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36438_III_a Généré par l'IA

Luxembourg court rules Luxembourg courts competent for contract dispute due to lack of acceptance of specific dispute clauses.

Numéro de cause 36438_III_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal reversed the first-instance judgment, ruling that Luxembourg courts are competent to hear the dispute between AAA and BBB. The court found that while AAA signed the contract, there was no evidence it accepted the specific 'Litigation' clause or the entire set of administrative terms. Consequently, the court ordered the case to be remitted to the first-instance judges to determine the merits of the claim. Procedural costs were awarded to the appellant, and the seizure on third parties was acknowledged as valid pending the merits ruling.

Regeste Legislator

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Articles 100 et 101 du Code de procédure civile; When a contract contains a jurisdiction clause, the court must verify the other party's acceptance of those terms; if acceptance is not proven, the court retains jurisdiction over the dispute.

Mots-clés

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jurisdiction competence contract acceptance litigation clause remittal first instance seizure arrest commercial contract burden of proof compétence juridictionnelle internationale

Dispositions légales citées

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Articles 100 et 101 du Code de procédure civile
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du seize novembre deux mille onze.

Numéro 36438 du rôle.

Composition :

Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Annette GANTREL, première conseillère; Théa HARLES-WALCH, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société anonyme AAA S.A., établie et ayant son siège social à F-UUU, inscrite au registre de commerce de XXX sous le numéro …………., représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 12 juillet 2010, comparant par Maître Bernard FELTEN, avocat à Luxembourg ;

e t :

la société à responsabilité limitée BBB SARL, établie et ayant son siège social à L-…. VVV, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ………, représentée par son gérant actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit STEFFEN, comparant par Maître François COLLOT, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Saisi d’une demande de la société anonyme AAA tendant à faire pratiquer saisie-arrêt entre les mains de la société coopérative CCC s.c., de l’établissement public DDD et de la société anonyme EEE S.A., sur les sommes que ceux-ci pourraient redevoir à la société à responsabilité limitée BBB s.à r.l., pour sûreté et avoir paiement de la somme de 49.394,80 €, somme à laquelle la société anonyme AAA a évalué sa créance en principal à l’égard de la société BBB s.à r.l., le tribunal, dans son jugement du 7 mai 2010, statuant sur opposition formée par la société BBB s.à r.l., s’est, après avoir reçu la demande reconventionnelle formulée par la société BBB s.à r.l., déclaré territorialement incompétent pour examiner le bien-fondé tant de la créance invoquée par la société anonyme AAA que de la demande reconventionnelle de la société BBB s.à r.l..

Le tribunal a dit que sont seules compétentes les juridictions de XXX pour toiser le litige opposant la société AAA à la société BBB s.à r.l..

Le tribunal a prononcé le sursis à statuer sur la demande en validation de la saisie-arrêt pratiquée par les AAA en attendant que les juridictions de XXX se soient prononcées sur le fond du litige.

Par acte d’huissier du 12 juillet 2010, la société AAA a régulièrement relevé appel du jugement du 7 mai 2010 qui lui a été signifié le 3 juin 2010.

La société AAA conclut, par réformation du jugement entrepris, à voir dire que les juridictions luxembourgeoises sont territorialement compétentes pour connaître du litige, à voir dire qu’il y a lieu à évocation et à condamnation de la société BBB s.à r.l. au paiement de la somme de 49.394,80 € en principal, à voir déclarer bonne et valable l’opposition formée entre les mains de la partie tierce-saisie et à voir dire que les sommes dont la partie tierce-saisie se reconnaîtra ou sera jugée débitrice envers elle seront par elle versées entre les mains de la société AAA, en déduction ou jusqu’à concurrence du montant de sa créance en principal et accessoires.

Aux termes de ses dernières conclusions, la société AAA reconnaît qu’un protocole d’accord a été signé entre parties aux termes duquel la société BBB s.à r.l. a payé le montant de 35.000 €, paiement en contrepartie duquel les saisies-arrêts pratiquées par la société AAA ont été levées ; que la demande en validation des saisies-arrêts deviendrait ainsi sans objet ; que néanmoins un solde de 14.394,80 € resterait dû par la société BBB s.à r.l. au paiement duquel cette dernière devra être condamnée, les intérêts en sus.

La société AAA réclame une indemnité de procédure de 3.000 € par instance sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

La société BBB s.à r.l. conclut à la confirmation des juges de première instance en ce qu’ils se sont déclarés incompétents ratione loci pour connaître du litige.

DISCUSSION

Dans le cadre de la transformation des anciens bureaux « ZZZ » en un immeuble de 31 logements, situés à WWW, le lot no 4 « charpente métallique » a été attribué à la société AAA suivant acte d’engagement du 7 mai 2008.

Un « cahier des clauses administratives particulières « a été établi contenant des « clauses communes à tous les lots ». Parmi ces clauses figure la clause 15, intitulée « Litiges », de la teneur suivante :

« Tout litige entre parties qu’il n’est pas possible d’arranger à l’amiable sera porté devant les tribunaux de XXX seuls compétents ».

