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TALux16-3409a Généré par l'IA

Court convicts defendant of fraud for fake obituary fundraising, grants suspended sentence with restitution.

Numéro de cause TALux16-3409a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of fraud for publishing a fake obituary to solicit donations, resulting in a 12-month prison sentence with a full suspension. The defendant argued for leniency, but the court found the deception sufficient to warrant a suspended term rather than immediate execution. Consequently, the court ordered the confiscation of illicit funds and restitution to the victims.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 66 et 496 du Code pénal; When a defendant commits fraud through deceptive means such as a fake obituary, the court may impose a suspended sentence if the circumstances do not warrant immediate execution, while ordering confiscation of illicit gains and restitution to victims.

Mots-clés

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fraudulent obituary suspended sentence confiscation of illicit gains restitution to victims fundraising deception Code pénal Luxembourg criminal conviction escroquerie à l'aide sociale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 66 et 496 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 66 et 496 du Code pénal et des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par le premier juge-président.
Articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 66 et 496 du Code pénal et des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par le premier juge-président.
article 496 du Code pénal
L’infraction d’escroquerie est punie, en vertu de l’article 496 du Code pénal d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros.
article 31 du Code pénal
Conformément aux dispositions de l’article 31 du Code pénal, il y a lieu d’ordonner la confiscation du montant de 250 euros bloqué sur le compte bancaire numéro LU03 (…) 1000 appartenant à X.) , cet argent formant le produit de l’infraction retenue à charge de la prévenue.
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Texte complet

Jugt no 3409/2011 not. 27089/10/CD (16/cs)

ex.p(s) confisc.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 NOVEMBRE 2011

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

X.) ,

née le (…) à (…) (Etats-Unis),

demeurant à L-(…), (…);

- p r é v e n u e -

F A I T S :

Par citation du 27 septembre 2011, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 27 octobre 2011 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

principalement : escroquerie, subsidiairement : abus de confiance.

A cette audience, le premier juge-président constata l'identité de la prévenue X.) et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.

Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.

La prévenue X.) fut entendue en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le représentant du Ministère Public, Frank NEU, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t qui suit:

Vu la citation à prévenue du 27 septembre 2011 (not. 27089/10/CD) régulièrement notifiée à la prévenue X.) .

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1518/11 rendue le 13 juillet 2011 par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyant X.) devant une chambre correctionnelle du tribunal de ce même siège.

Vu le procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2010/11064-1/HEST/LAAS du 6 octobre 2010, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Service Protection de la Jeunesse ».

Vu les rapports numéro 2010/41905/1216 du 26 novembre 2011, 2011/12534/1 du 3 février 2011, 2011/5891/225/TW du 18 février 2011 et 2011/12534/3/dWC du 11 avril 2011, tous dressés par la Police Grand-Ducale, Service de Recherche et d'Enquête Criminelle de Grevenmacher.

Vu les procès-verbaux numéros de perquisition et de saisie numéros 2010/41905/1214 du 25 novembre 2010, 2010/41905/1224 du 26 novembre 2010, 2010/41905/1215 du 25 novembre 2010 et 2010/41905/1225 du 7 décembre 2010.

Vu les devoirs d’instruction posés.

Le Ministère Public reproche à la prévenue X.) , au courant du mois de septembre 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à titre principal, d’avoir commis une escroquerie en faisant paraître, dans le but de s’approprier les fonds appartenant à autrui, un avis mortuaire concernant sa fille dans le journal Luxemburger Wort, en y faisant un appel aux dons en faveur de la clinique pédiatrique « Kannerklinik », tout en indiquant son propre compte bancaire en tant que bénéficiaire dans l’annonce, afin de pouvoir toucher personnellement l’argent provenant des dons effectués.

A titre subsidiaire, le Ministère Public reproche à X.) , dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, d’avoir commis un abus de confiance en détournant frauduleusement au préjudice de la clinique pédiatrique « Kannerklinik » le montant de 250 euros, représentant la somme des dons effectués en faveur de cette dernière, suite à la parution d’un avis mortuaire concernant sa fille dans le journal Luxemburger Wort, contenant un appel aux dons en faveur de la clinique pédiatrique.

