQUE1.) et non les clients de cette banque. Tel que détaillé ci-avant, cette
conclusion tient du fait qu’un compte bancaire s’analyse en dépôt irrégulier, de
sorte que c’est la Banque qui est propriétaire des avoirs sur les comptes qu’elle
gère et non les clients, ces derniers n’ayant qu’un simple droit de créance envers
la banque.
Si la BANQUE BQUE1.) se constitue partie civile, elle le fait par conséquent en
qualité de victime directe des infractions, et non en qualité de personne subrogée
dans le droit des victimes suite à l’indemnisation de celles-ci.
Le préjudice subi par la BANQUE BQUE1.) correspond par conséquent aux
montants escroqués ou frauduleusement soustraits à son préjudice.
La date à laquelle la BANQUE BQUE1.) a subi ce préjudice remonte à la date à
laquelle les infractions respectives ont été commises.
Le fait que la BANQUE BQUE1.) ait par la suite indemnisé ses clients, que ce
soit en raison d’un engagement contractuel qu’elle avait envers eux pour
rembourser l’argent qu’ils avaient déposé, ou que ce soit à titre de geste
commercial, est sans lien avec les infractions retenues à charge du prévenu. Le
montant de cette indemnisation transactionnelle et la date à laquelle elle a eu lieu
ne sont pas à prendre en considération.
Il convient par conséquent d’évaluer le préjudice civil selon les demandes
« subsidiaires » formulées par la BANQUE BQUE1.) et non les demandes
« principales ».
1.2.2. MONTANTS RECUPERES PAR LA PARTIE CIVILE
Maître Roland MICHEL s’est opposé à plusieurs reprises à la demande civile en
donnant à considérer que les opérations financières réalisées par le prévenu P1.)
ne se seraient pas toutes soldées par la perte totale du capital investi. Au
contraire, certaines opérations mises en place par ses soins, notamment les
opérations ASS2.). (ASS2.)) et ASS1.) (ASS1.) ), auraient été des opérations
sûres avec un capital et une plus-value garantis. La banque n’aurait donc pas fait
de pertes, mais nécessairement réalisé un gain au moment où ces
investissements ont été dénoués.
Il serait inadmissible que la BANQUE BQUE1.) ne porte pas en déduction ces
gains dans le cadre de sa partie civile. En agissant ainsi, elle demanderait
indemnisation d’un préjudice qu’elle n’aurait jamais subi. Il appartiendrait à la
BANQUE BQUE1.) de se justifier en ce sens.
Dans un premier temps, le mandataire de la partie civile, Maître Franz SCHILTZ,
s’est opposé à ce raisonnement et a contesté tout gain réalisé par la BANQUE
BQUE1.) qui devrait être porté en déduction. Le montant réclamé correspondrait
au préjudice réellement subi par elle.
Dans un second temps, Maître Franz SCHILTZ a cependant reconnu que
l’argument avancé par la défense était partiellement fondé et a réduit sa demande
en versant une note intitulée « Rectificatif à la Constitution de partie civile ».
Dans cette note, la BANQUE BQUE1.) fait exposer dans le cadre du volet
« SOC1.) /CL2.) » que moyennant un crédit-levier d’un montant total de 2.794.500
euros, le prévenu a investi en produits ASS1.)
A la première échéance des produits ASS1.), à savoir fin 2009/début 2010, la
BANQUE BQUE1.) aurait procédé à la réalisation de l’investissement ASS1.) et
pu récupérer ainsi un montant de 4.711.162,50 euros. Ce montant aurait servi
dans un premier temps à rembourser le crédit-levier. Le solde restant de
1.193.856,98 euros serait effectivement revenu à la BANQUE BQUE1.) . Il
conviendrait dès lors de réduire sa demande civile de ce montant. Autrement dit,
le préjudice lié au volet « CL2.) » ne serait plus de 1.375.000 euros, mais
seulement de 181.143,02 euros.
A l’appui de son raisonnement, la BANQUE BQUE1.) verse un tableau intitulé
« Archive Virement de Crédit » attestant d’un transfert de 4.711.162,50 euros en
date du 18 décembre 2009 par le donneur d’ordre ASS1.) vers « BQUE1.) _
LOANS ADMINISTRATION ».
Maître Franz SCHILTZ conclut que par conséquent, la banque avait subi une
perte inférieure à celle qu’elle avait initialement réclamée. Par contre, les produits
ASS1.) ne constitueraient nullement un investissement garanti, mais un produit à
risque. Cela expliquerait qu’il n’y aurait aucun gain qui a été réalisé, mais que
seulement une partie de l’investissement n’a été récupérée.
Maître Franz SCHILTZ insiste sur le fait qu’il s’agirait de la seule rectification à
faire, la banque n’ayant pas récupéré d’autres montants qui devraient être déduits
de la emande civile.
Maître Roland MICHEL a jugé les explications fournies par la Banque comme
étant insuffisantes et a estimé que les pièces versées ne seraient pas probantes.
La Banque aurait nécessairement tiré un bénéfice supérieur des investissements
mis en place par P1.) .
Il sollicite, pour autant que de besoin, l’institution d’une expertise.
1.3. EVALUATION DU PREJUDICE SUBI PAR LA BANQUE BQUE1.)
1.3.1. CL1.)
Dans le cadre de la constitution de partie civile, le volet CL1.) est mentionné avec
le sigle « p.m. »
A l’audience, Maître Franz SCHILTZ explique qu’à ce jour la BANQUE BQUE1.)
n’a pas encore dû débourser d’argent.
En l’absence de revendication chiffrée concernant ce volet, aucune demande
civile n’a été valablement formée.
1.3.2. CL8.)
En ce qui concerne le volet CL8.), la BANQUE BQUE1.) n’a pas formulé de
demande subsidiaire, mais seule une demande principale s’élevant au montant de
475.710,42 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2006.
La seule infraction retenue à charge de P1.) dans ce contexte est un faux. Cette
infraction n’est cependant pas en lien causal avec le préjudice dont la BANQUE
BQUE1.) réclame indemnisation. Ce préjudice aurait existé en effet même si le
faux n’avait pas été commis, puisqu’il lui est antérieur.
Ce chef de la demande n’est dès lors pas fondé.
1.3.3 SOC1.) – CL2.)
1.3.3.1. QUANT A LA DEMANDE
La BANQUE BQUE1.) chiffrait initialement son préjudice à 1.375.000 euros, avec
les intérêts à compter du 15 mars 2004, jour du décaissement.
Elle expose avoir dû indemniser son client de deux prélèvements contestés datant
de décembre 2001 et portant sur les sommes de 50.000.000 LUF et 5.000.000
LUF, soit à un montant total de 1.363.414,38 euros. Suite aux pourparlers
d’arrangement, elle aurait indemnisé en date du 15 mars 2004 le client CL2.) à
hauteur de 1.375.000 euros. L’indemnisation complémentaire (11.585,61 euros)
serait largement supérieure aux intérêts au taux légal échus depuis 2001
(150.585,97 euros).