Pour se déclarer incompétent ratione loci pour connaître du litige lui déféré, le tribunal a fait référence – outre à l’article 15, précité – à l’article 23 du Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, ensemble l’article 63 alinéa 2 du même règlement aux termes duquel une acceptation expresse et spéciale d’une clause attributive de juridiction convenue par écrit entre parties n’est pas requise pour sa validité.

Le tribunal, après avoir analysé les pièces lui soumises de part et d’autre, a retenu – contrairement à ce qu’a fait plaider la société AAA – que l’ensemble des documents forme un tout cohérent dûment signé par les deux parties.

Le tribunal a tenu pour établi que la société AAA a dûment signé le cahier des clauses administratives, et partant la clause attributive de juridiction aux tribunaux de XXX.

La partie appelante critique les juges de première instance d’avoir ainsi décidé en soutenant, entre autres :

- que le seul document qui était valablement signé et validé par la société AAA est le contrat du 7 mai 2008 portant sur le montant du chantier de 118.000 €, matérialisé par une feuille reprenant le prix final discuté ;

- que la société AAA n’a jamais signé ni paraphé la page relative à la compétence territoriale, ni aucune autre d’ailleurs, excepté la page fixant le prix final ;

- que seul le paraphe des deux représentants de la société BBB s.à r.l. figure sur l’ensemble du document, alors qu’ils l’ont paraphé sur chacune des pages, mais que personne de la société AAA n’a signé, excepté à nouveau pour la page fixant le prix final de 118.000 € ;

- que le document prétendu par la société BBB s.à r.l. comme étant le contrat est un assemblage de différents papiers échangés entre parties et où la première page a été échangée ;

- que la société BBB s.à r.l. a inséré, dans ses pièces, à titre de première page pour la commande, la première page du devis et non la vraie première page de la commande qui laisse effectivement apparaître deux signatures de la société BBB s.à r.l. mais aucune de la société AAA tel que le prouve l’original de l’exemplaire de commande qu’ils ont conservé sans juger utile de le renvoyer, alors qu’il y avait accord sur le prix final.

Force est de constater que le seul document signé par les AAA est la dernière page, à savoir la page 10, du « Cahier des Clauses Techniques particulières, Charpente Métallique », mentionnant que le montant total du marché s’élève suivant avenant au montant de 118.000 € HT.

La page « lot 4 Charpente Métallique : Attribution de Marché », constituant la première feuille de commande, portant l’estampille « reçu le 7 mars 2008 » et disant que « la signature des présentes par l’entreprise (à lire : la société AAA) entraîne sine die l’acceptation par cette dernière de l’ensemble des prescriptions diverses reprises ci-avant qu’elle s’engage à respecter lors du déroulement de son marché », ne porte que la signature de la seule société BBB s.à r.l..

S’il est vrai que la société AAA admet avoir signé la même page, constituant la première page du devis, toujours est-il qu’il laisse d’être établi qu’elle a accepté « l’ensemble des prescriptions reprises ci-avant », étant précisé que cet ensemble de prescriptions n’a pas été défini autrement.

A cela s’ajoute que les deux paraphes figurant sur chacune des quinze pages du « Cahier des Clauses Administratives Particulières, Clauses Communes à tous les lots », relatant à la page 15 la clause litigieuse « Litiges », sont – comme en témoigne le protocole d’accord du 30 juillet 2010 – ceux de GGG et HHH, co-gérants de la société BBB s.à r.l..

Il ne ressort ni des pièces produites par la société AAA ni de celles versées par la société BBB s.à r.l. que les « Clauses administratives particulières, clauses communes à tous les lots » aient trouvé l’accord de la société AAA. Etant donné qu’il n’est pas démontré que ces clauses – et a fortiori la clause 15 intitulée « Litiges » – aient été acceptées par la société AAA, il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de dire que les juridictions luxembourgeoises sont compétentes pour connaître du litige.

Acte est donné à la société AAA de son affirmation que « les parties ont débloqué les saisies », mais qu’il existe toujours un différend entre parties portant sur un solde de 14.394,80 € restant dû par la société BBB s.à r.l..

Il échet partant de renvoyer le litige devant les juges de première instance pour statuer sur le fond.

Vu l’issue du litige, il y a lieu d’accorder à la société AAA s.à r.l. une indemnité de procédure de 1.500 € pour la première instance et une indemnité de procédure de 2.000 € pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état ;

reçoit l’appel ;

le dit fondé ;

réformant :

dit que les juridictions luxembourgeoises sont compétentes pour connaître du litige ;

donne acte à la société AAA de son affirmation que « les parties ont débloqué les saisies », mais qu’il existe toujours un différend entre parties portant sur un solde de 14.394,80 € restant dû par la société BBB s.à r.l. ;

renvoie l’affaire devant les juges de première instance ;

condamne la société BBB s.à r.l. à payer à la société AAA une indemnité de procédure de 1.500 € pour la première instance et une indemnité de procédure de 2.000 € pour l’instance d’appel ;

condamne la société BBB s.à r.l. aux frais et dépens de l’instance d’appel.