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des déclarations du témoin T1.) à l’audience du 27 octobre 2011 peuvent se résumer comme suit :

En date du 6 octobre 2010, la mère de la prévenue, A.) , s’est adressée aux enquêteurs chargés d’une instruction diligentée à l’encontre de X.) et de Y.) dans le cadre de la mort suspecte de leur fille commune V.) , décédée le 19 septembre 2010, pour leur signaler que suite à la publication d’un avis mortuaire dans le journal « Luxemburger Wort » en date du 22 septembre 2010, appelant à des dons en faveur de la clinique pédiatrique « Kannerklinik », un collègue de travail de son mari lui à fait tenir 10 euros afin de les verser sur le numéro de compte indiqué dans ledit avis mortuaire. A.) a encore indiqué que lorsqu’elle s’est rendue à l’agence locale de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, l’employé de banque lui a indiqué que le numéro de compte indiqué dans l’avis mortuaire n’était pas attribué à la clinique pédiatrique « Kannerklinik », mais à sa fille X.) .

En date du 22 septembre 2010 avait en effet paru dans le quotidien « Luxemburger WORT » un avis mortuaire à l’occasion du décès de la fille commune de X.) et de Y.) , décédée le 19 septembre 2011. Ledit avis se terminait par l’appel aux dons suivant :

« Déi Léit, déi eisem Meedchen welle gedenken, kënnen dat mat engem Don fir Kannerklinik mam Vermierk „V.) “ op den LU03 (…) 1000».

Il ressort d’une perquisition effectuée auprès de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat en date du 25 novembre 2010 que le compte auquel était attribué le numéro LU03 (…) 1000 avait été ouvert par X.) en date du 12 février 2010 ; elle était seule bénéficiaire dudit compte.

Il s’est avéré que suite à la publication de l’annonce, dix entrées de fonds avec la mention « V.) », correspondant à un total de 250 euros, ont été enregistrées sur le compte précité. Aucune sortie de fonds correspondant aux 250 euros n’a cependant été enregistrée.

Le compte bancaire numéro LU03 (…) 1000 a été bloqué à concurrence du montant de 250 euros suite à la perquisition, de sorte que ladite somme a été rendue indisponible.

Un responsable de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat a encore indiqué aux enquêteurs que les logiciels de la banque ne reconnaissaient pas automatiquement si le nom du bénéficiaire d’un virement correspondait à celui du numéro de compte indiqué. Il a renvoyé à ce sujet notamment aux conditions générales de l’établissement bancaire qui stipulent que « conventionnellement, la Banque est en droit d’admettre que le numéro de compte identifié sur un ordre de paiement qui lui parvient est correct et correspond à celui du bénéficiaire désigné sur cet ordre de paiement, sans qu’elle soit tenue d’en vérifier la concordance ».

Lors d’une perquisition effectuée auprès de la société anonyme SOC1.) Luxembourg S.A. en date du 25 novembre 2010, les enquêteurs ont saisi l’original de la demande de publication de l’avis mortuaire dont s’agit. Suivant renseignements fournis par un responsable de la société anonyme SOC1.) Luxembourg S.A., cette demande, qui se présente sous la forme d’un projet d’annonce prérédigé sur du papier libre, auquel a été ajouté par après le nom et de l’adresse de la prévenue ainsi qu’un numéro de téléphone et un numéro de carte d’identité, a été présentée en date du 21 septembre 2010, vers 16.11 heures, par la prévenue X.) elle-même.

Il est encore constant en cause que les 250 euros reçus sur le compte bancaire numéro LU03 (…) 1000 n’ont jamais été continués à la clinique pédiatrique « Kannerklinik ».

Au cours de l’instruction, X.) a contesté les infractions mises à sa charge. Elle a indiqué que suite au décès de sa fille, les grands-parents maternels et paternels de V.) l’avaient incitée à faire publier un avis mortuaire. A cette occasion, elle avait voulu faire un don à la clinique pédiatrique « Kannerklinik » alors que ledit établissement hospitalier s’était occupé de sa fille. Elle soutient avoir voulu faire ce don malgré le fait qu’elle savait que les responsables de la clinique pédiatrique « Kannerklinik » lui avaient interdit l’accès à l’hôpital.

Confrontée à l’original de la demande de publication, elle a admis en avoir été la rédactrice, ensemble avec Y.) . Elle a soutenu qu’en date du 21 septembre 2010, elle s’était rendue avec Y.) dans les locaux de la société anonyme SOC1.) Luxembourg S.A. avec le projet d’avis mortuaire. L’employé en charge des avis mortuaires les aurait rendus attentifs qu’en ce qui concernait l’appel aux dons, il fallait indiquer le numéro de compte du bénéficiaire desdits dons. Ne connaissant cependant pas le numéro de compte de la clinique pédiatrique « Kannerklinik » et vu que l’accès audit hôpital lui avait été interdit, elle avait préféré indiquer son propre numéro de compte. Elle a soutenu qu’elle avait l’intention de continuer ultérieurement l’argent des dons récoltés par chèque à la clinique pédiatrique « Kannerklinik ». Elle a précisé qu’elle n’avait pas pensé à téléphoner à la « Kannerklinik » pour s’enquérir de leurs coordonnées bancaires, faisant valoir qu’elle était en état de choc suite au décès de sa fille.