A titre subsidiaire, la BANQUE sollicite le montant de 1.363.414,38 euros à
majorer des intérêts légaux courant pour partie à partir du 24 décembre 2001 et
pour partie du 28 décembre 2001.
Finalement, dans sa note rectificative (voir ci-dessus), la BANQUE BQUE1.)
réduit sa demande au montant de 181.143,02 euros.
1.3.3.2. APPRECIATION
Sur le plan pénal, le Tribunal a jugé le prévenu P1.) coupable de s’être approprié
par escroquerie la somme de 123.946,76 euros en date du 24 décembre 2001 et
la somme de 1.239.467,62 euros en date du 28 décembre 2001 au préjudice de
la BANQUE BQUE1.) .
Il est ainsi établi que la BANQUE BQUE1.) a subi un préjudice financier initial à
hauteur de 1.363.414,38 euros.
La BANQUE BQUE1.) admet, et a rectifié sa demande en ce sens, qu’elle a
récupéré par la suite une partie de la contre-valeur des sommes escroquées et
investies en ASS1.) et a versé une pièce pour documenter le montant en
question. Elle a également versé une copie du contrat de prêt destiné à servir de
levier et portant sur un montant de 2.794.500 €, ainsi qu’un extrrait de compte de
la société SOC1.) .
La BANQUE BQUE1.) a également expliqué et vérifié qu’il a été tenu compte de
ce que le produit ASS1.) génère un retour sur investissement garanti de 117,5 %.
De manière générale, il s’agirait cependant d’un produit à risque. Il n’y aurait
aucun rendement supplémentaire garanti, l’évolution du produit serait fonction des
valeurs boursières sous-jacentes.
Tel que détaillé ci-avant, le mandataire du défendeur au civil soutient que le
montant récupéré par la BANQUE BQUE1.) serait en réalité supérieur. Il fait
valoir en particulier que l’intérêt du produit ASS1.) ne se limiterait pas au retour
garanti de 117,5 %, mais générerait d’autres revenus, dont des intérêts annuels.
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires
au succès de sa prétention (Art. 58 NCPC).
Maître Roland MICHEL se base notamment sur de prétendues garanties de
rendement mentionnées dans les documents contractuels du produit « ASS1.) ».
Le Tribunal constate que dans les pièces versées par la BANQUE BQUE1.)
figure une brochure descriptive de 27 pages intitulée « ASS1.) – The Guaranteed
With Profit Bond » et qui expose les caractéristiques du produit et en détaille les
conditions générales.
Le Tribunal constate sur base de ces documents :
-
qu’il est effectivement question d’une « investment guarantee » de 117,5 %
au bout de 8 ans.
-
Que la documentation se réfère également à une « Annual Bonus Rate », à
un « Allocation Bonus » et à un « Terminal Bonus »
-
Que la documentation précise cependant également que l’argent est investi
dans des produits boursier et que si l’objectif est de minimiser les risques,
ces risques ne sont cependant pas inexistants.
Maître Roland MICHEL, en s’appuyant sur la documentation ASS1.), a fourni un
début de preuve de ses allégations. Etant donné que le produit ASS1.) est
cependant également exposé aux risques du marché boursier, il n’a cependant
pas établi avec certitude que les différents « Bonus » complémentaires ont
effectivement bénéfice à la BANQUE BQUE1.) .
Les positions des mandataires du demandeur et du défendeur au civil sont
contradictoires, aucune ne pouvant être écartée d’office. En outre, les problèmes
invoqués
soulèvent
des
questions
techniques
relatives
à
un
produit
d’investissement très spécifique.
Il y a par conséquent lieu de nommer un expert avec la mission de :
-
chiffrer le total des revenus et plus-values, de quelque nature qu’ils soient,
générés par le produit ASS1.)
-
déterminer si ces revenus et plus-values sont revenus ou non à la
BANQUE BQUE1.)
1.3.4. SOC2.) – CL3.)
La demande « subsidiaire » de la BANQUE BQUE1.) porte sur un montant de
1.853.357,43 euros, avec les intérêts légaux à compter du jour des
détournements respectifs, soit :
Montants
Intérêts réclamés
485.000 euros
10 juin 2002
215.000 euros
20 juin 2002
235.000 euros
1er juillet 2002
850.000 euros
25 juillet 2002
68.357,43 euros 31 juillet 2002
Au pénal, le prévenu a été reconnu coupable d’avoir escroqué et soustrait à la
BANQUE BQUE1.) des montants suivants, totalisant 1.853.357,43 euros :
Montant escroqué Date de l’escroquerie
485.000 euros
10 juin 2002
215.000 euros
20 juin 2002
235.000 euros
1er juillet 2002
850.000 euros
25 juillet 2002
68.357,43 euros
31 juillet 2002
Cet argent a été remis à la société SOC2.) , qui a son tour a « investi » dans la
société SOC5.).
Il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que la BANQUE BQUE1.)
aurait à un quelconque moment récupéré tout ou partie de cet argent ou des
produits achetés moyennant cet argent.
Il a été soulevé à l’audience que la société SOC5.) continuerait à exister et que
ses actions étaient encore cotées en bourse jusqu’à une certaine date.
Il a également été allégué que les actions nominatives qui ont été saisies et qui
figurent au dossier répressif seraient des actions négociables en bourse.
L’instruction à l’audience a cependant également relevé que les actions SOC5.)
cotées en bourse avaient un volume d’échange très faible.
Le Tribunal déduit des éléments qui précèdent qu’il n’est pas établi:
-
ni que les titres papiers auraient réellement pu être négociés en bourse
-
ni qu’il se serait trouvé un acheteur qui aurait repris les actions à un certain
cours
-
ni que la BANQUE BQUE1.) aurait pu solliciter et obtenir en cours
d’instruction la restitution de ces titres, qui n’étaient pas établis à son nom.
L’affirmation selon laquelle la BANQUE BQUE1.) aurait pu d’une manière
quelconque réaliser les titres SOC5.) pour diminuer son préjudice est dès lors
restée purement hypothétique.
Le préjudice subi par la BANQUE BQUE1.) se chiffre par conséquent au montant
sollicité, les dates de début des intérêts réclamés correspondant également aux
dates auxquelles les infractions ont été commises.
1.3.5. SOC2.) – CL4.)
La demande subsidiaire de la BANQUE BQUE1.) porte sur le montant de
389.373,57 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2002.
Aucune infraction n’a été retenue à charge de P1.) en ce qui concerne les
comptes d’CL4.) gérés par la BANQUE BQUE1.) .
