Court dismisses appeal for material damages in wrongful dismissal, ruling employee preferred own equipment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a labor tribunal judgment awarding damages for wrongful dismissal. The appellant claimed material loss due to the employer providing a camera, but the employer argued no lease existed and the employee preferred her own Canon equipment. The court confirmed the lower court's finding that the employee acted in her own interest by choosing her preferred brand, thereby rejecting the claim for reimbursement.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail, art. L.121-6; L.124-6: In wrongful dismissal cases, an employer is not liable for material damages regarding equipment provided if the employee demonstrates they preferred their own equipment over the employer's.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du dix-sept novembre deux mille onze.
Numéro 36652 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à F-(…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 9 août 2010,
comparant par Maître Agathe SEKROUN, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître Christel HENON, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 9 juin 2011.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête déposée le 10 septembre 2009, A a fait convoquer devant le tribunal du travail de Luxembourg son ancien employeur, la S.A. B, pour lui réclamer, suite à son licenciement qu’elle qualifia d’abusif, divers montants indemnitaires.
Par jugement rendu contradictoirement le 5 mars 2010, le tribunal du travail a déclaré le licenciement abusif sur base de l’article L.121-6 du code du travail et refixé les débats ultérieurs.
Par jugement du 11 juin 2010, le tribunal du travail a : déclaré la demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice matériel irrecevable, condamné la S.A. B à payer à A la somme de 1.594,99 €, cette somme avec les intérêts légaux à partir du 10 septembre 2009, jour de la demande, jusqu’à solde, ordonné l’exécution provisoire du jugement, nonobstant toutes voies de recours et sans caution, quant à la condamnation relative au montant de 94,99 € à titre d’arriérés de salaire, débouté A pour le surplus de sa demande, condamné la S.A. B à tous les frais et dépens de l’instance.
Par exploit d’huissier du 9 août 2010, A a régulièrement interjeté appel contre ce dernier jugement.
Elle demande à la Cour de le réformer et de lui accorder les montants de 7.360,75 € à titre de préjudice matériel, de 6.315,26 € à titre de location de matériel et de 1.170,98 € à titre de congés redus.
La S.A. B demande la confirmation du jugement entrepris.
Quant au préjudice matériel
L’appelante reproche au jugement entrepris d’avoir estimé que cette demande constituait une demande nouvelle alors cependant qu’elle est expressément mentionnée dans la requête introductive d’instance sous la mention « indemnités pour licenciement abusif » qui dans un premier temps ne s’est décomposée qu’en dommage moral, le préjudice matériel étant encore impossible à chiffrer.
Elle ajoute qu’au surplus l’article L.124-6 du code du travail est applicable et ne laisse aucun doute quant à la nature de l’obligation pesant sur la société employeuse ne respectant pas ses obligations lors d’un licenciement, à savoir que cette dernière se trouve tenue de payer à l’autre partie une indemnité compensatoire de préavis.
Elle sollicite une période de référence de 8 mois, incluant les deux mois de préavis, soit en réalité une période de référence de 6 mois et elle demande la condamnation de son ancien employeur à lui payer de ce chef le montant de 7.360,75 €.
La S.A. B demande en ordre principal la confirmation du jugement entrepris.
En ordre subsidiaire, elle conteste les montants réclamés.
Il résulte de la lecture de la requête introductive du 10 septembre 2009 qu’en dehors d’arriérés de salaire et d’une indemnité pour congés non pris, et pour location de matériel, A s’est bornée à solliciter une indemnité de 1.500 € précisée comme suit : « Indemnité pour licenciement abusif : Dommage moral pour atteinte à la dignité du travailleur et perte de confiance. »
Aucune référence n’est faite à un éventuel préjudice matériel, ni dans le corps, ni dans le dispositif de la requête.
Le tribunal du travail a dès lors pu décider à juste titre que la demande présentée en cours d’instance constituait une demande nouvelle irrecevable.
Quant aux congés
L’appelante expose qu’elle a été intégralement dispensée de toute prestation de travail durant son préavis ; que néanmoins son employeur lui a demandé de prendre ses congés durant sa période de préavis ; qu’après son licenciement, elle s’est présentée chez son employeur, devant sa supérieure qui lui a demandé de signer un papier lui disant qu’elle ne remettrait plus jamais les pieds dans la société à compter de ce jour et qu’elle devait prendre ses congés.
