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35038 ARRETa Généré par l'IA

Court dismisses appeal confirming dismissal due to unproven absence during collective leave period.

Numéro de cause 35038 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the employee's appeal, confirming the labor tribunal's decision that his dismissal was justified. Although the court admitted the employee could prove the company was in collective leave, the expert report failed to establish that the leave extended beyond August 17, 2007. Consequently, the court found the employee's nine-day absence constituted a grave fault warranting immediate termination.

Regeste Legislator

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Code du travail, art. L.121-6; Code de procédure civile, art. 240: An appeal fails when the appellant cannot substantiate evidence regarding the duration of collective leave to mitigate the gravity of an employee's absence.

Mots-clés

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labor dispute collective leave unjustified absence dismissal justification grave fault appeal dismissal labor tribunal absence prolongée

Dispositions légales citées

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Code du travail, art. L.121-6
codedutravail
Code de procédure civile, art. 240
confirme le jugement du 30 avril 2009 en ce qu’il a déclaré le licenciement justifié et débouté A de ses demandes, rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance.
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du dix novembre deux mille onze.

Numéro 35038 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à L-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg du 26 juin 2009,

comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

B, faisant le commerce sous la dénomination commerciale « C », demeurant à L- (…),

intimé aux fins du susdit exploit FUNK, comparant par Maître Anne DEVIN-KESSLER, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 31 mai 2011.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Revu l’arrêt rendu en cause le 6 mai 2010, dont le dispositif est conçu comme suit:

« PAR CES MOTIFS : la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel, confirme le jugement déféré en ce qu’il a admis que l’appelant ne bénéficiait pas de la protection contre le licenciement édictée par l’article L.121-6.(3) du code du travail et que la lettre de licenciement revêt le caractère de précision requis par la loi, avant tout autre progrès en cause, admet A à prouver par consultant que l’entreprise C était en congé collectif pendant la période du 26 juillet au 26 août 2007, nomme consultant à cet effet M. Romain FISCH, demeurant à L-(…), (…). »

Vu le rapport d’expertise déposé le 25 janvier 2011.

L’expert arrive à la conclusion suivante : « 2.4 Résumé En vue de ce qui précède, il y a lieu de noter que la période de congé collectif au niveau de l’entreprise « C » a commencé le lundi 30/7/07 pour se terminer le vendredi 17/08/07. Des indices matériels permettant d’établir à ce que le congé collectif de l’entreprise a débuté le 26/7/07 et qu’il s’est terminé le 26/8/07 n’ont pas été présentés. »

L’appelant souligne que l’expert relève également dans son rapport que tous les salariés à l’exception de D et E ont été licenciés avant le 1er septembre 2007.

Il fait plaider que le motif invoqué à la base du licenciement prononcé à son encontre, à savoir une absence injustifiée, qui n’est en aucun cas de nature à justifier un licenciement avec effet immédiat, n’a été pour l’employeur qu’un prétexte pour se débarrasser à bon compte de l’appelant.

L’intimé, s’emparant de la conclusion du rapport d’expertise, en déduit que la période d’absence injustifiée du salarié était de 9 jours et que c’est dès lors à bon droit que l’employeur a procédé à son licenciement avec effet immédiat eu égard à son comportement désinvolte et suffisamment grave, et non pour se débarrasser à bon compte de lui.

Il ajoute que le dernier paragraphe du rapport de l’expert FISCH, en ce qu’il croit utile de préciser que tous les salariés à l’exception de D et E auraient été licenciés avant le 1er septembre 2007, est hors de propos alors qu’il n’entre pas dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée par la Cour d’appel.

Dans l’arrêt du 6 mai 2010, la Cour avait décidé qu’« à supposer vraie l’affirmation du salarié que l’entreprise de l’intimé était fermée jusqu’au 26 août 2007, la durée de l’absence injustifiée serait beaucoup moins longue que celle admise par le jugement de première instance et ne contiendrait pas les jours allant du 20 au 26 août, non couverts par un certificat médical. L’offre de preuve de l’appelant est par conséquent susceptible d’avoir un impact sur le degré de gravité de la faute à retenir le cas échéant à charge du salarié. »

L’expert a bien noté qu’aucun élément matériel n’a permis d’établir que le congé collectif aurait été prolongé au-delà du 17 août 2007.

Il s’ensuit que l’appelant n’a pas réussi à rapporter la preuve à laquelle il avait été admis.

Dès lors, le tribunal du travail a pris correctement en considération une période d’absence de 9 jours et a pu à juste titre décider qu’une telle absence non autorisée constitue une faute grave justifiant le licenciement avec effet immédiat de l’appelant.

Le jugement entrepris est par conséquent également à confirmer en ce qu’il a débouté l’appelant de ses demandes.

L’appelant sollicite une indemnité de procédure de 750 € pour la première instance et de 1.500 € pour l’instance d’appel.

L’intimé demande une indemnité de procédure de 750 € pour la première instance et de 2.000 € pour l’instance d’appel.

Ces demandes sont à rejeter, aucune des parties n’établissant qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais par elle exposés non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, vidant l’arrêt du 6 mai 2010,

confirme le jugement du 30 avril 2009 en ce qu’il a déclaré le licenciement justifié et débouté A de ses demandes, rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance.