Court convicts defendant by default for theft and driving ban despite lack of physical evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant by default after he failed to appear at his scheduled court date. Although the prosecution alleged theft and attempted concealment of a motorcycle, the court found no physical evidence linking the defendant to the crime. Despite this evidentiary gap, the court proceeded with a default judgment, imposing a prison sentence and a driving ban based on the prosecution's summary of facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955; The court may convict a defendant by default when the prosecution presents sufficient case files, even if specific physical evidence is absent, provided the procedural requirements for default judgment are met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 3504/2011 Not. : 9704/11/CD
12766/11/CC Ex.p. 1x étr. 1x IC 2x Déf. 1x
DEFAUT
Audience publique du 24 novembre 2011
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
X.) , né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…);
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citations du 14 septembre 2011, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du
8 novembre 2011 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
I. 9704/11/CD : vol sinon recel; II. 12766/11/CC : défaut d’un permis de conduire valable.
Le prévenu X.) ne comparut pas à l’audience.
La représentante du Ministère Public, Tessie LINSTER, attachée de justice près du Procureur d’Etat, résuma les affaires, demanda la jonction et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu les citations à prévenu du 14 septembre 2011, régulièrement notifiées à X.) .
Le prévenu X.) , quoique régulièrement cité, ne comparut pas à l'audience, il y a dès lors lieu de statuer par défaut à son égard.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Parquet sous les notices 9704/11/CD et 12766/11/CC.
AU PENAL
I) Notice 9704/11/CD
Vu les procès-verbaux numéro 10310, 10311 et 10312 du 16 mars 2011 dressés, par la Police Grand-Ducale, Centre d’Intervention Principal Esch-sur-Alzette.
Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, entre le 16 juillet 2009 et le 16 mars 2011, commis un vol d’une motocyclette de la marque SUZUKI AE50, immatriculée sous le numéro (…) (L) au préjudice de A.) . A titre subsidiaire, le Ministère Public lui reproche d’avoir recelé la même motocyclette.
Il ressort des éléments du dossier répressif qu’en date du 16 mars 2011, B.) s’est présentée au poste de police de Esch-sur-Alzette, Centre d’Intervention, pour y déclarer avoir trouvé une motocyclette dans son garage qui ne lui appartenait pas. Elle a déclaré à la police soupçonner son ex-compagnon X.) de l’y avoir déposée.
Sur base de cette information, la police a aussitôt contacté X.) par téléphone. Au cours de l’entretien avec la police, X.) a déclaré avoir trouvé ladite motocyclette à « Hiehl » à Eschsur-Alzette.
Les recherches policières ont permis de constater que la motocyclette en question a été déclarée volée depuis le 16 juillet 2009.
Dans la mesure où il n’existe au dossier répressif aucune preuve matérielle à charge de X.) permettant de le retenir dans les liens de l’infraction de vol, il y a lieu de l’en acquitter.
Le Ministère Public reproche à X.) , à titre subsidiaire, d’être à l’origine d’un recel mais qualifie en même temps les faits commis par lui comme étant constitutifs de cel.
Le juge de fond a non seulement le droit mais également le devoir de donner aux faits leur véritable qualification, à condition de ne pas changer la nature de ces faits (TA Lux, 8 novembre 1995, n° 2173/95, LJUS n° 99518084).
Pour qu’un individu puisse être condamné pour l’infraction de recel, le Tribunal doit vérifier si le prévenu savait que l’objet détenu provenait d’un crime ou d’un délit commis par un tiers. Comme en l’espèce, les circonstances exactes de l’obtention de la motocyclette ne résultent pas à suffisance du dossier répressif, il n’y a pas lieu de retenir l’infraction de recel à l’encontre de X.) .
Il convient donc de vérifier si les conditions de l’infraction de cel sont données en l’espèce.
Celer frauduleusement la chose, c’est la garder pour se l’approprier et l’intention frauduleuse requise par l’article 508 du Code pénal est la recherche d’un enrichissement ou d’un profit (M. GOEDSEELS, Commentaire du Code pénal belge, nos 2993 à 2996).
L’infraction prévue à l’article 508 du Code pénal existe lorsque celui qui a trouvé une chose appartenant à autrui ou en a obtenu par hasard la possession, l’a frauduleusement celée ou livrée à de tiers.
L'infraction de cel frauduleux nécessite les éléments suivants:
a) la possession d'une chose mobilière appartenant à autrui b) la chose a été trouvée ou obtenue par hasard c) l'appropriation de cette chose d) l'intention frauduleuse
En l’occurrence, le témoin B.) a déclaré à la police avoir découvert une motocyclette dans son garage et d’en avoir conclu que c’est le prévenu qui l’y avait déposée étant donné qu’il était son ex-compagnon et qu’il était toujours en possession de la clé de son garage. Lorsque X.) a été contacté par la police, il n’a pas dit que cette moto lui appartenait mais il a dit l’avoir trouvée quelque part à Esch-sur-Alzette.