Elle demande de ce chef un montant de 1.170,98 €.
La S.A. B fait valoir qu’il résulte des fiches de salaire et de la lettre de licenciement que tous les congés ont été pris et qu’elle a rapporté la preuve que A a souhaité prendre ses congés pendant la période de préavis ; qu’elle a signé en ce sens un document marquant clairement sa volonté ; que l’argumentation fallacieuse de la partie appelante alléguant une soi-disant contrainte de la part de la société intimée n’est ni prouvée ni logique.
L’appelante admet dès la requête introductive qu’elle a signé un document par lequel elle demandait de prendre ses congés pendant la période de préavis.
Elle déclare à ce sujet qu’elle « ne conteste pas pas avoir signé ce document mais qu’elle y a été vivement encouragée sinon contrainte …. ».
Le tribunal du travail a relevé à ce sujet que la requérante « en s’abstenant non seulement de marquer son désaccord avec cette façon de procéder par le refus de signer, mais encore de se présenter à son lieu de travail pendant la partie du délai de préavis censée représenter le congé restant, a marqué son accord formel avec cette façon de procéder. »
En l’absence de preuve de toute contrainte exercée sur l’appelante, le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a déclaré la demande afférente non fondée.
Quant au prêt de matériel
L’appelante affirme qu’elle a «été "contrainte" par un ensemble de circonstances de mettre son matériel à disposition : la relation de travail existante, les rapports hiérarchiques, la volonté de bien faire et de conserver sa place qu’un refus n’aurait pas manqué de fragiliser, l’absence de matériel à sa disposition, le caractère provisoire du service, …. ».
Elle sollicite à ce sujet un montant de 6.315,26 €.
La S.A. B conteste formellement l’existence d’un prêt, d’une location ou d’une quelconque mise à disposition à titre onéreux de l’appareil photographique de l’appelante, ainsi que les montants réclamés.
Elle conteste également l’existence d’un préjudice quelconque dans le chef de l’appelante lié à l’utilisation de son appareil photographique. Selon elle, le montant réclamé n’est justifié par aucun décompte et ne cesse de fluctuer depuis la première requête introductive d’instance, preuve de l’incertitude de l’appelante sur ce chef de préjudice.
Elle ajoute qu’il ressort des attestations produites que A a elle-même refusé d’utiliser un appareil de même gamme de marque Nikon, préférant utiliser son propre matériel
Elle fait remarquer enfin qu’il n’y a jamais eu rencontre des volontés sur l’existence même d’un contrat de location ou de prêt entre les deux parties, ni sur un prix, ni sur une durée et ni même sur une chose déterminée et qu’en outre, A n’a absolument jamais réclamé de paiement au titre d’un prêt ou d’une location.
Le tribunal du travail a exhaustivement et correctement examiné les bases juridiques ainsi que les éléments de fait concernant cette demande, y compris les témoignages recueillis par attestation testimoniale pour arriver à la conclusion suivante : « En l’espèce, il se dégage de l’ensemble des éléments du dossier que la requérante a agi dans son propre intérêt, alors qu’elle a clairement, selon ces pièces, préféré de travailler avec son propre matériel et surtout avec son appareil de marque CANON, se sentant plus à l’aise avec cette marque. Dès lors, en tenant compte que la requérante aurait très bien pu travailler avec la matériel appartenant à la défenderesse d’une autre marque, mais qu’elle a néanmoins préféré travailler avec son matériel de la marque CANON, le tribunal du travail ne peut que constater que cette dernière ne saurait obtenir une indemnité pour la mise à disposition de son matériel. »
Le jugement entrepris est également à confirmer sur ce point par adoption des motifs.
L’appelante demande une indemnité de procédure de 2.000 € pour les deux instances.
La S.A. B réclame une indemnité de procédure de 1.500 €.
Ces demandes sont à rejeter, aucune des parties n’établissant en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais par elle exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel,
le dit non fondé,
confirme le jugement déféré,
rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne A aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Christel HENON, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.