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37968_II_a Généré par l'IA

Commercial seizure dismissed because the underlying debt is uncertain and no urgency exists.

Numéro de cause 37968_II_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed the appeal against the lower court's rejection of a commercial seizure request. The appellant argued that the debt was certain and that the debtor faced imminent insolvency due to missing annual accounts. The court held that the debt was not liquid or certain because the sales contracts had been rescinded, and the alleged state of bankruptcy did not constitute a danger of loss requiring urgent seizure.

Regeste Legislator

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Art. 550 N.C.P.C.; A commercial seizure requires a certain and liquid debt, as well as a specific danger of non-recovery justifying the urgency condition.

Mots-clés

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commercial seizure certain debt liquid debt urgency condition rescinded contract insolvency risk appellate review créance dans la faillite

Dispositions légales citées

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Art. 550 N.C.P.C.
Aux termes de l’article 550 du Nouveau Code de procédure civile « dans les cas qui requerront célérité, le président du tribunal pourra permettre (…) de saisir les effets mobiliers… »
Art. 203 Loi sur les sociétés commerciales

Jurisprudence citée

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Cour, 10 mai 1995, 29, 417
Aussi la saisie conservatoire ne peut être autorisée que dans les cas qui requièrent célérité, c’est-à-dire lorsqu’il existe un danger de nonrecouvrement de la créance au cas où les biens du prétendu débiteur ne seraient pas mis sous main de justice (Cour, 10 mai 1995, 29, 417).
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Texte complet

Arrêt du vingt-trois novembre deux mille onze en matière de saisie conservatoire commerciale entre la société AAA S.A. et la société BBB S.A.

Numéro 37968 du rôle

Composition :

Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Annette GANTREL, première conseillère; Eliane ZIMMER, première conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

___________________________________

La Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, quatrième chambre, a rendu le vingt-trois novembre deux mille onze l’arrêt qui suit :

LA COUR D'APPEL :

Par requête adressée en date du 14 octobre 2011 à la présidente de la chambre commerciale du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, la société de droit belge AAA a demandé l’autorisation de pratiquer saisie conservatoire sur deux véhicules, un véhicule terrestre à moteur de marque GTR (voiture de sport) immatriculé ….……. et un tracteur poids lourd de marque NISSAN, ainsi que sur le stock de marchandises, le mobilier commercial et tous autres effets mobiliers appartenant à la société anonyme BBB S.A. , établie et ayant son siège social à XXX, pour sûreté et obtenir paiement d’une créance évaluée à 171.989,02 €, sans préjudice quant aux intérêts, frais et accessoires.

A l’appui de sa requête la société AAA a exposé avoir vendu les deux véhicules ci-avant spécifiés à la société BBB au prix total de 156.067 € suivant bon de commande des 10 octobre 2010 et 19 novembre 2010 et avoir encore émis quatre factures pour l’entretien du véhicule de marque GTR pour les montants de 91.30, 2.249,70, 8.893,41 et 366,77 € ; la société BBB refuserait d’exécuter son obligation de paiement, de sorte qu’elle aurait été contrainte à l’assigner devant le tribunal de Gand pour avoir paiement du prix d’acquisition du tracteur poids lourd ; elle a encore invoqué le péril en la demeure et l’extrême urgence sans pour autant fournir des précisions à cet égard.

Par ordonnance du 17 octobre 2011 la vice-présidente du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rejeté la saisie conservatoire commerciale sollicitée en ayant dit que : - les deux contrats de vente des véhicules ont été résiliés par le vendeur en date du 8 août 2011 par application des conditions générales de vente, article 4.2, qui stipule au profit du vendeur un droit de résiliation unilatérale et dans ce cas l’acheteur sera « redevable d’une indemnité correspondante au préjudice subi mais limité à 15 % maximum du prix de vente totale du véhicule ». En conséquence le vendeur, ayant usé de cette faculté, ne peut plus réclamer une créance portant sur le paiement du prix, - la créance alléguée par la société AAA relative au prix de vente des deux véhicules n’est partant pas certaine, - pour le surplus la condition relative à la célérité n’est pas donnée dans la mesure où le créancier n’a même pas invoqué les éléments de nature à laisser supposer l’insolvabilité imminente de son débiteur.

Par requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 3 novembre 2011, la société AAA a régulièrement relevé appel de cette décision.

La partie appelante conclut à la réformation de l’ordonnance de rejet, faisant valoir que « l’existence du courrier recommandé du 8 août 2011 ne s’oppose en rien à la mise en place de ladite saisie-conservatoire, alors qu’il s’agit pour l’exposante, créancière de la société (…) de faire usage de son droit de gage général, indépendamment du fait qu’il y ait pu avoir en l’espèce une résolution des contrats de vente portant sur les véhicules susmentionnés ».

En ce qui concerne la condition de célérité, elle prétend que la société BBB serait en état de déconfiture caractérisé ; que n’ayant pas procédé à la publication de ses comptes annuels depuis plus de deux ans, elle s’exposerait à la liquidation judiciaire d’office.

Aux termes de l’article 550 du Nouveau Code de procédure civile « dans les cas qui requerront célérité, le président du tribunal pourra permettre (…) de saisir les effets mobiliers… »

Pour qu’une saisie puisse être pratiquée, il faut que la créance commerciale qui lui sert de base ne présente pas seulement une apparence suffisante de certitude mais qu’elle soit encore liquide ou facilement liquidable.

Aussi la saisie conservatoire ne peut être autorisée que dans les cas qui requièrent célérité, c’est-à-dire lorsqu’il existe un danger de nonrecouvrement de la créance au cas où les biens du prétendu débiteur ne seraient pas mis sous main de justice (Cour, 10 mai 1995, 29, 417). La saisie conservatoire qui se pratique aux risques et périls du saisissant présuppose que le créancier est en danger de perdre sa créance, si le gage n’est pas mis sous main de justice.

La Cour constate, avec le premier juge, qu’en l’espèce il n’y a pas certitude en ce qui concerne la créance alléguée par la société requérante portant sur le prix de vente des deux véhicules litigieux dans la mesure où le contrat a été déclaré résilié par la partie venderesse, qui ne fait même pas état de son droit éventuel au paiement d’une indemnité pour le préjudice subi, mais se contente de revendiquer le paiement du prix auquel elle n’a plus droit. L’argument de la société AAA, selon lequel elle entend faire usage d’un droit de gage général, ne saurait dès valoir en l’absence d’une créance commerciale certaine.

La décision entreprise est encore à confirmer en ce que le premier juge a dit que la condition de célérité n’est pas donnée. En effet l’état de déconfiture caractérisé de la société débitrice allégué en instance d’appel n’est pas établi.

Par ailleurs la Cour constate que l’éventualité d’une liquidation judiciaire forcée dans le cadre de l’article 203 de la loi sur les sociétés commerciales pour le défaut de publication des comptes de la société n’est pas à assimiler à un état d’insolvabilité et une liquidation judiciaire n’empêche pas le créancier de faire valoir ses droits, de sorte que le danger de perte de la créance n’est en tout état de cause pas donné.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant en audience publique,

reçoit l’appel en la forme ;

au fond, le déclare non justifié ;

partant confirme l’ordonnance entreprise ;

condamne l’appelante aux frais de l’instance d’appel.