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36444_II_a Généré par l'IA

Appeal dismissed; new repair cost claim inadmissible; storage fee upheld; procedural costs awarded to defendant.

Numéro de cause 36444_II_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court dismissed AAA's appeal against the first-instance judgment regarding a defective Suzuki vehicle. While the court acknowledged the vehicle's issues, it rejected AAA's new claim for 3,300 euros in repair costs as inadmissible because it was not raised in the first instance. Consequently, the court upheld the original ruling on the contract resolution and storage fees, ordering AAA to pay procedural costs to BBB.

Regeste Legislator

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Art. 592 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: A new claim for damages introduced in appeal without compensation or defense character is inadmissible; procedural costs are allocated to the unsuccessful party.

Mots-clés

Généré par l'IA
inadmissible claim new claim in appeal procedural costs contract resolution defective vehicle storage fees commercial appeal frais de réparation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 592 Nouveau code de procédure civile
Art. 240 Nouveau code de procédure civile
déboute AAA de sa demande basée sur l'article 240 du Nouveau code de procédure civile et le condamne aux frais et dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de Maître Alex Krieps, sur ses affirmations de droit.
Art. 5 Loi du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité
La demande en résolution a été basée en ordre principal sur l’article 5 de la loi du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité, en ordre subsidiaire sur l’article 1184, sinon les articles 1641 et suivants du Code civil.
Art. 1184 Code civil
La demande en résolution a été basée en ordre principal sur l’article 5 de la loi du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité, en ordre subsidiaire sur l’article 1184, sinon les articles 1641 et suivants du Code civil.
article 1184 du Code civil
La demande en résolution a été basée en ordre principal sur l’article 5 de la loi du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité, en ordre subsidiaire sur l’article 1184, sinon les articles 1641 et suivants du Code civil.
article 1641 du Code civil
codecivil
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du seize novembre deux mille onze.

Numéro 36444 du rôle.

Composition :

Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Annette GANTREL, première conseillère; Eliane ZIMMER, première conseillère; Jean-Paul TACCHINI, greffier.

E n t r e :

AAA, salarié, demeurant à UUU,

appelant aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Frank SCHAAL d’Esch-sur-Alzette du 20 août 2010,

comparant par Maître Nathalie WEBER-FRISCH, avocat à Luxembourg ;

e t :

la société anonyme BBB S.A., établie et ayant son siège social à VVV, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit SCHAAL, comparant par Maître Alexandre KRIEPS, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par exploit d'huissier du 16 novembre 2009 AAA a fait comparaître la société anonyme BBB devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour voir prononcer la résolution du contrat de vente du

12 mai 2007 portant sur un véhicule d’occasion de marque Suzuki et s’entendre condamner à restituer au demandeur la somme de 15.704.- euros et à lui payer la somme de 15.000.- euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.

AAA a exposé à l’appui de sa demande qu’en date du 7 juin 2007 il s’est vu livrer par la société BBB un véhicule d’occasion Suzuki SX4 1,9 DDIS Outdoor contre paiement de la somme de 15.704.- euros, que depuis sa livraison le véhicule est régulièrement tombé en panne entraînant des immobilisations conséquentes aux fins de réparation, qu’à l’heure actuelle le véhicule ne fonctionne toujours pas correctement de sorte qu’il y a lieu à résolution du contrat de vente.

La demande en résolution a été basée en ordre principal sur l’article 5 de la loi du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité, en ordre subsidiaire sur l’article 1184, sinon les articles 1641 et suivants du Code civil.

La société BBB, tout en ne contestant pas que le véhicule Suzuki de AAA a subi un certain nombre d’interventions, a fait valoir que celles-ci ont toutes été prises en charge par le réparateur sans frais pour le client qui s’est vu en outre accorder des notes de crédit, que pour les périodes d’immobilisation un véhicule de remplacement a été offert à AAA qui l’a cependant refusé, qu’actuellement le véhicule est en parfait état de marche hormis un problème de bougie de préchauffage dont AAA refuse toutefois la poursuite des travaux de réparation déjà entamés.

La société BBB a demandé à titre reconventionnel à voir donner injonction à AAA de prendre livraison de son véhicule sous peine d’astreinte et à le voir condamner à lui payer à titre d’indemnité d’entreposage un montant de 10.- euros par jour à compter du 30 juillet 2009, jour du refus du client de poursuivre les travaux de réparation, sinon à compter de la mise en demeure du 8 février 2010, sinon à compter du jugement.

