Luxembourg Court of Appeal dismisses appeal on res judicata grounds despite changed legal basis in summary proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal admissible but ultimately dismissed the request for retrial based on the principle of res judicata. Although the appellant argued that a change in legal basis (from Articles 213 to 932/933 of the NCPC) created a new cause of action, the court found the entire dispute regarding the accounts had already been definitively resolved by the lower appellate court's decision. Consequently, the court held that the res judicata attached to the final judgment prevents the judge from re-examining the same matter, even if the legal arguments differ.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 213, alinéa 3 du Code civil; Articles 1012 et 1015 du Nouveau Code de Procédure civile: The principle of res judicata attaches to the final judgment's dispositif and prohibits the judge from re-examining the same cause of action, even if the legal basis invoked has changed, provided the underlying facts and the object of the dispute remain identical.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 9 novembre deux mille onze
Numéro 37234 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
1. R),
2. la société anonyme de droit panaméen T), appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 13 avril 2011, comparant par Maître Paulo LOPES DA SILVA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. L),
intimée aux fins du susdit exploit HOFFMANN du 13 avril 2011, comparant par Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2. la société anonyme Banque X),
intimée aux fins du susdit exploit HOFFMANN du 13 avril 2011, comparant par Maître François PRUM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Par exploit d’huissier du 2 mars 2009, R) et la société anonyme de droit panaméen T) S.A. ont assigné L) et la société anonyme BANQUE X) devant le juge des référés de Luxembourg pour demander sur base de l’article 66, sinon de l’article 932, alinéa 1er, sinon de l’article 933, alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure civile la rétractation d’une ordonnance présidentielle du 18 décembre 2008 et la levée des mesures d’interdiction résultant de cette ordonnance.
Par exploit d’huissier du 9 juin 2009, L) a assigné R), T) et la société anonyme BANQUE X) devant le juge des référés pour voir dire que l’ordonnance présidentielle du 18 décembre 2008 poursuivra ses effets jusqu'à ce que la question de la propriété et de la restitution des titres et valeurs mobilières transférées du compte joint portant le numéro 83674 auprès de la Banque X) vers le compte portant le numéro 55720 de la société T) ouvert auprès de la société Banque X) ait été définitivement et irrévocablement tranchée par les juridictions uruguayennes compétentes ou réglée entre parties. A titre subsidiaire, L) demandait la désignation d’un séquestre des titres et valeurs inscrits sur les comptes des assignés R) et T). Cette assignation était motivée par l’urgence à prendre les mesures qui s’imposent pour assurer la conservation des droits de la requérante et de sa famille sur la masse indivise de la communauté des époux en attendant que le litige en Uruguay soit toisé par une décision définitive et irrévocable.
Par une ordonnance du 11 novembre 2009, le juge des référés de Luxembourg a joint les deux demandes et, après les avoir examinées sur base des articles 213, alinéa 3 du Code civil ainsi que des articles 1012 et 1015 du NCPC de même que de l’urgence objective, il a déclaré irrecevable la demande de R) en rétractation de l’ordonnance présidentielle du 18 décembre 2008 et dit que l’ordonnance présidentielle du 18 décembre 2008 poursuivrait ses effets à l’égard de R) jusqu'à ce que la question de la propriété et de la restitution des titres et valeurs mobilières transférées du compte joint portant le numéro 83674 auprès de la Banque X) vers le compte portant le numéro 55720 de la société la société T) SA ouvert auprès de Banque X) ait été définitivement et irrévocablement tranchée par les juridictions uruguayennes compétentes ou réglée entre parties. Il a déclaré recevable la demande de la société T) SA en rétractation de l’ordonnance présidentielle du 18 décembre 2008 et il a déclaré irrecevable la demande de L) tendant à voir prolonger les effets de l’ordonnance présidentielle du 18 décembre 2008 à l’égard de la société de droit panaméen T) SA. Il a ordonné la mainlevée des interdictions prononcées dans l’ordonnance présidentielle du 18 décembre 2008 à l’encontre de la société de droit panaméen T) SA. Il a reçu la demande subsidiaire de L) en désignation d’un séquestre judiciaire des avoirs et valeurs mobilières inscrites en compte numéro 55720 de la société T) SA ouvert auprès de Banque X) et nommé un séquestre avec la mission de détenir et conserver les titres et valeurs mobilières inscrites sur le compte numéro 55720 de la société T) SA ouvert auprès de Banque X), tels qu’énumérés au dispositif de l’assignation du 9 juin 2009 (pages 8, 9 + 10), dans l’attente d’une décision définitive au fond ayant statué définitivement sur la propriété de ces titres et valeurs mobilières ou d’une décision commune des parties.
Par exploit d’huissier des 22 et 25 janvier 2010, R) et T) ont relevé appel de cette décision et L) a relevé appel incident.
Par un arrêt du 22 décembre 2010, la Cour d’appel, siégeant en matière de référé a reçu les appels principal et incident en la forme, a débouté de l’appel incident mais a déclaré fondé l’appel principal. Elle a dit que le juge des référés était incompétent ratione loci pour connaître de la demande d’ L).