Il ne saurait dès lors être retenu que la BANQUE BQUE1.) ait subi un quelconque
préjudice de ce chef, imputable à P1.) .
1.3.6. SOC2.) – CL5.)
La demande subsidiaire de la BANQUE BQUE1.) porte sur le montant de
368.757,53 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2002.
Aucune infraction n’a été retenue à charge de P1.) en ce qui concerne les
comptes de CL5.) gérés par la BANQUE BQUE1.) .
Il ne saurait dès lors être retenu que la BANQUE BQUE1.) ait subi un quelconque
préjudice de ce chef, imputable à P1.) .
1.3.7. SOC2.) – CL6.)
La demande « subsidiaire » de la BANQUE BQUE1.) porte sur un montant de
247.893.52 euros avec les intérêts à compter du 20 novembre 2001.
Au pénal, P1.) a été reconnu coupable d’avoir escroqué la somme de 247.893,52
euros en date du 20 novembre 2001 au préjudice de la BANQUE BQUE1.) , sur
un compte ouvert au nom de la société SOC7.) Ltd dont le bénéficiaire était le
client CL6.).
Il découle des éléments de la plainte de Me Franz SCHILTZ du 3 novembre 2004,
non autrement contestés par la défense, que la majeure partie de cette somme
est passée sur les comptes de la société SOC2.) et que les actions suivantes ont
été achetées :
131.549,54 euros (114.645 USD) pour l’achat de 150.000 actions
ACTIONS1.), société qui n’est plus côté en bourse et dont la valeur est
nulle.
114.060,54 euros (99.386 USD) pour l’achat de 70.000 actions
ACTIONS2.) INC que la BANQUE BQUE1.) a réalisées en date du 1er
octobre 2003 au prix de 28.015,12 euros.
Il convient dès lors de porter en déduction le montant en question de
l’indemnisation civile, qui n’est dès lors fondée qu’à concurrence de 247.893.52 –
28.015,12 = 219.878,40 euros.
1.3.8. SOC2.) - CL7.)
La demande « subsidiaire » de la BANQUE BQUE1.) porte sur un montant de
612.000 euros avec les intérêts légaux à compter du 16 mai 2003.
Sur le plan pénal, P1.) est condamné pour avoir, avant le 16 mai 2003, escroqué
au préjudice de la BANQUE BQUE1.) , le montant de 612.000 euros.
Cette somme d’argent a été investie via SOC2.) en échange d’actions SOC5.).
Tel que décrit ci-avant, la valeur résiduelle que ces actions pouvaient avoir pour la
BANQUE BQUE1.) est purement hypothétique et non établie, de sorte qu’il n’y a
pas lieu de la porter en déduction.
Le préjudice subi par la partie civile s’élève dès lors à 612.000 euros.
L’infraction ayant eu lieu avant le 16 mai 2003, la demande en allocation d’intérêts
à compter de cette date est à déclarer fondée.
1.3.9. SOC3.) – SOC4.), HERITIERS J.)
La demande « subsidiaire » de la BANQUE BQUE1.) porte sur un montant de
991.574,10 euros avec les intérêts légaux à compter du 25 juin 2001.
P1.) a été reconnu coupable d’avoir soustrait à la BANQUE BQUE1.) en date du
25 juin 2001 à deux reprises la somme de 495.787,05 euros, soit un total de
991.574,10 euros.
Il est dès lors établi que la BANQUE BQUE1.) a subi en date du 25 juin 2001 un
préjudice de 991.574,10 euros.
Tel que détaillé ci-avant, Maître Roland MICHEL a contesté la demande civile en
faisant valoir que grâce à l’investissement en ASS2.)., la BANQUE BQUE1.)
n’aurait pas subi de perte, mais aurait en réalité « tiré un gain » de ce dossier.
Le mandataire de la partie civile conteste ce raisonnement. Il admet que
l’instrument ASS2.). a été réalisé. Il y aurait cependant eu un prêt-levier qui aurait
dû être remboursé. Or, le produit ASS2.). n’aurait même pas suffi à rembourser ce
crédit et aurait ainsi quand même « laissé un trou » qu’il évalue entre 500.000 et
600.000 euros. Cette perte s’expliquerait du fait que le crédit levier revenait plus
cher en intérêts que le rendement généré par les ASS2.).. La BANQUE BQUE1.)
renoncerait cependant à faire valoir ce préjudice supplémentaire.
Maître Roland MICHEL réplique en sollicitant la nomination d’un expert.
Il a été précisé dans le volet pénal que l’argent prélevé est passé sur les comptes
d’une société dénomme SOC3.) PORTFOLIO, a fait l’objet d’un crédit levier, et a
été investi dans un produit dénommé ASS2.). (« ASS2.) »).
A l’appui de son raisonnement, la BANQUE BQUE1.) verse en cause l’accord de
crédit datant du 15 juin 2001 avec la société SOC3.) PORTFOLIO, qui devait
servir de levier, et qui porte sur un montant de 5.061.789 euros.
Il résulte d’un courrier adressé par Maître Franz SCHILTZ au Juge d’Instruction en
date du 10 janvier 2006 que faute d’avoir été remboursée par la société SOC3.)
PORTFOLIO, la BANQUE BQUE1.) a dénoncé le crédit et réalisé le produit
ASS2.). à titre de gage.
Dans ce même courrier, il est affirmé que le crédit-levier aurait affiché en avril
2004 un solde débiteur de 5.318.136,98 euros. Ce montant n’est établi par
aucune pièce, mais n’ayant pas été autrement critiqué et paraissant plausible au
vu des taux de crédit convenus et du temps écoulé, il y a lieu d’en admettre la
réalité.
La BANQUE BQUE1.) communique également des relevés documentant 4
transferts d’un montant de 1.320.042,99 euros qui ont lieu le 28 novembre 2005
depuis « SOCASS2.) INTERNATIONAL » (Références 2720049R, 2720050F,
2720048Y et 2720051Z), soit un montant total de 4 x 1.320.042,99 =
5.280.171,96 euros.
Sur base ce ces documents, la différence entre le solde débiteur laissé par le
crédit et la réalisation du produit ASS2.). s’élève dès lors à 5.318.136,98 -
5.280.171,96 = 37.965,02 euros.
Dans le courrier prémentionné, la BANQUE BQUE1.) fait en outre valoir que le
compte courant de la société SOC3.) PORTFOLIO présentait par ailleurs un débit
de 598.715,21 euros et verse un extrait de compte en ce sens. Le Tribunal ne
saurait cependant tenir compte de ce débit, étant donné que le dossier reste muet
quant à son origine et que rien ne permet de le rattacher aux infractions retenues
à charge de P1.) .
Le Tribunal relève que sur base des éléments décrits ci-avant, la partie civile a
établi à suffisance le déroulement des différentes opérations d’investissement qui
ont été faites moyennant la somme de 991.574,10 euros que P1.) avait soustraite
le 25 juin 2001.