Elle a admis avoir consulté les mouvements de son compte bancaire en date des 22 et 23 septembre 2010, suite à la publication de l’avis mortuaire, afin de vérifier une éventuelle entrée de dons. Elle a soutenu que si elle avait pu constater une éventuelle entrée de fonds, elle aurait immédiatement continué l’argent à la clinique pédiatrique « Kannerklinik ».

Elle a indiqué que suite à sa mise en détention préventive dans le cadre d’une autre instruction, le lendemain de la parution de l’avis mortuaire, elle s’était désintéressée des dons et du compte bancaire. C’est uniquement au bout de trois à quatre mois qu’elle avait pensé de nouveau à l’argent qui avait été viré sur son compte. Elle a fait valoir que suite au blocage de son compte bancaire, elle n’avait plus pu effectuer le transfert des fonds vers la clinique. Elle a finalement soutenu qu’elle avait donné une procuration sur son compte bancaire à sa mère au mois de janvier 2011.

Y.) a confirmé lors de son interrogatoire par le juge d’Instruction que le texte de l’avis a été rédigé par X.) . Il a affirmé qu’ils se sont rendus ensemble auprès de l’éditeur du quotidien dans lequel devait paraître l’avis mortuaire. Il a soutenu que l’employé de l’éditeur les aurait rendus attentifs au fait que les coordonnées bancaires du bénéficiaire des dons manquaient. Il serait alors sorti seul des bureaux et aurait téléphoné à la clinique pédiatrique afin d’obtenir leur numéro de compte. Son interlocuteur lui aurait répliqué qu’il n’en disposait pas. Y.) a affirmé qu’il serait alors retourné dans les bureaux de l’éditeur, où X.) l’aurait informé qu’elle avait entretemps obtenu les coordonnées bancaires.

Les dires de Y.) ont cependant été en partie infirmés par l’exploitation de son téléphone portable, alors qu’aucun appel vers le Kannerklinik en date du 21 septembre 2010 n’a pu être retracé.

X.) a maintenu ses explications à l’audience du 27 octobre 2011. Elle a fait plaider son acquittement du chef de l’infraction d’escroquerie libellée à titre principal à son encontre, faisant valoir que l’intention frauduleuse ferait défaut dans son chef. Elle a fait valoir à cet égard que les explications de Y.) ne seraient pas crédibles et que sur le projet d‘avis mortuaire remis à l’employé de la société anonyme « SOC1.) Luxembourg S.A. », aucun numéro de compte n’avait été renseigné, ce que l’employé de ladite société n’aurait pas manqué de remarquer, invitant X.) à insérer le numéro de compte du bénéficiaire. Elle a dès lors estimé que l’intention criminelle ne serait pas antérieure à la remise du projet d’avis mortuaire.

X.) a encore fait plaider son acquittement du chef de l’infraction d’abus de confiance libellée à titre subsidiaire à son encontre, faisant valoir que suite à son incarcération, elle n’avait plus accès à son compte et n’avait pas pu matériellement détourner les

250 euros dont s’agit. Elle a fait valoir que par ailleurs, le compte avait été bloqué quelques semaines plus tard par les autorités.

L’article 496 du Code pénal incrimine quiconque, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, se sera fait remettre ou délivrer ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité.

Le délit d’escroquerie exige à titre d’éléments matériels : - une remise ou la délivrance de fonds, meubles, obligations, quittances ou décharges, - l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses, - le but des moyens frauduleux, notamment la persuasion de l’existence de faux pouvoirs, la crainte d’un accident ou l’espérance d’un évènement chimérique.

En l’espèce, il est constant en cause que les dix virements suivants ont été effectués sur le compte désigné dans l’avis mortuaire suite à la publication dudit avis mortuaire :

15 euros par B.) ;

25 euros par C.) ;

50 euros par la S.àr.l. SOC2.) ;

15 euros par D.) ;

15 euros par E.) ;

25 euros par le CLUB1.) ;

30 euros par F.) ;

30 euros par G.) ;

25 euros par H.) ;

20 euros par la S.àr.l. SOC3.) .

Il y a partant eu remise de fonds sur le compte de X.) .

En ce qui concerne les manœuvres frauduleuses, il importe de souligner que l’emploi de moyens frauduleux suppose l’accomplissement d’actes positifs qui doivent être déterminants de la remise effectuée par la victime (MERLE et VITU, Traité de droit criminel, Droit pénal spécial, tome II, n° 2317).