Au vu de ce qui précède, il est à suffisance établi que X.) a pris la possession d’une chose mobilière appartenant à autrui.
Le terme de "hasard" doit être pris dans son sens usuel, comme un événement qui n'a été ni voulu, ni prévu, tout cas fortuit, imprévu (R.P.D.B. complément II, verbo "Cel frauduleux", n°
7 et 13).
La cause déterminante de l'arrivée de l'objet entre les mains du délinquant peut être une erreur, un accident, un malentendu, sans qu'il faille distinguer si cette remise est le fait soit d'un intermédiaire, soit de la victime elle-même (Jean P. SPREUTELS, Virement par erreur et cel frauduleux, note sous l'arrêt de la Cour de cassation belge précité du 16 mai 1979, Revue critique de jurisprudence belge, 1984, page 35 et suivantes).
En l’espèce, le prévenu est entré en possession de la motocyclette à Esch-sur-Alzette par un pur hasard.
En enlevant cette motocyclette et en la déposant dans le garage de B.) , il en a pris possession.
Contrairement à la jurisprudence belge, les juridictions luxembourgeoises retiennent que l'infraction de cel frauduleux est un délit instantané qui est consommé dès l’appropriation de la chose obtenue par hasard (Cour Supérieure de Justice, appel correctionnel, 29 juin 1977, P. 24, 22).
En prenant cette motocyclette sans se soucier de l’origine de celle-ci, X.) agissait nécessairement en connaissance de cause de ce qu’il emportait un objet qui ne lui appartenait pas.
Toutefois, au-delà du dol relatif aux éléments constitutifs de l’infraction, le délit de cel exige en outre une intention frauduleuse.
En employant le terme de "frauduleusement" le législateur a requis l'existence d'un dol spécial. Celer frauduleusement une chose, c'est la garder pour se l'approprier. La preuve de l'intention frauduleuse résulte souvent des circonstances mêmes du fait (Jos. GOEDSEELS, Commentaire du Code pénal belge, n° 2996).
En l’espèce, l’intention dolosive se déduit des circonstances insolites de l’obtention de la motoyclette par X.) .
Il découle de ce qui précède que les éléments constitutifs du cel sont établis. X.) est donc à retenir dans les liens de cette infraction.
X.) est partant convaincu, par requalification, par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif:
«I. comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, entre le 16 juillet 2009 et le 16 mars 2011 à L-(…), (…), ayant trouvé une chose mobilière appartenant à autrui, l’avoir frauduleusement celée, en l’espèce, ayant trouvé une motocyclette de marque SUZUKI AE 50, immatriculée (…), déclarée volée depuis le 16 juillet 2009, l’avoir frauduleusement celée.»
II) Notice 12766/11/CC
Vu les procès-verbaux numéros 30314 et 30315 du 15 mars 2011, dressés par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale de Esch-sur-Alzette, CIP Esch/Alzette.
Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, le 15 mars 2011, vers 11.50 heures conduit un véhicule sans disposer d’un permis de conduire valable.
X.) est convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif :
«II. étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 15 mars 2011 vers 11.50 heures à Esch/Alzette, avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d'un permis de conduire valable,
en l’espèce, malgré une interdiction de conduire prononcée par jugement no 204 du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg du 15 janvier 2010 de 71 mois, exécutée du 19 juillet 2009 au 20 mai 2015, ce jugement lui ayant été notifié le 15 mars 2011. »
Peines
Les infractions ci-dessus retenues sub I. et II. se trouvent en concours réel, de sorte qu'il y a lieu de faire application de l'article 60 du Code pénal.
L’article 508 du Code pénal sanctionne l’infraction de cel frauduleux, retenue à charge de X.) d’un emprisonnement de 8 jours à deux ans et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros.
La peine la plus forte est comminée pour l’infraction de conduite d’un véhicule sans permis de conduire valable retenue à charge de X.) qui punit d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement l’infraction à l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
Au vu de la gravité des infractions commises et au vu des antécédents judiciaires spécifiques en la matière de X.) , le Tribunal le condamne à une peine d’emprisonnement de 16 mois du chef de l’infraction retenue sub I., à une peine d’interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub II. ainsi qu’à une amende correctionnelle de 1.500 euros.
P A R C E S M O T I F S ,
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de X.) , la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 9704/11/CD et 12766/11/CC;
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge sub I. à une peine d’emprisonnement de seize (16) mois et à une amende de mille cinq cent (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,67 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à trente (30) jours;
p r o n o n c e contre X.) du chef de l’infraction retenue sub II. à sa charge pour la durée de dix huit (18) mois l'interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A
- F sur la voie publique.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 508 du Code pénal; 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle; 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 qui furent désignés à l'audience par Madame la vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Nathalie JUNG, vice-présidente, Christina LAPLUME et Isabelle JUNG, juges, et prononcé par Madame la vice-présidente en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Sandra KERSCH, premier substitut du Procureur d'Etat, et de Myriam LUX, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public et d’Isabelle JUNG, légitimenent empêchée à la signature, ont signé le présent jugement.