En l’absence de contestation précise, et notamment du moindre élément
permettant de conclure que le produit ASS2.). aurait dû rapporter un produit
supérieur à celui que la banque a documenté, il n’y a pas lieu de faire droit à la
demande de la défense visant à l’institution d’une expertise. Le dossier répressif
ne contient en effet aucune documentation détaillée quant au produit ASS2.). est
aux revenus qu’il est censé générer.
Le Tribunal dispose des éléments et renseignements suffisants pour conclure que
l’investissement de P1.) n’a pas généré de bénéfice, mais au contraire, a causé
une perte qui s’élève au montant suivant :
Somme soustraite par P1.)
+ 991.574,10 euros
Solde du prêt ayant servi de levier pour
l’investissement ASS2.).
+ 5.318.136,98 euros
Montant récupéré par la réalisation de
l’investissement ASS2.).
- 5.280.171,96 euros
Préjudice final de la BANQUE BQUE1.)
1. 029. 539,12 euros
Il s’ajoute cependant que seul le montant soustrait est en lien causal direct avec
l’infraction de vol commise par le prévenu. Le fait que P1.) ait par la suite effectué
des opérations d’investissement non autorisées en recourant à un prêt n’est pas
constitutif d’une infraction pénale, mais engage tout au plus sa responsabilité
civile envers la banque.
Il est dès lors établi que la BANQUE BQUE1.) a subi un préjudice initial de
991.574,10 euros, et que ce préjudice n’a pas été résorbé par de quelconques
bénéfices dont elle aurait tiré profit par la suite. La demande civile est à déclarer
fondée pour ce montant.
1.3.10. RECAPITULATIF
Au regard des développements qui précèdent, la BANQUE BQUE1.) a établi que
le préjudice qu’elle a subi, et qui se trouve en lien causal avec les infractions
retenues à charge de P1.) , se chiffre à :
CL1.)
0 €
CL8.)
0 €
SOC1.) -CL2.)
à déterminer par expertise
SOC2.) – CL3.)
1.853.357,43 €
SOC2.) – CL4.)
0 €
SOC2.) – CL5.)
0 €
SOC2.) – CL6.)
219.878,40 €
SOC2.) - CL7.)
612.000,00 €
SOC3.) - SOC4.)
991.574,10 €
1.4. DETERMINATION DU MONTANT REVENANT A LA PARTIE CIVILE
1.4.1. IMPUTATION DU MONTANT PAYE PAR P2.)
Il est constant en cause que P2.) a payé en date du 14 décembre 2006, dans le
cadre d’un arrangement transactionnel, la somme de 1.000.000 euros à la
BANQUE BQUE1.) en réparation du préjudice subi par elle.
Ce montant est à imputer logiquement sur les volets « CL3.) » et « CL7.) », qui
sont les seuls à présenter un lien avec la société SOC5.), et par conséquent avec
P2.) .
Pour le surplus, l’arrangement transactionnel qui a été signé reste muet quant à
l’imputation de la somme qui a été payée.
Il convient dès lors d’appliquer l’article 1256 du Code Civil qui dispose :
Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être
imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêts
d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues; sinon, sur la dette
échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point.
Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne:
toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
En l’espèce, les deux dettes sont de la même nature, de sorte qu’il convient
d’imputer la somme par priorité sur la plus ancienne.
Les dettes issues du volet « CL3.) » remontent aux mois de juin/juillet 2002 et
sont dès lors les plus anciennes que celles issues du volet « CL7.) », remontant
au mois de mai 2003. Il y a dès lors lieu d’imputer la somme en question sur le
volet « CL3.) ».
Le montant du préjudice à indemniser par le prévenu P1.) s’élève donc au
montant suivant :
Volet
Principal
Intérêts
CL1.)
0 €
/
CL8.)
0 €
/
SOC1.) -CL2.)
à
déterminer
par
expertise
…
SOC2.) – CL3.)
853.357,43 €
- à compter du 25
juillet 2002 sur un
montant
de
785.000 euros
- à compter du 31
juillet 2002 sur un
montant
de
68.357,43 euros
SOC2.) – CL4.)
0 €
/
SOC2.) – CL5.)
0 €
/
SOC2.) – CL6.)
219.878,40 €
20 novembre 2001
SOC2.) - CL7.)
612.000,00 €
16 mai 2003
SOC3.) - SOC4.)
991.574,10 €
25 juin 2001
1.4.2. IMPUTATION DES SOMMES RESTITUEES A LA BANQUE BQUE1.)
Tel qu’il sera détaillé ci-avant, divers montants figurant sur des comptes saisis
reviendront à la BANQUE BQUE1.) .
Toutefois, ces restitutions ne sont pas en rapport avec des infractions retenues à
charge de P1.) et partant pas en rapport avec la demande civile qui a été
formulée.
Aucune somme restituée n’est dès lors à déduire de la demande civile.
2. Partie civile de P2.)
2.1. OBJET DE LA DEMANDE
Maître Philippe PENNING, en remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à
la Cour, se constitua partie civile pour et au nom de P2.) contre le prévenu P1.) .
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir
au pénal à l'égard du prévenu P1.) .
La partie civile réclame à titre de préjudice matériel le montant de 1.000.000 euros
avec les intérêts à compter du 14 décembre 2006 jusqu’à solde.
La demande est fondée sur le fait qu’en date du 14 décembre 2006, P2.) avait
versé à la BANQUE BQUE1.) la somme de 1.000.000 € dans le cadre d’un
arrangement transactionnel. Maître Philippe PENNING fait valoir que son
mandant serait subrogé dans les droits de la BANQUE BQUE1.) envers le
prévenu P1.) .
L’accord transactionnel sur lequel se fonde la partie civile se lit comme suit :
« Vu les procédures engagées par la Banque à l’encontre de P2.), toutes
pendantes devant le Tribunal de Familia e Menores e de Comarca de
Cascais, soit la procédure au fond n°5256/04.71BCSC, les procédures de
saisies conservatoires n° 5256/04.7TBCSC-A et la procédure en
insolvabilité n° 10030/05.0TBCSC.
Considérant que la Banque réclame à P2.) un montant de 1.482.000 € en
principal ;
Vu les contestations et oppositions de P2.) et les arguments invoqués de
part et d’autre ;
Considérant que P2.) déclare vouloir s’arranger avec la Banque pour
sauvegarder son honneur et son image ;
Pour mettre fin à leur litige, les parties s’accordent pour conclure le présent
accord :
(1) P2.) se déclare d’accord à payer pour solde de tous comptes à la
Banque – ce que cette dernière accepte – du chef des éléments ci-avant
repris le montant de 1.000.000 € (un million d’euros).
