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36717 ARRETa Généré par l'IA

Court partially allows appeal on moral damages for wrongful dismissal while confirming reference period.

Numéro de cause 36717 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially reformulated the lower court's judgment regarding an employee's wrongful dismissal claim. While the court confirmed the six-month reference period for calculating material damages, it increased the awarded moral damages from 2,000 to 4,000 euros due to the employee's age and lack of access to dismissal reasons. Consequently, the employer was ordered to pay the adjusted moral damages plus interest, while procedural fee requests were rejected.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 240 n.c.p.c.; The court must assess moral damages based on the specific circumstances of the wrongful dismissal, including the employee's age and the lack of communication of dismissal reasons, which aggravates the infringement of dignity.

Mots-clés

Généré par l'IA
wrongful dismissal moral damages reference period material damages dignity infringement age factor procedural fees indemnité pour perte de gain

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 n.c.p.c.
Chacune des parties réclame une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du dix novembre deux mille onze.

Numéro 36717 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à D-(...),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 9 août 2010,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

B, demeurant à L-(…),

intimé aux fins du susdit exploit ENGEL, appelant par incident,

comparant par Maître Claude GEIBEN, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 14 juillet 2011.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête du 3 juillet 2009, A, au service du docteur B, lui réclama suite à son licenciement du 31 mars 2009 qu’elle qualifia d’abusif différents montants indemnitaires.

Elle fit exposer avoir été au service du docteur B depuis le 9 juin 2006 en tant qu’employée de bureau et avoir été licenciée avec le préavis légal en date du 31 mars 2009 sans avoir obtenu, malgré demande afférente en ce sens du 13 avril 2009, communication des motifs de son licenciement.

Par un jugement du 19 octobre 2009, le tribunal du travail a dit que le licenciement du 31 mars 2009 intervenu à l’égard de A est irrégulier et partant abusif, réservé les demandes de A en réparation du préjudice matériel et moral, déclaré fondée et justifiée la demande de A en allocation d’une indemnité compensatoire pour congés non pris pour le montant de 1.362,40 €, partant,condamné B à payer à A la somme de 1.362,40 € avec les intérêts légaux .

Par jugement du 5 juillet 2010, le tribunal du travail a condamné B à payer à A la somme de 8.759,62 € avec les intérêts légaux à partir du 3 juillet 2009, date de la demande en justice jusqu’à solde pour les préjudices matériel et moral subis.

Par acte d’appel du 9 août 2010, A a régulièrement relevé appel du jugement du 5 juillet 2010.

L’appelante demande à la Cour de le réformer et de fixer la période de référence à

24 mois ; de condamner B à lui payer la somme de 46.366,08 € à titre de dommage matériel, de 10.000 € à titre de dommage moral, de rectifier les erreurs contenues dans le jugement en constatant que le licenciement n’est pas intervenu le 13 avril 2009, mais le 31 mars 2009, que le préavis n’allait pas jusqu’au 15 juin 2009, mais jusqu’au 31 mai 2009 et de constater qu’au moment du licenciement l’appelante était âgée de 60 ans.

L’appelante soutient avoir fait les démarches nécessaires pour trouver un nouvel emploi, mais qu’au vu de son âge avancé de 60 ans elle n’aurait pu en trouver un qu’en janvier 2011, soit 20 mois après le licenciement et seulement sur base d’une période d’essai de 6 mois, de sorte que ses revendications indemnitaires seraient tout à fait justifiées.

L’intimé conteste tant les préjudices matériel que moral allégués par la salariée et relève appel incident du jugement entrepris ; il demande à la Cour à être déchargé du paiement des montants alloués en première instance, respectivement à voir réduire ces montants à de plus justes proportions.

Il est d’avis que les montants réclamés seraient, au vu du dossier et de l’ancienneté de 3 ans de la salariée, surfaits.

Il y a lieu avant tout autre progrès de rectifier les erreurs matérielles contenues dans le jugement du 5 juillet 2010 et de retenir que le licenciement de A est intervenu le

31 mars 2009 et non le 13 avril 2009, de sorte que le préavis de 2 mois s’étendait jusqu’au 31 mai 2009 et non comme indiqué dans le jugement a quo le 15 juin 2009.

Cependant et contrairement à l’affirmation de Maître Jacques WOLTER, la salariée, qui est née le 24 janvier 1953, suivant son numéro de matricule auprès de la sécurité sociale figurant sur les fiches de salaire, n’était pas âgée au moment de son licenciement le 31 mars 2009 de 60 ans, mais bien de 56 ans, presque 57 ans à deux mois près.

Le jugement est partant à rectifier en ce sens.

L’appel dont est saisi la Cour porte uniquement sur l’ampleur des montants alloués par les premiers juges à la salariée suite à son licenciement abusif au titre des préjudices matériel et moral subis par elle.

Quant au préjudice matériel

Si c’est à bon droit que les premiers juges ont rappelé le principe selon lequel seul le dommage qui se trouve en relation causale directe avec le licenciement est indemnisable et que les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à une période qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver un emploi à peu près équivalent, le salarié étant obligé de faire tous les efforts nécessaires pour se procurer un emploi de remplacement, c’est à tort qu’ils ont, en présence des pièces versées, retenu que la salariée n’avait pas prouvé avoir fourni des efforts pour se procurer un emploi entre l’expiration du délai de préavis et début septembre 2009.

Il résulte en effet des pièces soumises à la Cour que A a envoyé en juillet, août et septembre 2009 un bon nombre de courriers de recherches d’emplois à différentes sociétés, qui se sont soldés par des échecs.

Il s’ensuit que la salariée a bien fait des efforts pour retrouver un emploi.

Néanmoins la Cour estime, à l’instar du tribunal du travail, qu’une période de référence de 6 mois constituait une période qui aurait raisonnablement dû suffire à la salariée pour se faire réembaucher, de sorte que le jugement est à confirmer à cet égard.

Quant au préjudice moral

La Cour estime que c’est à tort que le tribunal du travail, au vu des circonstances de l’espèce, a évalué le préjudice moral subi par A à 2.000 euros; en effet, par le fait que la salariée, âgée au moment du licenciement de presque 57 ans, n’a pas obtenu de la part de son ex-employeur communication des motifs du licenciement, et reste dès lors dans l’ignorance, jusqu’à ce jour, des raisons pour lesquelles elle a été licenciée après 3 années de service auprès du docteur B sans pouvoir, le cas échéant, s’en défendre, l’atteinte portée à sa dignité de salariée est évidente et doit être indemnisée à hauteur d’un montant de 4.000 euros.

Le jugement doit partant être réformé en ce sens.

Chacune des parties réclame une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

N’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais non compris dans les dépens, les demandes respectives des parties sont à rejeter.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

Rectifiant les erreurs matérielles contenues dans le jugement a quo retient que le licenciement de A est intervenu le 31 mars 2009, que le délai de préavis de 2 mois a expiré le 31 mai 2009 ;

Déclare les appels principal et incidents recevables ;

Dit l’appel incident non fondé et en déboute ;

Dit l’appel principal partiellement fondé :

Réformant :

Dit que le préjudice moral subi par A suite à son licenciement abusif est évalué à 4.000 euros ;

Partant condamne B à lui payer ledit montant avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Rejette les demandes respectives des parties basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne B aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Jacques WOLTER qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.