Par jugement rendu le 18 juin 2010 le tribunal a dit la demande en résolution du contrat de vente non fondée et a ordonné l’audition de témoins dans le cadre de la demande en dommages et intérêts formée par AAA pour défaut de mise à disposition d'un véhicule de remplacement. Statuant sur la demande reconventionnelle, le tribunal a dit que AAA doit récupérer son véhicule dans les trente jours de la signification du jugement sous peine d’une astreinte de 25.- euros par jour de retard et a dit la demande relative aux frais de gardiennage fondée pour le montant de 7,50 euros par jour à partir du 8 février 2010 jusqu’à enlèvement du véhicule et au plus tard jusqu’au trentième jour de la signification du jugement.

Par exploit d'huissier du 20 août 2010 AAA a relevé appel de ce jugement lui signifié le 14 juillet 2010.

La société BBB conclut à l’irrecevabilité de cet appel. A l’appui de son moyen elle soutient qu’en récupérant le 31 août 2010 son véhicule conformément au dispositif du jugement du 18 juin 2010 sans formuler de réserves, AAA a acquiescé à ce jugement.

Si l’exécution volontaire d’un jugement peut valoir acquiescement rendant l’appel irrecevable, les actes d’exécution n’impliquent cependant acquiescement à un jugement qu’autant qu’ils constituent l’accomplissement définitif et complet de ses dispositions. Si l’exécution n’est ni définitive, ni complète, si elle ne porte que sur certaines de ses dispositions, on ne peut dire d’une manière absolue qu’elle implique acquiescement (Dalloz Codes annotés, Nouveau code de procédure civile, éd. 1911, T.II, Appendice au Titre XXIII du Livre II, Acquiescement).

En l’espèce l’appel de AAA est dirigé contre la disposition du jugement ayant dit sa demande en résolution du contrat non fondée et contre celle ayant dit fondée la demande du garage BBB portant sur les frais de gardiennage et l’exécution de la disposition du jugement lui ayant enjoint de récupérer son véhicule est sans incidence sur ces deux chefs d’appel. Contrairement à ce qu’admet l’intimée la reprise en possession du véhicule n’est pas un obstacle à la demande en résolution de la vente.

Le moyen n’est pas fondé et l’appel, par ailleurs régulier en la forme, est recevable.

Pour rejeter la demande en résolution du contrat de vente les premiers juges ont relevé que l'article 5(1) de la loi du 21 avril 2004 prévoit qu'en cas de défaut de conformité le consommateur a le choix de rendre le bien et de se faire restituer le prix ou de garder le bien et de se faire rendre une partie du prix, qu'il n'y a pas lieu à résolution de la vente ni à réduction du prix si le vendeur procède au remplacement ou à la réparation du bien. Ils ont dit qu'entre août 2007 et avril 2009 il y a eu différentes immobilisations du véhicule Suzuki, que les interventions sur le véhicule ont été prises en charge par le garage BBB, que pour ces incidents AAA a opté pour la réparation et est forclos à agir en résolution sur base de la loi du 21 avril 2004, qu'une dernière immobilisation a eu lieu le 29 juillet 2009 et la dénonciation de ce problème ne se situe plus dans le délai de deux ans à partir de la délivrance du véhicule, tel que prévu par la loi du 21 avril 2004, de sorte que AAA ne peut agir sur cette base en ce qui concerne ce dernier incident.

Concernant les bases subsidiaires des articles 1184, respectivement 1641 et suivants du Code civil, le tribunal a dit que les problèmes soulevés, à supposer qu’ils aient existé au jour de la vente, constituent des vices cachés et ne peuvent justifier une résolution du contrat sur base de l’article 1184 du Code civil, que AAA, en ramenant son véhicule au garage pour le faire réparer ne peut exercer l’action rédhibitoire prévue à l’article 1641 du Code civil pour les incidents qui ont eu lieu entre le 16 août 2007 et le 17 avril 2009, que pour l’incident du 29 juillet 2009 AAA, en offrant en preuve qu’il a pour origine une erreur du mécanicien lors de travaux intervenus fin juillet 2009, est en aveu que cet incident n’est pas dû à un vice caché ayant existé au moment de la vente.

L’appelant reproche aux premiers juges de l’avoir débouté de sa demande en résolution du contrat de vente au motif qu’ayant fait réparer à plusieurs reprises son véhicule au garage BBB il ne pouvait plus exercer l’action rédhibitoire. Il soutient que les réparations n’ont jamais été effectuées dans les règles de l’art, de sorte que c’est à tort que les premiers juges les ont prises en considération pour rejeter la demande en résiliation.