…
Moyennant signature du présent accord … la Banque s’engage à se retirer
définitivement de toutes les procédures et à accorder mainlevée des
saisies pratiquées.
…
(4) Par l’effet du paiement visé ci-avant sub. (1), La Banque subroge P2.) à
hauteur du montant de 1.000.000,- € dans tous ses droits et actions à
l’encontre de tout tiers en rapport avec les faits à la base de la signature du
présent accord, sans que cette subrogation ne puisse nuire à la Banque.
… »
2.2. RECEVABILITE DE LA DEMANDE
2.2.1. VALIDITE DE LA SUBROGATION
L’article 1250 du Code Civil précise qu’il y a « subrogation conventionnelle:
lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans
ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur: cette subrogation
doit être expresse et faite en même temps que le paiement ».
Il y a eu en l’espèce un accord exprès intervenu au moment même du paiement
entre le solvens (P2.) ) et le créancier (BANQUE BQUE1.) ). La subrogation
remplit dès lors toutes les conditions de validité requises par la loi.
Il n’a pas été autrement contesté que les instances pendantes au Portugal contre
P2.) ont trait aux sommes détournées par P1.) au préjudice de la BANQUE
BQUE1.) et qui sont revenues à P2.) en échange d’actions SOC5.) dans le cadre
des volets « CL3.) » et « CL7.) ».
2.2.2. POSSIBILITE DE SE CONSTITUER PARTIE CIVILE
La jurisprudence majoritaire luxembourgeois autorise la personne subrogée à se
constituer partie civile à l'audience mais par voie incidente uniquement et à
réclamer en lieu et place de la victime, la réparation du dommage lui causé mais
dans la mesure de la subrogation seulement (R. THIRY, Précis d'Instruction
criminelle en droit luxembourgeois, T I et II n° 152 et suiv. ; CSJ, 1er décembre
1997, n° 17/97 ; TA Lux., 30 janvier 2003, n° 192/2003).
Si le créancier subrogé ne peut agir par voie de citation directe (CSJ, cassation,
18 novembre 1971, Pas. 22, 23), il peut néanmoins se constituer partie civile si
l’action pénale a été mise en mouvement, c'est-à-dire par voie incidente (CSJ, 13
janvier 1998, n° 14/98 V).
La demande civile est dès lors à déclarer recevable.
2.3. BIEN-FONDE DE LA DEMANDE
Le prévenu P1.) a été reconnu coupable de s’être approprié au préjudice de la
BANQUE BQUE1.) la somme de 1.853.357,43 euros dans le cadre du volet
« CL3.) ».
Tel que détaillé ci-avant, le paiement de 1.000.000 € est à imputer sur cette
créance, de sorte que c’est dans ce préjudice initialement subi par la BANQUE
BQUE1.) que P2.) est subrogé.
Cette créance portait des intérêts depuis les mois de juin/juillet 2002 ; la demande
de la partie civile visant à l’allocation d’intérêts à compter d’une date postérieure
est dès lors à déclarer fondée.
La demande civile afférente est dès lors à déclarer fondée pour le montant de
1.000.000 euros avec les intérêts à compter du 14 décembre 2006 jusqu’à solde.
3. Partie civile de PC1.) et PC2.)
Maître Donald VENKATAPEN, avocat à la Cour, se constitua partie civile pour et
au nom de PC1.) et de PC2.) contre les prévenus P1.) , P3.) et P4.) .
Il y a lieu de donner acte aux demandeurs au civil de leur constitution de partie
civile.
Le Tribunal est incompétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée à
l’encontre de P3.) au vu de la décision d’acquittement intervenant à son encontre.
Le Tribunal est incompétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée à
l’encontre de P4.) au vu de la décision d’incompétence faisant en sorte que le
Tribunal ne retient aucune infraction à son encontre.
Le Tribunal est compétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée à
l’encontre de P1.) , eu égard à la décision à intervenir au pénal à son égard.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la
loi.
3.1. PRÉJUDICE MATÉRIEL
Après avoir rectifié sa demande initiale portant sur un préjudice matériel de
603.519,88 euros, la partie civile réclame à titre principal la somme de 555.555,48
euros.
A titre subsidiaire, la partie civile formule une demande ventilée dirigée contre les
3 prévenus prémentionnés.
Sur le plan pénal, P1.) a été reconnu coupable d’avoir commis des abus de
confiance au préjudice des époux PC1.) - PC2.) portant sur un montant total de
548.502,97 € euros se décomposant comme suit:
-
180.729,88 €
-
305.773,09 € (360.790 € - 55.016,91 €)
-
24.000 €
-
23.000 €
-
15.000 €
Il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que la partie civile ait à ce jour
récupéré une quelconque somme des montants dissipés ou ait été, en tout ou en
partie, indemnisée par P1.) .
Le préjudice matériel subi par la partie civile se chiffre dès lors à 548.502,97 €
euros.
3.2. INTÉRÊTS DÉBITEURS
3.2.1. DÉBUT DU TAUX D’INTÉRÊTS
La partie civile sollicite l’attribution d’intérêts à compter du 16 décembre 2004,
date de la première remise des fonds, sinon à compter de chaque remise des
fonds, sinon à partir du 10 décembre 2007.
Les intérêts sur une prétention indemnitaire ne sont dus qu’à partir du jour de la
réalisation du dommage qu'il y a lieu de réparer. Les intérêts sur la somme
globale ne sauraient dès lors commencer à courir à compter de la première
infraction.
Il n’y a pas non plus lieu d’allouer non pas à partir d’une date moyenne mais à
partir du jour des décaissements respectifs (CSJ, 17 décembre 2003, n° 24535 ;
CSJ, 21 février 2006, n° 85/06).
Les intérêts ne sont dès lors qu’à allouer, conformément à la demande
subsidiaire, qu’à compter des dates respectives des infractions, soit :
-
à partir du 16 décembre 2004 pour les montants de 180.729,88 € et de
305.773,09 €
-
à partir du 6 avril 2005 pour le montant de 24.000 €
-
à partir du 28 juillet 2005 pour le montant de 23.000 €
-
à partir du 15 octobre 2005 pour le montant de 15.000 €
3.2.2. TAUX D’INTÉRÊTS
Le mandataire de la partie civile que le prévenu aurait promis que l’investissement
qu’il allait réaliser rapporterait 20 % par an et que la mise pourrait être doublée en
5 ans.
Il réclame par conséquent que les dommages-intérêts soient augmentés d’intérêts
compensatoires, sinon moratoires d’un taux de 10 % par an ou de tout autre taux
à arbitrer par le Tribunal.
Cette demande est fondée notamment les dispositions de la loi du 18 avril 2004
relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard.