Il n’y a en l’espèce pas eu usage de faux nom ou de fausses qualités, de sorte qu’il échet d’analyser s’il y a eu manœuvres frauduleuses.

Pour que les manœuvres frauduleuses soient punissables et constitutives d'escroquerie, il faut qu'elles revêtent une forme extérieure qui les rende en quelque sorte visibles et tangibles, il faut qu'elles soient le résultat d'une combinaison, d'une machination ourdie pour tromper et surprendre la confiance. D'une manière générale, les manœuvres frauduleuses sont des faits extérieurs, des actes matériels, une mise en scène destinés à confirmer le mensonge ; elles doivent consister dans les actes, les faits, et non seulement les dires. Les simples allégations mensongères sont insuffisantes (cf. R.P.D.B. vo. escroquerie nos 101-104; R.P.B.D. Complément IV vo. escroquerie nos 101-103).

Le mensonge seul, écrit ou verbal, même déterminant d'une remise, ne constitue pas une manœuvre que s'il est étayé et conforté par des actes extérieurs, c'est-àdire par la production de pièces ou d'écrits, par l'intervention de tiers ou par son insertion dans une véritable mise en scène (cf. M. VERON, Droit pénal spécial, pages 30-31; Crim.fr., 11 février 1976, Dalloz 1976, p. 295).

En l’espèce, il ressort des éléments du dossier répressif que X.) a remis en date du

21 septembre 2011 le projet de l’avis mortuaire à paraître le lendemain au guichet de la société anonyme Imprimerie SOC1.) S.A. aux fins de publication dans le quotidien « Luxemburger Wort ». Contrairement aux dires de la prévenue, faisant état d’une audition, il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’employé de l’éditeur du quotidien ait été entendu et qu’il aurait déclaré qu’il aurait attiré l’attention de X.) sur le fait que les coordonnées bancaires du bénéficiaire manquaient.

A l’examen de l’original du projet d’avis mortuaire, le tribunal se doit de constater que le numéro de compte y a été porté de la même main que le reste de l’avis. Ont été manifestement ajoutés ultérieurement sur le projet d’avis la date de l’avis ainsi que les lieux de résidence de la famille de la défunte ; la date de la messe a également été complétée en y ajoutant la mention de l’année, à savoir « 2010 ».

En bas du projet d’avis mortuaire ont encore été portés d’une écriture différente du texte de l’avis la mention du dessein ou symbole devant en définitive orner ledit avis, l’adresse de X.) , un numéro de téléphone ainsi qu’un numéro de carte d’identité.

Il est donc établi que les coordonnées bancaires ont été insérées par X.) . Il ressort encore des développements qui précèdent que les coordonnées bancaires y ont été portées dès avant que le prévenue ne se soit présenté aux guichets de l’éditeur du quotidien.

En ce qui concerne le but des manœuvres, celui-ci étant de créer une croyance fausse dans l'esprit de la victime, il est admis qu'il y a lieu d'examiner si, dans l'esprit de l'escroc, elles étaient de nature à surprendre la victime, à qui l'escroc s'adressait, voire si elles ont été employées dans l'espoir qu'elles provoqueraient une erreur déterminante (cf. MERLE et VITU, Traité de Droit criminel, Droit pénal spécial, T. II, n° 2336).

Il ressort des éléments du dossier répressif et notamment des auditions des différentes personnes, entendues par les enquêteurs, que l’ensemble des dons ont été faits alors que les donataires croyaient que les coordonnées bancaires indiquées dans l’avis mortuaire étaient celles de la clinique pédiatrique « Kannerklinik ». Elles ont toutes déclarées qu’elles n’auraient pas effectué leurs dons respectifs si elles avaient su que les fonds devaient revenir à la prévenue.

Il y a dès lors lieu de retenir que les manœuvres ont créé une croyance fausse dans l’esprit des donataires, ayant déterminés ceux-ci à effectuer les dons énumérés cidessus.

L’infraction d’escroquerie exige encore un élément moral, à savoir l’intention de s’approprier le bien d’autrui.

Cette intention frauduleuse se retrouve « lorsque l’auteur a agi non seulement avec la volonté de violer la loi sous l’emprise d’un mobile spécial qui consiste généralement dans l’intention de nuire, d’agir méchamment, avec un esprit de fraude » (cf. MARCHAL et JASPAR, Droit criminel I, sub. 98 p. 42).