Par exploits d’huissier des 10 et 13 janvier 2011, L) a assigné R), T) et la société anonyme BANQUE X) devant le juge des référés, principalement, sur base de l’article 933, alinéa 1er et, subsidiairement, sur base de l’article 932, alinéa 1er du NCPC pour voir interdire à R) de disposer des avoirs inscrits sur les comptes ouverts à son nom auprès de BANQUE X), notamment le compte 83674 et voir ordonner le séquestre des titres et valeurs mobilières inscrites en compte sur l’un ou l’autre des comptes ouverts au nom de T) auprès de BANQUE X), notamment le compte 55720.
Par une ordonnance du 14 mars 2011, le juge des référés de Luxembourg a déclaré la demande recevable et il a interdit à R) de disposer des avoirs inscrits sur les comptes ouverts à son nom auprès de BANQUE X), notamment le compte 83674, jusqu’à ce que la question de la propriété ou de la restitution des avoirs en cause ait été toisée par les juridictions uruguayennes compétentes sur le fond. Il a prononcé la réduction de la mesure de séquestre ordonnée par l’ordonnance du 11 novembre 2009 à 50% des titres ou valeurs mobilières et revenus, intérêts et avoirs générés par ces titres et valeurs mobilières depuis le transfert, dans l’attente d’une décision définitive au fond ayant statué définitivement sur la propriété de ces titres et valeurs mobilières ou d’une décision commune des parties.
De cette décision, qui ne leur a pas été signifiée, R) et T) ont régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 13 avril 2011.
Ils demandent principalement de déclarer les demandes de L) irrecevables au regard de l’autorité de chose jugée qui s’attache à l’arrêt du
22 décembre 2010.
A cet égard, ils font valoir que les décisions de référé ont autorité de chose jugée au provisoire et que le juge des référés ne peut, en vertu de l’article 1351 du Code civil, statuer à nouveau sur une demande en référé, opposant les mêmes parties, reposant sur les mêmes causes et présentant le même objet que la demande sur laquelle il a déjà été statué. Or, en l’espèce, l’instance introduite par l’assignation des 10 et 13 janvier 2011 se mouvrait entre les mêmes parties que celles ayant figuré dans la procédure de référé ayant donné lieu à l’arrêt du 22 décembre 2010, les faits à la base du litige seraient rigoureusement les mêmes et les décisions uruguayennes citées auraient toutes été discutées devant la Cour d’appel, de même que la demande formulée par L) dans sa nouvelle assignation présenterait le même objet que dans sa précédente assignation en référé. En réformant une ordonnance de référé qui avait institué une mesure de séquestre, la Cour d’appel aurait nécessairement statué sur la demande qui en est à l’origine.
L’intimée conclut au débouté de l’appel. L’arrêt de la Cour d’appel du
22 décembre 2010 n’aurait levé que les seules mesures prises sur base des articles 213, alinéa 3 du Code civil et 1012 à 1017 du NCPC mais n’aurait pas réformé, respectivement privé d’effets l’ordonnance du 11 novembre 2009 quant à la mise sous séquestre des titres et valeurs mobilières virés sur le compte de T).
L’autorité de la chose jugée permet d’assurer l’immutabilité de la vérification juridictionnelle et interdit le renouvellement des procès.
Une ordonnance de référé n’a pas autorité de chose jugée au principal mais le juge des référés ne peut pas remettre en cause sa décision, aussi longtemps qu’un fait nouveau n’a pas modifié les circonstances qui avaient été à l’origine de la mesure.
Il est par ailleurs de principe que l’autorité de la chose jugée s’attache au seul dispositif.
En l’espèce, l’arrêt du 22 décembre 2010 a réformé l’ordonnance entreprise du 11 novembre 2009 et dit que le juge des référés était incompétent ratione loci pour connaître de la demande de L). Il a rétracté l’ordonnance présidentielle du 18 décembre 2008 et condamné L) aux frais et dépens des deux instances.
Il résulte de l’historique du litige qu’étaient dans le débat, d’une part, toutes les bases légales invoquées par les parties, à savoir les articles 213, alinéa 3 du Code civil ainsi que les articles 1012 et 1015 du NCPC, de même que les articles 933, alinéa 1er et 932, alinéa 1er du NCPC, et, d’autre part, les mêmes comptes que ceux visés par la nouvelle assignation.
Si la Cour d’appel n’a pas statué expressément sur les détails ni des comptes, ni des bases subsidiaires, il faut toutefois admettre, au vu du dispositif, que tout le litige a été tranché. En effet, l’arrêt fût-il lacuneux ou vicié, garde son autorité de chose jugée tant qu’il n’a pas été attaqué.
Il s’ensuit que c’est à tort que le juge de première instance a estimé que la cause de la demande actuelle n’est pas identique à celle ayant fait l’objet de la décision de référé antérieure alors que la base légale invoquée aurait changé dans le sens où la demande actuelle serait basée sur les articles 933, alinéa 1er et 932, alinéa 1er du NCPC.
L’ordonnance du 14 mars 2011 est par conséquent à réformer et la demande de L) résultant de son assignation des 10 et 13 janvier 2011 est à déclarer irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel,
le déclare fondé,
par réformation de l’ordonnance de première instance, déclare irrecevable la demande de L) résultant de son assignation des 10 et 13 janvier 2011,
condamne L) aux frais des deux instances.
Monsieur le Président de chambre Julien LUCAS, qui a pris part au délibéré, étant dans l’impossibilité de ce faire, la minute du présent arrêt est signée, conformément à l’article 82 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, par le conseiller le plus ancien en rang ayant concouru à l’arrêt.