La jurisprudence considère que la loi du 18 avril 2004 ne peut être invoquée
devant les juridictions pénales (TA Diekirch, crim., 15 juillet 2010, n° 7/2010,
confirmé par CSJ, crim., 8 mars 2011, n° 6/11).
La loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard
n’étant pas applicable en matière pénale, il n’y pas lieu de faire droit à la demande
en augmentation du taux d’intérêt (en ce sens TA Lux., 2 octobre 2007, n°
2558/2008).
En effet, cette loi s’applique – à l’exception des dispositions visant le taux d’intérêt
légal – qu’aux :
-
Transactions commerciales, définies comme étant celles entre des
entreprises ou entre des entreprises et des pouvoirs publics qui conduit à la
fourniture de marchandises ou à la prestation de services contre
rémunération.
-
Créances résultant de contrats conclus entre un professionnel et un
consommateur.
En l’espèce, la créance n’est cependant pas issue d’une relation contractuelle,
mais provient d’une infraction dont la partie civile a été victime.
Le préjudice causé par ces infractions d’abus de confiance consiste dans le
« détournement de fonds ». Ce qui est reproché à l’auteur d’un abus de confiance
est le fait qu’il ait fait de la somme remise un usage autre que celui qui était
convenu et non pas de ne pas avoir honoré les promesses de rendement qu’il
avait consenties.
En d’autres termes, si les taux d’intérêt exorbitants promis par P1.) on pu être la
raison pour laquelle la partie civile a remis les fonds, ils ne forment cependant pas
l’objet de l’infraction.
Le prévenu n’a commis un détournement qu’à l’égard des fonds qui lui ont été
remis, les intérêts exorbitants n’ayant jamais eu d’existence réelle.
La question de savoir si ces intérêts sont dus est une question civile entre
l’investisseur et le prévenu, mais n’intéresse pas le volet pénal. En effet, l’action
civile portée devant le tribunal répressif vise à obtenir une indemnisation d’un
préjudice et non pas l’exécution forcée d’un contrat. Il n’y a dès lors pas de lien
causal entre les infractions d’un côté, et le fait que la partie civile n’ait pas
bénéficié des taux d’intérêt ou du rendement qui lui ont été promis. Il s’ajoute que
les parties civiles ne sauraient tirer profit du fait qu’elles aient été victimes d’une
infraction pénale (voir en ce sens TA Lux., corr., 10 février 2011, n° 493/2011)
Accorder le taux d’intérêts de 10% sur les sommes placées reviendrait à faire tirer
profit d’infractions pénales et ne se trouve pas en relation causale avec les
infractions retenues à charge de P1.) (en ce sens TA Lux., corr., 9 décembre
2009, n° 3541/2009).
Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit aux demandes portant sur les taux d’intérêt
majoré et de n’allouer que le taux d’intérêt légal.
3.3. DOMMAGE MORAL
La partie civile sollicite l’allocation d’une indemnité pour préjudice moral
Le Tribunal relève que le fait que les époux PC1.) - PC2.) aient fait confiance à
P1.) en investissant une somme importante et aient par la suite été trompés dans
leur confiance a nécessairement provoqué des troubles d’ordre moral de leur
chef.
Il faut également tenir compte des inquiétudes auxquelles la partie civile était
confrontée du fait qu’elle a perdu une partie substantielle de son épargne et
qu’elle est à ce jour incertaine si elle pourra la récupérer. Ses efforts d’épargne
passés ont ainsi été mis à néant, tout comme les projets d’avenir qu’elle
envisageait de réaliser moyennant cet argent.
Enfin, il faut tenir compte des soucis, tracas et désagréments inhérents à toute
procédure judiciaire, procédure qui en l’espèce a été d’une longue durée.
Sur base de l’ensemble de ces considérations, le Tribunal évalue le préjudice
moral des époux PC1.) - PC2.) au montant de 1.500 euros.
S’agissant d’une indemnisation forfaitaire évaluée ex aequo et bono par le
tribunal, il n’y a lieu d’allouer les intérêts qu’à compter de la demande en justice
(28 septembre 2011), et au taux d’intérêt légal.
3.4. INDEMNITÉ DE PROCÉDURE
La partie civile sollicite une indemnité de procédure de 7.500 euros.
En vertu de l’article 194 al. 3 du Code d’Instruction Criminelle, lorsqu’il paraît
inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et
non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer
le montant qu’il détermine.
Cette demande tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure, basée sur
l’article 194 alinéa 3 introduit par une loi du 6 octobre 2009, précitée, elle est à
rejeter, dès lors que l’article 34 de cette même loi précise qu’elle n’entre en
vigueur que le 1er janvier 2010 et que ses dispositions, dont celles relatives à
l’indemnité de procédure visées aux articles 18 et 21 de la loi, ne sont applicables
qu’aux faits qui se sont produits après son entrée en vigueur (CSJ, 11 mai 2010,
n° 196/10 V).
3.5. RÉCAPITULATIF
La demande des époux PC1.) - PC2.) est à déclarer fondée pour les montants
suivants :
la somme de 548.502,97 euros à titre de préjudice matériel avec les intérêts
au taux légal
-
à partir du 16 décembre 2004 pour les montants de 180.729,88 € et de
305.773,09 €
-
à partir du 6 avril 2005 pour le montant de 24.000 €
-
à partir du 28 juillet 2005 pour le montant de 23.000 €
-
à partir du 15 octobre 2005 pour le montant de 15.000 €
la somme de 1.500 euros à titre de préjudice moral avec les intérêts au taux
légal à compter du 28 septembre 2011.
4. Partie civile de PC4.)
Maître Donald VENKATAPEN, avocat à la Cour, se constitua partie civile pour et
au nom de PC4.) contre les prévenus P1.) , P3.) et P4.) .
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de leur constitution de partie
civile.
Le Tribunal est incompétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée à
l’encontre de P3.) au vu de la décision d’acquittement intervenant à son encontre.
Le Tribunal est incompétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée à
l’encontre de P4.) au vu de la décision d’incompétence faisant en sorte que le
Tribunal ne retient aucune infraction à son encontre.
Le Tribunal est compétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée à
l’encontre de P1.) , eu égard à la décision à intervenir au pénal à son égard.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la
loi.
A titre de préjudice matériel, la partie civile réclamait initialement le montant de
55.016,91 euros, la demande ayant été par la suite réduite à 47.964,40 euros.
Sur le plan pénal, le prévenu P1.) est reconnu coupable d’avoir commis un abus
de confiance au préjudice de PC4.) d’un montant de 55.016,91 euros.
La demande portant sur un montant inférieur, il n’y a lieu de la déclarer fondée
qu’à concurrence de 47.964,40 euros.
Concernant les taux d’intérêts, il convient de renvoyer aux développements qui
précèdent et d’allouer les intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2004,
date de l’infraction.