L’intention en matière d’escroquerie est suffisamment caractérisée lorsque l’auteur a agi volontairement et avec pleine connaissance en vue d’obtenir une remise par autrui et ce en inventant la fraude, en préparant une mise en scène ou simplement en faisant usage d’un faux nom ou, comme en l’espèce, en prenant une fausse qualité (cf. Cour, arrêt no. 249/00 V. du 11 juillet 2000, non publié).

Il ressort des éléments du dossier répressif que X.) a inséré les coordonnées bancaires dans l’avis mortuaire et qu’elle a fait publier ledit avis dans un quotidien.

Il est constant en cause que X.) a vérifié immédiatement après la publication de l’avis mortuaire s’il y avait déjà eu d’éventuelles entrées de fonds sur son compte bancaire.

Il se dégage encore des documents bancaires saisis, ensemble les déclarations de la prévenue, que celle-ci n’a fait aucune démarche par la suite pour continuer les dons recueillis à la clinique pédiatrique « Kannerklinik ». Ce n’est qu’au mois de janvier 2011 qu’elle a finalement donné procuration à sa mère. Or, il ne ressort pas de cette pièce qu’elle aurait instruit sa mère à faire remettre les 250 euros recueillis à la « Kannerklinik ».

Il y a finalement lieu de préciser que le tribunal ne saurait accorder aucun crédit aux explications vagues et évasives de la prévenue quant à au moyen par lequel elle entendait transmettre les fonds à la « Kannerklinik ». En effet une telle remise se heurte à deux difficultés matérielles majeures, alors que, d’une part, les chèques sont un moyen de paiement qui est tombé en désuétude et que, d’autre part, X.) s’était vue refuser l’accès audit établissement hospitalier.

Le tribunal retient dès lors que l’élément intentionnel de l’infraction ressort à suffisance de droit des agissements de la prévenue.

Il y a dès lors lieu de retenir la prévenue dans les liens de l’infraction d’escroquerie libellée à titre principal à son encontre.

X.) est partant convaincue :

comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction, au courant du mois de septembre 2010, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des fonds en employant des manœuvres frauduleuses pour abuser de la confiance et de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier des fonds appartenant à autrui, d’avoir fait paraître un avis mortuaire concernant sa fille dans le journal LUXEMBURGER WORT, en y faisant un appel aux dons en faveur de la clinique pédiatrique « Kannerklinik », tout en indiquant son propre compte bancaire en tant que compte bénéficiaire dans l’annonce, afin de pouvoir toucher personnellement l’argent provenant des dons effectués.

L’infraction d’escroquerie est punie, en vertu de l’article 496 du Code pénal d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros.

Au vu de la gravité des faits et de l’énergie criminelle dont elle a fait preuve, essayant de tirer un profit pécuniaire du décès de sa fillette, le tribunal condamne X.) à une peine d’emprisonnement de douze mois et à une amende de 1.000 euros.

La prévenue n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et elle ne semble dès lors pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer du sursis intégral.

Conformément aux dispositions de l’article 31 du Code pénal, il y a lieu d’ordonner la confiscation du montant de 250 euros bloqué sur le compte bancaire numéro LU03 (…) 1000 appartenant à X.) , cet argent formant le produit de l’infraction retenue à charge de la prévenue.

En application des dispositions de l’article 31 alinéa 2, il y a finalement lieu d’ordonner la restitution des montants suivants à leurs légitimes propriétaires :

15 euros à B.) ;

25 euros à C.) ;

50 euros à la S.àr.l. SOC2.) ;

15 euros à D.) ;

15 euros à E.) ;

25 euros au CLUB1.) ;

30 euros à F.) ;

30 euros à G.) ;

25 euros à H.) ;

20 euros à la S.àr.l. SOC3.) .

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois et

à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 40,15 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt (20) jours;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement;

a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;

o r d o n n e la confiscation du montant de 250 euros bloqué sur le compte bancaire numéro LU03 (…) 1000 appartenant à X.) , cet argent formant le produit de l’infraction retenue à charge de la prévenue ;

o r d o n n e la restitution des montants suivants à leurs légitimes propriétaires :

15 euros à B.) ;

25 euros à C.) ;

50 euros à la S.àr.l. SOC2.) ;

15 euros à D.) ;

15 euros à E.) ;

25 euros au CLUB1.) ;

30 euros à F.) ;

30 euros à G.) ;

25 euros à H.) ;

20 euros à la S.àr.l. SOC3.) .

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 66 et 496 du Code pénal et des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par le premier juge-président.

Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, premier juge-président, Daniel LINDEN, premier juge et Claude FEYEREISEN, juge-délégué, et prononcé par le premier juge-président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Martine WODELET, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Céline SCHWEBACH, greffière assumée, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.