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36758a Généré par l'IA

Appeal dismissed; labor court refuses summary review of unpaid wages and unused leave claims.

Numéro de cause 36758a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the employee's appeal against a labor court order declaring his claims for unpaid wages and unused leave inadmissible. The employee argued that the employer should have paid wages not covered by the social security fund and that medical certificates justified absences, but the court noted these required a full trial. The court confirmed the first-instance decision because summary proceedings cannot examine the merits of complex factual disputes regarding wage arrears and leave indemnities.

Regeste Legislator

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Articles 240 et 241 du Nouveau Code de Procédure civile; The court of appeal in labor summary proceedings must decline to examine the merits of claims requiring a full trial on facts and evidence.

Mots-clés

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labor summary proceedings unpaid wages claim unused leave indemnity inadmissible appeal full trial requirement incapacité de travail médicale indemnités journalières de maladie congé de maladie

Dispositions légales citées

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Article 240 du Nouveau Code de Procédure civile
Il demande encore la condamnation de l’intimée à une indemnité de 1.500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile pour la première instance, de même qu’une telle indemnité pour l’instance d’appel.
Article 241 du Nouveau Code de Procédure civile
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Texte complet

Arrêt référé travail

Audience publique du 16 novembre deux mille onze

Numéro 36758 du rôle.

Composition:

Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller, président; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Théa HARLES-WALCH, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

K),

appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 15 novembre 2010,

comparant par Maître Agathe SEKROUN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

Maître Olivier WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à L-1930 Luxembourg, 60, avenue de la Liberté, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée N), intimé aux fins du susdit exploit ENGEL du 15 novembre 2010, comparant par Maître Valérie DUPONG, en remplacement de Maître Olivier WAGNER, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR DAPPEL :

K) a été au service de la société à responsabilité limitée N), actuellement en faillite, du 8 mars 2007 au 18 août 2009. Il a été victime d’un accident de travail le 20 août 2008 et il n’a plus travaillé du 20 août 2008 jusqu’à la fin de la relation de travail.

La CNS a pris en charge les salaires de l’année 2008, de même que des mois de janvier, février, avril et juin 2009 tandis que l’employeur n’a pas payé de salaires pour 2009. L’employeur n’a en outre pas payé d’indemnités pour congé non pris en 2008 et 2009.

Dans sa requête introductive d’instance, le salarié a réclamé les salaires de septembre à décembre 2008, de même que les salaires de mars, juin, juillet et août 2009. Il a estimé par ailleurs avoir droit à un surplus de salaire pour janvier à mai 2009. Ultérieurement, il a réduit sa demande pour ne plus demander que les salaires de juillet et août 2009. Il a encore demandé des indemnités pour 25 jours de congé non pris en 2008 et 16,64 jours de congé non pris en 2009.

Par une ordonnance du 15 octobre 2010, le juge de paix, siégeant comme président du tribunal de travail d’Esch-sur-Alzette, a déclaré irrecevables les demandes du requérant tendant au paiement des arriérés de salaire. Il a déclaré irrecevable la demande d’indemnité compensatoire pour congé non pris en 2008 et, en ce qui concerne l’année 2009, il l’a déclarée fondée pour la période du 1er janvier au 1er juillet 2009, et irrecevable pour le surplus de sorte qu’il a condamné la défenderesse au paiement du montant de 1.236,02 EUR.

Par exploit d’huissier du 15 novembre 2010, K) a régulièrement relevé appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le 3 novembre 2010.

Il requiert la réformation de l’ordonnance intervenue et demande à la Cour de condamner la partie intimée au paiement des salaires de mars, mai, juillet et août 2009 à hauteur de 14.080,38 EUR, de même qu’à une indemnité supplémentaire pour congé non pris de 4.087,35 EUR.

Il demande encore la condamnation de l’intimée à une indemnité de 1.500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile pour la première instance, de même qu’une telle indemnité pour l’instance d’appel.

L’appelant estime que le juge de première instance a mal apprécié les

faits lui soumis en ce qu’il n’a pas admis que l’employeur aurait dû payer les salaires non payés par la CNS. En effet, si cette Caisse aurait pris, le 28 mai 2009, une décision que K) serait apte à reprendre le travail, elle aurait toutefois envoyé le 9 juin 2009 un courrier dans lequel elle aurait déclaré prendre en charge son indemnité pécuniaire de juin 2009. L’appelant aurait par ailleurs adressé tous ses arrêts de travail par lettre recommandée à son employeur de sorte que celui-ci aurait été informé des absences de son salarié. Etant donné qu’il n’aurait pas été absent de façon injustifiée en juillet et août 2009, les indemnités compensatoires pour congé non pris seraient dues pour cette période. Il aurait par ailleurs droit aux indemnités afférentes pour l’année 2008.

L’intimée se rapporte à prudence de justice.

Le juge de première instance a fait une relation correcte des faits à laquelle la Cour se réfère. Il a également à juste titre décidé qu’il existait des contestations sérieuses, tant en ce qui concerne les arriérés de salaire, qu’en ce qui concerne les indemnités compensatoires pour congé non pris qu’il n’a pas allouées.

S’il résulte des pièces fournies par l’appelant en instance d’appel qu’il a consulté le 30 juin 2009 et le 30 juillet 2009 (de même que le 31 août 2009) un médecin et que celui-ci lui a accordé à chaque fois un arrêt de travail d’un mois pour un accident de travail subi le 20 août 2008, lors duquel l’appelant a subi une fracture de la tête du 5e doigt, il n’en reste pas moins que les questions de savoir quelles périodes la CNS a finalement indemnisées et si les certificats médicaux mensuels, qui ont été adressés à la CNS mais non à l’employeur, sont de nature à justifier l’absence au travail du salarié pour les périodes non prises en charge par la CNS, requièrent un examen au fond auquel le juge des référés ne peut pas se livrer.

Il en va de même pour les questions liées au congé non pris en 2008 et 2009 pour lesquelles la Cour se rallie à l’examen fait en première instance.

L’ordonnance du 15 octobre 2010 est par conséquent à confirmer dans son intégralité.

Etant donné que K) succombe en appel, il est à débouter de sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé travail, statuant contradictoirement, reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé et confirme l’ordonnance entreprise dans son intégralité ;

déboute K) de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ;

condamne K) aux frais de l’instance d’appel.