A titre de préjudice moral, la partie civile réclame un montant de 10.000 euros.
Sur base des éléments d’appréciations antérieurement énumérés, il y a lieu de
déclarer cette demande fondée pour un montant de 500 euros, avec les intérêts
au taux légal à partir du 28 septembre 2011.
A titre d’indemnité de procédure, la partie civile réclame un montant de 1.500
euros.
Cette demande est à rejeter, les faits étant antérieurs à l’entrée en vigueur de la
loi instaurant l’article 194 du Code d’instruction criminelle sous sa forme actuelle.
5. Partie civile de PC3.), dit (…)
Maître Donald VENKATAPEN, avocat à la Cour, se constitua partie civile pour et
au nom de PC3.) contre les prévenus P1.) , P3.) et P4.) .
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de leur constitution de partie
civile.
Le Tribunal est incompétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée à
l’encontre de P3.) au vu de la décision d’acquittement intervenant à son encontre.
Le Tribunal est incompétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée à
l’encontre de P4.) au vu de la décision d’incompétence faisant en sorte que le
Tribunal ne retient aucune infraction à son encontre.
Le Tribunal est compétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée à
l’encontre de P1.) , eu égard à la décision à intervenir au pénal à son égard.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la
loi.
A titre de préjudice matériel, la partie civile réclame un montant de 4.350
euros.
Dans le volet pénal, le prévenu P1.) est reconnu coupable d’avoir commis un
abus de confiance au préjudice de PC3.) d’un montant de 4.350 euros.
La demande est dès lors à déclarer fondée en ce qui concerne le montant au
principal.
Concernant les taux d’intérêts, il convient de renvoyer aux développements qui
précèdent et d’allouer les intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2006, date
de l’infraction
A titre de préjudice moral, la partie civile réclame un montant de 2.500 euros.
Sur base des éléments d’appréciations antérieurement énumérés, il y a lieu de
déclarer cette demande fondée pour un montant de 200 euros, avec les intérêts
au taux légal à partir du 28 septembre 2011.
A titre d’indemnité de procédure, la partie civile réclame un montant de 1.500
euros.
Cette demande est à rejeter, les faits étant antérieurs à l’entrée en vigueur de la
loi instaurant l’article 194 du Code d’instruction criminelle sous sa forme actuelle.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, P1.) , prévenu
et défendeur au civil, et son mandataire entendus en leurs explications et moyens
de défense, P2.) , prévenu, et son mandataire entendus en leurs explications et
moyens de défense, P3.) , prévenu et défendeur au civil, et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, P4.) , prévenu et défendeur
au civil, et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,
les mandataires des demandeurs au civil entendus en leurs conclusions et le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les
notices18319/03/CD et 27228/07/CD,
se d é c l a r e territorialement incompétent pour connaître de l’infraction
reprochée à P4.) ,
AU PENAL
P1.)
a c q u i t te P1.) des infractions non établies à sa charge ;
c o n d a m n e P1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d'emprisonnement de SIX (6) ans et à une peine d’amende de DIX MILLE
(10.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
230,24 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
DEUX CENTS (200) jours,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de UN (1) an de cette peine
d'emprisonnement,
a v e r t i t P1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour
crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera
exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la
récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;
P2.)
a c q u i t t e P2.) du chef des infractions non établies à sa charge,
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat.
P3.)
a c q u i t t e P3.) du chef des infractions non établies à sa charge,
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat.
confiscations et restitutions
o r d o n n e la confiscation définitive, à concurrence du montant total
389.952,47 euros, des comptes suivants :
-
le compte BQUE1.) n°racine (…) des époux CL11.) saisi suivant PV de
saisie n°4/1548/2003 du 13 octobre 2003,
-
le compte BQUE2.) n°racine (…) des époux CL11.) saisi suivant PV de
saisie n°4/1798/2003 du 20 novembre 2003,
-
le compte BQUE2.) n°racine (…) de P1.) saisi suivant PV de saisie
n°4/1798/2003 du 20 novembre 2003 ;
-
le compte BQUE3.) n°racine (…) des époux CL11.) saisi suivant PV de
saisie n°4/1820/2003 du 25 novembre 2003,
-
compte BQUE3.) n°racine (…) des époux CL11.) saisi suivant PV de saisie
n°4/1820/2003 du 25 novembre 2003 ;
o r d o n n e la confiscation définitive des 35 titres nominatifs « SOC5.) »
établis au nom de la société SOC2.) se trouvant au dossier répressif et dont 28
titres ont été saisis suivant PV de saisie n°4/1524/2003 du 8 octobre 2003 ;
o r d o n n e la restitution au profit de la banque BQUE1.) du compte n°racine
(…) saisi suivant PV de saisie n°31/541/2004 du 14 octobre 2004 ;
o r d o n n e la restitution au profit de la banque BQUE1.) compte n°racine (…)
saisi suivant PV de saisie n°31/541/2004 du 14 octobre 2004 ;
o r d o n n e la restitution au profit de la banque BQUE1.) du compte
n°(…) saisi suivant PV de saisie n°SPJ/SOAS/315/2006 du 22 novembre 2006 ;
d é c l a r e la demande en restitution d’objets saisis de la banque BQUE1.) pour
le surplus non fondée ;
d é c l a r e la demande en restitution d’objets saisis de PC4.) non fondée ;
d é c l a r e la demande en restitution d’objets saisis de PC1.) et PC2.) non
fondée ;
o r d o n n e la restitution au profit de leur légitime propriétaire des comptes
bancaires suivants :
1) PV de saisie 4/1473/03 du 2 octobre 2003
-
le compte BQUE1.) n°(…) de P2.)
-
le compte BQUE1.) n°(…) de la société SOC6.) LTD
-
le compte BQUE1.) n°(…) de la société SOC6.) LTD
-
le compte BQUE1.) n°racine (…) de la société SOC2.)
-
le compte BQUE1.) n°(…) de la société SOC3.)
-
le compte BQUE1.) n°(…) de la société SOC3.)
-
le compte BQUE1.) n° (…)de la société SOC3.)