Abstraction faite de ce que l’appelant est en défaut d’établir que les réparations auxquelles il a fait procéder n’ont pas été effectuées selon les règles de l’art, ce n’est pas le résultat de la réparation qui a une incidence sur l’action en résolution, mais le choix effectué par l’acheteur.

L’appel n’est pas fondé sur ce point.

AAA reproche ensuite aux premiers juges d’avoir dit fondée la demande de l’intimée en allocation de frais de gardiennage.

Il soutient que le 29 juillet 2009 le garage BBB a procédé au changement des bougies de préchauffage sans l’accord de l’appelant et que cette réparation n’a pas été faite selon les règles de l’art, qu’en effet, lors de l’intervention sur la bougie de préchauffage la culasse a été endommagée par les mécaniciens d’BBB, laquelle a donc commis une faute et a failli à son obligation de résultat. AAA en conclut que le surcoût occasionné par cette faute ne saurait être mis à sa charge, que son refus de s’acquitter de tels frais est parfaitement justifié et que dans cette situation de blocage il n’avait d’autre choix que de laisser son véhicule dans les locaux d’BBB, l’intervention fautive ayant rendu le véhicule inutilisable.

La société BBB conteste ses affirmations de l’appelant. Elle fait valoir qu’il résulte des attestations testimoniales versées par elle que AAA a marqué son accord avec la réparation des bougies de préchauffage. Elle conteste toute faute de ses mécaniciens et soutient qu’en cours d’exécution des travaux il a été constaté qu’une bougie était grippée dans la culasse de sorte que le démontage de la culasse s’imposait, rendant le coût des travaux plus élevés, ce dont a été informé AAA. Selon l’intimée, suite à cette information AAA a refusé catégoriquement de poursuivre les travaux déjà entamés suite à l’accord intervenu auparavant.

En présence de ces versions contradictoires il appartient à l’appelant, pour progresser dans sa contestation d’une légitimité de la demande de frais de gardiennage, de prouver que l’immobilisation de son véhicule est due à une faute du garage, preuve qui fait défaut.

AAA demande encore la condamnation de la société BBB à lui payer la somme de 3.300.- euros au titre des frais de réparation en relation avec le démontage de la culasse et le remplacement de la bougie, sinon sa condamnation à procéder aux réparations en cause à ses frais.

C'est à juste titre que l'intimée conclut à l'irrecevabilité de cette demande sur base de l'article 592 du Nouveau code de procédure civile comme étant nouvelle en appel, n'ayant pas été formulée en première instance et ne tendant pas à la compensation, ni ne constituant une défense à l'action principale, laquelle réside en une demande en résolution du contrat de vente formée par AAA.

Cette demande est à dire irrecevable.

AAA conclut enfin à une réduction du taux journalier alloué par le tribunal du chef de frais de gardiennage. Il fait valoir que le montant de 7,50 euros retenu par le tribunal est disproportionné compte tenu du fait que le véhicule était entreposé à l'extérieur, qu'il était par ailleurs de ce fait soumis aux intempéries et a donc nécessairement dû être dégradé.

Une dégradation du véhicule, d'ailleurs non établie, n'est pas de nature à devoir entraîner une réduction des frais de gardiennage.

Les premiers juges sont à confirmer en ce qu'ils ont fixé l'indemnité d'entreposage à 7,50 euros par jour par référence au tarif pratiqué par l'Automobile Club du Luxembourg.

Les deux parties concluent à l'allocation d'une indemnité de procédure pour l'instance d'appel.

AAA, qui succombe dans son appel et est à condamner aux frais et dépens de l'instance d'appel, ne peut prétendre à une indemnité de procédure et sa demande est à rejeter.

La demande de la société BBB est à dire fondée, étant inéquitable de laisser à sa charge l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer en instance d'appel. Il y a lieu de lui allouer la somme de 1.000.- euros au titre d'une participation aux honoraires d'avocat.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, dit l'appel recevable;

dit irrecevable la demande en condamnation de la société BBB à payer à AAA la somme de 3.300.- euros, sinon à procéder à ses frais aux réparations en relation avec le démontage de la culasse et le remplacement de la bougie de préchauffage, formée en instance d'appel;

dit l'appel non fondé;

condamne AAA à payer à la société anonyme BBB une indemnité de procédure de 1.000.- euros;

déboute AAA de sa demande basée sur l'article 240 du Nouveau code de procédure civile et le condamne aux frais et dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de Maître Alex Krieps, sur ses affirmations de droit.