-
le compte BQUE1.) n°racine (…) de la société SOC1.) ;
2) PV de saisie n°4/1548/2003 du 13 octobre 2003
-
le compte BQUE1.) n°racine (…) des époux P2.),
-
le compte BQUE1.) n°racine (…) de la société SOC17.) TRADING LTD,
-
le compte BQUE1.) n°racine (…) de la société SOC18.) HOLDINGS INC.,
-
le compte BQUE1.) n°racine (…) de la société SOC19.) LTD,
-
le compte BQUE1.) n°racine (…) de la société SOC14.) COMPANY INC.,
-
le compte BQUE1.) n°racine (…) de la société SOC16.) GROUP LTD,
-
le compte BQUE1.) n°racine (…)de la société SOC5.) LUX sàrl,
-
le compte BQUE1.) n°racine (…) de la société SOC15.) MANAGEMENT
INC.,
-
le compte BQUE1.) n°racine (…)de la société SOC20.) sàrl,
-
le compte BQUE1.) n°racine (…)du SOC21.) a.s.b.l.,
-
le compte BQUE1.) n°racine (…) du SOC21.) a.s.b.l.,
-
le compte BQUE1.) n°racine (…) du SOC22.) Luxembourg a.s.b.l. ;
3) PV de saisie n°4/1611/2003 du 24 octobre 2003
-
le compte BQUE1.) n°racine (…) de la société SOC2.) ;
4) PV de saisie n°4/1820/2003 du 25 novembre 2003
-
compte BQUE3.) n°racine (…) de CL12.),
-
compte BQUE3.) n°racine (…) d’CL13.),
-
compte BQUE3.) n°racine (…) de CL14.),
-
compte BQUE3.) n°racine (…) de CL12.) ;
5) PV de saisie n°SPJ/SOAS/2006/126 du 27 mars 2006
-
compte CREDIT (…) Luxembourg S.A. n°racine (…) de P2.) ;
6) PV de saisie n°31/541/2004 du 14 octobre 2004
-
compte BQUE1.) n°racine (…) des époux CL8.),
7) PV de saisie n°SPJ/IEFC/2007/3255/20/SCDA du 6 février 2008
-
compte BQUE1.) n°LU(…)de la société SOC10.) CONTRACTS LTD.
d i t qu’il n’y a pas lieu à restituer les pièces à conviction ayant servi au cours de
l’enquête qui ne sont pas restituables au sens des articles 44 du Code pénal ou
194-1 du Code d’instruction criminelle, pour constituer un ensemble de pièces à
conviction faisant partie intégrante du dossier répressif, tous les autres objets non
autrement spécifiés dans le cadre des confiscations prononcées sont à restituer à
leur propriétaire légitime.
AU CIVIL
partie civile de la société anonyme BQUE1.) (…) A LUXEMBOURG S.A.
d o n n e acte à la société anonyme BQUE1.) (…) A LUXEMBOURG S.A. de sa
constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
la d é c l a r e fondée en principe,
pour le surplus et avant tout autre progrès en cause :
n o m m e expert Pierre-Paul BOEGEN, demeurant à L-2430 Luxembourg,
18-20, rue Michel Rodange,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer
dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette
juridiction sur
- le montant total des revenus et plus-values, de quelque nature qu’ils soient,
générés par le produit « ASS1.) » (ASS1.) ) investi par P1.) moyennant des
fonds provenant des comptes SOC1.) /CL2.).
- de déterminer si ces revenus et plus-values sont revenues à la société
anonyme BQUE1.) (…) A LUXEMBOURG S.A.
a u t o r i s e l’expert à s’entourer dans l’accomplissement de sa mission de
tous les renseignements utiles et nécessaires et à entendre même des
tierces personnes,
di t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera
remplacé par simple requête adressée au président du Tribunal de ce siège
lui présenté par la partie la plus diligente, l’autre dûment appelée à
l’audience, et ce par simple note au plumitif,
r é s e r v e les frais,
f i x e l’affaire au rôle spécial,
partie civile de P2.)
d o n n e acte à P2.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
d i t la demande civile fondée et justifiée à concurrence de 1.000.000 €,
c o n d a m n e P1.) à payer à P2.) le montant de UN MILLION D’EUROS
(1.000.000 €), avec les intérêts légaux à partir du 14 décembre 2006 jusqu'à
solde,
c o n d a m n e P1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui,
partie civile de PC1.) et PC2.)
d o n n e acte à PC1.) et à PC2.) de leur constitution de partie civile,
se d é c l a r e incompétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée
contre P3.) et P4.) ,
se d é c l a r e compétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre
P1.) ,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
d i t la demande civile fondée et justifiée à concurrence de 550.002,97 euros,
c o n d a m n e P1.) à payer à PC1.) et à PC2.) le montant de CINQ CENT
CINQUANTE MILLE ET DEUX EUROS et QUATRE-VINGT-DIX-SEPT CENTS
(550.002,97 €), avec les intérêts légaux
-
à partir du 16 décembre 2004 pour les montants de 180.729,88 € et de
305.773,09 €
-
à partir du 6 avril 2005 pour le montant de 24.000 €
-
à partir du 28 juillet 2005 pour le montant de 23.000 €
-
à partir du 15 octobre 2005 pour le montant de 15.000 €
-
à partir du 28 septembre 2011 pour le montant de 1.500 €
jusqu’à solde
c o n d a m n e P1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui,
d i t la demande fondée sur l’article 194 du Code d’instruction criminelle non
fondée,
partie civile de PC4.)
d o n n e acte à PC4.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e incompétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée
contre P3.) et P4.) ,
se d é c l a r e compétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre
P1.) ,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
d i t la demande civile fondée et justifiée à concurrence de 48.464,40 euros,
c o n d a m n e P1.) à payer à PC4.) le montant de QUARANTE HUIT MILLE
QUATRE CENT SOIXANTE-QUATRE EUROS ET QUARANTE CENTS
(48.464,40 €), avec les intérêts légaux
-
à partir du 16 décembre 2004 pour le montant de 47.964,40 euros
-
à partir du 28 septembre 2011 pour le montant de 500 euros
jusqu'à solde,
c o n d a m n e P1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.
d i t la demande fondée sur l’article 194 du Code d’instruction criminelle non
fondée,
partie civile de PC3.), dit (…)
d o n n e acte à PC3.), dit (…) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e incompétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée
contre P3.) et P4.) ,
se d é c l a r e compétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre
P1.) ,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
d i t la demande civile fondée et justifiée à concurrence de 4.550 euros,
c o n d a m n e P1.) à payer à PC3.) le montant de QUATRE MILLE CINQ
CENT CINQUANTE EUROS (4.550 €), avec les intérêts légaux
-
à partir du 3 janvier 2006 pour le montant de 4.350 euros
-
à partir du 28 septembre 2011 pour le montant de 200 euros
jusqu'à solde,
c o n d a m n e P1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui,
d i t la demande fondée sur l’article 194 du Code d’instruction criminelle non
fondée.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 60, 65, 66, 74,
196, 197, 214, 461, 464, 491 et 496 du Code pénal ainsi que des articles 2, 3,
155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 191, 195, 196, 626, 627,
628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par
la vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, Elisabeth EWERT et
Jean-Luc PÜTZ, juges, et prononcé par la vice-présidente en audience publique le
jeudi, 24 novembre 2011 au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en
présence de Nadine SCHEUREN, substitut du Procureur d’Etat et de Mike
SCHMIT, greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont
signé le présent jugement.